Article 37 LEGIARTI000006446927
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques dispense à ses élèves et auditeurs un enseignement scientifique et technique orienté vers les applications aux constructions aéronautiques et spatiales et aux techniques connexes, ainsi que les connaissances complémentaires utiles à la profession d'ingénieur.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques peut également organiser des enseignements de spécialisation, de perfectionnement ou de mise à jour des connaissances destinés à des personnes titulaires d'un diplôme d'un niveau suffisant.
2. L'école peut effectuer des travaux de recherche scientifique et technique dans les installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition. Ces travaux soutiennent les enseignements. Ils permettent également d'assurer une formation par la recherche aux personnes titulaires d'un niveau suffisant.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques relève de la direction des personnels et des affaires générales.
2. L'administration et le fonctionnement des services de l'école font l'objet d'une instruction du ministre chargé des armées.
3. Le directeur du centre d'essais aéronautique de Toulouse est ordonnateur secondaire de l'école.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Il est institué un conseil de perfectionnement, organe consultatif du ministre chargé des armées, dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par le ministre chargé des armées.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. L'école reçoit comme étudiants :
2. - des élèves ;
3. - des auditeurs ;
4. - des stagiaires de doctorat.
1. Les élèves français et étrangers recrutés par concours sont admis en première année.
2. Les épreuves des concours d'admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs de niveau équivalent.
3. Les concours sont annoncés par insertion au Journal officiel de la République française, trois mois avant la date de leur ouverture ; l'inscription au concours implique le paiement des droits fixés par arrêté ministériel.
4. Les programmes et les modalités de recrutement par concours sont fixés par arrêté ministériel.
5. La liste des candidats admis sur concours est établie par un jury dont la composition est fixée par arrêté ministériel et qui peut être commun à plusieurs écoles de niveau équivalent. Les admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Sont admis à l'école en qualité d'élèves en deuxième année :
2. 1. Les ingénieurs des études et techniques d'armement désignés par le ministre chargé des armées parmi ceux qui ont suivi le premier cycle de formation de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.
3. 2. Dans la limite des places disponibles, les élèves français ou étrangers choisis parmi les candidats titulaires :
4. - soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une des écoles ou formations françaises habilitées par la commission des titres à délivrer un tel diplôme ;
5. - soit de certains diplômes de maîtrise délivrés par un établissement français d'enseignement supérieur ;
6. - soit, pour les candidats étrangers, d'un diplôme délivré par une école ou une université étrangère admis en équivalence par le jury prévu à l'article 8 du présent arrêté.
7. Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions précisées à l'article 8 du présent arrêté.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Un jury présidé par le directeur de l'école procède à l'examen des titres présentés par les candidats, vérifie la compatibilité des connaissances acquises avec l'enseignement qui leur sera dispensé ultérieurement à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et contrôle, si besoin est, le niveau des connaissances.
2. La composition du jury est la suivante :
3. - le directeur de l'école ;
4. - le directeur des études ;
5. - un représentant du directeur des personnels et des affaires générales ;
6. - un représentant du directeur des constructions aéronautiques ;
7. - deux membres du corps enseignant désignés par le directeur de l'école après avis des représentants de ce corps au sein du conseil intérieur ;
8. - un représentant des anciens élèves choisi parmi leurs représentants au sein du conseil intérieur.
9. L'admission des élèves recrutés sur titres est prononcée par arrêté du ministre chargé des armées.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Peuvent être admis comme auditeurs :
2. 1° Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes, pour tout ou partie des enseignements d'une année d'études.
3. 2° Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes, pour tout ou partie des enseignements de spécialisation.
4. 3° Des ressortissants français ou étrangers candidats à l'obtention du diplôme d'études approfondies du troisième cycle de l'enseignement supérieur.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Peuvent être admis comme stagiaires de doctorat des ressortissants français ou étrangers candidats à l'obtention d'un diplôme de doctorat de l'enseignement supérieur.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Les admissions comme auditeur ou comme stagiaire de doctorat des ressortissants étrangers sont prononcées par le ministre chargé des armées, après avis du directeur de l'école.
2. Les admissions comme auditeur ou comme stagiaire de doctorat des ressortissants français sont prononcées par le directeur de l'école.
3. Certains auditeurs étrangers ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de première ou de deuxième année d'études peuvent être admis, à titre exceptionnel et dans la limite des places disponibles, comme élèves, respectivement en deuxième ou troisième année. Ces admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition du jury visé à l'article 8 du présent arrêté.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Les différents types d'enseignement assurés sont :
2. - le cycle de formation des ingénieurs ;
3. - les enseignements de spécialisation ;
4. - la formation par la recherche ;
5. - la formation continue.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Le cycle d'enseignement en vue de la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'école est de trois années scolaires sauf pour les ingénieurs des études et techniques d'armement et les élèves français et étrangers recrutés sur titres.
2. La première année d'études est destinée principalement à faire acquérir aux élèves une culture générale et scientifique leur permettant d'aborder en deuxième et troisième années des enseignements plus orientés vers les techniques de l'ingénieur dans les constructions aéronautiques et spatiales et dans les techniques connexes.
3. Les enseignements de deuxième et troisième années peuvent comporter des options.
4. Le cycle d'enseignement défini ci-dessus peut être adapté ou complété pour certains élèves ou auditeurs afin de leur permettre l'approfondissement d'un domaine technique ou l'exécution d'études particulières, notamment dans le cadre d'une formation par la recherche.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Une instruction du ministre chargé des armées fixe les conditions dans lesquelles sont organisés des enseignements de spécialisation destinés à permettre l'approfondissement des connaissances dans un domaine donné.
2. L'école participe à la formation par la recherche en dispensant des enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur.
3. L'école peut organiser, au titre de la formation continue et dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées, des sessions, stages et colloques. Elle peut apporter son concours à des sessions, stages et colloques dirigés par des organismes extérieurs.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. L'orientation générale de l'enseignement et des programmes est arrêtée par le ministre chargé des armées, après avis du conseil de perfectionnement.
2. Les enseignements comprennent, selon le type de formation auquel ils sont destinés et suivant les matières, des cours et conférences, des travaux en petites classes, des travaux pratiques, des projets, des travaux de recherche scientifique et technique, des stages, des visites et voyages d'instruction, des séminaires.
3. Une partie des enseignements peut être dispensée dans d'autres établissements, écoles, laboratoires ou centres de recherches, en France ou à l'étranger.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Le directeur de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques exerce son autorité sur l'ensemble des services, du personnel de l'école et des étudiants. Il est responsable de la discipline générale ainsi que de l'emploi des moyens en personnels et en matériels de l'école.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Le directeur peut être assisté d'un sous-directeur. Un directeur des études est spécialement chargé de diriger les enseignements de l'école ainsi que les activités de recherche ; il assure l'exécution des programmes d'enseignement et l'application de tous les règlements relatifs aux études.
2. Le sous-directeur et le directeur des études sont désignés par le ministre chargé des armées.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Le conseil intérieur, organe consultatif placé auprès du directeur de l'école, comprend :
2. 1. Le directeur de l'école, président ;
3. 2. Trois membres désignés par le directeur de l'école parmi le personnel de direction et d'encadrement de l'école ;
4. 3. Quatre membres du corps professoral de l'école, nommés chaque année par le directeur et comprenant au moins un universitaire, un ingénieur ou cadre de l'industrie, et un ingénieur des services de l'Etat ;
5. 4. Deux membres nommés chaque année par le directeur de l'école parmi les anciens élèves après avis du président de l'association des anciens élèves ;
6. 5. Six élèves choisis par l'ensemble des élèves en cours de scolarité et comprenant au moins un élève civil par année d'études et au moins un ingénieur des études et techniques d'armement pour l'ensemble des élèves.
7. Il est nommé au moins un membre suppléant pour chacune des catégories de membres.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Le conseil intérieur donne des avis ou formule des propositions sur les questions dont il est saisi par le président, concernant :
2. 1. L'enseignement :
3. - aménagement des programmes d'enseignement ;
4. - conditions générales de déroulement des activités scolaires ;
5. - modifications et améliorations des méthodes d'enseignement.
6. 2. Le contrôle des connaissances et la sanction des études.
7. 3. La gestion : le conseil intérieur, tenu informé des problèmes propres à la gestion de l'école, peut formuler des avis et suggestions sur ceux des problèmes qui ont une incidence directe sur le déroulement des enseignements ou sur la vie des étudiants au sein de l'école.
8. 4. Le règlement intérieur de l'école.
9. 5. La discipline, dans les conditions fixées au titre VIII du présent arrêté.
10. 6. Les mesures sociales et culturelles, d'ordre général ou individuel, concernant les étudiants.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Le conseil intérieur se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par année scolaire et le cas échéant, en session extraordinaire sur demande d'au moins dix de ses membres.
2. L'ordre du jour est fixé par le président. Celui-ci ne peut refuser d'y porter une question dont l'inscription est demandée par huit au moins des membres du conseil, sous réserve qu'elle appartienne au domaine de compétence défini à l'article 19 du présent arrêté.
3. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque onze au moins de ses membres sont présents.
4. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours : ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
5. Les votes sont acquis à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
6. Le conseil intérieur peut confier l'étude préliminaire de certaines questions à une commission de travail présidée par un de ses membres.
7. Le président du conseil intérieur peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence paraît utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
1. Indépendamment des personnes visées à l'article 17 ci-dessus, le personnel de l'école appartient à l'une des catégories suivantes :
2. - personnel enseignant ;
3. - personnel d'encadrement et d'exécution.
4. 1. Le personnel enseignant comprend :
5. - les professeurs, conférenciers, chargés de cours ;
6. - les maîtres de conférences ;
7. - les chefs de travaux pratiques, répétiteurs et lecteurs ;
8. - les instructeurs et moniteurs.
9. Peuvent être désignés pour assurer les fonctions d'enseignement à l'école :
10. a) Des enseignants exerçant à temps complet ou à temps partiel nommés par le ministre chargé des armées provenant des corps de fonctionnaires civils ou militaires, des agents servant sous contrat conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des personnels ayant statut d'ouvriers du ministère chargé des armées. Ces enseignants sont alors rémunérés dans les conditions propres à leur statut ou au régime qui leur est applicable.
11. b) Des enseignants exerçant à titre d'occupation accessoire, rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé et fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, figurant sur une liste annuelle arrêtée par le ministre chargé des armées, après avis du directeur de l'école et choisis parmi les personnels militaires ou civils de son département ou d'autres ministères. Il peut également être fait appel à d'autres personnes françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence particulière.
12. Des étudiants peuvent être appelés à remplir à l'intérieur de l'école des fonctions de moniteur dans les conditions prévues pour cette catégorie d'enseignant par le décret du 12 juin 1956 susvisé. Ils ne peuvent siéger au conseil intérieur à titre de représentant du corps enseignant.
13. c) Des enseignants étrangers exerçant à temps partiel, recrutés sous contrat par le ministre chargé des armées conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
14. 2. Le personnel d'encadrement et le personnel d'exécution sont affectés à l'école par le ministre chargé des armées pour l'accomplissement des tâches administratives et techniques. Le rôle et la mission de ces personnels sont définis par le directeur de l'école.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Le travail des élèves et, le cas échéant, des auditeurs est sanctionné par des notes de contrôle portant sur tout ou partie d'une discipline, des notes de travail et de participation, des notes de projet et des notes de comportement général.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Quand un élève a obtenu au moins 60 p. 100 du total des points susceptibles d'être obtenus au cours de son année d'études, sans montrer d'insuffisance dans une matière ou un groupe de matières données, cette année est validée. Le règlement intérieur définit ces cas d'insuffisance et les dispositions qui leur sont applicables. Les sanctions peuvent être :
2. - un passage, conditionnel, en année supérieure ;
3. - un redoublement, selon un programme adapté.
4. La décision est prise, après avis du conseil intérieur, par le directeur après audition de l'élève et des professeurs concernés ou par le ministre chargé des armées pour les ingénieurs des études et techniques d'armement.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Lorsqu'un élève n'a pas obtenu 60 p. 100 du total des points susceptibles d'être obtenus au cours de son année d'études, il est entendu par le directeur de l'école et son cas est examiné par le conseil intérieur, qui donne un avis consultatif sur les sanctions dont est passible l'élève et qui peuvent être :
2. - le redoublement de l'année scolaire ;
3. - l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.
4. La décision de redoublement est prise par le directeur, sauf pour les ingénieurs des études et techniques d'armement, élèves dont le redoublement éventuel fait l'objet d'une décision du ministre chargé des armées.
5. La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme est prise par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école. Cette décision doit recueillir l'avis de l'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace.
6. Sauf pour raison grave de santé un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité d'une décision de redoublement.
7. L'élève admis à redoubler est retardé d'une promotion. Il poursuit sa scolarité avec la promotion à laquelle il est rattaché.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. La validation d'une année d'études permet à l'élève d'être admis à suivre les cours de l'année suivante s'il est en première ou deuxième année. La validation de la troisième année entraîne l'obtention du diplôme d'ingénieur de constructions aéronautiques qui est délivré par le ministre chargé des armées. Le diplôme confère à l'élève le titre correspondant, reconnu par la commission des titres d'ingénieurs.
2. Seuls les élèves peuvent recevoir le diplôme d'ingénieur de constructions aéronautiques.
3. Les auditeurs ne reçoivent pas le diplôme mais, sur leur demande, ils peuvent subir des examens sur les matières des cours suivis et le directeur de l'école leur délivre un certificat faisant connaître les notes obtenues à ces examens ainsi qu'aux travaux pratiques et autres exercices.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Le classement de fin de scolarité des élèves est établi en fonction des moyennes des notes obtenues au cours des deuxième et troisième années d'études validées.
2. A la fin de leurs études les élèves et éventuellement les auditeurs et les stagiaires reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque enseignement. Elles peuvent être accompagnées d'appréciations qualitatives.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. L'instruction visée à l'article 14 du présent arrêté définit les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Les modalités de délivrance de diplôme applicables aux auditeurs candidats au diplôme d'études approfondies et aux stagiaires de doctorat sont définies par les textes relatifs au troisième cycle de l'enseignement supérieur.
1. Le régime de l'école est l'externat. Toutefois, l'école peut offrir aux étudiants, à titre onéreux, des possibilités d'hébergement et de subsistance dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées.
1. Les étudiants ayant la qualité de fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ou militaire français ne versent aucun droit de scolarité.
2. Ils bénéficient du régime de rémunération prévu pour leur cas par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité.
3. Ils sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école dans les conditions prévues par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité.
1. Les étudiants qui n'ont pas la qualité de militaire, de fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales versent pour chaque année scolaire pendant laquelle ils suivent tout ou partie des enseignements dispensés par l'école un droit de scolarité dont le montant est égal à celui fixé par le ministre des universités pour le droit d'inscription aux établissements de même niveau de l'enseignement supérieur.
2. Des exonérations de ce droit peuvent être accordées aux étudiants pour lesquels cette mesure serait justifiée par l'insuffisance de leurs ressources. La décision d'exonération est prise par le ministre chargé des armées sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil intérieur.
1. Les étudiants visés à l'article 31 ci-dessus sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école, dans le cadre du programme d'enseignement, dans les conditions et suivant les taux prévus pour les fonctionnaires du groupe II par le décret du 10 août 1966 modifié susvisé.
1. Dans la limite des crédits prévus à ce titre des bourses d'entretien peuvent être accordées par le ministre chargé des armées aux élèves français qui ne reçoivent pas de traitement et dont la situation le justifie.
2. Dans la limite des mêmes crédits des allocations d'études de troisième cycle peuvent être accordées par le ministre chargé des armées aux auditeurs français des enseignements de spécialisation et aux auditeurs français candidats au diplôme d'études approfondies qui ne reçoivent pas de traitement et dont la situation et le mérite le justifient.
3. Le bénéfice des dispositions du présent article est étendu aux élèves et auditeurs étrangers qui réunissent les conditions fixées par la réglementation du ministère chargé des universités pour ouvrir un droit aux bourses d'enseignement supérieur.
4. L'octroi d'une bourse d'entretien ou d'une allocation d'études entraîne l'exonération du droit de scolarité.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Les étudiants qui ont la qualité de fonctionnaire, agent de l'Etat ou militaire français sont passibles des sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires afférents à leur statut.
2. Les étudiants autres que ceux visés à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions suivantes :
3. - l'avertissement ;
4. - le blâme ;
5. - l'exclusion temporaire d'une durée ne pouvant excéder un mois ;
6. - l'exclusion définitive.
7. L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
8. Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil intérieur. L'intéressé doit avoir été entendu au préalable par le directeur.
9. L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission. Le directeur de l'école avant de prendre la décision ou de transmettre son avis au ministre doit entendre l'intéressé et consulter le conseil intérieur.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. L'ensemble des dispositions qui régissent d'une manière permanente les étudiants pendant leur présence à l'école fait l'objet d'un règlement intérieur promulgué par le directeur, après avis du conseil intérieur.
en vigueur le 17 octobre 1987, jusqu'au 1er juillet 1995
1. Les arrêtés du 1er mars 1979 portant organisation et fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, et du 16 février 1981 portant indemnisation des frais de stage des élèves de la même école sont abrogés.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 octobre 1987).