Texte consolidé · Décret

Décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense

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NatureDécret
Signé le3 novembre 2009
Publié le10 novembre 2009
Articles3 articles en vigueur
NORDEFH0900087D
IdentifiantLEGITEXT000021238656
RéférenceDécret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et modifiant le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 novembre 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 6 février 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 29 LEGIARTI000021238709

A modifié :

  • Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 : art. 4

Article 30 LEGIARTI000021238715

A abrogé :

  • Décret n°90-360 du 23 avril 1990 : art. 37, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41
    Divisions : Titre III : Corps des agents des services hospitaliers qualifiés

Article 31 LEGIARTI000021238711

A abrogé :

  • Décret n°94-840 du 23 septembre 1994 : art. 1, art. 2, art. 3
    Divisions : TITRE Ier : Dispositions générales.
  • Décret n°98-607 du 16 juillet 1998 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 8
    Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Recrutement. ; Chapitre III : Détachement.
  • Décret n°92-454 du 20 mai 1992 : art. 12, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11
    Divisions : TITRE Ier : CORPS DES AIDES-SOIGNANTS. ; TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. ; TITRE III : DISPOSITIONS FINALES.
  • Décret n°92-551 du 22 juin 1992 : art. 39, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38
    Divisions : TITRE III : AIDES-SOIGNANTS.
  • Décret n°98-606 du 16 juillet 1998 : art. 10, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9
    Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Recrutement. ; Chapitre III : Avancement. ; Chapitre IV : Détachement. ; Chapitre V : Dispositions transitoires.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Abrogé LEGIARTI000033044244

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Il est créé un corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021238675

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Il est créé un corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Ce corps est soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé et à celles du présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000021238673

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les fonctionnaires du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000033044242

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend plusieurs grades répartis comme suit :

2. 1° Les aides-soignants sont classés en deux grades :

3. a) Aide-soignant civil classé dans l'échelle de rémunération C2 ;

4. b) Aide-soignant civil de classe exceptionnelle classé dans l'échelle de rémunération C3 ;

5. 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont classés en deux grades :

6. a) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale classé dans l'échelle de rémunération C1 ;

7. b) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure classé dans l'échelle de rémunération C2.

Article 3 Modifié LEGIARTI000032151585

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend plusieurs grades classés dans les échelles instituées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat, répartis comme suit :

2. 1° Les aides-soignants sont classés en trois grades :

3. a) Aide-soignant de classe normale, relevant de l'échelle 4 de rémunération ;

4. b) Aide-soignant de classe supérieure, relevant de l'échelle 5 de rémunération ;

5. c) Aide-soignant de classe exceptionnelle, relevant de l'échelle 6 de rémunération ;

6. 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés sont classés en deux grades :

7. a) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale, relevant de l'échelle 3 de rémunération ;

8. b) Agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure, relevant de l'échelle 4 de rémunération.

Article 3 Modifié LEGIARTI000028542866

en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 1er avril 2016

1. I. ― Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend quatre grades classés dans les échelles instituées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat :

2. ― le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils classé à l'échelle 3 de rémunération ;

3. ― le grade d'aide-soignant de classe normale, classé à l'échelle 4 de rémunération ;

4. ― le grade d'aide-soignant de classe supérieure classé à l'échelle 5 de rémunération ;

5. ― le grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle classé à l'échelle 6 de rémunération.

6. II. - Supprimé.

7. III. - Supprimé.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021238677

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er février 2014

1. I. ― Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils comprend quatre grades classés dans les échelles instituées par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'Etat :

2. ― le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils classé à l'échelle 3 de rémunération ;

3. ― le grade d'aide-soignant de classe normale, classé à l'échelle 4 de rémunération ;

4. ― le grade d'aide-soignant de classe supérieure classé à l'échelle 5 de rémunération ;

5. ― le grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle classé à l'échelle 6 de rémunération.

6. II. - Les grades situés dans les échelles 3, 4 et 5 comportent 11 échelons.

7. III. - Le grade situé dans l'échelle 6 comporte 7 échelons.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000021238679

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. ― Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et d'hébergement et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades, des personnes hébergées et de leur environnement. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses.

2. Les agents des services hospitaliers qualifiés civils exerçant les fonctions de brancardier assurent le transport, l'accompagnement et la manutention des patients dans les établissements de santé ou dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

3. II. - Les aides-soignants exerçant des fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.

4. Les aides-soignants exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

SECTION 1 : AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES CIVILS

Article 5 Abrogé LEGIARTI000033044240

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale sont recrutés sans concours, sans condition de titres ou de diplômes dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins, au 1er janvier de l'année de recrutement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000032151592

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale sont recrutés sans concours, sans condition de titres ou de diplômes dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.

2. Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins, au 1er janvier de l'année de recrutement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000021238717

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les agents des services hospitaliers qualifiés civils sont recrutés sans concours, sans condition de titres ou de diplômes dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.

2. Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins, au 1er janvier de l'année de recrutement.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000021238719

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Le recrutement fait l'objet d'un avis de recrutement affiché, un mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les services du ministère de la défense, dans les hôpitaux des armées ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif ou dans les services organisant le recrutement.

2. L'avis de recrutement est publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

3. Cet avis doit, en outre, être diffusé dans le même délai dans les agences locales de Pôle Emploi situées dans le ou les départements concernés.

4. L'avis de recrutement indique : le nombre de postes à pourvoir, la date prévue du recrutement, le contenu précis du dossier de candidature à établir, les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier, la date limite de dépôt des candidatures et les conditions dans lesquelles les candidats sélectionnés par la commission sont convoqués à l'entretien d'admission.

5. Le dossier de candidature établi par les candidats comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé mentionnant, le cas échéant, les formations suivies et les emplois occupés avec leur durée.

6. II. - L'examen des dossiers est confié à une commission composée d'au moins trois membres dont un au moins appartient à un service autre que celui dans lequel les emplois sont à pourvoir.

7. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

8. Les membres de cette commission sont nommés par un arrêté du ministre de la défense.

9. III. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant, notamment, en compte des critères professionnels.

10. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000032151589

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les candidats retenus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale du ministère de la défense sous réserve des dispositions prévues par le décret du 29 septembre 2005 susvisé. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée d'un an, si ce stage est jugé satisfaisant.

2. Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si ce stage est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an.

Article 7 Modifié LEGIARTI000021238724

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er avril 2016

1. Les candidats retenus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense sous réserve des dispositions prévues par le décret du 29 septembre 2005 susvisé. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée d'un an, si ce stage est jugé satisfaisant.

2. Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si ce stage est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000033044238

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. En vue de permettre l'accès des agents des services hospitaliers qualifiés civils dans le grade d'aide-soignant civil, une formation à la préparation du concours d'entrée dans les écoles d'aides-soignants est organisée pour les agents sélectionnés selon les modalités figurant à l'article 12 du présent décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000032151594

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. En vue de permettre l'accès des agents des services hospitaliers qualifiés civils dans le grade d'aide-soignant de classe normale, une formation à la préparation du concours d'entrée dans les écoles d'aides-soignants est organisée pour les agents sélectionnés selon les modalités figurant à l'article 12 du présent décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000021238722

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er avril 2016

1. En vue de permettre l'accès des agents des services hospitaliers qualifiés civils dans le grade d'aide-soignant, une formation à la préparation du concours d'entrée dans les écoles d'aides-soignants est organisée pour les agents sélectionnés selon les modalités figurant à l'article 12 du présent décret.

SECTION 2 : AIDES SOIGNANTS CIVILS

Article 9 Abrogé LEGIARTI000021238726

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Pour exercer leurs fonctions, les aides-soignants doivent posséder les titres, diplômes ou certificat leur permettant d'exercer dans l'une des branches d'activité professionnelle suivantes :

2. ― aide-soignant ;

3. ― auxiliaire de puériculture ;

4. ― aide médico-psychologique.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000033044236

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les aides-soignants civils sont recrutés :

2. 1° Par la voie d'un concours externe sur titre complété d'une épreuve d'admission ;

3. 2° Dans la limite de 35 % des recrutements d'aides-soignants effectués dans l'année en application du 1°, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés civils régis par le présent décret et comptant au moins trois ans de fonctions en cette qualité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont organisés les recrutements.

Article 10 Modifié LEGIARTI000021238728

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les aides-soignants de classe normale sont recrutés :

2. 1° Par la voie d'un concours externe sur titre complété d'une épreuve d'admission ;

3. 2° Dans la limite de 35 % des recrutements d'aides-soignants effectués dans l'année en application du 1°, parmi les agents des services hospitaliers qualifiés civils régis par le présent décret et comptant au moins trois ans de fonctions en cette qualité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont organisés les recrutements.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000033044232

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'aide-soignant civil au titre du 1° de l'article 10 du présent décret, le candidat doit, selon la branche d'activité professionnelle correspondante, être titulaire :

2. ― du diplôme professionnel d'aide-soignant ;

3. ― du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;

4. ― du diplôme d'aide médico-psychologique ;

5. ― du certificat d'aptitude à la fonction d'aide-soignant ;

6. ― d'une attestation aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture obtenue dans les conditions prévues aux R. 4391-2 à R. 4391-7 et R. 4392-2 à R. 4392-7 du code de la santé publique.

7. Peuvent également être admis à concourir les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Article 11 Modifié LEGIARTI000032151596

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'aide-soignant civil de classe normale au titre du 1° de l'article 10 du présent décret, le candidat doit, selon la branche d'activité professionnelle correspondante, être titulaire :

2. ― du diplôme professionnel d'aide-soignant ;

3. ― du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;

4. ― du diplôme d'aide médico-psychologique ;

5. ― du certificat d'aptitude à la fonction d'aide-soignant ;

6. ― d'une attestation aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture obtenue dans les conditions prévues aux R. 4391-2 à R. 4391-7 et R. 4392-2 à R. 4392-7 du code de la santé publique.

7. Peuvent également être admis à concourir les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Article 11 Modifié LEGIARTI000029309710

en vigueur le 1er octobre 2014, jusqu'au 1er avril 2016

1. Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'aide-soignant civil de classe normale au titre du 1° de l'article 10 du présent décret, le candidat doit, selon la branche d'activité professionnelle correspondante, être titulaire :

2. ― du diplôme professionnel d'aide-soignant ;

3. ― du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;

4. ― du diplôme d'aide médico-psychologique ;

5. ― du certificat d'aptitude à la fonction d'aide-soignant ;

6. ― d'une attestation aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture obtenue dans les conditions prévues aux R. 4391-2 à R. 4291-7 et R. 4392-2 à R. 4392-7 du code de la santé publique.

7. Peuvent également être admis à concourir les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Article 11 Modifié LEGIARTI000021238736

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2014

1. Pour être admis à concourir pour l'accès au grade d'aide-soignant civil de classe normale au titre du 1° de l'article 10 du présent décret, le candidat doit, selon la branche d'activité professionnelle correspondante, être titulaire :

2. ― du diplôme professionnel d'aide-soignant ;

3. ― du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;

4. ― du diplôme d'aide médico-psychologique ;

5. ― du certificat d'aptitude à la fonction d'aide-soignant ;

6. ― d'une attestation aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture obtenue dans les conditions prévues aux articles R. 4383-7, R. 4383-9, R. 4383-13, R. 4383-14 et R. 4383-15 du code de la santé publique.

7. Peuvent également être admis à concourir les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000044269230

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - Le recrutement des aides-soignants civils au titre du 2° de l'article 10 s'effectue après sélection professionnelle conformément aux dispositions suivantes :

2. 1° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et de classe supérieure qui détiennent l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée ;

3. 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et ceux de classe supérieure qui ne détiennent pas l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 suivent une formation préparant à ces diplômes. Leur nomination dans le grade d'aide-soignant de classe normale est subordonnée à l'obtention de l'un de ces diplômes à la fin de la formation qu'ils ont suivie. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas obtenu ce diplôme sont réintégrés dans leur emploi dans leur établissement d'origine.

4. II. - L'ancienneté des candidats mentionnés au I du présent article est appréciée au 1er janvier de l'année pour laquelle la sélection est organisée.

5. Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de la sélection professionnelle et la durée maximale de formation.

6. III. - La formation dispensée au profit des agents sélectionnés en application du 2° du I est financée par l'employeur. Les modalités de la prise en charge financière peuvent faire l'objet d'une convention entre le ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle dans lesquels les agents sélectionnés pour suivre cette formation exercent leurs fonctions.

7. Les intéressés sont maintenus en activité pendant la durée de leur période de formation et continuent de percevoir la rémunération liée à leur grade.

8. IV. - Les agents recrutés dans le grade d'aide-soignant civil à l'issue de la formation mentionnée au 2° du I s'engagent à servir dans les établissements mentionnés à l'article 2 pendant une période de trois ans.

9. Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a financé sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Article 12 Modifié LEGIARTI000033044230

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I. - Le recrutement des aides-soignants civils au titre du 2° de l'article 10 s'effectue après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente conformément aux dispositions suivantes :

2. 1° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et de classe supérieure qui détiennent l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée ;

3. 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et ceux de classe supérieure qui ne détiennent pas l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 suivent une formation préparant à ces diplômes. Leur nomination dans le grade d'aide-soignant de classe normale est subordonnée à l'obtention de l'un de ces diplômes à la fin de la formation qu'ils ont suivie. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas obtenu ce diplôme sont réintégrés dans leur emploi dans leur établissement d'origine.

4. II. - L'ancienneté des candidats mentionnés au I du présent article est appréciée au 1er janvier de l'année pour laquelle la sélection est organisée.

5. Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de la sélection professionnelle et la durée maximale de formation.

6. III. - La formation dispensée au profit des agents sélectionnés en application du 2° du I est financée par l'employeur. Les modalités de la prise en charge financière peuvent faire l'objet d'une convention entre le ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle dans lesquels les agents sélectionnés pour suivre cette formation exercent leurs fonctions.

7. Les intéressés sont maintenus en activité pendant la durée de leur période de formation et continuent de percevoir la rémunération liée à leur grade.

8. IV. - Les agents recrutés dans le grade d'aide-soignant civil à l'issue de la formation mentionnée au 2° du I s'engagent à servir dans les établissements mentionnés à l'article 2 pendant une période de trois ans.

9. Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a financé sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Article 12 Modifié LEGIARTI000032151600

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Le recrutement des aides-soignants civils de classe normale au titre du 2° de l'article 10 s'effectue après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente conformément aux dispositions suivantes :

2. 1° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et de classe supérieure qui détiennent l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée ;

3. 2° Les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale et ceux de classe supérieure qui ne détiennent pas l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 suivent une formation préparant à ces diplômes. Leur nomination dans le grade d'aide-soignant de classe normale est subordonnée à l'obtention de l'un de ces diplômes à la fin de la formation qu'ils ont suivie. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas obtenu ce diplôme sont réintégrés dans leur emploi dans leur établissement d'origine.

4. II. - L'ancienneté des candidats mentionnés au I du présent article est appréciée au 1er janvier de l'année pour laquelle la sélection est organisée.

5. Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de la sélection professionnelle et la durée maximale de formation.

6. III. - La formation dispensée au profit des agents sélectionnés en application du 2° du I est financée par l'employeur. Les modalités de la prise en charge financière peuvent faire l'objet d'une convention entre le ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle dans lesquels les agents sélectionnés pour suivre cette formation exercent leurs fonctions.

7. Les intéressés sont maintenus en activité pendant la durée de leur période de formation et continuent de percevoir la rémunération liée à leur grade.

8. IV. - Les agents recrutés dans le grade d'aide-soignant civil de classe normale à l'issue de la formation mentionnée au 2° du I s'engagent à servir dans les établissements mentionnés à l'article 2 pendant une période de trois ans.

9. Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a financé sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Article 12 Modifié LEGIARTI000021238730

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er avril 2016

1. Le recrutement des aides-soignants civils de classe normale au titre du 2° de l'article 10 du présent décret s'effectue après sélection professionnelle et avis de la commission administrative paritaire compétente. L'ancienneté des candidats est appréciée au 1er janvier de l'année pour laquelle la sélection est organisée.

2. Les agents retenus en vertu de l'alinéa précédent qui détiennent l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 du présent décret sont nommés dans le grade d'aide-soignant de classe normale au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la sélection professionnelle est organisée.

3. Les agents retenus en vertu du premier alinéa du présent article qui ne détiennent pas l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 du présent décret suivent, préalablement à leur nomination dans le grade d'aide-soignant de classe normale, une formation préparant à l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 11 du présent décret. Leur nomination dans le grade d'aide-soignant de classe normale est subordonnée à l'obtention de ce diplôme à la fin de cette formation. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas obtenu ce diplôme sont réintégrés dans leur emploi dans leur établissement d'origine.

4. Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de la sélection professionnelle et de la durée maximale de formation.

5. La formation obtenue dans le cadre de la sélection professionnelle est financée par l'employeur. Les modalités de la prise en charge financière pendant leur formation des agents sélectionnés au titre du présent article peuvent faire l'objet d'une convention entre le ministère de la défense et les établissements publics placés sous sa tutelle dans lesquels les agents précités exercent leurs fonctions.

6. Les intéressés sont maintenus en activité pendant la durée de leur période de formation et continuent de percevoir la rémunération liée à leur grade.

7. Les aides-soignants recrutés selon ces dispositions s'engagent à servir dans les établissements mentionnés à l'article 2 du présent décret pendant trois ans.

8. Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a financé sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000021238732

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les règles générales d'organisation du concours mentionnées au 1° de l'article 10 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les membres du jury sont nommés par un arrêté du ministre de la défense.

3. Le concours est ouvert par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les différentes branches d'activités professionnelles.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000044269228

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. ― Les candidats admis au concours prévu au 1° de l'article 10 du présent décret sont nommés dans le premier échelon du grade d'aide-soignant civils et accomplissent un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions prévues au décret du 29 septembre 2005 susvisé.

2. Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

3. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les aides-soignants stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

7. II. ― Les aides-soignants civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, exerçaient les fonctions d'aide-soignant dans le secteur privé ou associatif ainsi que dans la fonction publique hospitalière ou dans la fonction publique territoriale bénéficient lors de leur nomination en qualité d'aide-soignant de classe normale d'une reprise d'ancienneté, sous réserve que les intéressés justifient de la possession des titres visés à l'article 11 pour l'exercice de leurs fonctions antérieures.

8. Cette reprise d'ancienneté est égale à la totalité des services. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

9. Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté sont classés à l'échelon auquel cette reprise leur donne droit, sur la base de la durée moyenne d'échelon donnant accès à l'échelon supérieur définie par le décret du 11 mai 2016 précité.

10. III. ― Les candidats recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont classés dans le grade d'aide-soignant civil conformément au III de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 précité pour les agents des services hospitaliers de classe normale et conformément au II de ce même article 4 pour les agents des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure.

Article 14 Modifié LEGIARTI000033044228

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I. ― Les candidats admis au concours prévu au 1° de l'article 10 du présent décret sont nommés dans le premier échelon du grade d'aide-soignant civils et accomplissent un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions prévues au décret du 29 septembre 2005 susvisé.

2. Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

3. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les aides-soignants stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

7. II. ― Les aides-soignants civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, exerçaient les fonctions d'aide-soignant dans le secteur privé ou associatif ainsi que dans la fonction publique hospitalière ou dans la fonction publique territoriale bénéficient lors de leur nomination en qualité d'aide-soignant de classe normale d'une reprise d'ancienneté, sous réserve que les intéressés justifient de la possession des titres visés à l'article 11 pour l'exercice de leurs fonctions antérieures.

8. Cette reprise d'ancienneté est égale à la totalité des services. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

9. Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté sont classés à l'échelon auquel cette reprise leur donne droit, sur la base de la durée moyenne d'échelon donnant accès à l'échelon supérieur définie par le décret du 11 mai 2016 précité.

10. III. ― Les candidats recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont classés dans le grade d'aide-soignant civil conformément au III de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 précité pour les agents des services hospitaliers de classe normale et conformément au II de ce même article 4 pour les agents des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure.

Article 14 Modifié LEGIARTI000032151602

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Les candidats admis au concours prévu au 1° de l'article 10 du présent décret sont nommés dans le premier échelon du grade d'aide-soignant de classe normale et accomplissent un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions prévues au décret du 29 septembre 2005 susvisé.

2. Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

3. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les aides-soignants stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

7. II. ― Les aides-soignants civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, exerçaient les fonctions d'aide-soignant dans le secteur privé ou associatif ainsi que dans la fonction publique hospitalière ou dans la fonction publique territoriale bénéficient lors de leur nomination en qualité d'aide-soignant de classe normale d'une reprise d'ancienneté, sous réserve que les intéressés justifient de la possession des titres visés à l'article 11 pour l'exercice de leurs fonctions antérieures.

8. Cette reprise d'ancienneté est égale à la totalité des services. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

9. Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté sont classés à l'échelon auquel cette reprise leur donne droit, sur la base de la durée moyenne d'échelon donnant accès à l'échelon supérieur définie par le décret du 29 septembre 2005 susvisé.

10. III. ― Les candidats recrutés au titre du 2° de l'article 10 sont classés dans le grade d'aide-soignant de classe normale conformément au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Article 14 Modifié LEGIARTI000021238734

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er avril 2016

1. I. ― Les candidats admis au concours prévu au 1° de l'article 10 du présent décret sont nommés dans le premier échelon du grade d'aide-soignant de classe normale et accomplissent un stage d'une durée d'un an, sous réserve des dispositions prévues au décret du 29 septembre 2005 susvisé.

2. Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

3. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les aides-soignants stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

7. II. - Les aides-soignants civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, exerçaient les fonctions d'aide-soignant dans le secteur privé ou associatif ainsi que dans la fonction publique hospitalière ou dans la fonction publique territoriale bénéficient lors de leur nomination en qualité d'aide-soignant de classe normale d'une reprise d'ancienneté, sous réserve que les intéressés justifient de la possession des titres visés à l'article 11 pour l'exercice de leurs fonctions antérieures.

8. Cette reprise d'ancienneté est égale à la totalité des services. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

9. Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté sont classés à l'échelon auquel cette reprise leur donne droit, sur la base de la durée moyenne d'échelon donnant accès à l'échelon supérieur définie par le décret du 29 septembre 2005 susvisé.

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 15 Abrogé LEGIARTI000032151605

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'avancement au grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être promus dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils de classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les agents des services hospitaliers qualifiés civils de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

2. L'avancement aux grades d'aide-soignant de classe supérieure et d'aide-soignant de classe exceptionnelle a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

3. Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

4. Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle les aides-soignants de classe supérieure ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Article 15 Modifié LEGIARTI000021238681

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er avril 2016

1. L'avancement aux grades d'aide-soignant de classe supérieure et d'aide-soignant de classe exceptionnelle a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

2. Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

3. Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe exceptionnelle les aides-soignants de classe supérieure ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

CHAPITRE IV : DETACHEMENT

Article 16 Abrogé LEGIARTI000032151609

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense régis par le présent décret.

2. Les services effectués dans leur corps et grade d'origine sont considérés comme étant effectués dans leur corps et grade de détachement.

3. Pour exercer les fonctions d'aide-soignant, ils doivent de plus justifier des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à celles-ci.

4. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

5. III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés sur leur demande dans le corps régi par le présent décret.

6. IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 16 Modifié LEGIARTI000021238683

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er avril 2016

1. Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense :

2. ― en qualité d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un titre, diplôme ou attestation mentionné à l'article 11 du présent décret ;

3. ― en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés civils, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie, dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils.

4. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000032151612

en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent également être détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils régi par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, s'ils justifient des conditions de diplômes, titres ou autorisations requises pour pouvoir exercer les fonctions d'aide-soignant.

Article 17 Modifié LEGIARTI000021238685

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er avril 2016

1. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Les services effectués dans leurs corps et grade d'origine sont considérés comme étant effectués dans leur corps et grade de détachement.

2. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense et ayant au moins un an de services effectifs dans cette position peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18 Abrogé LEGIARTI000021238687

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. ― A compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires relevant du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé et les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées régis par le décret n° 98-607 du 16 juillet 1998 modifié portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

2. II. - Les fonctionnaires de 2° classe relevant du corps des agents techniques du ministère de la défense régis par le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 susvisé, exerçant des fonctions d'agents des services hospitaliers qualifiés telles que définies par le présent décret dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont intégrés sur leur demande dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense. Cette demande d'intégration doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

3. III. - Les fonctionnaires mentionnés aux I et II sont reclassés dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés civils à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000021238689

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides, détachés dans le corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées, les agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000021238691

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. ― Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités à l'article 19 du présent décret et détachés dans le corps des agents civils des services hospitaliers du service de santé des armées, dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides sont maintenus en position de détachement dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au terme normal de leur détachement.

2. II. - Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités à l'article 19 du présent décret et détachés dans le corps des agents techniques du ministère de la défense en tant qu'agent technique de 2e classe pour exercer des fonctions d'agents des services hospitaliers qualifiés, telles que définies par le présent décret, dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont maintenus en position de détachement dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au terme normal de leur détachement.

3. III. - Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé au 2e alinéa de l'article 17 du présent décret, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

4. IV. - Les services accomplis par ces agents dans leur position de détachement dans l'un des corps mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000021238703

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. ― Les agents stagiaires relevant de l'un des corps dont les membres font l'objet de l'intégration dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense poursuivent leur stage dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

2. II. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides, des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

3. III. - Les lauréats aux concours de recrutement des corps des agents techniques du ministère de la défense de 2e classe, ouverts avant la date de publication du présent décret, exerçant des fonctions d'agent des services hospitaliers qualifiés telles que définies par le présent décret dans les maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont nommés, sur leur demande, en qualité de stagiaire dans le nouveau corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000021238693

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. A compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires relevant du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides régi par le décret n° 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, ceux relevant du corps des aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre régi par le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et ceux relevant du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées régi par le décret n° 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000021238695

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les fonctionnaires intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense en application de l'article 22 sont classés dans ce corps dans les conditions figurant ci-dessous.

2. Les agents anciennement classés dans l'échelle 3 sont reclassés comme suit :


ANCIENNE SITUATION
(échelle 3)

NOUVELLE SITUATION
(échelle 4)

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

3. Les agents anciennement classés dans l'échelle 4 sont reclassés comme suit :


ANCIENNE SITUATION
(échelle 4)

NOUVELLE SITUATION
(échelle 5)

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquie

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

4. Les agents anciennement classés dans l'échelle 5 sont reclassés comme suit :


ANCIENNE SITUATION
(échelle 5)

NOUVELLE SITUATION
(échelle 6)

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Article 24 Abrogé LEGIARTI000021238697

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les services accomplis dans les corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, des aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des aides-soignants civils du service de santé des armées sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000021238705

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. ― Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 22 et détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense conformément aux dispositions de l'article 23, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

2. II. - Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités à l'article 24 et détachés dans le corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, dans le corps des aides-soignants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou dans le corps des aides-soignants civils du service de santé des armées sont également intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au terme normal de leur détachement.

3. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

4. III. - Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 17, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000021238707

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les aides-soignants stagiaires relevant de l'un des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense au titre de l'article 22 poursuivent leur stage dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense.

2. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, des aides-soignants des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou des aides-soignants civils du service de santé des armées ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000021238701

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2008 pour l'accès aux grades d'avancement dans les corps des aides-soignants, mentionnés à l'article 22, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000022147132

en vigueur le 30 avril 2010, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard le 30 avril 2011, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard du corps d'intégration et siègent en formation commune.

Article 28 Modifié LEGIARTI000021238699

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 30 avril 2010

1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps régi par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard du corps d'intégration et siègent en formation commune.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 32 Abrogé LEGIARTI000021238713

en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.

Fait à Paris, le 3 novembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants, Hubert Falco

Textes cités liens · DILA7

Code de la santé publique (V)
Cité par 38 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 novembre 2009).

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