Texte consolidé · Décret

Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 1974
NatureDécret
Signé le15 mai 1974
Publié le18 mai 1974
Articles25 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000045282148
RéférenceDécret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006285210

1. Le livret de famille est établi et remis par l'officier de l'état civil :

2. 1° Aux époux, lors de la célébration du mariage ;

3. 2° Aux parents, ou à celui d'entre eux à l'égard duquel la filiation est établie, lors de la déclaration de naissance du premier enfant ;

4. 3° A l'adoptant, lors de la transcription sur les registres de l'état civil du jugement d'adoption d'un enfant par une personne seule.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006285209

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Lors de la célébration du mariage, l'officier de l'état civil établit un livret de famille qu'il remet aux époux.

2. Ce livret de famille comporte l'extrait de l'acte de mariage des époux.

3. Il est ultérieurement complété par :

4. Les extraits des actes de naissance des enfants issus du mariage et des enfants légitimés par ce mariage ; ceux des enfants adoptés par les deux époux soit en la forme de l'adoption plénière, soit en la forme de l'adoption simple ; ceux des enfants issus d'un des deux époux et d'un autre parent, et qui ont été adoptés par l'autre époux ;

5. Les extraits des actes de décès de ces enfants morts avant leur majorité ;

6. Les extraits des actes de décès des époux.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006285208

en vigueur le 18 septembre 1997, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Lors de la célébration du mariage, l'officier de l'état civil établit un livret de famille qu'il remet aux époux.

2. Ce livret de famille comporte l'extrait de l'acte de mariage des époux.

3. Il est ultérieurement complété par :

4. Les extraits des actes de naissance des enfants issus du mariage et des enfants légitimés par ce mariage ; ceux des enfants adoptés par les deux époux soit en la forme de l'adoption plénière, soit en la forme de l'adoption simple ; ceux des enfants issus d'un des deux époux et d'un autre parent, et qui ont été adoptés par l'autre époux ;

5. Les extraits des actes de décès de ces enfants morts avant leur majorité ;

6. Les extraits des actes de décès des époux.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006285207

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 18 septembre 1997

1. Lors de la célébration du mariage, l'officier de l'état civil établit un livret de famille qu'il remet aux époux.

2. Ce livret de famille comporte l'extrait de l'acte de mariage des époux.

3. Il est ultérieurement complété par :

4. Les extraits des actes de naissance des enfants issus du mariage et des enfants légitimés par ce mariage ; ceux des enfants adoptés par les deux époux soit en la forme de l'adoption plénière, soit en la forme de l'adoption simple lorsque leurs parents d'origine étaient inconnus ; ceux des enfants issus d'un des deux époux et d'un autre parent légalement inconnu, et qui ont été adoptés par l'autre époux ;

5. Les extraits des actes de décès de ces enfants morts avant leur majorité ;

6. Les extraits des actes de décès des époux.

Article 1-1 Transfere LEGIARTI000006285211

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Au moment du retrait des documents nécessaires à l'accomplissement des formalités préalables au mariage, les informations de l'annexe du présent décret relatives au droit de la famille et aux droits du conjoint survivant doivent être fournies, par les mairies, à chacun des futurs époux.

2. En cas de mariage à l'étranger, l'information est fournie par les agents diplomatiques ou consulaires à chacun des futurs époux.

Article 2 LEGIARTI000006285214

1. Le livret de famille comporte, selon le cas :

2. 1° Un extrait de l'acte de mariage ;

3. 2° Un extrait de l'acte de naissance du ou des parents à l'égard desquels la filiation est établie ainsi qu'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006285213

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Un livret de famille est remis à la mère d'un enfant naturel, sur sa demande, lorsque la filiation maternelle est établie.

2. Ce livret de famille comporte un extrait de l'acte de naissance de la mère et un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.

3. Il est ultérieurement complété par :

4. Les extraits des actes de naissance des autres enfants naturels ;

5. Les extraits des actes de décès des enfants naturels morts avant leur majorité ;

6. L'extrait de l'acte de décès de la mère.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006285212

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Un livret de famille est remis à la mère d'un enfant naturel, sur sa demande, lorsque la filiation maternelle est établie.

2. Ce livret de famille comporte un extrait de l'acte de naissance de la mère et un extrait de l'acte de naissance de l'enfant.

3. Il est ultérieurement complété par :

4. Les extraits des actes de naissance des autres enfants naturels ;

5. Les extraits des actes de décès des enfants naturels morts avant leur majorité ;

6. L'extrait de l'acte de décès de la mère.

Article 3 LEGIARTI000045282145

1. Il est ultérieurement complété, selon le cas, par :

2. 1° L'extrait de l'acte de mariage des parents ;

3. 2° L'extrait de l'acte de naissance du parent à l'égard duquel la filiation est établie postérieurement à la date de délivrance du livret. Lorsque plusieurs enfants figurent déjà sur le livret de famille, cette inscription n'est possible que si ce parent est commun à tous les enfants. Dans les autres cas, le livret est restitué et deux nouveaux livrets sont délivrés, l'un mentionnant les enfants communs aux deux parents, l'autre les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un des parents ;

4. 3° Les extraits des actes de naissance des enfants communs ou, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, des enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de ce parent ;

5. 4° Les extraits des actes de décès des enfants ;

6. 5° Les extraits des actes de décès des époux ou des parents.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-290 du 1er mars 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, quelle que soit la date de l'acte de décès de l'enfant majeur ou de l'acte d'enfant sans vie.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006285217

en vigueur le 1er juillet 2006, jusqu'au 3 mars 2022

1. Il est ultérieurement complété, selon le cas, par :

2. 1° L'extrait de l'acte de mariage des parents ;

3. 2° L'extrait de l'acte de naissance du parent à l'égard duquel la filiation est établie postérieurement à la date de délivrance du livret. Lorsque plusieurs enfants figurent déjà sur le livret de famille, cette inscription n'est possible que si ce parent est commun à tous les enfants. Dans les autres cas, le livret est restitué et deux nouveaux livrets sont délivrés, l'un mentionnant les enfants communs aux deux parents, l'autre les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de l'un des parents ;

4. 3° Les extraits des actes de naissance des enfants communs ou, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, des enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de ce parent ;

5. 4° Les extraits des actes de décès des enfants morts avant leur majorité ;

6. 5° Les extraits des actes de décès des époux ou des parents.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006285216

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Un livret de famille est aussi remis sur sa demande au père d'un enfant naturel lorsque la filiation paternelle est établie.

2. Ce livret comporte les extraits des actes de naissance et de décès du père et des enfants selon les règles et conditions fixées à l'article précédent.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006285215

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Un livret de famille est aussi remis sur sa demande au père d'un enfant naturel lorsque la filiation paternelle est établie.

2. Ce livret comporte les extraits des actes de naissance et de décès du père et des enfants selon les règles et conditions fixées à l'article précédent.

Article 4 LEGIARTI000045282142

1. Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie.

2. Il comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi que l'indication d'enfant sans vie, le cas échéant ses prénoms et nom, la date et le lieu de l'accouchement.

3. Il est ultérieurement complété selon les modalités de l'article 3.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-290 du 1er mars 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, quelle que soit la date de l'acte de décès de l'enfant majeur ou de l'acte d'enfant sans vie.

Article 4 Modifié LEGIARTI000019354019

en vigueur le 23 août 2008, jusqu'au 3 mars 2022

1. Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie.

2. Il comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi que l'indication d'enfant sans vie, la date et le lieu de l'accouchement.

3. Il est ultérieurement complété selon les modalités de l'article 3.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006285219

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Le père et la mère d'un enfant naturel peuvent demander conjointement qu'il leur soit délivré un livret de famille commun.

2. Il comporte des extraits des actes de naissance et de décès du père, de la mère et de leurs enfants communs selon les règles et conditions fixées à l'article 2.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006285218

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Le père et la mère d'un enfant naturel peuvent demander conjointement qu'il leur soit délivré un livret de famille commun.

2. Il comporte des extraits des actes de naissance et de décès du père, de la mère et de leurs enfants communs selon les règles et conditions fixées à l'article 2.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006285221

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 sont applicables lorsque l'enfant a fait l'objet d'une légitimation par autorité de justice.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006285220

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 sont applicables lorsque l'enfant a fait l'objet d'une légitimation par autorité de justice.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006285224

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Lorsqu'une adoption a été prononcée à la requête d'une seule personne, l'adoptant peut demander qu'il lui soit délivré un livret de famille conforme au modèle prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006285223

en vigueur le 18 septembre 1997, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Lorsqu'une adoption a été prononcée à la requête d'une seule personne, l'adoptant peut demander qu'il lui soit délivré un livret de famille conforme au modèle prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006285222

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 18 septembre 1997

1. Lorsqu'une adoption a été prononcée à la requête d'une seule personne, l'adoptant peut demander qu'il lui soit délivré un livret de famille conforme au modèle prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus s'il y a eu adoption plénière ou si les père et mère de l'adopté sont légalement inconnus.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006285226

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Les livrets prévus aux articles 2 à 6 sont établis à la diligence de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou de celui de la résidence du parent qui en fait la demande.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006285225

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les livrets prévus aux articles 2 à 6 sont établis à la diligence de l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant ou de celui de la résidence du parent qui en fait la demande.

Article 7-1 LEGIARTI000006285228

1. Les livrets de famille des personnes pour lesquelles il a été dressé un acte prévu par les articles 98 à 98-2 du Code civil sont, le cas échéant, délivrés par l'officier de l'Etat civil qui a établi l'acte.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000006285227

en vigueur le 3 mai 1980, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les livrets de famille des personnes pour lesquelles il a été dressé un acte prévu par les articles 98 à 98-2 du Code civil sont, le cas échéant, délivrés par l'officier de l'Etat civil qui a établi l'acte.

Article 7-2 LEGIARTI000045282137

1. Lors de la délivrance des pièces tenant lieu d'actes d'état civil mentionnées à l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit un livret de famille qu'il remet aux époux ou parents ou à celui d'entre eux dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue ou qui a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire.

2. Ce livret comporte, selon le cas, les extraits des certificats tenant lieu d'acte de mariage des époux et d'acte de naissance des enfants issus de ce mariage ou les extraits des certificats tenant lieu d'acte de naissance des parents et de leurs enfants.

3. Il est ultérieurement complété conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Article 7-2 Modifié LEGIARTI000006285231

en vigueur le 1er juillet 2006, jusqu'au 3 mars 2022

1. Lors de la délivrance des pièces tenant lieu d'actes d'état civil mentionnées à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit un livret de famille qu'il remet aux époux ou parents ou à celui d'entre eux dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue ou qui a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire.

2. Ce livret comporte, selon le cas, les extraits des certificats tenant lieu d'acte de mariage des époux et d'acte de naissance des enfants issus de ce mariage ou les extraits des certificats tenant lieu d'acte de naissance des parents et de leurs enfants.

3. Il est ultérieurement complété conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Article 7-2 Modifié LEGIARTI000006285230

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Lors de la délivrance du certificat de réfugié ou d'apatride, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit un livret de famille qu'il remet aux époux ou à celui d'entre eux dont la qualité de réfugié ou apatride a été reconnue. Un livret de famille est de même remis au père, à la mère ou aux parents naturels ou à celui d'entre eux dont la qualité de réfugié ou apatride a été reconnue.

2. Ce livret comporte, selon le cas, les extraits des certificats tenant lieu d'acte de mariage des époux et d'acte de naissance des enfants issus de ce mariage ou les extraits des certificats tenant lieu d'acte de naissance des parents et de leurs enfants naturels.

3. Il est ultérieurement complété conformément aux dispositions des articles 1 à 5 ci-dessus.

Article 7-2 Modifié LEGIARTI000006285229

en vigueur le 28 mars 1991, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Lors de la délivrance du certificat de réfugié ou d'apatride, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides établit un livret de famille qu'il remet aux époux ou à celui d'entre eux dont la qualité de réfugié ou apatride a été reconnue. Un livret de famille est de même remis au père, à la mère ou aux parents naturels ou à celui d'entre eux dont la qualité de réfugié ou apatride a été reconnue.

2. Ce livret comporte, selon le cas, les extraits des certificats tenant lieu d'acte de mariage des époux et d'acte de naissance des enfants issus de ce mariage ou les extraits des certificats tenant lieu d'acte de naissance des parents et de leurs enfants naturels.

3. Il est ultérieurement complété conformément aux dispositions des articles 1 à 5 ci-dessus.

Article 8 LEGIARTI000006285235

1. Les extraits des actes de naissance des enfants étrangers dont l'un des parents a acquis la nationalité française mais pour lesquels l'acte de naissance n'est pas conservé par une autorité française peuvent, si les parents le demandent, être portés sur les livrets de famille au vu d'une copie ou d'un extrait de l'acte étranger remis au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.

2. Dans le cas de parents réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ,le dépôt des pièces est effectué auprès de l'Office français de protection des réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006285234

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Les extraits des actes de naissance des enfants étrangers pour lesquels l'acte de naissance n'est pas conservé par une autorité française peuvent, si les parents le demandent, être portés sur les livrets de famille au vu d'une copie ou d'un extrait de l'acte étranger déposé au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.

2. Dans le cas de parents réfugiés et apatrides, le dépôt des pièces est effectué auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006285233

en vigueur le 18 septembre 1997, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les extraits des actes de naissance des enfants étrangers pour lesquels l'acte de naissance n'est pas conservé par une autorité française peuvent, si les parents le demandent, être portés sur les livrets de famille au vu d'une copie ou d'un extrait de l'acte étranger déposé au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.

2. Dans le cas de parents réfugiés et apatrides, le dépôt des pièces est effectué auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006285232

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 18 septembre 1997

1. L'extrait de l'acte de l'état civil d'un enfant déclaré présentement sans vie figure sur le livret de famille si les parents le demandent. Dans ce cas l'officier de l'état civil indique expressément qu'il s'agit d'un enfant "déclaré présentement sans vie".

Article 8-1 Transfere LEGIARTI000006285237

en vigueur le 28 mars 1991, jusqu'au 18 septembre 1997

1. Les extraits des actes de naissance des enfants étrangers pour lesquels l'acte de naissance n'est pas conservé par une autorité française peuvent, si les parents le demandent, être portés sur les livrets de famille au vu d'une copie ou d'un extrait de l'acte étranger déposé au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.

2. Dans le cas de parents réfugiés et apatrides, le dépôt des pièces est effectué auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006285236

en vigueur le 3 mai 1980, jusqu'au 28 mars 1991

1. Les extraits des actes de naissance des enfants étrangers pour lesquels l'acte de naissance n'est pas conservé par une autorité française peuvent, si les parents le demandent, être portés sur les livrets de famille au vu d'une copie ou d'un extrait de l'acte étranger déposé au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.

Article 9 LEGIARTI000045282123

1. Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte ou un certificat en tenant lieu dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés, selon le cas, par l'officier de l'état civil ou par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de cet extrait.

2. Les déclarations conjointes faites en application du premier alinéa de l'article 311-21, du quatrième alinéa de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 , des premier et quatrième alinéas de l'article 342-12 et des deuxième et sixième alinéas de l'article 357 du code civil sont portées sur le livret de famille par l'officier de l'état civil qui les reçoit ou par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance.

3. L'indication d'enfant sans vie, le cas échéant ses prénoms et nom, ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande d'un ou des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte.

4. Lorsque l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil aura été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci pourra demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité sera portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui a acquis antérieurement la nationalité française ou s'est vu reconnaître judiciairement celle-ci ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention.

5. Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-290 du 1er mars 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, quelle que soit la date de l'acte de décès de l'enfant majeur ou de l'acte d'enfant sans vie.

Article 9 Modifié LEGIARTI000027469408

en vigueur le 29 mai 2013, jusqu'au 3 mars 2022

1. Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte ou un certificat en tenant lieu dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés, selon le cas, par l'officier de l'état civil ou par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de cet extrait.

2. Les déclarations conjointes faites en application du premier alinéa de l'article 311-21, du quatrième alinéa de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 et des deuxième et sixième alinéas de l'article 357 du code civil sont portées sur le livret de famille par l'officier de l'état civil qui les reçoit ou par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance.

3. L'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte.

4. Lorsque l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil aura été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci pourra demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité sera portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui a acquis antérieurement la nationalité française ou s'est vu reconnaître judiciairement celle-ci ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention.

5. Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006285245

en vigueur le 1er juillet 2006, jusqu'au 29 mai 2013

1. Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte ou un certificat en tenant lieu dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés, selon le cas, par l'officier de l'état civil ou par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de cet extrait.

2. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, sont portées sur le livret de famille par le greffier en chef du tribunal de grande instance ou par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance.

3. Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2005, les déclarations conjointes faites par application des articles 311-21, premier alinéa, 311-21, alinéa 4, et 311-23 du code civil sont portées sur le livret de famille par l'officier de l'état civil qui les reçoit ou par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance.

4. L'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte.

5. Lorsque l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil aura été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci pourra demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité sera portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui a acquis antérieurement la nationalité française ou s'est vu reconnaître judiciairement celle-ci ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention.

6. Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.

Nota : Décret 2004-1159 2004-10-29 art. 23 : Les dispositions de l'article 9 entrent en vigueur à Mayotte à partir du 1er janvier 2007.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006285244

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte ou un certificat en tenant lieu dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés, selon le cas, par l'officier de l'état civil ou par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de cet extrait.

2. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, sont portées sur le livret de famille par le greffier en chef du tribunal de grande instance ou par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance.

3. Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2005, les déclarations conjointes faites par application des articles 311-21, premier alinéa, 311-21, alinéa 4, et 334-2 du code civil sont portées sur le livret de famille par l'officier de l'état civil qui les reçoit ou par l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance.

4. Les déclarations conjointes d'adjonction de nom faites en application de l'article 23 de la loi du 4 mars 2002 sont portées sur le livret de famille par l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs après réception des récépissés d'avis de mention que lui adressent les officiers de l'état civil dès la mise à jour des actes de naissance des autres enfants dont ils sont dépositaires. Après avoir actualisé le livret de famille, l'officier de l'état civil en fait retour à l'officier de l'état civil du lieu où demeurent les parents aux fins de restitution.

5. L'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte.

6. Lorsque l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil aura été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci pourra demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité sera portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui a acquis antérieurement la nationalité française ou s'est vu reconnaître judiciairement celle-ci ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention.

7. Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.

Nota : Nota : Décret 2004-1159 2004-10-29 art. 23 : Les dispositions de l'article 9 entrent en vigueur à Mayotte à partir du 1er janvier 2007.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006285243

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte ou un certificat en tenant lieu dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés, selon le cas, par l'officier de l'état civil ou par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de cet extrait.

2. Les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du code civil peuvent être portées sur le livret de famille par le greffier du juge aux affaires familiales ou par l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.

3. L'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte.

4. Lorsque l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil aura été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci pourra demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité sera portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui a acquis antérieurement la nationalité française ou s'est vu reconnaître judiciairement celle-ci ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention.

5. Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006285242

en vigueur le 21 août 1998, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte ou un certificat en tenant lieu dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés, selon le cas, par l'officier de l'état civil ou par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de cet extrait.

2. Les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du code civil peuvent être portées sur le livret de famille par le greffier du juge aux affaires familiales ou par l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.

3. L'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte.

4. Lorsque l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil aura été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci pourra demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité sera portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui a acquis antérieurement la nationalité française ou s'est vu reconnaître judiciairement celle-ci ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention.

5. Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006285241

en vigueur le 18 septembre 1997, jusqu'au 21 août 1998

1. Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte ou un certificat en tenant lieu dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés, selon le cas, par l'officier de l'état civil ou par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de cet extrait.

2. Les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du code civil peuvent être portées sur le livret de famille par le greffier du juge aux affaires familiales ou par l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.

3. L'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte.

4. Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006285240

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 18 septembre 1997

1. Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte ou un certificat en tenant lieu dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés, selon le cas, par l'officier de l'état civil ou par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de cet extrait.

2. Les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du Code civil peuvent être portées sur le livret de famille par le greffier du juge aux affaires familiales ou par l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.

3. Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006285239

en vigueur le 28 mars 1991, jusqu'au 17 septembre 1993

1. Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte ou un certificat en tenant lieu dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés, selon le cas, par l'officier de l'état civil ou par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de cet extrait.

2. Les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du Code civil peuvent être portées sur le livret de famille par le greffier du juge des tutelles ou par l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.

3. Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006285238

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 28 mars 1991

1. Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés par l'officier de l'état civil à la suite de cet extrait.

2. Les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du Code civil peuvent être portées sur le livret de famille par le greffier du juge des tutelles ou par l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.

3. Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.

Article 10 LEGIARTI000027469399

1. La conservation du livret est assurée par les les époux ou les parents auxquels incombe le soin de le faire tenir à jour.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006285247

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 29 mai 2013

1. La conservation du livret est assurée par les père et mère auxquels incombe le soin de le faire tenir à jour.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006285246

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 29 décembre 2002

1. La conservation du livret est assurée par les père et mère auxquels incombe le soin de le faire tenir à jour.

Article 11 LEGIARTI000006285251

1. L'officier de l'état civil ou le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.

2. Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006285250

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. L'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.

2. Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006285249

en vigueur le 28 mars 1991, jusqu'au 29 décembre 2002

1. L'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.

2. Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006285248

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 28 mars 1991

1. L'officier de l'état civil qui reçoit ou transcrit un acte ou une décision judiciaire devant être porté ou mentionné sur le livret de famille est tenu de réclamer au déclarant ou à la personne chargée de faire opérer la transcription la présentation de ce livret en vue de le compléter sans délai.

2. Si le livret ne peut être présenté, l'acte est néanmoins dressé ou la transcription ou la mention opérée.

Article 11-1 LEGIARTI000006285254

1. Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au cinquième alinéa de l'article 9, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, ou le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.

2. La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille, l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.

Article 11-1 Modifié LEGIARTI000006285253

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au quatrième alinéa de l'article 9, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.

2. La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille, l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.

Article 11-1 Modifié LEGIARTI000006285252

en vigueur le 28 août 1998, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Lorsque doit être portée d'office sur le livret de famille d'une personne l'une des mentions visées au quatrième alinéa de l'article 9, l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte de naissance de celle-ci, ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enjoint à cette personne de lui présenter sans délai son livret en vue de le compléter.

2. La lettre comporte la mention qu'à défaut de présentation pour mise à jour du livret de famille, l'intéressé qui en fait usage est passible des peines prévues à l'article R. 645-8 du code pénal.

Article 12 LEGIARTI000045282132

1. L'extrait de l'acte de mariage porté sur le livret de famille est établi conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 modifié relatif à l'état civil. Toutefois, lorsque le mariage est postérieur à la délivrance du livret, l'extrait ne comporte que les informations qui ne figurent pas déjà sur le livret.

2. Les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article 32 du décret du 6 mai 2017 déjà mentionné, à l'exclusion des mentions de leur sexe, de leur situation matrimoniale, de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres parents.

3. Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 33 du même décret. Ils comportent en outre, le cas échéant, la mention des date et lieu de leur reconnaissance. Les enfants sont inscrits dans le livret dans l'ordre chronologique de leur naissance.

4. Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès.

Article 12 Modifié LEGIARTI000027469402

en vigueur le 29 mai 2013, jusqu'au 3 mars 2022

1. L'extrait de l'acte de mariage porté sur le livret de famille est établi conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil. Toutefois, lorsque le mariage est postérieur à la délivrance du livret, l'extrait ne comporte que les informations qui ne figurent pas déjà sur le livret.

2. Les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article 11 du décret du 3 août 1962 déjà mentionné, à l'exclusion des mentions de leur sexe, de leur situation matrimoniale, de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres parents.

3. Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 du même décret. Ils comportent en outre, le cas échéant, la mention des date et lieu de leur reconnaissance. Les enfants sont inscrits dans le livret dans l'ordre chronologique de leur naissance.

4. Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006285259

en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 29 mai 2013

1. L'extrait de l'acte de mariage porté sur le livret de famille est établi conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil. Toutefois, lorsque le mariage est postérieur à la délivrance du livret, l'extrait ne comporte que les informations qui ne figurent pas déjà sur le livret.

2. Les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article 11 du décret du 3 août 1962 déjà mentionné, à l'exclusion des mentions de leur sexe, de leur situation matrimoniale, de leur situation de partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres père et mère.

3. Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 du même décret. Ils comportent en outre, le cas échéant, la mention des date et lieu de leur reconnaissance. Les enfants sont inscrits dans le livret dans l'ordre chronologique de leur naissance.

4. Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006285258

en vigueur le 1er juillet 2006, jusqu'au 11 mai 2007

1. L'extrait de l'acte de mariage porté sur le livret de famille est établi conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil. Toutefois, lorsque le mariage est postérieur à la délivrance du livret, l'extrait ne comporte que les informations qui ne figurent pas déjà sur le livret.

2. Les extraits des actes de naissance des parents sont établis conformément à l'article 11 du décret du 3 août 1962 déjà mentionné, à l'exclusion des mentions de leur sexe, de leur situation matrimoniale ainsi que des dates et lieux de naissance de leurs propres père et mère.

3. Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 du même décret. Ils comportent en outre, le cas échéant, la mention des date et lieu de leur reconnaissance. Les enfants sont inscrits dans le livret dans l'ordre chronologique de leur naissance.

4. Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006285257

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Les extraits des actes de mariage portés sur le livret de famille sont établis conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 août 1962. Il en est de même des extraits des actes de naissance des père et mère naturels sans toutefois qu'il y soit fait mention de leur situation matrimoniale.

2. Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 dudit décret. Ils sont inscrits dans le livret dans l'ordre chronologique. Ils mentionnent en outre, pour les enfants naturels, le mode d'établissement de la filiation à l'égard de celui des parents qui n'est pas titulaire du livret.

3. Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006285256

en vigueur le 17 septembre 1993, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les extraits des actes de mariage portés sur le livret de famille sont établis conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 août 1962. Il en est de même des extraits des actes de naissance des père et mère naturels sans toutefois qu'il y soit fait mention de leur situation matrimoniale.

2. Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 dudit décret. Ils sont inscrits dans le livret dans l'ordre chronologique. Ils mentionnent en outre, pour les enfants naturels, le mode d'établissement de la filiation à l'égard de celui des parents qui n'est pas titulaire du livret.

3. Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006285255

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 17 septembre 1993

1. Les extraits des actes de mariage portés sur le livret de famille sont établis conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 3 août 1962. Il en est de même des extraits des actes de naissance des père et mère naturels sans toutefois qu'il y soit fait mention de leur situation matrimoniale.

2. Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l'article 10 dudit décret. Ils mentionnent en outre, pour les enfants naturels, la reconnaissance souscrite par celui des parents qui n'est pas titulaire du livret. Les extraits des actes de décès indiquent, sans autre renseignement, le lieu et la date du décès.

Article 12-1 LEGIARTI000027467619

1. En cas d'adoption simple d'un mineur, l'extrait d'acte de naissance reproduit sur le livret de famille des parents d'origine de l'adopté est complété par la mention du jugement d'adoption simple. En outre, l'extrait d'acte de naissance de l'adopté est reproduit dans le livret de famille du ou des adoptants et mentionne en marge la filiation d'origine de l'adopté ainsi que la référence au jugement d'adoption simple.

Article 13 LEGIARTI000006285261

1. Chacun des extraits, chacune des mentions portées sur le livret de famille a la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux mentions portées en marge.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006285260

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Chacun des extraits, chacune des mentions portées sur le livret de famille a la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil et aux mentions portées en marge.

Article 14 LEGIARTI000045282120

1. Un second livret peut être remis à celui des époux ou des parents qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de divorce ou de séparation justifié par la production d'une décision judiciaire, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire. La demande en est faite, selon le cas, à l'officier de l'état civil de la résidence du demandeur ou au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

2. Ce second livret est établi par reproduction du précédent.

3. Si le premier livret ne peut être présenté, l'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes ou des certificats en tenant lieu dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret.

4. Ce livret porte sur la première page la mention "Second livret".

Article 14 Modifié LEGIARTI000006285265

en vigueur le 1er juillet 2006, jusqu'au 3 mars 2022

1. Un second livret peut être remis à celui des époux ou des parents qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de divorce ou de séparation justifié par la production d'une décision judiciaire ou d'une convention homologuée. La demande en est faite, selon le cas, à l'officier de l'état civil de la résidence du demandeur ou au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

2. Ce second livret est établi par reproduction du précédent.

3. Si le premier livret ne peut être présenté, l'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes ou des certificats en tenant lieu dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret.

4. Ce livret porte sur la première page la mention "Second livret".

Article 14 Modifié LEGIARTI000006285264

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Un second livret peut être remis à celui des époux qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de divorce ou de séparation de corps. La demande en est faite, selon le cas, à l'officier de l'état civil de la résidence du requérant ou au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

2. Ce second livret est établi par reproduction du précédent.

3. Si le premier livret ne peut être présenté, l'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes ou des certificats en tenant lieu dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret.

4. Ce livret porte sur la première page la mention "Second livret". Les dispositions du présent article sont applicables aux père et mère naturels qui se sont fait délivrer un livret de famille commun.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006285263

en vigueur le 28 mars 1991, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Un second livret peut être remis à celui des époux qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de divorce ou de séparation de corps. La demande en est faite, selon le cas, à l'officier de l'état civil de la résidence du requérant ou au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

2. Ce second livret est établi par reproduction du précédent.

3. Si le premier livret ne peut être présenté, l'officier de l'état civil ou le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes ou des certificats en tenant lieu dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret.

4. Ce livret porte sur la première page la mention "Second livret". Les dispositions du présent article sont applicables aux père et mère naturels qui se sont fait délivrer un livret de famille commun.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006285262

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 28 mars 1991

1. Un second livret peut être remis à celui des deux époux qui est dépourvu du premier livret, notamment en cas de divorce ou de séparation de corps. La demande en est faite à l'officier de l'état civil de la résidence du requérant.

2. Ce second livret est établi par reproduction du précédent.

3. Si le premier livret ne peut être présenté, l'officier de l'état civil adresse, après, le cas échéant, y avoir inscrit les extraits des actes dont il est dépositaire, un nouveau fascicule aux officiers de l'état civil ayant transcrit ou dressé les autres actes dont les extraits doivent figurer au livret.

4. Ce livret porte sur la première page la mention "Second livret". Les dispositions du présent article sont applicables aux père et mère naturels qui se sont fait délivrer un livret de famille commun.

Article 15 LEGIARTI000006285267

1. En cas de perte, de vol ou de destruction du livret de famille, sa reconstitution est opérée selon les règles prévues à l'article précédent.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006285266

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 29 décembre 2002

1. En cas de perte, de vol ou de destruction du livret de famille, sa reconstitution est opérée selon les règles prévues à l'article précédent.

Article 16 LEGIARTI000006285270

1. Un nouveau livret est pareillement remis aux intéressés, en échange du précédent, en cas de changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes qui figurent sur le livret.

2. Il fait état de la nouvelle filiation ou des nouveaux noms et prénoms sans aucune référence aux anciennes mentions.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006285269

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Un nouveau livret peut pareillement être remis aux intéressés, en échange du précédent, en cas de changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes qui figurent sur le livret.

2. Il fait état de la nouvelle filiation ou des nouveaux noms et prénoms sans aucune référence aux anciennes mentions.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006285268

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Un nouveau livret peut pareillement être remis aux intéressés, en échange du précédent, en cas de changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes qui figurent sur le livret.

2. Il fait état de la nouvelle filiation ou des nouveaux noms et prénoms sans aucune référence aux anciennes mentions.

Article 16-1 LEGIARTI000045282117

1. Sur demande d'un des époux ou d'un des parents, un nouveau livret de famille est délivré, contre remise du précédent, à la suite d'une décision de changement de la mention du sexe à l'état civil ayant entraîné la modification mentionnée au dernier alinéa de l'article 1055-9 du code de procédure civile.

Article 16-1 Modifié LEGIARTI000034325655

en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 3 mars 2022

1. Sur demande d'un des époux ou d'un des parents, un nouveau livret de famille est délivré, contre remise du précédent, à la suite d'une décision de changement de la mention du sexe à l'état civil ayant entraîné la modification visée au dernier alinéa de l'article 1055-9.

Article 16-1 Abrogé LEGIARTI000006285272

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Un nouveau livret peut également être remis sur leur demande et en échange du précédent aux époux dont un enfant a été légitimé après son décès lorsque le précédent livret ne comporte pas l'extrait d'acte de naissance de cet enfant à sa place chronologique.

Article 16-1 Modifié LEGIARTI000006285271

en vigueur le 17 septembre 1993, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Un nouveau livret peut également être remis sur leur demande et en échange du précédent aux époux dont un enfant a été légitimé après son décès lorsque le précédent livret ne comporte pas l'extrait d'acte de naissance de cet enfant à sa place chronologique.

Article 17 LEGIARTI000006285274

1. En pays étranger, le livret de famille est délivré par l'agent diplomatique ou consulaire compétent.

2. Dans le cas où les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006285273

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 29 décembre 2002

1. En pays étranger, le livret de famille est délivré par l'agent diplomatique ou consulaire compétent.

2. Dans le cas où les actes dont les extraits doivent figurer au livret de famille sont dressés par une autorité étrangère, ils doivent préalablement être transcrits.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006285277

en vigueur le 1er juillet 2006, jusqu'au 29 mai 2013

1. Le ministre chargé du dépôt des papiers publics d'outre-mer peut délivrer le livret de famille lorsque l'acte de naissance de l'enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l'acte de naissance du père et de la mère figurent sur ses registres.

2. Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance d'un second livret si l'un des actes dont l'extrait doit être porté figure sur ses registres.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006285276

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Le ministre chargé du dépôt des papiers publics d'outre-mer peut délivrer le livret de famille des père et mère naturels lorsque l'acte de naissance de l'enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l'acte de naissance du père et de la mère naturels figurent sur ses registres.

2. Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance d'un second livret si l'un des actes dont l'extrait doit être porté figure sur ses registres.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006285275

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Le ministre chargé du dépôt des papiers publics d'outre-mer peut délivrer le livret de famille des père et mère naturels lorsque l'acte de naissance de l'enfant figure sur ses registres. Il est également habilité à compléter le livret lorsque l'acte de naissance du père et de la mère naturels figurent sur ses registres.

2. Il peut aussi procéder ou faire procéder à la délivrance d'un second livret si l'un des actes dont l'extrait doit être porté figure sur ses registres.

Article 19 LEGIARTI000006285279

1. L'établissement du livret de famille ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006285278

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 29 décembre 2002

1. L'établissement du livret de famille ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

Article 19-1 LEGIARTI000006285280

1. Au moment du retrait des documents nécessaires à l'accomplissement des formalités préalables au mariage, les informations de l'annexe du présent décret relatives au droit de la famille et aux droits du conjoint survivant doivent être fournies, par les mairies, à chacun des futurs époux.

2. En cas de mariage à l'étranger, l'information est fournie par les agents diplomatiques ou consulaires à chacun des futurs époux.

Article 20 LEGIARTI000006285284

1. Le modèle de fascicules constituant le livret de famille comporte, outre les indications contenues dans le présent décret, une information sur le droit de la famille, notamment sur le nom, la filiation, l'autorité parentale et le droit des successions.

2. Il comporte également une information sur les droits et devoirs respectifs des conjoints, leurs obligations et leur régime matrimonial.

3. Le modèle de fascicule est défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, par arrêté du délégué du Gouvernement.

4. Le modèle de fascicules constituant le livret de famille délivré par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères ou par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006285283

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er juillet 2006

1. Les modèles de fascicules constituant le livret de famille comportent, outre les indications contenues dans le présent décret, une information sur le droit de la famille, notamment sur le nom, la filiation, l'autorité parentale et le droit des successions.

2. Le livret de famille d'époux comporte également une information sur les droits et devoirs respectifs des conjoints, leurs obligations et leur régime matrimonial.

3. Les modèles de fascicules sont définis par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et, pour les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte, par arrêté du délégué du Gouvernement.

4. Les modèles de fascicules constituant le livret de famille délivrés par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères ou par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont définis par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006285282

en vigueur le 28 mars 1991, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Les modèles de fascicules constituant le livret de famille sont définis par arrêté conjoint du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, et pour les territoires d'outre-mer, par arrêté du délégué du Gouvernement.

2. Les modèles de fascicules constituant le livret de famille délivrés par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères ou par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont définis par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006285281

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 28 mars 1991

1. Les modèles de fascicules constituant le livret de famille sont définis par arrêté conjoint du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, et pour les territoires d'outre-mer, par arrêté du délégué du Gouvernement.

Article 21 LEGIARTI000034325657

1. Le présent décret est applicable, en Nouvelle-Calédonie à l'exception de l'article 19 dans sa rédaction applicable antérieurement au décret n° 2017-450 du 29 mars 2017.

2. Le présent décret, à l'exception de l'article 19, est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017.

3. L'article 19 n'est pas applicable en Polynésie française.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006285287

en vigueur le 29 décembre 2002, jusqu'au 1er avril 2017

1. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte à l'exception de l'article 19.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006285286

en vigueur le 28 mars 1991, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer à l'exception de l'article 19.

2. Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les livrets de famille prévus aux articles 1er à 6 ci-dessus sont délivrés dans les centres de l'état civil de droit commun. Les modèles de fascicules constituant le livret de famille sont définis par arrêté du représentant du Gouvernement.

Nota : Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".

Article 21 Modifié LEGIARTI000006285285

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 28 mars 1991

1. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer à l'exception de l'article 19.

2. Dans le territoire des Comores et dans le territoire français des Afars et des Issas, les livrets de famille prévus aux articles 1er à 6 ci-dessus sont délivrés dans les centres de l'état civil de droit commun.

Article 22 LEGIARTI000006285289

1. Le décret du 17 mai 1954, modifié par le décret n° 60-393 du 9 avril 1960, et le décret n° 58-251 du 1er mars 1958, relatif au livret de famille dans les territoires d'outre-mer, sont abrogés.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006285288

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Le décret du 17 mai 1954, modifié par le décret n° 60-393 du 9 avril 1960, et le décret n° 58-251 du 1er mars 1958, relatif au livret de famille dans les territoires d'outre-mer, sont abrogés.

Article 23 LEGIARTI000006285291

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires culturelles et de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006285290

en vigueur le 1er septembre 1974, jusqu'au 29 décembre 2002

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires culturelles et de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 29 textes
DECRET93-1091 · modifie
ARRETE · application
DECRET97-853 · modifie
DECRET98-720 · modifie
Décret2002-1556 · modifie
Décret2006-640 · modifie
Décret2007-773 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mai 1974).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000045282148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.