Texte consolidé · Loi

Loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le13 juillet 1982
Publié le14 juillet 1982
Articles26 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068753
RéférenceLoi n° 82-599 du 13 juillet 1982 RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE D'INVALIDITE ET DE VEUVAGE, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 3 LEGIARTI000006756137

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006756138

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006756139

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006756157

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006756158

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Majoration des pensions de vieillesse de certains retraités.

Article 1 LEGIARTI000006756135

1. Les pensions de vieillesse dues aux assurés du régime général au titre des articles L. 331 et L. 332 du code de la sécurité sociale ainsi que les pensions de vieillesse des salariés des assurances sociales agricoles sont majorées forfaitairement de :

2. 6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ;

3. 4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;

4. 5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente-quatre années ;

5. 1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et ont été liquidées sur la base d'une durée d'assurance de trente-six années.

Article 2 LEGIARTI000006756136

1. Les fractions de pensions de vieillesse qui incombent au régime général et au régime des salariés des assurances sociales agricoles sont majorées forfaitairement de :

2. 6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ;

3. 4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ;

4. 5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-quatre années ;

5. 1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-six années.

6. Ces deux dernières majorations forfaitaires ne sont accordées que dans la mesure où les règles de coordination n'avaient pas permis la prise en compte des années d'assurance accomplies au-delà de la trente-quatrième ou de la trente-sixième.

Titre III : Amélioration des avantages de vieillesse servis aux conjoints des assurés.

Article 6 LEGIARTI000006756140

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006756141

1. Sont majorées forfaitairement de 4 % à compter du 1er décembre 1982, lorsqu'elles ont pris effet antérieurement à cette date :

2. 1° Les pensions de réversion qui incombent :

3. a) Au régime général en application de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale ;

4. b) Au régime des assurances sociales agricoles ;

5. c) Au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales en application de l'article L. 663-1 du code de la sécurité sociale ;

6. 2° Les pensions d'invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf, qui incombent :

7. a) Au régime général en application des articles L. 323 et L. 329 du code de la sécurité sociale ;

8. b) Au régime des assurances sociales agricoles.

9. Cette majoration s'applique au montant de la pension calculée avant qu'elle n'ait été portée éventuellement au montant minimum des pensions de réversion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale.

Article 8 LEGIARTI000006756142

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006756144

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006756145

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006756146

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006756148

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006756149

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006756150

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006756151

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006756156

1. IV - Les dispositions des paragraphes II et III s'appliquent lorsque l'assuré a disparu de son domicile depuis plus d'un an, même si cette disparition est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Nota : Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° abroge les dispositions précédemment substituées.

Titre V : Dispositions diverses.

Article 23 LEGIARTI000006756160

1. Les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire, ayant relevé du régime de retraite institué par les lois du 14 avril 1924 et du 20 septembre 1948, qui ont cessé leurs fonctions avant le 29 janvier 1950 après avoir accompli plus de cinq ans de service effectif au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans avoir droit à pension à jouissance immédiate ou différée ou à solde de réforme, et qui n'ont demandé en temps utile ni le remboursement des retenues pour pensions effectuées sur leur traitement ou solde ni le rétablissement dans les droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance vieillesse du régime des assurances sociales, sont relevés de la forclusion qu'ils ont encourue au regard de ces droits. S'ils sont déjà titulaires d'une pension de vieillesse au titre de ce régime, ils peuvent en demander la révision.

2. Les cotisations à reverser par le Trésor public au régime général pour assurer le rétablissement des intéressés dans les droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance vieillesse de ce régime sont revalorisées.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes ayant obtenu la validité des services visés au premier alinéa au titre d'un régime spécial d'assurance vieillesse.

Article 24 LEGIARTI000006756161

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006756162

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006756163

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006756164

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006756167

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006756168

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006756169

1. Les dispositions des articles 6 et 10 de la présente loi sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er décembre 1982.

2. Les dispositions de la présente loi modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite et le code des pensions de retraite des marins sont applicables aux droits résultant de la radiation des cadres ou de décès, ouverts à compter de la date d'effet de la présente loi.

3. Les dispositions des autres articles de la présente loi sont applicables à compter du 1er décembre 1982.

4. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Textes cités liens · DILA5

Cité par 47 textes
DECRET93-430 · application
Code de la sécurité sociale. - art. L161-21 (V) · concordance
Code de la sécurité sociale. - art. R742-27 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L50 (M) · spec appli
Code des pensions de retraite des marins français - art. L20 (VT) · modification
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L6 (M) · spec appli

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.