Texte consolidé · Loi

Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme

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NatureLoi
Signé le28 mars 1885
Publié le8 avril 1885
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073428
RéférenceLoi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006777047

en vigueur le 10 août 1994, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Tous marchés à terme sur effets publics et autres sur valeurs mobilières, denrées ou marchandises ainsi que tous marchés sur taux d'intérêt, sur indices ou sur devises sont reconnus légaux. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

2. Les marchés sur denrées ou marchandises qui ne donnent pas lieu à livraison doivent être passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un établissement de crédit, un établissement financier ou un établissement non-résident ayant un statut comparable, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations ou une entreprise ou institution visée aux articles 8 et 8-1 de la présente loi.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006777046

en vigueur le 5 janvier 1994, jusqu'au 10 août 1994

1. Tous marchés à terme sur effets publics et autres sur valeurs mobilières, denrées ou marchandises ainsi que tous marchés sur taux d'intérêt, sur indices ou sur devises sont reconnus légaux. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

2. Les marchés sur denrées ou marchandises qui ne donnent pas lieu à livraison doivent être passés entre deux ou plusieurs parties dont l'une au moins est un établissement de crédit, un établissement financier ou un établissement non-résident ayant un statut comparable, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006777045

en vigueur le 27 juillet 1991, jusqu'au 5 janvier 1994

1. Tous marchés à terme sur effets publics et autres, tous marchés à livrer portant sur valeurs mobilières, denrées ou marchandises ainsi que tous marchés sur taux d'intérêt, sur indices ou sur devises sont reconnus légaux. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006777044

en vigueur le 12 juillet 1985, jusqu'au 27 juillet 1991

1. Tous marchés à terme sur effets publics et autres, tous marchés à livrer portant sur valeurs mobilières, denrées ou marchandises ainsi que tous marchés sur taux d'intérêt sont reconnus légaux. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006777043

en vigueur le 28 mars 1885, jusqu'au 12 juillet 1985

1. Tous marchés à terme sur effets publics et autres, tous marchés à livrer sur denrées et marchandises sont réputés légaux.

2. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

Article 2 LEGIARTI000006777060

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006777061

en vigueur le 5 janvier 1994, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Les dettes et les créances afférentes aux marchés mentionnés à l'article 1er, lorsqu'ils sont passés dans le cadre du règlement général ou des règlements particuliers visés à l'article 6 de la présente loi ou à l'article 6 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, ou lorsqu'ils sont régis par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un établissement de crédit, une institution ou une entreprise visée aux articles 8 et 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, une entreprise visée à l'article L. 310-1 du code des assurances, une société de bourse régie par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 précitée, ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités d'évaluation prévues par lesdits règlements ou ladite convention cadre.

2. Lesdits règlements ou ladite convention cadre, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, peuvent prévoir la résiliation de plein droit des marchés mentionnés à l'alinéa précédent.

3. Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition législative contraire.

Article 3 LEGIARTI000006777063

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006777073

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006777086

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Il est institué un organisme professionnel doté de la personnalité morale dénommé Conseil du marché à terme.

2. Le conseil du marché à terme est assisté par des comités spécialisés, dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement général du marché.

3. La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le conseil élit parmi ses membres un président. Les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès du conseil du marché à terme par le ministre chargé de l'économie. Il a la faculté de demander une nouvelle délibération dans des conditions fixées par décret. La Commission des opérations de bourse peut, dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil en matière disciplinaire, demander une deuxième délibération.

5. Les membres du conseil du marché à terme et des comités spécialisés, ainsi que leurs agents et ceux des institutions mentionnées à l'article 9, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006777085

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er mars 1994

1. Il est institué un organisme professionnel doté de la personnalité morale dénommé Conseil du marché à terme.

2. Le conseil du marché à terme est assisté par des comités spécialisés, dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement général du marché.

3. La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le conseil élit parmi ses membres un président. Les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès du conseil du marché à terme par le ministre chargé de l'économie. Il a la faculté de demander une nouvelle délibération dans des conditions fixées par décret. La Commission des opérations de bourse peut, dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil en matière disciplinaire, demander une deuxième délibération.

5. Les membres du conseil du marché à terme et des comités spécialisés, ainsi que leurs agents et ceux des institutions mentionnées à l'article 9, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006777084

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Il est institué un conseil du marché à terme, représentatif de l'ensemble des professions concernées, chargé de veiller au bon fonctionnement du marché à terme.

2. Le conseil du marché à terme est assisté par des comités spécialisés, dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement général du marché.

3. La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le conseil élit parmi ses membres un président. Les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès du conseil du marché à terme par le ministre chargé de l'économie. Il a la faculté de demander une nouvelle délibération dans des conditions fixées par décret.

5. Les membres du conseil du marché à terme et des comités spécialisés, ainsi que leurs agents et ceux des institutions mentionnées à l'article 9, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006777083

en vigueur le 12 juillet 1985, jusqu'au 1er février 1988

1. Il est institué un conseil du marché à terme d'instruments financiers représentatif des professions concernées, chargé d'établir le règlement général du marché et de prendre toutes décisions tendant à assurer son bon fonctionnement.

2. La composition du conseil est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006777082

en vigueur le 28 mars 1885, jusqu'au 12 juillet 1985

1. Les conditions d'exécution des marchés à terme par les agents de change seront fixées par le décret prévu par l'article 90 du code de commerce.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006777095

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Le conseil du marché à terme établit le règlement général du marché applicable à toutes les places.

2. Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission des opérations de bourse et, pour les dispositions relatives à la négociation des contrats faisant référence à un marché placé sous son contrôle, de la Banque de France. Il est publié au Journal officiel.

3. Le règlement général détermine les règles auxquelles sont soumises les opérations traitées sur le marché, notamment l'exécution et le compte rendu des ordres, ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les personnes et les organismes concourant à l'activité de ce marché. Il fixe les attributions des organismes chargés du fonctionnement du marché.

4. Le conseil du marché à terme approuve les règlements particuliers établis par les comités spécialisés mentionnés à l'article 5. Ces règlements fixent notamment les prescriptions techniques particulières aux différents contrats.

5. L'examen des recours contre les décisions du conseil du marché à terme de caractère réglementaire ainsi que celles prises en matière disciplinaire est de la compétence du juge administratif. Les autres décisions du conseil relèvent de la compétence du juge judiciaire ; le recours n'est pas suspensif ; toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006777094

en vigueur le 12 juillet 1985, jusqu'au 1er février 1988

1. Le règlement général du marché établi par le conseil du marché à terme est approuvé par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, après avis de la Commission des opérations de bourse et, pour les dispositions relatives à la négociation de contrats faisant référence à un marché placé sous son contrôle, de la Banque de France. Il est publié au Journal officiel de la République française.

2. Le règlement général détermine les règles auxquelles sont soumises les opérations traitées sur le marché, notamment l'exécution et le compte rendu des ordres, ainsi que les modalités du contrôle auquel sont soumis les personnes et les organismes concourant à l'activité de ce marché. Il fixe les attributions des organismes chargés du fonctionnement du marché.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006777106

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 4 juillet 1996

1. L'inscription ou la radiation d'un contrat admis à la négociation sur le marché est prononcée par le conseil du marché à terme, après avis de la commission des opérations de bourse et, pour les contrats faisant référence à un marché placé sous son contrôle, de la Banque de France.

2. Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal du marché, le président du conseil du marché à terme ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet peut prescrire, pour une durée n'excédant pas deux jours de bourse consécutifs, la suspension des opérations sur le ou les contrats concernés. Au-delà de deux jours, la suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

3. Si les opérations ont été suspendues pendant plus de deux jours de bourse consécutifs, les contrats en cours à la date de la suspension peuvent être compensés et liquidés dans les conditions prévues par le règlement général.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006777105

en vigueur le 12 juillet 1985, jusqu'au 1er février 1988

1. L'inscription ou la radiation d'un contrat admis à la négociation sur le marché est prononcée par le conseil du marché à terme après avis de la Commission des opérations de bourse, et, pour les contrats faisant référence à un marché placé sous son contrôle, de la Banque de France.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006777119

en vigueur le 10 août 1994, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Les sociétés de bourse, les établissements de crédit définis à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les établissements mentionnés à l'article 69 et les maisons de titres mentionnées à l'article 18 de la même loi et la Caisse des dépôts et consignations peuvent seuls être habilités par la chambre de compensation visée à l'article 9, dans les conditions définies par le règlement général du marché, à participer à la compensation des contrats à terme d'instruments financiers, et à en désigner les négociateurs qui doivent répondre à des conditions définies par le règlement général du marché et opèrent sous la responsabilité et le contrôle de la personne qui les a désignées.

2. Les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris et les courtiers assermentés agréés, visés au 2° de l'article 8-1, pourront participer à la compensation ou négocier des contrats d'instruments financiers dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par le règlement général du marché.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006777118

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 10 août 1994

1. Les sociétés de bourse, les établissements de crédit définis à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les établissements mentionnés aux articles 69 et 99 de la même loi et la Caisse des dépôts et consignations peuvent seuls être habilités par la chambre de compensation visée à l'article 9, dans les conditions définies par le règlement général du marché, à participer à la compensation des contrats à terme d'instruments financiers, et à en désigner les négociateurs qui doivent répondre à des conditions définies par le règlement général du marché et opèrent sous la responsabilité et le contrôle de la personne qui les a désignées.

2. Les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris et les courtiers assermentés agréés, visés au 2° de l'article 8-1, pourront participer à la compensation ou négocier des contrats d'instruments financiers dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par le règlement général du marché.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006777117

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Les sociétés de bourse, les établissements de crédit définis à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et les établissements mentionnés aux articles 69 et 99 de ladite loi ont seuls qualité pour négocier les contrats à terme d'instruments financiers.

2. Les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris et les courtiers assermentés agréés, visés au 2° de l'article 8-1, pourront participer à la compensation ou négocier des contrats d'instruments financiers dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par le règlement général du marché.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006777116

en vigueur le 18 juin 1987, jusqu'au 1er février 1988

1. Les agents de change, les établissements de crédit définis à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les établissements mentionnés aux articles 69 et 99 de la même loi et la Caisse des dépôts et consignations ont seuls qualité pour participer à la compensation des contrats négociés sur le marché à terme d'instruments financiers et en désigner les négociateurs, lesquels doivent répondre à des qualités définies par le règlement général du marché et opèrent sous la responsabilité et le contrôle de la personne qui les a désignés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006777115

en vigueur le 12 juillet 1985, jusqu'au 18 juin 1987

1. Les agents de change, les établissements de crédit définis à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et les établissements mentionnés aux articles 69 et 99 de ladite loi ont seuls qualité pour négocier les contrats à terme d'instruments financiers.

Article 8-1 Abrogé LEGIARTI000006777121

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Sont seuls habilités à produire des ordres d'opérations sur les contrats à terme de marchandises et à en rechercher la contrepartie :

2. 1° Les personnes mentionnées à l'article 8 ainsi que les négociateurs qu'elles désignent ;

3. 2° Les commissionnaires agréés près la Bourse de commerce de Paris et les courtiers assermentés qui, au jour de la promulgation de la loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme, étaient agréés par la commission des marchés à terme de marchandises instituée par la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983 relative aux marchés à terme réglementés de marchandises ;

4. 3° Les opérateurs agréés par le conseil du marché à terme qui remplissent les conditions de compétence, d'honorabilité et de solvabilité déterminées par le règlement général du marché mentionné à l'article 5. Ces opérateurs doivent notamment justifier à tout moment de capitaux propres ou de garanties dont la nature et le montant sont fixés par le conseil du marché à terme.

Article 8-2 Abrogé LEGIARTI000006777125

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Quel que soit l'événement, les personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 sont ducroires.

2. Elles sont en outre responsables de la solvabilité des donneurs d'ordres pour le compte desquels elles agissent.

3. Elles sont également responsables de l'exécution des ordres d'opérations qu'elles reçoivent, que ces ordres soient recueillis, sous quelque forme que ce soit, par elles-mêmes, par leurs agents ou par leurs employés.

4. Le règlement général fixe les conditions dans lesquelles elles peuvent se porter contrepartie.

5. Elles peuvent recevoir de leurs clients un mandat de gestion qui, à peine de nullité, doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type approuvé par le conseil du marché à terme.

6. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Article 8-3 Abrogé LEGIARTI000006777135

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 4 juillet 1996

1. En cas de carence du conseil du marché à terme, le Gouvernement prend par décret les mesures nécessitées par les circonstances.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006777146

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Chaque opération sur contrat à terme est enregistrée par une chambre de compensation, ayant le statut d'établissement de crédit, qui en garantit la bonne fin. A cet effet, chaque opération doit lui être notifiée par les personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1. A défaut, l'opération est nulle de plein droit.

2. La chambre de compensation assure la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions.

3. Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués en couverture ou garantie des positions prises sur les contrats à terme auprès des personnes mentionnées à l'article 8 ou de la chambre de compensation, leur sont acquis dès leur constitution, aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office de ces positions.

4. S'agissant des contrats à terme de marchandises, le conseil du marché à terme peut désigner un établissement de crédit chargé d'exercer pour le compte de la chambre de compensation tout ou partie des missions énumérées au présent article. A défaut, l'enregistrement des opérations produites par les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 8-1 est assuré par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ayant qualité pour participer à la compensation des contrats négociés sur le marché à terme et désigné à cet effet par la chambre de compensation mentionnée au présent article.

5. Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de la chambre de compensation et, le cas échéant, auprès de l'établissement de crédit compétent visé à l'alinéa précédent.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006777145

en vigueur le 18 juin 1987, jusqu'au 1er février 1988

1. Une chambre de compensation, ayant le statut d'établissement de crédit, enregistre chaque opération et en garantit la bonne fin. A cet effet, chaque opération doit lui être notifiée par la personne qui, conformément à l'article 8, en a désigné le négociateur. A défaut, l'opération est nulle de plein droit.

2. La chambre de compensation assure la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions.

3. Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal du marché d'un produit, la chambre de compensation peut prescrire, pour une durée n'excédant pas deux jours de bourse, la suspension des opérations sur ce produit : au-delà de deux jours, la suspension est prononcée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.

4. Si les opérations sur un produit ont été suspendues pendant plus de deux jours consécutifs, les contrats en cours à la date de la suspension peuvent être compensés et liquidés dans les conditions prévues par le règlement général.

5. Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de la chambre de compensation.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006777144

en vigueur le 12 juillet 1985, jusqu'au 18 juin 1987

1. Une chambre de compensation, ayant le statut d'établissement de crédit, enregistre chaque opération et en garantie la bonne fin. A cet effet, chaque opération doit lui être notifiée par la personne mentionnée à l'article 8 qui en assure la négociation. A défaut, l'opération est nulle de plein droit.

2. La chambre de compensation assure la surveillance des positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d'office des positions.

3. Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal du marché d'un produit, la chambre de compensation peut prescrire, pour une durée n'excédant pas deux jours de bourse, la suspension des opérations sur ce produit : au-delà de deux jours, la suspension est prononcée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.

4. Si les opérations sur un produit ont été suspendues pendant plus de deux jours consécutifs, les contrats en cours à la date de la suspension peuvent être compensés et liquidés dans les conditions prévues par le règlement général.

5. Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de la chambre de compensation.

Article 9-1 Abrogé LEGIARTI000006777155

en vigueur le 18 juin 1987, jusqu'au 1er février 1988

1. Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués en couverture ou garantie des positions prises sur le marché à terme d'instruments financiers auprès des personnes mentionnées à l'article 8 ou de la chambre de compensation leur sont acquis dès leur constitution, aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office de ces positions.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006777166

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par la présente loi.

2. Constitue une activité de démarchage au sens de la présente loi, le fait de se rendre habituellement, soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins, en vue de conseiller une participation à des opérations sur ce marché ou de recueillir des ordres à cet effet, quel que soit le lieu où les ordres d'opérations ou le contrat liant le donneur d'ordre à celui qui les a recueillis ou exécutés ont été passés ou conclus.

3. Sont également considérés comme acte de démarchage, les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins, dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent, par l'envoi de tout document d'information ou de publicité, ou par tout moyen de communication.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006777165

en vigueur le 12 juillet 1985, jusqu'au 1er février 1988

1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions de la présente loi.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006777176

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Seuls les prestataires de services d'investissement et les personnes morales visées à l'article 44 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur les instruments financiers à terme définis à l'article 3 de cette même loi.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006777175

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Les personnes mentionnées à l'article 8 peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur les contrats à terme d'instruments financiers.

2. Les personnes mentionnées à l'article 8-1 peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur les contrats à terme de marchandises.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006777186

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Toute personne qui se livre au démarchage est tenue d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par la personne ou l'établissement habilité à recourir au démarchage pour le compte duquel elle intervient à un titre quelconque. Elle doit produire cette carte lors de tout acte de démarchage ; elle ne peut détenir qu'une seule carte.

2. Cette carte, dont la validité est limitée à un an, mentionne les opérations pour lesquelles son titulaire a vocation à se livrer au démarchage.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006777196

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les personnes mentionnées à l'article 11 doivent déposer au parquet du procureur de la République de leur domicile ou de leur siège social, ou du siège de leurs succursales ou agences, une déclaration écrite contenant les nom, adresse et état civil des personnes auxquelles elles comptent délivrer la carte prévue à l'article 12.

2. Ne peuvent obtenir la carte les personnes à qui l'exercice de la profession de banquier est interdit.

3. Cette carte ne peut être délivrée qu'à des personnes majeures ; elles doivent être de nationalité française ou ressortissantes de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve des conventions internationales.

4. Cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet.

5. Le procureur de la République peut, par une décision motivée, interdire la délivrance de la carte d'emploi ou ordonner son retrait par la personne qui l'a délivrée. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet par tout intéressé d'un recours devant le tribunal de grande instance.

6. Toute modification des indications prévues au premier alinéa du présent article ainsi que tout retrait de carte doivent être notifiés au procureur de la République.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006777195

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 1er janvier 1994

1. Les personnes mentionnées à l'article 11 doivent déposer au parquet du procureur de la République de leur domicile ou de leur siège social, ou du siège de leurs succursales ou agences, une déclaration écrite contenant les nom, adresse et état civil des personnes auxquelles elles comptent délivrer la carte prévue à l'article 12.

2. Ne peuvent obtenir la carte les personnes à qui l'exercice de la profession de banquier est interdit.

3. Cette carte ne peut être délivrée qu'à des personnes majeures ; elles doivent être de nationalité française ou ressortissantes de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des conventions internationales.

4. Cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet.

5. Le procureur de la République peut, par une décision motivée, interdire la délivrance de la carte d'emploi ou ordonner son retrait par la personne qui l'a délivrée. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet par tout intéressé d'un recours devant le tribunal de grande instance.

6. Toute modification des indications prévues au premier alinéa du présent article ainsi que tout retrait de carte doivent être notifiés au procureur de la République.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006777206

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les personnes mentionnées à l'article 11 sont civilement responsables du dommage causé par le fait des démarcheurs, agissant à ce titre, auxquels elles ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.

Article 14 bis Abrogé LEGIARTI000006777213

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les personnes visées aux articles 11 et 12 de la présente loi ne peuvent recueillir ni d'ordres ni de fonds des personnes qu'elles ont démarchées avant l'expiration d'un délai de sept jours, jours fériés compris, à compter de la délivrance, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une note d'information sur les marchés à terme, les opérations qui s'y font et les engagements incombant aux personnes qui y participent. Cette note est soumise au visa de la Commission des opérations de bourse.

2. Avant l'expiration de ce délai de sept jours, nul ne peut exiger ou obtenir de la personne sollicitée, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, pécuniaire ou non, ni aucun engagement sur remise de fonds. Ce délai ne s'applique que lors du premier ordre ou du premier mandat de gestion donné sur le marché à terme à la personne pour le compte de laquelle le démarchage est fait.

3. Les fonds correspondant aux ordres recueillis ne peuvent en aucun cas être remis aux démarcheurs.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006777219

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Toute infraction aux lois et règlements concernant le démarchage ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, donne lieu à l'encontre des personnes visées à l'article 12, à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil des marchés financiers.

2. Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé.

3. Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article 12.

4. Le conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 F. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article 61 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou, à défaut, au Trésor public.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006777218

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Toute infraction aux lois et règlements concernant le démarchage ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, donne lieu à l'encontre des personnes visées à l'article 12, à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil du marché à terme.

2. Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé.

3. Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article 12.

4. Le conseil du marché à terme peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 F. Le produit en est versé au Trésor public.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006777226

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Toute infraction aux dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 bis sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006777225

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 1er mars 1994

1. Toute infraction aux dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 bis sera punie des peines prévues à l'article 405 du code pénal.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006777233

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Toute infraction aux lois et règlements relatifs au marché à terme ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, commis par une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil du marché à terme.

2. Le Conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé.

3. Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire ou définitive de tout ou partie des activités.

4. Le conseil peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.

5. Le conseil peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension temporaire d'exercice de tout ou partie de l'activité d'une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006777232

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Toute infraction aux lois et règlements relatifs au marché à terme ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, commis par une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil du marché à terme.

2. Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé.

3. Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire ou définitive de tout ou partie des activités.

4. Le conseil peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au Trésor public.

5. Le conseil peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension temporaire d'exercice de tout ou partie de l'activité d'une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1.

Article 17 bis Abrogé LEGIARTI000006777241

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Tout manquement aux obligations professionnelles des personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 donne lieu à des sanctions par le conseil du marché à terme dans les conditions définies par l'article 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs. Le montant des sanctions pécuniaires est versé au Trésor public.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006777254

en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 13 décembre 2019

1. I. Les articles 3 et 8 du décret du 8 août 1935 réglementant le démarchage demeurent abrogés en ce qu'ils concernent les bourses étrangères de commerce ou de marchandises.

2. II. La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris demeure abrogée. L'article 1840 W du code général des impôts et l'article 249 de l'annexe I dudit code demeurent abrogés.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006777253

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 1er janvier 2001

1. I. Les articles 3 et 8 du décret du 8 août 1935 réglementant le démarchage demeurent abrogés en ce qu'ils concernent les bourses étrangères de commerce ou de marchandises.

2. Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité. Ces dispositions, à l'exception de celles relatives à la protection de l'épargne publique, ne s'appliquent pas aux marchés réglementés dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne.

3. II. La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris demeure abrogée. L'article 1840 W du code général des impôts et l'article 249 de l'annexe I dudit code demeurent abrogés.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006777252

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 4 juillet 1996

1. I. Les articles 3 et 8 du décret du 8 août 1935 réglementant le démarchage demeurent abrogés en ce qu'ils concernent les bourses étrangères de commerce ou de marchandises.

2. Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un marché étranger de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité.

3. II. La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris demeure abrogée. L'article 1840 W du code général des impôts et l'article 249 de l'annexe I dudit code demeurent abrogés.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006777251

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. I. Les articles 3 et 8 du décret du 8 août 1935 réglementant le démarchage demeurent abrogés en ce qu'ils concernent les bourses étrangères de commerce ou de marchandises.

2. Toute sollicitation du public, par voie de publicité ou de démarchage, en vue d'opérations sur les marchés étrangers de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables et, plus généralement, de tous produits financiers, est autorisée dans des conditions fixées par décret, sous réserve de réciprocité. Elle fait l'objet d'un visa préalable de la Commission des opérations de bourse.

3. II. La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris demeure abrogée. L'article 1840 W du code général des impôts et l'article 249 de l'annexe I dudit code demeurent abrogés.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006777261

en vigueur le 1er février 1988, jusqu'au 7 mai 2005

1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions de la présente loi.

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Cité par 32 textes
ARRETE · application
DECRET90-256 · application
DECRET90-948 · application
LOI91-716 · modifie
ARRETE · application
LOI93-1444 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
LOI94-679 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
LOI96-597 · modifie
ARRETE · application
LOI98-1267 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
Arrêté · application
Arrêté · application
Code de procédure pénale - art. 704 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 avril 1885).

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