Texte consolidé · Décret

Décret n° 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 1984
NatureDécret
Signé le9 avril 1984
Publié le11 avril 1984
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000030281037
RéférenceDécret n° 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000030281596

1. Les enseignements organisés dans les écoles d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture ont, conformément à la mission de service public de l'enseignement supérieur confiée à ces établissements, les objets suivants :

2. 1° La formation initiale, à différents niveaux, des professionnels de l'architecture ;

3. 2° Les formations spécialisées en architecture et dans les domaines relatifs à celle-ci ;

4. 3° La formation professionnelle continue et la promotion sociale des professionnels de l'architecture ;

5. 4° La formation des personnels chargés de l'enseignement de l'architecture ;

6. 5° La promotion de la recherche et le développement des activités expérimentales tendant à mettre les enseignants et les étudiants en situation professionnelle réelle ;

7. 6° La diffusion, notamment dans le cadre régional, de la culture architecturale ;

8. 7° L'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, notamment par le développement de programmes de coopération avec les institutions étrangères.

Article 2 LEGIARTI000030281597

1. Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 1er les écoles d'architecture peuvent s'associer entre elles, avec d'autres établissements d'enseignement ou avec des organismes de recherche.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000030281598

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Les enseignements organisés dans les écoles d'architecture en vue de l'obtention du diplôme d'architecte D. P. L. G. se répartissent en deux cycles :

2. 1° Un cycle d'orientation et de formation de base d'une durée normale de deux ans sanctionné par un diplôme national de l'enseignement supérieur, le diplôme d'études fondamentales en architecture ;

3. 2° Un cycle d'une durée normale de trois ans conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000030281600

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Les écoles d'architecture peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture, organiser, à l'intention notamment des architectes diplômés et des étudiants visés au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessous, des formations sanctionnées par des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou à des concours.

2. Les écoles d'architecture ayant passé convention avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale, délivrer conjointement avec ces établissements des diplômes nationaux de troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Titre II : Du cycle d'orientation et de formation de base

Article 5 Abrogé LEGIARTI000030281602

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Les enseignements du cycle d'orientation et de formation de base assurent aux étudiants :

2. 1° L'acquisition et l'expérimentation des méthodes et des outils de travail propres à l'architecture ;

3. 2° L'acquisition des savoirs fondamentaux permettant de lire l'espace, de le comprendre et de le construire ;

4. 3° La compréhension du monde contemporain et du contexte socio-économique dans lequel se situent les interventions des professionnels de l'architecture ;

5. 4° Le développement des connaissances appartenant à d'autres champs disciplinaires, afin de favoriser l'insertion des savoirs et des pratiques utilisés en architecture dans des ensembles théoriques, scientifiques et historiques larges.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000030281603

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Les enseignements du cycle d'orientation et de formation de base doivent permettre à la fois la poursuite des études dans le cycle des écoles d'architecture conduisant au diplôme d'architecte D.P.L.G. ou dans le deuxième cycle d'autres établissements d'enseignement supérieur. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de poursuite des études sont fixées par ces établissements.

2. Des compléments de formation professionnelle peuvent être organisés pour les étudiants qui, à l'issue des études du cycle d'orientation et de formation de base, s'orientent vers la vie active.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000030281604

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Le cycle d'orientation et de formation de base des études d'architecture est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat français ou d'un titre, d'un diplôme ou d'une formation admis en dispense ou en équivalence par arrêté du ministre chargé de l'architecture et du ministre de l'éducation nationale.

2. A titre exceptionnel et sur présentation d'un dossier, le ministre chargé de l'architecture peut autoriser l'inscription en cycle d'orientation et de formation de base de candidats français âgés de vingt ans au moins au 1er octobre de l'année en cours et justifiant à la même date de quatre années d'activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000030281605

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Lorsque le ministre chargé de l'architecture constate, après avis du directeur et du conseil d'administration, que l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, il peut procéder à l'inscription des candidats excédentaires dans une autre école.

2. Pour procéder à ces inscriptions, il est tenu compte des choix exprimés par les candidats, de leur domicile, de leur situation de famille et de leurs ressources.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000030281606

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Les candidats étrangers doivent justifier des titres et des diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article 7. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les modalités de leur inscription dans les écoles d'architecture.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000030281607

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Le cycle d'orientation et de formation de base conduisant au diplôme d'études fondamentales en architecture comporte huit certificats. L'organisation et le contenu des certificats ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'architecture.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000030281608

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Le diplôme d'études fondamentales en architecture doit être obtenu dans un délai maximal de trois ans.

2. A titre exceptionnel, un candidat peut être autorisé par le chef d'établissement à accomplir une quatrième année, après avis d'une commission composée de membres du personnel enseignant désignée par le conseil d'administration. La commission entend l'intéressé ainsi que les représentants des étudiants élus au conseil d'administration.

3. Le conseil d'administration peut en outre déterminer les aménagements applicables aux étudiants engagés à titre d'activité principale dans la vie professionnelle.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000030281609

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Des aménagements peuvent être apportés au régime des études :

2. 1° Par décision individuelle du chef d'établissement, sur proposition d'une commission locale d'équivalence, pour les candidats qui, en cours d'études en vue du diplôme d'études fondamentales en architecture, changent d'école d'architecture ;

3. 2° Par décision individuelle du ministre chargé de l'architecture, après avis de la commission nationale des équivalences, pour les candidats qui justifient de titres français ou étrangers comportant l'étude, à un niveau au moins égal à celui du diplôme d'études fondamentales en architecture, de matières figurant au programme de ce diplôme.

4. Les aménagements d'études accordés ne peuvent en aucun cas permettre l'obtention du diplôme d'études fondamentales en architecture en moins d'une année universitaire.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000030281610

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Le diplôme d'études fondamentales en architecture est délivré conjointement par le ministre chargé de l'architecture et le ministre de l'éducation nationale.

Titre III : Du cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte D.P.L.G.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000030281612

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Le cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement est ouvert aux étudiants titulaires du diplôme d'études fondamentales en architecture.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000030281613

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Sont également autorisés à s'inscrire dans les écoles d'architecture en vue de l'attribution du diplôme d'architecte D.P.L.G. les étudiants titulaires d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence par arrêté du ministre chargé de l'architecture ; cet arrêté définit, le cas échéant, les compléments de formation qui devront être requis ou les dispenses d'études qui pourront être accordées.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000030281614

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Le cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte D.P.L.G. a pour objet de dispenser une formation scientifique, technique, artistique et culturelle de haut niveau, qui donne aux diplômés la capacité de répondre aux changements des conditions économiques et sociales et de s'adapter à des situations professionnelles multiples. Les enseignements dispensés doivent concilier les exigences de l'acquisition d'un savoir théorique, intégrant les apports de la recherche et d'une formation pratique. La formation est notamment ouverte aux innovations scientifiques et techniques et facilite, dans le cours ultérieur de la vie professionnelle, la mise à jour constante des connaissances acquises.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000030281615

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. L'élément central de la formation dans ce cycle d'études est constitué par l'apprentissage et la pratique du projet ; cette formation inclut des stages ou toute autre forme de mise en situation professionnelle.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000030281616

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. La durée du cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte D.P.L.G. est de trois années.

2. Le cycle d'études comporte douze certificats et un travail personnel de fin d'études.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture détermine le contenu et les modalités d'obtention des certificats ainsi que les conditions de préparation et de soutenance du travail personnel de fin d'études.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000030281617

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Des aménagements au régime des études peuvent être accordés par le chef d'établissement, sur proposition d'une commission locale d'équivalence, aux étudiants qui changent d'école d'architecture en cours d'études.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000030281618

en vigueur le 12 avril 1984, jusqu'au 29 novembre 1997

1. Le diplôme d'architecte D.P.L.G. est délivré par le ministre chargé de l'architecture.

Titre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 21 LEGIARTI000030307028

1. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1984-1985.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les règles de validation dans le nouveau régime des études des unités de valeur obtenues par les étudiants en cours d'études ; les décisions individuelles de validation des études en cours sont prises par le directeur de l'école sur proposition d'une ou de commissions composées de membres du personnel enseignant dont la composition est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 22 LEGIARTI000030307029

1. A l'article 1er du décret n° 78-265 susvisé du 8 mars 1978 les mots "unités pédagogiques d'architecture" sont remplacés par "écoles d'architecture".

Article 23 LEGIARTI000030307030

1. Les dispositions du décret n° 62-179 susvisé du 16 février 1962 demeurées en vigueur sont abrogées, à l'exception de ses articles 9 et 10.

2. Les dispositions du titre Ier du décret n° 78-265 du 8 mars 1978, modifié par le décret n° 82-177 du 18 février 1982, sont abrogées.

Article 24 LEGIARTI000030307034

1. Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'urbanisme et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA4

Cité par 12 textes
DECRET91-1218 · modifie
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET97-1096 · modifie
DECRET97-1097 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 avril 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030281037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.