Texte consolidé · Décret

Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1988
NatureDécret
Signé le6 mai 1988
Publié le7 mai 1988
Articles27 articles en vigueur
NORMCLB8800149D
IdentifiantLEGITEXT000006066665
RéférenceDécret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 31 LEGIARTI000006371782

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000033262028

1. Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal.

3. L'échelonnement indiciaire de ces grades est fixé par décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000028542067

en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal.

3. Le grade d'agent de maîtrise est soumis aux dispositions de l'article 1er, du II de l'article 4 et des articles 5 à 8 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Il relève de l'échelle 5 de rémunération.

4. Le grade d'agent de maîtrise principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006371786

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er février 2014

1. Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal.

3. Le grade d'agent de maîtrise est soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Il relève de l'échelle 5 de rémunération.

4. Le grade d'agent de maîtrise principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006371785

en vigueur le 18 avril 1989, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise, d'agent de maîtrise qualifié et d'agent de maîtrise principal.

3. Le grade d'agent de maîtrise est soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Il relève de l'échelle 5 de rémunération.

4. Les grades d'agent de maîtrise qualifié et d'agent de maîtrise principal sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Leurs échelonnements indiciaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006371784

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 18 avril 1989

1. Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise, d'agent de maîtrise qualifié et d'agent de maîtrise principal.

3. Le grade d'agent de maîtrise est soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Il relève du groupe VI de rémunération.

4. Les grades d'agent de maîtrise qualifié et d'agent de maîtrise principal sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Leurs échelonnements indiciaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 2 LEGIARTI000036669284

1. Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques.

2. Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues.

3. Les agents de maîtrise titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d'aptitude professionnelle accompagnant éducatif petite enfance ou ceux qui justifient de trois années de services accomplis dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles peuvent être chargés de la coordination de fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ou à celui des adjoints techniques territoriaux. Ils participent, le cas échéant, à la mise en œuvre des missions de ces agents.

Article 2 Modifié LEGIARTI000033262038

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 4 mars 2018

1. Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques.

2. Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021631298

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques.

2. Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006371788

en vigueur le 12 juin 1992, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ou l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C.

2. " Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation des travaux, notamment des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. "

Article 2 Modifié LEGIARTI000006371787

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 12 juin 1992

1. Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques qui comportent notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ou l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C. Ils peuvent participer à l'exécution des travaux.

Article 3 LEGIARTI000036669286

1. Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment :

2. 1° La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ;

3. 2° L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ou au cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ;

4. 3° La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006371791

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 4 mars 2018

1. Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment :

2. 1° La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ;

3. 2° L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ;

4. 3° La direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006371790

en vigueur le 12 juin 1992, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les agents de maîtrise qualifiés sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment :

2. 1° La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; ils sont chargés dans cette tâche d'encadrer plusieurs agents de maîtrise ;

3. 2° L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C : ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme. "

Article 3 Modifié LEGIARTI000006371789

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 12 juin 1992

1. Les agents de maîtrise qualifiés sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment :

2. 1. La surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; ils sont chargés dans cette tâche d'encadrer plusieurs agents de maîtrise ;

3. 2. L'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006371792

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les agents de maîtrise principaux sont chargés de diriger les activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et de réaliser l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. Ils peuvent également être chargés de tâches d'encadrement des personnels techniques de catégorie C.

CHAPITRE II : Modalités de recrutement.

Article 5 LEGIARTI000006371794

1. Le recrutement en qualité d'agent de maîtrise intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

2. 1° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

3. 2° En application des dispositions de l'article 36 de la même loi.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006371793

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 8 juin 1999

1. Le recrutement en qualité d'agent de maîtrise intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

2. 1° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

3. 2° En application des dispositions de l'article 36 de la même loi.

Article 6 LEGIARTI000036669289

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :

2. 1° Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes ou les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins neuf ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

3. 2° Les adjoints techniques territoriaux ou les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins sept ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois et admis à un examen professionnel.

4. Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

5. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté.

6. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Article 6 Modifié LEGIARTI000033262040

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 4 mars 2018

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :

2. 1° Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes ou les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement comptant au moins neuf ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ;

3. 2° Les adjoints techniques territoriaux ou les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques et admis à un examen professionnel.

4. Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

5. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté.

6. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Article 6 Modifié LEGIARTI000021631296

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :

2. 1° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans leur cadre d'emplois et, s'il y a lieu, dans les cadres d'emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux et ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe ;

3. 2° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans leur cadre d'emplois et, s'il y a lieu, dans les cadres d'emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux et ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe et admis à un examen professionnel.

4. Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

5. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté.

6. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Article 6 Modifié LEGIARTI000018943321

en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :

2. 1° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe ;

3. 2° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe et admis à un examen professionnel.

4. Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

5. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté.

6. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006371802

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er juillet 2008

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :

2. 1° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe ;

3. 2° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe et admis à un examen professionnel.

4. Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

5. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006371801

en vigueur le 28 avril 2006, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :

2. 1° Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents techniques territoriaux et des gardiens territoriaux d'immeuble ;

3. 2° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux et admis à un examen professionnel.

4. Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent compter au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et avoir atteint au moins le 4e échelon du grade d'agent technique, de gardien d'immeuble ou d'agent de salubrité.

5. Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

6. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu au 2° du premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006371800

en vigueur le 1er novembre 2005, jusqu'au 28 avril 2006

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :

2. 1° Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents techniques territoriaux et des gardiens territoriaux d'immeuble ;

3. 2° Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules et des agents de salubrité territoriaux et admis à un examen professionnel.

4. Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent compter au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et avoir atteint au moins le 4e échelon du grade d'agent technique, de gardien d'immeuble, de conducteur de véhicules spécialisé de 1er niveau ou d'agent de salubrité.

5. Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

6. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu au 2° du premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006371799

en vigueur le 8 juin 1999, jusqu'au 1er novembre 2005

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :

2. 1° Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents techniques territoriaux et des gardiens territoriaux d'immeuble ;

3. 2° Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules et des agents de salubrité territoriaux et admis à un examen professionnel.

4. Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent compter au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et avoir atteint au moins le 5e échelon du grade d'agent technique, de gardien d'immeuble, de conducteur de véhicules spécialisé de 1er niveau ou d'agent de salubrité.

5. Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

6. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu au 2° du premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006371798

en vigueur le 12 juin 1992, jusqu'au 8 juin 1999

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents techniques territoriaux lorsqu'ils comptent au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois.

2. " Ces agents doivent en outre avoir atteint au moins le 5e échelon du grade d'agent technique. "

Article 6 Modifié LEGIARTI000006371796

en vigueur le 18 mai 1990, jusqu'au 1er août 1993

1. A l'exception des aides-agents techniques, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents techniques dès lors qu'ils détiennent, parmi les fonctionnaires de ce cadre d'emplois en fonctions dans la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent, le grade le plus élevé.

2. " Ces agents doivent compter au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage dans un ou plusieurs grades du cadre d'emplois des agents techniques, à l'exception de celui d'aide-agent technique. Ils doivent avoir en outre atteint le 6e échelon de leur grade s'ils sont titulaires du grade d'agent technique ou d'agent technique qualifié. "

Article 6 Modifié LEGIARTI000006371795

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 18 mai 1990

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 les agents techniques principaux et les agents techniques appartenant au grade le plus élevé détenu par les agents qu'ils encadrent dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, lorsqu'ils comptent au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades du cadre d'emplois des agents techniques, à l'exception de celui d'aide agent technique.

2. Ces agents doivent en outre avoir atteint au moins le 6e échelon du grade d'agent technique ou d'agent technique qualifié.

Article 7 LEGIARTI000036669291

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 5 les candidats déclarés admis :

2. 1° A un concours interne ouvert, pour 60 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C ou dans un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

3. 2° A un concours externe ouvert, pour 20 % au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes sanctionnant une formation technique et professionnelle, homologués au moins au niveau V ;

4. 3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

5. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre total de places offertes aux concours externe et interne dans la limite, selon le cas, de 15 % ou d'une place.

6. Chaque concours comprend des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes des épreuves sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006371804

en vigueur le 20 mars 2004, jusqu'au 4 mars 2018

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 5 les candidats déclarés admis :

2. 1° A un concours interne ouvert, pour 60 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

3. 2° A un concours externe ouvert, pour 20 % au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes sanctionnant une formation technique et professionnelle, homologués au moins au niveau V ;

4. 3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

5. Les activités professionnelles mentionnées au 3° ci-dessus doivent correspondre à l'encadrement d'équipes techniques, à la direction ou la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue.

6. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre total de places offertes aux concours externe et interne dans la limite, selon le cas, de 15 % ou d'une place.

7. Chaque concours comprend des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes des épreuves sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006371803

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 4 mars 2004

1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 5 les candidats déclarés admis :

2. 1° A un concours interne ouvert, pour au plus les deux tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, ces candidats devant justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

3. 2° A un concours externe ouvert, pour au moins un tiers des postes mis au concours, aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 susvisé.

4. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les concours dans la limite de 20 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou modifier la répartition pour au moins une place.

5. Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret.

Article 7-1 LEGIARTI000036669301

1. Les concours mentionnés à l'article 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

2. a) Bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers ;

3. b) Logistique et sécurité ;

4. c) Environnement, hygiène ;

5. d) Espaces naturels, espaces verts ;

6. e) Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique ;

7. f) Restauration ;

8. g) Techniques de la communication et des activités artistiques.

9. Le concours interne peut en outre être ouvert dans la spécialité : hygiène et accueil des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000006371805

en vigueur le 20 mars 2004, jusqu'au 4 mars 2018

1. Les concours mentionnés à l'article 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

2. a) Bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers ;

3. b) Logistique et sécurité ;

4. c) Environnement, hygiène ;

5. d) Espaces naturels, espaces verts ;

6. e) Mécanique, électromécanique, électronique, électrotechnique ;

7. f) Restauration ;

8. g) Techniques de la communication et des activités artistiques.

CHAPITRE III : Nomination, titularisation et formation obligatoire.

Article 8 LEGIARTI000018943317

1. Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de maîtrise sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

2. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

3. Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006371807

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er juillet 2008

1. Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de maîtrise sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

2. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Article 9 LEGIARTI000033262042

1. Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 9-1 à 9-6.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006371811

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.

2. Les adjoints techniques principaux de 1re classe promus en application de l'article 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon et perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel ils sont classés.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006371810

en vigueur le 8 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.

2. Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé.

3. Les agents techniques en chef, les gardiens territoriaux d'immeuble en chef, les chefs de garage principaux et les agents de salubrité en chef promus en application de l'article 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon et perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel ils sont classés.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006371809

en vigueur le 8 août 1993, jusqu'au 8 juin 1999

1. Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.

2. Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé.

3. Les agents techniques en chef promus en application de l'article 6 du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon et perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel ils sont classés. "

Article 9 Modifié LEGIARTI000006371808

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 8 août 1993

1. Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade.

2. Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé.

Article 9-1 LEGIARTI000033247540

1. I.-Les fonctionnaires sont classés à l'échelon du grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

4. L'application des dispositions qui précèdent ne peut conduire à ce que les fonctionnaires nommés dans le présent cadre d'emplois bénéficient d'une situation plus favorable à la date de leur nomination que celle qu'aurait atteint à la même date un agent titulaire du grade d'agent de maîtrise classé, au 1er janvier 2017, au 11e échelon du grade d'agent de maîtrise sans ancienneté conservée.

5. II.-Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emplois de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.

Article 9-2 LEGIARTI000033247542

1. I.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade d'agent de maîtrise, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois-quarts de leur durée, le cas échéant, après calcul de conversion en équivalent temps plein.

2. II.-Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

3. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement.

4. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

5. Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.

Article 9-3 LEGIARTI000033247546

1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade d'agent de maîtrise, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de la durée de ces activités, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

2. Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions du premier alinéa, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon.

3. Cette bonification d'ancienneté est :

4. 1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;

5. 2° De deux ans, lorsque cette durée est égale ou supérieure à 9 ans.

6. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article 36 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 9-4 LEGIARTI000033247551

1. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions prévues aux articles 9-1 à 9-3.

2. Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de la disposition existant à la date de cette nomination qui leur est la plus favorable.

3. Une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 9-5 LEGIARTI000033247559

1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination au grade d'agent de maîtrise, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française sont classées en application des dispositions du titre II du même décret.

2. Lorsque ces personnes justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9-4, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 9-1 à 9-3 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 9-6 LEGIARTI000033247564

1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 10 LEGIARTI000018943315

1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.

2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006371812

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er juillet 2008

1. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.

2. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 10-1 LEGIARTI000018943312

1. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 16 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont abstreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

2. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

Article 10-2 LEGIARTI000018943309

1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 10-3 LEGIARTI000018943306

1. Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 10-4 LEGIARTI000018943304

1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

CHAPITRE IV : Avancement.

Article 11 LEGIARTI000044812825

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de maîtrise est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

13e échelon

12e échelon

3 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an
Nota : Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 : Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé.

Article 11 Modifié LEGIARTI000033262061

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de maîtrise est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

13e échelon

12e échelon

3 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

2 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 11 Modifié LEGIARTI000028542072

en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le grade d'agent de maîtrise comprend les échelons prévus pour l'échelle 5 de rémunération.

2. Le grade d'agent de maîtrise principal comprend 10 échelons.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006371815

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er février 2014

1. Le grade d'agent de maîtrise comprend les échelons prévus pour l'échelle 5 de rémunération.

2. Le grade d'agent de maîtrise principal comprend 9 échelons.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006371814

en vigueur le 18 avril 1989, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Le grade d'agent de maîtrise comprend les échelons prévus pour l'échelle 5 de rémunération.

2. Le grade d'agent de maîtrise qualifié comprend cinq échelons. Le grade d'agent de maîtrise principal comprend six échelons.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006371813

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 18 avril 1989

1. Le grade d'agent de maîtrise comprend les échelons prévus pour le groupe VI de rémunération.

2. Le grade d'agent de maîtrise qualifié comprend cinq échelons. Le grade d'agent de maîtrise principal comprend six échelons.

Article 12 LEGIARTI000033262063

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de maîtrise principal est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Article 12 Modifié LEGIARTI000028542074

en vigueur le 1er février 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade mentionné au second alinéa de l'article 11 est fixée ainsi qu'il suit :

ÉCHELONSDURÉE
MaximaleMinimale

10e échelon

―

―

9e échelon

4 ans

3 ans 4 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 8 mois

5e échelon

2 ans

1 an 8 mois

4e échelon

2 ans

1 an 8 mois

3e échelon

2 ans

1 an 8 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Article 12 Modifié LEGIARTI000006371817

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er février 2014

1. La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade mentionné au deuxième alinéa de l'article 11 est fixée ainsi qu'il suit :

ECHELONS

DUREES

Maximale

Minimale

9e échelon

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Article 12 Modifié LEGIARTI000006371816

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés au deuxième alinéa de l'article 11 sont fixées ainsi qu'il suit :

:-----------------------------:
: GRADES : DUREES :
: ET :-----------------:
: ECHELONS : (1) : (2) :
:-----------:--------:--------:
: Agent de : : :
: maîtrise : : :
: principal : : :
: 5e éch. : 4 ans : 3 ans :
: 4e éch. : 3 ans : 2 ans :
: : : 3 mois :
: 3e éch. : 3 ans : 2 ans :
: : : 3 mois :
: 2e éch. : 3 ans : 2 ans :
: : : 3 mois :
: 1er éch. : 3 ans : 2 ans :
: : : 3 mois :
: :

2. (1) Maximale. (2) Minimale.

:-----------------------------:
: GRADES : DUREES :
: ET :-----------------:
: ECHELONS : (1) : (2) :
:-----------:--------:--------:
: Agent de : : :
: maîtrise : : :
: qualifié : : :
: 4e éch. : 3 ans : 2 ans :
: : 6 mois : 9 mois :
: 3e éch. : 3 ans : 2 ans :
: : 6 mois : 9 mois :
: 2e éch. : 2 ans : 2 ans :
: : 6 mois : :
: 1er éch. : 2 ans : 2 ans :
: : 6 mois : :
: :

3. (1) Maximale. (2) Minimale.

Article 13 LEGIARTI000042651051

1. Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise.

Article 13 Modifié LEGIARTI000033262065

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 10 décembre 2020

1. Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006371821

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de 1 an d'ancienneté dans le 4e échelon et de six ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise titulaire.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006371820

en vigueur le 8 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent être nommés agent de maîtrise qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 *conditions*, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de trois ans de services effectifs au moins en qualité d'agent de maîtrise titulaire.

2. Les agents de maîtrise qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 % de l'effectif global du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006371819

en vigueur le 8 février 1996, jusqu'au 8 juin 1999

1. Peuvent être nommés agent de maîtrise qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de trois ans de services effectifs au moins en qualité d'agent de maîtrise titulaire.

2. Les agents de maîtrise qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 20 p. 100 de l'effectif global des agents de maîtrise et des agents de maîtrise qualifiés de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à cinq, une nomination peut être prononcée.

3. A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1997, les agents de maîtrise qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée. "

Article 13 Modifié LEGIARTI000006371818

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 8 février 1996

1. Peuvent être nommés agent de maîtrise qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de trois ans de services effectifs au moins en qualité d'agent de maîtrise titulaire.

2. Les agents de maîtrise qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 20 p. 100 de l'effectif global des agents de maîtrise et des agents de maîtrise qualifiés de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à cinq, une nomination peut être prononcée.

Article 14 LEGIARTI000033262068

1. Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'agent de maîtrise principal, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents placés par la loi en position de détachement sans limitation de durée sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.

Article 14 Modifié LEGIARTI000021631292

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'agent de maîtrise principal, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006371822

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 *conditions*, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de trois ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent de maîtrise qualifié.

Article 15 LEGIARTI000033262076

1. Les fonctionnaires promus au grade d'agent de maîtrise principal sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE

d'agent de maîtrise

SITUATION DANS LE GRADE

d'agent de maîtrise principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

- à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

2. Les fonctionnaires nommés dans le grade d'agent de maîtrise principal alors qu'ils bénéficient d'un maintien à titre personnel de leur indice brut antérieur à leur arrivée dans le cadre d'emplois continuent de conserver cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice brut au moins égal.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006371824

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

2. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination au dernier échelon du précédent grade.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006371823

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 19 juillet 2001

1. Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Article 15-1 Abrogé LEGIARTI000006371825

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'agent de maîtrise territorial qualifié des chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat, des maîtres ouvriers principaux des administrations de l'Etat et des adjoints techniques principaux de recherche et de formation, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

ECHELONS ET INDICES BRUTS

DUREES

Maximale

Minimale

Agent de maîtrise qualifié

6e échelon provisoire (479)

-

-

5e échelon provisoire (449)

4 ans

3 ans

Article 15-2 Abrogé LEGIARTI000020079784

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'agent de maîtrise territorial principal des adjoints techniques principaux de 1re classe, des chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est créé l'échelon provisoire suivant :

ECHELONS ET INDICES BRUTS

DUREES

Maximale

Minimale

Agent de maîtrise principal



1er échelon provisoire (347)

1 an

1 an

Article 15-2 Modifié LEGIARTI000020047849

en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'agent de maîtrise territorial principal des adjoints techniques principaux de 1re classe en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est créé l'échelon provisoire suivant :

ECHELONS ET INDICES BRUTS

DUREES

Maximale

Minimale

Agent de maîtrise principal

1er échelon provisoire (347)

1 an

1 an

Article 15-2 Modifié LEGIARTI000006371826

en vigueur le 31 janvier 2007, jusqu'au 1er juillet 2008

1. Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'agent de maîtrise territorial principal des adjoints techniques principaux de 1re classe en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est créé l'échelon provisoire suivant :

ECHELONS ET INDICES BRUTS

DUREES

Maximale

Minimale

Agent de maîtrise principal

1er échelon provisoire (343)

1 an

1 an

CHAPITRE V : Détachement.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006371829

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er février 2014

1. Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, à équivalence de grade, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 479.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006371828

en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, à équivalence de grade, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006371827

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 29 décembre 1994

1. Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, à équivalence de grade, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 438.

Article 16-1 Abrogé LEGIARTI000006371830

en vigueur le 2 décembre 2005, jusqu'au 1er février 2014

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 16, les fonctionnaires territoriaux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité dont ils relèvent.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006371832

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er février 2014

1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.

2. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006371831

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006371834

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er février 2014

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006371833

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006371837

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er février 2014

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006371836

en vigueur le 18 avril 1989, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006371835

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 18 avril 1989

1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon et compte tenu, le cas échéant, du bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération.

2. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 20 LEGIARTI000033925892

1. La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 30-2 Abrogé LEGIARTI000006371856

en vigueur le 23 octobre 1990, jusqu'au 1er février 2014

1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents de maîtrise prévues aux articles 20 à 22, 24 et 25 du présent décret.

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006371839

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er février 2014

1. Les agents de maîtrise qualifiés et principaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Agent de maîtrise principal

Ancienneté conservée

Agent de maîtrise principal

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté si l'ancienneté est inférieure à 1 an

Ancienneté conservée dans la limite de 1 an si l'ancienneté est supérieure à 1 an.


Agent de maîtrise qualifié

Agent de maîtrise principal

Ancienneté conservée

5e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté si l'ancienneté est inférieure à 1 an

Ancienneté conservée dans la limite de 1 an si l'ancienneté est supérieure à 1 an.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006371842

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er février 2014

1. Par dérogation au 1° de l'article 6, et pendant une durée de 3 ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 les agents appartenant aux grades d'agent technique territorial et de gardien d'immeuble territorial, intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe en application des articles 18 et 20 du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, qui comptent au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, et qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006371844

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er février 2014

1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'avancement d'agent de maîtrise qualifié et principal, demeurent valables pour la promotion au grade d'agent de maîtrise principal.

CHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006371838

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de maîtrise, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi de contremaître ou surveillant de travaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de maîtrise qualifié, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi de contremaître principal ou surveillant de travaux principal des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

3. Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de maîtrise principal, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi de chef d'atelier ou de chef de travaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006371841

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Sont intégrés, en qualité de titulaires, dans les conditions prévues à l'article 20, les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006371843

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois, dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus, lorsque, à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2, 3 ou 4 ci-dessus et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006371845

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent être intégrés en qualité de titulaires les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2, 3 ou 4 ci-dessus.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006371846

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires intégrés en application des articles 20 à 23 ci-dessus au grade d'agent de maîtrise sont classés au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.

2. Les fonctionnaires intégrés en application des articles 20 à 23 ci-dessus au grade d'agent de maîtrise qualifié ou d'agent de maîtrise principal sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17 du présent décret.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006371847

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, s'ils occupent un emploi dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut 390 et exercent des fonctions techniques correspondant aux emplois mentionnés à l'article 20 ci-dessus.

2. Ils sont intégrés dans le grade dont l'échelon de début est doté d'un indice brut égal ou, à défaut, le plus proche de celui afférent au 1er échelon de leur emploi d'origine.

3. Ils sont classés dans ce grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 17 du présent décret.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006371848

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006371849

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 ci-dessus, par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006371850

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions, sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent article.

2. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur grade d'origine.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006371851

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006371852

en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les candidats figurant sur une liste donnant vocation à un recrutement dans un emploi de contremaître ou surveillant de travaux établie après concours en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont inscrits de plein droit sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au grade d'agent de maîtrise.

2. Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.

Article 30-1 Abrogé LEGIARTI000006371854

en vigueur le 11 juin 1989, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 27, l'effectif des agents de maîtrise qualifiés est supérieur au nombre fixé à l'article 13, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 13 soit atteint, à une nomination au grade d'agent de maîtrise qualifié pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux agents de maîtrise qualifiés. "

Article 30-1-1 Abrogé LEGIARTI000006371855

en vigueur le 19 juillet 2001, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les agents de maîtrise principaux classés au cinquième échelon de leur grade au jour de la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade, bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent grade lors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise principal. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifiaient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au cinquième échelon puisse être supérieure à quatre ans.

2. Les agents de maîtrise qualifiés classés au quatrième échelon de leur grade au jour de la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade, bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent grade lors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise qualifié. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifiaient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au quatrième échelon puisse être supérieure à trois ans six mois.

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DECRET90-412 · modifie
DECRET90-829 · modifie
DECRET90-939 · modifie
DECRET92-504 · modifie
DECRET93-986 · modifie
DECRET94-1157 · modifie
DECRET96-101 · modifie
DECRET98-68 · application
Arrêté · application
Décret2001-640 · modifie
Décret2004-247 · modifie
Décret2005-1346 · modifie
Décret2005-1486 · modifie
Décret2005-1727 · modifie
Décret2006-479 · modifie
Décret2006-1694 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 1988).

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