Article 1 LEGIARTI000006504046
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 10 janvier 1984, jusqu'au 21 août 2013
1. Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement accordée par l'Etat et les pupilles de la nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité dans les universités.
en vigueur le 10 janvier 1984, jusqu'au 21 août 2013
1. Peuvent en outre bénéficier de la même exonération les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi.
2. Les décisions d'exonération sont prises par le président de l'établissement, en application de critères généraux fixés par le conseil d'établissement et dans la limite des 10 p. 100 des étudiants inscrits, non compris les personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
en vigueur le 10 janvier 1984, jusqu'au 21 août 2013
1. Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires au présent décret, et notamment :
2. L'article 56 du règlement du 27 novembre 1834 pour l'exécution des lois de finances des 23 et 24 mai 1834 en ce qui concerne l'université ;
3. L'article 4 de l'ordonnance du roi du 17 mars 1840 portant institution de prix dans les facultés de droit ;
4. L'article 5 du décret impérial du 27 janvier 1869 qui établit un concours général entre les élèves des facultés de droit ;
5. L'article 4 du décret impérial du 21 avril 1869 qui institue des concours et des prix dans les écoles supérieures de pharmacie ;
6. L'article 5 du décret du 27 décembre 1881 concernant les prix et mentions honorables décernés annuellement dans les facultés de droit de l'Etat ;
7. Les articles 2 à 4 du décret du 31 mars 1887 qui rétablit le droit d'inscription dans les facultés et écoles d'enseignement supérieur de l'Etat ;
8. Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 22 novembre 1925 fixant les conditions dans lesquelles seront accordées les dispenses de droits universitaires prévues par l'article 109 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ;
9. L'article 2 du décret du 10 août 1935 réorganisant les divers droits d'études perçus au profit des universités et des facultés, pris sur le fondement de la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décret toutes mesures ayant force de loi pour défendre le franc.
en vigueur le 10 janvier 1984, jusqu'au 21 août 2013
1. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la rentrée de l'année universitaire 1984-1985.
en vigueur le 19 septembre 1999, jusqu'au 21 août 2013
1. Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
en vigueur le 10 janvier 1984, jusqu'au 21 août 2013
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 janvier 1984).