Texte consolidé · Décret

Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 2013
NatureDécret
Signé le27 mars 2013
Publié le29 mars 2013
Articles12 articles en vigueur
NORRDFB1241901D
IdentifiantLEGITEXT000027244830
RéférenceDécret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux et du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques. Objet : création du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2013. Notice : le décret a pour objet de faire entrer dans le nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B de la fonction publique territoriale le nouveau cadre d'emplois des techniciens paramédicaux résultant de la fusion des deux cadres d'emplois de catégorie B, les rééducateurs et les assistants médico-techniques. Le cadre d'emplois comprend dix spécialités correspondant à des professions paramédicales réglementées. Parmi celles-ci, la spécialité de technicien de laboratoire est désormais circonscrite aux laboratoires médicaux. En conséquence, les futurs recrutements de techniciens destinés aux laboratoires non médicaux se feront dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs. Références : le décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques ;

Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 novembre 2012 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 décembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000046250135

1. Les techniciens paramédicaux territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social et médico-technique de catégorie B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien paramédical de classe normale et de technicien paramédical de classe supérieure.

3. Il est placé en voie d'extinction.

Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 1 Modifié LEGIARTI000027244910

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Les techniciens paramédicaux territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social et médico-technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien paramédical de classe normale et de technicien paramédical de classe supérieure.

Article 2 LEGIARTI000046250133

1. Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, les activités de rééducation ou les activités médico-techniques dans les conditions suivantes :

2. 1° Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ;

3. 2° Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ;

4. 3° Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code ;

5. 4° Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code ;

6. 5° Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code ;

7. 6° Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code ;

8. 7° (Abrogé) ;

9. 8° (Abrogé) ;

10. 9° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.

Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 2 Modifié LEGIARTI000027244912

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, les activités de rééducation ou les activités médico-techniques dans les conditions suivantes :

2. 1° Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ;

3. 2° Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ;

4. 3° Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code ;

5. 4° Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code ;

6. 5° Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code ;

7. 6° Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code ;

8. 7° Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique ;

9. 8° Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique ;

10. 9° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code ;

11. 10° Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.

Chapitre II : Recrutement

Article 3 Abrogé LEGIARTI000027244914

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Le recrutement en qualité de technicien paramédical territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000042370215

en vigueur le 1er octobre 2020, jusqu'au 1er mai 2022

1. I. ― Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 4° (Abrogé) ;

6. 5° (Abrogé) ;

7. 6° (Abrogé) ;

8. 7° Le concours ouvert dans la spécialité diététicien est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;

9. 8° Le concours ouvert dans la spécialité technicien de laboratoire médical est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;

10. 9° (Abrogé) ;

11. 10° Le concours ouvert dans la spécialité préparateur en pharmacie hospitalière est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code.

12. II. ― Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la nature et les modalités des épreuves sont fixées par décret.

13. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027244916

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er octobre 2020

1. I. ― Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité :

2. 1° Le concours ouvert dans la spécialité « pédicure-podologue » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ;

3. 2° Le concours ouvert dans la spécialité « masseur-kinésithérapeute » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;

4. 3° Le concours ouvert dans la spécialité « ergothérapeute » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ;

5. 4° Le concours ouvert dans la spécialité « psychomotricien » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;

6. 5° Le concours ouvert dans la spécialité « orthophoniste » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code ;

7. 6° Le concours ouvert dans la spécialité « orthoptiste » est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ;

8. 7° Le concours ouvert dans la spécialité « diététicien » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;

9. 8° Le concours ouvert dans la spécialité « technicien de laboratoire médical » est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;

10. 9° Le concours ouvert dans la spécialité « manipulateur d'électroradiologie médicale » est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code ;

11. 10° Le concours ouvert dans la spécialité « préparateur en pharmacie hospitalière » est accessible aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code.

12. II. ― Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la nature et les modalités des épreuves sont fixées par décret.

13. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 5 Abrogé LEGIARTI000031414828

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés techniciens paramédicaux stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

2. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.

Article 5 Modifié LEGIARTI000027244868

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés techniciens paramédicaux stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

2. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de cinq jours.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000027244919

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.

2. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

3. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000032545008

en vigueur le 15 mai 2016, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Les stagiaires recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale, sous réserve des dispositions plus favorables des articles 8 à 15 du présent décret.

2. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 21.

Article 7 Modifié LEGIARTI000027244923

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 15 mai 2016

1. Les stagiaires recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale, sous réserve des dispositions plus favorables des articles 8 à 15 du présent décret.

2. Ce classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 21.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000032545006

en vigueur le 15 mai 2016, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Les techniciens paramédicaux territoriaux bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois.

2. Les techniciens paramédicaux territoriaux classés au 2e échelon du grade initial bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

Article 8 Modifié LEGIARTI000027244925

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 15 mai 2016

1. Les techniciens paramédicaux territoriaux bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois.

2. Les techniciens paramédicaux territoriaux classés au 2e échelon du grade initial bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée maximale de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000027244870

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. I. ― Les fonctionnaires qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

2. II. ― Les services ou activités professionnelles mentionnés au I doivent avoir été accomplis dans les établissements ci-après :

3. 1° Etablissement de santé ;

4. 2° Etablissement social ou médico-social ;

5. 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

6. 4° Cabinet de radiologie ;

7. 5° Pharmacie d'officine.

8. III. ― La demande de reprise des services ou activités professionnelles mentionnés au I doit être présentée, accompagnée de toutes les pièces justificatives, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000036440032

en vigueur le 24 décembre 2017, jusqu'au 1er septembre 2022

1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau correspondant ci-après :


Situation dans l'échelle C3 de la catégorie C

Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

Classe normale échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an


3e échelon

2e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée de deux ans


2e échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


Situation dans l'échelle C2 de la catégorie C

Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

Classe normale échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


Situation dans l'échelle C1 de la catégorie C

Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

Classe normale échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (à partir du 1er janvier 2021)

4e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

9e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I, II et III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale dans lequel il est classé.

6. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le présent cadre d'emplois, d'appartenir à ce grade.

7. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.

8. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

9. VI. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau cadre d'emplois d'un traitement au moins égal.

10. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du dernier grade du cadre d'emplois.

Article 10 Modifié LEGIARTI000032615905

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 24 décembre 2017

1. I. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau correspondant ci-après :


Situation dans l'échelle C3 de la catégorie C

Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

Classe normale échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an

- avant un an

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée de deux ans

2e échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


Situation dans l'échelle C2 de la catégorie C

Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

Classe normale échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


Situation dans l'échelle C1 de la catégorie C

Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

Classe normale échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (à partir du 1er janvier 2020)

4e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

9e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I, II et III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale dans lequel il est classé.

6. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le présent cadre d'emplois, d'appartenir à ce grade.

7. V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.

8. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

9. VI. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau cadre d'emplois d'un traitement au moins égal.

10. Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du dernier grade du cadre d'emplois.

Article 10 Modifié LEGIARTI000032545010

en vigueur le 15 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un cadre d'emplois ou d'un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE

Technicien paramédical

de classe normale

Echelon
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

5e échelon :

- à partir d'un an et six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an et six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

- à partir de six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2. II. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un cadre d'emplois ou d'un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

dans les échelles 3, 4 et 5

de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE
Technicien paramédical

de classe normale

Echelon
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

- à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3. III. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale dans lequel il est classé.

5. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du présent III qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le présent cadre d'emplois, d'appartenir à ce grade.

6. IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.

7. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

8. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

9. V. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

10. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du cadre d'emplois.

Article 10 Modifié LEGIARTI000028542722

en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 15 mai 2016

1. I. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un cadre d'emplois ou d'un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE
Technicien paramédical

de classe normale

Echelon
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

5e échelon :

- à partir d'un an et six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

- avant un an et six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

- à partir de six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2. II. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un cadre d'emplois ou d'un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

dans les échelles 3, 4 et 5

de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE
Technicien paramédical

de classe normale

Echelon
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5)

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

- à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

- avant six mois

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3. III. ― Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

4. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale dans lequel il est classé.

5. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du présent III qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le présent cadre d'emplois, d'appartenir à ce grade.

6. IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.

7. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

8. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

9. V. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

10. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du cadre d'emplois.

Article 10 Modifié LEGIARTI000027677932

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er février 2014

1. I. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un cadre d'emplois ou d'un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de rémunération

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon


8e échelon


7e échelon


Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans


7e échelon


7e échelon


Sans ancienneté


6e échelon


6e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans


5e échelon :





- après un an six mois


6e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois


- avant un an six mois


5e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans


4e échelon


5e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


3e échelon


4e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an


2e échelon :






- après un an


4e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an


- avant un an


3e échelon


Ancienneté acquise majorée de deux ans


1er échelon


3e échelon


Ancienneté acquise

2. II. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un cadre d'emplois ou d'un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES
de rémunération 3, 4 et 5

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon :



― après 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

― avant 4 ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :



― après un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3. III. ― Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

4. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale dans lequel il est classé.

5. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du présent III qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le présent cadre d'emplois, d'appartenir à ce grade.

6. IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.

7. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

8. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

9. V. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

10. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du cadre d'emplois.

Article 10 Modifié LEGIARTI000027244927

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 7 juillet 2013

1. I. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un cadre d'emplois ou d'un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de rémunération

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE


Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

5e échelon :



― après un an et six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :



― après un an

4e échelon

Ancienneté acquise, au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2. II. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un cadre d'emplois ou d'un corps de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LES ÉCHELLES
de rémunération 3, 4 et 5

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE


Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon :



― après 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

― avant 4 ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :



― après un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3. III. ― Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

4. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale dans lequel il est classé.

5. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du présent III qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le présent cadre d'emplois, d'appartenir à ce grade.

6. IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.

7. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

8. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

9. V. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

10. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du cadre d'emplois.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000032545015

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er septembre 2022

1. I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de technicien paramédical de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

2. II. - Les agents publics contractuels classés, en application des dispositions de l'article 7, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade technicien paramédical de classe normale, d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical.

3. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

4. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

5. Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.

Article 11 Modifié LEGIARTI000027244872

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. ― Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de technicien paramédical de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

2. II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application du I, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical de classe normale.

3. Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

4. Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000027244874

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000027244929

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000027244931

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier lors de son classement des dispositions des articles 9 à 12 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

2. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000027244848

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

2. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 9 à 12 du présent décret de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000027244933

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 24, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000027244935

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000027244937

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000027244940

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 16, 17 et 18 peut être portée au maximum à dix jours.

Chapitre IV : Avancement

Article 20 LEGIARTI000046250131

1. Le grade de technicien paramédical de classe normale comprend huit échelons. Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comprend dix échelons.

Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 20 Modifié LEGIARTI000032545017

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Le grade de technicien paramédical de classe normale comprend huit échelons. Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comprend huit échelons.

Article 20 Modifié LEGIARTI000027244876

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le grade de technicien paramédical de classe normale comprend neuf échelons. Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comprend sept échelons.

Article 21 LEGIARTI000046250129

1. La durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Technicien paramédical de classe supérieure

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Technicien paramédical de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 21 Modifié LEGIARTI000032615908

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er septembre 2022

1. La durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

Technicien paramédical de classe supérieure

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Technicien paramédical de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Article 21 Modifié LEGIARTI000032545013

en vigueur le 15 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée passée dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ECHELONS

DUREE

Technicien paramédical de classe supérieure

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Technicien paramédical de classe normale

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Article 21 Modifié LEGIARTI000027244878

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 15 mai 2016

1. La durée maximale et la durée minimale passées dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Maximale

Minimale

Technicien paramédical de classe supérieure

7e échelon
―
―
6e échelon
4 ans 4 mois
4 ans
5e échelon
4 ans 4 mois
4 ans
4e échelon
3 ans 3 mois
3 ans
3e échelon
3 ans 3 mois
3 ans
2e échelon
3 ans 3 mois
3 ans
1er échelon
2 ans 2 mois
2 ans

Technicien paramédical de classe normale

9e échelon
―
―
8e échelon
4 ans 4 mois
4 ans
7e échelon
4 ans 4 mois
4 ans
6e échelon
4 ans 4 mois
4 ans
5e échelon
4 ans 4 mois
4 ans
4e échelon
3 ans 3 mois
3 ans
3e échelon
3 ans 3 mois
3 ans
2e échelon
2 ans 2 mois
2 ans
1er échelon
1 an
1 an

Article 22 LEGIARTI000032545019

1. Peuvent être nommés techniciens paramédicaux de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les techniciens paramédicaux de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

2. Pour l'application du présent article, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 8 ni les services ou activités professionnelles accomplis en qualité de salarié dans les conditions fixées à l'article 9.

Article 22 Modifié LEGIARTI000027244880

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être nommés techniciens paramédicaux de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les techniciens paramédicaux de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

2. Pour l'application du présent article, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 8 ni les services ou activités professionnelles accomplis en qualité de salarié dans les conditions fixées à l'article 9.

Article 23 LEGIARTI000046250127

1. Les techniciens paramédicaux de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LE GRADE

DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL

DE CLASSE SUPÉRIEURE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 23 Modifié LEGIARTI000032545021

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Les techniciens paramédicaux de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

Situation dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 23 Modifié LEGIARTI000027244882

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les techniciens paramédicaux de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE
de technicien paramédical de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de technicien paramédical de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise

Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 24 Abrogé LEGIARTI000027244851

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4.

2. II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

3. III. ― Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000027244884

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des titres de formation au autorisations d'exercice requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000027244886

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Les agents détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois ne peuvent bénéficier de la bonification prévue à l'article 8 que si la nouvelle bonification est supérieure à celle obtenue dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.

Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois

Article 27 Abrogé LEGIARTI000027244888

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Les rééducateurs territoriaux et les assistants territoriaux médico-techniques sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADES D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Rééducateur de classe supérieure
et assistant médico-technique
de classe supérieure
Technicien paramédical
de classe supérieure

6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Rééducateur de classe normale
et assistant médico-technique de classe normale
Technicien paramédical
de classe normale

8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

Article 28 Abrogé LEGIARTI000027244890

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. I. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

2. II. ― Les assistants territoriaux médico-techniques mentionnés à l'article 27 relevant de la spécialité « technicien qualifié de laboratoire » prévue par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions dans des laboratoires autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 2 du présent décret.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000027244892

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 30 Abrogé LEGIARTI000027244894

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. I. ― Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ou dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Ils y sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27.

2. II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.

Article 30-1 LEGIARTI000033915683

1. La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000027244896

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux régi par le décret n° 92-863 du 28 août 1992 et dans le cadre d'emplois des assistants médico-techniques territoriaux régi par le décret n° 92-871 du 28 août 1992, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

2. II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois correspondant régi par les dispositions des décrets n° 92-863 ou n° 92-871 du 28 août 1992 avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de technicien paramédical de classe normale du présent cadre d'emplois.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000027244898

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des rééducateurs territoriaux et des assistants médico-techniques territoriaux poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000027244860

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de rééducateur de classe supérieure ou d'assistant médico-technique de classe supérieure demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.

2. II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions, selon le cas, du décret n° 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ou du décret n° 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants médico-techniques territoriaux et enfin été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du présent décret.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000027244864

en vigueur le 1er avril 2013, jusqu'au 1er septembre 2022

1. Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de rééducateur de classe normale ou d'assistant médico-technique de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical de classe normale régi par le présent décret.

Article 35 LEGIARTI000027244900

A modifié :

  • Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 : art. 11, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 8, art. 22

Article 36 LEGIARTI000027244902

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995

3. Art. 5, Art. 6

4. II. ― Les dispositions des articles 5 et 6 du même décret dans leur rédaction issue du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 37 LEGIARTI000027244904

A abrogé :

  • Décret n°92-863 du 28 août 1992 : art. 37, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 7-1, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 33, art. 35-1, art. 35-2, art. 36, art. 36-1
    Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ; TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. ; TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. ; TITRE IV : AVANCEMENT. ; TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. ; TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. ; TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
  • Décret n°92-871 du 28 août 1992 : art. 38, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 7-1, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32-1, art. 32-2, art. 32-3, art. 32-4, art. 33, art. 34, art. 36-1, art. 36-2, art. 37, art. 37-1
    Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ; TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. ; TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. ; TITRE IV : AVANCEMENT. ; TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. ; TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. ; TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Article 38 LEGIARTI000027244906

1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 39 LEGIARTI000027244908

1. Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls

Textes cités liens · DILA10

Code de la défense. (V)
Code du service national (V)
Code de la santé publique (V)
Cité par 19 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mars 2013).

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