Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR)

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 2010
Publié le31 décembre 2010
Articles2 articles en vigueur
NORDEVD1026557D
IdentifiantLEGITEXT000023400171
RéférenceDécret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la recherche, notamment le chapitre 1er du titre II de son livre III ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 128-12 à R. 128-17 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 86-398 du 12 mars 1986 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 modifié relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche relevant du ministre chargé de l'équipement ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité du 3 septembre 2010 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du laboratoire central des ponts et chaussées du 3 septembre 2010 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du 7 octobre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 30 LEGIARTI000023400270

A modifié :

  • Décret n°86-398 du 12 mars 1986 : art. 4

Article 32 LEGIARTI000023400276

A abrogé :

  • Décret n°98-423 du 29 mai 1998 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. ANNEXE
    Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ; TITRE II : ORGANISATION. ; TITRE III : LE CONSEIL SCIENTIFIQUE. ; TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES. ; TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. ; Annexes
  • Décret n°85-984 du 18 septembre 1985 : art. 23, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 4-1, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 15, art. 15-1, art. 15-2, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19
    Divisions : TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES. ; TITRE II : CONSEIL D'ADMINISTRATION. ; TITRE III : ORGANISATION DE L'INSTITUT. ; TITRE IV : CONSEIL SCIENTIFIQUE. ; TITRE V : COMMISSION D'ÉVALUATION DES CHERCHEURS. ; TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Abrogé LEGIARTI000023400194

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Il est créé un établissement public national à caractère scientifique et technologique dénommé « Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux » (IFSTTAR), placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés du développement durable et de la recherche.

2. Son siège est fixé à Marne-la-Vallée (région Ile-de-France).

Article 2 Abrogé LEGIARTI000030539266

en vigueur le 1er mai 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'institut a pour missions de réaliser ou faire réaliser, d'orienter, d'animer et d'évaluer des recherches, des développements et des innovations dans les domaines du génie urbain, du génie civil et des matériaux de construction, des risques naturels, de la mobilité des personnes et des biens, des systèmes et des moyens de transports et de leur sécurité, des infrastructures, de leurs usages et de leurs impacts, considérés des points de vue technique, économique, social, sanitaire, énergétique, environnemental et humain.

2. L'institut a notamment vocation à :

3. 1° Conduire des recherches fondamentales et appliquées, des études méthodologiques et des développements d'essais et de prototypes ;

4. 2° Mener tous travaux d'expertise, de conseil et d'appui aux politiques publiques dans les domaines mentionnés au premier alinéa du présent article ;

5. 3° Mettre en œuvre une politique d'information scientifique et technique et assurer la diffusion des connaissances acquises, notamment par les publications, la réglementation technique et la normalisation ;

6. 4° Mener une politique de valorisation des résultats de ses travaux de recherche scientifique et technologique, notamment sous forme d'appui technique, de transfert de technologie, d'essai et de certification ;

7. 5° Contribuer à la formation à la recherche et par la recherche ainsi qu'à la formation initiale et continue ;

8. 6° Contribuer au rayonnement international et à l'exportation de l'expertise et des techniques qu'il développe.

9. Ces missions s'exercent en particulier au profit des services des ministères de tutelle, des autres administrations et organismes qui leur sont rattachés, des collectivités territoriales, des institutions européennes et internationales, des associations professionnelles, des entreprises et des associations d'usagers.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023400199

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er mai 2015

1. L'institut a pour missions de réaliser ou faire réaliser, d'orienter, d'animer et d'évaluer des recherches, des développements et des innovations dans les domaines du génie urbain, du génie civil et des matériaux de construction, des risques naturels, de la mobilité des personnes et des biens, des systèmes et des moyens de transports et de leur sécurité, des infrastructures, de leurs usages et de leurs impacts, considérés des points de vue technique, économique, social, sanitaire, énergétique, environnemental et humain.

2. L'institut a notamment vocation à :

3. 1° Conduire des recherches fondamentales et appliquées, des études méthodologiques et des développements d'essais et de prototypes ;

4. 2° Mener tous travaux d'expertise et de conseil dans les domaines mentionnés au premier alinéa du présent article ;

5. 3° Mettre en œuvre une politique d'information scientifique et technique et assurer la diffusion des connaissances acquises, notamment par les publications, la réglementation technique et la normalisation ;

6. 4° Mener une politique de valorisation des résultats de ses travaux de recherche scientifique et technologique, notamment sous forme d'appui technique, de transfert de technologie, d'essai et de certification ;

7. 5° Contribuer à la formation à la recherche et par la recherche ainsi qu'à la formation initiale et continue ;

8. 6° Contribuer au rayonnement international et à l'exportation de l'expertise et des techniques qu'il développe.

9. Ces missions s'exercent en particulier au profit des services des ministères de tutelle, des autres administrations et organismes qui leur sont rattachés, des collectivités territoriales, des institutions européennes et internationales, des associations professionnelles, des entreprises et des associations d'usagers.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000023400196

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut :

2. 1° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de structures de coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche, à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français, européens, internationaux ou étrangers ;

3. 2° Créer des structures de recherche mixtes ou associées, ou des structures de services mixtes avec d'autres organismes techniques ou de recherche ou des établissements d'enseignement supérieur ;

4. 3° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale, notamment dans le cadre de partenariats européens ;

5. 4° Assurer la protection de la propriété intellectuelle des produits de la recherche ;

6. 5° Constituer des filiales et prendre des participations en vue d'assurer la valorisation des recherches, des matériels, des procédés, des logiciels et des brevets ; accroître son potentiel de valorisation au travers de collaborations avec le secteur privé et contribuer à sa capacité d'innovation ;

7. 6° Participer, en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, à des actions de formation sur le plan national ou international dans le domaine de compétence de l'institut ;

8. 7° Participer, en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, à des programmes publics d'incitation ou d'aide à la recherche dans le domaine de sa compétence ;

9. 8° Conclure des conventions avec l'Etat, l'Union européenne, des collectivités territoriales, des organismes et entreprises publics ou privés, des organismes scientifiques étrangers pour accueillir ou mettre à disposition des personnels pour une durée déterminée ;

10. 9° Associer des partenaires français et étrangers à la réalisation et à l'utilisation de ses grands équipements de recherche.

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 4 Abrogé LEGIARTI000023400211

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'institut est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d'administration. Un conseil scientifique assiste le directeur général et le conseil d'administration.

CHAPITRE IER : LE DIRECTEUR GENERAL

Article 5 Abrogé LEGIARTI000030539268

en vigueur le 1er mai 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le directeur général est nommé pour une période de cinq ans renouvelable une fois, par décret pris sur proposition conjointe des ministres de tutelle.

2. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures par le ministre chargé du développement durable, par avis publié au Journal officiel de la République française, et l'examen de ces candidatures par une commission prévue à cet effet.

3. La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'alinéa précédent est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

4. Après examen des dossiers de candidature transmis par le ministre chargé du développement durable, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un avis motivé sur chacun des candidats auditionnés aux ministres de tutelle.

5. La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.

6. Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du directeur général de l'institut dans les conditions prévues à l'article 5.

7. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Article 5 Modifié LEGIARTI000023400282

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er mai 2015

1. Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle. Ses fonctions sont d'une durée de quatre ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

2. Le directeur général :

3. 1° Assure la direction de l'institut et en fixe l'organisation ;

4. 2° Assure le fonctionnement des services de l'institut ; il a autorité sur l'ensemble des personnels ; il définit leurs attributions ;

5. 3° Nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6. 4° Nomme un directeur scientifique qui l'assiste ;

7. 5° Représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

8. 6° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

9. 7° Est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;

10. 8° Recueille périodiquement l'avis des diverses catégories de bénéficiaires au sujet de l'établissement des programmes de recherches à entreprendre et des modalités de valorisation de la recherche.

11. Le directeur général peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur scientifique et à d'autres agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité, un groupement ou un service commun avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000030538516

en vigueur le 1er mai 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le directeur général :

2. 1° Assure la direction de l'institut et en fixe l'organisation ;

3. 2° Assure le fonctionnement des services de l'institut ; il a autorité sur l'ensemble des personnels ; il définit leurs attributions ;

4. 3° Nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

5. 4° Nomme un directeur scientifique qui l'assiste ;

6. 5° Représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7. 6° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

8. 7° Est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, qui peuvent déléguer leur signature ;

9. 8° Recueille périodiquement l'avis des diverses catégories de bénéficiaires au sujet de l'établissement des programmes de recherches à entreprendre et des modalités de valorisation de la recherche.

10. Le directeur général peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur scientifique et à d'autres agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité, un groupement ou un service commun avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

CHAPITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 6 Abrogé LEGIARTI000030539271

en vigueur le 1er mai 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil d'administration comprend vingt-deux membres :

2. 1° Dix représentants de l'Etat, représentant chacun des ministres chargés respectivement de l'équipement, des transports, de l'environnement, de la recherche, de l'enseignement supérieur, du budget, de l'industrie, de la santé, de l'intérieur et de la défense ; un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;

3. 2° Huit personnalités qualifiées extérieures à l'institut choisies en raison de leur compétence, dont des personnes issues du monde du travail et de l'économie ;

4. 3° Quatre représentants des personnels de l'institut et quatre suppléants, élus pour cinq ans . Les modalités d'élection sont fixées par arrêté des ministres de tutelle.

5. Les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

6. Les membres mentionnés au 2° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

7. A la date de sa nomination, le président du conseil d'administration est âgé de moins de soixante-dix ans.

8. Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle, après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article. Le vice-président qui est nommé dans les mêmes conditions est choisi parmi les représentants de l'Etat. Il assure la présidence du conseil en cas d'absence ou d'empêchement du président.

9. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

10. Le président du conseil scientifique, le directeur général, le directeur scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

11. Assistent également aux séances, avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée par le président du conseil d'administration.

12. Les fonctions de membre du conseil d'administration s'exercent à titre gratuit.

Article 6 Modifié LEGIARTI000027030129

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er mai 2015

1. Le conseil d'administration comprend vingt-deux membres :

2. 1° Dix représentants de l'Etat, représentant chacun des ministres chargés respectivement de l'équipement, des transports, de l'environnement, de la recherche, de l'enseignement supérieur, du budget, de l'industrie, de la santé, de l'intérieur et de la défense ; un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;

3. 2° Huit personnalités qualifiées extérieures à l'institut choisies en raison de leur compétence, dont des personnes issues du monde du travail et de l'économie ;

4. 3° Quatre représentants des personnels de l'institut et quatre suppléants, élus pour quatre ans. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté des ministres de tutelle.

5. Les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour quatre ans par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

6. Les membres mentionnés au 2° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

7. Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle, après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article. Le vice-président qui est nommé dans les mêmes conditions est choisi parmi les représentants de l'Etat. Il assure la présidence du conseil en cas d'absence ou d'empêchement du président.

8. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

9. Le président du conseil scientifique, le directeur général, le directeur scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

10. Assistent également aux séances, avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée par le président du conseil d'administration.

11. Les fonctions de membre du conseil d'administration s'exercent à titre gratuit.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023400284

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration comprend vingt-deux membres :

2. 1° Dix représentants de l'Etat, représentant chacun des ministres chargés respectivement de l'équipement, des transports, de l'environnement, de la recherche, de l'enseignement supérieur, du budget, de l'industrie, de la santé, de l'intérieur et de la défense ; un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;

3. 2° Huit personnalités qualifiées extérieures à l'institut choisies en raison de leur compétence, dont des personnes issues du monde du travail et de l'économie ;

4. 3° Quatre représentants des personnels de l'institut et quatre suppléants, élus pour quatre ans. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté des ministres de tutelle.

5. Les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour quatre ans par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

6. Les membres mentionnés au 2° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

7. Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle, après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article. Le vice-président qui est nommé dans les mêmes conditions est choisi parmi les représentants de l'Etat. Il assure la présidence du conseil en cas d'absence ou d'empêchement du président.

8. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

9. Le président du conseil scientifique, le directeur général, le directeur scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

10. Assistent également aux séances, avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée par le président du conseil d'administration.

11. Les fonctions de membre du conseil d'administration s'exercent à titre gratuit.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000027030127

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il peut se réunir au siège ou dans les autres sites de l'établissement.

2. La convocation est de droit si elle est demandée par un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

3. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

4. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

5. Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur budgétaire.

6. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu'aux ministres de tutelle et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.

Article 7 Modifié LEGIARTI000023400288

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il peut se réunir au siège ou dans les autres sites de l'établissement.

2. La convocation est de droit si elle est demandée par un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

3. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

4. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

5. Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que de l'autorité chargée du contrôle financier.

6. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu'aux ministres de tutelle et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000030539274

en vigueur le 1er mai 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil d'administration délibère notamment sur :

2. 1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et d'investissement et l'exploitation des résultats de la recherche, après avis du conseil scientifique ;

3. 2° Les mesures générales relatives au fonctionnement et à l'organisation de l'institut ;

4. 3° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 9, ses modifications ; le compte financier ;

5. 4° Le rapport annuel d'activité ;

6. 5° Les contrats et marchés ;

7. 6° Les emprunts ;

8. 7° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

9. 8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

10. 9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

11. 10° Les dons et legs ;

12. 11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

13. 12° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

14. 13° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;

15. 14° Le règlement intérieur du conseil d'administration.

16. En outre, le conseil d'administration peut, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, demander au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur de procéder à l'évaluation des unités de recherche de l'établissement ou mettre cette instance en mesure de valider les procédures d'évaluation de ces unités dans les conditions prévues par ce même 2°.

17. Le conseil d'administration se prononce également sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur général et les ministres de tutelle.

18. En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° du présent article, le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte, lors de sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article 8 Modifié LEGIARTI000023400286

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er mai 2015

1. Le conseil d'administration délibère notamment sur :

2. 1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et d'investissement et l'exploitation des résultats de la recherche, après avis du conseil scientifique ;

3. 2° Les mesures générales relatives au fonctionnement et à l'organisation de l'institut ;

4. 3° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 9, ses modifications ; le compte financier ;

5. 4° Le rapport annuel d'activité ;

6. 5° Les contrats et marchés ;

7. 6° Les emprunts ;

8. 7° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

9. 8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

10. 9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

11. 10° Les dons et legs ;

12. 11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

13. 12° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

14. 13° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;

15. 14° Le règlement intérieur du conseil d'administration.

16. Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur général et les ministres de tutelle.

17. En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8°, 9° et 12° du présent article, le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte, lors de sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000030539277

en vigueur le 1er mai 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres de tutelle, à moins que l'un d'entre eux fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate.

Article 9 Modifié LEGIARTI000026635338

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er mai 2015

1. Les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres de tutelle, à moins que l'un d'entre eux fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate.

3. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition des ministres de tutelle ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

4. Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'institut, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par le décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Article 9 Modifié LEGIARTI000023400290

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières énumérées au 11° de l'article 8 du présent décret sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres de tutelle, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

2. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres de tutelle, à moins que l'un d'entre eux fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate.

3. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition des ministres de tutelle ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

4. Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'institut, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par le décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

CHAPITRE III : LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

Article 10 Abrogé LEGIARTI000030539280

en vigueur le 1er mai 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil scientifique est l'instance de réflexion, d'évaluation et de proposition en matière de politique scientifique et technologique. Il réalise ses évaluations et rend ses avis selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche.

2. Il étudie la situation et les perspectives de la recherche et du développement dans les domaines mentionnés à l'article 2 du présent décret.

3. Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique scientifique et technologique de l'institut, sur les programmes de recherche conduits par celui-ci, et sur les actions de valorisation, d'information et de formation.

4. Il donne également son avis sur l'organisation de la recherche.

5. Il est consulté sur la création, la fermeture ou la modification des structures de recherche de l'institut ainsi que sur la nomination des directeurs de ces structures.

6. Il valide les procédures d'évaluation des personnels chercheurs soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé, qui sont réalisées dans les conditions prévues par les statuts des intéressés. Il donne son avis sur les conditions de mise en œuvre de cette évaluation.

7. Il donne son avis sur la politique de recrutement et ses modalités de mise en œuvre.

8. Il est consulté par le directeur général sur la nomination du directeur scientifique.

9. Il peut également être consulté, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, sur toute question d'ordre scientifique ou technique.

Article 10 Modifié LEGIARTI000023400292

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er mai 2015

1. Le conseil scientifique est l'instance de réflexion, d'évaluation et de proposition en matière de politique scientifique et technologique. Pour réaliser ses évaluations et rendre ses avis, il s'appuie notamment sur les évaluations réalisées par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

2. Il étudie la situation et les perspectives de la recherche et du développement dans les domaines mentionnés à l'article 2 du présent décret.

3. Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique scientifique et technologique de l'institut, sur les programmes de recherche conduits par celui-ci, et sur les actions de valorisation, d'information et de formation.

4. Il donne également son avis sur l'organisation de la recherche.

5. Il est consulté sur la création, la fermeture ou la modification des structures de recherche de l'institut ainsi que sur la nomination des directeurs de ces structures.

6. Il valide les procédures d'évaluation des personnels chercheurs soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé, qui sont réalisées dans les conditions prévues par les statuts des intéressés. Il donne son avis sur les conditions de mise en œuvre de cette évaluation.

7. Il donne son avis sur la politique de recrutement et ses modalités de mise en œuvre.

8. Il est consulté par le directeur général sur la nomination du directeur scientifique.

9. Il peut également être consulté, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, sur toute question d'ordre scientifique ou technique.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000030539284

en vigueur le 1er mai 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil scientifique comprend :

2. 1° Quinze personnalités scientifiques et techniques, extérieures à l'institut, appartenant à la communauté scientifique et aux secteurs économiques et sociaux concernés, nommées pour une durée de cinq ans, sur proposition du directeur général de l'institut, par arrêté conjoint des ministres de tutelle ; parmi ces personnalités, trois au moins doivent être ressortissants de pays membres de l'Espace européen de la recherche autres que la France et au moins un tiers représenter des organismes d'enseignement supérieur et de recherche ;

3. 2° Six représentants du personnel ou leurs suppléants, élus pour cinq ans selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'institut.

4. Le président, choisi sur proposition du directeur général parmi les personnalités scientifiques et techniques du conseil scientifique, est désigné par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

5. Dès la première séance du conseil, les membres élisent un vice-président pour la durée du mandat du conseil, qui assure la présidence du conseil en cas d'absence ou d'empêchement du président.

6. Le mandat des membres du conseil mentionnés au 1° du présent article est d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

7. Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur général ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour.

8. Le directeur général et le directeur scientifique assistent aux réunions du conseil scientifique. Le président du conseil scientifique peut également appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

9. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

10. Les fonctions de membre du conseil scientifique s'exercent à titre gratuit.

Article 11 Modifié LEGIARTI000023400294

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er mai 2015

1. Le conseil scientifique comprend :

2. 1° Quinze personnalités scientifiques et techniques, extérieures à l'institut, appartenant à la communauté scientifique et aux secteurs économiques et sociaux concernés, nommées pour une durée de quatre ans, sur proposition du directeur général de l'institut, par arrêté conjoint des ministres de tutelle ; parmi ces personnalités, trois au moins doivent être ressortissants de pays membres de l'Espace européen de la recherche autres que la France et au moins un tiers représenter des organismes d'enseignement supérieur et de recherche ;

3. 2° Six représentants du personnel ou leurs suppléants, élus pour quatre ans selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'institut.

4. Le président, choisi sur proposition du directeur général parmi les personnalités scientifiques et techniques du conseil scientifique, est désigné par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

5. Dès la première séance du conseil, les membres élisent un vice-président pour la durée du mandat du conseil, qui assure la présidence du conseil en cas d'absence ou d'empêchement du président.

6. Le mandat des membres du conseil mentionnés au 1° du présent article est d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

7. Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur général ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour.

8. Le directeur général et le directeur scientifique assistent aux réunions du conseil scientifique. Le président du conseil scientifique peut également appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

9. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

10. Les fonctions de membre du conseil scientifique s'exercent à titre gratuit.

CHAPITRE IV : LE COMITE D'ETHIQUE

Article 12 Abrogé LEGIARTI000023400296

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique, détermine la composition et les conditions de fonctionnement d'un comité d'éthique compétent pour ce qui concerne les activités de l'institut. L'avis de ce comité peut être demandé par le conseil d'administration et le conseil scientifique. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente.

2. Les membres du comité sont nommés par le directeur général sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.

CHAPITRE V : LA COMMISSION D'EVALUATION DES CHERCHEURS

Article 13 Abrogé LEGIARTI000023400298

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 15 juin 2015

1. Une commission est chargée de procéder à l'évaluation des personnels chercheurs soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans les conditions prévues par les statuts des intéressés. Elle mène cette évaluation dans le respect des dispositions du 1° de l'article 11 du décret du 3 novembre 2006 susvisé.

Nota : Conformément au III de l'article 31 du décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014, les articles 13 à 15 du décret du 30 décembre 2010 sont abrogés à compter de la mise en place de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret (date fixée par l'arrêté du 24 avril 2015 au 15 juin 2015).

Article 14 Abrogé LEGIARTI000023400300

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 15 juin 2015

1. La commission d'évaluation des chercheurs mentionnée à l'article 13 comprend :

2. 1° Quatre membres du conseil scientifique nommés pour une durée de quatre ans par le président de celui-ci parmi les membres extérieurs à l'institut ;

3. 2° Quatre personnalités scientifiques extérieures à l'institut désignées pour une durée de quatre ans par le directeur général, après avis du conseil scientifique ;

4. 3° Quatre membres désignés pour une durée de quatre ans par le directeur général ;

5. 4° Huit membres élus pour une durée de quatre ans par et parmi les personnels appartenant aux corps de chercheurs de l'institut soumis au décret du 30 décembre 1983 susvisé. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Les modalités d'organisation des élections ainsi que les modalités de remplacement des membres élus sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Nota : Conformément au III de l'article 31 du décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014, les articles 13 à 15 du décret du 30 décembre 2010 sont abrogés à compter de la mise en place de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret (date fixée par l'arrêté du 24 avril 2015 au 15 juin 2015).

Article 15 Abrogé LEGIARTI000023400302

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 15 juin 2015

1. Les membres de la commission d'évaluation des chercheurs mentionnée à l'article 13 ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

2. Le président de cette commission est désigné parmi ses membres par le directeur général de l'institut, sur proposition du président du conseil scientifique.

3. Il peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence.

4. Toute vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Nota : Conformément au III de l'article 31 du décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014, les articles 13 à 15 du décret du 30 décembre 2010 sont abrogés à compter de la mise en place de la commission d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret (date fixée par l'arrêté du 24 avril 2015 au 15 juin 2015).

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Article 16 Abrogé LEGIARTI000026635335

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions du décret n° 2002-252 du 22 février 2002relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

2. Les ressources de l'institut comprennent :

3. 1° Les subventions et contributions de l'Etat et des autres collectivités publiques ;

4. 2° Les fonds de concours nationaux, européens et internationaux ;

5. 3° Les produits des emprunts ;

6. 4° Le produit de la vente des publications et de l'exploitation directe ou indirecte des matériels et des droits de propriété intellectuelle ;

7. 5° Le produit des prestations exécutées à titre onéreux par l'institut, notamment les homologations, les agréments techniques et les certifications ;

8. 6° Le produit de l'utilisation des grands équipements de recherche par des partenaires français et étrangers ;

9. 7° Les dons et legs ;

10. 8° Les revenus des participations financières et des cessions ;

11. 9° Le produit des participations diverses ;

12. 10° Les ressources provenant de l'application d'accords conclus par l'institut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.

Article 16 Modifié LEGIARTI000023400215

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2013

1. La gestion financière et comptable de l'institut est assurée conformément aux dispositions des textes généraux en vigueur, en particulier les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et le décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

2. Les ressources de l'institut comprennent :

3. 1° Les subventions et contributions de l'Etat et des autres collectivités publiques ;

4. 2° Les fonds de concours nationaux, européens et internationaux ;

5. 3° Les produits des emprunts ;

6. 4° Le produit de la vente des publications et de l'exploitation directe ou indirecte des matériels et des droits de propriété intellectuelle ;

7. 5° Le produit des prestations exécutées à titre onéreux par l'institut, notamment les homologations, les agréments techniques et les certifications ;

8. 6° Le produit de l'utilisation des grands équipements de recherche par des partenaires français et étrangers ;

9. 7° Les dons et legs ;

10. 8° Les revenus des participations financières et des cessions ;

11. 9° Le produit des participations diverses ;

12. 10° Les ressources provenant de l'application d'accords conclus par l'institut avec des organismes publics ou privés, nationaux, étrangers ou internationaux.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000023400219

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'institut est soumis au contrôle financier prévu par les dispositions du décret du 4 juillet 2005 susvisé.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000026635333

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général, après avis de l'agent comptable, et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Article 18 Modifié LEGIARTI000023400223

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2013

1. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.

2. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général, après avis de l'agent comptable, et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000023400227

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000030539286

en vigueur le 1er mai 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés aux membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, de la commission d'évaluation des chercheurs de la commission d'examen des candidatures et du comité d'éthique dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 20 Modifié LEGIARTI000023400231

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er mai 2015

1. Les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés aux membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, de la commission d'évaluation des chercheurs et du comité d'éthique dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21 Abrogé LEGIARTI000023400234

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Jusqu'à la nomination du directeur général de l'institut, le directeur général du Laboratoire central des ponts et chaussées en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000023400238

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration et le conseil scientifique siègent valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000023400242

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du présent décret, le budget primitif de l'exercice 2011 est arrêté par décision conjointe des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé du budget.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000023400245

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les comptes financiers du Laboratoire central des ponts et chaussées et de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité relatifs à l'exercice en cours sont respectivement établis par les agents comptables en fonction au 31 décembre 2010. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont approuvés par les ministres de tutelle.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000023400249

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les membres des instances consultatives paritaires du Laboratoire central des ponts et chaussées et ceux des instances consultatives paritaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections générales des représentants des personnels de l'établissement public créé par le présent décret.

2. Jusqu'à la constitution des nouvelles instances consultatives paritaires, qui intervient au plus tard le 1er novembre 2011, le directeur général peut réunir en formation conjointe, sous sa présidence, les membres des instances paritaires du Laboratoire central des ponts et chaussées et ceux des instances paritaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000023400253

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les membres de la commission chargée de procéder à l'évaluation des personnels chercheurs mentionnée à l'article 15 du décret n° 85-984 du 18 septembre 1985 portant création et organisation de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, poursuivent leur mandat jusqu'aux prochaines élections générales des représentants des personnels de l'établissement public créé par le présent décret. Elle mène cette évaluation conformément aux dispositions du 1° de l'article 11 du décret du 3 novembre 2006 susvisé.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000023400258

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les immeubles appartenant à l'Etat et affectés de façon permanente au ministère chargé du développement durable, qui sont nécessaires à l'exercice des missions définies par le présent décret, sont mis à la disposition de l'institut par convention, dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.

2. L'institut est substitué à l'Etat pour la gestion de ces immeubles.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000023400262

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les biens à caractère immobilier et mobilier appartenant au Laboratoire central des ponts et chaussées et ceux appartenant à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité sont transférés de plein droit à l'institut, en toute propriété et à titre gratuit.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000023400266

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les fonctionnaires en activité au 1er janvier 2011 au sein du Laboratoire central des ponts et chaussées et de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité sont affectés, à cette date, au sein de l'institut. Les fonctionnaires affectés au sein de l'institut sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent.

2. Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au 1er janvier 2011 au sein du Laboratoire central des ponts et chaussées et de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité sont affectés, à cette date, au sein de l'institut. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des dispositions de leur contrat.

3. Les personnels ouvriers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 et exerçant leurs fonctions au 1er janvier 2011 au sein du Laboratoire central des ponts et chaussées sont affectés, à cette date, au sein de l'institut. Les personnels ouvriers des parcs et ateliers affectés au sein de l'institut restent régis selon les dispositions propres à leur statut.

4. L'institut est substitué au Laboratoire central des ponts et chaussées et à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité dans les droits et obligations de chacun des deux établissements.

5. S'agissant des contrats relatifs à la gestion des immeubles mentionnés à l'article 27 du présent décret, la substitution intervient à la date de la conclusion de la convention passée conformément au premier alinéa de l'article R. 128-14 du code du domaine de l'Etat.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000023400274

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références au Laboratoire central des ponts et chaussées ou à l'Institut national de la recherche pour les transports et leur sécurité sont remplacées par la référence à l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux.

2. A modifié les dispositions suivantes :

3. -Arrêté du 12 septembre 1969

4. Art. 1

5. -Arrêté du 22 juillet 1975

6. Art. ANNEXE I, 11

7. -Arrêté du 25 juillet 1985

8. Art. 5

9. -Arrêté du 20 octobre 1986

10. Art. 2

11. -Arrêté du 7 décembre 1987

12. Art. 1

13. -Arrêté du 4 avril 1990

14. Art. 1

15. -Arrêté du 28 janvier 1991

16. Art. 2

17. -Arrêté du 31 juillet 1991

18. Art. 4, Art. 5, Art. 9

19. -Arrêté du 15 décembre 1993

20. Art. 5

21. -Arrêté du 28 octobre 1994

22. Art. 1, Art. 5

23. -Arrêté du 14 décembre 1994

24. Art. 1

25. -Arrêté du 30 août 1995

26. Art. 1

27. -Arrêté du 30 juillet 1996

28. Art. 1, Art. 2, Art. 3

29. -Arrêté du 13 octobre 1998

30. Art. 8

31. -Arrêté du 31 août 2001

32. Art. 10

33. -Arrêté du 26 novembre 2003

34. Art. Annexe

35. -Arrêté du 25 mai 2005

36. Art. 1

37. -Arrêté du 3 octobre 2005

38. Art. 2, Art. 3

39. -Arrêté du 6 décembre 2005

40. Art. 1

41. -Arrêté du 17 novembre 2006

42. Art. 2, Art. 1

43. -Arrêté du 17 novembre 2006

44. Art. 1, Art. 2

45. -Arrêté du 17 novembre 2006

46. Art. 1

47. -Arrêté du 3 mai 2008

48. Art. Annexe

49. -Arrêté du 9 juillet 2008

50. Art. 3.1.3

51. -Arrêté du 16 décembre 2008

52. Art. null

53. -Arrêté du 4 mars 2010

54. Art. 1

55. -Arrêté du 19 octobre 2010

56. Art. null

57. -Arrêté du 10 mars 1987

58. Art. 1

59. -Décret n° 70-1169 du 9 décembre 1970

60. Art. Annexe

61. -Décret n° 86-351 du 6 mars 1986

62. Art. 3

63. Décret n° 86-398 du 12 mars 1986, Art. 1, Chapitre Ier, section 2, Chapitre II, Art. 14, Art. 19, Chapitre III, Art. 20, Art. 21, Art. 23, Art. 33, Art. 48, Art. 55, Art. 56, Art. 60

64. -Décret n° 91-384 du 18 avril 1991

65. Art. 1

66. -Décret n° 92-531 du 16 juin 1992

67. Art. ANNEXE

68. -Décret n° 94-610 du 15 juillet 1994

69. Art. ANNEXE

70. -Décret n° 94-942 du 28 octobre 1994

71. Art. 1

72. -Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994

73. Art. 1, Art. 27, Art. 49, Art. 73

74. -Décret n° 96-858 du 2 octobre 1996

75. Art. ANNEXE

76. -Décret n° 2005-431 du 3 mai 2005

77. Art. 1

78. -Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005

79. Art. 6, Art. 5, Art. 1

80. -Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008

81. Art. 3

82. -Code de la propriété intellectuelle

83. Art. Annexe art. R611-14-1

84. -Code de la santé publique

85. Art. R1313-3

86. -Arrêté du 28 octobre 1994

87. -Arrêté du 30 août 1995

88. -Arrêté du 30 juillet 1996

89. -Arrêté du 8 janvier 1997

90. -Arrêté du 3 mai 2005

91. -Arrêté du 3 octobre 2005

92. -Arrêté du 6 décembre 2005

93. -Arrêté du 17 novembre 2006

94. -Arrêté du 17 novembre 2006

95. -Arrêté du 17 novembre 2006

96. -Arrêté du 14 décembre 2010

97. -Décret n° 95-1129 du 20 octobre 1995

98. -Décret n° 98-423 du 29 mai 1998

99. -Décret n° 2000-138 du 18 février 2000

100. -Décret n° 2005-431 du 3 mai 2005

101. -Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005

102. -Décret n° 2006-625 du 30 mai 2006

103. -Arrêté du 28 octobre 1994

104. -Arrêté du 30 août 1995

105. -Arrêté du 3 mai 2005

106. -Arrêté du 30 juillet 1996

107. -Arrêté du 8 janvier 1997

108. -Arrêté du 3 octobre 2005

109. -Arrêté du 6 décembre 2005

110. -Arrêté du 17 novembre 2006

111. -Arrêté du 17 novembre 2006

112. -Arrêté du 17 novembre 2006

113. -Arrêté du 14 décembre 2010

114. -Décret n° 98-423 du 29 mai 1998

115. -Décret n° 2000-138 du 18 février 2000

116. -Décret n° 2005-431 du 3 mai 2005

117. -Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005

118. -Décret n° 2006-625 du 30 mai 2006

Article 33 Abrogé LEGIARTI000023400278

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000023400280

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA13

Code de la recherche (V)
code du domaine de l'Etat
Cité par 24 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000023400171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.