Texte consolidé · Loi

Loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE COMMUNE A TOUS LES FRANCAIS ET INSTITUANT UNE COMPENSATION ENTRE REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le24 décembre 1974
Publié le26 décembre 1974
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068476
RéférenceLoi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE COMMUNE A TOUS LES FRANCAIS ET INSTITUANT UNE COMPENSATION ENTRE REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006755875

1. Un système de protection sociale commun à tous les Français sera institué, au plus tard le 1er janvier 1978, dans les trois branches : assurance maladie-maternité, vieillesse, prestations familiales.

2. Pour réaliser cet objectif, les régimes de base obligatoires légaux de sécurité sociale seront progressivement harmonisés et tous les Français non encore affiliés à l'un de ces régimes seront admis au bénéfice d'une protection sociale dans des conditions tenant compte de leurs capacités contributives.

3. L'institution de ce système doit avoir pour contrepartie, un même effort contributif des assurés des différents groupes socio-professionnels. L'harmonisation des cotisations sera réalisée au rythme de la mise en oeuvre de la protection de base commune.

4. Ces mesures d'harmonisation ne pourront mettre en cause les avantages acquis par les différents régimes, ni porter atteinte à l'existence d'institutions de protection sociale propres aux différents groupes socio-professionnels qui en sont actuellement dotés.

5. Il ne sera pas porté atteinte aux droits acquis du régime local en vigueur dans les départements, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurances maladie, accident, maternité et vieillesse.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006272900

en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Il est institué, à compter du 1er janvier 1975, une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 4, L. 658 et L. 663-11 du code de la sécurité sociale et de l'article 1050 du Code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité, au titre des prestations en nature, et de l'assurance vieillesse, au titre des droits propres. La compensation opérée à compter de l'année 1985 entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse de salariés porte sur l'ensemble des charges de l'assurance vieillesse et est calculée sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés.

2. La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

3. La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

4. Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale.

Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article ; Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article, dernier alinéa, en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté. Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se substituent aux dispositions législatives de l'article 78 de la loi n° 85-1403 sauf les termes "à compter de l'année 1985".

Article 2 Modifié LEGIARTI000006272899

en vigueur le 30 décembre 1982, jusqu'au 31 décembre 1985

1. Il est institué, à compter du 1er janvier 1975, une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 4, L. 658 et L. 663-11 du code de la sécurité sociale et de l'article 1050 du Code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité, au titre des prestations en nature, et de l'assurance vieillesse, au titre des droits propres.

2. La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

3. La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

4. Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale.

Nota : .

Article 2 Modifié LEGIARTI000006272898

en vigueur le 26 décembre 1974, jusqu'au 29 décembre 1982

1. Il est institué, à compter du 1er janvier 1975, une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 4, L. 658 et L. 663-11 du code de la sécurité sociale et de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature, de l'assurance vieillesse, au titre des droits propres, et des prestations familiales.

2. La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.

3. La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.

4. Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale.

Article 3 LEGIARTI000006755876

1. Un aménagement de l'assiette des charges sociales assumées par les entreprises sera recherché pour tenir compte de l'ensemble des éléments d'exploitation et présenté au Parlement avant le 1er juin 1975.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006755877

en vigueur le 26 décembre 1974, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Jusqu'au 1er janvier 1978, date de la généralisation d'un système de protection sociale en faveur de tous les Français, les charges que le régime général des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie devra supporter en application de la présente loi ne pourront excéder le montant d'un prélèvement opéré au profit de ce dernier sur les recettes de l'Etat et qui sera fixé chaque année par la loi de finances.

Nota : .

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006272901

en vigueur le 26 décembre 1974, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, à l'appui du projet de loi de finances :

2. 1° Un état qui retrace, pour les trois années précédentes, l'effort social de la nation en regroupant l'ensemble des prestations sociales et des charges qui en découlent pour l'Etat, les collectivités locales, les employeurs, les assurés et les contribuables ;

3. 2° Une annexe analysant les prévisions de recettes et de dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale pour l'année en cours et l'année suivante, y compris les aides ou compensations versées à chacun de ces régimes par l'Etat ou par d'autres régimes ;

4. 3° Un rapport mettant en évidence la place des dépenses sociales dans les équilibres généraux économiques et financiers.

Nota : .

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006755878

en vigueur le 26 décembre 1974, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Une commission sera organisée à la diligence du ministre chargé de la sécurité sociale et devra, avant le 1er janvier 1976, déposer un rapport complet sur les problèmes des charges supportées par les régimes de protection sociale et par l'Etat.

Nota : .

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006755879

en vigueur le 26 décembre 1974, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les opérations financières effectuées en application des articles 28-II et 29 de la loi de finances pour 1974 sont consolidées.

Nota : .

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006755880

en vigueur le 26 décembre 1974, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Des décrets fixent les conditions d'application de la présente loi et déterminent notamment :

2. 1° L'effectif minimum nécessaire pour qu'un régime de sécurité sociale puisse participer à la compensation instituée par la présente loi ;

3. 2° Les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à l'article 2 ci-dessus.

Nota : .

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006272902

en vigueur le 26 décembre 1974, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Sont abrogés :

2. L'article 164-1, b de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

3. L'article 73 de la loi N° 63-1241 du 19 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964 en tant qu'il institue une surcompensation des prestations de vieillesse ;

4. L'article 64 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 ;

5. Les paragraphes I et VII de l'article 28 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974.

Nota : .

Textes cités liens · DILA5

Cité par 36 textes
ARRETE · application
Décret2000-987 · application
Code de la sécurité sociale. - art. D134-6 (M) · concordance
Code rural ancien - art. 1003-4 (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 décembre 1974).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.