Texte consolidé · Loi

Loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 1994
NatureLoi
Signé le28 juin 1994
Publié le29 juin 1994
Articles4 articles en vigueur
NORFPPX9300142L
IdentifiantLEGITEXT000005616094
RéférenceLoi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 1 LEGIARTI000006450927

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006450930

en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat, de maître des requêtes au Conseil d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes, de conseiller référendaire à la Cour des comptes, d'inspecteur général des finances, d'inspecteur général de l'administration et d'inspecteur général des affaires sociales ne peuvent être prononcées qu'après avis, chacun pour ce qui le concerne, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du chef de l'inspection générale des finances, du chef de l'inspection générale de l'administration et du chef de l'inspection générale des affaires sociales.

2. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le chef de celui-ci ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

3. L'avis du chef de corps est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

4. Les dispositions précédentes ne s'appliquent ni aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées en application des articles L. 233-1 et suivants du code de justice administrative ni aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application des articles L. 221-2 et L. 122-4 du code des juridictions financières.

5. II. (paragraphe modificateur).

Nota : Ordonnance 2000-387 du 4 mai 2000 art. 4 8° : les dispositions du I de l'article 2 sont abrogées en ce qui concerne le Conseil d'Etat à partir du 1er janvier 2001.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006450929

en vigueur le 6 décembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2001

1. I. Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat, de maître des requêtes au Conseil d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes, de conseiller référendaire à la Cour des comptes, d'inspecteur général des finances, d'inspecteur général de l'administration et d'inspecteur général des affaires sociales ne peuvent être prononcées qu'après avis, chacun pour ce qui le concerne, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du chef de l'inspection générale des finances, du chef de l'inspection générale de l'administration et du chef de l'inspection générale des affaires sociales.

2. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le chef de celui-ci ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

3. L'avis du chef de corps est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

4. Les dispositions précédentes ne s'appliquent ni aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées en application de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ni aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application des articles L. 221-2 et L. 122-4 du code des juridictions financières.

5. II. (paragraphe modificateur).

Nota : NOTA : Ordonnance 2000-387 du 4 mai 2000 art. 4 8° : les dispositions du I de l'article 2 sont abrogées en ce qui concerne le Conseil d'Etat à partir du 1er janvier 2001.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006450928

en vigueur le 29 juin 1994, jusqu'au 6 décembre 1994

1. I. Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat, de maître des requêtes au Conseil d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes, de conseiller référendaire à la Cour des comptes, d'inspecteur général des finances, d'inspecteur général de l'administration et d'inspecteur général des affaires sociales ne peuvent être prononcées qu'après avis, chacun pour ce qui le concerne, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du chef de l'inspection générale des finances, du chef de l'inspection générale de l'administration et du chef de l'inspection générale des affaires sociales.

2. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le chef de celui-ci ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

3. L'avis du chef de corps est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

4. Les dispositions précédentes ne s'appliquent ni aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées en application de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ni aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application de l'article 21 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes.

5. II. (paragraphe modificateur).

Article 3 LEGIARTI000006450931

1. Le statut particulier du corps des sous-préfets peut prévoir la possibilité de nommer au grade de sous-préfet de 2e classe des personnes remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et les conditions d'âge minimum et de diplôme déterminées par ce statut particulier.

2. Le nombre des sous-préfets de 2e classe nommés en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux par an.

3. Les candidatures sont examinées par une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à servir dans le corps des sous-préfets en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience. La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

4. L'avis de la commission est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

Article 4 LEGIARTI000006450932

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006450934

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 28 juin 1994.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANÇOIS LÉOTARD

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT

Textes cités liens · DILA4

Cité par 137 textes
DECRET94-877 · application
DECRET94-1085 · application
DECRET95-166 · application
DECRET95-168 · application
ARRETE · application
DECRET · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET · application
DECRET · application
DECRET · application
DECRET95-737 · application
ARRETE · application
DECRET · application
ARRETE · application
DECRET · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET95-973 · application
ARRETE · application
du 10 décembre 1995 · application
AVIS · application
DECRET96-28 · application
CIRCULAIRE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET · application
DECRET · application
DECRET · application
ARRETE · application
DECRET96-921 · application
DECRET · application
AVIS · application
ARRETE · application
DECRET97-19 · application
DECRET · application
DECRET97-287 · application
DECRET · application
DECRET97-588 · application
DECRET97-589 · application
DECRET · application
DECRET · application
ARRETE · application
DECRET · application
DECRET · application
DECRET · application
DECRET · application
DECRET · application
DECRET · application
DECRET · application
DECRET · application
DECRET98-944 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET · application
ARRETE · application
Décret2001-292 · application
Décret2002-501 · application
Avis · application
Avis · application
Arrêté · application
Décret2006-1773 · application
Décret2007-611 · application
Code de la sécurité sociale. - art. R161-84 (V)
Code du sport. - art. R232-24 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juin 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005616094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.