Texte consolidé · Décret

Décret n°73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 février 1973
Publié le15 février 1973
Articles10 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062046
RéférenceDécret n°73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006554537

en vigueur le 15 février 1973, jusqu'au 10 juillet 1992

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre pour la mise au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, des matériaux ou des objets qui ne répondraient pas aux prescriptions du présent décret.

2. Il est interdit de mettre au contact de ces denrées, produits et boissons des matériaux ou des objets qui ne satisferaient pas aux règles fixées par les articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006554544

en vigueur le 15 février 1973, jusqu'au 10 juillet 1992

1. Ces matériaux et ces objets doivent être inertes à l'égard des produits alimentaires. En particulier, ils ne doivent céder, dans leurs diverses conditions d'emploi, aucune quantité d'éléments susceptibles de modifier anormalement la composition des produits alimentaires, notamment en leur conférant un caractère nocif ou en en altérant les qualités organoleptiques.

2. Cette inertie est vérifiée par une méthode dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et du ministre du développement industriel et scientifique, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

3. Le même arrêté fixe la limite au-delà de laquelle la composition d'un produit alimentaire est considérée comme anormalement modifiée.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006554552

en vigueur le 15 février 1973, jusqu'au 10 juillet 1992

1. Les matériaux et les objets visés à l'article 1er doivent être élaborés exclusivement avec des constituants dont la présence dans ces matériaux et ces objets ne crée pas un risque pour la santé ; la liste en est donnée par arrêté pris dans les conditions prévues à l'article précédent.

2. Cet arrêté détermine, le cas échéant, pour certains constituants :

3. a) Les critères de pureté ;

4. b) Les conditions d'utilisation, notamment en limitant leur emploi aux matériaux et aux objets destinés exclusivement au contact de certains produits alimentaires ;

5. c) La teneur maximale tolérable dans les produits alimentaires.

6. Toute nouvelle inscription sur la liste ne peut être faite qu'après examen d'un dossier constitué selon les modalités fixées par un arrêté pris dans les mêmes conditions.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006554562

en vigueur le 15 février 1973, jusqu'au 10 juillet 1992

1. Les constituants, les matériaux et les objets visés par le présent décret ne peuvent être soumis à l'action de rayonnements ionisants que dans les conditions et limites définies par la réglementation en vigueur.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006554571

en vigueur le 15 février 1974, jusqu'au 10 juillet 1992

1. Aux stades antérieurs à la vente au détail ou à la vente directe au consommateur, ceux qui vendent des matériaux et objets pour la mise au contact des produits alimentaires doivent porter sur la facture et les documents accompagnant la marchandise la mention :

2. "pour contact alimentaire". Si ces matériaux et objets, compte tenu de leur composition et de leur inertie, sont vendus pour être mis au contact de certains produits alimentaires, une mention composée des mots : "seulement pour contact ..." immédiatement suivis du nom générique de ces produits alimentaires doit être inscrite sur la facture et les documents accompagnant la marchandise.

3. Au stade du commerce de détail ou de la vente directe au consommateur, les mentions prévues à l'alinéa précédent doivent être inscrites sur l'étiquetage des marchandises détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues et sur les factures.

4. Ces mentions peuvent être portées sur les matériaux ou objets, éventuellement par la reproduction d'une indication conventionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du développement industriel et scientifique.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006554581

en vigueur le 15 février 1974, jusqu'au 10 juillet 1992

1. Les dispositions de l'article 5 ne sont pas applicables aux objets, tels les pièces de vaisselle, les récipients à usage culinaire, qui, par nature, sont destinés à être mis au contact des produits alimentaires et doivent en conséquence répondre aux conditions fixées aux articles 2 à 4.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006554590

en vigueur le 15 février 1974, jusqu'au 10 juillet 1992

1. Les objets qui présentent l'apparence d'objets destinés par nature à être mis au contact des produits alimentaires mais qui ne répondent pas aux conditions fixées aux articles 2 à 4 doivent porter d'une manière visible et indélébile la mention qu'ils ne peuvent pas être mis au contact de ces produits ou une indication conventionnelle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du développement industriel et scientifique apte à faire connaître aux acheteurs que ces objets ne doivent pas être mis au contact des produits alimentaires.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006554598

en vigueur le 15 février 1973, jusqu'au 10 juillet 1992

1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du développement industriel et scientifique peuvent, en tant que de besoin, fixer les modalités d'application des articles 5 à 7.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006554608

en vigueur le 15 février 1973, jusqu'au 10 juillet 1992

1. Demeurent en vigueur les réglementations particulières qui concernent le conditionnement des eaux minérales, des eaux de table ainsi que la réglementation des biberons, tétines et sucettes.

Titre II : Produits et procédés de nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.

Article 10 LEGIARTI000006554626

1. Il est interdit d'utiliser, dans les industries et commerces de l'alimentation, des matériaux ou objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires dont la propreté n'aura pas été assurée.

Article 11 LEGIARTI000032815977

1. I.-Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants dont la présence dans ces produits créerait un risque pour la santé.

2. Sans préjudice des dispositions mentionnées au II ci-dessous, les produits utilisés pour le nettoyage ne doivent notamment pas être élaborés à l'aide de constituants comportant :

3. -des préparations enzymatiques obtenues à partir de souches de micro-organismes pathogènes ou toxicogènes ;

4. -des produits dérivés de tissus animaux ou végétaux infestés par des parasites, par des agents pathogènes ou leurs toxines, et impropres à l'alimentation humaine ;

5. -des substances dangereuses qui, en application du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique, sont classés dans l'une des catégories suivantes :

6. -cancérogènes, des 1re et 2e catégories ;

7. -mutagènes, des 1re et 2e catégories ;

8. -toxiques pour la reproduction, des 1re et 2e catégories.

9. II.-Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixe la liste :

10. 1. Des constituants qui sont seuls autorisés dans les produits de nettoyage appartenant aux catégories désignées ci-après :

11. a) Produits de nettoyage qui sont présentés comme étant destinés à des utilisations industrielles et soit doivent être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage, soit sont présentés comme servant au rinçage de la vaisselle ;

12. b) Produits de nettoyage, autres que ceux destinés au rinçage de la vaisselle, qui sont présentés comme pouvant ne pas être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage ;

13. 2. Des constituants présentant des effets désinfectants, ou conservateurs, qui sont autorisés dans les produits de nettoyage autres que ceux mentionnés au a et au b du 1 précité ;

14. 3. Des constituants qui sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article L. 531-1 du code de l'environnement ;

15. 4. Des constituants qui appartiennent à la 1re ou à la 2e catégorie des substances classées cancérogène, ou mutagène, ou toxique pour la reproduction et qui, par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, sont autorisés, en très faibles concentrations ne dépassant pas celles qui sont nécessaires pour leur faire jouer un rôle de catalyseur.

16. Cet arrêté précise, le cas échéant, pour tous les constituants susmentionnés leurs critères de pureté, leurs concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage, et leurs conditions d'utilisation.

17. Ce même arrêté détermine les conditions de concentration auxquelles doivent satisfaire tous les produits destinés au rinçage de la vaisselle.

18. III.-Les dispositions du I et du II du présent article et celles qui sont prises pour leur application sont abrogées en tant qu'elles portent sur l'autorisation de mise sur le marché et d'emploi de constituants qui entrent dans le champ d'application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement et du décret pris pour son application.

19. Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent restent en vigueur pour les substances actives qui n'ont pas fait l'objet de l'acte portant approbation ou non-approbation mentionné au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

Article 11 Modifié LEGIARTI000023875879

en vigueur le 14 avril 2011, jusqu'au 1er juillet 2016

1. I.-Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants dont la présence dans ces produits créerait un risque pour la santé.

2. Sans préjudice des dispositions mentionnées au II ci-dessous, les produits utilisés pour le nettoyage ne doivent notamment pas être élaborés à l'aide de constituants comportant :

3. -des préparations enzymatiques obtenues à partir de souches de micro-organismes pathogènes ou toxicogènes ;

4. -des produits dérivés de tissus animaux ou végétaux infestés par des parasites, par des agents pathogènes ou leurs toxines, et impropres à l'alimentation humaine ;

5. -des substances dangereuses qui, en application du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique, sont classés dans l'une des catégories suivantes :

6. -cancérogènes, des 1re et 2e catégories ;

7. -mutagènes, des 1re et 2e catégories ;

8. -toxiques pour la reproduction, des 1re et 2e catégories.

9. II.-Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixe la liste :

10. 1. Des constituants qui sont seuls autorisés dans les produits de nettoyage appartenant aux catégories désignées ci-après :

11. a) Produits de nettoyage qui sont présentés comme étant destinés à des utilisations industrielles et soit doivent être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage, soit sont présentés comme servant au rinçage de la vaisselle ;

12. b) Produits de nettoyage, autres que ceux destinés au rinçage de la vaisselle, qui sont présentés comme pouvant ne pas être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage ;

13. 2. Des constituants présentant des effets désinfectants, ou conservateurs, qui sont autorisés dans les produits de nettoyage autres que ceux mentionnés au a et au b du 1 précité ;

14. 3. Des constituants qui sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article L. 531-1 du code de l'environnement ;

15. 4. Des constituants qui appartiennent à la 1re ou à la 2e catégorie des substances classées cancérogène, ou mutagène, ou toxique pour la reproduction et qui, par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, sont autorisés, en très faibles concentrations ne dépassant pas celles qui sont nécessaires pour leur faire jouer un rôle de catalyseur.

16. Cet arrêté précise, le cas échéant, pour tous les constituants susmentionnés leurs critères de pureté, leurs concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage, et leurs conditions d'utilisation.

17. Ce même arrêté détermine les conditions de concentration auxquelles doivent satisfaire tous les produits destinés au rinçage de la vaisselle.

18. III.-Les dispositions du I et du II du présent article et celles qui sont prises pour leur application sont abrogées en tant qu'elles portent sur l'autorisation de mise sur le marché et d'emploi de constituants qui entrent dans le champ d'application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement et du décret pris pour son application.

19. Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent restent en vigueur dans les conditions définies au II de l'article L. 522-18 du code de l'environnement pour les substances actives et les produits biocides qui y sont mentionnés, jusqu'à l'intervention d'une décision relative à leur inscription sur les listes prévues à l'article L. 522-3 du même code.

Nota : Une anomalie s'est glissée lors de la rédaction du décret n° 2007-359 article 25 ; il fallait lire, non pas " l'avant-dernier alinéa est supprimé " mais, les 3e, 4e et 5e alinéas du 4 du II sont supprimés.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006554641

en vigueur le 20 mars 2007, jusqu'au 14 avril 2011

1. I. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants dont la présence dans ces produits créerait un risque pour la santé.

2. Sans préjudice des dispositions mentionnées au II ci-dessous, les produits utilisés pour le nettoyage ne doivent notamment pas être élaborés à l'aide de constituants comportant :

3. - des préparations enzymatiques obtenues à partir de souches de micro-organismes pathogènes ou toxicogènes ;

4. - des produits dérivés de tissus animaux ou végétaux infestés par des parasites, par des agents pathogènes ou leurs toxines, et impropres à l'alimentation humaine ;

5. - des substances dangereuses qui, en application du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique, sont classés dans l'une des catégories suivantes :

6. - cancérogènes, des 1re et 2e catégories ;

7. - mutagènes, des 1re et 2e catégories ;

8. - toxiques pour la reproduction, des 1re et 2e catégories.

9. II. - Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe la liste :

10. 1. Des constituants qui sont seuls autorisés dans les produits de nettoyage appartenant aux catégories désignées ci-après :

11. a) Produits de nettoyage qui sont présentés comme étant destinés à des utilisations industrielles et soit doivent être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage, soit sont présentés comme servant au rinçage de la vaisselle ;

12. b) Produits de nettoyage, autres que ceux destinés au rinçage de la vaisselle, qui sont présentés comme pouvant ne pas être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage ;

13. 2. Des constituants présentant des effets désinfectants, ou conservateurs, qui sont autorisés dans les produits de nettoyage autres que ceux mentionnés au a et au b du 1 précité ;

14. 3. Des constituants qui sont des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article L. 531-1 du code de l'environnement ;

15. 4. Des constituants qui appartiennent à la 1re ou à la 2e catégorie des substances classées cancérogène, ou mutagène, ou toxique pour la reproduction et qui, par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, sont autorisés, en très faibles concentrations ne dépassant pas celles qui sont nécessaires pour leur faire jouer un rôle de catalyseur.

16. Cet arrêté précise, le cas échéant, pour tous les constituants susmentionnés leurs critères de pureté, leurs concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage, et leurs conditions d'utilisation.

17. Ce même arrêté détermine les conditions de concentration auxquelles doivent satisfaire tous les produits destinés au rinçage de la vaisselle.

18. III. - Les dispositions du I et du II du présent article et celles qui sont prises pour leur application sont abrogées en tant qu'elles portent sur l'autorisation de mise sur le marché et d'emploi de constituants qui entrent dans le champ d'application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement et du décret pris pour son application.

19. Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent restent en vigueur dans les conditions définies au II de l'article L. 522-18 du code de l'environnement pour les substances actives et les produits biocides qui y sont mentionnés, jusqu'à l'intervention d'une décision relative à leur inscription sur les listes prévues à l'article L. 522-3 du même code.

Nota : Une anomalie s'est glissée lors de la rédaction du décret n° 2007-359 article 25 ; il fallait lire, non pas " l'avant-dernier alinéa est supprimé " mais, les 3e, 4e et 5e alinéas du 4 du II sont supprimés.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006554640

en vigueur le 28 février 2004, jusqu'au 20 mars 2007

1. I. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants dont la présence dans ces produits créerait un risque pour la santé.

2. Sans préjudice des dispositions mentionnées au II ci-dessous, les produits utilisés pour le nettoyage ne doivent notamment pas être élaborés à l'aide de constituants comportant :

3. - des préparations enzymatiques obtenues à partir de souches de micro-organismes pathogènes ou toxicogènes ;

4. - des produits dérivés de tissus animaux ou végétaux infestés par des parasites, par des agents pathogènes ou leurs toxines, et impropres à l'alimentation humaine ;

5. - des substances dangereuses qui, en application du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique, sont classés dans l'une des catégories suivantes :

6. - cancérogènes, des 1re et 2e catégories ;

7. - mutagènes, des 1re et 2e catégories ;

8. - toxiques pour la reproduction, des 1re et 2e catégories.

9. II. - Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe la liste :

10. 1. Des constituants qui sont seuls autorisés dans les produits de nettoyage appartenant aux catégories désignées ci-après :

11. a) Produits de nettoyage qui sont présentés comme étant destinés à des utilisations industrielles et soit doivent être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage, soit sont présentés comme servant au rinçage de la vaisselle ;

12. b) Produits de nettoyage, autres que ceux destinés au rinçage de la vaisselle, qui sont présentés comme pouvant ne pas être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage ;

13. 2. Des constituants présentant des effets désinfectants, ou conservateurs, qui sont autorisés dans les produits de nettoyage autres que ceux mentionnés au a et au b du 1 précité ;

14. 3. Des constituants qui sont des organismes génétiquement modifiés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article ;

15. 4. Des constituants qui appartiennent à la 1re ou à la 2e catégorie des substances classées cancérogène, ou mutagène, ou toxique pour la reproduction et qui, par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, sont autorisés, en très faibles concentrations ne dépassant pas celles qui sont nécessaires pour leur faire jouer un rôle de catalyseur.

16. Cet arrêté précise, le cas échéant, pour tous les constituants susmentionnés leurs critères de pureté, leurs concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage, et leurs conditions d'utilisation.

17. Lorsque les constituants sont des organismes génétiquement modifiés au sens de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le même arrêté fixe également :

18. a) L'identification de l'organisme génétiquement modifié autorisé ;

19. b) Les conditions d'emploi de l'organisme, complétées, le cas échéant, par des dispositions relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du produit de nettoyage dans lequel il a été introduit, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou environnements particuliers.

20. Ce même arrêté détermine les conditions de concentration auxquelles doivent satisfaire tous les produits destinés au rinçage de la vaisselle.

21. III. - Les dispositions du I et du II du présent article et celles qui sont prises pour leur application sont abrogées en tant qu'elles portent sur l'autorisation de mise sur le marché et d'emploi de constituants qui entrent dans le champ d'application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement et du décret pris pour son application.

22. Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent restent en vigueur dans les conditions définies au II de l'article L. 522-18 du code de l'environnement pour les substances actives et les produits biocides qui y sont mentionnés, jusqu'à l'intervention d'une décision relative à leur inscription sur les listes prévues à l'article L. 522-3 du même code.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006554639

en vigueur le 28 mars 1999, jusqu'au 28 février 2004

1. I. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants dont la présence dans ces produits créerait un risque pour la santé.

2. Sans préjudice des dispositions mentionnées au II ci-dessous, les produits utilisés pour le nettoyage ne doivent notamment pas être élaborés à l'aide de constituants comportant :

3. - des préparations enzymatiques obtenues à partir de souches de micro-organismes pathogènes ou toxicogènes ;

4. - des produits dérivés de tissus animaux ou végétaux infestés par des parasites, par des agents pathogènes ou leurs toxines, et impropres à l'alimentation humaine ;

5. - des substances dangereuses qui, en application du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique, sont classés dans l'une des catégories suivantes :

6. - cancérogènes, des 1re et 2e catégories ;

7. - mutagènes, des 1re et 2e catégories ;

8. - toxiques pour la reproduction, des 1re et 2e catégories.

9. II. - Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe la liste :

10. 1. Des constituants qui sont seuls autorisés dans les produits de nettoyage appartenant aux catégories désignées ci-après :

11. a) Produits de nettoyage qui sont présentés comme étant destinés à des utilisations industrielles et soit doivent être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage, soit sont présentés comme servant au rinçage de la vaisselle ;

12. b) Produits de nettoyage, autres que ceux destinés au rinçage de la vaisselle, qui sont présentés comme pouvant ne pas être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage ;

13. 2. Des constituants présentant des effets désinfectants, ou conservateurs, qui sont autorisés dans les produits de nettoyage autres que ceux mentionnés au a et au b du 1 précité ;

14. 3. Des constituants qui sont des organismes génétiquement modifiés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article ;

15. 4. Des constituants qui appartiennent à la 1re ou à la 2e catégorie des substances classées cancérogène, ou mutagène, ou toxique pour la reproduction et qui, par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, sont autorisés, en très faibles concentrations ne dépassant pas celles qui sont nécessaires pour leur faire jouer un rôle de catalyseur.

16. Cet arrêté précise, le cas échéant, pour tous les constituants susmentionnés leurs critères de pureté, leurs concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage, et leurs conditions d'utilisation.

17. Lorsque les constituants sont des organismes génétiquement modifiés au sens de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le même arrêté fixe également :

18. a) L'identification de l'organisme génétiquement modifié autorisé ;

19. b) Les conditions d'emploi de l'organisme, complétées, le cas échéant, par des dispositions relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du produit de nettoyage dans lequel il a été introduit, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou environnements particuliers.

20. Ce même arrêté détermine les conditions de concentration auxquelles doivent satisfaire tous les produits destinés au rinçage de la vaisselle.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006554638

en vigueur le 24 juin 1998, jusqu'au 28 mars 1999

1. I. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants dont la présence dans ces produits créerait un risque pour la santé.

2. Sans préjudice des dispositions mentionnées au II ci-dessous, les produits utilisés pour le nettoyage ne doivent notamment pas être élaborés à l'aide de constituants comportant :

3. - des préparations enzymatiques obtenues à partir de souches de micro-organismes pathogènes ou toxicogènes ;

4. - des produits dérivés de tissus animaux ou végétaux infestés par des parasites, par des agents pathogènes ou leurs toxines, et impropres à l'alimentation humaine ;

5. - des substances dangereuses qui, en application du chapitre Ier du titre III du livre V du code de la santé publique, sont classés dans l'une des catégories suivantes :

6. - cancérogènes, des 1re et 2e catégories ;

7. - mutagènes, des 1re et 2e catégories ;

8. - toxiques pour la reproduction, des 1re et 2e catégories.

9. II. - Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe la liste :

10. 1. Des constituants qui sont seuls autorisés dans les produits de nettoyage appartenant aux catégories désignées ci-après :

11. a) Produits de nettoyage qui sont présentés comme étant destinés à des utilisations industrielles et soit doivent être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage, soit sont présentés comme servant au rinçage de la vaisselle ;

12. b) Produits de nettoyage, autres que ceux destinés au rinçage de la vaisselle, qui sont présentés comme pouvant ne pas être rincés à l'eau potable, ou à la vapeur d'eau, après usage ;

13. 2. Des constituants présentant des effets désinfectants, ou conservateurs, qui sont autorisés dans les produits de nettoyage autres que ceux mentionnés au a et au b du 1 précité ;

14. 3. Des constituants qui sont des organismes génétiquement modifiés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article ;

15. 4. Des constituants qui appartiennent à la 1re ou à la 2e catégorie des substances classées cancérogène, ou mutagène, ou toxique pour la reproduction et qui, par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, sont autorisés, en très faibles concentrations ne dépassant pas celles qui sont nécessaires pour leur faire jouer un rôle de catalyseur.

16. Cet arrêté précise, le cas échéant, pour tous les constituants susmentionnés leurs critères de pureté, leurs concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage, et leurs conditions d'utilisation.

17. Lorsque les constituants sont des organismes génétiquement modifiés au sens de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le même arrêté fixe également :

18. a) L'identification de l'organisme génétiquement modifié autorisé ;

19. b) Les conditions d'emploi de l'organisme, complétées, le cas échéant, par des dispositions relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du produit de nettoyage dans lequel il a été introduit, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou environnements particuliers.

20. Ce même arrêté détermine les conditions de concentration auxquelles doivent satisfaire tous les produits destinés au rinçage de la vaisselle.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006554637

en vigueur le 19 janvier 1994, jusqu'au 24 juin 1998

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants dont la présence dans ces produits créerait un risque pour la santé ; la liste des constituants autorisés est fixée par un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

2. Des arrêtés pris dans les mêmes conditions établissent, le cas échéant, pour certains constituants :

3. Les critères de pureté ;

4. Les concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage ;

5. Les conditions d'utilisation.

6. Ces arrêtés pourront également définir les méthodes d'essais des produits de nettoyage.

7. Lorsque les constituants sont des organismes génétiquement modifiés au sens de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'arrêté mentionné au premier alinéa fixe également :

8. a) L'identification de l'organisme génétiquement modifié autorisé ;

9. b) Les conditions d'emploi de l'organisme, complétées, le cas échéant, par des dispositions relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du produit de nettoyage dans lequel il a été introduit, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou environnements particuliers.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006554636

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 19 janvier 1994

1. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou d'utiliser pour le nettoyage des matériaux et des objets destinés à être mis au contact de denrées alimentaires des produits de nettoyage élaborés avec des constituants dont la présence dans ces produits créerait un risque pour la santé ; la liste des constituants autorisés est fixée par un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'industrie, de l'agriculture et de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

2. Des arrêtés pris dans les mêmes conditions établissent, le cas échéant, pour certains constituants :

3. Les critères de pureté ;

4. Les concentrations maximales et minimales dans les produits de nettoyage ;

5. Les conditions d'utilisation.

6. Ces arrêtés pourront également définir les méthodes d'essais des produits de nettoyage.

Article 11-1 LEGIARTI000006554652

1. Pour les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux, l'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie, après accord du ministre chargé de l'environnement.

2. L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues par les articles 3 à 12 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.

3. Les dispositions du présent article et celles qui sont prises pour son application s'appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement relatif aux substances actives et produits biocides.

Article 11-1 Modifié LEGIARTI000006554651

en vigueur le 28 février 2004, jusqu'au 20 mars 2007

1. L'inscription sur la liste des constituants autorisés d'organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux est soumise à une évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement selon la procédure et dans les délais prévus au chapitre II du titre Ier du décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.

2. Les dispositions du présent article et celles qui sont prises pour son application sont abrogées en tant qu'elles portent sur l'inscription de constituants qui entrent dans le champ d'application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement.

3. Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent restent en vigueur dans les conditions définies au II de l'article L. 522-18 du code de l'environnement pour les substances actives et les produits biocides qui y sont mentionnés, jusqu'à l'intervention d'une décision relative à leur inscription sur les listes prévues à l'article L. 522-3 du même code.

Article 11-1 Modifié LEGIARTI000006554650

en vigueur le 19 janvier 1994, jusqu'au 28 février 2004

1. L'inscription sur la liste des constituants autorisés d'organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux est soumise à une évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement selon la procédure et dans les délais prévus au chapitre II du titre Ier du décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.

Article 11-2 Abrogé LEGIARTI000006554663

en vigueur le 19 janvier 1994, jusqu'au 20 mars 2007

1. I. - L'autorisation de dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché prévue par l'article 11 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement, lorsqu'elles concernent les organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

2. II. - L'arrêté est pris selon la procédure et dans les délais fixés au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiées destinés à l'alimentation humaine, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.

Article 11-3 LEGIARTI000006554670

1. Les constituants dont l'évaluation toxicologique a été réalisée par un organisme scientifique sont également considérés comme autorisés et entrent dans les catégories mentionnées au 1, au 2 et au 4 du II de l'article 11 du présent décret, lorsque leur nature et leurs conditions d'utilisation dans des produits destinés au nettoyage des matériaux et des objets entrant au contact d'aliments, y compris à la désinfection, sont considérées comme licites par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties contractantes de l'accord instituant l'Espace économique européen, et font l'objet d'une publication officielle accessible à tout opérateur économique.

Article 12 LEGIARTI000006554678

1. Les procédés d'assainissement des matériaux ou objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires, qui mettent en oeuvre des rayonnements autres que les rayonnements ionisants, sont soumis à des mesures d'interdiction ou à des prescriptions particulières pour des raisons d'hygiène et de santé fixées dans des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 2 ci-dessus. Ceux qui utilisent les rayonnements ionisants sont soumis aux prescriptions de la réglementation en vigueur.

Article 13 LEGIARTI000006554690

1. Les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils comportent sur l'emballage ou sur une étiquette :

2. a) Leur dénomination générique ;

3. b) L'indication de leur destination ;

4. c) Le mode d'emploi comportant notamment les indications de dosage , et pour les produits dont l'emploi sans rinçage n'est pas autorisé, les indications relatives à l'obligation générale de faire suivre leur utilisation par un rinçage à l'eau potable ou à la vapeur d'eau.

5. d) Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse d'un responsable professionnel établi sur le territoire de l'un des Etats membres des communautés européennes.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006554689

en vigueur le 10 juillet 1992, jusqu'au 24 juin 1998

1. Les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils comportent sur l'emballage ou sur une étiquette :

2. a) Leur dénomination générique ;

3. b) L'indication de leur destination ;

4. c) Le mode d'emploi comportant notamment les indications de dosage ;

5. d) Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse d'un responsable professionnel établi sur le territoire de l'un des Etats membres des communautés européennes.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006554688

en vigueur le 15 février 1974, jusqu'au 26 avril 1990

1. Les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que s'ils comportent sur l'emballage ou sur une étiquette :

2. a) Leur dénomination générique ;

3. b) L'indication de leur destination ;

4. c) Le mode d'emploi comportant notamment les indications de dosage ;

5. d) Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse, soit du fabricant, soit du vendeur, soit du responsable de la vente en France dans le cas de produits provenant de l'étranger.

Titre III : Dispositions générales.

Article 14 LEGIARTI000006554710

1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, l'emploi de toute mention inexacte, de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation ou de publicité susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion quelconque, notamment sur le poids, le volume, la nature, la composition, la teneur en principes utiles, les qualités substantielles, l'origine ou la destination d'emploi, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.

Article 15 LEGIARTI000006554720

1. I - (paragraphe modificateur)

2. II - Les articles 3 et 4 du décret du 15 avril 1912 susvisé sont abrogés.

Article 16 LEGIARTI000006554729

1. Les articles 5 à 7 et 13 du présent décret entreront en vigueur un an après la publication de celui-ci.

Article 17 LEGIARTI000022265819

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique, le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA7

Loi du 1 août 1905 · application
Cité par 53 textes
DECRET90-362 · modifie
DECRET92-631 · modifie
DECRET94-46 · modifie
DECRET98-507 · modifie
DECRET99-242 · modifie
Arrêté · application
Décret2004-187 · modifie
Décret2007-358 · modifie
Décret2007-359 · modifie
Code de l'environnement - art. R533-50 (V)
Code de la santé publique - art. R1321-50 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 février 1973).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.