Texte consolidé · Loi

Loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 avril 1930
NatureLoi
Signé le16 avril 1930
Publié le17 avril 1930
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070250
RéférenceLoi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Article 7 LEGIARTI000006358953

1. Il pourra, exceptionnellement, être procédé à la réfection du cadastre, sans le concours financier des départements et des communes, dans les localités où ce travail sera reconnu indispensable à l'exécution des opérations de révision.

Article 139 Périmé LEGIARTI000006358954

en vigueur le 3 novembre 1945, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les centimes perçus pour le compte des communes et des établissements publics et les taxes comprises dans les rôles des contributions directes perçues en argent pour le compte des départements, des communes et des établissements publics sont attribués dans les conditions suivantes :

2. Jusqu'à la mise en recouvrement des rôles de l'année courante, des attributions sont faites mensuellement à partir du 1er février à raison d'un douzième du montant des rôles mis en recouvrement au cours de l'année précédente.

3. Après la mise en recouvrement des rôles de l'année courante, le montant total des attributions ainsi effectuées est comparé au montant total des douzièmes déjà échus sur les nouveaux rôles et la différence donne lieu, soit à un versement complémentaire à la collectivité ou à l'établissement intéressé, soit à un précompte sur le premier douzième à attribuer. Les attributions ultérieures se font ensuite sur la base du douzième des rôles de l'année courante.

4. Les attributions sur taxes vicinales sont effectuées d'après les rôles de l'année courante dès que le chiffre des sommes recouvrables en argent a pu être déterminé.

5. Le nombre de douzièmes à mettre à la disposition des communes au-delà de la limite fixée par le présent article ne pourra être augmenté que pour celles dont les fonds disponibles se trouveraient momentanément insuffisants et en vertu d'un arrêté du préfet sur la proposition du trésorier-payeur général.

6. Lorsqu'il s'agit de taxes pour lesquelles il n'est pas perçu de centimes pour non-valeurs, les attributions précédant l'attribution définitive ont lieu sous réserve qu'il subsiste toujours un solde au moins égal au montant total des ordonnances de dégrèvement dont il a été fait état lors de la précédente liquidation définitive.

7. Sont exclues du régime d'attribution ci-dessus les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun.

8. Les dispositions du présent article prendront effet à partir des rôles de l'année 1945.

Textes cités liens · DILA6

Loi du 31 juillet 1920 · application
Cité par 40 textes
du 26 juin 1934 · application
DECRET91-915 · application
DECRET92-285 · application
DECRET93-1127 · modifie
DECRET94-291 · application
DECRET95-1406 · application
LOI96-142 · modifie
DECRET96-928 · application
DECRET97-1150 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET99-228 · application
Décret2002-126 · application
Décret2002-127 · application
Décret2003-351 · application
Code général des impôts, CGI. - art. 23 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 avril 1930).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006070250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.