Texte consolidé · Décret

Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juin 1972
NatureDécret
Signé le23 juin 1972
Publié le24 juin 1972
Articles23 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000033131053
RéférenceDécret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000043384270

1. Le corps des agents d'exploitation de La Poste comprend le grade unique d'agent d'exploitation doté de quatorze échelons.

Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les agents d'exploitation régis par le décret du 23 juin 1972 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033131065

en vigueur le 29 février 2016, jusqu'au 11 avril 2021

1. Le corps des agents d'exploitation de La Poste comprend le grade unique d'agent d'exploitation doté de treize échelons.

2. Les emplois auxquels peuvent être affectés les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de La Poste sont classés dans la branche : "service de la distribution et de l'acheminement".

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033124472

en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016

1. Chaque corps des agents d'exploitation comprend un grade unique doté de douze échelons.

2. Les emplois auxquels peuvent être affectés les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de La Poste sont classés en deux branches : Service de la distribution et de l'acheminement et Service des installations.

3. Les emplois auxquels peuvent être affectés les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de France Télécom sont répartis en deux branches : Service des lignes et Service des installations.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033122805

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Chacun des corps d'agents d'exploitation comprend les grades d'agent d'exploitation et d'agent d'administration principal, dotés chacun de dix échelons.

2. L'effectif des agents d'administration principaux ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total du corps.

3. Les emplois auxquels peuvent être affectés les agents d'exploitation et les agents d'administration principaux sont classés en quatre branches : Service général, Services de la distribution et de l'acheminement, Service des lignes, Service des installations.

4. Les branches Service général et Service des installations existent au sein de chacun des exploitants publics. Les branches Services de la distribution et de l'acheminement et Service des lignes sont propres respectivement à La Poste et à France Télécom.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033122713

en vigueur le 13 mars 1989, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Le corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications, classé en catégorie C au regard de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

2. Il comprend les grades d'agent d'exploitation et d'agent d'administration principal.

3. L'effectif des agents d'administration principaux ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total du corps.

4. Les emplois auxquels peuvent être affectés les agents d'exploitation et les agents d'administration principaux sont classés en quatre branches : Service général, Services de la distribution et de l'acheminement, Service des lignes, Service des installations.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033122662

en vigueur le 28 février 1986, jusqu'au 13 mars 1989

1. Le corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications, classé en catégorie C au regard de l'article 17 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

2. Il comprend les grades d'agent d'exploitation et d'agent d'administration principal.

3. L'effectif des agents d'administration principaux ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total du corps.

4. Les emplois auxquels peuvent être affectés les agents d'exploitation et les agents d'administration principaux sont classés en quatre branches : Service général, Services de la distribution et de l'acheminement, Service des lignes, Service des installations.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033122273

en vigueur le 13 février 1982, jusqu'au 28 février 1986

1. Le corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications, classé en catégorie C au regard de l'article 17 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

2. Il comprend les grades d'agent d'exploitation et d'agent d'administration principal.

3. L'effectif des agents d'administration principaux ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total du corps.

4. Les emplois auxquels peuvent être affectés les agents d'exploitation et les agents d'administration principaux sont classés en cinq branches : Service général, Services de la distribution et de l'acheminement, Service des lignes, Service des installations et Recettes distribution.

Article 1 Modifié LEGIARTI000033115088

en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 13 février 1982

1. Le corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications, classé en catégorie C au regard de l'article 17 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

2. Il comprend les grades d'agent d'exploitation et d'agent d'administration principal.

3. L'effectif des agents d'administration principaux ne peut être supérieur à 20 % de l'effectif total du corps.

4. Les emplois auxquels peuvent être affectés les agents d'exploitation et les agents d'administration principaux sont classés en cinq branches : Service général, Services de la distribution et de l'acheminement, Service des lignes, Service des installations et Recettes distribution.

Article 2 LEGIARTI000033124476

1. Les attributions des agents d'exploitation sont notamment les suivantes :

2. Aux services de la distribution et de l'acheminement, ils tiennent des postes de premier encadrement ou sont chargés des tâches d'exécution relatives à l'indexation, au tri, à l'acheminement et à la distribution des correspondances et objets de toute nature et, d'une manière générale, de toutes tâches en rapport avec leur qualification professionnelle ;

3. Au service des lignes, ils effectuent des opérations, même complexes, de pose, de construction, de maintenance des réseaux de télécommunications ; ils assurent l'équipement des répartiteurs et sous-répartiteurs ; ils procèdent aux raccordements des câbles urbains et interurbains ou au montage des têtes de câbles ; ils sont chargés de l'installation complexe de terminaux d'abonnés, de la recherche et du relèvement des dérangements et ils peuvent faire certaines mesures électriques. Ils peuvent être, en outre, chargés d'effectuer des études simples de lignes d'abonnés, de surveiller des chantiers de lignes, de rédiger des rapports sur l'exécution des travaux et sur les incidents survenus à l'occasion de ces travaux.

4. Au service des installations, ils effectuent des travaux de pose et d'entretien des installations d'abonnés et certains travaux des centres de télécommunications.

5. Les fonctionnaires de la branche Service des lignes du corps des agents d'exploitation peuvent également être chargés, dans l'exercice de leurs fonctions, d'assurer la conduite des véhicules correspondant aux permis de conduire dont ils sont titulaires.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 2 Modifié LEGIARTI000033122724

en vigueur le 13 mars 1989, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les attributions des agents d'exploitation sont notamment les suivantes :

2. Au service général, ils tiennent des postes de travail dans toutes les parties des services généraux d'exécution et dans les services de direction.

3. Aux services de la distribution et de l'acheminement, ils tiennent des postes de premier encadrement ou sont chargés des tâches d'exécution relatives à l'indexation, au tri, à l'acheminement et à la distribution des correspondances et objets de toute nature et, d'une manière générale, de toutes tâches en rapport avec leur qualification professionnelle ;

4. Au service des lignes, ils effectuent des opérations, même complexes, de pose, de construction, de réparation et d'entretien des lignes télégraphiques et téléphoniques ; ils assurent l'équipement des répartiteurs et sous-répartiteurs ; ils procèdent aux raccordements des câbles urbains et interurbains ou au montage des têtes de câbles ; ils sont chargés de l'installation complexe de postes téléphoniques simples d'abonnés, de la recherche et du relèvement des dérangements et ils peuvent faire certaines mesures électriques. Ils peuvent être, en outre, chargés d'effectuer des études simples de lignes d'abonnés, de surveiller des chantiers de lignes, de contrôler et coordonner l'activité d'un groupe d'agents techniques de première classe, de rédiger des rapports sur l'exécution des travaux et sur les incidents survenus à l'occasion de ces travaux.

5. Au service des installations, ils effectuent des travaux de pose et d'entretien des installations d'abonnés et certains travaux des centres de télécommunications.

6. Les agents d'administration principaux sont plus spécialement chargés des travaux requérant, dans l'une ou l'autre de ces branches, une qualification particulière.

7. Les fonctionnaires de la branche Service des lignes du corps des agents d'exploitation peuvent également être chargés, dans l'exercice de leurs fonctions, d'assurer la conduite des véhicules administratifs correspondant aux permis de conduire dont ils sont titulaires.

Article 2 Modifié LEGIARTI000033122671

en vigueur le 28 février 1986, jusqu'au 13 mars 1989

1. Les attributions des agents d'exploitation sont notamment les suivantes :

2. Au service général, ils tiennent des postes de travail dans toutes les parties des services généraux d'exécution et dans les services de direction.

3. Aux services de la distribution et de l'acheminement et compte tenu de leur qualification, ils tiennent des postes de premier encadrement ou occupent des postes de travail de l'arrivée, du tri et de la distribution ou assurent des opérations d'acheminement. Au service de la distribution, ils effectuent des tournées pouvant comporter l'exécution d'opérations financières ; ils assurent des remplacements de receveurs ruraux ; ils exécutent les opérations de réexpédition, de traitement de rebuts et de mises en instance. Ils peuvent être affectés à un service de tri spécialisé ou à l'indexation des objets mécanisables. Ils peuvent être chargés d'assurer des liaisons routières spéciales et des transports de fonds en fourgons blindés ou de contrôler des intinéraires de circuits routiers.

4. Au service des lignes, ils effectuent des opérations, même complexes, de pose, de construction, de réparation et d'entretien des lignes télégraphiques et téléphoniques ; ils assurent l'équipement des répartiteurs et sous-répartiteurs ; ils procèdent aux raccordements des câbles urbains et interurbains ou au montage des têtes de câbles ; ils sont chargés de l'installation complexe de postes téléphoniques simples d'abonnés, de la recherche et du relèvement des dérangements et ils peuvent faire certaines mesures électriques. Ils peuvent être, en outre, chargés d'effectuer des études simples de lignes d'abonnés, de surveiller des chantiers de lignes, de contrôler et coordonner l'activité d'un groupe d'agents techniques de première classe, de rédiger des rapports sur l'exécution des travaux et sur les incidents survenus à l'occasion de ces travaux.

5. Au service des installations, ils effectuent des travaux de pose et d'entretien des installations d'abonnés et certains travaux des centres de télécommunications.

6. Les agents d'administration principaux sont plus spécialement chargés des travaux requérant, dans l'une ou l'autre de ces branches, une qualification particulière.

7. Les fonctionnaires de la branche Service des lignes du corps des agents d'exploitation peuvent également être chargés, dans l'exercice de leurs fonctions, d'assurer la conduite des véhicules administratifs correspondant aux permis de conduire dont ils sont titulaires.

Article 2 Modifié LEGIARTI000033120670

en vigueur le 2 juillet 1978, jusqu'au 28 février 1986

1. Les attributions des agents d'exploitation sont notamment les suivantes :

2. Au service général, ils tiennent des postes de travail dans toutes les parties des services généraux d'exécution et dans les services de direction.

3. Aux services de la distribution et de l'acheminement et compte tenu de leur qualification, ils tiennent des postes de premier encadrement ou occupent des postes de travail de l'arrivée, du tri et de la distribution ou assurent des opérations d'acheminement. Au service de la distribution, ils effectuent des tournées pouvant comporter l'exécution d'opérations financières ; ils assurent des remplacements de receveurs-distributeurs ; ils exécutent les opérations de réexpédition, de traitement de rebuts et de mises en instance. Ils peuvent être affectés à un service de tri spécialisé ou à l'indexation des objets mécanisables. Ils peuvent être chargés d'assurer des liaisons routières spéciales et des transports de fonds en fourgons blindés ou de contrôler des intinéraires de circuits routiers.

4. Au service des lignes, ils effectuent des opérations, même complexes, de pose, de construction, de réparation et d'entretien des lignes télégraphiques et téléphoniques ; ils assurent l'équipement des répartiteurs et sous-répartiteurs ; ils procèdent aux raccordements des câbles urbains et interurbains ou au montage des têtes de câbles ; ils sont chargés de l'installation complexe de postes téléphoniques simples d'abonnés, de la recherche et du relèvement des dérangements et ils peuvent faire certaines mesures électriques. Ils peuvent être, en outre, chargés d'effectuer des études simples de lignes d'abonnés, de surveiller des chantiers de lignes, de contrôler et coordonner l'activité d'un groupe d'agents techniques de première classe, de rédiger des rapports sur l'exécution des travaux et sur les incidents survenus à l'occasion de ces travaux.

5. Au service des installations, ils effectuent des travaux de pose et d'entretien des installations d'abonnés et certains travaux des centres de télécommunications.

6. Dans les recettes-distribution, ils assurent la gestion d'une recette-distribution et assurent, en outre, un service de distribution, motorisé ou non.

7. Les agents d'administration principaux sont plus spécialement chargés des travaux requérant, dans l'une ou l'autre de ces branches, une qualification particulière.

8. Les fonctionnaires de la branche Service des lignes du corps des agents d'exploitation peuvent également être chargés, dans l'exercice de leurs fonctions, d'assurer la conduite des véhicules administratifs correspondant aux permis de conduire dont ils sont titulaires.

Article 2 Modifié LEGIARTI000033115604

en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 2 juillet 1978

1. Les attributions des agents d'exploitation sont notamment les suivantes :

2. Au service général, ils tiennent des postes de travail dans toutes les parties des services généraux d'exécution et dans les services de direction.

3. Aux services de la distribution et de l'acheminement et compte tenu de leur qualification, ils tiennent des postes de premier encadrement ou occupent des postes de travail de l'arrivée, du tri et de la distribution ou assurent des opérations d'acheminement. Au service de la distribution, ils effectuent des tournées pouvant comporter l'exécution d'opérations financières ; ils assurent des remplacements de receveurs-distributeurs ; ils exécutent les opérations de réexpédition, de traitement de rebuts et de mises en instance. Ils peuvent être affectés à un service de tri spécialisé ou à l'indexation des objets mécanisables. Ils peuvent être chargés d'assurer des liaisons routières spéciales et des transports de fonds en fourgons blindés ou de contrôler des intinéraires de circuits routiers.

4. Au service des lignes, ils effectuent des opérations, même complexes, de pose, de construction, de réparation et d'entretien des lignes télégraphiques et téléphoniques ; ils assurent l'équipement des répartiteurs et sous-répartiteurs ; ils procèdent aux raccordements des câbles urbains et interurbains ou au montage des têtes de câbles ; ils sont chargés de l'installation complexe de postes téléphoniques simples d'abonnés, de la recherche et du relèvement des dérangements et ils peuvent faire certaines mesures électriques. Ils peuvent être, en outre, chargés d'effectuer des études simples de lignes d'abonnés, de surveiller des chantiers de lignes, de contrôler et coordonner l'activité d'un groupe d'agents techniques de première classe, de rédiger des rapports sur l'exécution des travaux et sur les incidents survenus à l'occasion de ces travaux.

5. Au service des installations, ils effectuent des travaux de pose et d'entretien des installations d'abonnés et certains travaux des centres de télécommunications.

6. Dans les recettes-distribution, ils assurent la gestion d'une recette-distribution et assurent, en outre, un service de distribution, motorisé ou non.

7. Les agents d'administration principaux sont plus spécialement chargés des travaux requérant, dans l'une ou l'autre de ces branches, une qualification particulière.

8. Les fonctionnaires de la branche "service des lignes" du corps des agents d'exploitation titulaires du permis de conduire de catégorie B "tourisme" peuvent être également chargés, dans l'exercice de leurs fonctions, d'assurer la conduite des véhicules administratifs dont le poids total en charge autorisé n'excède pas trois tonnes et demie.

Article 2 Modifié LEGIARTI000033115089

en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 9 janvier 1976

1. Les agents d'exploitation sont chargés :

2. Au service général, de tenir des postes de travail dans toutes les parties des services généraux d'exécution et les services de direction ;

3. Dans les services de la distribution et de l'acheminement et compte tenu de leur qualification, de tenir des postes de premier encadrement ou d'occuper des postes de travail de l'arrivée, du tri et de la distribution ou d'assurer des opérations d'acheminement ;

4. Au service des lignes, d'effectuer les opérations de pose, de construction, de réparation et d'entretien des lignes téléphoniques requérant une qualification particulière et d'assurer les raccordements des câbles urbains et interurbains. Ils peuvent en outre coordonner et contrôler l'activité d'un groupe d'agents du service des lignes ;

5. Au service des installations, d'effectuer des travaux de pose et d'entretien des installations d'abonnés et certains travaux des centres de télécommunications ;

6. Dans les recettes distribution, d'assurer la gestion d'une recette distribution et d'assurer, en outre, un service de distribution, motorisé ou non.

7. Les agents d'administration principaux sont plus spécialement chargés des travaux requérant dans l'une ou l'autre de ces branches une qualification particulière.

Titre II : Recrutement

Article 3 LEGIARTI000033126663

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours propres à chacune des branches énumérées à l'article 1er ci-dessus, suivant les modalités fixées aux articles 4 bis, 5 et 6 ci-après.

3. 2° Au choix, selon les modalités suivantes :

4. A. - (Abrogé)

5. B. - Branche Services de la distribution et de l'acheminement :

6. Pour le sixième des places à pourvoir, parmi les préposés comptant au moins un an au 8e échelon de ce grade âgés de quarante ans au moins et parmi les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie de La Poste comptant au moins cinq ans de services effectifs.

7. C. - Branche Service des lignes :

8. Dans la limite du sixième des titularisations prononcées, à la suite des concours prévus à l'article 4 bis ci-après, parmi les fonctionnaires de France Télécom ayant accompli au moins neuf ans de services publics; la durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 3 Modifié LEGIARTI000033122817

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours propres à chacune des branches énumérées à l'article 1er ci-dessus, suivant les modalités fixées aux articles 4, 4 bis, 5 et 6 ci-après.

3. 2° Au choix, selon les modalités suivantes :

4. A. - Branche Service général :

5. Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus au 1° pour l'accès à la branche Service général, parmi les fonctionnaires de l'exploitant public concerné par le recrutement exerçant leurs fonctions au service général et comptant dix ans de services publics ; les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée.

6. B. - Branche Services de la distribution et de l'acheminement : pour le sixième des places à pourvoir, parmi les préposés chefs âgés de quarante ans au moins et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans celui de conducteur d'automobiles de première catégorie.

7. C. - Branche Service des lignes : dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus à l'article 4 bis ci-après, parmi les agents techniques de 1re classe âgés de quarante ans au moins et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Article 3 Modifié LEGIARTI000033122702

en vigueur le 22 novembre 1987, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les agents d'exploitation des postes et télécommunications sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours propres à chacune des branches énumérées à l'article 1er ci-dessus, suivant les modalités fixées aux articles 4, 4 bis, 5 et 6 ci-après.

3. 2° Au choix, selon les modalités suivantes :

4. A. - Branche Service général :

5. Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus au 1° pour l'accès à la branche Service général, parmi les fonctionnaires des catégories C et D des postes et télécommunications exerçant leurs fonctions au service général et comptant dix ans de services publics ; les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée.

6. B. - Branche Services de la distribution et de l'acheminement : pour le sixième des places à pourvoir, parmi les préposés chefs âgés de quarante ans au moins et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans celui de conducteur d'automobiles de première catégorie.

7. C. - Branche Service des lignes : dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus à l'article 4 bis ci-après, parmi les agents techniques de 1re classe âgés de quarante ans au moins et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Article 3 Modifié LEGIARTI000033122540

en vigueur le 26 janvier 1986, jusqu'au 22 novembre 1987

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les agents d'exploitation des postes et télécommunications sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours propres à chacune des branches énumérées à l'article 1er ci-dessus, suivant les modalités fixées aux articles 4, 4 bis, 5 et 6 ci-après.

3. 2° Au choix, selon les modalités suivantes :

4. A. - Branche Service général :

5. Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus au 1° pour l'accès à la branche Service général, parmi les fonctionnaires de catégorie D des postes et télécommunications exerçant leurs fonctions au service général et comptant dix ans de services publics, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée et les gérantes de cabines téléphoniques et sténodactylographes des services extérieurs des postes et télécommunications ayant atteint le 6e échelon et comptant cinq ans de services effectifs dans leur grade. Ces fonctionnaires doivent être âgés de trente-cinq ans au moins.

6. B. - Branche Services de la distribution et de l'acheminement : pour le sixième des places à pourvoir, parmi les préposés chefs âgés de quarante ans au moins et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans celui de conducteur d'automobiles de première catégorie.

7. C. - Branche Service des lignes : dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus à l'article 4 bis ci-après, parmi les agents techniques de 1re classe âgés de quarante ans au moins et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Article 3 Modifié LEGIARTI000033116257

en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 26 janvier 1986

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les agents d'exploitation des postes et télécommunications sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours propres à chacune des branches énumérées à l'article 1er ci-dessus, suivant les modalités fixées aux articles 4, 4 bis, 5 et 6 ci-après.

3. 2° Au choix, selon les modalités suivantes :

4. A. - Branche Service général :

5. Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus au 1° pour l'accès à la branche Service général, parmi les agents de bureau des postes et télécommunications ayant atteint le 5e échelon et les gérantes de cabines téléphoniques et sténodactylographes des services extérieurs des postes et télécommunications ayant atteint le 6e échelon et comptant cinq ans de services effectifs dans leur grade. Ces fonctionnaires doivent être âgés de trente-cinq ans au moins.

6. B. - Branche Services de la distribution et de l'acheminement : pour le sixième des places à pourvoir, parmi les préposés chefs âgés de quarante ans au moins et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans celui de conducteur d'automobiles de première catégorie.

7. C. - Branche Service des lignes : dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus à l'article 4 bis ci-après, parmi les agents techniques de 1re classe âgés de quarante ans au moins et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Article 3 Modifié LEGIARTI000033115091

en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 9 janvier 1976

1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les agents d'exploitation des postes et télécommunications sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours propres à chacune des branches énumérées à l'article 1er ci-dessus, suivant les modalités fixées aux articles 4, 5 et 6 ci-après.

3. 2° Au choix, selon les modalités suivantes :

4. A. - Branche Service général :

5. Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus au 1° pour l'accès à la branche Service général, parmi les agents de bureau des postes et télécommunications ayant atteint le 5e échelon et les gérantes de cabines téléphoniques et sténodactylographes des services extérieurs des postes et télécommunications ayant atteint le 6e échelon et comptant cinq ans de services effectifs dans leur grade. Ces fonctionnaires doivent être âgés de trente-cinq ans au moins.

6. B. - Branche Services de la distribution et de l'acheminement :

7. Pour le tiers des places à pourvoir, parmi les préposés chefs âgés de quarante-cinq ans au moins et comptant au minimum cinq années de services effectifs dans ce grade ou dans celui de conducteur d'automobile de 1re catégorie.

8. C. - Branche Service des lignes :

9. Pour le tiers des places à pourvoir, parmi les agents techniques de 1re classe âgés de quarante ans au moins et comptant au minimum cinq années de services effectifs dans ce grade.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000033122826

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Pour la branche Service général :

2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats pourvus du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique et âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cins ans.

3. 2° Un deuxième concours est réservé :

4. a) Aux fonctionnaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;

5. b) Aux agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;

6. c) Aux enfants âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

7. d) Aux femmes âgées de moins de quarante-cinq ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

8. e) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications qui sont âgées de moins de quarante-cinq ans ou qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 susvisée.

9. Le tiers des places mises en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

Article 4 Modifié LEGIARTI000033122415

en vigueur le 28 janvier 1983, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Pour la branche Service général :

2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats pourvus du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique et âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cins ans.

3. 2° Un deuxième concours est réservé :

4. a) Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de de moins de quarante-cins ans ;

5. b) Aux agents non titulaires des postes et télécommunications âgés de dix-sept ans au moins et de de moins de quarante-cins ans, ces candidats pouvant bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services, valables ou validables pour la retraite, accomplis dans l'administration des postes et télécommunications ;

6. c) Aux enfants âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

7. d) Aux femmes âgées de moins de quarante-cinq ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

8. e) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications qui sont âgées de moins de quarante-cinq ans ou qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 susvisée.

9. Le tiers des places mises en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

Article 4 Modifié LEGIARTI000033122293

en vigueur le 13 février 1982, jusqu'au 28 janvier 1983

1. Pour la branche Service général :

2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats pourvus du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique et âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cins ans.

3. 2° Un deuxième concours est réservé :

4. a) Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de de moins de quarante-cins ans ;

5. b) Aux agents non titulaires des postes et télécommunications âgés de dix-sept ans au moins et de de moins de quarante-cins ans, ces candidats pouvant bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services, valables ou validables pour la retraite, accomplis dans l'administration des postes et télécommunications ;

6. c) Aux enfants âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

7. d) Aux femmes âgées de moins de quarante-cinq ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

8. e) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications qui sont âgées de moins de quarante-cinq ans ou qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 susvisée.

9. Le tiers des places mises en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

10. Pour tenir compte des nécessités du service et de la nature et des conditions d'exercice des fonctions les concours sont ouverts distinctement aux candidats du sexe féminin et aux candidats du sexe masculin.

Article 4 Modifié LEGIARTI000033120467

en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 13 février 1982

1. Pour la branche Service général :

2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats pourvus du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique et âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cins ans.

3. 2° Un deuxième concours est réservé :

4. a) Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de de moins de quarante-cins ans ;

5. b) Aux agents non titulaires des postes et télécommunications âgés de dix-sept ans au moins et de de moins de quarante-cins ans, ces candidats pouvant bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services, valables ou validables pour la retraite, accomplis dans l'administration des postes et télécommunications ;

6. c) Aux enfants âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

7. d) Aux femmes âgées de moins de quarante-cinq ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

8. e) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications qui sont âgées de moins de quarante-cinq ans ou qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 susvisée.

9. Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent compter au moins deux ans de services effectifs d'une durée journalière au moins égale à quatre heures.

10. Le tiers des places mises en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

11. Pour tenir compte des nécessités du service et de la nature et des conditions d'exercice des fonctions les concours sont ouverts distinctement aux candidats du sexe féminin et aux candidats du sexe masculin.

Article 4 Modifié LEGIARTI000033115092

en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 9 janvier 1976

1. Pour la branche Service général :

2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats pourvus du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique et âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.

3. 2° Un deuxième concours est réservé :

4. a) Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de trente-cinq ans au plus ;

5. b) Aux agents non titulaires des postes et télécommunications âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus. Ces candidats peuvent bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services valables ou validables pour la retraite accomplis dans l'administration des postes et télécommunications ;

6. c) Aux enfants mineurs de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés, ou ayant dû cesser leurs fonctions en raison d'une invalidité pour laquelle ils sont bénéficiaires d'une pension ces candidats doivent être âgés de plus de dix-sept ans ;

7. d) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications et aux femmes de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions en raison d'une invalidité pour laquelle ils sont bénéficiaires d'une pension ces candidates doivent être âgées de quarante ans au plus.

8. Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent compter deux ans de services effectifs d'une durée journalière au moins égale à quatre heures.

9. Le tiers des places mises en compétition est offert aux candidats du deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un des concours peuvent être attribuées, dans l'ordre de leur classement, aux candidats ayant pris part à l'autre concours. Les épreuves des deux concours sont appréciées par un jury commun.

10. Pour tenir compte des nécessités du service et de la nature et des conditions d'exercice des fonctions les concours sont ouverts distinctement aux candidats du sexe féminin et aux candidats du sexe masculin.

Article 4 bis LEGIARTI000033122873

1. Pour la branche Service des lignes :

2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.

3. 2° Un deuxième concours est réservé :

4. a) Aux fonctionnaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;

5. b) Aux agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;

6. c) Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt-et-un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension.

7. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.

8. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 4 bis Modifié LEGIARTI000033122419

en vigueur le 28 janvier 1983, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Pour la branche Service des lignes :

2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.

3. 2° Un deuxième concours est réservé :

4. a) Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de moins de quarante-cinq ans.

5. b) Aux agents non titulaires des postes et télécommunications âgés de moins de quarante-cinq ans, ces candidats pouvant bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services valables ou validables pour la retraite accomplis dans l'administration des postes et télécommunications.

6. c) Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt-et-un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension.

7. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.

8. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

Article 4 bis Modifié LEGIARTI000033122297

en vigueur le 13 février 1982, jusqu'au 28 janvier 1983

1. Pour la branche Service des lignes :

2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats masculins âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.

3. 2° Un deuxième concours est réservé :

4. a) Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de moins de quarante-cinq ans.

5. b) Aux agents non titulaires des postes et télécommunications âgés de moins de quarante-cinq ans, ces candidats pouvant bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services valables ou validables pour la retraite accomplis dans l'administration des postes et télécommunications.

6. c) Aux fils, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt-et-un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension.

7. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.

8. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

Article 4 bis Modifié LEGIARTI000033120676

en vigueur le 2 juillet 1978, jusqu'au 13 février 1982

1. Pour la branche Service des lignes :

2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats masculins âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.

3. 2° Un deuxième concours est réservé :

4. a) Aux fonctionnaires du service des lignes des postes et télécommunications classés en catégorie C ou D et aux conducteurs d'automobiles, âgés de moins de quarante-cinq ans et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de la durée de services ainsi exigée ;

5. b) Aux auxiliaires des postes et télécommunications du service des lignes, âgés de moins de quarante-cinq ans et comptant, en cette qualité, trois ans au moins de services effectifs d'une durée journalière au moins égale à quatre heures, ces candidats pouvant bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services, valables ou validables pour la retraite, accomplis dans l'administration des postes et télécommunications ;

6. c) Aux fils, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt-et-un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension.

7. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.

8. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

Article 4 bis Modifié LEGIARTI000033120509

en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 2 juillet 1978

1. Pour la branche Service des lignes :

2. 1° Un premier concours est ouvert aux candidats masculins âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans qui sont titulaires du permis de conduire B "tourisme" et possèdent l'aptitude physique spéciale prévue par l'arrêté ministériel conjoint pris en exécution de l'article 15 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires. Toutefois, les candidats qui ne possèdent pas ce permis peuvent être admis à concourir mais ils ne peuvent être nommés que s'ils obtiennent ce permis de conduire dans les deux ans qui suivent leur succès au concours ; leur prise de rang ne compte que du jour de leur nomination.

3. 2° Un deuxième concours est réservé :

4. a) Aux fonctionnaires du service des lignes des postes et télécommunications classés en catégorie C ou D et aux conducteurs d'automobiles, âgés de moins de quarante-cinq ans et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de la durée de services ainsi exigée ;

5. b) Aux auxiliaires des postes et télécommunications du service des lignes, âgés de moins de quarante-cinq ans et comptant, en cette qualité, trois ans au moins de services effectifs d'une durée journalière au moins égale à quatre heures, ces candidats pouvant bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services, valables ou validables pour la retraite, accomplis dans l'administration des postes et télécommunications ;

6. c) Aux fils, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt-et-un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension.

7. Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.

8. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

Article 5 LEGIARTI000033130534

1. Un concours interne est réservé :

2. A. - Pour les emplois de la branche Services de la distribution et de l'acheminement, aux préposés de La Poste et aux conducteurs d'automobiles de La Poste et du ministère chargé des postes et télécommunications.

3. B.- Pour les emplois de la branche Service des installations :

4. 1° Aux fonctionnaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;

5. 2° Aux agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;

6. 3° Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 5 Modifié LEGIARTI000033122881

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Un concours interne est réservé :

2. A. - Pour les emplois de la branche Service de la distribution et de l'acheminement, aux fonctionnaires de La Poste titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé chef et conducteur d'automobile.

3. B.- Pour les emplois de la branche Service des installations :

4. 1° Aux fonctionnaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;

5. 2° Aux agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;

6. 3° Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

Article 5 Modifié LEGIARTI000033122747

en vigueur le 13 mars 1989, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Un concours interne est réservé :

2. A. - Pour les emplois de la branche Service de la distribution et de l'acheminement, aux fonctionnaires des postes et télécommunications titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé chef et conducteur d'automobile.

3. B.- Pour les emplois de la branche Service des installations :

4. 1° Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de moins de quarante-cinq ans ;

5. 2° Aux agents non titulaires des postes et télécommunications âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans, ces candidats pouvant bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services valables ou validables pour la retraite, accomplis dans l'administration des postes et télécommunications ;

6. 3° Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

Article 5 Modifié LEGIARTI000033122677

en vigueur le 28 février 1986, jusqu'au 13 mars 1989

1. Un concours interne est réservé :

2. A. - Pour les emplois de la branche Service de la distribution et de l'acheminement, aux fonctionnaires des postes et télécommunications titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé conducteur, préposé chef et conducteur d'automobile.

3. B.- Pour les emplois de la branche Service des installations :

4. 1° Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de moins de quarante-cinq ans ;

5. 2° Aux agents non titulaires des postes et télécommunications âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans, ces candidats pouvant bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services valables ou validables pour la retraite, accomplis dans l'administration des postes et télécommunications ;

6. 3° Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

Article 5 Modifié LEGIARTI000033122448

en vigueur le 28 janvier 1983, jusqu'au 28 février 1986

1. Un concours interne est réservé :

2. A. - Pour les emplois de la branche Service de la distribution et de l'acheminement, aux fonctionnaires des postes et télécommunications titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé conducteur, préposé chef et conducteur d'automobile.

3. B.- Pour les emplois de la branche Service des installations :

4. 1° Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de moins de quarante-cinq ans ;

5. 2° Aux agents non titulaires des postes et télécommunications âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans, ces candidats pouvant bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services valables ou validables pour la retraite, accomplis dans l'administration des postes et télécommunications ;

6. 3° Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

7. C. - Pour les emplois de la branche Recettes-distribution :

8. Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans, titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé conducteur, conducteur d'automobiles et préposé chef ainsi qu'aux gérants d'agence postale dont l'établissement a été transformé en recette-distribution et qui remplissent la condition d'âge indiquée ci-dessus.

Article 5 Modifié LEGIARTI000033122329

en vigueur le 13 février 1982, jusqu'au 28 janvier 1983

1. Un concours interne est réservé :

2. A. - Pour les emplois de la branche Service de la distribution et de l'acheminement, aux fonctionnaires des postes et télécommunications titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé conducteur, préposé chef et conducteur d'automobile.

3. Pour tenir compte des nécessités du service, de la nature et des conditions d'exercice des fonctions, le concours prévu à l'alinéa ci-dessus peut être ouvert d'une manière distincte aux candidats du sexe féminin et aux candidats du sexe masculin.

4. B.- Pour les emplois de la branche Service des installations :

5. 1° Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de moins de quarante-cinq ans ;

6. 2° Aux agents non titulaires des postes et télécommunications âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans, ces candidats pouvant bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services valables ou validables pour la retraite, accomplis dans l'administration des postes et télécommunications ;

7. 3° Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

8. C. - Pour les emplois de la branche Recettes-distribution :

9. Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans, titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé conducteur, conducteur d'automobiles et préposé chef ainsi qu'aux gérants d'agence postale dont l'établissement a été transformé en recette-distribution et qui remplissent la condition d'âge indiquée ci-dessus.

Article 5 Modifié LEGIARTI000033120595

en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 13 février 1982

1. Un concours interne est réservé :

2. A. - Pour les emplois de la branche Services de la distribution et de l'acheminement, aux fonctionnaires des postes et télécommunications, âgés de moins de quarante-cinq ans, titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé conducteur, préposé chef et conducteur d'automobiles et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de la durée de services ainsi exigée.

3. Pour tenir compte des nécessités du service, de la nature et des conditions d'exercice des fonctions, le concours prévu à l'alinéa ci-dessus peut être ouvert d'une manière distincte aux candidats du sexe féminin et aux candidats du sexe masculin.

4. B.- Pour les emplois de la branche Service des installations :

5. 1° Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de moins de quarante-cinq ans ;

6. 2° Aux agents non titulaires des postes et télécommunications âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans, ces candidats pouvant bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services valables ou validables pour la retraite, accomplis dans l'administration des postes et télécommunications ;

7. 3° Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;

8. C. - Pour les emplois de la branche Recettes-distribution :

9. Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans, titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé conducteur, conducteur d'automobiles et préposé chef comptant depuis leur nomination dans l'un de ces emplois un an au moins de services effectifs ainsi qu'aux gérants d'agence postale dont l'établissement a été transformé en recette-distribution et qui remplissent la condition d'âge indiquée ci-dessus.

Article 5 Modifié LEGIARTI000033124135

en vigueur le 28 novembre 1974, jusqu'au 9 janvier 1976

1. Un concours interne est réservé :

2. A. - Pour les emplois de la branche Services de la distribution et de l'acheminement aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de vingt-quatre ans au moins et de quarante-cinq ans au plus, titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé spécialisé, préposé conducteur, préposé chef, conducteur d'automobile de 1re catégorie et conducteur d'automobile de 2e catégorie et comptant cinq années de services en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.

3. B.- Pour les emplois de la branche Service des lignes :

4. 1° Aux fonctionnaires des postes et télécommunications du sexe masculin âgés de quarante ans au plus, titulaires de l'un des grades ci-après : agent technique, agent technique spécialisé, agent technique conducteur, agent technique de 1re classe, conducteur d'automobile de 1re catégorie et conducteur d'automobile de 2e catégorie et comptant cinq années de services en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.

5. 2° Aux fils de fonctionnaires des postes et télécommunications remplissant les conditions prévues à l'article 4-2°, c, ci-dessus.

6. C. - Pour les emplois de la branche Service des installations :

7. 1° Aux fonctionnaires des postes et télécommunications et aux agents non titulaires des postes et télécommunications remplissant respectivement les conditions prévues à l'article 4-2°, a et b, ci-dessus.

8. 2° Aux enfants de fonctionnaires des postes et télécommunications remplissant les conditions prévues à l'article 4-2°, c, ci-dessus.

9. D. - Pour les emplois de la branche Recettes distribution aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus, titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé spécialisé, préposé conducteur, conducteur d'automobiles de 1re et de 2e catégorie et préposé chef comptant depuis leur nomination dans l'un de ces emplois un an au moins de services effectifs ainsi qu'aux gérants d'agence postale dont l'établissement a fait l'objet d'une décision de transformation et qui remplissent la condition d'âge indiquée ci-dessus.

10. Pour tenir compte des nécessités du service, de la nature et des conditions d'exercice des fonctions le concours prévu à l'alinéa ci-dessus peut être ouvert d'une manière distincte aux candidats du sexe féminin et aux candidats du sexe masculin.

Article 5 Modifié LEGIARTI000033115096

en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 28 novembre 1974

1. Un concours interne est réservé :

2. A. - Pour les emplois de la branche Services de la distribution et de l'acheminement aux fonctionnaires des postes et télécommunications du sexe masculin âgés de vingt-quatre ans au moins et de quarante-cinq ans au plus, titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé spécialisé, préposé conducteur, préposé chef, conducteur d'automobile de 1re catégorie et conducteur d'automobile de 2e catégorie et comptant cinq années de services en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.

3. B.- Pour les emplois de la branche Service des lignes :

4. 1° Aux fonctionnaires des postes et télécommunications du sexe masculin âgés de quarante ans au plus, titulaires de l'un des grades ci-après : agent technique, agent technique spécialisé, agent technique conducteur, agent technique de 1re classe, conducteur d'automobile de 1re catégorie et conducteur d'automobile de 2e catégorie et comptant cinq années de services en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.

5. 2° Aux fils de fonctionnaires des postes et télécommunications remplissant les conditions prévues à l'article 4-2°, c, ci-dessus.

6. C. - Pour les emplois de la branche Service des installations :

7. 1° Aux fonctionnaires des postes et télécommunications et aux agents non titulaires des postes et télécommunications remplissant respectivement les conditions prévues à l'article 4-2°, a et b, ci-dessus.

8. 2° Aux enfants de fonctionnaires des postes et télécommunications remplissant les conditions prévues à l'article 4-2°, c, ci-dessus.

9. D. - Pour les emplois de la branche Recettes distribution aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus, titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé spécialisé, préposé conducteur, conducteur d'automobiles de 1re et de 2e catégorie et préposé chef comptant depuis leur nomination dans l'un de ces emplois un an au moins de services effectifs ainsi qu'aux gérants d'agence postale dont l'établissement a fait l'objet d'une décision de transformation et qui remplissent la condition d'âge indiquée ci-dessus.

Article 6 LEGIARTI000033130833

1. Les conditions d'âge et d'ancienneté exigées des candidats pour prendre part aux concours prévus aux articles 4 bis et 5 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.

2. Les candidats mentionnés au A et aux 1° et 2° du B de l'article 5 doivent compter deux ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des postes et télécommunications.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 6 Modifié LEGIARTI000033122761

en vigueur le 13 mars 1989, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les conditions d'âge et d'ancienneté exigées des candidats pour prendre part aux concours prévus aux articles 4, 4 bis et 5 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.

2. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

3. Les candidats mentionnés aux a et b du 2° de chacun des articles 4 et 4 bis et au A, aux 1° et 2° du B de l'article 5 doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon. Ces candidats doivent, en outre, compter deux ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des postes et télécommunications.

Article 6 Modifié LEGIARTI000033122680

en vigueur le 28 février 1986, jusqu'au 13 mars 1989

1. Les conditions d'âge et d'ancienneté exigées des candidats pour prendre part aux concours prévus aux articles 4, 4 bis et 5 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.

2. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

3. Les candidats mentionnés aux a et b du 2° de chacun des articles 4 et 4 bis et au A, aux 1° et 2° du B de l'article 5 doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon. Ces candidats doivent, en outre, compter deux ans au moins de services effectifs d'une durée journalière au moins égale à quatre heures.

Article 6 Modifié LEGIARTI000033122392

en vigueur le 13 février 1982, jusqu'au 28 février 1986

1. Les conditions d'âge et d'ancienneté exigées des candidats pour prendre part aux concours prévus aux articles 4, 4 bis et 5 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.

2. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

3. Les candidats mentionnés aux a et b du 2° de chacun des articles 4 et 4 bis et au A, aux 1° et 2° du B et au C de l'article 5 doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon. Ces candidats, à l'exception des gérants d'agence postale visés au C de l'article 5 ci-dessus, doivent, en outre, compter deux ans au moins de services effectifs d'une durée journalière au moins égale à quatre heures.

Article 6 Modifié LEGIARTI000033120625

en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 13 février 1982

1. Les conditions d'âge et d'ancienneté exigées des candidats pour prendre part aux concours prévus aux articles 4, 4 bis et 5 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.

2. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

3. Les candidats mentionnés aux a et b du 2° de chacun des articles 4 et 4 bis et au A, aux 1° et 2° du B et au C de l'article 5 doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

Article 6 Modifié LEGIARTI000033115097

en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 9 janvier 1976

1. Les conditions d'âge et d'ancienneté exigées des candidats pour prendre part aux concours prévus aux articles 4 et 5 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.

2. Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

3. Les candidats mentionnés à l'article 4-2°, a et b, et à l'article 5 A, B-1°, C-1° et D doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.

Article 7 LEGIARTI000033122890

1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 7 Modifié LEGIARTI000033115098

en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à subir les épreuves du concours et approuve la liste des candidats admis.

2. Un arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixera les modalités d'organisation des concours prévus au présent décret, la nature et le programme détaillé des épreuves.

Article 8 LEGIARTI000033130836

1. Les agents d'exploitation de la branche Service des lignes peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conducteurs de travaux des lignes stagiaires issus, du premier concours de recrutement à ce grade, titulaires du permis de conduire B (Tourisme) et qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés à l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour où ils ont été nommés en qualité de conducteur de travaux des lignes stagiaires.

2. Les agents d'exploitation de la branche Services de la distribution et de l'acheminement peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement stagiaires, en possession du permis de conduire B (Tourisme), qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés à l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement stagiaire.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 8 Modifié LEGIARTI000033122772

en vigueur le 13 mars 1989, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les agents d'exploitation (branche Service général) peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de contrôleur.

2. Les agents d'exploitation de la branche Service des lignes peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conducteurs de travaux des lignes stagiaires issus, du premier concours de recrutement à ce grade, titulaires du permis de conduire B (Tourisme) et qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés à l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour où ils ont été nommés en qualité de conducteur de travaux des lignes stagiaires.

3. Les agents d'exploitation de la branche Services de la distribution et de l'acheminement peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement stagiaires, en possession du permis de conduire B (Tourisme), qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés à l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement stagiaire.

Article 8 Modifié LEGIARTI000033120682

en vigueur le 2 juillet 1978, jusqu'au 13 mars 1989

1. Les agents d'exploitation (branche Service général) peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de contrôleur.

2. Les agents d'exploitation de la branche Service des lignes peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conducteurs de travaux des lignes stagiaires issus, du premier concours de recrutement à ce grade, titulaires du permis de conduire B (Tourisme) et qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés à l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour où ils ont été nommés en qualité de conducteur de travaux des lignes stagiaires.

Article 8 Modifié LEGIARTI000033120629

en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 2 juillet 1978

1. Les agents d'exploitation (branche Service général) peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de contrôleur.

2. Les agents d'exploitation de la branche Service des lignes peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conducteurs de travaux des lignes stagiaires issus du premier concours de recrutement à ce grade qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés à l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour où ils ont été nommés en qualité de conducteur de travaux des lignes stagiaires.

Article 8 Modifié LEGIARTI000033115099

en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 9 janvier 1976

1. Les agents d'exploitation (branche Service général) peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de contrôleur.

Article 9 LEGIARTI000033130839

1. Les candidats reçus à l'un des concours prévus aux articles 4 bis et 5 ou admis au titre des emplois réservés, effectuent un stage d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle, compte tenu des fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Cette formation est sanctionnée par des examens, l'échec à ces examens entraînant le licenciement d'office, ou s'agissant de fonctionnaires ou de stagiaires, le reversement dans leur corps d'origine.

2. Les candidats recrutés au titre de l'article 4 bis qui ne possèdent pas le permis de conduire B (tourisme) doivent obtenir ce permis au cours du stage. Le stage comprend la préparation à ce permis.

3. A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade ou, s'agissant des seuls candidats recrutés au titre de l'article 4 bis qui n'ont pas encore obtenu le permis de conduire B (Tourisme), autorisés à accomplir dans ce but un nouveau et dernier stage d'une durée maximale de six mois. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale de six mois, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de cette prolongation, soit titularisés, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

4. La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'une année ; toutefois, la durée du stage supplémentaire éventuellement accordé pour l'obtention du permis de conduire B (Tourisme) est également prise en compte pour l'avancement.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 9 Modifié LEGIARTI000033122691

en vigueur le 28 février 1986, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les candidats reçus à l'un des concours prévus aux articles 4, 4 bis et 5 ou admis au titre des emplois réservés, effectuent un stage d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle, compte tenu des fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Cette formation est sanctionnée par des examens, l'échec à ces examens entraînant le licenciement d'office, ou s'agissant de fonctionnaires ou de stagiaires, le reversement dans leur corps d'origine.

2. Les candidats recrutés au titre du 1° de l'article 4 bis doivent posséder l'aptitude physique spéciale prévue par l'arrêté ministériel conjoint pris en exécution de l'article 15 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires. Ceux qui ne possèdent pas le permis de conduire B (Tourisme) doivent obtenir ce permis au cours du stage. Le stage comprend la préparation à ce permis.

3. A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade ou, s'agissant des seuls candidats recrutés au titre du 1° de l'article 4 bis qui n'ont pas encore obtenu le permis de conduire B (Tourisme), autorisés à accomplir dans ce but un nouveau et dernier stage d'une durée maximale de six mois. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale de six mois, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de cette prolongation, soit titularisés, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

4. La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'une année ; toutefois, la durée du stage supplémentaire éventuellement accordé pour l'obtention du permis de conduire B (Tourisme) est également prise en compte pour l'avancement.

Article 9 Modifié LEGIARTI000033122204

en vigueur le 2 juillet 1978, jusqu'au 28 février 1986

1. Les candidats reçus à l'un des concours prévus aux articles 4 et 4 bis et aux A et B de l'article 5 ou admis au titre des emplois réservés, effectuent un stage d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle, compte tenu des fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Cette formation est sanctionnée par des examens, l'échec à ces examens entraînant le licenciement d'office, ou s'agissant de fonctionnaires ou de stagiaires, le reversement dans leur corps d'origine.

2. Les candidats recrutés au titre du 1° de l'article 4 bis doivent posséder l'aptitude physique spéciale prévue par l'arrêté ministériel conjoint pris en exécution de l'article 15 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires. Ceux qui ne possèdent pas le permis de conduire B (Tourisme) doivent obtenir ce permis au cours du stage. Le stage comprend la préparation à ce permis.

3. A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade ou, s'agissant des seuls candidats recrutés au titre du 1° de l'article 4 bis qui n'ont pas encore obtenu le permis de conduire B (Tourisme), autorisés à accomplir dans ce but un nouveau et dernier stage d'une durée maximale de six mois. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale de six mois, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de cette prolongation, soit titularisés, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

4. La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'une année ; toutefois, la durée du stage supplémentaire éventuellement accordé pour l'obtention du permis de conduire B (Tourisme) est également prise en compte pour l'avancement.

Article 9 Modifié LEGIARTI000033120632

en vigueur le 9 janvier 1976, jusqu'au 2 juillet 1978

1. Les candidats reçus à l'un des concours prévus aux articles 4 et 4 bis et aux A et B de l'article 5 ou admis au titre des emplois réservés, effectuent un stage d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle, compte tenu des fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Cette formation est sanctionnée par des examens, l'échec à ces examens entraînant le licenciement d'office, ou s'agissant de fonctionnaires ou de stagiaires, le reversement dans leur corps d'origine.

2. En fin de stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.

3. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés sans, que la durée de la prolongation entre en compte pour leur avancement ultérieur, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.

Article 9 Modifié LEGIARTI000033115100

en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 9 janvier 1976

1. Les candidats reçus à l'un des concours prévus aux articles 4, 5 (A, B et C) ou admis au titre des emplois réservés, effectuent un stage d'un an pendant lequel ils suivent une formation professionnelle compte tenu des fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Cette formation est sanctionnée par des examens. L'échec à ces examens entraîne le licenciement d'office, ou, s'agissant de fonctionnaires, le reversement dans le corps d'origine.

2. En fin de stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.

3. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés sans, que la durée de la prolongation entre en compte pour leur avancement ultérieur, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.

Article 9 bis LEGIARTI000033131073

1. Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade d'agent d'exploitation branche Service des lignes ou au grade d'agent d'exploitation branche Services de la distribution et de l'acheminement, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.

2. Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

3. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

4. Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

5. 1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

6. 2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

ECHELON

dans le grade antérieur

ANCIENNETE D'ECHELON

dans le nouveau grade

Agent issu de l'échelon le

plus élevé

Ancienneté d'échelon acquise dans le

grade antérieur majorée de la moitié

de la durée de service exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur du

nouveau grade, l'ancienneté totale ne

pouvant excéder cette durée moyenne.

Agent issu de l'échelon

immédiatement inférieur

Ancienneté d'échelon acquise dans le

grade antérieur dans la limite de la

moitié de la durée de service

exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

du nouveau grade.

7. Les agents non titulaires nommés au grade d'agent d'exploitation sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

8. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

9. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 9 bis Modifié LEGIARTI000033130842

en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016

1. Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade d'agent d'exploitation branche Service des lignes ou au grade d'agent d'exploitation branche Services de la distribution et de l'acheminement, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.

2. Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.

3. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

4. Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :

5. 1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;

6. 2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :

ECHELON

dans le grade antérieur

ANCIENNETE D'ECHELON

dans le nouveau grade

Agent issu de l'échelon le

plus élevé

Ancienneté d'échelon acquise dans le

grade antérieur majorée de la moitié

de la durée moyenne de service exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur du

nouveau grade, l'ancienneté totale ne

pouvant excéder cette durée moyenne.

Agent issu de l'échelon

immédiatement inférieur

Ancienneté d'échelon acquise dans le

grade antérieur dans la limite de la

moitié de la durée moyenne de service

exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

du nouveau grade.

7. Les agents non titulaires nommés au grade d'agent d'exploitation sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.

8. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.

9. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 9 bis Modifié LEGIARTI000033122902

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public nommés au grade d'agent d'exploitation sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Titre III : Avancement

Article 10 Abrogé LEGIARTI000033122909

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Peuvent être promus au grade d'agent d'administration principal, au choix, après inscription au tableau d'avancement, les agents d'exploitation ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade de niveau équivalent.

2. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Article 10 Modifié LEGIARTI000033122395

en vigueur le 13 février 1982, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les agents d'administration principaux sont recrutés, au choix, par tableau d'avancement, parmi les agents d'exploitation ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins trois années de services effectifs dans leur grade ou dans un grade doté de la même échelle indiciaire.

Article 10 Modifié LEGIARTI000033115523

en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 13 février 1982

1. Les agents d'administration principaux sont recrutés, au choix, par tableau d'avancement, parmi les agents d'exploitation ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

Article 10 bis LEGIARTI000043384273

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent d'exploitation est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE
13e échelon4 ans

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les agents d'exploitation régis par le décret du 23 juin 1972 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.

Article 10 bis Modifié LEGIARTI000033131092

en vigueur le 29 février 2016, jusqu'au 11 avril 2021

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent d'exploitation est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

12e échelon

3 ans

8e, 9e, 10e et 11e échelons

4 ans

5e, 6e et 7e échelons

3 ans

2e, 3e et 4e échelons

2 ans

1er échelon

1 an
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 10 bis Modifié LEGIARTI000033130866

en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 29 février 2016

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent d'exploitation sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS
DUREES
MoyenneMinimale
11e échelon
4 ans
3 ans
10e échelon
4 ans
3 ans
9e échelon
4 ans
3 ans
8e échelon
4 ans
3 ans
7e échelon
3 ans
2 ans
6e échelon
3 ans
2 ans
5e échelon
3 ans
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 10 bis Modifié LEGIARTI000033122911

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'agent d'exploitation et d'agent d'administration principal sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Titre IV : Dispositions particulières

Article 11 Abrogé LEGIARTI000033115529

en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Le nombre maximum d'agents d'exploitation et d'agents d'administration principaux pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à 5 % de l'effectif du corps.

Article 12 LEGIARTI000033130878

1. Peuvent être détachés dans l'un des corps des agents d'exploitation régis par le présent décret les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires d'un grade doté de la même échelle indiciaire que celle du grade d'agent d'exploitation ainsi que les adjoints administratifs principaux du ministère chargé des postes et télécommunications.

2. Le détachement est prononcé au grade d'agent d'exploitation à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ; les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du grade dans lequel ils sont détachés, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents d'exploitation depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

5. Les fonctionnaires du corps des assistants administratifs de France Télécom exerçant leurs fonctions au service des lignes ou au service des installations peuvent être intégrés, sans détachement préalable, dans le corps des agents d'exploitation de France Télécom, respectivement dans les branches Service des lignes et Service des installations. Ils sont classés dans ce corps à identité d'échelon.

6. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 12 Modifié LEGIARTI000033122915

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou d'un niveau équivalent peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

4. Ils peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli un an de services. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

5. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

Article 12 Modifié LEGIARTI000033115530

en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les fonctionnaires des postes et télécommunications d'un grade doté de la même échelle indiciaire que celle afférente à un emploi du corps des agents d'exploitation peuvent, sur leur demande, être détachés dans un emploi de ce corps en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi ; ces fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon ou de grade avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des agents d'exploitation.

2. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, détachés depuis deux ans au moins dans un emploi du corps des agents d'exploitation peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient au moment de leur intégration.

Article 12 bis LEGIARTI000033130893

1. Les receveurs ruraux de La Poste peuvent être détachés dans le corps des agents d'exploitation branche Services de la distribution et de l'acheminement de La Poste.

2. Les intéressés sont classés en prenant en compte une ancienneté égale à la durée de la carrière qui est nécessaire, sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade de receveur rural, pour accéder à l'échelon que les intéressés ont atteint, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. L'ancienneté ainsi déterminée est retenue à raison de douze huitièmes pour les huit premières années et douze septièmes pour le surplus.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

4. Les receveurs ruraux de La Poste placés en position de détachement dans le corps des agents d'exploitation branche Services de distribution et de l'acheminement de La Poste depuis au moins un an peuvent y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

5. Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de receveur rural, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

6. Toutefois, la rémunération ainsi maintenue à titre personnel ne peut être supérieure à celle qui est afférente à l'indice maximum pouvant être atteint dans le corps des agents d'exploitation.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 12 bis Modifié LEGIARTI000033124334

en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les receveurs ruraux de La Poste peuvent, sur leur demande, être détachés dans la branche "service général" ou dans la branche "distribution-acheminement" du corps des agents d'exploitation de La Poste.

2. Les intéressés sont classés en prenant en compte une ancienneté égale à la durée de la carrière qui est nécessaire, sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade de receveur rural fixée à l'article 5 du décret du 25 février 1986 susvisé, pour accéder à l'échelon que les intéressés ont atteint, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. L'ancienneté ainsi déterminée est retenue à raison de douze huitièmes pour les huit premières années et douze septièmes pour le surplus.

3. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des agents d'exploitation. Les services accomplis en position de détachement sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents d'exploitation.

4. Les receveurs ruraux qui sont détachés depuis un an au moins dans le corps des agents d'exploitation peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

5. Lorsque l'apllication des dispositions du présent article aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de receveur rural, ceux-ci conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

6. Toutefois, la rémunération ainsi maintenue à titre personnel ne peut être supérieure à celle qui est afférente à l'indice maximum pouvant être atteint dans le corps des agents d'exploitation.

Article 12 bis Modifié LEGIARTI000033124015

en vigueur le 20 octobre 1988, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les receveurs ruraux des postes et télécommunications peuvent, sur leur demande, être détachés dans la branche "service général" ou dans la branche "distribution-acheminement" du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications.

2. Les intéressés sont classés en prenant en compte une ancienneté égale à la durée de la carrière qui est nécessaire, sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade de receveur rural fixée à l'article 5 du décret du 25 février 1986 susvisé, pour accéder à l'échelon que les intéressés ont atteint, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. L'ancienneté ainsi déterminée est retenue à raison de douze huitièmes pour les huit premières années et douze septièmes pour le surplus.

3. Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des agents d'exploitation. Les services accomplis en position de détachement sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents d'exploitation.

4. Les receveurs ruraux qui sont détachés depuis un an au moins dans le corps des agents d'exploitation peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

5. Lorsque l'apllication des dispositions du présent article aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de receveur rural, ceux-ci conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

6. Toutefois, la rémunération ainsi maintenue à titre personnel ne peut être supérieure à celle afférente au dernier échelon du groupe VII de rémunération prévu par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 13 LEGIARTI000033124401

1. Les nominations sont prononcées par le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 13 Modifié LEGIARTI000033115531

en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 1er janvier 1991

1. Les nominations et titularisations dans le corps des agents d'exploitation sont prononcées par le ministre des postes et télécommunications.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000033115532

en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 1er juillet 1992

1. Les conditions d'ancienneté prévues aux articles 3-.2° et 10 ci-dessus peuvent être augmentées par décision ministérielle à l'occasion de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances prévues.

Article 15 LEGIARTI000033115533

1. Le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est complété comme suit :

DÉNOMINATION DES EMPLOIS

DÉNOMINATION
antérieure
(éventuellement)

TEXTE INSTITUANT
le classement

MINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Agent du service des installations :

- agent d'administration principal (service général des installations)

- agent d'exploitation (service général des installations)

Agent du service des lignes : agent d'administration principal et agent d'exploitation

Agent principal et agent des installations, branche
Service général

Décret du 2 février 1937 (J.O. du 3 février 1937)

Agent d'administration principal (recettes distribution)

Agent d'exploitation (recettes distribution)

Agent d'administration principal et agent d'exploitation (service de la distribution et de l'acheminement : distribution, acheminement, entreposeur, ambulant, courrier-convoyeur)

Receveur distributeur.

Décret du 2 février 1937 (J.O. du 3 février 1937)

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 16 LEGIARTI000033115535

1. Le tableau des emplois classés dans les échelons des catégories A et B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est complété comme suit :

DÉNOMINATION DES EMPLOIS

DÉNOMINATION
antérieure
(éventuellement)

TEXTE INSTITUANT
le classement

MINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Catégorie B

3e échelon
(limite d'âge : 62 ans)

Agent d'administration principal :

- recettes distribution

- service des installations (service général des installations)

- services de la distribution et de l'acheminement : acheminement, entreposeur

.

Agent d'exploitation :

- recettes distribution

Receveur distributeur

Décret du 2 février 1937 (J.O. du 3 février 1937)

- service des installations (service général des installations)

- services de la distribution et de l'acheminement : acheminement, entreposeur

Agent principal ou agent des installations

Décret du 2 février 1937 (J.O. du 3 février 1937)

4e échelon
(limite d'âge : 60 ans)

Agent d'administration principal et agent d'exploitation :

- service des lignes

- services de la distribution et de l'acheminement : distribution, ambulant, courrier convoyeur.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Titre V : Dispositions transitoires

Article 17 LEGIARTI000033115539

1. Les agents des installations et les receveurs distributeurs sont intégrés agents d'exploitation respectivement dans les branches Service des installations et Recettes distribution en conservant le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 18 LEGIARTI000033115084

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents des installations et les receveurs distributeurs sont assimilés aux agents d'exploitation dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 17 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 19 LEGIARTI000033115540

1. Jusqu'au 31 décembre 1972, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 5 ci-dessus, le recrutement des agents d'exploitation de la branche Services de la distribution et de l'acheminement est effectué, dans la limite de 2 500 emplois, parmi les préposés chefs ayant atteint le 5e échelon, titulaires de leur grade au 31 décembre 1969 et inscrits à un tableau d'avancement spécial.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 20 LEGIARTI000033115541

1. Jusqu'au 31 décembre 1972, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 5 ci-dessus, le recrutement des agents d'exploitation de la branche Service des lignes est effectué, dans la limite de 2 700 emplois, parmi les agents techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon, titulaires de leur grade au 31 décembre 1969 et inscrits à un tableau d'avancement spécial.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 21 LEGIARTI000033115542

1. A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'à la fin de la période prévue à l'article 1er de la loi n° 70-1209 du 23 décembre 1970 susvisée, la proportion fixée à l'article 4 du présent décret sera portée à 50 %.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 22 LEGIARTI000033115082

1. Le décret n° 54-626 du 9 juin 1954 portant statut particulier du corps des agents principaux d'exploitation des postes et télécommunications, ensemble les décrets n° 56-1041 du 12 octobre 1956, n° 62-940 du 6 août 1962, n° 64-516 du 2 juin 1964, n° 64-1153 du 16 novembre 1964, n° 67-758 du 30 août 1967 et n° 69-171 du 13 février 1969 qui l'ont modifié et le décret n° 54-627 du 9 juin 1954 portant statut particulier du corps des agents principaux et agents des installations des postes et télécommunications sont abrogés.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Article 23 LEGIARTI000033115543

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des postes et télécommunications, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet le 1er janvier 1970.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.

Textes cités liens · DILA7

Cité par 27 textes
DECRET90-1235 · modifie
DECRET92-930 · modifie

Aller plus loin

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