Texte consolidé · Décret

Décret n°88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel

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NatureDécret
Signé le9 mai 1988
Publié le10 mai 1988
Articles2 articles en vigueur
NORJUSX8800060D
IdentifiantLEGITEXT000006066763
RéférenceDécret n°88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 4 LEGIARTI000006532289

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006532290

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006532288

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Introduction de l'instance.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006532291

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les articles R. 77, R. 77-1, R. 78, R. 84 à R. 87 et R. 93 à R. 95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux appels formés devant les cours administratives d'appel.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006532292

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les appels formés devant les cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989. Dans ce cas, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006532293

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les appels doivent être déposés au greffe de la cour administrative d'appel et formés dans les délais respectivement prévus aux articles R. 101, R. 103 et R. 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales.

2. Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au premier alinéa.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006532294

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les jugements rendus par un tribunal administratif sur une demande de sursis à exécution à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue à une cour administrative d'appel peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, devant cette cour dans les formes et délais prévus à l'article R. 101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

2. Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut immédiatement, et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006532295

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.

2. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.

3. A tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006532296

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les articles R. 98 à R. 100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables devant les cours administratives d'appel.

CHAPITRE II : Procédures d'urgence.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006532297

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Le président de la cour administrative d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés aux présidents de tribunaux administratifs par les articles R. 102 et R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006532298

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.

CHAPITRE III : Instruction.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006532299

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Le président de la cour administrative d'appel répartit, après leur enregistrement, les requêtes entre les chambres.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006532300

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un conseiller, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et du conseiller-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006532301

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations et défense ou tout autre document.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006532302

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à communication et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006532303

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006532304

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les dispositions des articles R. 107 à R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables à la communication de la requête et des mémoires produits devant la cour administrative d'appel.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006532306

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Lorsque l'une des parties ou le ministre appelé à produire ses observations n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution de l'article 13 du présent décret, le président de la chambre lui adresse une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la cour statue.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006532307

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Lorsque l'affaire est en état, le président de la chambre peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

2. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de clôture fixée par l'ordonnance.

3. Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la cour.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006532308

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Le président de la chambre peut rouvrir l'instruction par une ordonnance qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette ordonnance est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.

2. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006532309

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les experts ou les parties peuvent, dans le délai de huit jours à partir de la notification qui leur est faite de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel liquidant et taxant les frais de l'expertise, contester cette ordonnance devant la cour, qui statue en formation de jugement.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006532310

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les dispositions des articles R. 113, R. 117 à R. 134, R. 136 à R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables devant les cours administratives d'appel. L'exception prévue à la première phrase de l'article R. 118 n'est toutefois pas applicable devant les cours administratives d'appel.

CHAPITRE IV : Jugement.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006532311

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006532312

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les rôles de chaque séance de jugement sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés de porter la parole et sont arrêtés par le président de la cour.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006532313

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif. Elle comprend en outre le président :

2. 1° Deux conseillers affectés à la chambre, désignée en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents ;

3. 2° Un conseiller affecté à une autre chambre, désigné de la même manière ;

4. 3° Le conseiller rapporteur.

5. En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la chambre peut siéger en formation de jugement avec trois membres seulement. Elle est alors présidée par son président ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents ayant au moins le grade de président de tribunal administratif et comprend, en outre, un conseiller affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et le conseiller rapporteur.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006532314

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Le Président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le Président de la chambre siège alors à la place du conseiller le plus ancien affecté à la chambre.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006532315

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de la chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le conseiller rapporteur et cinq autres membres, dont d'une part les présidents de chambre de la cour, d'autre part des conseillers désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents.

2. Un Président de chambre absent ou empêché est remplacé par un conseiller de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau.

3. En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la cour administrative d'appel peut siéger en formation plénière avec cinq membres seulement, désignés de la manière indiquée aux premier et deuxième alinéas.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006532316

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les séances de jugement des cours administratives d'appel sont publiques.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006532317

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Après délibéré hors la présence des parties, le jugement est prononcé en audience publique.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006532318

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots "Au nom du peuple français" et portent l'une des mentions suivantes :

2. "La cour administrative d'appel de ... .... (nom de la ville où elle siège)", La cour administrative d'appel de ... ... (nom de la ville), (numéro de la chambre)".

3. Le dispositif est divisé en articles et est précédé du mot "décide".

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006532319

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les dispositions des articles R. 162, R. 164, R. 166, R. 169 et R. 172 à R. 186 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que celles du dernier alinéa de l'article R. 200-4 du livre des procédures fiscales sont applicables aux cours administratives d'appel.

CHAPITRE V : Voies de recours.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006532320

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les arrêts des cours administratives d'appel rendus par défaut sont susceptibles d'opposition, sauf si la décision a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

2. La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006532321

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Les dispositions des articles R. 188 à R. 190 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux arrêts des cours administratives d'appel.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006532322

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Lorsqu'un arrêté d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification.

2. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt.

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006532324

en vigueur le 10 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 1990

1. Jusqu'au 1er janvier 1990 , une chambre peut siéger en formation de jugement en étant complétée par deux conseillers, affectés à une autre chambre de la cour, désignés en suivant l'ordre du tableau.

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Cité par 8 textes
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R106 (Ab) · concordance

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