Article 1 Abrogé LEGIARTI000006321319
en vigueur le 26 octobre 1986, jusqu'au 5 avril 1991
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, ne peut vendre ou échanger de gré à gré les titres ou les droits des entreprises publiques, en application de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, qu'après avis de la commission de la privatisation.
2. La publicité de la vente ou de l'échange est assurée par une insertion au Journal officiel de la République française et dans deux journaux financiers à grand tirage. Elle fait connaître aux acquéreurs éventuels qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour faire parvenir leur offre accompagnée de leurs références financières.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006321330
en vigueur le 26 octobre 1986, jusqu'au 5 avril 1991
1. La vente ou l'échange ne peut intervenir qu'après la fixation par la commission de la privatisation de la valeur des titres ou des droits cédés ou échangés.
2. Le ministre choisit l'acquéreur en fonction des offres et des garanties apportées. Sa décision est rendue publique.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006321341
en vigueur le 26 octobre 1986, jusqu'au 5 avril 1991
1. La procédure des articles 1er et 2 ci-dessus est applicable aux autorisations données par le ministre aux entreprises publiques lorsqu'elles cèdent dans les conditions de l'article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 un ensemble d'actifs pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome et représentant une part essentielle de l'activité de l'entreprise.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006321354
en vigueur le 3 avril 1987, jusqu'au 5 avril 1991
1. Les demandes visées à l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et n'excédant pas dix titres sont réduites, le cas échéant, en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre de titres demandés, soit en servant chaque demande par quotité d'un titre jusqu'à épuisement de l'offre de titres.
2. Lorsque le nombre de titres offerts est inférieur au nombre des demandes visées à l'alinéa précédent, celles-ci sont servies soit par tirage au sort dans la limite d'un titre par demande, soit par coupures de titres en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre des demandes ainsi exprimées.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006321353
en vigueur le 26 octobre 1986, jusqu'au 3 avril 1987
1. Les demandes visées à l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et n'excédant pas dix titres sont réduites, le cas échéant, en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre de titres demandés. Tout demandeur doit recevoir au moins un titre.
Article 5 LEGIARTI000006321367
1. Les experts chargés d'évaluer ou de certifier la valeur des actions ou actifs cédés par les entreprises publiques dans les conditions fixées à l'article 20 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 sont choisis par l'entreprise cédante parmi les experts comptables, les commissaires aux comptes, les établissements de crédit, les compagnies financières mentionnées à l'article 72 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
2. Lorsque la commission de la privatisation est consultée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 susvisée sur une opération visée aux articles 20 et 21 de cette même loi, elle fixe la valeur de l'entreprise.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006321366
en vigueur le 29 août 1995, jusqu'au 3 décembre 1998
1. Les experts chargés d'évaluer ou de certifier la valeur des actions ou actifs cédés par les entreprises publiques dans les conditions fixées à l'article 20 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 sont choisis par l'entreprise cédante parmi les experts comptables, les commissaires aux comptes, les établissements de crédit ou les compagnies financières mentionnées à l'article 72 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
2. Lorsque la commission de la privatisation est consultée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 susvisée sur une opération visée aux articles 20 et 21 de cette même loi, elle fixe la valeur de l'entreprise.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006321365
en vigueur le 26 octobre 1986, jusqu'au 29 août 1995
1. Les experts chargés d'évaluer ou de certifier la valeur des actions ou actifs cédés par les entreprises publiques dans les conditions fixées à l'article 20 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 sont choisis par l'entreprise cédante parmi les experts comptables, les commissaires aux comptes, les établissements de crédit ou les compagnies financières mentionnées à l'article 72 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Article 6 LEGIARTI000006321379
1. Les experts sont rémunérés pour leur mission par l'entreprise cédante.
2. Ils ne doivent pas être dans une situation pouvant altérer leur indépendance à l'égard des acheteurs.
1. Les dispositions du présent décret sont applicables à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006321394
en vigueur le 8 août 2002, jusqu'au 16 novembre 2003
1. Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés et opérations relevant de l' ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
Article 7 LEGIARTI000006321310
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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