Texte consolidé · Décret

Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le24 décembre 1997
Publié le27 décembre 1997
Articles23 articles en vigueur
NORECOP9700756D
IdentifiantLEGITEXT000041546850
RéférenceDécret n°97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action et des comptes publics), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application ;

Vu le règlement (CE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 modifié relatif au paiement et à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son chapitre V ;

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son titre Ier ;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision no 89-688 du 22 décembre 1989, modifiée par la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 ;

Vu le décret no 66-564 du 29 juillet 1966 fixant les modalités d'application de l'article 23 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 et relatif aux formalités afférentes à la circulation, à la détention et au commerce des céréales, farines et produits dérivés ;

Vu le décret no 68-845 du 24 septembre 1968 fixant les conditions de délivrance de l'acte de francisation ainsi que les modalités d'inscription des navires sur les fichiers et de délivrance des certificats d'inscription ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans le département ;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret no 97-655 du 30 mai 1997 portant aménagement du régime de l'exportation préalable et suppression du régime de la soumission cautionnée pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 14 LEGIARTI000006616475

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000041546847

1. Sont prises par les chefs des services déconcentrés ou les chefs de service à compétence nationale relevant de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de la direction générale des entreprises :

2. 1° Les décisions relatives à l'exercice du droit d'accès direct à des informations nominatives contenues dans un fichier informatique et à l'exercice du droit de rectification de ces informations, lorsque le service désigné dans l'acte réglementaire créant ce fichier fait partie des services déconcentrés ou des services à compétence nationale ;

3. 2° Les décisions relatives à la communication de documents administratifs détenus par les services déconcentrés ou par des services à compétence nationale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000025713486

en vigueur le 21 avril 2012, jusqu'au 1er février 2020

1. Sont prises par les chefs des services déconcentrés ou les chefs de service à compétence nationale relevant de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques :

2. 1° Les décisions relatives à l'exercice du droit d'accès direct à des informations nominatives contenues dans un fichier informatique et à l'exercice du droit de rectification de ces informations, lorsque le service désigné dans l'acte réglementaire créant ce fichier fait partie des services déconcentrés ou des services à compétence nationale ;

3. 2° Les décisions relatives à la communication de documents administratifs détenus par les services déconcentrés ou par des services à compétence nationale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006616477

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 21 avril 2012

1. Sont prises par les chefs des services déconcentrés ou les chefs de service à compétence nationale relevant de la direction de la comptabilité publique, de la direction générale des impôts, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques :

2. 1° Les décisions relatives à l'exercice du droit d'accès direct à des informations nominatives contenues dans un fichier informatique et à l'exercice du droit de rectification de ces informations, lorsque le service désigné dans l'acte réglementaire créant ce fichier fait partie des services déconcentrés ou des services à compétence nationale ;

3. 2° Les décisions relatives à la communication de documents administratifs détenus par les services déconcentrés ou par des services à compétence nationale.

Chapitre II : Dispositions particulières

Article 3 Modifié LEGIARTI000006616480

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 21 avril 2012

1. Sont prises par le directeur des services fiscaux dans les limites fixées par le a de l'article R. 247-5 du livre des procédures fiscales, les décisions sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération en matière de contributions indirectes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006616481

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 21 avril 2012

1. Sont prises par le directeur des services fiscaux les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application des articles 1004 et 1004 bis du code général des impôts.

Section 1 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des finances publiques

Article 2 LEGIARTI000027479946

1. Les décisions de remises ou de modération mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont, dans la limite fixée à l'article R. * 247-4 du même livre, prises par le directeur départemental des finances publiques ou par le directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale s'agissant des impositions et pénalités relevant de ces directions ou services.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006616479

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er juillet 2013

1. Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 75000 euros, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006616478

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 500 000 F, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 3 LEGIARTI000025713494

1. Sont prises par le directeur départemental des finances publiques dans les limites fixées par le a de l'article R. 247-5 du livre des procédures fiscales, les décisions sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération en matière de contributions indirectes.

Article 4 LEGIARTI000041532411

1. Sont prises par le directeur départemental des finances publiques les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application de l'article 1004 du code général des impôts.

Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025713491

en vigueur le 21 avril 2012, jusqu'au 1er février 2020

1. Sont prises par le directeur départemental des finances publiques les décisions relatives à l'agrément du représentant désigné par l'assureur étranger en application des articles 1004 et 1004 bis du code général des impôts.

Article 4 bis LEGIARTI000025712559

1. Sont prises par le directeur départemental des finances publiques du lieu de prise en charge des impositions ou, s'agissant d'impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, par le directeur chargé de ce service, les décisions sur les demandes en décharge de responsabilité prévues au II de l'article 1691 bis du code général des impôts.

Section 3 : Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités déconcentrées de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 5 LEGIARTI000053844327

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. I. - Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne, le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 et le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 :

3. 1° Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

4. 2° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

5. 3° Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union ;

6. 4° Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union et des articles 13 et 97 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

7. 5° Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union ;

8. 6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l'article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

9. 7° Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

10. 8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

11. 9° Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

12. 10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

13. 11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

14. 12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

15. 13° (Abrogé) ;

16. 14° (Abrogé) ;

17. 15° (Abrogé) ;

18. 16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

19. 17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

20. 18° (Abrogé) ;

21. 19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

22. 20° Délivrance des certificats d'origine " formule A " de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

23. 21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

24. 22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

25. 23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

26. 24° Acceptation des certificats d'origine " formule A " et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

27. 25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

28. 26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat " formule A " pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

29. 27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

30. 28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

31. 29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

32. 30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

33. 31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

34. 32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

35. 33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

36. 34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

37. 35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

38. 36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

39. 37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

40. 38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

41. 39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

42. 40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

43. 41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

44. 42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

45. 43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

46. 44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union ;

47. 45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

48. 46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

49. 47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

50. 48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

51. 49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

52. 50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 145 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

53. 51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

54. 52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

55. 53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

56. 54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union ;

57. 55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

58. 56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;

59. 57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane ou d'une déclaration de dépôt temporaire, valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union ;

60. 58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union ;

61. 59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 148 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

62. 60° (Abrogé) ;

63. 61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires en l'absence du dépôt d'une nouvelle déclaration en douane d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 paragraphe 3 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

64. 61° bis Opposition à la sortie de marchandises de nature différente de celles déclarées pour l'exportation, en application de l'article 332 paragraphe 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

65. 62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

66. 63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union ;

67. 64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union ;

68. 65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union ;

69. 66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union ;

70. 67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

71. 67° bis Invalidation du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

72. 68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

73. 69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;

74. 70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

75. 71° (Abrogé) ;

76. 72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 du code des douanes de l'Union et 188 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

77. 73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union ;

78. 74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union ;

79. 75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

80. 76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application d de l'article 148 du code des douanes de l'Union ;

81. 77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire situées sur le territoire français, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union et de l'article 193 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

82. 78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union ;

83. 79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union ;

84. 80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

85. 81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union ;

86. 82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

87. 83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

88. 84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

89. 85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

90. 86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

91. 87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union, des articles 192,193,194 et 195 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

92. 88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union et 197 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

93. 88° bis Autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union en application de l'article 233 § 4 e) du code des douanes de l'Union et de l'article 200 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

94. 89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union, 198 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

95. 90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit transport international routier, en application des articles 186 et 187 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

96. 91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit transport international routier, en application de l'article 275 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

97. 92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

98. 93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

99. 94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

100. 95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

101. 96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

102. 97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

103. 98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

104. 99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,183,240 et 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

105. 100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 181,183 et 240 à 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

106. 101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,183,240,242 et 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

107. 102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,183,240,242 à 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

108. 103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

109. 104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

110. 105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

111. 106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

112. 107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

113. 108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

114. 109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union, des articles 158 à 160 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 253 à 256 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

115. 110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

116. 111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union et de l'article 84 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

117. 112° (Abrogé) ;

118. 113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

119. 114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

120. 115° Agrément et révocation des cautions, en application de l'article 94 du code des douanes de l'Union, de l'article 82 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 151 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

121. 116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union ;

122. 117° Libération de la garantie, en application de l'article 98 du code des douanes de l'Union et de l'article 85 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

123. 118° Octroi de facilités de paiement, en application de l'article 112 du code des douanes de l'Union ;

124. 119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union ;

125. 120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l'article 114 du code des douanes de l'Union ;

126. 121° Décision d'abandon des marchandises " non Union " ou sous destination particulière, en application de l'article 199 du code des douanes de l'Union et de l'article 249 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

127. 122° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières en application des articles 38 § 2 a et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

128. 123° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté en application des articles 38 § 2 b et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

129. 124° Autorisation d'établissement d'une ligne maritime régulière en application de l'article 120 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

130. 125° Autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire en application de l'article 148 du code des douanes de l'Union et de l'article 191 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

131. 126° Autorisation, pour un opérateur économique agréé de soumettre les marchandises au contrôle dans un lieu autre que celui où elles doivent être présentées en douane, en application du 4° de l'article 24 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

132. 127° Autorisation de dépôt d'une notification et accès au système d'information de l'opérateur économique reprenant les énonciations de la déclaration sommaire, en remplacement du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée, en application du 8° de l'article 127 du code des douanes de l'Union ;

133. 128° Autorisation d'enlever ou de détruire les moyens d'identification, en application du 2° de l'article 192 du code des douanes de l'Union ;

134. 129° Agrément de lieux aux fins du dépôt temporaire, en application de l'article 147 du code des douanes de l'Union ;

135. 130° Autorisation d''utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A du règlement délégué (UE) n° 2015/2446, ainsi que pour toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions, en application de l'article 7 bis du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

136. 131° Acceptation d'une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, en application de l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446.

137. II. - Pour ce qui concerne le code des douanes et le code des impositions sur les biens et services :

138. 1° (Abrogé) ;

139. 2° Décision d'exonération des droits d'accise des produits destinés à certaines utilisations particulières en application des articles L. 311-9, L. 311-10 et L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services ;

140. 3° (supprimé) ;

141. 4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage de produits pétroliers ;

142. 5° (Abrogé) ;

143. 6° Remboursement d'accise sur les gazoles et les essences utilisés pour le transport de personnes par taxi en application des articles L. 312-48 et L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services ;

144. 7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 299 sexies du code général des impôts et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

145. 8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles L. 321-10, L. 331-6, L. 331-8, L. 332-5 et R. 321-2 du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

146. 9° (Abrogé) ;

147. 10° (Abrogé) ;

148. 11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques en application de l'article L. 311-40 du code des impositions sur les biens et services ;

149. 12° (Abrogé) ;

150. 13° (Abrogé) ;

151. 14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;

152. 15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus en application de l'article L. 321-7 du code des douanes ;

153. 16° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement ;

154. 17° Agrément, en application de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, des dispositifs permettant de comptabiliser la consommation annuelle de certains engins pour le remboursement annuel du différentiel d'accise entre le tarif d'accise applicable à la catégorie fiscale des gazoles prévu par l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services et le tarif applicable au gazole non routier en application du dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services ;

155. 18° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et en gazole non routier ;

156. 19° Décision d'octroi des remises sur le fondement de l'article L. 321-5 du code des douanes ;

157. 20° Octroi et retrait de l'identification d'expéditeur certifié ou de destinataire certifié prévus aux articles 3,5 et 7-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

158. 21° Remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026. Conformément au IV de l'article 9 du même décret, les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant la date d'entrée en vigueur mentionnée audit article 9 soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

Article 5 Modifié LEGIARTI000053189946

en vigueur le 31 mars 2026, jusqu'au 1er mai 2026

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. I.-Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne, le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 et le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 :

3. 1° Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

4. 2° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

5. 3° Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union ;

6. 4° Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union et des articles 13 et 97 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

7. 5° Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union ;

8. 6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l'article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

9. 7° Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

10. 8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

11. 9° Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

12. 10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

13. 11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

14. 12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

15. 13° (Abrogé) ;

16. 14° (Abrogé) ;

17. 15° (Abrogé) ;

18. 16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

19. 17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

20. 18° (Abrogé) ;

21. 19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

22. 20° Délivrance des certificats d'origine " formule A " de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

23. 21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

24. 22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

25. 23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

26. 24° Acceptation des certificats d'origine " formule A " et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

27. 25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

28. 26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat " formule A " pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

29. 27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

30. 28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

31. 29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

32. 30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

33. 31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

34. 32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

35. 33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

36. 34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

37. 35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

38. 36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

39. 37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

40. 38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

41. 39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

42. 40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

43. 41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

44. 42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

45. 43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

46. 44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union ;

47. 45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

48. 46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

49. 47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

50. 48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

51. 49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

52. 50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 145 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

53. 51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

54. 52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

55. 53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

56. 54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union ;

57. 55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

58. 56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;

59. 57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane ou d'une déclaration de dépôt temporaire, valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union ;

60. 58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union ;

61. 59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 148 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

62. 60° (Abrogé) ;

63. 61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires en l'absence du dépôt d'une nouvelle déclaration en douane d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 paragraphe 3 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

64. 61° bis Opposition à la sortie de marchandises de nature différente de celles déclarées pour l'exportation, en application de l'article 332 paragraphe 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

65. 62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

66. 63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union ;

67. 64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union ;

68. 65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union ;

69. 66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union ;

70. 67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

71. 67° bis Invalidation du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

72. 68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

73. 69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;

74. 70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

75. 71° (Abrogé) ;

76. 72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 du code des douanes de l'Union et 188 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

77. 73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union ;

78. 74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union ;

79. 75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

80. 76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application d de l'article 148 du code des douanes de l'Union ;

81. 77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire situées sur le territoire français, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union et de l'article 193 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

82. 78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union ;

83. 79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union ;

84. 80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

85. 81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union ;

86. 82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

87. 83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

88. 84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

89. 85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

90. 86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

91. 87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union, des articles 192,193,194 et 195 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

92. 88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union et 197 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

93. 88° bis Autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union en application de l'article 233 § 4 e) du code des douanes de l'Union et de l'article 200 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

94. 89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union, 198 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

95. 90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit transport international routier, en application des articles 186 et 187 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

96. 91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit transport international routier, en application de l'article 275 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

97. 92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

98. 93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

99. 94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

100. 95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

101. 96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

102. 97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

103. 98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

104. 99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,183,240 et 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

105. 100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 181,183 et 240 à 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

106. 101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,183,240,242 et 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

107. 102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,183,240,242 à 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

108. 103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

109. 104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

110. 105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

111. 106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

112. 107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

113. 108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

114. 109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union, des articles 158 à 160 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 253 à 256 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

115. 110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

116. 111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union et de l'article 84 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

117. 112° (Abrogé) ;

118. 113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

119. 114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

120. 115° Agrément et révocation des cautions, en application de l'article 94 du code des douanes de l'Union, de l'article 82 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 151 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

121. 116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union ;

122. 117° Libération de la garantie, en application de l'article 98 du code des douanes de l'Union et de l'article 85 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

123. 118° Octroi de facilités de paiement, en application de l'article 112 du code des douanes de l'Union ;

124. 119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union ;

125. 120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l'article 114 du code des douanes de l'Union ;

126. 121° Décision d'abandon des marchandises " non Union " ou sous destination particulière, en application de l'article 199 du code des douanes de l'Union et de l'article 249 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

127. 122° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières en application des articles 38 § 2 a et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

128. 123° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté en application des articles 38 § 2 b et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

129. 124° Autorisation d'établissement d'une ligne maritime régulière en application de l'article 120 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

130. 125° Autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire en application de l'article 148 du code des douanes de l'Union et de l'article 191 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

131. 126° Autorisation, pour un opérateur économique agréé de soumettre les marchandises au contrôle dans un lieu autre que celui où elles doivent être présentées en douane, en application du 4° de l'article 24 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

132. 127° Autorisation de dépôt d'une notification et accès au système d'information de l'opérateur économique reprenant les énonciations de la déclaration sommaire, en remplacement du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée, en application du 8° de l'article 127 du code des douanes de l'Union ;

133. 128° Autorisation d'enlever ou de détruire les moyens d'identification, en application du 2° de l'article 192 du code des douanes de l'Union ;

134. 129° Agrément de lieux aux fins du dépôt temporaire, en application de l'article 147 du code des douanes de l'Union ;

135. 130° Autorisation d''utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A du règlement délégué (UE) n° 2015/2446, ainsi que pour toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions, en application de l'article 7 bis du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

136. 131° Acceptation d'une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, en application de l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446.

137. II.-Pour ce qui concerne le code des douanes et le code des impositions sur les biens et services :

138. 1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

139. 2° Décision d'exonération des droits d'accise des produits destinés à certaines utilisations particulières en application des articles L. 311-9, L. 311-10 et L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services ;

140. 3° (supprimé)

141. 4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

142. 5° (Abrogé) ;

143. 6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par l'article 265 sexies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

144. 7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 299 sexies du code général des impôts et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

145. 8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

146. 9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

147. 10° (Abrogé) ;

148. 11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 octies du code des douanes ;

149. 12° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré dans le secteur des produits énergétiques, prévue par l'article 158 nonies du code des douanes ;

150. 13° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 nonies du code des douanes ;

151. 14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;

152. 15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus, en application du 1 bis de l'article 114 et du 3 de l'article 120 du code des douanes ;

153. 16° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement en application de l'article 265 bis du code des douanes ;

154. 17° Agrément, en application de l'article 265 octies D du code des douanes et de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, des dispositifs permettant de comptabiliser la consommation annuelle de certains engins pour le remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

155. 18° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et en gazole non routier, en application de l'article 265 B du code des douanes ;

156. 19° Décision d'octroi des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis du code des douanes ainsi que des majorations prévues par l'article 390 ter du même code ;

157. 20° Octroi et retrait de l'identification d'expéditeur certifié ou de destinataire certifié prévus aux articles 3,5 et 7-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

158. 21° Remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article 5 Modifié LEGIARTI000047114103

en vigueur le 13 février 2023, jusqu'au 31 mars 2026

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. I.-Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne, le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 et le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 :

3. 1° Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

4. 2° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

5. 3° Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l' article 116 du code des douanes de l'Union ;

6. 4° Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l' article 116 du code des douanes de l'Union et des articles 13 et 97 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

7. 5° Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union ;

8. 6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l' article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

9. 7° Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

10. 8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

11. 9° Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

12. 10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

13. 11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

14. 12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

15. 13° (Abrogé) ;

16. 14° (Abrogé) ;

17. 15° (Abrogé) ;

18. 16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

19. 17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

20. 18° (Abrogé);

21. 19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

22. 20° Délivrance des certificats d'origine " formule A " de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

23. 21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

24. 22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

25. 23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

26. 24° Acceptation des certificats d'origine " formule A " et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

27. 25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

28. 26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat " formule A " pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

29. 27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

30. 28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

31. 29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

32. 30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

33. 31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

34. 32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

35. 33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

36. 34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

37. 35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

38. 36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

39. 37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

40. 38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

41. 39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

42. 40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

43. 41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

44. 42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

45. 43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

46. 44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union ;

47. 45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

48. 46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

49. 47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

50. 48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

51. 49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

52. 50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 145 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

53. 51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

54. 52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

55. 53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

56. 54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union ;

57. 55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

58. 56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;

59. 57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane ou d'une déclaration de dépôt temporaire, valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union ;

60. 58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union ;

61. 59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 148 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

62. 60° (Abrogé) ;

63. 61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires en l'absence du dépôt d'une nouvelle déclaration en douane d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 paragraphe 3 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

64. 61° bis Opposition à la sortie de marchandises de nature différente de celles déclarées pour l'exportation, en application de l'article 332 paragraphe 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

65. 62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

66. 63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union ;

67. 64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union ;

68. 65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union ;

69. 66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union ;

70. 67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

71. 67° bis Invalidation du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

72. 68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

73. 69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;

74. 70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

75. 71° (Abrogé) ;

76. 72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 du code des douanes de l'Union et 188 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

77. 73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union ;

78. 74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union ;

79. 75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

80. 76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application d de l'article 148 du code des douanes de l'Union ;

81. 77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire situées sur le territoire français, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union et de l'article 193 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

82. 78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union ;

83. 79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union ;

84. 80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

85. 81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union ;

86. 82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

87. 83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

88. 84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

89. 85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

90. 86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

91. 87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union, des articles 192,193,194 et 195 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

92. 88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union et 197 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

93. 88° bis Autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union en application de l'article 233 § 4 e) du code des douanes de l'Union et de l'article 200 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

94. 89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union, 198 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

95. 90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit transport international routier, en application des articles 186 et 187 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

96. 91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit transport international routier, en application de l'article 275 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

97. 92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

98. 93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

99. 94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

100. 95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

101. 96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

102. 97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

103. 98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

104. 99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,183,240 et 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

105. 100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 181,183 et 240 à 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

106. 101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,183, 240,242 et 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

107. 102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,183,240 ,242 à 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

108. 103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

109. 104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

110. 105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

111. 106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

112. 107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

113. 108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

114. 109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union, des articles 158 à 160 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 253 à 256 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

115. 110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

116. 111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union et de l'article 84 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

117. 112° (Abrogé) ;

118. 113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

119. 114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

120. 115° Agrément et révocation des cautions, en application de l' article 94 du code des douanes de l'Union, de l'article 82 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 151 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

121. 116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union ;

122. 117° Libération de la garantie, en application de l' article 98 du code des douanes de l'Union et de l'article 85 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

123. 118° Octroi de facilités de paiement, en application de l' article 112 du code des douanes de l'Union ;

124. 119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union ;

125. 120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l' article 114 du code des douanes de l'Union ;

126. 121° Décision d'abandon des marchandises " non Union " ou sous destination particulière, en application de l' article 199 du code des douanes de l'Union et de l'article 249 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

127. 122° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières en application des articles 38 § 2 a et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

128. 123° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté en application des articles 38 § 2 b et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

129. 124° Autorisation d'établissement d'une ligne maritime régulière en application de l'article 120 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

130. 125° Autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire en application de l'article 148 du code des douanes de l'Union et de l'article 191 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

131. 126° Autorisation, pour un opérateur économique agréé de soumettre les marchandises au contrôle dans un lieu autre que celui où elles doivent être présentées en douane, en application du 4° de l'article 24 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

132. 127° Autorisation de dépôt d'une notification et accès au système d'information de l'opérateur économique reprenant les énonciations de la déclaration sommaire, en remplacement du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée, en application du 8° de l'article 127 du code des douanes de l'Union ;

133. 128° Autorisation d'enlever ou de détruire les moyens d'identification, en application du 2° de l'article 192 du code des douanes de l'Union ;

134. 129° Agrément de lieux aux fins du dépôt temporaire, en application de l'article 147 du code des douanes de l'Union ;

135. 130° Autorisation d''utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A du règlement délégué (UE) n° 2015/2446, ainsi que pour toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions, en application de l'article 7 bis du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

136. 131° Acceptation d'une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, en application de l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446.

137. II.-Pour ce qui concerne le code des douanes et le code des impositions sur les biens et services :

138. 1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

139. 2° Décision d'exonération des droits d'accise des produits destinés à certaines utilisations particulières en application des articles L. 311-9, L. 311-10 et L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services ;

140. 3° (supprimé)

141. 4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

142. 5° (Abrogé) ;

143. 6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par l'article 265 sexies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

144. 7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

145. 8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

146. 9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

147. 10° (Abrogé) ;

148. 11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 octies du code des douanes ;

149. 12° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré dans le secteur des produits énergétiques, prévue par l'article 158 nonies du code des douanes ;

150. 13° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 nonies du code des douanes ;

151. 14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;

152. 15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus, en application du 1 bis de l'article 114 et du 3 de l'article 120 du code des douanes ;

153. 16° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement en application de l'article 265 bis du code des douanes ;

154. 17° Agrément, en application de l'article 265 octies D du code des douanes et de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, des dispositifs permettant de comptabiliser la consommation annuelle de certains engins pour le remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

155. 18° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et en gazole non routier, en application de l'article 265 B du code des douanes ;

156. 19° Décision d'octroi des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis du code des douanes ainsi que des majorations prévues par l'article 390 ter du même code ;

157. 20° Octroi et retrait de l'identification d'expéditeur certifié ou de destinataire certifié prévus aux articles 3,5 et 7-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

158. 21° Remboursement prévu à l'article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n°2023-82 du 9 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

Article 5 Modifié LEGIARTI000045928601

en vigueur le 18 juin 2022, jusqu'au 13 février 2023

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. I.-Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne, le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 et le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 :

3. 1° Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

4. 2° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

5. 3° Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l' article 116 du code des douanes de l'Union ;

6. 4° Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l' article 116 du code des douanes de l'Union et des articles 13 et 97 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

7. 5° Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union ;

8. 6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l' article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

9. 7° Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

10. 8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

11. 9° Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

12. 10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

13. 11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

14. 12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

15. 13° (Abrogé) ;

16. 14° (Abrogé) ;

17. 15° (Abrogé) ;

18. 16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

19. 17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

20. 18° (Abrogé);

21. 19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

22. 20° Délivrance des certificats d'origine " formule A " de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

23. 21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

24. 22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

25. 23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

26. 24° Acceptation des certificats d'origine " formule A " et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

27. 25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

28. 26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat " formule A " pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

29. 27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

30. 28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

31. 29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

32. 30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

33. 31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

34. 32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

35. 33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

36. 34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

37. 35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

38. 36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

39. 37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

40. 38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

41. 39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

42. 40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

43. 41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

44. 42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

45. 43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

46. 44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union ;

47. 45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

48. 46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

49. 47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

50. 48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

51. 49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

52. 50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 145 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

53. 51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

54. 52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union, de l'article 150 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

55. 53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

56. 54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union ;

57. 55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

58. 56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;

59. 57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane ou d'une déclaration de dépôt temporaire, valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union ;

60. 58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union ;

61. 59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et de l'article 148 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

62. 60° (Abrogé) ;

63. 61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires en l'absence du dépôt d'une nouvelle déclaration en douane d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 paragraphe 3 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

64. 61° bis Opposition à la sortie de marchandises de nature différente de celles déclarées pour l'exportation, en application de l'article 332 paragraphe 4 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

65. 62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union ;

66. 63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union ;

67. 64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union ;

68. 65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union ;

69. 66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union ;

70. 67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

71. 67° bis Invalidation du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union et de l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

72. 68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

73. 69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union ;

74. 70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

75. 71° (Abrogé) ;

76. 72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 du code des douanes de l'Union et 188 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

77. 73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union ;

78. 74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union ;

79. 75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

80. 76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application d de l'article 148 du code des douanes de l'Union ;

81. 77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire situées sur le territoire français, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union et de l'article 193 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

82. 78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union ;

83. 79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union ;

84. 80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union ;

85. 81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union ;

86. 82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

87. 83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

88. 84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

89. 85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

90. 86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

91. 87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union, des articles 192,193,194 et 195 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

92. 88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union et 197 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

93. 88° bis Autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union en application de l'article 233 § 4 e) du code des douanes de l'Union et de l'article 200 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

94. 89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union, 198 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et 15 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

95. 90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit transport international routier, en application des articles 186 et 187 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

96. 91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit transport international routier, en application de l'article 275 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

97. 92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

98. 93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

99. 94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

100. 95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

101. 96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

102. 97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

103. 98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

104. 99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,183,240 et 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

105. 100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166 à 181,183 et 240 à 241 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

106. 101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,183, 240,242 et 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

107. 102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,183,240 ,242 à 243 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

108. 103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

109. 104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180,183 et 239 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

110. 105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

111. 106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 201 à 203 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

112. 107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

113. 108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180,183 et 204 à 238 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

114. 109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union, des articles 158 à 160 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et des articles 253 à 256 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

115. 110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

116. 111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union et de l'article 84 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

117. 112° (Abrogé) ;

118. 113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union ;

119. 114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

120. 115° Agrément et révocation des cautions, en application de l' article 94 du code des douanes de l'Union, de l'article 82 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 et de l'article 151 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

121. 116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union ;

122. 117° Libération de la garantie, en application de l' article 98 du code des douanes de l'Union et de l'article 85 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

123. 118° Octroi de facilités de paiement, en application de l' article 112 du code des douanes de l'Union ;

124. 119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union ;

125. 120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l' article 114 du code des douanes de l'Union ;

126. 121° Décision d'abandon des marchandises " non Union " ou sous destination particulière, en application de l' article 199 du code des douanes de l'Union et de l'article 249 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

127. 122° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières en application des articles 38 § 2 a et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

128. 123° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté en application des articles 38 § 2 b et 39 du code des douanes de l'Union et des articles 26 à 29 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

129. 124° Autorisation d'établissement d'une ligne maritime régulière en application de l'article 120 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

130. 125° Autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire en application de l'article 148 du code des douanes de l'Union et de l'article 191 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 ;

131. 126° Autorisation, pour un opérateur économique agréé de soumettre les marchandises au contrôle dans un lieu autre que celui où elles doivent être présentées en douane, en application du 4° de l'article 24 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

132. 127° Autorisation de dépôt d'une notification et accès au système d'information de l'opérateur économique reprenant les énonciations de la déclaration sommaire, en remplacement du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée, en application du 8° de l'article 127 du code des douanes de l'Union ;

133. 128° Autorisation d'enlever ou de détruire les moyens d'identification, en application du 2° de l'article 192 du code des douanes de l'Union ;

134. 129° Agrément de lieux aux fins du dépôt temporaire, en application de l'article 147 du code des douanes de l'Union ;

135. 130° Autorisation d''utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données aux fins des demandes et décisions pour lesquelles les exigences applicables en matière de données ne figurent pas à l'annexe A du règlement délégué (UE) n° 2015/2446, ainsi que pour toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions, en application de l'article 7 bis du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 ;

136. 131° Acceptation d'une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, en application de l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446.

137. II.-Pour ce qui concerne le code des douanes et le code des impositions sur les biens et services :

138. 1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

139. 2° Décision d'exonération des droits d'accise des produits destinés à certaines utilisations particulières en application des articles L. 311-9, L. 311-10 et L. 311-11 du code des impositions sur les biens et services ;

140. 3° (supprimé)

141. 4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

142. 5° (Abrogé) ;

143. 6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par l'article 265 sexies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

144. 7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

145. 8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

146. 9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

147. 10° (Abrogé) ;

148. 11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 octies du code des douanes ;

149. 12° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré dans le secteur des produits énergétiques, prévue par l'article 158 nonies du code des douanes ;

150. 13° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 nonies du code des douanes ;

151. 14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;

152. 15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus, en application du 1 bis de l'article 114 et du 3 de l'article 120 du code des douanes ;

153. 16° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement en application de l'article 265 bis du code des douanes ;

154. 17° Agrément, en application de l'article 265 octies D du code des douanes et de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, des dispositifs permettant de comptabiliser la consommation annuelle de certains engins pour le remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

155. 18° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et en gazole non routier, en application de l'article 265 B du code des douanes ;

156. 19° Décision d'octroi des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis du code des douanes ainsi que des majorations prévues par l'article 390 ter du même code.

Article 5 Modifié LEGIARTI000041532416

en vigueur le 1er février 2020, jusqu'au 18 juin 2022

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. I.-Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne et les règlements délégué et d'exécution de la Commission :

3. 1° Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

4. 2° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution ;

5. 3° Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union européenne ;

6. 4° Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 13 et 97 du règlement délégué ;

7. 5° Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union européenne ;

8. 6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l'article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

9. 7° Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution ;

10. 8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution ;

11. 9° Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution ;

12. 10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

13. 11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

14. 12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution ;

15. 13° Délivrance du statut d'exportateur agréé conformément à l'article 67 du règlement d'exécution pour pouvoir agir en tant qu'exportateur enregistré conformément à l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution, en application de l'article 68, paragraphe 5 a, du règlement d'exécution ;

16. 14° Extension d'une autorisation d'exportateur agréé pour que l'exportateur puisse agir en tant qu'exportateur enregistré, en application de l'article 68, paragraphe 5 b, du règlement d'exécution ;

17. 15° Enregistrement de l'exportateur agréé comme exportateur enregistré, en application du dernier alinéa de l'article 68, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

18. 16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution ;

19. 17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

20. 18° Octroi du statut d'exportateur agréé aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 77, paragraphes 4,5 et 6, du règlement d'exécution (jusqu'au 31 décembre 2017) ;

21. 19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

22. 20° Délivrance des certificats d'origine " formule A " de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution ;

23. 21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution ;

24. 22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution ;

25. 23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution ;

26. 24° Acceptation des certificats d'origine " formule A " et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

27. 25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution ;

28. 26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat " formule A " pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution ;

29. 27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution ;

30. 28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

31. 29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution ;

32. 30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution ;

33. 31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution ;

34. 32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

35. 33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution ;

36. 34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution ;

37. 35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution ;

38. 36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

39. 37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution ;

40. 38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution ;

41. 39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution ;

42. 40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

43. 41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

44. 42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué ;

45. 43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué ;

46. 44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union européenne ;

47. 45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution ;

48. 46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution ;

49. 47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution ;

50. 48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) de la Commission du 17 décembre 2015 complétant en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union européenne lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué ;

51. 49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution ;

52. 50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 145 du règlement délégué ;

53. 51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 150 du règlement délégué et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

54. 52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 150 du règlement délégué et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

55. 53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

56. 54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union européenne ;

57. 55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne ;

58. 56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union européenne et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;

59. 57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union européenne ;

60. 58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union européenne ;

61. 59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 148 du règlement délégué ;

62. 60° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane en application de l'article 238 du règlement d'exécution ;

63. 61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires sans dépôt d'une déclaration d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 du règlement d'exécution ;

64. 62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne ;

65. 63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union européenne ;

66. 64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union européenne ;

67. 65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union européenne ;

68. 66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union européenne ;

69. 67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 7 du règlement délégué ;

70. 68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué ;

71. 69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union européenne ;

72. 70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué ;

73. 71° Autorisation de réviser la déclaration après octroi de la mainlevée aux marchandises, en application de l'article 243 du règlement d'exécution ;

74. 72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 et 130 du code des douanes de l'Union européenne ;

75. 73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union européenne ;

76. 74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 192 du règlement d'exécution ;

77. 75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne ;

78. 76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application des articles 148 du code des douanes de l'Union européenne et 191 du règlement d'exécution ;

79. 77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 193 du règlement d'exécution ;

80. 78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union européenne ;

81. 79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union européenne ;

82. 80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne ;

83. 81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union européenne ;

84. 82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution ;

85. 83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution ;

86. 84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution ;

87. 85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution ;

88. 86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution ;

89. 87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union européenne, des articles 186 et 187 du règlement délégué et de l'article 15 du règlement d'exécution ;

90. 88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union européenne et 197 du règlement délégué ;

91. 88° bis Autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union en application de l'article 233 § 4 e) du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 200 du règlement délégué n° 2015/2446 ;

92. 89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union européenne, 198 du règlement délégué et 15 du règlement d'exécution ;

93. 90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit transport international routier, en application des articles 186 et 187 du règlement délégué ;

94. 91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit transport international routier, en application de l'article 275 du règlement d'exécution ;

95. 92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution ;

96. 93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution ;

97. 94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution ;

98. 95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué ;

99. 96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué ;

100. 97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

101. 98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution ;

102. 99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,240 et 241 du règlement délégué et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

103. 100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166 à 181 et 240 à 241 du règlement délégué et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

104. 101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,240,242 et 243 du règlement délégué et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

105. 102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,240,242 à 243 du règlement délégué et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

106. 103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,239 du règlement délégué et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution ;

107. 104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180 et 239 du règlement délégué et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution ;

108. 105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180 et 201 à 203 du règlement délégué et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution ;

109. 106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180 et 201 à 203 du règlement délégué et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution ;

110. 107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180 et 204 à 238 du règlement délégué et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution ;

111. 108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180 et 204 à 238 du règlement délégué et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution ;

112. 109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 158 à 160 du règlement délégué ;

113. 110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué ;

114. 111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 84 du règlement délégué ;

115. 112° Autorisation de dispense de garantie, en application de l'article 95, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et l'article 84 du règlement délégué ;

116. 113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

117. 114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution ;

118. 115° Agrément et révocation des cautions, en application de l'article 94 du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 82 du règlement délégué et de l'article 151 du règlement d'exécution ;

119. 116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union européenne ;

120. 117° Libération de la garantie, en application de l'article 98 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 85 du règlement délégué ;

121. 118° Octroi de facilités de paiement, en application de l'article 112 du code des douanes de l'Union européenne ;

122. 119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union européenne ;

123. 120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l'article 114 du code des douanes de l'Union européenne ;

124. 121° Décision d'abandon des marchandises " non Union " ou sous destination particulière, en application de l'article 199 du code des douanes de l'Union européenne ;

125. 122° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières en application des articles 38 § 2 a et 39 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 26 à 29 du règlement délégué n° 2015/2446 ;

126. 123° Décision liée au statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté en application des articles 38 § 2 b et 39 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 26 à 29 du règlement délégué n° 2015/2446 ;

127. 124° Autorisation d'établissement d'une ligne maritime régulière en application de l'article 120 du règlement délégué n° 2015/2446 ;

128. 125° Autorisation d'exploitation des exploitations de stockage temporaire en application de l'article 148 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 191 du règlement d'exécution n° 2015/2447.

129. II.-Pour ce qui concerne le code des douanes :

130. 1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

131. 2° Décision d'exonération des droits d'accise des produits destinés à certaines utilisations particulières en application de l' article 158 septies du code des douanes ;

132. 3° (supprimé)

133. 4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

134. 5° Autorisation de changement de nom des navires francisés, prévue par l'article 229 du code des douanes ;

135. 6° (abrogé)

136. 7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

137. 8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

138. 9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

139. 10° Décision de délivrance du passeport aux navires de plaisance battant pavillon étranger, en application de l'article 237 du code des douanes ;

140. 11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques, en application de par l'article 158 octies du code des douanes ;

141. 12° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré dans le secteur des produits énergétiques, prévue par l'article 158 nonies du code des douanes ;

142. 13° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 nonies du code des douanes ;

143. 14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;

144. 15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus, en application du 1 bis de l'article 114 et du 3 de l'article 120 du code des douanes ;

145. 16° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement en application de l'article 265 bis du code des douanes ;

146. 17° Agrément, en application de l'article 265 B du code des douanes, des dispositifs permettant de comptabiliser la consommation annuelle de certains engins pour le remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

147. 18° Agrément des systèmes de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et en gazole non routier, en application de l'article 265 B du code des douanes.

Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

Article 5 Modifié LEGIARTI000032880832

en vigueur le 10 juillet 2016, jusqu'au 1er février 2020

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. I.-Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne et les règlements délégué et d'exécution de la Commission :

3. 1° Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

4. 2° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution ;

5. 3° Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union européenne ;

6. 4° Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 13 et 97 du règlement délégué ;

7. 5° Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union européenne ;

8. 6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l'article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

9. 7° Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution ;

10. 8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution ;

11. 9° Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution ;

12. 10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

13. 11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

14. 12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution ;

15. 13° Délivrance du statut d'exportateur agréé conformément à l'article 67 du règlement d'exécution pour pouvoir agir en tant qu'exportateur enregistré conformément à l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution, en application de l'article 68, paragraphe 5 a, du règlement d'exécution ;

16. 14° Extension d'une autorisation d'exportateur agréé pour que l'exportateur puisse agir en tant qu'exportateur enregistré, en application de l'article 68, paragraphe 5 b, du règlement d'exécution ;

17. 15° Enregistrement de l'exportateur agréé comme exportateur enregistré, en application du dernier alinéa de l'article 68, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

18. 16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution ;

19. 17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

20. 18° Octroi du statut d'exportateur agréé aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 77, paragraphes 4,5 et 6, du règlement d'exécution (jusqu'au 31 décembre 2017) ;

21. 19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

22. 20° Délivrance des certificats d'origine " formule A " de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution ;

23. 21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution ;

24. 22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution ;

25. 23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution ;

26. 24° Acceptation des certificats d'origine " formule A " et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

27. 25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution ;

28. 26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat " formule A " pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution ;

29. 27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution ;

30. 28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

31. 29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution ;

32. 30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution ;

33. 31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution ;

34. 32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

35. 33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution ;

36. 34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution ;

37. 35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution ;

38. 36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;

39. 37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution ;

40. 38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution ;

41. 39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution ;

42. 40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

43. 41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;

44. 42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué ;

45. 43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué ;

46. 44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union européenne ;

47. 45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution ;

48. 46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution ;

49. 47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution ;

50. 48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) de la Commission du 17 décembre 2015 complétant en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union européenne lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué ;

51. 49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution ;

52. 50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 145 du règlement délégué ;

53. 51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 150 du règlement délégué et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

54. 52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 150 du règlement délégué et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

55. 53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

56. 54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union européenne ;

57. 55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne ;

58. 56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union européenne et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;

59. 57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union européenne ;

60. 58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union européenne ;

61. 59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 148 du règlement délégué ;

62. 60° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane en application de l'article 238 du règlement d'exécution ;

63. 61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires sans dépôt d'une déclaration d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 du règlement d'exécution ;

64. 62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne ;

65. 63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union européenne ;

66. 64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union européenne ;

67. 65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union européenne ;

68. 66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union européenne ;

69. 67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 7 du règlement délégué ;

70. 68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué ;

71. 69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union européenne ;

72. 70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué ;

73. 71° Autorisation de réviser la déclaration après octroi de la mainlevée aux marchandises, en application de l'article 243 du règlement d'exécution ;

74. 72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 et 130 du code des douanes de l'Union européenne ;

75. 73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union européenne ;

76. 74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 192 du règlement d'exécution ;

77. 75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne ;

78. 76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application des articles 148 du code des douanes de l'Union européenne et 191 du règlement d'exécution ;

79. 77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 193 du règlement d'exécution ;

80. 78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union européenne ;

81. 79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union européenne ;

82. 80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne ;

83. 81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union européenne ;

84. 82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution ;

85. 83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution ;

86. 84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution ;

87. 85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution ;

88. 86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution ;

89. 87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union européenne, des articles 186 et 187 du règlement délégué et de l'article 15 du règlement d'exécution ;

90. 88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union européenne et 197 du règlement délégué ;

91. 89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union européenne, 198 du règlement délégué et 15 du règlement d'exécution ;

92. 90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit transport international routier, en application des articles 186 et 187 du règlement délégué ;

93. 91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit transport international routier, en application de l'article 275 du règlement d'exécution ;

94. 92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution ;

95. 93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution ;

96. 94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution ;

97. 95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué ;

98. 96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué ;

99. 97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;

100. 98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution ;

101. 99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,240 et 241 du règlement délégué et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

102. 100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166 à 181 et 240 à 241 du règlement délégué et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

103. 101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,240,242 et 243 du règlement délégué et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

104. 102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,240,242 à 243 du règlement délégué et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;

105. 103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,239 du règlement délégué et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution ;

106. 104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180 et 239 du règlement délégué et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution ;

107. 105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180 et 201 à 203 du règlement délégué et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution ;

108. 106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180 et 201 à 203 du règlement délégué et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution ;

109. 107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180 et 204 à 238 du règlement délégué et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution ;

110. 108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180 et 204 à 238 du règlement délégué et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution ;

111. 109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 158 à 160 du règlement délégué ;

112. 110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué ;

113. 111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 84 du règlement délégué ;

114. 112° Autorisation de dispense de garantie, en application de l'article 95, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et l'article 84 du règlement délégué ;

115. 113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;

116. 114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution ;

117. 115° Agrément et révocation des cautions, en application de l'article 94 du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 82 du règlement délégué et de l'article 151 du règlement d'exécution ;

118. 116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union européenne ;

119. 117° Libération de la garantie, en application de l'article 98 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 85 du règlement délégué ;

120. 118° Octroi de facilités de paiement, en application de l'article 112 du code des douanes de l'Union européenne ;

121. 119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union européenne ;

122. 120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l'article 114 du code des douanes de l'Union européenne ;

123. 121° Décision d'abandon des marchandises " non Union " ou sous destination particulière, en application de l'article 199 du code des douanes de l'Union européenne.

124. II.-Pour ce qui concerne le code des douanes :

125. 1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

126. 2° (supprimé)

127. 3° (supprimé)

128. 4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales inférieures à 5 000 tonnes ou 500 tonnes pour les hydrocarbures liquéfiés, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

129. 5° Autorisation de changement de nom des navires francisés, prévue par l'article 229 du code des douanes ;

130. 6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

131. 7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

132. 8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

133. 9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

134. 10° Décision de délivrance du passeport aux navires de plaisance battant pavillon étranger, en application de l'article 237 du code des douanes ;

135. 11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques, en application de par l'article 158 octies du code des douanes ;

136. 12° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré dans le secteur des produits énergétiques, prévue par l'article 158 nonies du code des douanes ;

137. 13° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 nonies du code des douanes ;

138. 14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;

139. 15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus, en application du 1 bis de l'article 114 et du 3 de l'article 120 du code des douanes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000027628731

en vigueur le 29 juin 2013, jusqu'au 10 juillet 2016

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service à compétence nationale, les chefs des services spécialisés et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. I. - Pour ce qui concerne le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application :

3. 1° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après exposition dans les foires, prévu par les articles 20, paragraphe 4, du code des douanes communautaire et 79 et 108 de ses dispositions d'application ;

4. 2° Autorisation d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, lorsque cette admission est située dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévue par les articles 21,82,89 et 90 du code des douanes communautaire et 291 à 300 de ses dispositions d'application ;

5. 3° Autorisations concernant le dépôt de la déclaration sommaire dans un bureau de douane autre que le bureau d'entrée, ses modalités de dépôt et de transmission, et la modification de la déclaration sommaire après son dépôt, prévues par les articles 36 bis et 36 ter du code des douanes communautaire ;

6. 4° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, prévue par l'article 36 quater, paragraphe 1, alinéa 2, du code des douanes communautaire ;

7. 5° Autorisation d'examen ou de prélèvements d'échantillons de marchandises présentées en douane, prévue par les articles 42 du code des douanes communautaire et 182, paragraphe 1, de ses dispositions d'application ;

8. 6° Décision relative au déchargement, au transbordement et au déballage des marchandises, dans les lieux désignés par le service, prévue par l'article 46 du code des douanes communautaire ;

9. 7° Autorisation d'enlèvement des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, prévue par l'article 47 du code des douanes communautaire ;

10. 8° Décision visant à fixer un délai plus court ou autoriser une prolongation des délais prévus à l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes communautaire pour l'attribution d'une destination douanière aux marchandises, prévue par l'article 49, paragraphe 2, du code des douanes communautaire ;

11. 9° Décisions relatives à l'agrément des magasins de dépôt temporaire, aux exigences spécifiques concernant la gestion des magasins, et au transfert de marchandises en dépôt temporaire, prévues par l'rticle 51, paragraphe 1, du code des douanes communautaire ;

12. 10° Autorisations de rectification des énonciations ou de substitution de la déclaration en douane enregistrée par le service, la révision, ou l'invalidation de la déclaration, prévues par les articles 65 du code des douanes communautaire et 204 de ses dispositions d'application ;

13. 11° Décision portant invalidation d'une déclaration en douane enregistrée par le service, et autorisations liées à cette invalidation, prévue par les articles 66 du code des douanes communautaire et 250, paragraphe 2, et 251 de ses dispositions d'application ;

14. 12° Autorisations de procédures simplifiées lorsqu'elles sont mises en œuvre dans le ressort de bureaux de douane relevant d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières, et autorisations liées à ces procédures, prévues par les articles 76 du code des douanes communautaire et 254,255, paragraphe 2,256,260, paragraphe 1,260, paragraphe 3,263,280,282, paragraphe 1, et 283 à 288 de ses dispositions d'application ;

15. 13° Autorisation de ne pas présenter les documents d'accompagnement avec la déclaration en douane, lorsque celle-ci est faite en utilisant un procédé informatique, prévue par l'article 77 paragraphe 2 du code des douanes communautaire ;

16. 14° Décision portant révision de la déclaration après octroi de la mainlevée des marchandises, prévue par l'article 78 du code des douanes communautaire ;

17. 15° Autorisation du régime de l'entrepôt douanier des types A, B, C, D et E et autorisations liées à ce régime, lorsque le local d'entreposage est situé dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85 et 98 à 113 du code des douanes communautaire, et 268 à 274,278,496 à 501,505,510,511 à 514,515,516,525 à 534 de ses dispositions d'application ;

18. 16° Autorisation de perfectionnement actif et autorisations liées à ce régime pour des marchandises mises en œuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85 à 90,115 à 119,122 et 123,125 et 128 du code des douanes communautaire, et 497 à 499,502 à 506,508,510,511 à 514,515 à 517,520 à 521,523,537 à 539,540,541 à 546 de ses dispositions d'application ;

19. 17° Autorisation de transformation sous douane de marchandises et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en œuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévues par les articles 85 et 132 du code des douanes communautaire, et 275,276,510,511,515,516 de ses dispositions d'application ;

20. 18° Autorisation d'admission temporaire de marchandises devant être utilisées dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, et placement de certains moyens de transport sous le régime de l'admission temporaire au moyen d'un DAU, et autorisation unique de placement de marchandises sous le régime de l'admission temporaire, valable dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, lorsque la demande est effectuée sur DAU, ou déclaration en douane verbale au moyen d'un inventaire, prévues par les articles 85 et 138 à 140 du code des douanes communautaire, et 229,275,276,510,511,553 à 584 de ses dispositions d'application ;

21. 19° Autorisation de perfectionnement passif et autorisations liées à ce régime, lorsque les opérations d'exportation temporaire doivent être réalisées à partir du ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévues par les articles 85,147,149,154,155 et 157 du code des douanes communautaire, et 510,511,515,516,586,588,590 à 592 de ses dispositions d'application ;

22. 20° Autorisation de garantie globale et/ ou réduite en montant, prévue par les articles 94 paragraphe 2 et paragraphe 4 et 191 du code des douanes communautaire ;

23. 21° Octroi d'une procédure simplifiée de transit communautaire fondée sur l'article 97 paragraphe 2 b du code des douanes communautaire ;

24. 22° Création d'un entrepôt franc et agrément des locaux correspondants, prévus par les 1 et 2 de l'article 167 du code des douanes communautaire, et 800 de ses dispositions d'application ;

25. 23° Autorisations liées au fonctionnement des régimes de l'entrepôt franc et de la zone franche, prévues par les articles 167, paragraphe 4,168, paragraphe 3,169,170, paragraphe 3,170, paragraphe 4,172 du code des douanes communautaire, et 801,803,804,812,814 de ses dispositions d'application ;

26. 24° Interdiction de réexportation des marchandises lorsque celle-ci comporte l'application des formalités prévues pour la sortie des marchandises y compris des mesures de politique commerciale, prévue par l'article 182, paragraphe 3, du code des douanes communautaire ;

27. 25° Autorisations concernant le dépôt de la déclaration sommaire dans un bureau de douane autre que le bureau de sortie, les modalités de transmission de la déclaration sommaire, et la modification de la déclaration sommaire après son dépôt, prévues par les articles 182 quater et 182 quinquies du code des douanes communautaire ;

28. 26° Décision accordant le bénéfice de l'exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour, prévue par les articles 185 du code des douanes communautaire et 844 à 856 de ses dispositions d'application ;

29. 27° Constitution de la garantie par un tiers, prévue par l'article 189, paragraphe 3, du code des douanes communautaire ;

30. 28° Fixation du montant de la garantie, prévue par les articles 192, paragraphe 1 et paragraphe 2, du code des douanes communautaire et 248, paragraphe 1,379 et 380, paragraphe 3, et 381, paragraphe 2, de ses dispositions d'application ;

31. 29° Agrément et révocation des cautions, prévus par les articles 195 du code des douanes communautaire et 348 et 384 de ses dispositions d'application ;

32. 30° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, prévu par les articles 196 à 198 du code des douanes communautaire ;

33. 31° Libération de la garantie, prévue par l'article 199 du code des douanes communautaire ;

34. 32° Octroi de facilités de paiement, prévu par les articles 222 et 229 du code des douanes communautaire ;

35. 33° Report de paiement, prévu par l'article 224 du code des douanes communautaire ;

36. 34° Renonciation à l'intérêt de retard, prévue par l'article 232, paragraphe 2, du code des douanes communautaire ;

37. 35° Remboursement ou remise de droits, autre que les décisions prises par le ministre chargé des douanes, prévu par les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire ;

38. 36° Délivrance des certificats d'origine, prévue par l'article 49, alinéa 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

39. 37° Renoncement à exiger une demande pour chaque délivrance de certificats d'origine, prévu par l'article 49, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

40. 38° Mainlevée et garantie en cas de contrôle des certificats, prévues par l'article 64, paragraphe 2, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

41. 39° Refus du régime particulier d'importation en l'absence de réponse dans les six mois, prévu par l'article 65, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

42. 40° Autorisation d'envois échelonnés, prévue par les articles 82 et 111 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

43. 41° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine, prévue par les articles 84 et 112 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

44. 42° Délivrance de certificats de remplacement, prévue par les articles 87 et 115 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

45. 43° Bénéfice du régime préférentiel sur certificat d'origine formule A de remplacement de Norvège ou de Suisse, prévu par l'article 88 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

46. 44° Acceptation des déclarations sur facture à l'exportation, prévue par les articles 89 et 116 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

47. 45° Agrément des exportateurs agréés, prévu par les articles 90, paragraphe 1, et 117, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

48. 46° Révocation du statut d'exportateur agréé, prévue par les articles 90, paragraphe 5, et 117, paragraphe 5, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

49. 47° Acceptation dans des conditions dérogatoires des preuves d'origine produites, prévues par les articles 90 ter et 118 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

50. 48° Bénéfice du régime préférentiel sans certificat pour les échanges non commerciaux entre particuliers, prévu par les articles 90 quater et 119 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

51. 49° Sursis à l'octroi des préférences tarifaires et mise en place d'une garantie, prévus par les articles 94, paragraphe 1 et paragraphe 2, et 122, paragraphe 1 et paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

52. 50° Refus du bénéfice du traitement préférentiel après contrôle a posteriori, prévu par les articles 94, paragraphe 5, et 122, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

53. 51° Maintien du caractère originaire en cas de retour, prévu par l'article 106 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

54. 52° Délivrance d'un certificat EUR1, prévue par l'article 110, paragraphe 3 et paragraphe 5, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

55. 53° Délivrance d'EUR1 après exportation, prévue par l'article 113 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

56. 54° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, prévue par l'article 145, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

57. 55° Soustraction des taxes payées dans le pays d'origine de la valeur en douane, prévue par l'article 146 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

58. 56° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, prévue par l'article 147, paragraphe 1, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

59. 57° Ventilation du coût des contenants, prévue par l'article 154 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

60. 58° Taux (ou forfait) d'ajustement ne portant ni sur les commissions, ni sur les redevances, ni sur le produit de la revente, et taux (ou forfait) d'ajustement ne concernant pas plusieurs bureaux de dédouanement, prévue par l'article 156 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

61. 59° Autorisation de taux de change unique, prévue par l'article 172 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

62. 60° Dérogations au principe de présentation de la DV1 (renoncement, dispense, retrait d'une dispense, formulaire différent), prévues par les articles 178 à 180 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

63. 61° Présentation d'un double de la facture lorsque le bénéficiaire est établi dans l'Etat membre, prévue par l'article 181, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

64. 62° Refus de la valeur en douane déclarée en cas de doute fondé, prévu par l'article 181 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

65. 63° Visa de la déclaration sommaire, prévue par l'article 183, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

66. 64° Autorisation d'établir la déclaration sommaire selon des procédés informatiques, prévue par l'article 183, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

67. 65° Décision autorisant le dépôt de la déclaration avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises, et fixant un délai pour cette présentation, prévue par l'article 201, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

68. 66° Autorisation de dépôt de la déclaration en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane, prévue par l'article 202, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

69. 67° Autorisation d'établissement et de transmission des documents nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier par voie électronique, prévue par l'article 224 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

70. 68° Décision visant à exclure l'application des articles 225 et 226 des dispositions d'application du code des douanes communautaire relatives à la déclaration verbale ou à exiger le dépôt d'une déclaration écrite, prévue par l'article 227 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

71. 69° Autorisation d'examen des marchandises dans des lieux autres que ceux désignés à cette fin ou pendant des heures autres que celles prévues à cet effet, prévue par l'article 239, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

72. 70° Décision fixant un délai pour régulariser la situation des marchandises suite au refus de mainlevée pour l'un des motifs cités à l'article 75 du code des douanes communautaire, prévue par l'article 250, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

73. 71° Décision de transfert des marchandises dans un lieu spécial soumis à la surveillance douanière, prévue par l'article 250, paragraphe 3, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

74. 72° Délivrance du statut de peseur agréé, prévue par l'article 290 ter, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

75. 73° Autorisation d'utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions des annexes 44 bis et 45 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, prévue par l'article 315 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

76. 74° Visa du document T2L et des documents commerciaux utilisés aux fins de justification du statut communautaire des marchandises, et authentification du sigle T2L apposé sur les carnets TIR et ATA, prévus par les articles 316, paragraphe 2,317, paragraphe 3,317 bis, paragraphe 3, et 319, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

77. 75° Décisions visant à octroyer le statut d'expéditeur agréé aux fins de justification du statut communautaire des marchandises, et à autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L et les documents commerciaux utilisés aux fins de justification de ce statut, prévues par les articles 324 bis et 324 quinquies des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

78. 76° Décisions relatives à la délivrance de carnets de formulaires T2M, aux mesures prises en vue de contrôler l'exactitude des mentions inscrites, et à la dispense de présentation des formulaires T2M aux autorités douanières responsables, prévues par les articles 326, paragraphe 2,328 et 334 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

79. 77° Décisions prises dans le cadre du traitement de la déclaration de transit au bureau de départ et liées à la fixation d'un itinéraire contraignant, d'une date limite de présentation des marchandises à destination, à la dispense de scellement et à l'établissement du document d'accompagnement transit à partir du système informatique du principal obligé, prévues par les articles 355, paragraphe 2,356, paragraphe 1,357, paragraphe 4, et 358, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes communautaire.

80. 78° Décisions prises dans le cadre des formalités accomplies en cours de route, liées à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident et au visa des exemplaires n° s 4 et 5 de la déclaration, prévues par l'article 360, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

81. 79° Décisions prises dans le cadre des formalités accomplies à destination, liées au visa d'un exemplaire supplémentaire ou d'une copie de la déclaration à titre de preuve alternative, et à la délivrance du récépissé, prévues par les articles 361, paragraphe 3, et 362 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

82. 80° Dispense de garantie, prévue par l'article 380, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

83. 81° Autorisations de simplifications, dans le cadre du régime de transit communautaire, liées à l'utilisation de listes de chargement spéciales pour la procédure de secours, à l'utilisation de scellés spéciaux, à la dispense d'itinéraire contraignant, au statut d'expéditeur agréé, à la dispense de signature des déclarations pour les expéditeurs agréés, et au statut de destinataire agréé, prévues par les articles 385,386,387,398,403 et 406 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

84. 82° Décisions concernant les opérations de transit réalisées dans le cadre des procédures simplifiées propres aux marchandises transportées par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs, et liées à l'accord d'exécution du contrat de transport en suite de modification de ses termes, au visa de la lettre de voiture à destination, et à la remise directe des exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture internationale CIM au bureau de destination, prévues par les articles 418,423, paragraphe 3,433 et 442 bis, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

85. 83° Autorisation d'utiliser un manifeste aérien comme déclaration de transit (procédure simplifiée de niveau 1), prévue par l'article 444, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

86. 84° Octroi du statut de destinataire agréé dans le cadre du régime TIR, prévu par l'article 454 bis, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

87. 85° Décision tendant à imposer un itinéraire aux marchandises placées sous le régime de transit TIR, prévue par l'article 457 ter, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

88. 86° Autorisation d'impression des documents d'accompagnement à partir du système informatique du déclarant, prévue par les articles 792, paragraphe 2, et 796 bis, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

89. 87° Autorisation de procéder à l'exécution d'un contrat de transport suite à sa modification, prévue par l'article 792 bis, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

90. 88° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires, prévue par l'article 793 bis, paragraphe 5, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

91. 89° Exportation temporaire avec carnet ATA, et réimportation avec carnet ATA, prévue par les articles 797,798 et 848 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

92. 90° Décision fixant le délai de présentation à destination des marchandises circulant sous couvert d'un exemplaire de contrôle T5, prévue par l'article 843, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

93. 91° Vente des marchandises abandonnées ou confisquées, prévue par l'article 867 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

94. 92° Acceptation d'une demande de remboursement incomplète et fixation d'un délai pour fourniture des éléments manquants, prévue par l'article 881, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

95. 93° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné la remise ou au remboursement des droits, prévue par l'article 893, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

96. 94° Visa de l'exemplaire de contrôle T5, autorisation que les marchandises soient livrées directement au destinataire, délivrance du récépissé après présentation de l'exemplaire de contrôle T5, délivrance des extraits de l'exemplaire de contrôle T5 après fractionnement de l'envoi, délivrance a posteriori d'exemplaires T5 et de duplicata, octroi du statut d'expéditeur agréé en matière d'expédition de marchandises soumises à la production d'exemplaires T5 et simplifications qui s'y rattachent, prévus par les articles 912 ter, paragraphe 6,912 quater, paragraphe 1, et 912 sexies, à 912 octies des dispositions d'application du code des douanes communautaire.

97. II. - Pour ce qui concerne le code des douanes :

98. 1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

99. 2° Agrément des personnes employées par un déclarant en douane pour la manipulation de marchandises, prévu par le 4 de l'article 102 du code des douanes ;

100. 3° Autorisation de disposer des marchandises conduites en douane, prévue par l'article 113 du code des douanes ;

101. 4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales inférieures à 5 000 tonnes ou 500 tonnes pour les hydrocarbures liquéfiés, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

102. 5° Autorisation de changement de nom des navires francisés, prévue par l'article 229 du code des douanes ;

103. 6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes ;

104. 7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes ;

105. 8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes ;

106. 9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019829979

en vigueur le 29 novembre 2008, jusqu'au 29 juin 2013

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service à compétence nationale et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. II.-Pour ce qui concerne le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application :

3. 1° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après exposition dans les foires, prévu par les articles 20, paragraphe 4, du code des douanes communautaire et 79 et 108 de ses dispositions d'application ;

4. 2° Autorisation d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, lorsque cette admission est située dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévue par les articles 21, 82, 89 et 90 du code des douanes communautaire et 291 à 300 de ses dispositions d'application ;

5. 3° Autorisations concernant le dépôt de la déclaration sommaire dans un bureau de douane autre que le bureau d'entrée, ses modalités de dépôt et de transmission, et la modification de la déclaration sommaire après son dépôt, prévues par les articles 36 bis et 36 ter du code des douanes communautaire ;

6. 4° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, prévue par l'article 36 quater, paragraphe 1, alinéa 2, du code des douanes communautaire ;

7. 5° Autorisation d'examen ou de prélèvements d'échantillons de marchandises présentées en douane, prévue par les articles 42 du code des douanes communautaire et 182, paragraphe 1, de ses dispositions d'application ;

8. 6° Décision relative au déchargement, au transbordement et au déballage des marchandises, dans les lieux désignés par le service, prévue par l'article 46 du code des douanes communautaire ;

9. 7° Autorisation d'enlèvement des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, prévue par l'article 47 du code des douanes communautaire ;

10. 8° Décision visant à fixer un délai plus court ou autoriser une prolongation des délais prévus à l'article 49, paragraphe 1, du code des douanes communautaire pour l'attribution d'une destination douanière aux marchandises, prévue par l'article 49, paragraphe 2, du code des douanes communautaire ;

11. 9° Décisions relatives à l'agrément des magasins de dépôt temporaire, aux exigences spécifiques concernant la gestion des magasins, et au transfert de marchandises en dépôt temporaire, prévues par l'rticle 51, paragraphe 1, du code des douanes communautaire ;

12. 10° Autorisations de rectification des énonciations ou de substitution de la déclaration en douane enregistrée par le service, la révision, ou l'invalidation de la déclaration, prévues par les articles 65 du code des douanes communautaire et 204 de ses dispositions d'application ;

13. 11° Décision portant invalidation d'une déclaration en douane enregistrée par le service, et autorisations liées à cette invalidation, prévue par les articles 66 du code des douanes communautaire et 250, paragraphe 2, et 251 de ses dispositions d'application ;

14. 12° Autorisations de procédures simplifiées lorsqu'elles sont mises en œuvre dans le ressort de bureaux de douane relevant d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières, et autorisations liées à ces procédures, prévues par les articles 76 du code des douanes communautaire et 254, 255, paragraphe 2, 256, 260, paragraphe 1, 260, paragraphe 3, 263, 280, 282, paragraphe 1, et 283 à 288 de ses dispositions d'application ;

15. 13° Autorisation de ne pas présenter les documents d'accompagnement avec la déclaration en douane, lorsque celle-ci est faite en utilisant un procédé informatique, prévue par l'article 77 paragraphe 2 du code des douanes communautaire ;

16. 14° Décision portant révision de la déclaration après octroi de la mainlevée des marchandises, prévue par l'article 78 du code des douanes communautaire ;

17. 15° Autorisation du régime de l'entrepôt douanier des types A, B, C, D et E et autorisations liées à ce régime, lorsque le local d'entreposage est situé dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85 et 98 à 113 du code des douanes communautaire, et 268 à 274, 278, 496 à 501, 505, 510, 511 à 514, 515, 516, 525 à 534 de ses dispositions d'application ;

18. 16° Autorisation de perfectionnement actif et autorisations liées à ce régime pour des marchandises mises en œuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85 à 90, 115 à 119, 122 et 123, 125 et 128 du code des douanes communautaire, et 497 à 499, 502 à 506, 508, 510, 511 à 514, 515 à 517, 520 à 521, 523, 537 à 539, 540, 541 à 546 de ses dispositions d'application ;

19. 17° Autorisation de transformation sous douane de marchandises et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en œuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévues par les articles 85 et 132 du code des douanes communautaire, et 275, 276, 510, 511, 515, 516 de ses dispositions d'application ;

20. 18° Autorisation d'admission temporaire de marchandises devant être utilisées dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, et placement de certains moyens de transport sous le régime de l'admission temporaire au moyen d'un DAU, et autorisation unique de placement de marchandises sous le régime de l'admission temporaire, valable dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, lorsque la demande est effectuée sur DAU, ou déclaration en douane verbale au moyen d'un inventaire, prévues par les articles 85 et 138 à 140 du code des douanes communautaire, et 229, 275, 276, 510, 511, 553 à 584 de ses dispositions d'application ;

21. 19° Autorisation de perfectionnement passif et autorisations liées à ce régime, lorsque les opérations d'exportation temporaire doivent être réalisées à partir du ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévues par les articles 85, 147, 149, 154, 155 et 157 du code des douanes communautaire, et 510, 511, 515, 516, 586, 588, 590 à 592 de ses dispositions d'application ;

22. 20° Autorisation de garantie globale et / ou réduite en montant, prévue par les articles 94 paragraphe 2 et paragraphe 4 et 191 du code des douanes communautaire ;

23. 21° Octroi d'une procédure simplifiée de transit communautaire fondée sur l'article 97 paragraphe 2 b du code des douanes communautaire ;

24. 22° Création d'un entrepôt franc et agrément des locaux correspondants, prévus par les 1 et 2 de l'article 167 du code des douanes communautaire, et 800 de ses dispositions d'application ;

25. 23° Autorisations liées au fonctionnement des régimes de l'entrepôt franc et de la zone franche, prévues par les articles 167, paragraphe 4, 168, paragraphe 3, 169, 170, paragraphe 3, 170, paragraphe 4, 172 du code des douanes communautaire, et 801, 803, 804, 812, 814 de ses dispositions d'application ;

26. 24° Interdiction de réexportation des marchandises lorsque celle-ci comporte l'application des formalités prévues pour la sortie des marchandises y compris des mesures de politique commerciale, prévue par l'article 182, paragraphe 3, du code des douanes communautaire ;

27. 25° Autorisations concernant le dépôt de la déclaration sommaire dans un bureau de douane autre que le bureau de sortie, les modalités de transmission de la déclaration sommaire, et la modification de la déclaration sommaire après son dépôt, prévues par les articles 182 quater et 182 quinquies du code des douanes communautaire ;

28. 26° Décision accordant le bénéfice de l'exonération des droits à l'importation pour les marchandises en retour, prévue par les articles 185 du code des douanes communautaire et 844 à 856 de ses dispositions d'application ;

29. 27° Constitution de la garantie par un tiers, prévue par l'article 189, paragraphe 3, du code des douanes communautaire ;

30. 28° Fixation du montant de la garantie, prévue par les articles 192, paragraphe 1 et paragraphe 2, du code des douanes communautaire et 248, paragraphe 1, 379 et 380, paragraphe 3, et 381, paragraphe 2, de ses dispositions d'application ;

31. 29° Agrément et révocation des cautions, prévus par les articles 195 du code des douanes communautaire et 348 et 384 de ses dispositions d'application ;

32. 30° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, prévu par les articles 196 à 198 du code des douanes communautaire ;

33. 31° Libération de la garantie, prévue par l'article 199 du code des douanes communautaire ;

34. 32° Octroi de facilités de paiement, prévu par les articles 222 et 229 du code des douanes communautaire ;

35. 33° Report de paiement, prévu par l'article 224 du code des douanes communautaire ;

36. 34° Renonciation à l'intérêt de retard, prévue par l'article 232, paragraphe 2, du code des douanes communautaire ;

37. 35° Remboursement ou remise de droits, autre que les décisions prises par le ministre chargé des douanes, prévu par les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire ;

38. 36° Délivrance des certificats d'origine, prévue par l'article 49, alinéa 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

39. 37° Renoncement à exiger une demande pour chaque délivrance de certificats d'origine, prévu par l'article 49, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

40. 38° Mainlevée et garantie en cas de contrôle des certificats, prévues par l'article 64, paragraphe 2, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

41. 39° Refus du régime particulier d'importation en l'absence de réponse dans les six mois, prévu par l'article 65, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

42. 40° Autorisation d'envois échelonnés, prévue par les articles 82 et 111 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

43. 41° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine, prévue par les articles 84 et 112 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

44. 42° Délivrance de certificats de remplacement, prévue par les articles 87 et 115 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

45. 43° Bénéfice du régime préférentiel sur certificat d'origine formule A de remplacement de Norvège ou de Suisse, prévu par l'article 88 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

46. 44° Acceptation des déclarations sur facture à l'exportation, prévue par les articles 89 et 116 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

47. 45° Agrément des exportateurs agréés, prévu par les articles 90, paragraphe 1, et 117, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

48. 46° Révocation du statut d'exportateur agréé, prévue par les articles 90, paragraphe 5, et 117, paragraphe 5, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

49. 47° Acceptation dans des conditions dérogatoires des preuves d'origine produites, prévues par les articles 90 ter et 118 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

50. 48° Bénéfice du régime préférentiel sans certificat pour les échanges non commerciaux entre particuliers, prévu par les articles 90 quater et 119 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

51. 49° Sursis à l'octroi des préférences tarifaires et mise en place d'une garantie, prévus par les articles 94, paragraphe 1 et paragraphe 2, et 122, paragraphe 1 et paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

52. 50° Refus du bénéfice du traitement préférentiel après contrôle a posteriori, prévu par les articles 94, paragraphe 5, et 122, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

53. 51° Maintien du caractère originaire en cas de retour, prévu par l'article 106 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

54. 52° Délivrance d'un certificat EUR1, prévue par l'article 110, paragraphe 3 et paragraphe 5, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

55. 53° Délivrance d'EUR1 après exportation, prévue par l'article 113 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

56. 54° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, prévue par l'article 145, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

57. 55° Soustraction des taxes payées dans le pays d'origine de la valeur en douane, prévue par l'article 146 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

58. 56° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, prévue par l'article 147, paragraphe 1, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

59. 57° Ventilation du coût des contenants, prévue par l'article 154 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

60. 58° Taux (ou forfait) d'ajustement ne portant ni sur les commissions, ni sur les redevances, ni sur le produit de la revente, et taux (ou forfait) d'ajustement ne concernant pas plusieurs bureaux de dédouanement, prévue par l'article 156 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

61. 59° Autorisation de taux de change unique, prévue par l'article 172 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

62. 60° Dérogations au principe de présentation de la DV1 (renoncement, dispense, retrait d'une dispense, formulaire différent), prévues par les articles 178 à 180 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

63. 61° Présentation d'un double de la facture lorsque le bénéficiaire est établi dans l'Etat membre, prévue par l'article 181, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

64. 62° Refus de la valeur en douane déclarée en cas de doute fondé, prévu par l'article 181 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

65. 63° Visa de la déclaration sommaire, prévue par l'article 183, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

66. 64° Autorisation d'établir la déclaration sommaire selon des procédés informatiques, prévue par l'article 183, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

67. 65° Décision autorisant le dépôt de la déclaration avant que le déclarant soit en mesure de présenter les marchandises, et fixant un délai pour cette présentation, prévue par l'article 201, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

68. 66° Autorisation de dépôt de la déclaration en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane, prévue par l'article 202, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

69. 67° Autorisation d'établissement et de transmission des documents nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier par voie électronique, prévue par l'article 224 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

70. 68° Décision visant à exclure l'application des articles 225 et 226 des dispositions d'application du code des douanes communautaire relatives à la déclaration verbale ou à exiger le dépôt d'une déclaration écrite, prévue par l'article 227 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

71. 69° Autorisation d'examen des marchandises dans des lieux autres que ceux désignés à cette fin ou pendant des heures autres que celles prévues à cet effet, prévue par l'article 239, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

72. 70° Décision fixant un délai pour régulariser la situation des marchandises suite au refus de mainlevée pour l'un des motifs cités à l'article 75 du code des douanes communautaire, prévue par l'article 250, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

73. 71° Décision de transfert des marchandises dans un lieu spécial soumis à la surveillance douanière, prévue par l'article 250, paragraphe 3, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

74. 72° Délivrance du statut de peseur agréé, prévue par l'article 290 ter, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

75. 73° Autorisation d'utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions des annexes 44 bis et 45 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, prévue par l'article 315 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

76. 74° Visa du document T2L et des documents commerciaux utilisés aux fins de justification du statut communautaire des marchandises, et authentification du sigle T2L apposé sur les carnets TIR et ATA, prévus par les articles 316, paragraphe 2, 317, paragraphe 3, 317 bis, paragraphe 3, et 319, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

77. 75° Décisions visant à octroyer le statut d'expéditeur agréé aux fins de justification du statut communautaire des marchandises, et à autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L et les documents commerciaux utilisés aux fins de justification de ce statut, prévues par les articles 324 bis et 324 quinquies des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

78. 76° Décisions relatives à la délivrance de carnets de formulaires T2M, aux mesures prises en vue de contrôler l'exactitude des mentions inscrites, et à la dispense de présentation des formulaires T2M aux autorités douanières responsables, prévues par les articles 326, paragraphe 2, 328 et 334 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

79. 77° Décisions prises dans le cadre du traitement de la déclaration de transit au bureau de départ et liées à la fixation d'un itinéraire contraignant, d'une date limite de présentation des marchandises à destination, à la dispense de scellement et à l'établissement du document d'accompagnement transit à partir du système informatique du principal obligé, prévues par les articles 355, paragraphe 2, 356, paragraphe 1, 357, paragraphe 4, et 358, paragraphe 4, des dispositions d'application du code des douanes communautaire.

80. 78° Décisions prises dans le cadre des formalités accomplies en cours de route, liées à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident et au visa des exemplaires n° s 4 et 5 de la déclaration, prévues par l'article 360, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

81. 79° Décisions prises dans le cadre des formalités accomplies à destination, liées au visa d'un exemplaire supplémentaire ou d'une copie de la déclaration à titre de preuve alternative, et à la délivrance du récépissé, prévues par les articles 361, paragraphe 3, et 362 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

82. 80° Dispense de garantie, prévue par l'article 380, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

83. 81° Autorisations de simplifications, dans le cadre du régime de transit communautaire, liées à l'utilisation de listes de chargement spéciales pour la procédure de secours, à l'utilisation de scellés spéciaux, à la dispense d'itinéraire contraignant, au statut d'expéditeur agréé, à la dispense de signature des déclarations pour les expéditeurs agréés, et au statut de destinataire agréé, prévues par les articles 385, 386, 387, 398, 403 et 406 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

84. 82° Décisions concernant les opérations de transit réalisées dans le cadre des procédures simplifiées propres aux marchandises transportées par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs, et liées à l'accord d'exécution du contrat de transport en suite de modification de ses termes, au visa de la lettre de voiture à destination, et à la remise directe des exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture internationale CIM au bureau de destination, prévues par les articles 418, 423, paragraphe 3, 433 et 442 bis, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

85. 83° Autorisation d'utiliser un manifeste aérien comme déclaration de transit (procédure simplifiée de niveau 1), prévue par l'article 444, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

86. 84° Octroi du statut de destinataire agréé dans le cadre du régime TIR, prévu par l'article 454 bis, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

87. 85° Décision tendant à imposer un itinéraire aux marchandises placées sous le régime de transit TIR, prévue par l'article 457 ter, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

88. 86° Autorisation d'impression des documents d'accompagnement à partir du système informatique du déclarant, prévue par les articles 792, paragraphe 2, et 796 bis, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

89. 87° Autorisation de procéder à l'exécution d'un contrat de transport suite à sa modification, prévue par l'article 792 bis, paragraphe 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

90. 88° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires, prévue par l'article 793 bis, paragraphe 5, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

91. 89° Exportation temporaire avec carnet ATA, et réimportation avec carnet ATA, prévue par les articles 797, 798 et 848 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

92. 90° Décision fixant le délai de présentation à destination des marchandises circulant sous couvert d'un exemplaire de contrôle T5, prévue par l'article 843, paragraphe 3, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

93. 91° Vente des marchandises abandonnées ou confisquées, prévue par l'article 867 bis des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

94. 92° Acceptation d'une demande de remboursement incomplète et fixation d'un délai pour fourniture des éléments manquants, prévue par l'article 881, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

95. 93° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné la remise ou au remboursement des droits, prévue par l'article 893, paragraphe 1, des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

96. 94° Visa de l'exemplaire de contrôle T5, autorisation que les marchandises soient livrées directement au destinataire, délivrance du récépissé après présentation de l'exemplaire de contrôle T5, délivrance des extraits de l'exemplaire de contrôle T5 après fractionnement de l'envoi, délivrance a posteriori d'exemplaires T5 et de duplicata, octroi du statut d'expéditeur agréé en matière d'expédition de marchandises soumises à la production d'exemplaires T5 et simplifications qui s'y rattachent, prévus par les articles 912 ter, paragraphe 6, 912 quater, paragraphe 1, et 912 sexies, à 912 octies des dispositions d'application du code des douanes communautaire.

97. II.-Pour ce qui concerne le code des douanes :

98. 1° Autorisation de circulation des marchandises sur les routes visées à l'article 76-1 du code des douanes, pendant leurs heures de fermeture, prévue par l'article 76-2 du code des douanes ;

99. 2° Agrément des personnes employées par un déclarant en douane pour la manipulation de marchandises, prévu par le 4 de l'article 102 du code des douanes ;

100. 3° Autorisation de disposer des marchandises conduites en douane, prévue par l'article 113 du code des douanes ;

101. 4° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales inférieures à 5 000 tonnes ou 500 tonnes pour les hydrocarbures liquéfiés, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

102. 5° Autorisation de changement de nom des navires francisés, prévue par l'article 229 du code des douanes ;

103. 6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes ;

104. 7° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes ;

105. 8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352, 352 bis et 352 ter du code des douanes ;

106. 9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006616483

en vigueur le 12 mai 2006, jusqu'au 29 novembre 2008

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. I. - Pour ce qui concerne le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application :

3. 1° Autorisation d'examen et de prélèvements d'échantillons des marchandises présentées en douane, prévue par l'article 42 du code des douanes communautaire ;

4. 2° Décisions relatives au déchargement, au transbordement et au déballage des marchandises présentées en douane, dans les lieux désignés par le service, prévues par l'article 46 du code des douanes communautaire ;

5. 3° Autorisation d'enlèvement des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, prévue par l'article 47 du code des douanes communautaire ;

6. 4° Agrément des magasins et aires de dépôt temporaire, prévu par le 1 de l'article 51 du code des douanes communautaire ;

7. 5° Autorisation de rectification des énonciations ou de substitution de la déclaration en douane enregistrée par le service, prévue par l'article 65 du code des douanes communautaire et l'article 204 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

8. 6° Autorisation d'invalidation d'une déclaration en douane enregistrée par le service, et autorisations liées à cette invalidation, prévues par les articles 66 du code des douanes communautaire et 251 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

9. 7° Octroi de procédures simplifiées lorsqu'elles sont mises en oeuvre dans le ressort de bureaux de douane relevant d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières, prévues par l'article 76 du code des douanes communautaire ;

10. 8° Autorisation du régime de l'entrepôt douanier des types A, B, C, D et E et autorisations liées à ce régime, lorsque le local d'entreposage est situé dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 100, 103, 106, 108 à 111 du code des douanes communautaire et les articles 505, 506, 511, 512, 517, 519, 523, 524, 525, 536, 539 et 547 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

11. 9° Autorisation de perfectionnement actif et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en oeuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 116, 118, 119, 123 et 128 du code des douanes communautaire et les articles 551, 553, 556, 558, 559, 561, 563, 568, 570, 576, 580, 581, 582, 585 bis, 588, 589, 598, 601, 605, 617, 619, 621, 631, 639 et 642 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

12. 10° Autorisation de transformation sous douane de marchandises et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en oeuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85 et 132 du code des douanes communautaire et les articles 652, 654, 656, 659, 661 et 665 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

13. 11° Autorisation d'admission temporaire de marchandises et de moyens de transport et régimes d'autorisations liés à ces moyens de transport, devant être utilisés dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévus par les articles 85, 138, 139, 140 du code des douanes communautaire et les articles 692, 694, 695, 698, 699, 713, 714, 718, 719, 721, 722, 723, 733 et 742 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

14. 12° Autorisation de perfectionnement passif et autorisations liées à ce régime, lorsque les opérations d'exportation temporaire doivent être réalisées à partir du ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 147, 149, 154, 155 et 157 du code des douanes communautaire et les articles 751, 753, 755, 756, 758, 760, 761, 767, 776, 777 et 796 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

15. 13° Octroi de la procédure simplifiée de transit communautaire sur le territoire douanier national, prévu par le b du 2 de l'article 97 du code des douanes communautaire ;

16. 14° Création d'un entrepôt franc et agrément des locaux correspondants, prévus par les 1 et 2 de l'article 167 du code des douanes communautaire ;

17. 15° Autorisation de construction d'un immeuble dans une zone franche douanière communautaire, prévue par le 4 de l'article 167 du code des douanes communautaire ;

18. 16° Refus d'accès à une zone franche prévu par le 3 de l'article 168 du code des douanes communautaire ;

19. 17° Placement de marchandises dangereuses dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir dans une zone franche ou un entrepôt franc, prévu par le deuxième alinéa de l'article 169 du code des douanes communautaire ;

20. 18° Autorisation d'exercer une activité de nature industrielle ou commerciale, ou de prestation de services dans une zone franche ou un entrepôt franc, prévue par le 1 de l'article 172 du code des douanes communautaire ;

21. 19° Exonération des droits à l'importation portant sur des marchandises en retour, prévue par l'article 185 du code des douanes communautaire ;

22. 20° Remboursement ou remise de droits, autre que les décisions prises par le ministre chargé des douanes, prévu par les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire ;

23. 21° Autorisation de dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises, prévue par le 2 de l'article 201 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

24. 22° Autorisation d'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux mentionnés au 1 de l'article 239 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

25. 23° Autorisation d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, lorsque cette admission est située dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévue par les articles 291, 292, 294, 296, 297, 301, 302 et 303 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

26. 24° Agrément des scellés spéciaux utilisés en transit communautaire, prévu par l'article 349 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

27. 25° Préauthentification en matière de transit communautaire et autorisation qui lui est liée, prévues par les articles 398 et 404 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

28. 26° Refus d'autorisation du bénéfice de procédures simplifiées à l'intérieur d'une zone franche ou d'un entrepôt franc, prévu par l'article 830 des dispositions du code des douanes communautaire ;

29. II. - Pour ce qui concerne le code des douanes :

30. 1° Agrément des personnes employées par un déclarant en douane pour la manipulation de marchandises, prévu par le 4 de l'article 102 du code des douanes ;

31. 2° Autorisation de disposer des marchandises conduites en douane, prévue par l'article 113 du code des douanes ;

32. 3° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales inférieures à 5 000 tonnes ou 500 tonnes pour les hydrocarbures liquéfiés, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

33. 4° Autorisation de changement de nom des navires francisés, prévue par l'article 229 du code des douanes ;

34. 5° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes ;

35. 6° Remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes, prévu par les 1 et 3 de l'article 266 decies du code des douanes ;

36. 7° Supprimé

37. 8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352, 352 bis et 352 ter du code des douanes ;

38. 9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006616482

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 12 mai 2006

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. I. - Pour ce qui concerne le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application :

3. 1° Autorisation d'examen et de prélèvements d'échantillons des marchandises présentées en douane, prévue par l'article 42 du code des douanes communautaire ;

4. 2° Décisions relatives au déchargement, au transbordement et au déballage des marchandises présentées en douane, dans les lieux désignés par le service, prévues par l'article 46 du code des douanes communautaire ;

5. 3° Autorisation d'enlèvement des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, prévue par l'article 47 du code des douanes communautaire ;

6. 4° Agrément des magasins et aires de dépôt temporaire, prévu par le 1 de l'article 51 du code des douanes communautaire ;

7. 5° Autorisation de rectification des énonciations ou de substitution de la déclaration en douane enregistrée par le service, prévue par l'article 65 du code des douanes communautaire et l'article 204 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

8. 6° Autorisation d'invalidation d'une déclaration en douane enregistrée par le service, et autorisations liées à cette invalidation, prévues par les articles 66 du code des douanes communautaire et 251 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

9. 7° Octroi de procédures simplifiées lorsqu'elles sont mises en oeuvre dans le ressort de bureaux de douane relevant d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières, prévues par l'article 76 du code des douanes communautaire ;

10. 8° Autorisation du régime de l'entrepôt douanier des types A, B, C, D et E et autorisations liées à ce régime, lorsque le local d'entreposage est situé dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 100, 103, 106, 108 à 111 du code des douanes communautaire et les articles 505, 506, 511, 512, 517, 519, 523, 524, 525, 536, 539 et 547 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

11. 9° Autorisation de perfectionnement actif et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en oeuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 116, 118, 119, 123 et 128 du code des douanes communautaire et les articles 551, 553, 556, 558, 559, 561, 563, 568, 570, 576, 580, 581, 582, 585 bis, 588, 589, 598, 601, 605, 617, 619, 621, 631, 639 et 642 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

12. 10° Autorisation de transformation sous douane de marchandises et autorisations liées à ce régime, pour des marchandises mises en oeuvre dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85 et 132 du code des douanes communautaire et les articles 652, 654, 656, 659, 661 et 665 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

13. 11° Autorisation d'admission temporaire de marchandises et de moyens de transport et régimes d'autorisations liés à ces moyens de transport, devant être utilisés dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévus par les articles 85, 138, 139, 140 du code des douanes communautaire et les articles 692, 694, 695, 698, 699, 713, 714, 718, 719, 721, 722, 723, 733 et 742 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

14. 12° Autorisation de perfectionnement passif et autorisations liées à ce régime, lorsque les opérations d'exportation temporaire doivent être réalisées à partir du ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévues par les articles 85, 147, 149, 154, 155 et 157 du code des douanes communautaire et les articles 751, 753, 755, 756, 758, 760, 761, 767, 776, 777 et 796 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

15. 13° Octroi de la procédure simplifiée de transit communautaire sur le territoire douanier national, prévu par le b du 2 de l'article 97 du code des douanes communautaire ;

16. 14° Création d'un entrepôt franc et agrément des locaux correspondants, prévus par les 1 et 2 de l'article 167 du code des douanes communautaire ;

17. 15° Autorisation de construction d'un immeuble dans une zone franche douanière communautaire, prévue par le 4 de l'article 167 du code des douanes communautaire ;

18. 16° Refus d'accès à une zone franche prévu par le 3 de l'article 168 du code des douanes communautaire ;

19. 17° Placement de marchandises dangereuses dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir dans une zone franche ou un entrepôt franc, prévu par le deuxième alinéa de l'article 169 du code des douanes communautaire ;

20. 18° Autorisation d'exercer une activité de nature industrielle ou commerciale, ou de prestation de services dans une zone franche ou un entrepôt franc, prévue par le 1 de l'article 172 du code des douanes communautaire ;

21. 19° Exonération des droits à l'importation portant sur des marchandises en retour, prévue par l'article 185 du code des douanes communautaire ;

22. 20° Remboursement ou remise de droits, autre que les décisions prises par le ministre chargé des douanes, prévu par les articles 236 à 239 du code des douanes communautaire ;

23. 21° Autorisation de dépôt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises, prévue par le 2 de l'article 201 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

24. 22° Autorisation d'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux mentionnés au 1 de l'article 239 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

25. 23° Autorisation d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, lorsque cette admission est située dans le ressort territorial d'une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises, prévue par les articles 291, 292, 294, 296, 297, 301, 302 et 303 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

26. 24° Agrément des scellés spéciaux utilisés en transit communautaire, prévu par l'article 349 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

27. 25° Préauthentification en matière de transit communautaire et autorisation qui lui est liée, prévues par les articles 398 et 404 des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

28. 26° Refus d'autorisation du bénéfice de procédures simplifiées à l'intérieur d'une zone franche ou d'un entrepôt franc, prévu par l'article 830 des dispositions du code des douanes communautaire ;

29. II. - Pour ce qui concerne le code des douanes :

30. 1° Agrément des personnes employées par un déclarant en douane pour la manipulation de marchandises, prévu par le 4 de l'article 102 du code des douanes ;

31. 2° Autorisation de disposer des marchandises conduites en douane, prévue par l'article 113 du code des douanes ;

32. 3° Autorisation de modification des capacités d'entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales inférieures à 5 000 tonnes ou 500 tonnes pour les hydrocarbures liquéfiés, prévue par l'article 158 B du code des douanes ;

33. 4° Autorisation de changement de nom des navires francisés, prévue par l'article 229 du code des douanes ;

34. 5° Réduction du taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les carburants utilisés par les chauffeurs de taxi, prévue par le premier alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes ;

35. 6° Remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants et qui effectuent des ventes ambulantes, prévu par le deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes ;

36. 7° Remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant aux exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs, prévu par le troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes ;

37. 8° Remboursement de droits et taxes perçus ou recouvrés comme en matière de douane, prévu par les articles 352, 352 bis et 352 ter du code des douanes ;

38. 9° Décisions de sanctions en matière de déclaration d'échanges de biens prévues par l'article 467 du code des douanes.

Article 6 LEGIARTI000041532447

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Visa et régularisation des bordereaux de vente à l'exportation, en application de l'article 262 du code général des impôts (CGI) ;

3. 2° Recevabilité des demandes d'agrément et délivrance de l'agrément des opérateurs de détaxe en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et 202 F à 202 G de l'annexe II au même code ;

4. 3° Décision de suspension et de retrait de l'agrément des opérateurs de détaxe en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et des articles 202 M et 202 N de l'annexe II au même code ;

5. 4° Décision de renouvellement de l'agrément des opérateurs de détaxe en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et de l'article 202 I de l'annexe II au même code ;

6. 4° bis Application de la sanction en cas de manquement aux obligations imposées aux opérateurs de détaxe, en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts et de l'article 202 L de l'annexe II au même code ;

7. 5° Décisions de sanctions en matière d'entrepôts fiscaux, prévues par l'article 1788 A du CGI ;

Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

Article 6 Modifié LEGIARTI000032880986

en vigueur le 10 juillet 2016, jusqu'au 1er février 2020

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Visa et régularisation des bordereaux de vente à l'exportation, en application de l'article 262 du code général des impôts (CGI) ;

3. 2° à 4° : alinéas supprimés;

4. 5° Décisions de sanctions en matière d'entrepôts fiscaux, prévues par l'article 1788 A du CGI ;

Article 6 Modifié LEGIARTI000025397555

en vigueur le 24 février 2012, jusqu'au 10 juillet 2016

1. Sont prises par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Visa et régularisation des bordereaux de vente à l'exportation, en application de l'article 262 du code général des impôts (CGI) ;

3. 2° à 4° : alinéas supprimés;

4. 5° Décisions de sanctions en matière d'entrepôts fiscaux, prévues par l'article 1788 octies du CGI ;

5. 6° Autorisation d'ouverture des comptoirs de vente hors taxe, prévue par l'article 75 B de l'annexe III au CGI ;

6. 7° Dérogation au système d'indication des ventes effectuées hors taxe, prévue par l'article 75 E de l'annexe III au CGI ;

7. 8° Les décisions relatives aux demandes de la dispense prévue au paragraphe 1 bis de l'article 114 du code des douanes et au paragraphe 3 de l'article 120 du même code ;

8. 9° Décisions habilitant les professionnels mentionnés à l'article 275 bis B de l'annexe II au code général des impôts et les organismes de contrôle mentionnés à l'article 275 ter de l'annexe II à ce même code à attester la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux.

Article 6 Modifié LEGIARTI000024559741

en vigueur le 15 septembre 2011, jusqu'au 24 février 2012

1. Sont prises par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Visa et régularisation des bordereaux de vente à l'exportation, en application de l'article 262 du code général des impôts (CGI) ;

3. 2° à 4° : alinéas supprimés

4. 5° Décisions de sanctions en matière d'entrepôts fiscaux, prévues par l'article 1788 octies du CGI ;

5. 6° Autorisation d'ouverture des comptoirs de vente hors taxe, prévue par l'article 75 B de l'annexe III au CGI ;

6. 7° Dérogation au système d'indication des ventes effectuées hors taxe, prévue par l'article 75 E de l'annexe III au CGI ;

7. 8° Les décisions relatives aux demandes de la dispense prévue au paragraphe 1 bis de l'article 114 du code des douanes et au paragraphe 3 de l'article 120 du même code.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006616486

en vigueur le 29 juin 2006, jusqu'au 15 septembre 2011

1. Sont prises par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Visa et régularisation des bordereaux de vente à l'exportation, en application de l'article 262 du code général des impôts (CGI) ;

3. 2° à 4° : alinéas supprimés

4. 5° Décisions de sanctions en matière d'entrepôts fiscaux, prévues par l'article 1788 octies du CGI ;

5. 6° Autorisation d'ouverture des comptoirs de vente hors taxe, prévue par l'article 75 B de l'annexe III au CGI ;

6. 7° Dérogation au système d'indication des ventes effectuées hors taxe, prévue par l'article 75 E de l'annexe III au CGI ;

7. 8° Les décisions relatives aux demandes de la dispense prévue au paragraphe 1 bis de l'article 114 du code des douanes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006616485

en vigueur le 12 mai 2006, jusqu'au 29 juin 2006

1. Sont prises par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Visa et régularisation des bordereaux de vente à l'exportation, en application de l'article 262 du code général des impôts (CGI) ;

3. 2° à 4° : alinéas supprimés

4. 5° Décisions de sanctions en matière d'entrepôts fiscaux, prévues par l'article 1788 octies du CGI ;

5. 6° Autorisation d'ouverture des comptoirs de vente hors taxe, prévue par l'article 75 B de l'annexe III au CGI ;

6. 7° Dérogation au système d'indication des ventes effectuées hors taxe, prévue par l'article 75 E de l'annexe III au CGI.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006616484

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 12 mai 2006

1. Sont prises par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Visa et régularisation des bordereaux de vente à l'exportation, en application de l'article 262 du code général des impôts (CGI) ;

3. 2° Dispense de la formalité de scellement, prévue par l'article 309 du CGI ;

4. 3° Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du CGI ;

5. 4° Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du CGI ;

6. 5° Décisions de sanctions en matière d'entrepôts fiscaux, prévues par l'article 1788 octies du CGI ;

7. 6° Autorisation d'ouverture des comptoirs de vente hors taxe, prévue par l'article 75 B de l'annexe III au CGI ;

8. 7° Dérogation au système d'indication des ventes effectuées hors taxe, prévue par l'article 75 E de l'annexe III au CGI ;

9. 8° Autorisation spéciale de décharge des quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées délivrée aux fabricants, prévue par le dernier alinéa de l'article 140 de l'annexe III au CGI ;

10. 9° Attribution d'un contingent d'alcool pur, en application des 1°, 2°, 3°, 4°, et 5° de l'article 146 de l'annexe III au CGI ;

11. 10° Décisions relatives à l'autorisation prévue à l'article 178 octies A de l'annexe III au CGI ;

12. 11° Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au CGI ;

13. 12° Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de l'annexe III au CGI ;

14. 13° Autorisation spéciale d'emploi de charbons activés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 180 de l'annexe III au CGI ;

15. 14° Agrément des documents commerciaux d'accompagnement des produits soumis à accises, prévu par l'article 244 ter de l'annexe III au CGI ;

16. 15° Autorisation de nouveaux procédés de dénaturation des alcools, prévue au 3 du I de l'article 350 quater de l'annexe III au CGI ;

17. 16° Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 50 C de l'annexe IV au CGI ;

18. 17° Autorisation d'appliquer le tarif du droit de fabrication visé au 2° du II de l'article 406 A du CGI, prévue par l'article 54 de l'annexe IV au CGI ;

19. 18° Autorisation de remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle d'une capsule représentative de droits, prévue par l'article 54-O B de l'annexe IV au CGI ;

20. 19° Autorisation d'utiliser des capsules représentatives de droits portant la mention "négociant" en lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque et du numéro d'agrément de l'utilisateur, en application du premier alinéa du a de l'article 54-O C de l'annexe IV au CGI ;

21. 20° Autorisation de remplacement des points de moindre résistance par un encollage sur les capsules de surbouchage, prévue par l'article 54-O F de l'annexe IV au CGI ;

22. 21° Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les capsules représentatives de droits, prévu par l'article 54-OI de l'annexe IV au CGI ;

23. 22° Octroi des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-O U de l'annexe IV au CGI ;

24. 23° Autorisation donnée aux marchands en gros de boissons d'apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions réglementaires, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-O V de l'annexe IV au CGI ;

25. 24° Agrément des machines destinées à insculper et imprimer les timbres et mentions réglementaires sur les capsules représentatives des droits indirects sur l'alcool, les vins et cidres, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-O V de l'annexe IV au CGI ;

26. 25° Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées, prévue par les articles 54-O Z et 54-O BN de l'annexe IV au CGI ;

27. 26° Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller pour le compte d'un ou de plusieurs autres entrepositaires, prévue par l'article 54-O AA de l'annexe IV au CGI ;

28. 27° Autorisation de capsulage sous capsule timbrée pour des bouteilles de boissons destinées à l'exportation, prévue par l'article 54-O AG de l'annexe IV au CGI ;

29. 28° Agrément des capsules pour les spiritueux et obligation d'apposer un système de bouchage interdisant tout nouveau remplissage, prévu par l'article 54-O BB de l'annexe IV au CGI ;

30. 29° Autorisation d'impression de marques fiscales pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl, prévue par l'article 54-O BE de l'annexe IV au CGI ;

31. 30° Autorisation d'utiliser les machines à timbrer, en application des articles 54 sexies, 54 octies, 54 decies et 54 duodecies de l'annexe IV au CGI ;

32. 31° Habilitation à apposer des marques fiscales pour les spiritueux, prévue par l'article 54 nonies de l'annexe IV au CGI ;

33. 32° Autorisation d'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pour la circulation de spiritueux destinés à la consommation de bouche, prévue par les articles 55 B et 55 D de l'annexe IV au CGI ;

34. 33° Autorisation pour les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux, de recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits, prévue par les articles 55 B et 55 C de l'annexe IV au CGI ;

35. 34° Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article 128 de l'annexe IV au CGI ;

36. 35° Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets journaliers de billets, prévue par le premier alinéa de l'article 129 de l'annexe IV au CGI ;

37. 36° Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au CGI ;

38. 37° Autorisation de dérogation d'apposition des mentions obligatoires des empreintes fournies par les machines à timbrer prévue par l'article 164 M de l'annexe IV au CGI ;

39. 38° Autorisation d'utiliser des machines à timbrer, prévue par le 1er alinéa de l'article 164 AD de l'annexe IV au CGI ;

40. 39° Décisions relatives aux réclamations contentieuses prévues à l'article R 198-10 du livre des procédures fiscales.

Article 7 LEGIARTI000006616476

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 Abrogé LEGIARTI000032881019

en vigueur le 10 juillet 2016, jusqu'au 18 juin 2022

1. Sont délivrés par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects l'agrément des véhicules destinés au transport et celui des magasins de stockage de farines en vrac, mentionnés respectivement au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 3 du décret du 29 juillet 1966 susvisé.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006616487

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 10 juillet 2016

1. Sont délivrés par le directeur régional des douanes et droits indirects l'agrément des véhicules destinés au transport et celui des magasins de stockage de farines en vrac, mentionnés respectivement au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 3 du décret du 29 juillet 1966 susvisé.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000034768376

en vigueur le 12 mai 2017, jusqu'au 18 juin 2022

1. Est délivré par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects l'acte de francisation d'un navire en application de l'article 1er du décret n° 2017-974 du 10 mai 2017.

Article 9 Modifié LEGIARTI000032881011

en vigueur le 10 juillet 2016, jusqu'au 12 mai 2017

1. Est délivré par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects l'acte de francisation d'un navire en application de l'article 1er du décret du 24 septembre 1968 susvisé.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006616488

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 10 juillet 2016

1. Est délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects l'acte de francisation d'un navire en application de l'article 1er du décret du 24 septembre 1968 susvisé.

Article 10 LEGIARTI000049826996

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

4. 2° (Abrogé) ;

5. 2 bis Autorisation d'importer des marchandises en franchise de droits de douane, en application du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 ;

6. 2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;

7. 2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23, aux articles 24 et 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15, L. 521-17-2, L. 614-37, L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

8. 2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;

9. 2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13, L. 521-17, L. 614-35, L. 623-39, L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;

10. 2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14 , L. 335-15 , L. 521-17-1 , L. 521-17-2 , L. 614-36 , L. 614-37 , L. 623-40 , L. 716-8-4 , L. 716-8-5 , L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

11. 2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ;

12. 2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

13. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 40 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;

14. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

15. 5° à 7° : alinéas supprimés ;

16. 7 bis Autorisation d'utilisation de gazole non routier dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, en application du e du II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 3 juin 2015 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l' article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure ;

17. 8° à 14° : alinéas supprimés ;

18. 15° Autorisations relatives aux installations de stockage du gaz de pétrole liquéfié, prévues par les articles 1er et 4 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

19. 15 bis (supprimé) ;

20. 15 ter Autorisation relative au placement sous le statut d'usine exercée des stations de compression et de livraison de gaz naturel et de biométhane, en application de l' article 163 du code des douanes et des articles 1er et 6 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

21. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, en application de l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

22. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 50 septies à 50 decies de l'annexe IV au code général des impôts ;

23. 17° (Abrogé) ;

24. 18° Attestation d'identification de fournisseur pouvant mettre à la consommation ou verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application des articles 1er et 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

25. 19° Attestation d'identification de distributeur de permettant de recevoir, manipuler et stocker dans les établissements de l'opérateur et de vendre, même sans stockage préalable, les produits pétroliers du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs en exonération de TICPE en application des articles 1er et 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

26. 20° Attestation d'identification aux fins d'approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

27. 21° Octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sur les huiles minérales et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération, en application des articles 2 et 7 de l'arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les huiles minérales et le gaz naturel ;

28. 22° Octroi d'un remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les carburants d'aviation, en application des articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et de l' article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

29. 23° à 25° : alinéas supprimés ;

30. 26° Autorisation, pour l'entreprise redevable de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, de souscrire la déclaration mensuelle mentionnée à l'article D. 423-18 du même code, lorsqu'elle assure plusieurs traversées par mois calendaire ;

31. 27° Autorisation de réintégration de produits énergétiques sous le régime de l'usine exercée, prévue par l' article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

32. 28° Attestation d'identification d'utilisateur de carburant pour la navigation maritime autre que de plaisance privée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

33. 29° Octroi, modification et renouvellement des autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

34. 30° Octroi, modification, renouvellement des autorisations de constitution de stockages spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

35. 31° à 36° : alinéas supprimés ;

36. 37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

37. 38° Décision d'enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévue par l' article 3 du décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l' article 265 quater du code des douanes ;

38. 39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D) et par les arrêtés du 8 juillet 2010, du 25 août 2010, du 9 décembre 2010, du 13 décembre 2011 et du 24 février 2012 ;

39. 39° bis Décisions relatives à l'indemnité de fin d'activité prévue par le décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac ;

40. 40° Attestation d'identification des distributeurs permettant de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes destinés à la production d'électricité, en application des articles 4 et 6 de l'arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

41. 41° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes , en vue de les utiliser pour la production d'électricité, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique, en application des articles 4 et 8 de l'arrêté du 25 juin 2008 précité ;

42. 42° Attestation d'identification des distributeurs aux fins de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes qui sont destinés à un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

43. 43° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes , en vue de les utiliser en tant qu'objets d'un double usage ou dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008 précité ;

44. 44° Création, modification des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

45. 45° Création et modification des dépôts spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié précité ;

46. 46° Création et modification des autorisations relatives à la constitution sous statut de stockage spécial de carburant d'aviation en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié précité ;

47. 47° Décision de fermeture des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, dépôts spéciaux de carburant d'aviation et stockages spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

48. 48° Attestation d'identification pour bénéficier du régime fiscal privilégié du carburant affecté au transport fluvial de marchandises, en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

49. 49° Décisions relatives aux autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

50. 50° Fermeture des dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

51. 51° Autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l' article 3 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;

52. 52° Autorisation de tout changement entraînant une modification d'un élément constitutif d'entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 4 du même décret ;

53. 53° Autorisation de fermeture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 5 du même décret ;

54. 54° Autorisations de constitution, de cessation ou de changement de titulaire, d'installations ou de conditions d'exploitation d'une usine exercée, en application des articles 5,20 et 21 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

55. 55° Décisions relatives aux entrepositaires agréés et aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, en application de l' article 158 D du code des douanes et des articles 2,4,6 et 7 du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes ;

56. 56° Attestation d'identification d'utilisateur aux fins de recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible pétroliers, en exemption de TICPE, en application des articles 1er et 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

57. 57° Décision d'enregistrement d'un distributeur de carburants en acquitté avec ou sans installation de stockage, en application de l' article 4 du décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

58. 58° Décision d'admission en non-valeur, en application de l'article 2 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977.

Nota : Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

Article 10 LEGIARTI000053844272

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

4. 2° (Abrogé) ;

5. 2 bis Autorisation d'importer des marchandises en franchise de droits de douane, en application du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 ;

6. 2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;

7. 2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23, aux articles 24 et 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15, L. 521-17-2, L. 614-37, L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

8. 2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;

9. 2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13, L. 521-17, L. 614-35, L. 623-39, L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;

10. 2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14, L. 335-15, L. 521-17-1, L. 521-17-2, L. 614-36, L. 614-37, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 716-8-5, L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

11. 2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ;

12. 2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

13. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 40 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;

14. 4° (Abrogé) ;

15. 5° (Abrogé) ;

16. 6° (Abrogé) ;

17. 7° (Abrogé) ;

18. 7 bis Autorisation d'utilisation de gazole non routier dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, en application du e du II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 3 juin 2015 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure ;

19. 8° (Supprimé) ;

20. 9° (Supprimé) ;

21. 10° (Supprimé) ;

22. 11° (Supprimé) ;

23. 12° (Supprimé) ;

24. 13° (Supprimé) ;

25. 14° (Supprimé) ;

26. 15° Autorisations relatives aux installations de stockage du gaz de pétrole liquéfié, prévues par les articles 1er et 4 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

27. 15 bis (supprimé) ;

28. 15 ter Autorisation relative au placement sous le statut d'usine exercée des stations de compression et de livraison de gaz naturel et de biométhane en application des articles 1er et 6 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

29. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, en application de l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes;

30. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 50 septies à 50 decies de l'annexe IV au code général des impôts ;

31. 17° (Abrogé) ;

32. 18° Autorisation du fournisseur pouvant mettre à la consommation ou verser sur le marché intérieur, en exonération d'accise, des produits énergétiques destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible ;

33. 19° Attestation d'identification de distributeur de permettant de recevoir, manipuler et stocker dans les établissements de l'opérateur et de vendre, même sans stockage préalable, les produits pétroliers du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs en exonération de TICPE en application des articles 1er et 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanespour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

34. 20° Attestation d'identification aux fins d'approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanesen matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

35. 21° Octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sur les huiles minérales et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération, en application des articles 2 et 7 de l'arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les huiles minérales et le gaz naturel ;

36. 22° Octroi d'un remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les carburants d'aviation, en application des articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et de l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

37. 23° Délivrance et retrait de l'autorisation des établissements autorisés pour la fourniture de gazole agricole prévue à l'article 37-6 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024 relatif à l'autorisation préalable des établissements des distributeurs de gazole non routier consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers ainsi que l'octroi du remboursement d'accise à l'établissement, pour les quantités de gazole non routier stockées au jour de l'obtention de l'autorisation ;

38. 24° et 25° : alinéas supprimés ;

39. 26° Autorisation, pour l'entreprise redevable de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, de souscrire la déclaration mensuelle mentionnée à l'article D. 423-18 du même code, lorsqu'elle assure plusieurs traversées par mois calendaire ;

40. 27° Autorisation de réintégration de produits énergétiques sous le régime de l'usine exercée, prévue par l' article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

41. 28° Attestation d'identification d'utilisateur de carburant pour la navigation maritime autre que de plaisance privée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanesen matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

42. 29° Octroi, modification et renouvellement des autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanesen matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

43. 30° Octroi, modification, renouvellement des autorisations de constitution de stockages spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanesen matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

44. 31° (Supprimé) ;

45. 32° (Supprimé) ;

46. 33° (Supprimé) ;

47. 34° (Supprimé) ;

48. 35°(Supprimé) ;

49. 36° (Supprimé) ;

50. 37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

51. 38° Décision d'enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévue par l'article 3 du décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes ;

52. 39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D) et par les arrêtés du 8 juillet 2010, du 25 août 2010, du 9 décembre 2010, du 13 décembre 2011 et du 24 février 2012 ;

53. 39° bis Décisions relatives à l'indemnité de fin d'activité prévue par le décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac ;

54. 40° Attestation d'identification des distributeurs permettant de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanesdestinés à la production d'électricité, en application des articles 4 et 6 de l'arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

55. 41° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes, en vue de les utiliser pour la production d'électricité, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique, en application des articles 4 et 8 de l'arrêté du 25 juin 2008 précité ;

56. 42° Attestation d'identification des distributeurs aux fins de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanesqui sont destinés à un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

57. 43° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes, en vue de les utiliser en tant qu'objets d'un double usage ou dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008 précité ;

58. 44° Création, modification des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanesen matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

59. 45° Création et modification des dépôts spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié précité ;

60. 46° Création et modification des autorisations relatives à la constitution sous statut de stockage spécial de carburant d'aviation en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié précité ;

61. 47° Décision de fermeture des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, dépôts spéciaux de carburant d'aviation et stockages spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

62. 48° Attestation d'identification pour bénéficier du régime fiscal privilégié du carburant affecté au transport fluvial de marchandises, en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanesrelatif à l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

63. 49° Décisions relatives aux autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

64. 50° Fermeture des dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

65. 51° Autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 3 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;

66. 52° Autorisation de tout changement entraînant une modification d'un élément constitutif d'entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 4 du même décret ;

67. 53° Autorisation de fermeture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 5 du même décret ;

68. 54° Autorisations de constitution, de cessation ou de changement de titulaire, d'installations ou de conditions d'exploitation d'une usine exercée, en application des articles 5,20 et 21 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

69. 55° Décisions relatives aux entrepositaires agréés et aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, en application de l'article 158 D du code des douanes et des articles 2,4,6 et 7 du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 Det du 2 de l'article 265 terdu code des douanes ;

70. 56° Attestation d'identification d'utilisateur aux fins de recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible pétroliers, en exemption de TICPE, en application des articles 1er et 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanespour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

71. 57° Décision d'enregistrement d'un distributeur de carburants en acquitté avec ou sans installation de stockage, en application de l'article 4 du décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

72. 58° Décision d'admission en non-valeur, en application de l'article 2 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026. Conformément au IV de l'article 9 du même décret, les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant la date d'entrée en vigueur mentionnée audit article 9 soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

Article 10 Modifié LEGIARTI000052453760

en vigueur le 1er janvier 2025, jusqu'au 1er mai 2026

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

4. 2° (Abrogé) ;

5. 2 bis Autorisation d'importer des marchandises en franchise de droits de douane, en application du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 ;

6. 2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;

7. 2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23, aux articles 24 et 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15, L. 521-17-2, L. 614-37, L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

8. 2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;

9. 2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13, L. 521-17, L. 614-35, L. 623-39, L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;

10. 2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14, L. 335-15, L. 521-17-1, L. 521-17-2, L. 614-36, L. 614-37, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 716-8-5, L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

11. 2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ;

12. 2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

13. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 40 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;

14. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

15. 5° à 7° : alinéas supprimés ;

16. 7 bis Autorisation d'utilisation de gazole non routier dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, en application du e du II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 3 juin 2015 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure ;

17. 8° à 14° : alinéas supprimés ;

18. 15° Autorisations relatives aux installations de stockage du gaz de pétrole liquéfié, prévues par les articles 1er et 4 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

19. 15 bis (supprimé) ;

20. 15 ter Autorisation relative au placement sous le statut d'usine exercée des stations de compression et de livraison de gaz naturel et de biométhane, en application de l'article 163 du code des douanes et des articles 1er et 6 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes;

21. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, en application de l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes;

22. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 50 septies à 50 decies de l'annexe IV au code général des impôts ;

23. 17° (Abrogé) ;

24. 18° Attestation d'identification de fournisseur pouvant mettre à la consommation ou verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application des articles 1er et 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

25. 19° Attestation d'identification de distributeur de permettant de recevoir, manipuler et stocker dans les établissements de l'opérateur et de vendre, même sans stockage préalable, les produits pétroliers du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs en exonération de TICPE en application des articles 1er et 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanespour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

26. 20° Attestation d'identification aux fins d'approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanesen matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

27. 21° Octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sur les huiles minérales et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération, en application des articles 2 et 7 de l'arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les huiles minérales et le gaz naturel ;

28. 22° Octroi d'un remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les carburants d'aviation, en application des articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et de l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

29. 23° Délivrance et retrait de l'autorisation des établissements autorisés pour la fourniture de gazole agricole prévue à l'article 37-6 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024 relatif à l'autorisation préalable des établissements des distributeurs de gazole non routier consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers ainsi que l'octroi du remboursement d'accise à l'établissement, pour les quantités de gazole non routier stockées au jour de l'obtention de l'autorisation ;

30. 24° et 25° : alinéas supprimés ;

31. 26° Autorisation, pour l'entreprise redevable de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services, de souscrire la déclaration mensuelle mentionnée à l'article D. 423-18 du même code, lorsqu'elle assure plusieurs traversées par mois calendaire ;

32. 27° Autorisation de réintégration de produits énergétiques sous le régime de l'usine exercée, prévue par l' article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

33. 28° Attestation d'identification d'utilisateur de carburant pour la navigation maritime autre que de plaisance privée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanesen matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

34. 29° Octroi, modification et renouvellement des autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanesen matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

35. 30° Octroi, modification, renouvellement des autorisations de constitution de stockages spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanesen matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

36. 31° à 36° : alinéas supprimés ;

37. 37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

38. 38° Décision d'enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévue par l'article 3 du décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes ;

39. 39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D) et par les arrêtés du 8 juillet 2010, du 25 août 2010, du 9 décembre 2010, du 13 décembre 2011 et du 24 février 2012 ;

40. 39° bis Décisions relatives à l'indemnité de fin d'activité prévue par le décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac ;

41. 40° Attestation d'identification des distributeurs permettant de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanesdestinés à la production d'électricité, en application des articles 4 et 6 de l'arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

42. 41° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes, en vue de les utiliser pour la production d'électricité, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique, en application des articles 4 et 8 de l'arrêté du 25 juin 2008 précité ;

43. 42° Attestation d'identification des distributeurs aux fins de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanesqui sont destinés à un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

44. 43° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes, en vue de les utiliser en tant qu'objets d'un double usage ou dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008 précité ;

45. 44° Création, modification des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanesen matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

46. 45° Création et modification des dépôts spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié précité ;

47. 46° Création et modification des autorisations relatives à la constitution sous statut de stockage spécial de carburant d'aviation en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié précité ;

48. 47° Décision de fermeture des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, dépôts spéciaux de carburant d'aviation et stockages spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

49. 48° Attestation d'identification pour bénéficier du régime fiscal privilégié du carburant affecté au transport fluvial de marchandises, en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanesrelatif à l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

50. 49° Décisions relatives aux autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

51. 50° Fermeture des dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

52. 51° Autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 3 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;

53. 52° Autorisation de tout changement entraînant une modification d'un élément constitutif d'entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 4 du même décret ;

54. 53° Autorisation de fermeture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 5 du même décret ;

55. 54° Autorisations de constitution, de cessation ou de changement de titulaire, d'installations ou de conditions d'exploitation d'une usine exercée, en application des articles 5,20 et 21 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

56. 55° Décisions relatives aux entrepositaires agréés et aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, en application de l'article 158 D du code des douanes et des articles 2,4,6 et 7 du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 Det du 2 de l'article 265 terdu code des douanes ;

57. 56° Attestation d'identification d'utilisateur aux fins de recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible pétroliers, en exemption de TICPE, en application des articles 1er et 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanespour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

58. 57° Décision d'enregistrement d'un distributeur de carburants en acquitté avec ou sans installation de stockage, en application de l'article 4 du décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

59. 58° Décision d'admission en non-valeur, en application de l'article 2 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977.

Nota : Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 30 du décret précite, entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

Article 10 Modifié LEGIARTI000049792691

en vigueur le 1er juillet 2024, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

4. 2° (Abrogé) ;

5. 2 bis Autorisation d'importer des marchandises en franchise de droits de douane, en application du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 ;

6. 2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;

7. 2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23, aux articles 24 et 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15, L. 521-17-2, L. 614-37, L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

8. 2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;

9. 2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13, L. 521-17, L. 614-35, L. 623-39, L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;

10. 2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14 , L. 335-15 , L. 521-17-1 , L. 521-17-2 , L. 614-36 , L. 614-37 , L. 623-40 , L. 716-8-4 , L. 716-8-5 , L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

11. 2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ;

12. 2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

13. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 40 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;

14. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

15. 5° à 7° : alinéas supprimés ;

16. 7 bis Autorisation d'utilisation de gazole non routier dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, en application du e du II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 3 juin 2015 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l' article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure ;

17. 8° à 14° : alinéas supprimés ;

18. 15° Autorisations relatives aux installations de stockage du gaz de pétrole liquéfié, prévues par les articles 1er et 4 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

19. 15 bis (supprimé) ;

20. 15 ter Autorisation relative au placement sous le statut d'usine exercée des stations de compression et de livraison de gaz naturel et de biométhane, en application de l' article 163 du code des douanes et des articles 1er et 6 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

21. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, en application de l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

22. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 50 septies à 50 decies de l'annexe IV au code général des impôts ;

23. 17° (Abrogé) ;

24. 18° Attestation d'identification de fournisseur pouvant mettre à la consommation ou verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application des articles 1er et 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

25. 19° Attestation d'identification de distributeur de permettant de recevoir, manipuler et stocker dans les établissements de l'opérateur et de vendre, même sans stockage préalable, les produits pétroliers du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs en exonération de TICPE en application des articles 1er et 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

26. 20° Attestation d'identification aux fins d'approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

27. 21° Octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sur les huiles minérales et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération, en application des articles 2 et 7 de l'arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les huiles minérales et le gaz naturel ;

28. 22° Octroi d'un remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les carburants d'aviation, en application des articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et de l' article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

29. 23° Délivrance et retrait de l'autorisation des établissements autorisés pour la fourniture de gazole agricole prévue à l'article 37-6 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024 relatif à l'autorisation préalable des établissements des distributeurs de gazole non routier consommé pour les besoins des travaux agricoles ou forestiers ainsi que l'octroi du remboursement d'accise à l'établissement, pour les quantités de gazole non routier stockées au jour de l'obtention de l'autorisation ;

30. 24° et 25° : alinéas supprimés ;

31. 26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés prévue par l' article 285 quater du code des douanes ;

32. 27° Autorisation de réintégration de produits énergétiques sous le régime de l'usine exercée, prévue par l' article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

33. 28° Attestation d'identification d'utilisateur de carburant pour la navigation maritime autre que de plaisance privée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

34. 29° Octroi, modification et renouvellement des autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

35. 30° Octroi, modification, renouvellement des autorisations de constitution de stockages spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

36. 31° à 36° : alinéas supprimés ;

37. 37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

38. 38° Décision d'enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévue par l' article 3 du décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l' article 265 quater du code des douanes ;

39. 39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D) et par les arrêtés du 8 juillet 2010, du 25 août 2010, du 9 décembre 2010, du 13 décembre 2011 et du 24 février 2012 ;

40. 39° bis Décisions relatives à l'indemnité de fin d'activité prévue par le décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac ;

41. 40° Attestation d'identification des distributeurs permettant de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes destinés à la production d'électricité, en application des articles 4 et 6 de l'arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

42. 41° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes , en vue de les utiliser pour la production d'électricité, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique, en application des articles 4 et 8 de l'arrêté du 25 juin 2008 précité ;

43. 42° Attestation d'identification des distributeurs aux fins de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes qui sont destinés à un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

44. 43° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes , en vue de les utiliser en tant qu'objets d'un double usage ou dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008 précité ;

45. 44° Création, modification des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

46. 45° Création et modification des dépôts spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié précité ;

47. 46° Création et modification des autorisations relatives à la constitution sous statut de stockage spécial de carburant d'aviation en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié précité ;

48. 47° Décision de fermeture des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, dépôts spéciaux de carburant d'aviation et stockages spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

49. 48° Attestation d'identification pour bénéficier du régime fiscal privilégié du carburant affecté au transport fluvial de marchandises, en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

50. 49° Décisions relatives aux autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

51. 50° Fermeture des dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

52. 51° Autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l' article 3 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;

53. 52° Autorisation de tout changement entraînant une modification d'un élément constitutif d'entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 4 du même décret ;

54. 53° Autorisation de fermeture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 5 du même décret ;

55. 54° Autorisations de constitution, de cessation ou de changement de titulaire, d'installations ou de conditions d'exploitation d'une usine exercée, en application des articles 5,20 et 21 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

56. 55° Décisions relatives aux entrepositaires agréés et aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, en application de l' article 158 D du code des douanes et des articles 2,4,6 et 7 du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes ;

57. 56° Attestation d'identification d'utilisateur aux fins de recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible pétroliers, en exemption de TICPE, en application des articles 1er et 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

58. 57° Décision d'enregistrement d'un distributeur de carburants en acquitté avec ou sans installation de stockage, en application de l' article 4 du décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

59. 58° Décision d'admission en non-valeur, en application de l'article 2 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-599 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Article 10 Modifié LEGIARTI000048889011

en vigueur le 6 janvier 2024, jusqu'au 1er juillet 2024

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

4. 2° (Abrogé) ;

5. 2 bis Autorisation d'importer des marchandises en franchise de droits de douane, en application du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 ;

6. 2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;

7. 2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23, aux articles 24 et 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15, L. 521-17-2, L. 614-37, L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

8. 2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;

9. 2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13, L. 521-17, L. 614-35, L. 623-39, L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;

10. 2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14 , L. 335-15 , L. 521-17-1 , L. 521-17-2 , L. 614-36 , L. 614-37 , L. 623-40 , L. 716-8-4 , L. 716-8-5 , L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

11. 2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ;

12. 2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

13. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 40 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;

14. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

15. 5° à 7° : alinéas supprimés ;

16. 7 bis Autorisation d'utilisation de gazole non routier dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, en application du e du II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 3 juin 2015 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l' article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure ;

17. 8° à 14° : alinéas supprimés ;

18. 15° Autorisations relatives aux installations de stockage du gaz de pétrole liquéfié, prévues par les articles 1er et 4 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

19. 15 bis (supprimé) ;

20. 15 ter Autorisation relative au placement sous le statut d'usine exercée des stations de compression et de livraison de gaz naturel et de biométhane, en application de l' article 163 du code des douanes et des articles 1er et 6 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

21. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, en application de l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

22. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 50 septies à 50 decies de l'annexe IV au code général des impôts ;

23. 17° (Abrogé) ;

24. 18° Attestation d'identification de fournisseur pouvant mettre à la consommation ou verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application des articles 1er et 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

25. 19° Attestation d'identification de distributeur de permettant de recevoir, manipuler et stocker dans les établissements de l'opérateur et de vendre, même sans stockage préalable, les produits pétroliers du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs en exonération de TICPE en application des articles 1er et 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

26. 20° Attestation d'identification aux fins d'approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

27. 21° Octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sur les huiles minérales et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération, en application des articles 2 et 7 de l'arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les huiles minérales et le gaz naturel ;

28. 22° Octroi d'un remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les carburants d'aviation, en application des articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et de l' article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

29. 23° à 25° : alinéas supprimés ;

30. 26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés prévue par l' article 285 quater du code des douanes ;

31. 27° Autorisation de réintégration de produits énergétiques sous le régime de l'usine exercée, prévue par l' article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

32. 28° Attestation d'identification d'utilisateur de carburant pour la navigation maritime autre que de plaisance privée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

33. 29° Octroi, modification et renouvellement des autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

34. 30° Octroi, modification, renouvellement des autorisations de constitution de stockages spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

35. 31° à 36° : alinéas supprimés ;

36. 37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

37. 38° Décision d'enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévue par l' article 3 du décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l' article 265 quater du code des douanes ;

38. 39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D) et par les arrêtés du 8 juillet 2010, du 25 août 2010, du 9 décembre 2010, du 13 décembre 2011 et du 24 février 2012 ;

39. 39° bis Décisions relatives à l'indemnité de fin d'activité prévue par le décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024 relatif à l'indemnité de fin d'activité en faveur des débitants de tabac ;

40. 40° Attestation d'identification des distributeurs permettant de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes destinés à la production d'électricité, en application des articles 4 et 6 de l'arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

41. 41° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes , en vue de les utiliser pour la production d'électricité, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique, en application des articles 4 et 8 de l'arrêté du 25 juin 2008 précité ;

42. 42° Attestation d'identification des distributeurs aux fins de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes qui sont destinés à un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

43. 43° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes , en vue de les utiliser en tant qu'objets d'un double usage ou dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008 précité ;

44. 44° Création, modification des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

45. 45° Création et modification des dépôts spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié précité ;

46. 46° Création et modification des autorisations relatives à la constitution sous statut de stockage spécial de carburant d'aviation en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié précité ;

47. 47° Décision de fermeture des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, dépôts spéciaux de carburant d'aviation et stockages spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

48. 48° Attestation d'identification pour bénéficier du régime fiscal privilégié du carburant affecté au transport fluvial de marchandises, en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

49. 49° Décisions relatives aux autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

50. 50° Fermeture des dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

51. 51° Autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l' article 3 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;

52. 52° Autorisation de tout changement entraînant une modification d'un élément constitutif d'entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 4 du même décret ;

53. 53° Autorisation de fermeture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 5 du même décret ;

54. 54° Autorisations de constitution, de cessation ou de changement de titulaire, d'installations ou de conditions d'exploitation d'une usine exercée, en application des articles 5,20 et 21 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

55. 55° Décisions relatives aux entrepositaires agréés et aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, en application de l' article 158 D du code des douanes et des articles 2,4,6 et 7 du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes ;

56. 56° Attestation d'identification d'utilisateur aux fins de recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible pétroliers, en exemption de TICPE, en application des articles 1er et 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

57. 57° Décision d'enregistrement d'un distributeur de carburants en acquitté avec ou sans installation de stockage, en application de l' article 4 du décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

58. 58° Décision d'admission en non-valeur, en application de l'article 2 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2024-6 du 4 janvier 2024, ces dispositions s'appliquent aux résiliations et non-renouvellements de contrats de gérance intervenus depuis le 1er janvier 2023.

Article 10 Modifié LEGIARTI000045928656

en vigueur le 18 juin 2022, jusqu'au 6 janvier 2024

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

4. 2° (Abrogé) ;

5. 2 bis Autorisation d'importer des marchandises en franchise de droits de douane, en application du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 ;

6. 2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;

7. 2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23, aux articles 24 et 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15, L. 521-17-2, L. 614-37, L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

8. 2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;

9. 2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13, L. 521-17, L. 614-35, L. 623-39, L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;

10. 2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14 , L. 335-15 , L. 521-17-1 , L. 521-17-2 , L. 614-36 , L. 614-37 , L. 623-40 , L. 716-8-4 , L. 716-8-5 , L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

11. 2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ;

12. 2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

13. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 40 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;

14. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

15. 5° à 7° : alinéas supprimés ;

16. 7 bis Autorisation d'utilisation de gazole non routier dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, en application du e du II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 3 juin 2015 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l' article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure ;

17. 8° à 14° : alinéas supprimés ;

18. 15° Autorisations relatives aux installations de stockage du gaz de pétrole liquéfié, prévues par les articles 1er et 4 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

19. 15 bis (supprimé) ;

20. 15 ter Autorisation relative au placement sous le statut d'usine exercée des stations de compression et de livraison de gaz naturel et de biométhane, en application de l' article 163 du code des douanes et des articles 1er et 6 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

21. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, en application de l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

22. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 50 septies à 50 decies de l'annexe IV au code général des impôts ;

23. 17° (Abrogé) ;

24. 18° Attestation d'identification de fournisseur pouvant mettre à la consommation ou verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application des articles 1er et 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

25. 19° Attestation d'identification de distributeur de permettant de recevoir, manipuler et stocker dans les établissements de l'opérateur et de vendre, même sans stockage préalable, les produits pétroliers du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs en exonération de TICPE en application des articles 1er et 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

26. 20° Attestation d'identification aux fins d'approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

27. 21° Octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sur les huiles minérales et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération, en application des articles 2 et 7 de l'arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les huiles minérales et le gaz naturel ;

28. 22° Octroi d'un remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les carburants d'aviation, en application des articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et de l' article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

29. 23° à 25° : alinéas supprimés ;

30. 26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés prévue par l' article 285 quater du code des douanes ;

31. 27° Autorisation de réintégration de produits énergétiques sous le régime de l'usine exercée, prévue par l' article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

32. 28° Attestation d'identification d'utilisateur de carburant pour la navigation maritime autre que de plaisance privée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

33. 29° Octroi, modification et renouvellement des autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

34. 30° Octroi, modification, renouvellement des autorisations de constitution de stockages spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

35. 31° à 36° : alinéas supprimés ;

36. 37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

37. 38° Décision d'enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévue par l' article 3 du décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l' article 265 quater du code des douanes ;

38. 39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D) et par les arrêtés du 8 juillet 2010, du 25 août 2010, du 9 décembre 2010, du 13 décembre 2011 et du 24 février 2012 ;

39. 39° bis Décisions relatives à l'indemnité de fin d'activités prévues par le décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac ;

40. 40° Attestation d'identification des distributeurs permettant de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes destinés à la production d'électricité, en application des articles 4 et 6 de l'arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

41. 41° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes , en vue de les utiliser pour la production d'électricité, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique, en application des articles 4 et 8 de l'arrêté du 25 juin 2008 précité ;

42. 42° Attestation d'identification des distributeurs aux fins de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes qui sont destinés à un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

43. 43° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes , en vue de les utiliser en tant qu'objets d'un double usage ou dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008 précité ;

44. 44° Création, modification des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

45. 45° Création et modification des dépôts spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié précité ;

46. 46° Création et modification des autorisations relatives à la constitution sous statut de stockage spécial de carburant d'aviation en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié précité ;

47. 47° Décision de fermeture des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, dépôts spéciaux de carburant d'aviation et stockages spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

48. 48° Attestation d'identification pour bénéficier du régime fiscal privilégié du carburant affecté au transport fluvial de marchandises, en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

49. 49° Décisions relatives aux autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

50. 50° Fermeture des dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

51. 51° Autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l' article 3 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;

52. 52° Autorisation de tout changement entraînant une modification d'un élément constitutif d'entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 4 du même décret ;

53. 53° Autorisation de fermeture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 5 du même décret ;

54. 54° Autorisations de constitution, de cessation ou de changement de titulaire, d'installations ou de conditions d'exploitation d'une usine exercée, en application des articles 5,20 et 21 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

55. 55° Décisions relatives aux entrepositaires agréés et aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, en application de l' article 158 D du code des douanes et des articles 2,4,6 et 7 du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes ;

56. 56° Attestation d'identification d'utilisateur aux fins de recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible pétroliers, en exemption de TICPE, en application des articles 1er et 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

57. 57° Décision d'enregistrement d'un distributeur de carburants en acquitté avec ou sans installation de stockage, en application de l' article 4 du décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

58. 58° Décision d'admission en non-valeur, en application de l'article 2 du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977.

Article 10 Modifié LEGIARTI000041532466

en vigueur le 1er février 2020, jusqu'au 18 juin 2022

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Autorisation de simplification de la déclaration d'échanges de biens à l'expédition ou à l'introduction applicable aux ensembles industriels, en application de l'article 15 du règlement CE n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement CE n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant les règlements CE n° 1901/2000 et CEE n° 3590/92 de la Commission ;

3. 1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

4. 2° Autorisation d'exportation d'ensembles industriels, en application du règlement (UE) n° 113/2010 de la commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers ;

5. 2 bis Autorisation d'importer des marchandises en franchise de droits de douane, en application du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 ;

6. 2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;

7. 2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23, aux articles 24 et 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15, L. 521-17-2, L. 614-37, L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

8. 2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;

9. 2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13, L. 521-17, L. 614-35, L. 623-39, L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;

10. 2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14 , L. 335-15 , L. 521-17-1 , L. 521-17-2 , L. 614-36 , L. 614-37 , L. 623-40 , L. 716-8-4 , L. 716-8-5 , L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

11. 2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ;

12. 2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

13. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 40 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;

14. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

15. 5° à 7° : alinéas supprimés ;

16. 7 bis Autorisation d'utilisation de gazole non routier dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, en application du e du II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 3 juin 2015 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l' article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure ;

17. 8° à 14° : alinéas supprimés ;

18. 15° Autorisations relatives aux installations de stockage du gaz de pétrole liquéfié, prévues par les articles 1er et 4 de l'arrêté du 19 janvier 2016 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

19. 15 bis (supprimé) ;

20. 15 ter Autorisation relative au placement sous le statut d'usine exercée des stations de compression et de livraison de gaz naturel et de biométhane, en application de l' article 163 du code des douanes et des articles 1er et 6 de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

21. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, en application de l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

22. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 50 septies à 50 decies de l'annexe IV au code général des impôts ;

23. 17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois express en application de l' article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois express ;

24. 18° Attestation d'identification de fournisseur pouvant mettre à la consommation ou verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application des articles 1er et 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

25. 19° Attestation d'identification de distributeur de permettant de recevoir, manipuler et stocker dans les établissements de l'opérateur et de vendre, même sans stockage préalable, les produits pétroliers du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs en exonération de TICPE en application des articles 1er et 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

26. 20° Attestation d'identification aux fins d'approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

27. 21° Octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sur les huiles minérales et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération, en application des articles 2 et 7 de l'arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les huiles minérales et le gaz naturel ;

28. 22° Octroi d'un remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les carburants d'aviation, en application des articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et de l' article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

29. 23° à 25° : alinéas supprimés ;

30. 26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés prévue par l' article 285 quater du code des douanes ;

31. 27° Autorisation de réintégration de produits énergétiques sous le régime de l'usine exercée, prévue par l' article 17 du décret du 22 novembre 1996 susvisé ;

32. 28° Attestation d'identification d'utilisateur de carburant pour la navigation maritime autre que de plaisance privée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

33. 29° Octroi, modification et renouvellement des autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

34. 30° Octroi, modification, renouvellement des autorisations de constitution de stockages spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

35. 31° à 36° : alinéas supprimés ;

36. 37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

37. 38° Décision d'enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévue par l' article 3 du décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l' article 265 quater du code des douanes ;

38. 39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D) et par les arrêtés du 8 juillet 2010, du 25 août 2010, du 9 décembre 2010, du 13 décembre 2011 et du 24 février 2012 ;

39. 39° bis Décisions relatives à l'indemnité de fin d'activités prévues par le décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac ;

40. 40° Attestation d'identification des distributeurs permettant de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes destinés à la production d'électricité, en application des articles 4 et 6 de l'arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

41. 41° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes , en vue de les utiliser pour la production d'électricité, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique, en application des articles 4 et 8 de l'arrêté du 25 juin 2008 précité ;

42. 42° Attestation d'identification des distributeurs aux fins de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes qui sont destinés à un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

43. 43° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes , en vue de les utiliser en tant qu'objets d'un double usage ou dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008 précité ;

44. 44° Création, modification des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

45. 45° Création et modification des dépôts spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ;

46. 46° Création et modification des autorisations relatives à la constitution sous statut de stockage spécial de carburant d'aviation en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ;

47. 47° Décision de fermeture des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, dépôts spéciaux de carburant d'aviation et stockages spéciaux de carburant d'aviation, en application de l' article 7 du décret n° 2009-805 du 26 juin 2009 fixant les modalités d'application du b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

48. 48° Attestation d'identification pour bénéficier du régime fiscal privilégié du carburant affecté au transport fluvial de marchandises, en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

49. 49° Décisions relatives aux autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

50. 50° Fermeture des dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

51. 51° Autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l' article 3 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;

52. 52° Autorisation de tout changement entraînant une modification d'un élément constitutif d'entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 4 du même décret ;

53. 53° Autorisation de fermeture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 5 du même décret ;

54. 54° Autorisations de constitution, de cessation ou de changement de titulaire, d'installations ou de conditions d'exploitation d'une usine exercée, en application des articles 5,20 et 21 du décret du 22 novembre 1996 susvisé ;

55. 55° Décisions relatives aux entrepositaires agréés et aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, en application de l' article 158 D du code des douanes et des articles 2,4,6 et 7 du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes ;

56. 56° Attestation d'identification d'utilisateur aux fins de recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible pétroliers, en exemption de TICPE, en application des articles 1er et 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

57. 57° Décision d'enregistrement d'un distributeur de carburants en acquitté avec ou sans installation de stockage, en application de l' article 4 du décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

Article 10 Modifié LEGIARTI000038331774

en vigueur le 30 mars 2019, jusqu'au 1er février 2020

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Autorisation de simplification de la déclaration d'échanges de biens à l'expédition ou à l'introduction applicable aux ensembles industriels, en application de l'article 15 du règlement CE n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement CE n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant les règlements CE n° 1901/2000 et CEE n° 3590/92 de la Commission ;

3. 1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

4. 2° Autorisation d'exportation d'ensembles industriels, en application du règlement (UE) n° 113/2010 de la commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers ;

5. 2 bis Autorisation d'importer des marchandises en franchise de droits de douane, en application du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 ;

6. 2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;

7. 2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23, aux articles 24 et 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15, L. 521-17-2, L. 614-37, L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

8. 2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;

9. 2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13, L. 521-17, L. 614-35, L. 623-39, L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;

10. 2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14 , L. 335-15 , L. 521-17-1 , L. 521-17-2 , L. 614-36 , L. 614-37 , L. 623-40 , L. 716-8-4 , L. 716-8-5 , L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

11. 2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ;

12. 2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

13. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 40 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;

14. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

15. 5° à 7° : alinéas supprimés ;

16. 7 bis Autorisation d'utilisation de gazole non routier dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, en application du e du II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 3 juin 2015 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l' article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure ;

17. 8° à 14° : alinéas supprimés ;

18. 15° Autorisations relatives aux installations de stockage du gaz de pétrole liquéfié, prévues par les articles 1er et 4 de l'arrêté du 19 janvier 2016 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

19. 15 bis (supprimé) ;

20. 15 ter Autorisation relative au placement sous le statut d'usine exercée des stations de compression et de livraison de gaz naturel et de biométhane, en application de l' article 163 du code des douanes et des articles 1er et 6 de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

21. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, en application de l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

22. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 50 septies à 50 decies de l'annexe IV au code général des impôts ;

23. 17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois express en application de l' article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois express ;

24. 18° Attestation d'identification de fournisseur pouvant mettre à la consommation ou verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application des articles 1er et 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

25. 19° Attestation d'identification de distributeur de permettant de recevoir, manipuler et stocker dans les établissements de l'opérateur et de vendre, même sans stockage préalable, les produits pétroliers du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs en exonération de TICPE en application des articles 1er et 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

26. 20° Attestation d'identification aux fins d'approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

27. 21° Octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sur les huiles minérales et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération, en application des articles 2 et 7 de l'arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les huiles minérales et le gaz naturel ;

28. 22° Octroi d'un remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les carburants d'aviation, en application des articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et de l' article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

29. 23° à 25° : alinéas supprimés ;

30. 26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés prévue par l' article 285 quater du code des douanes ;

31. 27° Autorisation de réintégration de produits énergétiques sous le régime de l'usine exercée, prévue par l' article 17 du décret du 22 novembre 1996 susvisé ;

32. 28° Attestation d'identification d'utilisateur de carburant pour la navigation maritime autre que de plaisance privée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

33. 29° Octroi, modification et renouvellement des autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

34. 30° Octroi, modification, renouvellement des autorisations de constitution de stockages spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

35. 31° à 36° : alinéas supprimés ;

36. 37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

37. 38° Décision d'enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévue par l' article 3 du décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l' article 265 quater du code des douanes ;

38. 39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D) et par les arrêtés du 8 juillet 2010, du 25 août 2010, du 9 décembre 2010, du 13 décembre 2011 et du 24 février 2012 ;

39. 39° bis Décisions relatives à l'indemnité de fin d'activités prévues par le décret n° 2017-977 du 10 mai 2017 relatif aux indemnités de fin d'activité en faveur des débitants de tabac ;

40. 40° Attestation d'identification des distributeurs permettant de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes destinés à la production d'électricité, en application des articles 4 et 6 de l'arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

41. 41° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes , en vue de les utiliser pour la production d'électricité, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique, en application des articles 4 et 8 de l'arrêté du 25 juin 2008 précité ;

42. 42° Attestation d'identification des distributeurs aux fins de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes qui sont destinés à un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

43. 43° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l' article 265 du code des douanes , en vue de les utiliser en tant qu'objets d'un double usage ou dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008 précité ;

44. 44° Création, modification des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l' article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

45. 45° Création et modification des dépôts spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ;

46. 46° Création et modification des autorisations relatives à la constitution sous statut de stockage spécial de carburant d'aviation en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ;

47. 47° Décision de fermeture des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, dépôts spéciaux de carburant d'aviation et stockages spéciaux de carburant d'aviation, en application de l' article 7 du décret n° 2009-805 du 26 juin 2009 fixant les modalités d'application du b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

48. 48° Attestation d'identification pour bénéficier du régime fiscal privilégié du carburant affecté au transport fluvial de marchandises, en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

49. 49° Décisions relatives aux autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

50. 50° Fermeture des dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

51. 51° Autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l' article 3 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;

52. 52° Autorisation de tout changement entraînant une modification d'un élément constitutif d'entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 4 du même décret ;

53. 53° Autorisation de fermeture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 5 du même décret ;

54. 54° Autorisations de constitution, de cessation ou de changement de titulaire, d'installations ou de conditions d'exploitation d'une usine exercée, en application des articles 5,20 et 21 du décret du 22 novembre 1996 susvisé ;

55. 55° Décisions relatives aux entrepositaires agréés et aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, en application de l' article 158 D du code des douanes et des articles 2,4,6 et 7 du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes ;

56. 56° Attestation d'identification d'utilisateur aux fins de recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible pétroliers, en exemption de TICPE, en application des articles 1er et 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

57. 57° Décision d'enregistrement d'un distributeur de carburants en acquitté avec ou sans installation de stockage, en application de l' article 4 du décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

58. 58° Octroi, pour la partie française, de procédures simplifiées de transit par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux applicables à certains trafics ou entreprises déterminées, auprès de bureaux de douane situés dans le ressort d'une direction interrégionale des douanes et droits indirects, en application de l'article 6 de la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987.

Article 10 Modifié LEGIARTI000038211092

en vigueur le 6 mars 2019, jusqu'au 30 mars 2019

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Autorisation de simplification de la déclaration d'échanges de biens à l'expédition ou à l'introduction applicable aux ensembles industriels, en application de l'article 15 du règlement CE n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement CE n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant les règlements CE n° 1901/2000 et CEE n° 3590/92 de la Commission ;

3. 1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

4. 2° Autorisation d'exportation d'ensembles industriels, en application du règlement (UE) n° 113/2010 de la commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers ;

5. 2 bis Autorisation d'importer des marchandises en franchise de droits de douane, en application du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 ;

6. 2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;

7. 2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23, aux articles 24 et 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15 , L. 521-17-2 , L. 614-37 , L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

8. 2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;

9. 2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13 , L. 521-17 , L. 614-35 , L. 623-39 , L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;

10. 2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14 , L. 335-15 , L. 521-17-1 , L. 521-17-2 , L. 614-36 , L. 614-37 , L. 623-40 , L. 716-8-4 , L. 716-8-5 , L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

11. 2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ;

12. 2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

13. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 40 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;

14. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

15. 5° à 7° : alinéas supprimés ;

16. 7 bis Autorisation d'utilisation de gazole non routier dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, en application du e du II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 3 juin 2015 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure ;

17. 8° à 14° : alinéas supprimés ;

18. 15° Autorisations relatives aux installations de stockage du gaz de pétrole liquéfié, prévues par les articles 1er et 4 de l'arrêté du 19 janvier 2016 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

19. 15 bis (supprimé) ;

20. 15 ter Autorisation relative au placement sous le statut d'usine exercée des stations de compression et de livraison de gaz naturel et de biométhane, en application de l'article 163 du code des douanes et des articles 1er et 6 de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

21. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, en application de l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

22. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 50 septies à 50 decies de l'annexe IV au code général des impôts ;

23. 17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois express en application de l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois express ;

24. 18° Attestation d'identification de fournisseur pouvant mettre à la consommation ou verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application des articles 1er et 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

25. 19° Attestation d'identification de distributeur de permettant de recevoir, manipuler et stocker dans les établissements de l'opérateur et de vendre, même sans stockage préalable, les produits pétroliers du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs en exonération de TICPE en application des articles 1er et 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

26. 20° Attestation d'identification aux fins d'approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

27. 21° Octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sur les huiles minérales et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération, en application des articles 2 et 7 de l'arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les huiles minérales et le gaz naturel ;

28. 22° Octroi d'un remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les carburants d'aviation, en application des articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et de l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

29. 23° à 25° : alinéas supprimés ;

30. 26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;

31. 27° Autorisation de réintégration de produits énergétiques sous le régime de l'usine exercée, prévue par l'article 17 du décret du 22 novembre 1996 susvisé ;

32. 28° Attestation d'identification d'utilisateur de carburant pour la navigation maritime autre que de plaisance privée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

33. 29° Octroi, modification et renouvellement des autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

34. 30° Octroi, modification, renouvellement des autorisations de constitution de stockages spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

35. 31° à 36° : alinéas supprimés ;

36. 37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

37. 38° Décision d'enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévue par l'article 3 du décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes ;

38. 39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D) et par les arrêtés du 8 juillet 2010, du 25 août 2010, du 9 décembre 2010, du 13 décembre 2011 et du 24 février 2012 ;

39. 40° Attestation d'identification des distributeurs permettant de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes destinés à la production d'électricité, en application des articles 4 et 6 de l'arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

40. 41° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes, en vue de les utiliser pour la production d'électricité, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique, en application des articles 4 et 8 de l'arrêté du 25 juin 2008 précité ;

41. 42° Attestation d'identification des distributeurs aux fins de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes qui sont destinés à un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

42. 43° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes, en vue de les utiliser en tant qu'objets d'un double usage ou dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008 précité ;

43. 44° Création, modification des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

44. 45° Création et modification des dépôts spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ;

45. 46° Création et modification des autorisations relatives à la constitution sous statut de stockage spécial de carburant d'aviation en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ;

46. 47° Décision de fermeture des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, dépôts spéciaux de carburant d'aviation et stockages spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 7 du décret n° 2009-805 du 26 juin 2009 fixant les modalités d'application du b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

47. 48° Attestation d'identification pour bénéficier du régime fiscal privilégié du carburant affecté au transport fluvial de marchandises, en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

48. 49° Décisions relatives aux autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

49. 50° Fermeture des dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

50. 51° Autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 3 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;

51. 52° Autorisation de tout changement entraînant une modification d'un élément constitutif d'entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 4 du même décret ;

52. 53° Autorisation de fermeture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 5 du même décret ;

53. 54° Autorisations de constitution, de cessation ou de changement de titulaire, d'installations ou de conditions d'exploitation d'une usine exercée, en application des articles 5,20 et 21 du décret du 22 novembre 1996 susvisé ;

54. 55° Décisions relatives aux entrepositaires agréés et aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, en application de l'article 158 D du code des douanes et des articles 2,4,6 et 7 du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes ;

55. 56° Attestation d'identification d'utilisateur aux fins de recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible pétroliers, en exemption de TICPE, en application des articles 1er et 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

56. 57° Décision d'enregistrement d'un distributeur de carburants en acquitté avec ou sans installation de stockage, en application de l'article 4 du décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

57. 58° Octroi, pour la partie française, de procédures simplifiées de transit par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux applicables à certains trafics ou entreprises déterminées, auprès de bureaux de douane situés dans le ressort d'une direction interrégionale des douanes et droits indirects, en application de l'article 6 de la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987.

Article 10 Modifié LEGIARTI000032881024

en vigueur le 10 juillet 2016, jusqu'au 6 mars 2019

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Autorisation de simplification de la déclaration d'échanges de biens à l'expédition ou à l'introduction applicable aux ensembles industriels, en application de l'article 15 du règlement CE n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement CE n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant les règlements CE n° 1901/2000 et CEE n° 3590/92 de la Commission ;

3. 1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

4. 2° Autorisation d'exportation d'ensembles industriels, en application du règlement (UE) n° 113/2010 de la commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers ;

5. 2 bis Autorisation d'importer des marchandises en franchise de droits de douane, en application du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 ;

6. 2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;

7. 2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23, aux articles 24 et 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15 , L. 521-17-2 , L. 614-37 , L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

8. 2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;

9. 2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13 , L. 521-17 , L. 614-35 , L. 623-39 , L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;

10. 2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14 , L. 335-15 , L. 521-17-1 , L. 521-17-2 , L. 614-36 , L. 614-37 , L. 623-40 , L. 716-8-4 , L. 716-8-5 , L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

11. 2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ;

12. 2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

13. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 40 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 ;

14. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

15. 5° à 7° : alinéas supprimés ;

16. 7 bis Autorisation d'utilisation de gazole non routier dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, en application du e du II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011, modifié par l'arrêté du 3 juin 2015 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure ;

17. 8° à 14° : alinéas supprimés ;

18. 15° Autorisations relatives aux installations de stockage du gaz de pétrole liquéfié, prévues par les articles 1er et 4 de l'arrêté du 19 janvier 2016 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

19. 15 bis (supprimé) ;

20. 15 ter Autorisation relative au placement sous le statut d'usine exercée des stations de compression et de livraison de gaz naturel et de biométhane, en application de l'article 163 du code des douanes et des articles 1er et 6 de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

21. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, en application de l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

22. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 50 septies à 50 decies de l'annexe IV au code général des impôts ;

23. 17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois express en application de l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris pour l'application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure simplifiée de dédouanement des envois express ;

24. 18° Attestation d'identification de fournisseur pouvant mettre à la consommation ou verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application des articles 1er et 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

25. 19° Attestation d'identification de distributeur de permettant de recevoir, manipuler et stocker dans les établissements de l'opérateur et de vendre, même sans stockage préalable, les produits pétroliers du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs en exonération de TICPE en application des articles 1er et 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation en application du a du 1 de l'article 265 bis du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

26. 20° Attestation d'identification aux fins d'approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

27. 21° Octroi de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel sur les huiles minérales et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération, en application des articles 2 et 7 de l'arrêté du 5 août 2008 relatif aux modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les huiles minérales et le gaz naturel ;

28. 22° Octroi d'un remboursement de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur les carburants d'aviation, en application des articles 352,352 bis et 352 ter du code des douanes et de l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

29. 23° à 25° : alinéas supprimés ;

30. 26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2011 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;

31. 27° Autorisation de réintégration de produits énergétiques sous le régime de l'usine exercée, prévue par l'article 17 du décret du 22 novembre 1996 susvisé ;

32. 28° Attestation d'identification d'utilisateur de carburant pour la navigation maritime autre que de plaisance privée, en application de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

33. 29° Octroi, modification et renouvellement des autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 6 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

34. 30° Octroi, modification, renouvellement des autorisations de constitution de stockages spéciaux de carburant maritime, en application de l'article 7 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des navires ;

35. 31° à 36° : alinéas supprimés ;

36. 37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

37. 38° Décision d'enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévue par l'article 3 du décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes ;

38. 39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D) et par les arrêtés du 8 juillet 2010, du 25 août 2010, du 9 décembre 2010, du 13 décembre 2011 et du 24 février 2012 ;

39. 40° Attestation d'identification des distributeurs permettant de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes destinés à la production d'électricité, en application des articles 4 et 6 de l'arrêté du 25 juin 2008 pris pour l'application des dispositions du a du 3 de l'article 265 bis du code des douanes relatif aux produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du même code, qui sont destinés à être utilisés pour la production d'électricité, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer pour les besoins du contrôle fiscal les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

40. 41° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes, en vue de les utiliser pour la production d'électricité, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique, en application des articles 4 et 8 de l'arrêté du 25 juin 2008 précité ;

41. 42° Attestation d'identification des distributeurs aux fins de recevoir, stocker, manipuler et vendre à d'autres distributeurs ou utilisateurs finals, en exemption de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes qui sont destinés à un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 2008 pris pour l'application des dispositions des 2° et 3° du I et du II de l'article 265 C du code des douanes relatif aux produits énergétiques, mentionnés à l'article 265 du même code, qui font l'objet d'un double usage ou qui sont destinés à être utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

42. 43° Attestation d'identification des utilisateurs aux fins de recevoir des produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes, en vue de les utiliser en tant qu'objets d'un double usage ou dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008 précité ;

43. 44° Création, modification des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, en application de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

44. 45° Création et modification des dépôts spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ;

45. 46° Création et modification des autorisations relatives à la constitution sous statut de stockage spécial de carburant d'aviation en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ;

46. 47° Décision de fermeture des entrepôts fiscaux de carburant d'aviation, dépôts spéciaux de carburant d'aviation et stockages spéciaux de carburant d'aviation, en application de l'article 7 du décret n° 2009-805 du 26 juin 2009 fixant les modalités d'application du b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs ;

47. 48° Attestation d'identification pour bénéficier du régime fiscal privilégié du carburant affecté au transport fluvial de marchandises, en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures ;

48. 49° Décisions relatives aux autorisations de constitution de dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

49. 50° Fermeture des dépôts spéciaux de carburant fluvial en application de l'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2012 précité ;

50. 51° Autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 3 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes ;

51. 52° Autorisation de tout changement entraînant une modification d'un élément constitutif d'entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 4 du même décret ;

52. 53° Autorisation de fermeture d'un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales, en application de l'article 5 du même décret ;

53. 54° Autorisations de constitution, de cessation ou de changement de titulaire, d'installations ou de conditions d'exploitation d'une usine exercée, en application des articles 5,20 et 21 du décret du 22 novembre 1996 susvisé ;

54. 55° Décisions relatives aux entrepositaires agréés et aux entrepôts fiscaux de produits énergétiques et entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, en application de l'article 158 D du code des douanes et des articles 2,4,6 et 7 du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes ;

55. 56° Attestation d'identification d'utilisateur aux fins de recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits du tableau B de l'article 265-1 du code des douanes passibles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible pétroliers, en exemption de TICPE, en application des articles 1er et 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 modifié pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis (1, a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

56. 57° Décision d'enregistrement d'un distributeur de carburants en acquitté avec ou sans installation de stockage, en application de l'article 4 du décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

57. 58° Octroi, pour la partie française, de procédures simplifiées de transit par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux applicables à certains trafics ou entreprises déterminées, auprès de bureaux de douane situés dans le ressort d'une direction interrégionale des douanes et droits indirects, en application de l'article 6 de la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987.

Article 10 Modifié LEGIARTI000030489831

en vigueur le 18 avril 2015, jusqu'au 10 juillet 2016

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service à compétence nationale et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Octroi du statut d'exportateur agréé en application de l'article 21 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen relatif aux règles d'origine, ainsi que des accords d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et les pays tiers ;

3. 1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

4. 2° Autorisation de recourir au régime du préfinancement valable dans une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévue par les articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 565 / 80 du Conseil du 4 mars 1980 susvisé ;

5. 2 bis Autorisation d'importer et d'exporter des marchandises en franchise de droits de douane, prévue par le règlement du 28 mars 1983 susvisé ;

6. 2 ter La retenue et la suspension de la mainlevée des marchandises prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au premier alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9 et L. 722-10 du code de la propriété intellectuelle ;

7. 2 quater La mainlevée des marchandises prévue par les articles 17,18, au 1 de l'article 23 et au 9 de l'article 24 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, au quatrième alinéa des articles L. 335-10, L. 335-11, L. 521-14, L. 521-15, L. 614-32, L. 614-33, L. 623-36, L. 623-37, L. 716-8, L. 716-8-1, L. 722-9, L. 722-10, au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 et au IV des articles L. 335-15 , L. 521-17-2 , L. 614-37 , L. 716-8-5 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

8. 2 quater-0 L'autorisation de circulation sous surveillance douanière des marchandises, destinées à être détruites prévue au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ;

9. 2 quater-1 La décision de prélèvement d'échantillons prévue à article 19 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-13 , L. 521-17 , L. 614-35 , L. 623-39 , L. 716-8-3 et L. 722-12 du code de la propriété intellectuelle ;

10. 2 quater-2 La décision de destruction des marchandises soupçonnées de contrefaçon prévue au 1 de l'article 23 et aux 3 et 8 de l'article 26 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et aux articles L. 335-14 , L. 335-15 , L. 521-17-1 , L. 521-17-2 , L. 614-36 , L. 614-37 , L. 623-40 , L. 716-8-4 , L. 716-8-5 , L. 722-13 et L. 722-14 du code de la propriété intellectuelle ;

11. 2 quater-3 La prorogation du délai de la retenue prévue au 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et au III des articles L. 335-14, L. 521-17-1, L. 614-36, L. 623-40, L. 716-8-4, L. 722-13 ;

12. 2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

13. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 15 ter de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ;

14. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

15. 5° Délivrance des certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer en application de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé ;

16. 6° Agrément du représentant en France d'un fournisseur étranger important par la voie postale des marchandises vendues par correspondance, prévu par l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1969 fixant les conditions d'importation par la poste ou par colis postaux de marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères ;

17. 7° Octroi de la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la voie postale à l'importation ou à l'exportation prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 1969 relatif à la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la poste et des colis postaux à l'importation ou à l'exportation ;

18. 7 bis Autorisation d'utilisation de fioul domestique dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1970 fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétroles liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;

19. 8° à 14° : alinéas supprimés

20. 15° Agrément de station de distribution de mélange spécial de butane et de propane prévue par le 2 de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

21. 15 bis Autorisations ponctuelles d'incorporation de pétrole lampant en acquitté dans du gazole ou du fioul domestique, prévues par l'article 5 bis de l'arrêté du 22 décembre 1978 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

22. 15 ter Autorisation de stations de compression des gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;

23. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;

24. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par l'arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens ;

25. 17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois exprès prévue par l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1991 instaurant une procédure de dédouanement des envois exprès ;

26. 18° Autorisation de mettre à la consommation ou de verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation, des produits pétroliers qui ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage prévue par l'article 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis 1) a du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

27. 19° Autorisation accordée à des distributeurs de réceptionner, stocker, manipuler et distribuer les produits pétroliers bénéficiant de l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour un usage autre que ceux de carburant et combustible de chauffage, prévue par l'article 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 susmentionné ;

28. 20° Autorisation d'utiliser du carburéacteur aéronautique prévue par les articles 3, 5 et 13 de l'arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation ;

29. 21° Octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel ;

30. 22° Autorisation d'utiliser du carburéacteur " sous condition d'emploi " prévue par l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1993 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les fournisseurs et les utilisateurs de carburéacteur " sous condition d'emploi " pour les besoins du contrôle fiscal de ce produit ;

31. 23° Autorisation de transmission directe des données mises en forme par le système informatique propre au déclarant pour les déclarations d'échange de biens, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 2002 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne ;

32. 24° Autorisation d'utilisation d'un serveur de l'administration pour la saisie et la transmission des déclarations d'échanges de biens, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 2002 précité ;

33. 25° Octroi d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd à haute teneur en soufre utilisé dans les installations de combustion dotées de dispositifs de désulfuration des rejets prévu par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ;

34. 26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par le 2 de l'article 3 de l'arrêté du 20 août 1996 fixant les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;

35. 27° Autorisation de réintégration d'huiles minérales sous le régime de l'usine exercée, prévue par l'article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

36. 28° Dérogations, pour les essences et le gazole, aux règles fixées à l'article 8 (b) de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires, prévues par l'article 9 dudit arrêté ;

37. 29° Autorisation de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 15 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

38. 30° Autorisation des personnes physiques ou morales à constituer et à gérer un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 16 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

39. 31° Autorisation de livraisons de produits à la sortie du dépôt spécial d'avitaillement des navires en dehors des horaires de fonctionnement de ce dépôt, prévue par l'article 20 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

40. 32° Révocation d'une décision de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires en cours de validité, à la demande du titulaire, prévue par le premier alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

41. 33° Retrait d'agrément du titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévu par le deuxième alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

42. 34° Autorisation de rétrocession de produits pétroliers admis en exonération des droits et taxes, prévue par l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

43. 35° Privation, à titre provisoire ou définitif, de mesures dérogatoires au régime de l'avitaillement des navires, prévue par l'article 30 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

44. 36° Enregistrement des distributeurs de carburants en acquitté, prévu par le décret n° 2005-958 du 9 août 2005 ;

45. 37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

46. 38° Enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévu par le décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 ;

47. 39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D).

Article 10 Modifié LEGIARTI000024479946

en vigueur le 19 août 2011, jusqu'au 18 avril 2015

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service à compétence nationale et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Octroi du statut d'exportateur agréé en application de l'article 21 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen relatif aux règles d'origine, ainsi que des accords d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et les pays tiers ;

3. 1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

4. 2° Autorisation de recourir au régime du préfinancement valable dans une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévue par les articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 565 / 80 du Conseil du 4 mars 1980 susvisé ;

5. 2 bis Autorisation d'importer et d'exporter des marchandises en franchise de droits de douane, prévue par le règlement du 28 mars 1983 susvisé ;

6. 2 ter La mainlevée et sa suspension, la retenue et la levée de la retenue des marchandises, prévues au 1 des articles 4 et 9, et au 1 des articles 13 et 14 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 ;

7. 2 quater : Décisions de prélèvement d'échantillons et de leur remise au titulaire du droit, prévues par l'article 9 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 et par les articles L. 521-17 et L. 716-8-3 du code de la propriété intellectuelle ;

8. 2 quinquies : Retenue des marchandises prévue au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 ;

9. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 15 ter de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ;

10. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

11. 5° Délivrance des certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer en application de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé ;

12. 6° Agrément du représentant en France d'un fournisseur étranger important par la voie postale des marchandises vendues par correspondance, prévu par l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1969 fixant les conditions d'importation par la poste ou par colis postaux de marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères ;

13. 7° Octroi de la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la voie postale à l'importation ou à l'exportation prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 1969 relatif à la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la poste et des colis postaux à l'importation ou à l'exportation ;

14. 7 bis Autorisation d'utilisation de fioul domestique dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1970 fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétroles liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;

15. 8° à 14° : alinéas supprimés

16. 15° Agrément de station de distribution de mélange spécial de butane et de propane prévue par le 2 de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

17. 15 bis Autorisations ponctuelles d'incorporation de pétrole lampant en acquitté dans du gazole ou du fioul domestique, prévues par l'article 5 bis de l'arrêté du 22 décembre 1978 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

18. 15 ter Autorisation de stations de compression des gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;

19. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;

20. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par l'arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens ;

21. 17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois exprès prévue par l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1991 instaurant une procédure de dédouanement des envois exprès ;

22. 18° Autorisation de mettre à la consommation ou de verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation, des produits pétroliers qui ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage prévue par l'article 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis 1) a du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

23. 19° Autorisation accordée à des distributeurs de réceptionner, stocker, manipuler et distribuer les produits pétroliers bénéficiant de l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour un usage autre que ceux de carburant et combustible de chauffage, prévue par l'article 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 susmentionné ;

24. 20° Autorisation d'utiliser du carburéacteur aéronautique prévue par les articles 3, 5 et 13 de l'arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation ;

25. 21° Octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel ;

26. 22° Autorisation d'utiliser du carburéacteur " sous condition d'emploi " prévue par l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1993 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les fournisseurs et les utilisateurs de carburéacteur " sous condition d'emploi " pour les besoins du contrôle fiscal de ce produit ;

27. 23° Autorisation de transmission directe des données mises en forme par le système informatique propre au déclarant pour les déclarations d'échange de biens, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 2002 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne ;

28. 24° Autorisation d'utilisation d'un serveur de l'administration pour la saisie et la transmission des déclarations d'échanges de biens, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 2002 précité ;

29. 25° Octroi d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd à haute teneur en soufre utilisé dans les installations de combustion dotées de dispositifs de désulfuration des rejets prévu par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ;

30. 26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par le 2 de l'article 3 de l'arrêté du 20 août 1996 fixant les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;

31. 27° Autorisation de réintégration d'huiles minérales sous le régime de l'usine exercée, prévue par l'article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

32. 28° Dérogations, pour les essences et le gazole, aux règles fixées à l'article 8 (b) de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires, prévues par l'article 9 dudit arrêté ;

33. 29° Autorisation de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 15 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

34. 30° Autorisation des personnes physiques ou morales à constituer et à gérer un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 16 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

35. 31° Autorisation de livraisons de produits à la sortie du dépôt spécial d'avitaillement des navires en dehors des horaires de fonctionnement de ce dépôt, prévue par l'article 20 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

36. 32° Révocation d'une décision de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires en cours de validité, à la demande du titulaire, prévue par le premier alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

37. 33° Retrait d'agrément du titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévu par le deuxième alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

38. 34° Autorisation de rétrocession de produits pétroliers admis en exonération des droits et taxes, prévue par l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

39. 35° Privation, à titre provisoire ou définitif, de mesures dérogatoires au régime de l'avitaillement des navires, prévue par l'article 30 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

40. 36° Enregistrement des distributeurs de carburants en acquitté, prévu par le décret n° 2005-958 du 9 août 2005 ;

41. 37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

42. 38° Enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévu par le décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 ;

43. 39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D).

Article 10 Modifié LEGIARTI000022414281

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 19 août 2011

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service à compétence nationale et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Octroi du statut d'exportateur agréé en application de l'article 21 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen relatif aux règles d'origine, ainsi que des accords d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et les pays tiers ;

3. 1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

4. 2° Autorisation de recourir au régime du préfinancement valable dans une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévue par les articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 565 / 80 du Conseil du 4 mars 1980 susvisé ;

5. 2 bis Autorisation d'importer et d'exporter des marchandises en franchise de droits de douane, prévue par le règlement du 28 mars 1983 susvisé ;

6. 2 ter La mainlevée et sa suspension, la retenue et la levée de la retenue des marchandises, prévues au 1 des articles 4 et 9, et au 1 des articles 13 et 14 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 ;

7. 2 quater : Décisions de prélèvement d'échantillons et de leur remise au titulaire du droit, prévues par l'article 9 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 et par les articles L. 521-17 et L. 716-8-3 du code de la propriété intellectuelle ;

8. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 15 ter de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ;

9. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

10. 5° Délivrance des certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer en application de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé ;

11. 6° Agrément du représentant en France d'un fournisseur étranger important par la voie postale des marchandises vendues par correspondance, prévu par l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1969 fixant les conditions d'importation par la poste ou par colis postaux de marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères ;

12. 7° Octroi de la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la voie postale à l'importation ou à l'exportation prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 1969 relatif à la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la poste et des colis postaux à l'importation ou à l'exportation ;

13. 7 bis Autorisation d'utilisation de fioul domestique dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1970 fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétroles liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;

14. 8° à 14° : alinéas supprimés

15. 15° Agrément de station de distribution de mélange spécial de butane et de propane prévue par le 2 de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

16. 15 bis Autorisations ponctuelles d'incorporation de pétrole lampant en acquitté dans du gazole ou du fioul domestique, prévues par l'article 5 bis de l'arrêté du 22 décembre 1978 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

17. 15 ter Autorisation de stations de compression des gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;

18. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;

19. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par l'arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens ;

20. 17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois exprès prévue par l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1991 instaurant une procédure de dédouanement des envois exprès ;

21. 18° Autorisation de mettre à la consommation ou de verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation, des produits pétroliers qui ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage prévue par l'article 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis 1) a du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

22. 19° Autorisation accordée à des distributeurs de réceptionner, stocker, manipuler et distribuer les produits pétroliers bénéficiant de l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour un usage autre que ceux de carburant et combustible de chauffage, prévue par l'article 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 susmentionné ;

23. 20° Autorisation d'utiliser du carburéacteur aéronautique prévue par les articles 3, 5 et 13 de l'arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation ;

24. 21° Octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel ;

25. 22° Autorisation d'utiliser du carburéacteur " sous condition d'emploi " prévue par l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1993 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les fournisseurs et les utilisateurs de carburéacteur " sous condition d'emploi " pour les besoins du contrôle fiscal de ce produit ;

26. 23° Autorisation de transmission directe des données mises en forme par le système informatique propre au déclarant pour les déclarations d'échange de biens, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 2002 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne ;

27. 24° Autorisation d'utilisation d'un serveur de l'administration pour la saisie et la transmission des déclarations d'échanges de biens, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 2002 précité ;

28. 25° Octroi d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd à haute teneur en soufre utilisé dans les installations de combustion dotées de dispositifs de désulfuration des rejets prévu par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ;

29. 26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par le 2 de l'article 3 de l'arrêté du 20 août 1996 fixant les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;

30. 27° Autorisation de réintégration d'huiles minérales sous le régime de l'usine exercée, prévue par l'article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

31. 28° Dérogations, pour les essences et le gazole, aux règles fixées à l'article 8 (b) de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires, prévues par l'article 9 dudit arrêté ;

32. 29° Autorisation de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 15 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

33. 30° Autorisation des personnes physiques ou morales à constituer et à gérer un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 16 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

34. 31° Autorisation de livraisons de produits à la sortie du dépôt spécial d'avitaillement des navires en dehors des horaires de fonctionnement de ce dépôt, prévue par l'article 20 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

35. 32° Révocation d'une décision de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires en cours de validité, à la demande du titulaire, prévue par le premier alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

36. 33° Retrait d'agrément du titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévu par le deuxième alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

37. 34° Autorisation de rétrocession de produits pétroliers admis en exonération des droits et taxes, prévue par l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

38. 35° Privation, à titre provisoire ou définitif, de mesures dérogatoires au régime de l'avitaillement des navires, prévue par l'article 30 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

39. 36° Enregistrement des distributeurs de carburants en acquitté, prévu par le décret n° 2005-958 du 9 août 2005 ;

40. 37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

41. 38° Enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévu par le décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 ;

42. 39° Décisions relatives à l'implantation, au fonctionnement et à la fermeture des débits de tabac ordinaires et spéciaux, à la discipline des débitants de tabac ainsi qu'à la revente et aux revendeurs de tabac prévues par le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés (BCFD1001463D).

Article 10 Modifié LEGIARTI000019829999

en vigueur le 29 novembre 2008, jusqu'au 1er juillet 2010

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service à compétence nationale et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Octroi du statut d'exportateur agréé en application de l'article 21 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen relatif aux règles d'origine, ainsi que des accords d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et les pays tiers ;

3. 1° bis Agrément des véhicules routiers et des conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier, prévu par les articles 12 et 13 et les annexes 3 et 7 de la convention relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR du 14 novembre 1975 ;

4. 2° Autorisation de recourir au régime du préfinancement valable dans une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévue par les articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 565 / 80 du Conseil du 4 mars 1980 susvisé ;

5. 2 bis Autorisation d'importer et d'exporter des marchandises en franchise de droits de douane, prévue par le règlement du 28 mars 1983 susvisé ;

6. 2 ter La mainlevée et sa suspension, la retenue et la levée de la retenue des marchandises, prévues au 1 des articles 4 et 9, et au 1 des articles 13 et 14 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 ;

7. 2 quater : Décisions de prélèvement d'échantillons et de leur remise au titulaire du droit, prévues par l'article 9 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 et par les articles L. 521-17 et L. 716-8-3 du code de la propriété intellectuelle ;

8. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 15 ter de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ;

9. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

10. 5° Délivrance des certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer en application de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé ;

11. 6° Agrément du représentant en France d'un fournisseur étranger important par la voie postale des marchandises vendues par correspondance, prévu par l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1969 fixant les conditions d'importation par la poste ou par colis postaux de marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères ;

12. 7° Octroi de la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la voie postale à l'importation ou à l'exportation prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 1969 relatif à la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la poste et des colis postaux à l'importation ou à l'exportation ;

13. 7 bis Autorisation d'utilisation de fioul domestique dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1970 fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétroles liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;

14. 8° à 14° : alinéas supprimés

15. 15° Agrément de station de distribution de mélange spécial de butane et de propane prévue par le 2 de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

16. 15 bis Autorisations ponctuelles d'incorporation de pétrole lampant en acquitté dans du gazole ou du fioul domestique, prévues par l'article 5 bis de l'arrêté du 22 décembre 1978 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

17. 15 ter Autorisation de stations de compression des gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;

18. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;

19. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par l'arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens ;

20. 17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois exprès prévue par l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1991 instaurant une procédure de dédouanement des envois exprès ;

21. 18° Autorisation de mettre à la consommation ou de verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation, des produits pétroliers qui ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage prévue par l'article 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis 1) a du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

22. 19° Autorisation accordée à des distributeurs de réceptionner, stocker, manipuler et distribuer les produits pétroliers bénéficiant de l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour un usage autre que ceux de carburant et combustible de chauffage, prévue par l'article 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 susmentionné ;

23. 20° Autorisation d'utiliser du carburéacteur aéronautique prévue par les articles 3, 5 et 13 de l'arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation ;

24. 21° Octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel ;

25. 22° Autorisation d'utiliser du carburéacteur " sous condition d'emploi " prévue par l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1993 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les fournisseurs et les utilisateurs de carburéacteur " sous condition d'emploi " pour les besoins du contrôle fiscal de ce produit ;

26. 23° Autorisation de transmission directe des données mises en forme par le système informatique propre au déclarant pour les déclarations d'échange de biens, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 2002 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne ;

27. 24° Autorisation d'utilisation d'un serveur de l'administration pour la saisie et la transmission des déclarations d'échanges de biens, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 2002 précité ;

28. 25° Octroi d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd à haute teneur en soufre utilisé dans les installations de combustion dotées de dispositifs de désulfuration des rejets prévu par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ;

29. 26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par le 2 de l'article 3 de l'arrêté du 20 août 1996 fixant les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;

30. 27° Autorisation de réintégration d'huiles minérales sous le régime de l'usine exercée, prévue par l'article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

31. 28° Dérogations, pour les essences et le gazole, aux règles fixées à l'article 8 (b) de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires, prévues par l'article 9 dudit arrêté ;

32. 29° Autorisation de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 15 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

33. 30° Autorisation des personnes physiques ou morales à constituer et à gérer un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 16 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

34. 31° Autorisation de livraisons de produits à la sortie du dépôt spécial d'avitaillement des navires en dehors des horaires de fonctionnement de ce dépôt, prévue par l'article 20 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

35. 32° Révocation d'une décision de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires en cours de validité, à la demande du titulaire, prévue par le premier alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

36. 33° Retrait d'agrément du titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévu par le deuxième alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

37. 34° Autorisation de rétrocession de produits pétroliers admis en exonération des droits et taxes, prévue par l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

38. 35° Privation, à titre provisoire ou définitif, de mesures dérogatoires au régime de l'avitaillement des navires, prévue par l'article 30 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

39. 36° Enregistrement des distributeurs de carburants en acquitté, prévu par le décret n° 2005-958 du 9 août 2005 ;

40. 37° Habilitation des entrepositaires agréés titulaires d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, et délivrance d'autorisation constitutive d'un entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévues par le titre IV du décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 ;

41. 38° Enregistrement des distributeurs d'huiles végétales pures, non titulaires d'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, prévu par le décret n° 2007-446 du 25 mars 2007 ;

42. 39° Décisions relatives à l'implantation et à l'exploitation des débits de tabac ordinaires permanents ou saisonniers, prévues par les articles 4 à 19 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à la gérance et au transfert des débits de tabac ;

43. 40° Décisions relatives à l'implantation et à l'exploitation des débits de tabac spéciaux, prévues par les articles 20 à 22 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à la gérance et au transfert des débits de tabac ;

44. 41° Décisions relatives à la faculté de revendre des tabacs manufacturés, prévues par l'article 26 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à la gérance et au transfert des débits de tabac.

Article 10 Modifié LEGIARTI000019115429

en vigueur le 30 juin 2008, jusqu'au 29 novembre 2008

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Octroi du statut d'exportateur agréé en application de l'article 21 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen relatif aux règles d'origine, ainsi que des accords d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et les pays tiers ;

3. 2° Autorisation de recourir au régime du préfinancement valable dans une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévue par les articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 565 / 80 du Conseil du 4 mars 1980 susvisé ;

4. 2 bis Autorisation d'importer et d'exporter des marchandises en franchise de droits de douane, prévue par le règlement du 28 mars 1983 susvisé ;

5. 2 ter Suspension de la mainlevée et retenue des marchandises prévues au 1 des articles 4 et 9 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 ;

6. 2 quater : Décisions de prélèvement d'échantillons et de leur remise au titulaire du droit, prévues par l'article 9 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 et par les articles L. 521-17 et L. 716-8-3 du code de la propriété intellectuelle ;

7. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 15 ter de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ;

8. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

9. 5° Délivrance des certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer en application de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé ;

10. 6° Agrément du représentant en France d'un fournisseur étranger important par la voie postale des marchandises vendues par correspondance, prévu par l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1969 fixant les conditions d'importation par la poste ou par colis postaux de marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères ;

11. 7° Octroi de la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la voie postale à l'importation ou à l'exportation prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 1969 relatif à la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la poste et des colis postaux à l'importation ou à l'exportation ;

12. 7 bis Autorisation d'utilisation de fioul domestique dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1970 fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétroles liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;

13. 8° à 14° : alinéas supprimés

14. 15° Agrément de station de distribution de mélange spécial de butane et de propane prévue par le 2 de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

15. 15 bis Autorisations ponctuelles d'incorporation de pétrole lampant en acquitté dans du gazole ou du fioul domestique, prévues par l'article 5 bis de l'arrêté du 22 décembre 1978 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

16. 15 ter Autorisation de stations de compression des gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;

17. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;

18. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par l'arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens ;

19. 17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois exprès prévue par l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1991 instaurant une procédure de dédouanement des envois exprès ;

20. 18° Autorisation de mettre à la consommation ou de verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation, des produits pétroliers qui ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage prévue par l'article 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis 1) a du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

21. 19° Autorisation accordée à des distributeurs de réceptionner, stocker, manipuler et distribuer les produits pétroliers bénéficiant de l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour un usage autre que ceux de carburant et combustible de chauffage, prévue par l'article 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 susmentionné ;

22. 20° Autorisation d'utiliser du carburéacteur aéronautique prévue par les articles 3, 5 et 13 de l'arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation ;

23. 21° Octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel ;

24. 22° Autorisation d'utiliser du carburéacteur " sous condition d'emploi " prévue par l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1993 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les fournisseurs et les utilisateurs de carburéacteur " sous condition d'emploi " pour les besoins du contrôle fiscal de ce produit ;

25. 23° Autorisation de transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre à l'assujetti à la déclaration d'échanges de biens prévue par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ;

26. 24° Autorisation d'utilisation d'un serveur de l'administration permettant de saisir et de transmettre la déclaration d'échanges de biens prévue par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1994 précité ;

27. 25° Octroi d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd à haute teneur en soufre utilisé dans les installations de combustion dotées de dispositifs de désulfuration des rejets prévu par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ;

28. 26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par le 2 de l'article 3 de l'arrêté du 20 août 1996 fixant les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;

29. 27° Autorisation de réintégration d'huiles minérales sous le régime de l'usine exercée, prévue par l'article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

30. 28° Dérogations, pour les essences et le gazole, aux règles fixées à l'article 8 (b) de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires, prévues par l'article 9 dudit arrêté ;

31. 29° Autorisation de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 15 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

32. 30° Autorisation des personnes physiques ou morales à constituer et à gérer un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 16 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

33. 31° Autorisation de livraisons de produits à la sortie du dépôt spécial d'avitaillement des navires en dehors des horaires de fonctionnement de ce dépôt, prévue par l'article 20 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

34. 32° Révocation d'une décision de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires en cours de validité, à la demande du titulaire, prévue par le premier alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

35. 33° Retrait d'agrément du titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévu par le deuxième alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

36. 34° Autorisation de rétrocession de produits pétroliers admis en exonération des droits et taxes, prévue par l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

37. 35° Privation, à titre provisoire ou définitif, de mesures dérogatoires au régime de l'avitaillement des navires, prévue par l'article 30 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006616490

en vigueur le 12 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2008

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Octroi du statut d'exportateur agréé en application de l'article 21 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen relatif aux règles d'origine, ainsi que des accords d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et les pays tiers ;

3. 2° Autorisation de recourir au régime du préfinancement valable dans une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévue par les articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 susvisé ;

4. 2 bis Autorisation d'importer et d'exporter des marchandises en franchise de droits de douane, prévue par le règlement du 28 mars 1983 susvisé ;

5. 2 ter Suspension de la mainlevée et retenue des marchandises prévues au 1 des articles 4 et 9 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 ;

6. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 15 ter de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ;

7. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

8. 5° Délivrance des certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer en application de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé ;

9. 6° Agrément du représentant en France d'un fournisseur étranger important par la voie postale des marchandises vendues par correspondance, prévu par l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1969 fixant les conditions d'importation par la poste ou par colis postaux de marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères ;

10. 7° Octroi de la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la voie postale à l'importation ou à l'exportation prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 1969 relatif à la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la poste et des colis postaux à l'importation ou à l'exportation ;

11. 7 bis Autorisation d'utilisation de fioul domestique dans un moteur assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement d'appareils spéciaux, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1970 fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétroles liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;

12. 8° à 14° : alinéas supprimés

13. 15° Agrément de station de distribution de mélange spécial de butane et de propane prévue par le 2 de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

14. 15 bis Autorisations ponctuelles d'incorporation de pétrole lampant en acquitté dans du gazole ou du fioul domestique, prévues par l'article 5 bis de l'arrêté du 22 décembre 1978 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

15. 15 ter Autorisation de stations de compression des gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;

16. 15 quater Autorisation de commercialisation et d'utilisation pour la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun, prévue par l'article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susmentionnés ;

17. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par l'arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens ;

18. 17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois exprès prévue par l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1991 instaurant une procédure de dédouanement des envois exprès ;

19. 18° Autorisation de mettre à la consommation ou de verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation, des produits pétroliers qui ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage prévue par l'article 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis 1) a du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

20. 19° Autorisation accordée à des distributeurs de réceptionner, stocker, manipuler et distribuer les produits pétroliers bénéficiant de l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour un usage autre que ceux de carburant et combustible de chauffage, prévue par l'article 9 de l'arrêté du 8 juin 1993 susmentionné ;

21. 20° Autorisation d'utiliser du carburéacteur aéronautique prévue par les articles 3, 5 et 13 de l'arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation ;

22. 21° Octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel ;

23. 22° Autorisation d'utiliser du carburéacteur "sous condition d'emploi" prévue par l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1993 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les fournisseurs et les utilisateurs de carburéacteur "sous condition d'emploi" pour les besoins du contrôle fiscal de ce produit ;

24. 23° Autorisation de transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre à l'assujetti à la déclaration d'échanges de biens prévue par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ;

25. 24° Autorisation d'utilisation d'un serveur de l'administration permettant de saisir et de transmettre la déclaration d'échanges de biens prévue par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1994 précité ;

26. 25° Octroi d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd à haute teneur en soufre utilisé dans les installations de combustion dotées de dispositifs de désulfuration des rejets prévu par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ;

27. 26° Autorisation pour les entreprises de transport maritime de souscrire une déclaration mensuelle lorsqu'elles assurent plusieurs traversées par mois calendaire, prévue par le 2 de l'article 3 de l'arrêté du 20 août 1996 fixant les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;

28. 27° Autorisation de réintégration d'huiles minérales sous le régime de l'usine exercée, prévue par l'article 17 du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;

29. 28° Dérogations, pour les essences et le gazole, aux règles fixées à l'article 8 (b) de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires, prévues par l'article 9 dudit arrêté ;

30. 29° Autorisation de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 15 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

31. 30° Autorisation des personnes physiques ou morales à constituer et à gérer un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévue par l'article 16 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

32. 31° Autorisation de livraisons de produits à la sortie du dépôt spécial d'avitaillement des navires en dehors des horaires de fonctionnement de ce dépôt, prévue par l'article 20 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

33. 32° Révocation d'une décision de constitution de dépôt spécial d'avitaillement des navires en cours de validité, à la demande du titulaire, prévue par le premier alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

34. 33° Retrait d'agrément du titulaire d'un dépôt spécial d'avitaillement des navires, prévu par le deuxième alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

35. 34° Autorisation de rétrocession de produits pétroliers admis en exonération des droits et taxes, prévue par l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné ;

36. 35° Privation, à titre provisoire ou définitif, de mesures dérogatoires au régime de l'avitaillement des navires, prévue par l'article 30 de l'arrêté du 1er juillet 2004 susmentionné.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006616489

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 12 mai 2006

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Octroi du statut d'exportateur agréé en application de l'article 21 du protocole 4 de l'accord sur l'Espace économique européen relatif aux règles d'origine, ainsi que des accords d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et les pays tiers ;

3. 2° Autorisation de recourir au régime du préfinancement valable dans une ou plusieurs circonscriptions régionales douanières françaises prévue par les articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 susvisé ;

4. 3° Décisions de sanctions en matière de déclaration périodique, prévues par l'article 15 ter de la loi du 17 juillet 1992 susvisée ;

5. 4° Décision de dérogation aux restrictions de tonnage concernant les navires transportant certaines marchandises sensibles prévue par le 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 1969 portant institution des restrictions de tonnage à l'importation et à l'exportation en application de l'article 24 du code des douanes ;

6. 5° Délivrance des certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer en application de l'article 3 du décret du 30 mai 1997 susvisé ;

7. 6° Agrément du représentant en France d'un fournisseur étranger important par la voie postale des marchandises vendues par correspondance, prévu par l'article 1er de l'arrêté du 5 septembre 1969 fixant les conditions d'importation par la poste ou par colis postaux de marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères ;

8. 7° Octroi de la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la voie postale à l'importation ou à l'exportation prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 septembre 1969 relatif à la procédure d'abonnement pour le dédouanement des envois par la poste et des colis postaux à l'importation ou à l'exportation ;

9. 8° Attribution de contingents de carburants détaxés pour les bateaux de plaisance et de sport exerçant une activité de surveillance du littoral maritime en vue d'assurer la sauvegarde des vies humaines prévue par le b de l'article 4 de l'arrêté du 2 janvier 1974 relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires ;

10. 9° Autorisation et dérogation dans le cadre du régime de l'avitaillement des bateaux prévues par l'article 10 et le b de l'article 23 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;

11. 10° Autorisation de constitution de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux prévue par le a de l'article 14 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;

12. 11° Attribution de la qualité de titulaire de dépôt spécial d'avitaillement des bateaux prévue par l'article 15 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;

13. 12° Limitation à certains jours et à certaines heures de l'autorisation de livrer les produits pétroliers à la sortie de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux prévue par le b de l'article 21 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;

14. 13° Fermeture d'office de dépôts spéciaux d'avitaillement des bateaux prévue par le b de l'article 26 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;

15. 14° Suppression, à titre provisoire ou définitif, de mesures dérogatoires au régime de l'avitaillement des bateaux prévue par l'article 31 de l'arrêté du 2 janvier 1974 précité ;

16. 15° Agrément de station de distribution de mélange spécial de butane et de propane prévue par le 2 de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

17. 16° Autorisation d'importer des marchandises en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par l'arrêté du 30 décembre 1983 relatif au régime d'exonération fiscale afférent à certaines importations de biens ;

18. 17° Octroi de la procédure de dédouanement des envois exprès prévue par l'article 5 de l'arrêté du 1er juillet 1991 instaurant une procédure de dédouanement des envois exprès ;

19. 18° Autorisation de mettre à la consommation ou de verser sur le marché intérieur, en exonération de la taxe intérieure de consommation, des produits pétroliers qui ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage prévue par l'article 6 de l'arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis 1) a du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits ;

20. 19° Autorisation accordée à des distributeurs titulaires d'établissements de réception et de stockage de produits situés dans une ou plusieurs circonscriptions régionales des douanes en vue de la réception et du stockage de produits pétroliers destinés à être livrés à des utilisateurs en exonération de la taxe intérieure de consommation, prévue par l'article 7 de l'arrêté du 8 juin 1993 précité ;

21. 20° Autorisation d'utiliser du carburéacteur aéronautique prévue par les articles 3, 5 et 13 de l'arrêté du 9 septembre 1993 fixant pour le carburéacteur aéronautique les conditions d'utilisation ouvrant droit à l'exonération totale de la taxe intérieure de consommation ;

22. 21° Octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel pour les sites d'implantation des installations de cogénération prévue par l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel ;

23. 22° Autorisation d'utiliser du carburéacteur "sous condition d'emploi" prévue par l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 1993 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les fournisseurs et les utilisateurs de carburéacteur "sous condition d'emploi" pour les besoins du contrôle fiscal de ce produit ;

24. 23° Autorisation de transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre à l'assujetti à la déclaration d'échanges de biens prévue par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ;

25. 24° Autorisation d'utilisation d'un serveur de l'administration permettant de saisir et de transmettre la déclaration d'échanges de biens prévue par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1994 précité ;

26. 25° Octroi d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd à haute teneur en soufre utilisé dans les installations de combustion dotées de dispositifs de désulfuration des rejets prévu par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994).

Article 10 bis LEGIARTI000047747036

1. Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France les décisions d'octroi d'une aide à la transformation à destination des débits de tabac ordinaires prévues par le décret n° 2023-507 du 27 juin 2023 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabac ordinaires.

Article 10 bis Modifié LEGIARTI000038290855

en vigueur le 30 mars 2019, jusqu'au 29 juin 2023

1. Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Ile-de-France les décisions d'octroi d'une aide à la transformation à destination des débits de tabac ordinaires prévues par le décret n° 2018-895 du 17 octobre 2018 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabacs.

Article 10 nonies LEGIARTI000051820318

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Autorisation de procéder à la vérification de la légalité du titre d'un ouvrage en or, argent ou platine marqué d'un poinçon de garantie, prévue à l'article 207 de l'annexe III au code général des impôts ;

3. 2° Autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser prévue par le 2° de l'article L. 833-2 du code de commerce, les articles 275 bis C et 275 ter B de l'annexe II au code général des impôts et les articles 56 J duodecies et 56 J terdecies de l'annexe IV au même code ;

4. 3° Demande de procéder à un second essai en cas de contestation sur le titre, en application de l'article L. 833-5 du code de commerce et de l'article 203 de l'annexe III au même code ;

5. 4° Conclusion des conventions habilitant les professionnels à attester eux-mêmes la garantie du titre, en application l'article L. 832-4 du code de commerce et de l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts ;

6. 5° Autorisation de modifier les conditions auxquelles a été subordonnée la conclusion de la convention des professionnels habilités à attester eux-mêmes la garantie du titre, en application de l'article L. 832-4 du code de commerce et de l'article 275 bis D de l'annexe II au code général des impôts ;

7. 6° Décision de résilier les conventions habilitant les professionnels à attester eux-mêmes la garantie du titre, en application de l'article L. 832-4 du code de commerce et du deuxième alinéa de l'article 275 bis K de l'annexe II au code général des impôts ;

8. 7° Autorisation de refonte d'ouvrages aux titres légaux destinés à une commercialisation en dehors du territoire français sans apposition des poinçons réglementaires, en application du 5° de l'article L. 833-2 du code de commerce et de l'article 208 de l'annexe I au code général des impôts ;

9. 8° Agrément des commissionnaires en garantie prévu à l'article L. 834-4 du code de commerce ainsi qu'au premier alinéa de l'article 56 J septies et aux premier et troisième alinéas de l'article 56 J octies de l'annexe IV au code général des impôts ;

10. 9° Délivrance, suspension et retrait de l'agrément des organismes chargés de l'élaboration, de la vente et du transfert des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons de garantie prévus aux articles 275 bis F et 275 ter G de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 56 J terdecies A à 56 J terdecies E de l'annexe IV à ce code ;

11. 10° Délivrance, suspension et retrait de l'agrément des organismes de contrôle chargés d'attester la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux prévus à l'article L. 832-4 du code de commerce et aux articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II au code général des impôts ;

12. 11° Délivrance, suspension et retrait de l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article L. 833-10 du code de commerce pour l'apposition du poinçon de responsabilité dans d'autres lieux que les locaux des personnes désignées au deuxième alinéa de cet article.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Article 10 octies LEGIARTI000049112819

1. Sont prises par le directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe, ou, à la Martinique, par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, territorialement compétent, les décisions individuelles prises pour la mise en œuvre des articles 41 bis à 41 octies de la loi du 2 juillet 2004 susvisée.

Article 10 quater LEGIARTI000041517980

1. Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Octroi, pour la partie française, de procédures simplifiées de transit par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux applicables à certains trafics ou entreprises déterminées, auprès de bureaux de douane situés dans le ressort d'une ou de plusieurs directions interrégionales des douanes et droits indirects, en application de l'article 6 de la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987. Lorsque la décision concerne plusieurs directions interrégionales, est compétent le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects du lieu du domicile du demandeur ou du lieu où le demandeur a son siège ;

3. 2° Habilitation des associations à délivrer des carnets TIR et à se porter caution, en application de l'article 6 § 1 de la Convention douanière de Genève relative au transport international de marchandises, sous le couvert de carnets TIR, du 14 novembre 1975 ;

4. 3° Habilitation des personnes physiques et morales à utiliser des carnets TIR.

Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

Article 10 quinquies LEGIARTI000045929141

1. Sont prises par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Pour ce qui concerne le code de la défense :

3. a) Accord et refus d'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation de matériels de guerre de la catégorie A2, en application des articles L. 2335-1 et R. 2335-2 ;

4. b) Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation de matériels de guerre de la catégorie A2, en application des articles L. 2335-1 et R. 2335-7 ;

5. c) Délivrance et refus de délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation des matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-8 ;

6. d) Accord et refus d'autorisation de transit et d'autorisation globale de transit de matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-43 ;

7. e) Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation de transit et de l'autorisation globale de transit de matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-45 ;

8. f) Accord, refus, modification, suspension, retrait et abrogation d'autorisation d'importation de produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, en application des articles L. 2342-8 et R. 2342-19 ;

9. g) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'importation et d'introduction de produits explosifs militaires, en application de l'article L. 2352-1 et du premier alinéa de l'article R. 2352-19 ;

10. h) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'exportation et d'expédition de produits explosifs militaires, en application de l'article L. 2352-1 et du deuxième alinéa de l'article R. 2352-19 ;

11. i) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation de transfert intracommunautaire d'explosifs civils à l'introduction, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-26 et R. 2352-28 ;

12. j) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation individuelle d'importation et d'autorisation globale d'importation de produits explosifs civils non marqués CE, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-30 et R. 2352-31-1 ;

13. k) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation individuelle d'importation et d'autorisation globale d'importation de produits explosifs civils et articles pyrotechniques, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-31 et R. 2352-31-1 ;

14. l) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation de transfert intracommunautaire d'explosifs civils à l'expédition, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-34 et R. 2352-35 ;

15. m) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation individuelle d'exportation et d'autorisation globale d'exportation de produits explosifs civils non marqués CE, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-36 et R. 2352-37-1 ;

16. n) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation individuelle d'exportation et d'autorisation globale d'exportation de produits explosifs civils et articles pyrotechniques, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1 ;

17. o) Accord et refus d'autorisation de transfert entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire national d'explosifs civils, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-39 ;

18. 2° Pour ce qui concerne le code de la sécurité intérieure :

19. a) Accord et refus de permis de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-14 et R. 316-20 ;

20. b) Accord et refus d'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-15 et R. 316-20 ;

21. c) Accord et refus d'accord préalable de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-16 et R. 316-20 ;

22. d) Modification, suspension, retrait et abrogation du permis de transfert, de l'agrément de transfert et de l'accord préalable de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application de l'article R. 316-23 ;

23. e) Accord et refus d'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-30 ;

24. f) Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation d'importation et de l'autorisation globale d'importation d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-35 ;

25. g) Accord et refus de licence simple d'exportation, de licence multiple d'exportation et de licence globale d'exportation d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D, en application de l'article R. 316-42 ;

26. h) Suspension, modification, abrogation et retrait de la licence simple d'exportation, de la licence multiple d'exportation et de la licence globale d'exportation d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D, en application de l'article R. 316-48 ;

27. i) Accord et refus d'autorisation de transit et d'autorisation globale de transit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-53 ;

28. j) Suspension, modification, abrogation et retrait de l'autorisation de transit et de l'autorisation globale de transit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-55.

Article 10 quinquies Modifié LEGIARTI000041517978

en vigueur le 1er février 2020, jusqu'au 18 juin 2022

1. Sont prises par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Pour ce qui concerne le code de la défense :

3. a) Accord et refus d'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation de matériels de guerre de la catégorie A2, en application des articles L. 2335-1 et R. 2335-2 ;

4. b) Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation de matériels de guerre de la catégorie A2, en application des articles L. 2335-1 et R. 2335-7 ;

5. c) Délivrance et refus de délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation des matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-8 ;

6. d) Accord et refus d'autorisation de transit et d'autorisation globale de transit de matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-43 ;

7. e) Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation de transit et de l'autorisation globale de transit de matériels de guerre et matériels assimilés, en application de l'article R. 2335-45 ;

8. f) Accord, refus, modification, suspension, retrait et abrogation d'autorisation d'importation de produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, en application des articles L. 2342-8 et R. 2342-19 ;

9. g) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'importation et d'introduction de produits explosifs militaires, en application de l'article L. 2352-1 et du premier alinéa de l'article R. 2352-19 ;

10. h) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'exportation et d'expédition de produits explosifs militaires, en application de l'article L. 2352-1 et du deuxième alinéa de l'article R. 2352-19 ;

11. i) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation de transfert intracommunautaire d'explosifs civils à l'introduction, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-26 et R. 2352-28 ;

12. j) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'introduction de produits explosifs civils non marqués CE, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-30 ;

13. k) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'importation de produits explosifs civils et articles pyrotechniques, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-31 ;

14. l) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation de transfert intracommunautaire d'explosifs civils à l'expédition, en application des articles L. 2352-1, R. 2352-34 et R. 2352-35 ;

15. m) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'expédition de produits explosifs civils non marqués CE, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-36 ;

16. n) Accord, refus, modification, suspension, abrogation et retrait d'autorisation d'exportation de produits explosifs civils et articles pyrotechniques, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-37 ;

17. o) Accord et refus d'autorisation de transfert entre deux Etats membres de l'Union européenne avec emprunt du territoire national d'explosifs civils, en application des articles L. 2352-1 et R. 2352-39 ;

18. 2° Pour ce qui concerne le code de la sécurité intérieure :

19. a) Accord et refus de permis de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-14 et R. 316-20 ;

20. b) Accord et refus d'agrément de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-15 et R. 316-20 ;

21. c) Accord et refus d'accord préalable de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application des articles R. 316-16 et R. 316-20 ;

22. d) Modification, suspension, retrait et abrogation du permis de transfert, de l'agrément de transfert et de l'accord préalable de transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C, en application de l'article R. 316-23 ;

23. e) Accord et refus d'autorisation d'importation et d'autorisation globale d'importation d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-30 ;

24. f) Modification, suspension, retrait et abrogation de l'autorisation d'importation et de l'autorisation globale d'importation d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-35 ;

25. g) Accord et refus de licence simple d'exportation, de licence multiple d'exportation et de licence globale d'exportation d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D, en application de l'article R. 316-42 ;

26. h) Suspension, modification, abrogation et retrait de la licence simple d'exportation, de la licence multiple d'exportation et de la licence globale d'exportation d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D, en application de l'article R. 316-48 ;

27. i) Accord et refus d'autorisation de transit et d'autorisation globale de transit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-53 ;

28. j) Suspension, modification, abrogation et retrait de l'autorisation de transit et de l'autorisation globale de transit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D, en application de l'article R. 316-55.

Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

Article 10 septies LEGIARTI000045926638

1. Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Auvergne-Rhône-Alpes les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Délivrance, annulation et révocation de renseignements contraignants en matière d'origine, en application des articles 33 et 34, paragraphes 4,5,8 et 11 du code des douanes de l'Union et de ses dispositions d'application ;

3. 2° Autorisation d'utilisation prolongée d'un renseignement contraignant en matière d'origine ayant cessé d'être valable ou révoqué, en application de l'article 34 paragraphe 9 du code des douanes de l'Union.

Article 10 sexies LEGIARTI000045929144

1. Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Délivrance de renseignements tarifaires contraignants (RTC) en application des articles 33 et 34 paragraphes 4,5,7 et 11 du code des douanes de l'Union ;

3. 2° Prolongation de la validité d'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) en application de l'article 34 § 9 du code des douanes de l'Union.

Article 10 sexies Modifié LEGIARTI000041517976

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 18 juin 2022

1. Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects Grand Est les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Délivrance de renseignements tarifaires contraignants (RTC) en application des articles 33 et 34 § 4, 5, 7, 8 et 11 du code des douanes de l'Union européenne ;

3. 2° Prolongation de la validité d'un renseignement tarifaire contraignant (RTC) en application de l'article 34 § 9 du code des douanes de l'Union européenne

Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 10 ter LEGIARTI000045929138

1. Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects du Grand Est les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 septies et 265 octies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes, à l'exception des demandes de remboursement émanant des entrepreneurs de transport dont le siège social est installé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3. 2° Gestion de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, prévue aux articles 284 bis à 284 sexies du même code.

Article 10 ter Modifié LEGIARTI000041517982

en vigueur le 1er février 2020, jusqu'au 18 juin 2022

1. Sont prises par le directeur interrégional des douanes et droits indirects Grand Est les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° Remboursement de la taxe intérieure de consommation, prévu par les articles 265 sexies, 265 septies et 265 octies du code des douanes et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

3. 2° Gestion de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, prévue aux articles 284 bis à 284 sexies du même code.

Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

Article 11 LEGIARTI000038127029

1. Pour les décisions administratives individuelles relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Article 11 Modifié LEGIARTI000032881204

en vigueur le 10 juillet 2016, jusqu'au 1er juillet 2019

1. Pour les décisions administratives individuelles déconcentrées relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Article 11 Modifié LEGIARTI000027628742

en vigueur le 29 juin 2013, jusqu'au 10 juillet 2016

1. Pour les décisions administratives individuelles déconcentrées relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux , les chefs des services spécialisés et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Article 11 Modifié LEGIARTI000019830034

en vigueur le 29 novembre 2008, jusqu'au 29 juin 2013

1. Pour les décisions administratives individuelles déconcentrées relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006616492

en vigueur le 12 mai 2006, jusqu'au 29 novembre 2008

1. Pour les décisions administratives individuelles déconcentrées relevant de leur compétence, les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006616491

en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 12 mai 2006

1. Pour les décisions mentionnées aux articles 5 à 10 inclus ci-dessus, les directeurs interrégionaux, les chefs de service interrégional et les directeurs régionaux des douanes et droits indirects peuvent donner délégation de signature aux agents suivants placés sous leur autorité :

2. 1° Les directeurs régionaux délégués, les directeurs adjoints et inspecteurs principaux exerçant les fonctions d'adjoint au directeur, les receveurs principaux fonctionnels et inspecteurs exerçant les fonctions de chef des bureaux particuliers ;

3. 2° Les receveurs régionaux ;

4. 3° Les chefs de région ;

5. 4° Les chefs divisionnaires ;

6. 5° Les receveurs comptables et fonctionnels ;

7. 6° Les receveurs locaux ;

8. 7° Les chefs des centres interrégionaux de saisie des données ;

9. 8° Les chefs de subdivision ;

10. 9° Les chefs de poste ;

11. 10° Les adjoints des agents visés aux 2° à 9° ci-dessus, qu'ils désignent en cette qualité ;

12. 11° Les agents des douanes accomplissant des missions de contrôle des opérations commerciales ou de surveillance et placés respectivement sous l'autorité d'un receveur ou d'un chef de poste pour les seules décisions mentionnées aux :

13. a) 1°, 2°, 3° et 16° du I de l'article 5 ;

14. b) 8°, 9°, 10°, 11° et 12° du I de l'article 5 pour les autorisations liées aux régimes douaniers mentionnés par ces dispositions ;

15. c) 2° du II de l'article 5 ;

16. d) 1° de l'article 6 ;

17. e) 16° de l'article 10 ;

18. 12° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur pour les décisions visées au 9° du II de l'article 5, 5° de l'article 6 et 3° de l'article 10 ;

19. 13° Les correspondants locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects, dans le cadre des contributions indirectes et réglementations assimilés, pour la décision mentionnée au 3° de l'article 6.

Section 4 : Décisions relevant des autorités déconcentrées de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Article 12 LEGIARTI000006616493

1. Sont prises par les chefs de services déconcentrés de l'INSEE les décisions relatives à l'accès aux documents, aux traitements statistiques et aux données dont dispose l'INSEE dans le cadre de sa mission d'établissement des statistiques.

Section 5 : Décisions relevant du responsable d'un service à compétence nationale de la direction générale des entreprises

Article 12 bis LEGIARTI000049335248

1. Sont prises par le chef du service à compétence nationale dénommé “ service des biens à double usage ” les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation ou de transfert, concernant les biens à double usage, civil et militaire, en application du 1 de l'article 3 ainsi que des 1 et 2 de l'article 12 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) et des articles 1er et 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

3. 2° L'enregistrement des autorisations générales d'exportation de l'Union, en application du 1 de l'article 3 ainsi que des 1 et 2 de l'article 12 du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 mentionné au 1° et des articles 1er et 2 du décret du 13 décembre 2001 précité ;

4. 3° La décision de mise en application des articles 4, 5, 6,7 ainsi que du 7 de l'article 12 et du 1 de l'article 13 du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 mentionné au 1° et de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité ;

5. 4° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait et l'abrogation des autorisations délivrées sur le fondement des articles 4, 5, 6, 7 ainsi que des 1 et 2 de l'article 12 et des 1 et 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 mentionné au 1° et de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité ;

6. 5° La délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation des biens à double usage, civil et militaire, en application de l'article 8 du décret du 13 décembre 2001 précité ;

7. 6° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation mise en œuvre en application de l'article 9 du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021 mentionné au 1°, de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité et des articles 5 et 6 du décret du 30 novembre 1944 modifié fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer ;

8. 7° Les décisions précisant le classement d'un bien ou d'une technologie dans l'une des catégories de biens et technologies soumises à autorisation en application de l'article 2-1 du décret du 13 décembre 2001 précité ;

9. 8° La délivrance, l'annulation, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations d'exportation vers la Syrie des équipements mentionnés au 1 de l'article 2, des équipements, biens ou technologies mentionnés au 1 de l'article 2 ter et au 1 de l'article 9 bis ainsi que les équipements, technologies ou logiciels mentionnés au 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011, des autorisations de fourniture vers la Syrie d'assistance technique, mentionnées au 2 de l'article 2, de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage vers la Syrie mentionnées au a du 4 de l'article 3, au a du 1 de l'article 5 et au 1 de l'article 9 bis du même règlement ;

10. 9° La délivrance, l'annulation, la suspension, la modification, le retrait et l'abrogation des autorisations d'exportation vers l'Iran des biens et technologies mentionnés aux articles 2 bis, 2 ter, 3 bis, ainsi que les logiciels mentionnés à l'article 10 quinquies et le graphite et métaux bruts et semi-finis mentionnés à l'article 15 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 modifié concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010, les autorisations d'assistance technique mentionnées au b du 1 de l'article 2 bis, au b du 1 de l'article 3 bis, au b du 1 de l'article 10 quinquies et au b du 1 de l'article 15 bis du même règlement et les autorisations d'importation depuis l'Iran mentionnées au e du 1 de l'article 2 bis et au e du 1 de l'article 3 bis du même règlement selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle, à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie ;

11. 10° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations d'exportation, de transfert ou de fourniture d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe II au règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 modifié concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en application des articles 2 bis, 2 ter, 3, 3 ter, 3 septies, 3 duodecies et 4 du même règlement, et en application de l'article 1er du décret du 9 mai 2017 mentionné au 9° ;

12. 10° bis La délivrance, l'annulation, la suspension, la modification, le retrait et l'abrogation des autorisations d'exportation vers la Biélorussie des biens et technologies et des autorisations d'assistance technique mentionnées aux articles 1er septies et 1er septies bis du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l'implication de la Biélorussie dans l'agression russe contre l'Ukraine ;

13. 11° L'attestation à la demande d'un exportateur ou de son représentant, en application de l'article 2 du décret du 9 mai 2017 mentionné au 9°, selon laquelle des équipements, biens, technologies, service d'assistance technique ou de courtage sont placés dans le champ d'application de l'un des règlements mentionnés à cet article ;

14. 12° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/ PESC du Conseil du 22 juin 2000 relative au contrôle de l'assistance technique liée à certaines destinations finales militaires selon les dispositions du décret du 13 décembre 2001 précité ;

15. 13° L'autorisation mentionnée à l'article 2 bis du règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 ;

16. 14° L'autorisation d'exportation d'équipements ou matériels et l'autorisation de fourniture d'une assistance technique mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela ;

17. 15° L'autorisation d'exportation d'équipements ou technologies ou logiciels mentionnée à l'article 6 du règlement (UE) du 13 novembre 2017 précité ;

18. 16° L'autorisation de fourniture d'une assistante technique ou des services de courtage mentionnée au a de l'article 7.1 du règlement (UE) du 13 novembre 2017 précité ;

19. 17° L'autorisation d'exportation, à destination d'un Etat non partie à la convention, des produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, en application des articles L. 2342-16 et R. 2342-29 du code de la défense ;

20. 18° Les autorisations délivrées en application des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

21. 19° Les interdictions d'utilisation de l'autorisation générale d'exportation de l'Union prononcées en application de l'article 5 du décret précité ;

22. 20° Les décisions de suspension, de modification, d'abrogation ou de retrait d'autorisations prises en application de l'article 6 du décret précité ;

23. 21° Les autorisations mentionnées à l'article premier du règlement d'exécution (UE) 2020/402 de la Commission du 14 mars 2020 soumettant l'exportation de certains produits à la présentation d'une autorisation d'exportation.

Article 12 bis Modifié LEGIARTI000042074815

en vigueur le 3 juillet 2020, jusqu'au 29 mars 2024

1. Sont prises par le chef du service à compétence nationale dénommé “ service des biens à double usage ” les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation ou de transfert, concernant les biens à double usage, civil et militaire, en application des articles 3.1 et 9.2 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens et technologies à double usage et des articles 1er et 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

3. 2° L'enregistrement des autorisations générales d'exportation de l'Union, en application des articles 3.1 et 9.2 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité et des articles 1er et 2 du décret du 13 décembre 2001 précité ;

4. 3° La décision de mise en application des articles 4,5,6,9.1 et 10.1 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité et de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité ;

5. 4° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait et l'abrogation des autorisations délivrées sur le fondement des articles 4,5,6,9.2 et 10.1 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité et de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité ;

6. 5° La délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation des biens à double usage, civil et militaire, en application de l'article 8 du décret du 13 décembre 2001 précité ;

7. 6° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation mise en œuvre en application de l'article 8 du règlement (CE) du 5 mai 2009 précité, de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité et des articles 5 et 6 du décret du 30 novembre 1944 modifié fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer ;

8. 7° Les décisions précisant le classement d'un bien ou d'une technologie dans l'une des catégories de biens et technologies soumises à autorisation en application de l'article 2-1 du décret du 13 décembre 2001 précité ;

9. 8° La délivrance, l'annulation, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations d'exportation vers la Syrie des équipements mentionnés au 1 de l'article 2, des équipements, biens ou technologies mentionnés au 1 de l'article 2 ter ainsi que les équipements, technologies ou logiciels mentionnés au 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011, des autorisations de fourniture vers la Syrie d'assistance technique, mentionnées au 2 de l'article 2, de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage vers la Syrie mentionnées au a du 4 de l'article 3 et au a du 1 de l'article 5 du même règlement ;

10. 9° La délivrance, l'annulation, la suspension, la modification, le retrait et l'abrogation des autorisations d'exportation vers l'Iran des biens et technologies mentionnés aux articles 2 bis, 2 ter, 3 bis, ainsi que les logiciels mentionnés à l'article 10 quinquies et le graphite et métaux bruts et semi-finis mentionnés à l'article 15 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 modifié concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010, les autorisations d'assistance technique mentionnées au b du 1 de l'article 2 bis, au b du 1 de l'article 3 bis, au b du 1 de l'article 10 quinquies et au c du 1 de l'article 15 bis du même règlement et les autorisations d'importation depuis l'Iran mentionnées au e du 1 de l'article 2 bis et au e du 1 de l'article 3 bis du même règlement selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle, à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie ;

11. 10° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation, de transfert ou de fourniture d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe II au règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 modifié concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en application de l'article 3 et du a du 3 de l'article 4 du même règlement, et en application de l'article 1er du décret du 9 mai 2017 précité ;

12. 11° L'attestation, à la demande d'un exportateur ou de son représentant, selon laquelle des équipements, biens, technologies, services d'assistance technique ou de courtage sont dans le champ du règlement (UE) du Conseil du 18 janvier 2012 précité, du règlement (UE) du Conseil du 23 mars 2012 précité ou du règlement (UE) du Conseil du 31 juillet 2014 précité, en application de l'article 2 du décret du 9 mai 2017 précité ;

13. 12° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/ PESC du Conseil du 22 juin 2000 relative au contrôle de l'assistance technique liée à certaines destinations finales militaires selon les dispositions du décret du 13 décembre 2001 précité ;

14. 13° L'autorisation mentionnée à l'article 2 bis du règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 ;

15. 14° L'autorisation d'exportation d'équipements ou matériels et l'autorisation de fourniture d'une assistance technique mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela ;

16. 15° L'autorisation d'exportation d'équipements ou technologies ou logiciels mentionnée à l'article 6 du règlement (UE) du 13 novembre 2017 précité ;

17. 16° L'autorisation de fourniture d'une assistante technique ou des services de courtage mentionnée au a de l'article 7.1 du règlement (UE) du 13 novembre 2017 précité ;

18. 17° L'autorisation d'exportation, à destination d'un Etat non partie à la convention, des produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, en application des articles L. 2342-16 et R. 2342-29 du code de la défense ;

19. 18° Les autorisations délivrées en application des articles 2, 3 et 4 du décret n° 2011-978 du 16 août 2011 relatif aux exportations et aux importations de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

20. 19° Les interdictions d'utilisation de l'autorisation générale d'exportation de l'Union prononcées en application de l'article 5 du décret précité ;

21. 20° Les décisions de suspension, de modification, d'abrogation ou de retrait d'autorisations prises en application de l'article 6 du décret précité ;

22. 21° Les autorisations mentionnées à l'article premier du règlement d'exécution (UE) 2020/402 de la Commission du 14 mars 2020 soumettant l'exportation de certains produits à la présentation d'une autorisation d'exportation.

Article 12 bis Modifié LEGIARTI000041527338

en vigueur le 1er février 2020, jusqu'au 3 juillet 2020

1. Sont prises par le chef du service à compétence nationale dénommé “ service des biens à double usage ” les décisions administratives individuelles suivantes :

2. 1° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation ou de transfert, concernant les biens à double usage, civil et militaire, en application des articles 3.1 et 9.2 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens et technologies à double usage et des articles 1er et 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

3. 2° L'enregistrement des autorisations générales d'exportation de l'Union, en application des articles 3.1 et 9.2 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité et des articles 1er et 2 du décret du 13 décembre 2001 précité ;

4. 3° La décision de mise en application des articles 4,5,6,9.1 et 10.1 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité et de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité ;

5. 4° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait et l'abrogation des autorisations délivrées sur le fondement des articles 4,5,6,9.2 et 10.1 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité et de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité ;

6. 5° La délivrance d'un certificat international d'importation et d'un certificat de vérification de livraison pour l'importation des biens à double usage, civil et militaire, en application de l'article 8 du décret du 13 décembre 2001 précité ;

7. 6° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation mise en œuvre en application de l'article 8 du règlement (CE) du 5 mai 2009 précité, de l'article 1er du décret du 13 décembre 2001 précité et des articles 5 et 6 du décret du 30 novembre 1944 modifié fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer ;

8. 7° Les décisions précisant le classement d'un bien ou d'une technologie dans l'une des catégories de biens et technologies soumises à autorisation en application de l'article 2-1 du décret du 13 décembre 2001 précité ;

9. 8° La délivrance, l'annulation, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations d'exportation vers la Syrie des équipements mentionnés au 1 de l'article 2, des équipements, biens ou technologies mentionnés au 1 de l'article 2 ter ainsi que les équipements, technologies ou logiciels mentionnés au 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011, des autorisations de fourniture vers la Syrie d'assistance technique, mentionnées au 2 de l'article 2, de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage vers la Syrie mentionnées au a du 4 de l'article 3 et au a du 1 de l'article 5 du même règlement ;

10. 9° La délivrance, l'annulation, la suspension, la modification, le retrait et l'abrogation des autorisations d'exportation vers l'Iran des biens et technologies mentionnés aux articles 2 bis, 2 ter, 3 bis, ainsi que les logiciels mentionnés à l'article 10 quinquies et le graphite et métaux bruts et semi-finis mentionnés à l'article 15 bis du règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 modifié concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010, les autorisations d'assistance technique mentionnées au b du 1 de l'article 2 bis, au b du 1 de l'article 3 bis, au b du 1 de l'article 10 quinquies et au c du 1 de l'article 15 bis du même règlement et les autorisations d'importation depuis l'Iran mentionnées au e du 1 de l'article 2 bis et au e du 1 de l'article 3 bis du même règlement selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle, à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie ;

11. 10° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation de l'autorisation d'exportation, de transfert ou de fourniture d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe II au règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 modifié concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, en application de l'article 3 et du a du 3 de l'article 4 du même règlement, et en application de l'article 1er du décret du 9 mai 2017 précité ;

12. 11° L'attestation, à la demande d'un exportateur ou de son représentant, selon laquelle des équipements, biens, technologies, services d'assistance technique ou de courtage sont dans le champ du règlement (UE) du Conseil du 18 janvier 2012 précité, du règlement (UE) du Conseil du 23 mars 2012 précité ou du règlement (UE) du Conseil du 31 juillet 2014 précité, en application de l'article 2 du décret du 9 mai 2017 précité ;

13. 12° La délivrance, la suspension, la modification, le retrait ou l'abrogation des autorisations prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/ PESC du Conseil du 22 juin 2000 relative au contrôle de l'assistance technique liée à certaines destinations finales militaires selon les dispositions du décret du 13 décembre 2001 précité ;

14. 13° L'autorisation mentionnée à l'article 2 bis du règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 ;

15. 14° L'autorisation d'exportation d'équipements ou matériels et l'autorisation de fourniture d'une assistance technique mentionnées au 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 modifié concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela ;

16. 15° L'autorisation d'exportation d'équipements ou technologies ou logiciels mentionnée à l'article 6 du règlement (UE) du 13 novembre 2017 précité ;

17. 16° L'autorisation de fourniture d'une assistante technique ou des services de courtage mentionnée au a de l'article 7.1 du règlement (UE) du 13 novembre 2017 précité ;

18. 17° L'autorisation d'exportation, à destination d'un Etat non partie à la convention, des produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, en application des articles L. 2342-16 et R. 2342-29 du code de la défense.

Chapitre III : Dispositions finales.

Article 13 LEGIARTI000006616494

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Fait à Paris, le 24 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 décembre 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000041546850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.