Texte consolidé · Décret

Décret n°93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 1993
NatureDécret
Signé le19 mars 1993
Publié le21 mars 1993
Articles24 articles en vigueur
NORMENX9300007D
IdentifiantLEGITEXT000006081497
RéférenceDécret n°93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget,

Vu la Constitution, et notamment son article 37, deuxième alinéa ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946 modifiée créant une Caisse nationale des lettres ;

Vu la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), et notamment ses articles 22 et 38 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu l’avis du comité technique paritaire du Centre national des lettres en date du 11 juin 1992 ; Le Conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006535440

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 2 LEGIARTI000006535441

1. L'établissement public créé par l'article 1er modifié de la loi du 11 octobre 1946 susvisée sous le nom de Centre national des lettres prend le nom de Centre national du livre. Cet établissement public national à caractère administratif est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Article 3 LEGIARTI000029833476

1. Outre les compétences fixées par l'article 2 de la loi du 11 octobre 1946 susvisée, le Centre national du livre a pour missions :

2. 1° D'offrir à tous les professionnels et amateurs du livre imprimé et numérique un centre permanent de rencontres et de dialogues ;

3. 2° D'encourager tous les modes d'expression littéraire et de concourir à la diffusion, sous toutes ses formes, des oeuvres littéraires ;

4. 3° De contribuer au développement économique du livre ainsi qu'au maintien et à la qualité des réseaux de diffusion du livre et de la lecture ;

5. 4° De participer à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises ;

6. 5° De favoriser la traduction d'oeuvres étrangères en français et d'oeuvres françaises en langue étrangère ;

7. 6° D'intensifier les échanges littéraires en France et à l'étranger et de concourir à toutes actions pour la promotion de la lecture et du livre susceptibles de contribuer à la diffusion et au rayonnement du livre français.

8. 7° De favoriser les commandes par les bibliothèques, les établissements culturels et les librairies, en France et à l'étranger, des ouvrages de langue française dont la diffusion présente un intérêt culturel, scientifique, technique ou touchant à la francophonie.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006535443

en vigueur le 18 mai 1996, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Outre les compétences fixées par l'article 2 de la loi du 11 octobre 1946 susvisée, le Centre national du livre a pour missions :

2. 1° D'offrir aux auteurs, éditeurs, traducteurs, libraires, imprimeurs, bibliothécaires et à tous les professionnels et amateurs du livre un centre permanent de rencontres et de dialogues ;

3. 2° D'encourager tous les modes d'expression littéraire et de concourir à la diffusion, sous toutes ses formes, des oeuvres littéraires ;

4. 3° De contribuer au développement économique du livre ainsi qu'au maintien et à la qualité des réseaux de diffusion du livre et de la lecture ;

5. 4° De participer à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises ;

6. 5° De favoriser la traduction d'oeuvres étrangères en français et d'oeuvres françaises en langue étrangère ;

7. 6° D'intensifier les échanges littéraires en France et à l'étranger et de concourir à toutes actions pour la promotion de la lecture et du livre susceptibles de contribuer à la diffusion et au rayonnement du livre français.

8. 7° De favoriser les commandes par les bibliothèques, les établissements culturels et les librairies, en France et à l'étranger, des ouvrages de langue française dont la diffusion présente un intérêt culturel, scientifique, technique ou touchant à la francophonie.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006535442

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 18 mai 1996

1. Outre les compétences fixées par l'article 2 de la loi du 11 octobre 1946 susvisée, le Centre national du livre a pour missions :

2. 1° D'offrir aux auteurs, éditeurs, traducteurs, libraires, imprimeurs, bibliothécaires et à tous les professionnels et amateurs du livre un centre permanent de rencontres et de dialogues ;

3. 2° D'encourager tous les modes d'expression littéraire et de concourir à la diffusion, sous toutes ses formes, des oeuvres littéraires ;

4. 3° De contribuer au développement économique du livre ainsi qu'au maintien et à la qualité des réseaux de diffusion du livre et de la lecture ;

5. 4° De participer à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises ;

6. 5° De favoriser la traduction d'oeuvres étrangères en français et d'oeuvres françaises en langue étrangère ;

7. 6° D'intensifier les échanges littéraires en France et à l'étranger et de concourir à toutes actions pour la promotion de la lecture et du livre susceptibles de contribuer à la diffusion et au rayonnement du livre français.

Article 4 LEGIARTI000029833481

1. Le centre accomplit ces missions principalement par l'octroi de prêts, d'avances, de bourses ou de subventions.

2. Il peut :

3. 1° Assurer des prestations de service à titre onéreux ;

4. 2° Acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ;

5. 3° Valoriser selon toute modalité appropriée les apports intellectuels liés à ces activités.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006535444

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Le centre accomplit ces missions principalement par l'octroi de prêts, d'avances ou de subventions.

2. Il peut :

3. 1° Assurer des prestations de service à titre onéreux ;

4. 2° Acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ;

5. 3° Valoriser selon toute modalité appropriée les apports intellectuels liés à ces activités.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Article 5 LEGIARTI000031373327

1. Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000022158732

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 24 octobre 2015

1. Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par période de trois ans. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000021282674

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le Centre national du livre est administré par un conseil d'administration et dirigé par le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture, président de droit.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006535445

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Le Centre national du livre est administré par un conseil d'administration et dirigé par le directeur du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture, président de droit.

Article 6 LEGIARTI000029833483

1. I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :

2. 1° Deux membres du Parlement :

3. a) Un député ;

4. b) Un sénateur ;

5. 2° Huit représentants de l'Etat :

6. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

7. b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

8. c) Le chef du service du livre et de la lecture ou son représentant ;

9. d) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;

10. e) Un directeur régional des affaires culturelles nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;

11. f) Le directeur du budget ou son représentant ;

12. g) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

13. h) Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats ou son représentant ;

14. 3° Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ;

15. 4° Neuf représentants des professions et des activités littéraires comprenant :

16. a) Trois auteurs, dont un traducteur ;

17. b) Trois éditeurs ;

18. c) Deux libraires ;

19. d) Un professionnel des bibliothèques.

20. Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organisations nationales issues des professions et activités concernées ;

21. 5° Le président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture ;

22. 6° Un représentant du personnel élu selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

23. II.-Les membres mentionnés aux 1°, e du 2°, 4° et 6° sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans, renouvelable.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022158730

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

2. 1° Six représentants de l'Etat :

3. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

4. b) Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5. c) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

6. d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

7. e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

8. f) Un représentant du ministre des affaires étrangères.

9. Les membres mentionnés aux d, e et f ci-dessus sont désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des ministres intéressés ; pour chacun d'eux, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

10. 2° Quinze personnes désignées, en raison de leur compétence dans le domaine des activités littéraires et des professions du livre, par un arrêté du ministre chargé de la culture, pour un mandat de trois ans renouvelable :

11. a) Cinq éditeurs ;

12. b) Deux libraires ;

13. c) Deux conservateurs ou conservateurs généraux des bibliothèques ;

14. d) Six personnalités qualifiées dans le domaine de la création, de l'édition, de la diffusion du livre, des nouvelles technologies et des services numériques, parmi lesquelles trois auteurs au moins dont un traducteur ;

15. 3° Un représentant du personnel élu pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 6 Modifié LEGIARTI000021282688

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

2. 1° Sept représentants de l'Etat :

3. a) Le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

4. b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

6. d) Le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

7. e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. f) Le directeur général des stratégies industrielles au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

9. g) Le directeur de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

10. 2° Onze représentants des activités littéraires et des professions du livre désignés pour trois ans renouvelables :

11. a) Le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou un membre de l'académie désigné par lui ;

12. b) Le président de la Société des gens de lettres ou un membre de cette société désigné par lui ;

13. c) Six éditeurs désignés par le Syndicat national de l'édition ;

14. d) Deux libraires désignés par les organisations représentatives des libraires français ;

15. e) Un bibliothécaire désigné par l'association des bibliothécaires français ;

16. 3° Un représentant du personnel élu pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

17. 4° Huit personnalités, parmi lesquelles trois écrivains au moins et un traducteur, désignées pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la culture en raison de leur compétence dans le domaine de la création, de l'édition ou de la diffusion du livre.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006535447

en vigueur le 18 mai 1996, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

2. 1° Sept représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

4. b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

6. d) Le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

7. e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. f) Le directeur général des stratégies industrielles au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

9. g) Le directeur de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

10. 2° Onze représentants des activités littéraires et des professions du livre désignés pour trois ans renouvelables :

11. a) Le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou un membre de l'académie désigné par lui ;

12. b) Le président de la Société des gens de lettres ou un membre de cette société désigné par lui ;

13. c) Six éditeurs désignés par le Syndicat national de l'édition ;

14. d) Deux libraires désignés par les organisations représentatives des libraires français ;

15. e) Un bibliothécaire désigné par l'association des bibliothécaires français ;

16. 3° Un représentant du personnel élu pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

17. 4° Huit personnalités, parmi lesquelles trois écrivains au moins et un traducteur, désignées pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la culture en raison de leur compétence dans le domaine de la création, de l'édition ou de la diffusion du livre.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006535446

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 18 mai 1996

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

2. 1° Sept représentants de l'Etat :

3. a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

4. b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

6. d) Le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

7. e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

8. f) Le directeur général des stratégies industrielles au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

9. g) Le directeur de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

10. 2° Onze représentants des activités littéraires et des professions du livre désignés pour trois ans renouvelables :

11. a) Le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou un membre de l'académie désigné par lui ;

12. b) Le président de la Société des gens de lettres ou un membre de cette société désigné par lui ;

13. c) Six éditeurs désignés par le Syndicat national de l'édition ;

14. d) Deux libraires désignés par les organisations représentatives des libraires français ;

15. e) Un bibliothécaire désigné par l'association des bibliothécaires français ;

16. 3° Un représentant du personnel élu pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

17. 4° Six personnalités, parmi lesquelles deux écrivains, un traducteur, un distributeur, désignées pour trois ans renouvelables en raison de leur compétence dans le domaine de la création, de l'édition ou de la diffusion des oeuvres littéraires, par le ministre chargé de la culture après consultation des organisations professionnelles concernées.

Article 7 LEGIARTI000006535448

1. Toute vacance survenue au sein du conseil d'administration par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.

Article 8 LEGIARTI000022158734

1. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006535449

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 1er mai 2010

1. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Article 9 LEGIARTI000029833486

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du quart au moins de ses membres pour examiner les questions dont ils ont demandé l'inscription à l'ordre du jour.

2. Le directeur général de l'établissement, le représentant du collège des présidents des commissions spécialisées mentionné à l'article 14-1-II, le contrôleur budgétaire ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

3. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

4. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite de deux mandats détenus par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

5. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 Modifié LEGIARTI000027030205

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du quart au moins de ses membres pour examiner les questions dont ils ont demandé l'inscription à l'ordre du jour.

2. Le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

3. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

4. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite de deux mandats détenus par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

5. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 Modifié LEGIARTI000022158737

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du quart au moins de ses membres pour examiner les questions dont ils ont demandé l'inscription à l'ordre du jour.

2. Le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

3. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

4. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite de deux mandats détenus par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

5. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 Modifié LEGIARTI000021282673

en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du quart au moins de ses membres.

2. Le secrétaire général du Centre national du livre, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant, l'agent comptable et l'adjoint au directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

3. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

4. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite de deux mandats détenus par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

5. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 Modifié LEGIARTI000020879013

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 13 janvier 2010

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du quart au moins de ses membres.

2. Le secrétaire général du Centre national du livre, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant, l'agent comptable et l'adjoint au directeur du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

3. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

4. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite de deux mandats détenus par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

5. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006535451

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du quart au moins de ses membres.

2. Le secrétaire général du Centre national du livre, le contrôleur financier ou son représentant, l'agent comptable et l'adjoint au directeur du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

3. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

4. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite de deux mandats détenus par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

5. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 10 LEGIARTI000029833489

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment :

2. 1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ; A cette fin, il débat une fois par an des orientations stratégiques de l'établissement ;

3. 2° Il délibère sur le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat et relatif à l'exercice des missions de l'établissement ainsi qu'aux objectifs de performance qui lui sont fixés au regard de ses missions et des moyens dont il dispose ;

4. 3° a) Il fixe le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des subventions, prêts, avances et bourses prévus à l'article 4 ; il fixe les conditions générales d'attribution de ces subventions, prêts, avances et bourses et il définit les conditions et modalités de remboursement des prêts et avances, après avoir recueilli l'avis du collège des présidents des commissions spécialisées ;

5. b) Il arrête un programme annuel d'évaluation des prêts, bourses, avances et subventions attribués par le président ;

6. c) Il approuve le règlement intérieur du collège des présidents des commissions spécialisées prévu à l'article 14-1 ;

7. 4° Il adopte le règlement intérieur et le rapport annuel d'activités ;

8. 5° Il vote le budget et ses modifications ;

9. 6° Il arrête le compte financier de l'exercice clos ;

10. 7° a) Il accepte ou refuse les dons et legs ;

11. b) Il approuve les conventions souscrites par l'établissement et détermine celles pour lesquelles il en délègue la responsabilité au président, compte tenu de leur nature et de leur montant financier ;

12. 8° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

13. 9° Il délibère sur les conventions d'utilisation des immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat ;

14. 10° Il délibère sur les actions en justice et les transactions

15. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

16. Il peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie des attributions définies aux 7°, 8° et 10°.

Article 10 Modifié LEGIARTI000026626533

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment :

2. 1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ;

3. 2° Il délibère sur le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat et relatif à l'exercice des missions de l'établissement ainsi qu'aux objectifs de performance qui lui sont fixés au regard de ses missions et des moyens dont il dispose ;

4. 3° Il fixe le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des subventions, prêts et avances prévus à l'article 4 du présent décret ; il fixe les conditions générales d'attribution de ces subventions, prêts et avances et il définit les conditions et les modalités de remboursement des prêts et avances ;

5. 4° Il adopte le règlement intérieur et le rapport annuel d'activités ;

6. 5° Il vote le budget et ses modifications ;

7. 6° Il arrête le compte financier de l'exercice clos ;

8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs ;

9. 8° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

10. 9° Il délibère sur les conventions d'utilisation des immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat ;

11. 10° Il délibère sur les actions en justice et les transactions

12. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

13. Il peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie des attributions définies aux 7°, 8° et 10°.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022158739

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment :

2. 1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ;

3. 2° Il délibère sur le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat et relatif à l'exercice des missions de l'établissement ainsi qu'aux objectifs de performance qui lui sont fixés au regard de ses missions et des moyens dont il dispose ;

4. 3° Il fixe le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des subventions, prêts et avances prévus à l'article 4 du présent décret ; il fixe les conditions générales d'attribution de ces subventions, prêts et avances et il définit les conditions et les modalités de remboursement des prêts et avances ;

5. 4° Il adopte le règlement intérieur et le rapport annuel d'activités ;

6. 5° Il vote le budget et ses modifications ;

7. 6° Il arrête le compte financier de l'exercice clos ;

8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs ;

9. 8° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

10. 9° Il délibère sur les conventions d'utilisation des immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat ;

11. 10° Il délibère sur les actions en justice et les transactions

12. Généralement, il traite de toutes les questions pour lesquelles les textes en vigueur, et notamment les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, donnent compétence aux conseils d'administration des établissements publics nationaux à caractère administratif.

13. Il peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie des attributions définies aux 7°, 8° et 10°.

Nota : Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des subventions, prêts et avances prévus à l'article 4 du décret n° 93-397 du 19 mars 1993).

Article 10 Modifié LEGIARTI000006535453

en vigueur le 18 mai 1996, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment :

2. 1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ;

3. 2° Il approuve le règlement intérieur ;

4. 3° Il fixe le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des subventions, prêts et avances prévus à l'article 4 du présent décret ; il fixe les conditions générales d'attribution de ces subventions, prêts et avances et il définit les conditions et les modalités de remboursement des prêts et avances ;

5. 4° Il adopte le rapport annuel d'activités ;

6. 5° Il vote le budget et ses modifications ;

7. 6° Il arrête le compte financier de l'exercice clos ;

8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs ;

9. 8° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles.

10. Généralement, il traite de toutes les questions pour lesquelles les textes en vigueur, et notamment les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, donnent compétence aux conseils d'administration des établissements publics nationaux à caractère administratif.

Nota : Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des subventions, prêts et avances prévus à l'article 4 du décret n° 93-397 du 19 mars 1993).

Article 10 Modifié LEGIARTI000006535452

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 18 mai 1996

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment :

2. 1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ;

3. 2° Il approuve le règlement intérieur ;

4. 3° Il fixe les modalités d'attribution par des commissions spécialisées comprenant des représentants des activités littéraires et des professions concernées, des subventions, prêts et avances prévues à l'article 4 du présent décret, ainsi que les conditions et les modalités de remboursement des prêts et avances ;

5. 4° Il adopte le rapport annuel d'activités ;

6. 5° Il vote le budget et ses modifications ;

7. 6° Il arrête le compte financier de l'exercice clos ;

8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs ;

9. 8° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles.

10. Généralement, il traite de toutes les questions pour lesquelles les textes en vigueur, et notamment les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés, donnent compétence aux conseils d'administration des établissements publics nationaux à caractère administratif.

Article 11 LEGIARTI000027030203

1. Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget, sans opposition de leur part dans un délai de quinze jours.

2. Les délibérations prévues au 8° de l'article 10 sont approuvées par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur approbation par le conseil d'administration.

4. Les délibérations et les décisions du président, prises par délégation du conseil d'administration, qui sont relatives aux transactions, sont exécutoires sous réserve de l'accord préalable du contrôleur budgétaire.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022158743

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget, sans opposition de leur part dans un délai de quinze jours.

2. Les délibérations prévues au 8° de l'article 10 sont approuvées par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur approbation par le conseil d'administration.

4. Les délibérations et les décisions du président, prises par délégation du conseil d'administration, qui sont relatives aux transactions, sont exécutoires sous réserve de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006535454

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 1er mai 2010

1. Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 10 sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

2. Les délibérations prévues au 8° de l'article 10 sont approuvées après arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

3. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours.

4. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait d'observations dans ce délai.

Article 12 LEGIARTI000042562040

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

5. 4° Il attribue les subventions, prêts, avances et bourses prévus à l'article 4 et rend compte au conseil d'administration, au moins une fois par an, des suites données aux avis rendus par les commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 ;

6. 5° Il a autorité sur le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement ;

7. 6° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité ;

8. 7° Il désigne les membres des commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 après avis des présidents des commissions spécialisées concernées. Il présente pour avis au collège des présidents la liste annuelle des experts et lecteurs extérieurs mentionnés à l'article 15 ;

9. 8° Il propose au ministre chargé de la culture la nomination des présidents des commissions spécialisées prévues au a du 3° de l'article 10 du présent décret.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 12 Modifié LEGIARTI000029833492

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

5. 4° Il attribue les subventions, prêts, avances et bourses prévus à l'article 4 et rend compte au conseil d'administration, au moins une fois par an, des suites données aux avis rendus par les commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 ;

6. 5° Il a autorité sur le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement ;

7. 6° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité ;

8. 7° Il désigne les membres des commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 après avis des présidents des commissions spécialisées concernées. Il présente pour avis au collège des présidents la liste annuelle des experts et lecteurs extérieurs mentionnés à l'article 15 ;

9. 8° Il propose au ministre chargé de la culture la nomination des présidents des commissions spécialisées prévues au a du 3° de l'article 10 du présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000026626527

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

5. 4° Il attribue les subventions, prêts et avances prévus à l'article 4 du présent décret ;

6. 5° Il a autorité sur le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement ;

7. 6° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité ;

8. 7° 'Supprimé) ;

9. 8° Il propose au ministre chargé de la culture la nomination du président et des membres des commissions spécialisées prévues au 3° de l'article 10 du présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000023952240

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés ;

5. 4° Il attribue les subventions, prêts et avances prévus à l'article 4 du présent décret ;

6. 5° Il a autorité sur le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement ;

7. 6° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité ;

8. 7° Il arrête les décisions modificatives provisoires portant sur le budget de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 20 ci-après.

9. Le président peut déléguer sa signature au directeur général ainsi que, à l'exception des décisions d'attribution des subventions, prêts et avances, aux responsables des services de l'établissement.

10. 8° Il propose au ministre chargé de la culture la nomination du président et des membres des commissions spécialisées prévues au 3° de l'article 10 du présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000022158745

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er novembre 2011

1. Le président dirige l'établissement public.A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés ;

5. 4° Il attribue les subventions, prêts et avances prévus à l'article 4 du présent décret ;

6. 5° Il a autorité sur le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement ;

7. 6° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;

8. 7° Il arrête les décisions modificatives provisoires portant sur le budget de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 20 ci-après.

9. Le président peut déléguer sa signature au directeur général ainsi que, à l'exception des décisions d'attribution des subventions, prêts et avances, aux responsables des services de l'établissement.

10. 8° Il propose au ministre chargé de la culture la nomination du président et des membres des commissions spécialisées prévues au 3° de l'article 10 du présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006535456

en vigueur le 18 mai 1996, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés ;

5. 4° Il attribue les subventions, prêts et avances prévus à l'article 4 du présent décret ;

6. 5° Il a autorité sur le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement ;

7. 6° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;

8. 7° Il arrête les décisions modificatives provisoires portant sur le budget de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 20 ci-après.

9. Le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables des services de l'établissement, à l'exception des décisions d'attribution des subventions, prêts et avances.

10. 8° Il propose au ministre chargé de la culture la nomination du président et des membres des commissions spécialisées prévues au 3° de l'article 10 du présent décret.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006535455

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 18 mai 1996

1. Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés ;

5. 4° Il attribue les subventions, prêts et avances prévues à l'article 4 du présent décret selon les modalités prévues au 3° de l'article 10 ;

6. 5° Il a autorité sur le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement ;

7. 6° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;

8. 7° Il arrête les décisions modificatives provisoires portant sur le budget de l'établissement dans les conditions fixées à l'article 20 ci-après.

9. Le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables des services de l'établissement, à l'exception des décisions d'attribution des subventions, prêts et avances.

Article 13 LEGIARTI000022158749

1. Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006535457

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du président. Il est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou à un corps équivalent, et comptant au moins quatre années de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.

Article 14 LEGIARTI000029833495

1. Le directeur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Notamment :

2. 1° Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration ;

3. 2° Il élabore et exécute le budget et ses modifications ;

4. 3° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l'établissement et propose au président leur affectation dans les différents services ;

5. 4° Il veille à la bonne organisation des travaux des commissions prévues au a du 3° de l'article 10 du présent décret.

Article 14 Modifié LEGIARTI000022158751

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Le directeur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Notamment :

2. 1° Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration ;

3. 2° Il élabore et exécute le budget et ses modifications ;

4. 3° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l'établissement et propose au président leur affectation dans les différents services ;

5. 4° Il veille à la bonne organisation des travaux des commissions prévues au 3° de l'article 10 du présent décret.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006535458

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le secrétaire général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Notamment :

2. 1° Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration ;

3. 2° Il élabore et exécute le budget et ses modifications ;

4. 3° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l'établissement et propose au président leur affectation dans les différents services ;

5. 4° Il veille à la bonne organisation des travaux des commissions prévues au 3° de l'article 10 du présent décret.

Article 14-1 LEGIARTI000029832055

1. I. - Un collège des présidents des commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 est placé auprès du conseil d'administration, qui peut le saisir de toute question intéressant l'évolution du secteur ou l'activité de l'établissement.

2. Ce collège peut notamment :

3. 1° Proposer des modifications des modalités d'attribution des prêts, bourses, avances et subventions mentionnés à l'article 4 ;

4. 2° Proposer des évolutions concernant les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées ;

5. 3° Etre consulté par le conseil d'administration préalablement à l'adoption du programme annuel d'évaluation des prêts, bourses, avances et subventions mentionné au b du 3° de l'article 10.

6. II. - Le collège élit en son sein son représentant qui assiste aux séances du conseil d'administration conformément au deuxième alinéa de l'article 9.

Article 15 LEGIARTI000022158753

1. Le personnel du centre peut comprendre des agents contractuels dont les conditions de rémunération sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et peut être assisté par des experts et lecteurs choisis parmi les spécialistes reconnus du genre ou de la discipline considérés.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006535459

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le personnel du centre peut comprendre des vacataires dont les conditions de rémunération sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et peut être assisté par des experts et lecteurs choisis parmi les spécialistes reconnus du genre ou de la discipline considérés.

TITRE III : RÉGIME FINANCIER.

Article 16 LEGIARTI000026626524

1. Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 16 Modifié LEGIARTI000022158759

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le Centre national du livre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

2. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions de l'autorité chargée du contrôle financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 16 Modifié LEGIARTI000020879015

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le Centre national du livre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

2. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006535460

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Le Centre national du livre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

2. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

3. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Article 17 LEGIARTI000031373320

1. Les ressources du centre comprennent :

2. 1° Le produit des taxes mentionnées à l'article 1609 undecies du code général des impôts ;

3. 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

4. 3° Les dons et legs ;

5. 4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

6. 5° Le produit des fonds et valeurs ;

7. 6° Le produit des publications ;

8. 7° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

9. 8° Le produit des aliénations ;

10. 9° Le remboursement des prêts et avances consentis par le centre,

11. et, d'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

Article 17 Modifié LEGIARTI000029833499

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 24 octobre 2015

1. Les ressources du centre comprennent :

2. 1° Le produit des taxes mentionnées à l'article 1609 undecies du code général des impôts ;

3. 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

4. 3° Les dons et legs ;

5. 4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

6. 5° Le produit des fonds et valeurs ;

7. 6° Le produit des publications ;

8. 7° Le produit des emprunts ;

9. 8° Le produit des aliénations ;

10. 9° Le remboursement des prêts et avances consentis par le centre,

11. et, d'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006535461

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Les ressources du centre comprennent :

2. 1° Les recettes du compte spécial du Trésor ouvert par l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 et intitulé " Fonds national du livre " ;

3. 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

4. 3° Les dons et legs ;

5. 4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

6. 5° Le produit des fonds et valeurs ;

7. 6° Le produit des publications ;

8. 7° Le produit des emprunts ;

9. 8° Le produit des aliénations ;

10. 9° Le remboursement des prêts et avances consentis par le centre,

11. et, d'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

Article 18 LEGIARTI000006535463

1. Les dépenses du centre comprennent notamment :

2. 1° Les frais de personnel de l'établissement ;

3. 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

4. 3° Les achats, subventions, prêts ou avances résultant de l'application des articles 3 et 4,

5. et, de façon générale, toutes celles nécessaires aux activités de l'établissement.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000022158755

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par les ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006535464

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 1er mai 2010

1. L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000022158757

en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les décisions modificatives provisoires ne comportant pas de variations du montant des recettes et des dépenses ou du niveau des effectifs, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord de l'autorité chargée du contrôle financier et notification au ministère de tutelle ; elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 20 Modifié LEGIARTI000020879020

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er mai 2010

1. Les décisions modificatives provisoires ne comportant pas de variations du montant des recettes et des dépenses ou du niveau des effectifs, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et notification au ministère de tutelle ; elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006535465

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Les décisions modificatives provisoires ne comportant pas de variations du montant des recettes et des dépenses ou du niveau des effectifs, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont exécutoires après accord du contrôleur financier et notification au ministère de tutelle ; elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

Article 21 LEGIARTI000006535466

1. Il peut être institué au Centre national du livre des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 22 LEGIARTI000022158765

1. Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006535467

en vigueur le 21 mars 1993, jusqu'au 1er mai 2010

1. Le conseil d'administration du Centre national des lettres exerce les attributions du conseil d'administration du Centre national du livre jusqu'à ce que les nouveaux administrateurs soient nommés dans les conditions définies par l'article 6 du présent décret.

Article 22-1 LEGIARTI000022158768

1. Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions relatives aux conditions de nomination et à la durée du mandat du président de l'établissement.

Article 23 LEGIARTI000006535468

1. Sont abrogés :

2. 1° Le décret n° 57-319 du 9 mars 1957 relatif au statut du secrétaire général du Centre national des lettres ;

3. 2° Les décrets n° 57-339 du 14 juin 1973 et n° 76-113 du 30 janvier 1976 relatifs au Centre national des lettres.

Article 24 LEGIARTI000006535469

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture. JACK LANG

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l’économie et des finances. MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY Art. 15. - Le personnel du centre peut comprendre des vacataires dont les conditions de rémunération sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et peut être assisté par des experts et lecteurs choisis parmi les spécialistes reconnus du genre ou de la discipline considérés. Art. 24. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mars 1993).

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