Texte consolidé · Décret

Décret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 1965
NatureDécret
Signé le12 avril 1965
Publié le21 avril 1965
Articles28 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000027331919
RéférenceDécret n° 65-306 du 12 avril 1965 relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000027331929

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les fonctionnaires du service automobile de l'administration des postes et télécommunications sont répartis entre les corps suivants :

2. Corps des conducteurs d'automobile.

3. Corps des mécaniciens dépanneurs.

4. Corps des contrôleurs du service automobile.

5. Corps des chefs de travaux du service automobile.

Titre Ier : Du corps des conducteurs d'automobile.

Article 2 LEGIARTI000043384259

1. Le corps des conducteurs d'automobiles de La Poste comprend le grade unique de conducteur d'automobiles de 1re catégorie qui comporte quatorze échelons.

2. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE
13e échelon4 ans

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e, 11e échelons

4 ans

5e, 6e, et 7e échelons

3 ans

2e, 3e, 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Conformément aux articles 18 et 19 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021 : - à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie régis par le décret du 12 avril 1965 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon. - à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les mécaniciens dépanneurs régis par le décret du 12 avril 1965 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.

Article 2 Modifié LEGIARTI000032172605

en vigueur le 29 février 2016, jusqu'au 11 avril 2021

1. Le corps des conducteurs d'automobile comprend le grade de conducteur d'automobile de 1ère catégorie doté de treize échelons.

2. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e, 11e échelons

4 ans

5e, 6e, et 7e échelons

3 ans

2e, 3e, 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 2 Modifié LEGIARTI000032153060

en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016

1. Le corps des conducteurs d'automobiles de La Poste comprend les grades de conducteur d'automobiles de 2e catégorie et de conducteur d'automobiles de 1re catégorie dotés chacun de douze échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ces grades sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS
DUREE
MoyenneMinimale
11e échelon
4 ans
3 ans
10e échelon
4 ans3 ans
9e échelon
4 ans3 ans
8e échelon
4 ans
3 ans
7e échelon
3 ans
2 ans
6e échelon
3 ans
2 ans
5e échelon
3 ans
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans1 an 6 mois
2e échelon2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 2 Modifié LEGIARTI000032148161

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Le corps des conducteurs d'automobile comprend les grades de conducteur d'automobile de 2e catégorie et de conducteur d'automobile de 1re catégorie, dotés chacun de onze échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ces grades sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000027331931

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Le corps des conducteurs d'automobile comprend les grades suivants :

2. Conducteur d'automobile de 2e catégorie.

3. Conducteur d'automobile de 1re catégorie.

Article 3 LEGIARTI000032172609

1. Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie sont chargés de la conduite des véhicules automobiles. Ils peuvent accomplir au sein des services d'exploitation ou de direction, des fonctions d'exécution.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 3 Modifié LEGIARTI000027331932

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 29 février 2016

1. Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont chargés de la conduite de véhicules "de tourisme ou utilitaires" ; ceux de 1re catégorie de la conduite des véhicules "poids lourds". Les uns et les autres assurent l'entretien périodique des voitures qu'ils conduisent et, éventuellement, la tenue du garage. Ils participent, en outre, au chargement et au déchargement de leur véhicule, à la vérification contradictoire des sacs et colis postaux reçus et livrés, ainsi qu'à certains travaux effectués dans leur service d'affectation.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000032146893

en vigueur le 26 janvier 1979, jusqu'au 29 février 2016

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont recrutés par voie de concours parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 4 Modifié LEGIARTI000027331933

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 26 janvier 1979

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont recrutés par voie de concours parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000027331934

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 29 février 2016

1. Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie sont recrutés par voie d'examen professionnel parmi les conducteurs d'automobile de 2e catégorie, les agents techniques conducteurs et les préposés conducteurs.

2. En cas d'insuffisance numérique de ce recrutement, les conducteurs d'automobile de 1re catégorie peuvent être recrutés par voie de concours parmi les candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000027331935

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 29 février 2016

1. Les candidats aux concours et examens prévus aux articles 4 et 5 doivent en outre satisfaire à un examen psychotechnique.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Titre II : Des corps des mécaniciens dépanneurs.

Article 7 LEGIARTI000043384262

1. Le corps des mécaniciens dépanneurs comprend le grade unique de mécanicien dépanneur doté de quatorze échelons.

2. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de mécanicien dépanneur est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE
13e échelon4 ans

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Conformément aux articles 18 et 19 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021 : - à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie régis par le décret du 12 avril 1965 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon. - à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les mécaniciens dépanneurs régis par le décret du 12 avril 1965 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.

Article 7 Modifié LEGIARTI000032172619

en vigueur le 29 février 2016, jusqu'au 11 avril 2021

1. Le corps des mécaniciens dépanneurs comprend le grade unique de mécanicien dépanneur doté de treize échelons.

2. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de mécanicien dépanneur est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 7 Modifié LEGIARTI000032153091

en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016

1. Chaque corps des mécaniciens dépanneurs comprend un grade unique doté de douze échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de mécanicien dépanneur sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS
DUREE
MoyenneMinimale
11e échelon
4 ans
3 ans
10e échelon
4 ans3 ans
9e échelon
4 ans3 ans
8e échelon
4 ans
3 ans
7e échelon
3 ans
2 ans
6e échelon
3 ans
2 ans
5e échelon
3 ans
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans1 an 6 mois
2e échelon2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 7 Modifié LEGIARTI000032148201

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Chaque corps des mécaniciens dépanneurs comprend les grades de mécanicien dépanneur et de maître dépanneur, dotés chacun de dix échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ces grades sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 7 Modifié LEGIARTI000027331938

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Le corps des mécaniciens dépanneurs comprend les grades suivants :

2. Mécanicien dépanneur.

3. Maître dépanneur.

Article 8 LEGIARTI000032153109

1. Les mécaniciens-dépanneurs sont chargés de l'entretien, du dépannage et des réparations des véhicules, des réglages, des mises au point et des travaux de carrosserie et de peinture sur ces véhicules.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 8 Modifié LEGIARTI000032146907

en vigueur le 26 janvier 1979, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les mécaniciens dépanneurs sont chargés suivant leur spécialité du dépannage et des réparations mécaniques ou électriques des véhicules, des réglages et mises au point de tous les organes, des essais et vérifications, des travaux de carrosserie et de peinture sur ces véhicules. La gestion du matériel et la tenue de la comptabilité matières peuvent leur être confiées.

Article 8 Modifié LEGIARTI000027331939

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 26 janvier 1979

1. Les mécaniciens dépanneurs sont chargés du dépannage et des réparations mécaniques des véhicules automobiles et moteurs, des réglages et mises au point de tous les organes, des essais et vérifications des voitures. La gestion du matériel et la tenue de la comptabilité matières peuvent, dans certains cas, leur être confiées.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000027331940

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les maîtres dépanneurs sont chargés des travaux les plus délicats de réparation, de réglage et de mise au point. Ils peuvent être chargés d'encadrer les mécaniciens dépanneurs, de répartir le travail entre ces derniers et de vérifier son exécution.

Article 10 LEGIARTI000032148333

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les mécaniciens dépanneurs sont recrutés par voie de concours, dans les conditions ci-après :

2. a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ;

3. b) Un deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires et agents du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de La Poste et de France Télécom ayant accompli deux ans au moins de services effectifs.

4. Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours.

5. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 10 Modifié LEGIARTI000032147872

en vigueur le 6 mars 1988, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les mécaniciens dépanneurs sont recrutés par voie de concours, dans les conditions ci-après :

2. a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ;

3. b) Un deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires et agents du service automobile des postes et télécommunications ainsi qu'aux préposés chefs et aux préposés. Ces candidats doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans et avoir accompli deux ans au moins de services effectifs.

4. Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours.

5. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.

Article 10 Modifié LEGIARTI000032146956

en vigueur le 26 janvier 1979, jusqu'au 6 mars 1988

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les mécaniciens dépanneurs sont recrutés par voie de concours, dans les conditions ci-après :

2. a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ;

3. b) Un deuxième concours est ouvert aux fonctionnaires et agents du service automobile des postes et télécommunications ainsi qu'aux préposés chefs et aux préposés conducteurs. Ces candidats doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans et avoir accompli deux ans au moins de services effectifs, les services accomplis en qualité d'agent n'étant pris en compte que dans la mesure où ils ont été d'une durée journalière au moins égale à quatre heures.

4. Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours.

5. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.

Article 10 Modifié LEGIARTI000032145581

en vigueur le 26 mai 1972, jusqu'au 26 janvier 1979

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les mécaniciens dépanneurs sont recrutés par voie de concours, dans les conditions ci-après :

2. a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus ;

3. b) Un deuxième concours est réservé aux ouvriers d'Etat du service automobile ou agents en remplissant les fonctions, aux conducteurs d'automobiles de 1re catégorie et aux préposés chefs. Ces candidats doivent être âgés de 40 ans au plus et avoir accompli quatre ans de services effectifs au service automobile des postes et télécommunications, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.

4. Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours.

5. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.

Article 10 Modifié LEGIARTI000027331941

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 26 mai 1972

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les mécaniciens dépanneurs sont recrutés par voie de concours, dans les conditions ci-après :

2. a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus ;

3. b) Un deuxième concours est réservé aux ouvriers d'Etat du service automobile et aux agents en remplissant les fonctions âgés de quarante ans au plus et comptant au moins quatre ans d'ancienneté au service automobile, les services militaires obligatoires venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.

4. Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours.

5. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.

Article 10 bis Abrogé LEGIARTI000032146990

en vigueur le 26 janvier 1979, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Dans la limite de 20 p. 100 des emplois vacants, les mécaniciens dépanneurs peuvent également être recrutés par voie d'examen professionnel parmi les auxiliaires du service automobile, âgés de moins de vingt et un ans et comptant au moins deux ans de services effectifs dans un atelier de réparation des véhicules des postes et télécommunications ; cette durée est fixée à un an s'ils sont titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien réparateur d'automobiles ou d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000027331945

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Peuvent être promus, au choix, au grade de maître dépanneur les mécaniciens dépanneurs ayant atteint au moins le 4e échelon.

Article 11 bis LEGIARTI000032172623

1. Les fonctionnaires nommés au grade de mécanicien-dépanneur, en application de l'article 10 ci-dessus, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

2. Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

3. Ils conservent, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 7 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

4. Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

5. 1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

6. 2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

ECHELON

dans le grade antérieur

ANCIENNETE D'ECHELON

dans le nouveau grade

Agent appartenant à

l'échelon le plus élevé.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée

de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès

à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne

pouvant excéder cette durée .

Agent appartenant à

l'échelon immédiatement

inférieur.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la

limite de la moitié de la durée de service exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

7. Les agents non titulaires nommés au grade de mécanicien-dépanneur sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

8. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

9. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 11 bis Modifié LEGIARTI000032153125

en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016

1. Les fonctionnaires nommés au grade de mécanicien-dépanneur, en application de l'article 10 ci-dessus, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

2. Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

3. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 7 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

4. Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

5. 1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

6. 2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

ECHELON

dans le grade antérieur

ANCIENNETE D'ECHELON

dans le nouveau grade

Agent appartenant à

l'échelon le plus élevé.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée

de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès

à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne

pouvant excéder cette durée moyenne.

Agent appartenant à

l'échelon immédiatement

inférieur.

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la

limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

7. Les agents non titulaires nommés au grade de mécanicien-dépanneur sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

8. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.

9. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 11 bis Modifié LEGIARTI000032148347

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public nommés au grade de mécanicien dépanneur sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

2. Toutefois, les fonctionnaires régis par le décret du 27 janvier 1970 susvisé ainsi que les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom titulaires d'un grade dont le nombre d'échelons, la durée moyenne et la durée minimale dans chaque échelon sont fixés par référence à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susmentionné et qui sont parvenus au 11e échelon de leur grade sont nommés au 10e échelon du grade de mécanicien dépanneur, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine majorée de quatre ans.

Article 11 ter Abrogé LEGIARTI000032148353

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les mécaniciens dépanneurs promus au grade de maître dépanneur sont classés dans ce grade à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent.

Titre III : Des corps des contrôleurs du service automobile.

Article 12 LEGIARTI000032172627

1. Le corps des contrôleurs du service automobile comprend le grade unique de contrôleur du service automobile doté de quinze échelons.

2. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur du service automobile est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

14e échelon

3 ans

13e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

3 ans

6e échelon

2 ans

2e, 3e, 4e et 5e échelons

1 an 6 mois

1er échelon

1 an
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 12 Modifié LEGIARTI000032153175

en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016

1. Chaque corps des contrôleurs du service automobile comprend un grade unique doté de quatorze échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur du service automobile sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS
DUREE
MoyenneMinimale
13e échelon4 ans
3 ans
12e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
11e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
10e échelon
3 ans2 ans 3 mois
9e échelon
3 ans2 ans 3 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois1 an 6 mois
4e échelon
1 an 6 mois1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois1 an 6 mois
2e échelon1 an 6 mois1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 12 Modifié LEGIARTI000032148358

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les corps des contrôleurs du service automobile comprennent un grade doté de douze échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont celles fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé pour le grade de début ou grade unique.

Article 12 Modifié LEGIARTI000032145618

en vigueur le 18 mai 1975, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Le corps des contrôleurs du service automobile, classé en catégorie B au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, comprend le grade de contrôleur du service automobile, lequel est régi par les dispositions du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

Article 12 Modifié LEGIARTI000027331947

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 18 mai 1975

1. Le corps des contrôleurs du service automobile, classé en catégorie B au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, comprend le grade de contrôleur du service automobile, lequel comporte onze échelons.

Article 13 LEGIARTI000032153177

1. Les contrôleurs du service automobile exercent leurs fonctions dans les centres de réparation du service automobile. Ils exécutent tous travaux de réparation et de réglage nécessitant des connaissances théoriques et techniques particulières. Ils peuvent assurer l'encadrement d'un groupe de travail.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 13 Modifié LEGIARTI000027331948

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les contrôleurs du service automobile exercent leurs fonctions dans les centres de réparation du service automobile.

2. Dans les centres importants et sous l'autorité d'un chef de travaux, ils exécutent tous travaux de réparation et de réglage nécessitant des connaissances théoriques et techniques particulières. Ils peuvent assurer l'encadrement d'un petit groupe de travail.

3. Dans les centres secondaires, ils sont chargés, en plus des travaux de leur compétence, de la gestion du centre.

Article 14 LEGIARTI000032148368

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les contrôleurs du service automobile sont recrutés :

2. 1° Par concours, selon les modalités suivantes :

3. a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ;

4. b) Un deuxième concours est réservé aux maîtres-dépanneurs ainsi qu'aux mécaniciens dépanneurs comptant au moins quatre ans et six mois de services accomplis en cette qualité, la durée des services militaires ayant donné lieu à rappel venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de services exigée.

5. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.

6. 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du sixième des titularisations prononcées après concours, parmi les maîtres dépanneurs âgés de quarante ans au moins et ayant atteint le 8e échelon.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 14 Modifié LEGIARTI000032147883

en vigueur le 2 avril 1990, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les contrôleurs du service automobile sont recrutés :

2. 1° Par concours, selon les modalités suivantes :

3. a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ;

4. b) Un deuxième concours est réservé aux maîtres-dépanneurs ainsi qu'aux mécaniciens dépanneurs comptant au moins quatre ans et six mois de services accomplis en cette qualité, la durée des services militaires ayant donné lieu à rappel venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de services exigée ; ces candidats doivent, en outre, ne pas être âgés de plus de quarante-cinq ans.

5. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.

6. 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du sixième des titularisations prononcées après concours, parmi les maîtres dépanneurs âgés de quarante ans au moins et ayant atteint le 8e échelon.

Article 14 Modifié LEGIARTI000032147009

en vigueur le 26 janvier 1979, jusqu'au 2 avril 1990

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les contrôleurs du service automobile sont recrutés :

2. 1° Par concours, selon les modalités suivantes :

3. a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ;

4. b) Un deuxième concours est réservé aux maîtres-dépanneurs ainsi qu'aux mécaniciens dépanneurs comptant au moins quatre ans et six mois de services accomplis en cette qualité, la durée des services militaires ayant donné lieu à rappel venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de services exigée ; ces candidats doivent, en outre, ne pas être âgés de plus de quarante-cinq ans.

5. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.

6. 2° Par voie d'inscription au tableau d'avancement et dans la limite du sixième des titularisations prononcées après concours, parmi les maîtres dépanneurs âgés de quarante ans au moins et ayant atteint le 8e échelon.

Article 14 Modifié LEGIARTI000032145561

en vigueur le 7 mars 1970, jusqu'au 26 janvier 1979

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les contrôleurs du service automobile sont recrutés :

2. 1° Par concours, selon les modalités suivantes :

3. a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus ;

4. b) Un deuxième concours est réservé aux maîtres-dépanneurs ainsi qu'aux mécaniciens dépanneurs comptant au moins quatre ans et six mois de services accomplis en cette qualité, la durée des services militaires ayant donné lieu à rappel venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de services exigée ; ces candidats doivent, en outre, ne pas être âgés de plus de quarante ans.

5. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.

6. 2° Par voie d'inscription au tableau d'avancement et dans la limite du sixième des titularisations prononcées après concours, parmi les maîtres dépanneurs âgés de quarante ans au moins et ayant atteint le 8e échelon.

Article 14 Modifié LEGIARTI000032145528

en vigueur le 24 octobre 1969, jusqu'au 7 mars 1970

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les contrôleurs du service automobile sont recrutés :

2. 1° Par concours, selon les modalités suivantes :

3. a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus ;

4. b) Un deuxième concours est réservé aux mécaniciens dépanneurs comptant au moins dix-huit mois d'ancienneté au 4e échelon ainsi qu'aux maîtres dépanneurs, les uns et les autres ne devant pas être âgés de plus de quarante ans.

5. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.

6. 2° Par voie d'inscription au tableau d'avancement et dans la limite du sixième des titularisations prononcées après concours, parmi les maîtres dépanneurs âgés de quarante ans au moins et ayant atteint le 8e échelon.

Article 14 Modifié LEGIARTI000027331949

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 24 octobre 1969

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les contrôleurs du service automobile sont recrutés :

2. 1° Par concours, selon les modalités suivantes :

3. a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus ;

4. b) Un deuxième concours est réservé aux mécaniciens dépanneurs comptant au moins dix-huit mois d'ancienneté au 4e échelon ainsi qu'aux maîtres dépanneurs, les uns et les autres ne devant pas être âgés de plus de quarante ans.

5. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.

6. 2° Par voie d'inscription au tableau d'avancement et dans la limite du neuvième du nombre des emplois qui auront été pourvus à la suite des épreuves des concours externes et internes, parmi les maîtres dépanneurs âgés de quarante ans au moins et ayant atteint le 8e échelon.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000027331950

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Pendant le stage prévu à l'article 27, les contrôleurs admis aux concours prévus à l'article 14 ou recrutés au titre de la législation sur les emplois réservés sont appelés à suivre, dans un centre d'enseignement des postes et télécommunications, un cours d'instruction professionnelle théorique et pratique.

2. Un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixe le règlement intérieur de ce centre.

3. Pendant leur séjour au centre d'enseignement, les contrôleurs sont soumis aux dispositions du chapitre II du décret du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat. Leur situation est réglée, sur tous les autres points, par le présent statut et subsidiairement par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Article 15 bis LEGIARTI000043384265

1. I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou de niveau équivalent nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées d'échelon, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :

2. a) 3/12 pour les agents de service et les ouvriers d'Etat de La Poste,

3. b) 8/12 pour les douze premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades dotés de mêmes échelles indiciaires. Les mécaniciens dépanneurs issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de contrôleur du service automobile sans conservation de l'ancienneté acquise. Les mécaniciens dépanneurs issus du 14e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de contrôleur du service automobile avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans.

4. c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C.

5. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 12, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de contrôleur du service automobile. Si elle aboutit à classer les fonstionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

6. II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de contrôleur du service automobile, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de contrôleur du service automobile, sans ancienneté.

7. III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION
EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
3eAncienneté égale à A10eAncienneté acquise dans la limite de 3 ans.
2eAncienneté égale à A9eAncienneté égale à 3 A/4.
1erAncienneté égale à A8eAncienneté acquise.

8. IV. - Les autres fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés à l'échelon du grade de contrôleur du service automobile qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

10. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

11. V. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de contrôleur du service automobile à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de la catégorie B ou de niveau équivalent à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Nota : Conformément aux articles 18 et 19 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021 : - à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie régis par le décret du 12 avril 1965 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon. - à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les mécaniciens dépanneurs régis par le décret du 12 avril 1965 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.

Article 15 bis Modifié LEGIARTI000032172631

en vigueur le 29 février 2016, jusqu'au 11 avril 2021

1. I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent, et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées d'échelon, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :

2. a) 3/12 pour les agents de service et les ouvriers d'Etat de La Poste,

3. b) 8/12 pour les douze premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades dotés de mêmes échelles indiciaires. Les mécaniciens dépanneurs issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de contrôleur du service automobile sans conservation de l'ancienneté acquise.

4. c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D.

5. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 12, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de contrôleur du service automobile. Si elle aboutit à classer les fonstionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

6. II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de contrôleur du service automobile, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de contrôleur du service automobile, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations du 11e échelon de leur grade, classés au 11e échelon du grade de contrôleur du service automobile conservent, à titre personnel, leur indice de traitement.

7. III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
3eAncienneté égale à A
10e
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
2eAncienneté égale à A
9e
Ancienneté égale à 3 A/4.
1erAncienneté égale à A
8e
Ancienneté acquise.

8. IV. - Les autres fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés à l'échelon du grade de contrôleur du service automobile qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

9. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

10. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

11. V. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de contrôleur du service automobile à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de la catégorie B ou de niveau équivalent à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 15 bis Modifié LEGIARTI000032164103

en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016

1. I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent, et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :

2. a) Trois douzièmes pour les agents des services techniques, les agents de service, les chefs surveillants et les ouvriers d'état de la Poste et de France Télécom ;

3. b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit de mécaniciens-dépanneurs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ;

4. c) Six douzièmes pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie C ou D.

5. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 12, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de contrôleur du service automobile. Si elle aboutit à classer les fonstionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

6. II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général, d'une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d'autre part, comptant au moins trois ans d'ancienneté respectivement au 12e et au 11e échelon sont classés au 13e ou 12e échelon du grade de contrôleur, sans ancienneté.

7. III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
3eAncienneté égale à A
10e
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
2eAncienneté égale à A
9e
Ancienneté égale à 3 A/4.
1erAncienneté égale à A
8e
Ancienneté acquise.

8. IV. - Les autres fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés à l'échelon du grade de contrôleur du service automobile qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

9. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

10. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

11. V. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de contrôleur du service automobile à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de la catégorie B ou de niveau équivalent à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 15 bis Modifié LEGIARTI000032148371

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste et de France Télécom nommés au grade de contrôleur du service automobile sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000027331951

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 18 mai 1975

1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur du service automobile sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

DURÉE MINIMUM

10e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

9e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

8e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

7e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

6e échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

5e échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

4e échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

3e échelon

1 an 6 mois.

2e échelon

1 an 6 mois.

1er échelon

1 an.

Titre IV : Des corps des chefs de travaux du service automobile.

Article 17 LEGIARTI000032164203

1. Chaque corps des chefs de travaux du service automobile comprend un grade unique doté de sept échelons.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 17 Modifié LEGIARTI000032148375

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Chaque corps des chefs de travaux du service automobile comprend un grade unique divisé en deux classes.

2. La 1re classe comprend quatre échelons et la 2e classe huit échelons.

Article 17 Modifié LEGIARTI000032145626

en vigueur le 18 mai 1975, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Le corps des chefs de travaux du service automobile comprend un grade unique divisé en deux classes.

2. La 1re classe comprend quatre échelons et la 2e classe huit échelons.

Article 17 Modifié LEGIARTI000027332006

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 18 mai 1975

1. Le corps des chefs de travaux du service automobile comprend un grade unique divisé en deux classes.

2. La 1re classe comprend trois échelons et la 2e classe huit échelons.

Article 18 LEGIARTI000032164205

1. Les chefs de travaux effectuent les contrôles techniques portant sur les véhicules ainsi que sur l'organisation, l'équipement et le fonctionnement des ateliers et garages. Ils participent aux enquêtes et expertises consécutives aux accidents de la circulation et apportent leur concours technique en matière de qualification professionnelle du personnel de réparation et de conduite.

2. Ils peuvent être chargés de la gestion de certains centres de réparation du service automobile ou assurer les fonctions d'adjoints auprès des chefs de ces centres.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 18 Modifié LEGIARTI000027332007

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les chefs de travaux de 1re classe effectuent les études et contrôles techniques portant sur les véhicules ainsi que sur l'organisation, l'équipement et le fonctionnement des ateliers et garages. Ils participent aux enquêtes et expertises consécutives aux accidents de la circulation et apportent leur concours technique en matière de qualification professionnelle du personnel de réparation et de conduite.

2. Ils peuvent être chargés de la gestion des centres de réparation très importants du service automobile et des garages qui leur sont rattachés.

3. Les chefs de travaux de 2e classe sont adjoints aux chefs de travaux de 1re classe qu'ils assistent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions ; ils peuvent être chargés de la gestion de centres de réparation ou de garages importants.

Article 19 LEGIARTI000032172635

1. Les chefs de travaux du service automobile sont recrutés :

2. 1° Par concours ouvert aux contrôleurs du service automobile et aux mécaniciens dépanneurs de La Poste et de France Télécom ayant atteint le 8e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ;

3. 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs du service automobile ayant atteint le 10e échelon de leur grade.

4. Les contrôleurs du service automobile nommés au grade de chef de travaux, sont classés dans leur nouveau grade, conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION

Contrôleur du service automobile

Chef des travaux du service automobile

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

15e

7e

ancienneté acquise

14e

7e

sans ancienneté

13e

6e

5/8 de l'ancienneté acquise

12e

5e

5/6 de l'ancienneté acquise

11e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e

3e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e

2e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e

Ancienneté :

-supérieure ou égale à 1 an

-inférieure à 1 an

1er

ancienneté acquise diminuée de 1 an

5. Les mécaniciens dépanneurs nommés au grade de chef de travaux sont classés dans leur nouveau grade selon les dispositions ci-dessus en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application de l'article 15 bis du présent décret, s'ils avaient auparavant accédé au grade de contrôleur du service automobile.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 19 Modifié LEGIARTI000032164221

en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016

1. Les chefs de travaux du service automobile sont recrutés :

2. 1° Par concours ouvert aux contrôleurs du service automobile et aux mécaniciens dépanneurs de La Poste et de France Télécom ayant atteint le 8e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ;

3. 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs du service automobile ayant atteint le 10e échelon de leur grade.

4. Les contrôleurs du service automobile nommés au grade de chef de travaux, sont classés dans leur nouveau grade, conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION

Grade

et échelons

Ancienneté d'échelon

Contrôleur du service

automobile

Chef de

travaux

14e échelon
7e échelonSans ancienneté.
13e échelon6e échelon
Cinq huitièmes de l'ancienneté acquise.
12e échelon5e échelon
Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.
11e échelon4e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
10e échelon3e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
9e échelon2e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
8e échelon

- supérieure ou égale à

1 an

1er échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- inférieure à 1 an
1er échelon
Sans ancienneté.

5. Les mécaniciens dépanneurs nommés au grade de chef de travaux sont classés dans leur nouveau grade selon les dispositions ci-dessus en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application de l'article 15 bis du présent décret, s'ils avaient auparavant accédé au grade de contrôleur du service automobile.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 19 Modifié LEGIARTI000032147914

en vigueur le 2 avril 1990, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les chefs de travaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par concours ouvert aux contrôleurs âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus et ayant au moins six mois d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ;

3. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les contrôleurs du service automobile âgés de plus de quarante ans et ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.

Article 19 Modifié LEGIARTI000032147023

en vigueur le 26 janvier 1979, jusqu'au 2 avril 1990

1. Les chefs de travaux de 2e classe sont recrutés par voie de concours ouvert aux contrôleurs âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus et ayant au moins six mois d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Article 19 Modifié LEGIARTI000032145630

en vigueur le 18 mai 1975, jusqu'au 26 janvier 1979

1. Les chefs de travaux de 2e classe sont recrutés par voie de concours ouvert aux contrôleurs âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus et ayant au moins six mois d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours ; toutefois, les candidats ayant obtenu, au moins une fois, les notes minima exigées par le règlement du concours peuvent se présenter une quatrième fois.

Article 19 Modifié LEGIARTI000027332017

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 18 mai 1975

1. Les chefs de travaux de 2e classe sont recrutés par voie de concours ouvert aux contrôleurs âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus et en possession au moins du 6e échelon.

2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours ; toutefois, les candidats ayant obtenu, au moins une fois, les notes minima exigées par le règlement du concours peuvent se présenter une quatrième fois.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000032145633

en vigueur le 18 mai 1975, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Peuvent être promus chefs de travaux de 1re classe, au choix, par inscription au tableau d'avancement, les chefs de travaux ayant atteint le 6e échelon.

Article 20 Modifié LEGIARTI000027332018

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 18 mai 1975

1. Peuvent être promus chefs de travaux de 1re classe, au choix, par inscription au tableau d'avancement, les chefs de travaux ayant atteint le 7e échelon.

Article 21 LEGIARTI000032164231

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef de travaux du service automobile sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS
DURÉE
MoyenneMinimale
6e échelon
2 ans 6 mois2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 21 Modifié LEGIARTI000032145636

en vigueur le 18 mai 1975, jusqu'au 1er juillet 1992

1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des deux classes du grade de chef de travaux sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

DURÉE MINIMALE

1re classe :



3e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

2e échelon
2 ans.
1 an 6 mois.

1er échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

2e classe:



7e échelon

4 ans.

3 ans.

6e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

5e échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

4e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

3e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon

3 ans.

2 ans 3 mois.

Article 21 Modifié LEGIARTI000027332019

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 18 mai 1975

1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des deux classes du grade de chef de travaux sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

DURÉE MINIMUM

1re classe :

2e échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

1er échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

2e classe:

7e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

6e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

5e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

4e échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

3e échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

1er échelon

2 ans.

1 an 9 mois.

Titre V : Dispositions communes aux corps du service automobile de La Poste et de France Télécom ou à certains d'entre eux.

Article 22 LEGIARTI000032164235

1. Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge, à leur échelon, à leur ancienneté d'échelon et à leur ancienneté au service automobile, doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 22 Modifié LEGIARTI000032148385

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge, à leur échelon, à leur ancienneté d'échelon et à leur ancienneté au service automobile, doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.

2. Ceux des candidats aux concours visés aux articles 4, 5, 10, 14 et 19 qui appartiennent déjà au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste et à France Télécom doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

Article 22 Modifié LEGIARTI000027332020

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge, à leur échelon, à leur ancienneté d'échelon et à leur ancienneté au service automobile, doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.

2. Ceux des candidats aux concours visés aux articles 4, 5, 10, 14 et 19 qui appartiennent déjà à l'administration des postes et télécommunications doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000032147958

en vigueur le 2 avril 1990, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les candidats visés aux articles 11, 14 (2°), 19 (2°) et 20 doivent, en outre, remplir les conditions de candidature prévues au tableau des filières.

2. Les durées d'ancienneté minima prévues auxdits articles peuvent être augmentées à l'occasion de chaque tableau d'avancement de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.

Article 23 Modifié LEGIARTI000027332021

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 2 avril 1990

1. Les candidats visés aux articles 11, 14 (2°) et 20 doivent, en outre, remplir les conditions de candidature prévues au tableau des filières.

2. Les durées d'ancienneté minima prévues auxdits articles peuvent être augmentées à l'occasion de chaque tableau d'avancement de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.

Article 24 LEGIARTI000032147029

1. Les candidats à l'emploi de conducteur d'automobiles (1re et 2 catégorie) doivent être en possession des permis de conduire des catégories B (Tourisme), C (Poids lourds) et D (Transports en commun).

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 24 Modifié LEGIARTI000027332022

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 26 janvier 1979

1. Tous les candidats aux grades des corps du service automobile doivent être en possession des permis de conduire des catégories B (tourisme) et C (poids lourds). Les candidats à l'emploi de conducteur d'automobile (1re et 2e catégorie) doivent en outre posséder le permis de conduire de la catégorie D (transports en commun).

2. Eu égard à la nature et aux conditions d'exercice des fonctions assumées par les fonctionnaires des corps du service automobile, les candidats aux grades visés par le présent statut doivent être du sexe masculin et posséder l'aptitude physique spéciale fixée par arrêté pris en exécution de l'article 15 du décret du 14 février 1959 susvisé.

Article 25 LEGIARTI000032148388

1. Le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours et examens prévus aux articles 4, 5, 10, 14 et 19 ci-dessus et approuve la liste des candidats admis. Il fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de ces concours ou examens, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 25 Modifié LEGIARTI000032147049

en vigueur le 26 janvier 1979, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours et des examens professionnels prévus au présent décret et approuve la liste des candidats admis.

2. Les modalités d'organisation de ces concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications.

Article 25 Modifié LEGIARTI000027332023

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 26 janvier 1979

1. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours prévus au présent décret et approuve la liste des candidats admis.

2. Les modalités d'organisation de ces concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000032148392

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure dans le courant d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.

Article 26 Modifié LEGIARTI000032145643

en vigueur le 18 mai 1975, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les candidats aux concours mentionnés à l'article 4, au 2e alinéa de l'article 5 et aux articles 10, 14 1° et 19, bénéficient des reculs de limite d'âge pour services militaires, service national et charges de famille prévus par la législation en vigueur, ainsi que d'un recul d'une durée égale à celle des services accomplis dans l'administration des postes et télécommunications et valables ou validables pour la retraite.

2. Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure dans le courant d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.

Article 26 Modifié LEGIARTI000027332024

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 18 mai 1975

1. Les candidats aux concours visés aux articles 4, 5 (2e alinéa), 10 a et 14 (1° a) peuvent bénéficier des reculs de la limite d'âge supérieure pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur, ainsi que d'un recul d'une durée égale à celle des services accomplis dans l'administration des postes et télécommunications et valables ou validables pour la retraite, sans que ces divers reculs puissent permettre d'accepter les candidats ayant dépassé l'âge de quarante ans.

Article 27 LEGIARTI000032169157

1. Les candidats recrutés dans les conditions fixées aux articles 4, 5, 10 et au 1° de l'article 14 ci-dessus sont nommés dans leur grade en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Les candidats recrutés au titre de l'article 10 et du a du 1° de l'article 14 ci-dessus, qui ne possèdent pas les permis de conduire des catégories B (tourisme) et C (poids lourds) doivent obtenir ces permis au cours du stage. Le stage comprend la préparation à ces permis.

2. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction ou qui ont obtenu les permis au cours du stage sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant et si, à son issue, les intéressés ont obtenu les permis de conduire, ils sont titularisés.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire soit n'a pas été jugé satisfaisant, soit s'est achevé sans que les intéressés aient obtenu les permis de conduire B (tourisme) et C (poids lourds) sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Toutefois, la durée du stage complémentaire éventuellement accordé pour l'obtention des permis de conduire B (tourisme) et C (poids lourds) est également prise en compte pour l'avancement.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 27 Modifié LEGIARTI000032148395

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les candidats recrutés dans les conditions fixées aux articles 4, 5, 10, 10 bis et au 1° de l'article 14 ci-dessus ou bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés sont nommés à l'emploi recherché et effectuent un stage d'un an.

2. Les candidats recrutés au titre des articles 10, 10 bis et du 1° de l'article 14 ci-dessus, qui ne possèdent pas les permis de conduire des catégories B (Tourisme) et C (Poids lourds) doivent obtenir ces permis en cours de stage. Les intéressés sont préparés par l'exploitant public aux épreuves desdits permis.

3. A l'issue du stage, les stagiaires dont le service a donné satisfaction et qui, s'ils sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent, justifient de la possession des permis, sont titularisés.

4. Les stagiaires auxquels sont applicables des dispositions du deuxième alinéa du présent article, dont le service a donné satisfaction mais qui n'ont pas obtenu les permis de conduire à l'issue de la durée normale du stage sont autorisés à poursuivre ce dernier pendant une durée maximale de six mois.

5. Les stagiaires dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

6. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de cette prolongation, soit titularisés s'ils justifient de la possession des permis de conduire, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

7. La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'un an. Toutefois, la durée du stage supplémentaire éventuellement accordé pour l'obtention des permis de conduire est également prise en compte pour l'avancement.

Article 27 Modifié LEGIARTI000032147059

en vigueur le 26 janvier 1979, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les candidats recrutés dans les conditions fixées aux articles 4, 5, 10, 10 bis et au 1° de l'article 14 ci-dessus ou bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés sont nommés à l'emploi recherché et effectuent un stage d'un an.

2. Les candidats recrutés au titre des articles 10, 10 bis et du 1° de l'article 14 ci-dessus, qui ne possèdent pas les permis de conduire des catégories B (Tourisme) et C (Poids lourds) doivent obtenir ces permis en cours de stage. Les intéressés sont préparés par l'administration aux épreuves desdits permis.

3. A l'issue du stage, les stagiaires dont le service a donné satisfaction et qui, s'ils sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent, justifient de la possession des permis, sont titularisés.

4. Les stagiaires auxquels sont applicables des dispositions du deuxième alinéa du présent article, dont le service a donné satisfaction mais qui n'ont pas obtenu les permis de conduire à l'issue de la durée normale du stage sont autorisés à poursuivre ce dernier pendant une durée maximale de six mois.

5. Les stagiaires dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

6. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de cette prolongation, soit titularisés s'ils justifient de la possession des permis de conduire, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

7. La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'un an. Toutefois, la durée du stage supplémentaire éventuellement accordé pour l'obtention des permis de conduire est également prise en compte pour l'avancement.

Article 27 Modifié LEGIARTI000027332025

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 26 janvier 1979

1. Les candidats recrutés dans les conditions fixées aux articles 4, 5, 10 et 14 (1°) ou bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés sont nommés à l'emploi recherché et effectuent un stage d'un an.

2. A la fin du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.

3. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage dont le service a donné satisfaction sont titularisés à l'issue de cette prolongation. Les autres sont soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.

4. Les contrôleurs recrutés dans les conditions fixées à l'article 14 (1° a), dont le service n'a pas donné satisfaction durant le stage et, éventuellement, sa prolongation, peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être nommés mécaniciens dépanneurs au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire.

5. Les modalités de licenciement des candidats recrutés au titre de la législation sur les emplois réservés sont celles fixées par cette législation.

Article 28 LEGIARTI000032148399

1. Les nominations aux différents grades des corps du service automobile sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 28 Modifié LEGIARTI000027332026

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les nominations aux différents grades des corps du service automobile sont prononcées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000032148403

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les contrôleurs du service automobile nommés chefs de travaux de 2e classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade qui comporte un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

2. Toutefois, les contrôleurs du service automobile classés aux 5 et 6e échelons sont nommés chefs de travaux de 2e classe conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté d'échelon
Contrôleur du service automobile :
Chef de travaux de 2e classe :
6e échelon
1er échelonAncienneté augmentée de 1 an.
5e échelon1er échelonAncienneté diminuée de 6 mois.

3. Les chefs de travaux de 2e classe nommés chefs de travaux de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté d'échelon
Chef de travaux de 2e classe :Chef de travaux de 1re classe :
8e échelon

Après 1 an
4e échelon
Sans ancienneté.
Avant 1 an3e échelonAncienneté augmentée de 2 ans.
7e échelon
Après 2 ans3e échelon
Ancienneté diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans2e échelonAncienneté maintenue.
6e échelon1er échelonAncienneté maintenue.

Article 29 Modifié LEGIARTI000032145706

en vigueur le 18 mai 1975, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les contrôleurs du service automobile recrutés en application de l'article 14 sont classés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973.

2. Toutefois ceux qui ont été recrutés précédemment dans un corps de catégorie C ne peuvent bénéficier d'un classement leur donnant une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 4 de ce même décret, si, au lieu d'être recrutés dans ce corps, ils avaient accédé directement au corps des contrôleurs du service automobile.

3. Les contrôleurs du service automobile nommés chefs de travaux de 2e classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade qui comporte un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

4. Toutefois, les contrôleurs du service automobile classés aux 5 et 6e échelons sont nommés chefs de travaux de 2e classe conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté d'échelon
Contrôleur du service automobile :
Chef de travaux de 2e classe :
6e échelon
1er échelonAncienneté augmentée de 1 an.
5e échelon1er échelonAncienneté diminuée de 6 mois.

5. Les chefs de travaux de 2e classe nommés chefs de travaux de 1re classe sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté d'échelon
Chef de travaux de 2e classe :Chef de travaux de 1re classe :
8e échelon

Après 1 an
4e échelon
Sans ancienneté.
Avant 1 an3e échelonAncienneté augmentée de 2 ans.
7e échelon
Après 2 ans3e échelon
Ancienneté diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans2e échelonAncienneté maintenue.
6e échelon1er échelonAncienneté maintenue.

Article 29 Modifié LEGIARTI000032145572

en vigueur le 7 mars 1970, jusqu'au 18 mai 1975

1. Les mécaniciens dépanneurs et les maîtres dépanneurs nommés contrôleurs du service automobile en application des dispositions de l'article 14 (1° b et 2°), les contrôleurs du service automobile nommés chefs de travaux de 2e classe en application de l'article 19 et les chefs de travaux de 2e classe nommés chefs de travaux de 1re classe en application de l'article 20 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée, suivant les cas, aux articles 16 ou 21, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

4. Toutefois les mécaniciens dépanneurs nommés contrôleurs du service automobile en application des dispositions de l'article 14 (1° b) ci-dessus ne peuvent bénéficier d'une situation plus favorable que celle qu'ils auraient obtenue, compte tenu des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 16 ci-dessus, si, le jour où ils ont été nommés mécaniciens dépanneurs, ils avaient accédé directement, après succès au concours visé à l'article 14 (1° a), à l'emploi de contrôleur du service automobile. Lorsque l'indice qui leur est ainsi attribué est inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, les intéressés perçoivent une indemnité différentielle dans les conditions fixées par le décret du 4 août 1947 susvisé.

Article 29 Modifié LEGIARTI000027332027

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 7 mars 1970

1. Les mécaniciens dépanneurs et les maîtres dépanneurs nommés contrôleurs du service automobile en application des dispositions de l'article 14 (1° b et 2°), les contrôleurs du service automobile nommés chefs de travaux de 2e classe en application de l'article 19 et les chefs de travaux de 2e classe nommés chefs de travaux de 1re classe en application de l'article 20 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée, suivant les cas, aux articles 16 ou 21, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 30 LEGIARTI000032148408

1. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps de mécaniciens dépanneurs, de contrôleurs du service automobile et de chefs de travaux du service automobile peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

2. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 30 Modifié LEGIARTI000027332028

en vigueur le 22 avril 1965, jusqu'au 1er janvier 1991

1. La proportion maximum des fonctionnaires de chacun des corps du service automobile susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixée à 5 p. 100 de l'effectif total du corps considéré.

2. Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de service en qualité de titulaire dans le corps auquel il appartient.

Titre VI : Dispositions transitoires.

Article 31 LEGIARTI000027332029

1. Les contrôleurs régionaux du service automobile en fonctions le 1er janvier 1960 deviennent contrôleurs principaux du service automobile ; ils sont, à cette date, reclassés conformément aux indications du tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Contrôleur régional du service automobile :

Contrôleur principal du service automobile :

7e échelon

5e échelon sans ancienneté.

6e échelon

4e échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon.

5e échelon

3e échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon.

4e échelon

2e échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon.

3e échelon

1er échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon.

2e échelon

1er échelon sans ancienneté.

1er échelon

1er échelon sans ancienneté.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 32 LEGIARTI000027332032

1. Les contrôleurs principaux du service automobile en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret deviennent chefs de travaux du service automobile de 2° classe ; ils sont, à cette date, reclassés conformément aux indications du tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Contrôleur principal du service automobile :

Chef de travaux de 2e classe :

Classe exceptionnelle (échelon unique).

7e échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an et limitée à 3 ans.

5e échelon.

Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans.

7e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans et limitée à 1 an.

Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans.

6e échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an.

4e échelon :

Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans.

6e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.

Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans.

5e échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an.

3e échelon :

Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans.

5e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 2 ans.

Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans.

4e échelon avec l'ancienneté d'échelon.

2e échelon

3e échelon avec l'ancienneté d'échelon limitée à 2 ans.

1er échelon :

Avec une ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 1 an.

2e échelon avec l'ancienneté d'échelon diminuée de 1 an.

Avec une ancienneté d'échelon inférieure à 1 an.

1er échelon avec l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 33 LEGIARTI000027332033

1. Les chefs de travaux principaux du service automobile en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret deviennent chefs de travaux du service automobile de 1re classe ; ils sont, à cette date, reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade et conservent l'ancienneté acquise à cet échelon.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 33 bis LEGIARTI000032145473

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENS GRADES
NOUVEAUX GRADES
Contrôleur régional du service automobile :
Contrôleur principal du service automobile :
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Contrôleur principal du service automobile :Chef de travaux de 2e classe du service automobile :
Classe exceptionnelle :
Echelon unique
7e échelon
Classe normale :

5e échelon avec une ancienneté au moins

égale à 2 ans et 6 mois

7e échelon

5e échelon avec une ancienneté inférieure

à 2 ans et 6 mois
6e échelon

4e échelon avec une ancienneté au moins

égale à 2 ans et 6 mois
6e échelon

4e échelon avec une ancienneté inférieure

à 2 ans et 6 mois
5e échelon

3e échelon avec une ancienneté au moins

égale à 2 ans et 6 mois
5e échelon

3e échelon avec une ancienneté inférieure

à 2 ans et 6 mois
4e échelon
2e échelon3e échelon

1er échelon avec une ancienneté au moins

égale à 2 ans et 6 mois
2e échelon

1er échelon avec une ancienneté inférieure

à 2 ans et 6 mois
1er échelon
Chef de travaux principal du service automobile :
Chef de travaux de 1re classe du service automobile :
3e échelon3e échelon
2e échelon2e échelon
1er échelon1er échelon
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 33 ter LEGIARTI000032145522

1. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret seront révisées pour compter de la date de l'application dudit décret aux personnels en activité.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 34 LEGIARTI000027332034

1. A l'occasion des trois premiers concours ouverts après la date d'entrée en vigueur du présent décret, la limite d'âge supérieure prévue à l'article 19 sera portée de quarante-cinq à quarante-huit ans.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Titre VII : Dispositions diverses.

Article 35 LEGIARTI000027332036

1. Le décret n° 52-832 du 12 juillet 1952 modifié relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes, télégraphes et téléphones et le décret n° 62-774 du 6 juillet 1962 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs du service automobile des postes et télécommunications sont abrogés.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

Article 36 LEGIARTI000027332037

1. Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet, sous réserve des dispositions de l'article 31, au 1er janvier 1962.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1677 du 29 novembre 2011 article 16 : les dispositions du décret n° 65-306 du 12 avril 1965 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des mécaniciens dépanneurs de France Télécom et le corps des contrôleurs du service automobile de France Télécom ainsi que le corps des chefs de travaux du service automobile de France Télécom.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 avril 1965).

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