Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 mai 1987 relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises

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NatureArrêté
Signé le19 mai 1987
Publié le12 juin 1987
Articles1 article en vigueur
NORTRST8700183A
IdentifiantLEGITEXT000006057521
RéférenceArrêté du 19 mai 1987 relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006887360

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 1er décembre 1999

1. Les personnes physiques ou morales qui effectuent des transports de marchandises par route au moyen de véhicules dont le poids maximum autorisé est égal ou supérieur à 7,5 tonnes doivent présenter, à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers, un document permettant à ces agents de déterminer la nature juridique du transport effectué, dans les conditions qui suivent :

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006887359

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 1er décembre 1999

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR DES ENTREPRISES N'EXERçANT PAS UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU UNE ACTIVITÉ DE LOCATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006887362

en vigueur le 8 septembre 1987, jusqu'au 1er décembre 1999

1. Les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par des personnes physiques ou morales ou dans les conditions définies par l'article 45 (1°, 3° et 9°) du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié doivent être accompagnés d'un document qui peut être une facture, un bon de remis ou d'enlèvement ou revêtir une autre forme.

2. Le document comporte obligatoirement les indications suivantes :

3. - la date de l'expédition ou de l'enlèvement ;

4. - le nom et l'adresse de l'expéditeur ;

5. - le nom et l'adresse du destinataire ;

6. - le lieu du chargement ;

7. - le lieu du déchargement ;

8. - la nature de la marchandise, son poids et son volume.

9. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'opérations de ramassage ou de livraison intéressant des expéditeurs ou des destinataires multiples, peuvent n'être mentionnées que :

10. - la date du transport ;

11. - le nom et l'adresse du destinataire en cas de ramassages ou d'expéditions multiples ;

12. - le nom et l'adresse de l'expéditeur, en cas de destinataires multiples ;

13. - le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement ;

14. - la nature des marchandises.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006887361

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 8 septembre 1987

1. Les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par des personnes physiques ou morales ou dans les conditions définies par l'article 45 (1°, 3° et 9°) du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié doivent être accompagnés d'un document qui peut être une facture, un bon de remise ou d'enlèvement ou revêtir une autre forme.

2. Le document comporte obligatoirement les indications suivantes :

3. - la date de l'expédition ou de l'enlèvement ;

4. - le nom et l'adresse de l'expéditeur ;

5. - le nom et l'adresse du destinataire ;

6. - le lieu du chargement ;

7. - le lieu du déchargement ;

8. - la nature de la marchandise, son poids et son volume.

9. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'opérations de ramassage ou de livraison intéressant des expéditeurs ou des destinataires multiples, peuvent n'être mentionnées que :

10. - la date du transport ;

11. - le nom et l'adresse du destinataire en cas de ramassages ou d'expéditions multiples ;

12. - le nom et l'adresse de l'expéditeur, en cas de destinataires multiples ;

13. - le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement ;

14. - la nature des marchandises.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006887363

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 1er décembre 1999

1. Le document visé à l'article précédent n'est toutefois pas exigé :

2. 1° Pour les transports effectués sur une distance ne dépassant pas 50 km, calculés entre le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement ;

3. 2° Quelle que soit la distance du transport, pour les transports suivants :

4. - transports effectués pour la vente ambulante ou la démonstration de matériel ou de produits ;

5. - transports d'animaux de cirque ou de matériel de cirque ou de foire ;

6. - transports effectués par des commerçants itinérants pour se rendre sur les marchés et les foires ;

7. - transports de terre, pierre, gravats, sable, matériels de travaux publics en cours d'utilisation.

TITRE II : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR DES ENTREPRISES EXERçANT UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006887365

en vigueur le 15 mars 1996, jusqu'au 1er décembre 1999

1. Les transports routiers de marchandises effectués par des entreprises exerçant une activité de transport public routier de marchandises donnent lieu, dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement de lettre de voiture-transports de lots.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006887364

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 15 mars 1996

1. Les transports routiers de marchandises effectués par des entreprises exerçant une activité de transport public routier de marchandises donnent lieu, dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement d'une feuille de route.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006887369

en vigueur le 15 mars 1996, jusqu'au 1er décembre 1999

1. L'établissement de lettre de voiture-transports de lots est obligatoire pour tout envoi d'un poids au moins égal à trois tonnes lorsqu'il est effectué à une distance égale ou supérieure à 150 kilomètres.

2. La distance à prendre en considération est celle qui résulte du tableau des distances établi par le Comité national routier.

3. Lorsque l'envoi ne répond pas à la définition ci-dessus, le document fiscal établi dans les conditions de l'article 934 du code général des impôts et de l'article 313 W de l'annexe III de ce code peut tenir lieu de lettre de voiture-transports de lots.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006887368

en vigueur le 15 août 1992, jusqu'au 15 mars 1996

1. L'établissement d'une feuille de route est obligatoire pour tout envoi d'un poids au moins égal à trois tonnes lorsqu'il est effectué à une distance égale ou supérieure à 150 kilomètres.

2. " La distance à prendre en considération est celle qui résulte du tableau des distances établi par le Comité national routier.

3. " Lorsque l'envoi ne répond pas à la définition ci-dessus, le document fiscal établi dans les conditions de l'article 934 du code général des impôts et de l'article 313 W de l'annexe III de ce code peut tenir lieu de feuille de route.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006887367

en vigueur le 8 septembre 1987, jusqu'au 15 août 1992

1. L'établissement d'une feuille de route est obligatoire pour tout envoi d'un poids au moins égal à trois tonnes lorsqu'il est effectué à une distance égale ou supérieure à 150 km ou lorsqu'il s'agit d'une distance inférieure soumise à tarification.

2. La distance à prendre en considération est celle qui résulte du tableau des distances figurant au Recueil général des tarifs établi par le Comité national routier.

3. Lorsque l'envoi ne répond pas à la définition ci-dessus, le document fiscal établi dans les conditions de l'article 934 du code général des impôts et de l'article 313 W de l'annexe III à ce code peut tenir lieu de feuille de route.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006887366

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 8 septembre 1987

1. L'établissement d'une feuille de route est obligatoire pour tout envoi d'un poids égal à trois tonnes lorsqu'il est effectué à une distance égale ou supérieure à 150 km ou lorsqu'il s'agit d'une distance inférieure soumise à tarification.

2. La distance à prendre en considération est celle qui résulte du tableau des distances figurant au Recueil général des tarifs établi par le Comité national routier.

3. Lorsque l'envoi ne répond pas à la définition ci-dessus, le document fiscal établi dans les conditions de l'article 934 du code général des impôts et de l'article 313 W de l'annexe III à ce code peut tenir lieu de feuille de route.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006887372

en vigueur le 15 mars 1996, jusqu'au 1er décembre 1999

1. L'envoi est défini conformément à l'article 2-1 du contrat type pour les envois de 3 tonnes et plus.

2. Toutefois, lorsque l'envoi est fractionné, il est établi une lettre de voiture-transports de lots pour chaque fraction de l'envoi. Chaque lettre de voiture-transports de lots, ainsi établie, doit faire référence aux autres lettres de voiture-transports de lots afférentes au même envoi.

3. La lettre de voiture-transports de lots ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent arrêté doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006887371

en vigueur le 15 août 1992, jusqu'au 15 mars 1996

1. L'envoi est défini conformément à l'article 2-1 du contrat type pour les envois de 3 tonnes et plus.

2. " Toutefois, lorsque l'envoi est fractionné, il est établi une feuille de route pour chaque fraction de l'envoi. Chaque feuille de route, ainsi établie, doit faire référence aux autres feuilles de route afférentes au même envoi.

3. " La feuille de route ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent arrêté doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006887370

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 15 août 1992

1. Il est établi une feuille de route pour chaque envoi défini conformément à l'article 3 des conditions générales d'application des tarifs de transport routier de marchandises.

2. Toutefois, lorsque l'envoi est fractionné, il est établi une feuille de route pour chaque fraction de l'envoi. Chaque feuille de route ainsi établie doit faire référence aux autres feuilles de route afférentes au même envoi.

3. La feuille de route ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent arrêté doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006887375

en vigueur le 15 mars 1996, jusqu'au 1er décembre 1999

1. Chaque lettre de voiture-transports de lots est composée d'une liasse autocopiante comprenant cinq feuillets :

2. " - le premier est destiné à l'expéditeur ;

3. " - le deuxième est remis au destinataire ;

4. " - le troisième, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise ;

5. " - le quatrième est destiné au contrôle ; il doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers. A l'issue du transport, il peut rester à la disposition du salarié qui peut l'utiliser en fonction des besoins ;

6. " - le cinquième constitue la souche qui est conservée par l'entreprise.

7. " 1. Avant tout transport, l'entreprise doit établir la lettre de voiture-transports de lots en y faisant apparaître les mentions suivantes :

8. " - date d'établissement de ce document ;

9. " - identification du transporteur ;

10. " - immatriculation du ou des véhicules moteurs et de la ou des remorques ou semi-remorques utilisés pour le transport ;

11. " - distance ;

12. " - instructions du transporteur au conducteur ou aux conducteurs, s'il y a lieu, en application de l'arrêté du 6 janvier 1993 susvisé ;

13. " - identification du donneur d'ordres (client ou commissionnaire) ;

14. " - identification de la marchandise déclarée par le remettant (nombre, nature, ainsi que le poids, volume ou mètre linéaire) ;

15. " - le cas échéant, transport de marchandises dangereuses ou sous température dirigée ;

16. " - raison sociale de l'expéditeur et adresse complète du lieu de chargement ;

17. " - raison sociale du destinataire et adresse complète du lieu de déchargement.

18. " 2. En phase de chargement, la lettre de voiture-transports de lots doit être complétée par le conducteur des indications suivantes :

19. " - date et heure d'arrivée au lieu de chargement ;

20. " - date et heure de départ du véhicule chargé libéré ;

21. " - ces mentions particulières sont constatées contradictoirement et font l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du remettant de la marchandise ; en cas de désaccord, mention en est portée par le conducteur sous la rubrique " observations ou réserves ".

22. " 3. En phase de déchargement, la lettre de voiture-transports de lots doit être complétée par le conducteur des indications suivantes :

23. " - date et heure d'arrivée au lieu de déchargement ;

24. " - date et heure de départ du véhicule déchargé libéré ;

25. " - ces mentions particulières sont constatées contradictoirement et font l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du destinataire de la marchandise ; en cas de désaccord, mention en est portée par le conducteur sous la rubrique observations ou réserves.

26. 4. Lors des phases chargement ou déchargement, il est fait mention, s'il y a lieu, des prestations annexes effectuées par le conducteur autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement ou à la mise en oeuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule. Les prestations annexes non prévues initialement au contrat de transport sont confirmées par le demandeur bénéficiaire des prestations par apposition de sa signature sous la rubrique nom du demandeur, signature.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006887374

en vigueur le 15 août 1992, jusqu'au 15 mars 1996

1. Chaque feuille de route est composée d'une liasse comprenant cinq feuillets :

2. " - le premier est destiné à l'expéditeur ;

3. " - le deuxième est remis au destinataire ;

4. " - le troisième, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise ;

5. " - le quatrième est destiné au contrôle, il doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers. A l'issue du transport, il peut rester à la disposition du salarié qui peut l'utiliser en fonction des besoins. Sur ce seul feuillet, à l'exception de tout autre, les mentions à caractère commercial ne doivent pas apparaître. Les mentions portées sur le quatrième feuillet devront être reportées sur la souche ;

6. " - le cinquième constitue la souche qui est conservée par l'entreprise.

7. " L'entreprise doit, avant tout transport, remplir les divers exemplaires de la feuille de route en y faisant apparaître les indications relatives :

8. " - à l'identification de l'entreprise et à celle du véhicule utilisé ;

9. " - aux autorisations administratives sous couvert desquelles s'effectue le transport ;

10. " - à l'identification de l'expéditeur et à celle du destinataire ;

11. " - aux lieu et date de chargement et au lieu de déchargement ;

12. " - à la désignation précise et au poids brut de la marchandise ;

13. " - à la distance ;

14. " - le cas échéant, à l'intervention d'un commissionnaire de transport.

15. " Les heures de mise à disposition du véhicule au chargement et au déchargement et celles de fin du chargement et du déchargement doivent être portées sur la feuille de route sitôt qu'elles sont connues.

16. " Sauf en cas de "libre service", l'heure de départ doit être portée contradictoirement sur la feuille de route par le conducteur du véhicule et par la personne ayant la responsabilité opérationnelle du chargement du véhicule.

17. " L'heure d'arrivée demandée est portée dans les mêmes conditions contradictoires s'il y a présence d'un représentant habilité du donneur d'ordres.

18. " Si l'heure d'arrivée demandée figure sur un autre document présent dans le véhicule, elle est reportée par le conducteur sur la feuille de route avec indication de la nature de ce document.

19. " S'il n'est pas fait mention de l'heure d'arrivée, il est considéré qu'il n'y a pas d'impératif de livraison particulier. "

Article 7 Modifié LEGIARTI000006887373

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 15 août 1992

1. Chaque feuille de route est composée d'une liasse comprenant cinq feuillets :

2. - le premier est destiné à l'expéditeur ;

3. - le deuxième est destiné au contrôle, il doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers ;

4. - le troisième est remis au destinataire ;

5. - le quatrième, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise ;

6. - le cinquième constitue la souche qui est conservée par l'entreprise.

7. L'entreprise doit, avant tout transport, remplir les divers exemplaires de la feuille de route en y faisant apparaître les indications relatives :

8. - à l'identification de l'entreprise et à celle du véhicule utilisé ;

9. - aux autorisations administratives, sous couvert desquelles s'effectue le transport ;

10. - à l'identification de l'expéditeur et à celle du destinataire ;

11. - aux lieu et date de chargement et au lieu de déchargement ;

12. - à la désignation et au poids brut de la marchandise tels qu'ils doivent être exprimés d'après les dispositions tarifaires ou lorsque l'envoi en cause n'est pas soumis à un régime tarifaire, d'après la " nomenclature uniforme de marchandises pour les statistiques de transport " (N.S.T.) ;

13. - à la distance ;

14. - le cas échéant, à l'intervention d'un commissionnaire de transport ;

15. - aux modalités de paiement.

16. Les heures de mise à disposition du véhicule au chargement et au déchargement et celles de fin du chargement et du déchargement doivent être portées sur la feuille de route sitôt qu'elles sont connues.

17. Au cours de l'acheminement des marchandises, les éléments du prix de transport autres que ceux visés ci-dessus, de même que l'indication de ce prix, peuvent ne pas être portés sur la feuille de route. L'entreprise devra toutefois faire figurer ces mentions sur l'exemplaire destiné au contrôle ainsi que sur la souche.

18. Après l'exécution du transport, l'exemplaire destiné au contrôle, dûment complété, est retourné dans les quinze jours par l'entreprise à l'organisme professionnel qui a délivré les carnets de feuille de route visés à l'article 8 ci-après ou, lorsque l'entreprise n'est pas adhérente de cet organisme, au directeur régional de l'équipement de la circonscription dans laquelle le carnet a été délivré.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006887377

en vigueur le 15 mars 1996, jusqu'au 1er décembre 1999

1. Les lettres de voiture-transports de lots sont assemblées en carnets ; ces derniers peuvent être remplacés par un jeu de liasses imprimées en continu et délivrées dans des conditions fixées par le Comité national routier.

2. Les carnets, délivrés en fonction des besoins de l'entreprise ne sont renouvelés qu'au fur à mesure de la rentrée des feuillets de contrôle.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006887376

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 15 mars 1996

1. Les feuilles de route sont assemblées en carnets ; ces derniers peuvent être remplacés par un jeu de liasses imprimées en continu et délivrées dans des conditions fixées par le Comité national routier.

2. Les carnets, délivrés en fonction des besoins de l'entreprise ne sont renouvelés qu'au fur à mesure de la rentrée des feuillets de contrôle.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006887379

en vigueur le 15 mars 1996, jusqu'au 1er décembre 1999

1. le modèle de lettre de voiture-transports de lots annexé au présent arrêté est approuvé (1).

2. (1) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 96-07 en date du 20 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 19,40 F.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006887378

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 15 mars 1996

1. Le modèle des documents visés au présent arrêté est approuvé par le ministre chargé des transports sur proposition du Comité national routier.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006887381

en vigueur le 15 mars 1996, jusqu'au 1er décembre 1999

1. L'édition des lettres de voiture-transports de lots, l'émission des carnets et leur mise à disposition des entreprises sont assurées, sous le contrôle du ministre chargé des transports, par le Comité national routier.

2. Une convention passée entre le ministre chargé des transports et le Comité national routier détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de leur remise aux entreprises par les organismes professionnels qu'elle agréera.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006887380

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 15 mars 1996

1. L'édition des feuilles de route, l'émission des carnets et leur mise à disposition des entreprises sont assurées, sous le contrôle du ministre chargé des transports, par le Comité national routier.

2. Une convention passée entre le ministre chargé des transports et le Comité national routier détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de leur remise aux entreprises par les organismes professionnels qu'elle agréera.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006887382

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 1er décembre 1999

1. Les directeurs régionaux de l'équipement sont périodiquement informés de la délivrance et de l'affectation des carnets délivrés aux entreprises de transport de leur circonscription.

2. Une liste des carnets délivrés leur est transmise mensuellement.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006887384

en vigueur le 15 mars 1996, jusqu'au 1er décembre 1999

1. Le prix de cession des carnets de lettres de voiture-transports de lots est fixé par le ministre chargé des transports sur proposition du Comité national routier.

2. Ce prix est uniforme pour tous les transporteurs.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006887383

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 15 mars 1996

1. Le prix de cession des carnets de feuilles de route est fixé par le ministre chargé des transports sur proposition du Comité national routier.

2. Ce prix est uniforme pour tous les transporteurs.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006887386

en vigueur le 15 mars 1996, jusqu'au 1er décembre 1999

1. 1. Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, à l'exception de ceux dont le volume n'excède pas 5 mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture-transports de déménagement.

2. 2. Ce document est numéroté en série continue et comporte obligatoirement les indications suivantes :

3. - nom et adresse de l'entreprise ;

4. - nom et adresse du client ;

5. - mode d'exécution du transport ;

6. - volume du mobilier ;

7. - lieux de chargement et de livraison ;

8. - date limite des opérations de chargement et de livraison ;

9. - autorisations administratives sous couvert desquelles s'effectue le transport par route.

10. 3. La lettre de voiture-transports de déménagement est établie en quatre exemplaires. Les trois premiers reçoivent respectivement les destinations suivantes :

11. a) Exemplaire remis au client avant transport ;

12. b) Exemplaire remis au client en fin d'exécution des opérations prévues à la lettre de voiture-transports de déménagement ; cet exemplaire doit accompagner le mobilier en cours de transport ;

13. c) Exemplaire remis au personnel d'exécution ou, le cas échéant, à une entreprise exécutante ou à un correspondant destinataire ; cet exemplaire constitue le bulletin de livraison. Il reçoit, en fin d'opération, mention de décharge du client ou de ses réserves ; il est conservé par l'entreprise de déménagement.

14. Le quatrième exemplaire constitue la souche et il est conservé par l'entreprise.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006887385

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 15 mars 1996

1. 1. Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, à l'exception de ceux dont le volume n'excède pas 5 mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture.

2. 2. Ce document est numéroté en série continue et comporte obligatoirement les indications suivantes :

3. - nom et adresse de l'entreprise ;

4. - nom et adresse du client ;

5. - mode d'exécution du transport ;

6. - volume du mobilier ;

7. - lieux de chargement et de livraison ;

8. - date limite des opérations de chargement et de livraison ;

9. - autorisations administratives sous couvert desquelles s'effectue le transport par route.

10. 3. La lettre de voiture est établie en quatre exemplaires. Les trois premiers reçoivent respectivement les destinations suivantes :

11. a) Exemplaire remis au client avant transport ;

12. b) Exemplaire remis au client en fin d'exécution des opérations prévues à la lettre de voiture ; cet exemplaire doit accompagner le mobilier en cours de transport ;

13. c) Exemplaire remis au personnel d'exécution ou, le cas échéant, à une entreprise exécutante ou à un correspondant destinataire ; cet exemplaire constitue le bulletin de livraison. Il reçoit, en fin d'opération, mention de décharge du client ou de ses réserves ; il est conservé par l'entreprise de déménagement.

14. Le quatrième exemplaire constitue la souche et il est conservé par l'entreprise.

TITRE III : LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AVEC CONDUCTEUR SOUS COUVERT D'AUTORISATIONS OU DE LICENCES DE LOCATION SUCCESSIVES.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006887387

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 1er décembre 1999

1. Les locations de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises, exécutées sous couvert d'autorisations ou de licences de locations successives, donnent lieu à établissement d'une feuille de location.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006887388

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 17 janvier 1990

1. Toute mise à disposition ininterrompue d'un véhicule à un locataire pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions de l'article 28 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié susvisé donne lieu à l'établissement d'une ou de plusieurs feuilles de location consécutives.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006887390

en vigueur le 17 janvier 1990, jusqu'au 1er décembre 1999

1. La feuille de location est composée d'une liasse comprenant trois feuillets, respectivement destinés :

2. - au loueur ;

3. - au locataire ;

4. - au contrôle.

5. L'exemplaire destiné au contrôle doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006887389

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 17 janvier 1990

1. La feuille de location est composée d'une liasse comprenant quatre feuillets. Les trois premiers sont respectivement destinés :

2. - au loueur ;

3. - au locataire ;

4. - au contrôle. Cet exemplaire doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

5. Le quatrième constitue la souche.

Article 17 LEGIARTI000006887393

1. A. - Sur ses trois feuillets, la feuille de location doit notamment mentionner les indications suivantes qui doivent être complétées par l'entreprise de location avant la mise à disposition du véhicule.

2. " - identification commerciale de l'entreprise de location et numéro d'inscription au registre des loueurs ;

3. " - nom et adresse du locataire ;

4. " - numéro de l'autorisation ou de la licence de location dont est muni le véhicule ;

5. " - numéro d'immatriculation et caractéristiques du véhicule loué ;

6. " - lieu, date et heure de mise à disposition du véhicule ;

7. " - kilométrage au départ ;

8. " - date et heure de restitution du véhicule.

9. " B. - Le locataire ou son mandataire, qui pourra être le conducteur du véhicule, doit, avant toute utilisation du véhicule, signer la feuille de location.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006887392

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 17 janvier 1990

1. L'exemplaire destiné au contrôle doit être retourné dans les quinze jours suivant l'expiration de chaque mise à disposition d'un véhicule à la représentation locale de l'organisation professionnelle des loueurs visée par l'article 40 bis du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ou, si l'entreprise n'est pas membre de celle-ci, au directeur régional de l'équipement dans la circonscription duquel celle-ci est inscrite au registre des loueurs.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006887396

en vigueur le 15 mars 1996, jusqu'au 1er décembre 1999

1. Indépendamment des dispositions du présent arrêté, et selon la nature juridique du transport effectué, les locataires de véhicules pour le transport routier de marchandises sont soumis aux dispositions :

2. - soit du titre Ier du présent arrêté relatif au document accompagnant les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par des personnes physiques ou morales ou dans les conditions définies par l'article 45 (1°, 3° et 9°) du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié susvisé ;

3. - soit du titre II du présent arrêté susvisé relatif à l'établissement de lettre de voiture-transports de lots.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006887395

en vigueur le 17 janvier 1990, jusqu'au 15 mars 1996

1. Indépendamment des dispositions du présent arrêté, et selon la nature juridique du transport effectué, les locataires de véhicules pour le transport routier de marchandises sont soumis aux dispositions :

2. " - soit du titre Ier du présent arrêté relatif au document accompagnant les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par des personnes physiques ou morales ou dans les conditions définies par l'article 45 (1°, 3° et 9°) du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié susvisé ;

3. " - soit du titre II du présent arrêté susvisé relatif à l'établissement d'une feuille de route. "

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006887394

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 17 janvier 1990

1. A. - L'entreprise de location doit porter, avant toute mise à disposition d'un véhicule, sur les divers exemplaires de la feuille de location les indications ci-après :

2. - l'identification commerciale de l'entreprise de location et son numéro d'inscription au registre des loueurs ;

3. - le nom et l'adresse du locataire ;

4. - le numéro de l'autorisation ou de la licence de location dont est muni le véhicule ;

5. - le numéro d'immatriculation et les caractéristiques du véhicule loué ;

6. - le lieu, la date et l'heure de mise à disposition du véhicule ;

7. - le kilométrage au départ.

8. B. - Le locataire ou son mandataire, qui pourra être le conducteur du véhicule, doit avant toute utilisation du véhicule signer la feuille de location.

9. Il doit en outre y indiquer ou y faire indiquer, préalablement à leur exécution, les divers déplacements à plein et à vide du véhicule.

10. C. - Préalablement à son envoi, soit à la représentation locale de l'organisation professionnelle des loueurs, visée à l'article 17 ci-dessus, soit au directeur régional de l'équipement, l'entreprise de location doit compléter l'exemplaire de la feuille de location destiné au contrôle par les renseignements ci-après :

11. - date et heure de restitution du véhicule ;

12. - kilométrage à l'arrivée.

13. La souche sera également complétée par les mêmes renseignements.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006887397

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 17 janvier 1990

1. Les feuilles de location sont assemblées en carnet de feuilles de location.

2. La première page du carnet porte les indications suivantes :

3. - le numéro d'ordre ;

4. - le nom, l'adresse de l'entreprise de location et son numéro d'inscription au registre des loueurs ;

5. - le numéro de l'autorisation ou de la licence à laquelle il est affecté ;

6. - la date de mise en service ;

7. - la date de fin d'utilisation ;

8. - le cachet de la représentation locale de l'organisation professionnelle des loueurs qui les délivre.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006887398

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 17 janvier 1990

1. Dans les conditions fixées à l'article 27 ci-après, les carnets de feuilles de location sont affectés aux autorisations ou aux licences dont est titulaire l'entreprise. Le carnet affecté à une autorisation ou à une licence est utilisable pour toutes les locations de véhicules effectuées sous couvert de cette autorisation ou licence et pour elles seules.

2. Le carnet doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toutes réquisitions des agents chargés du contrôle.

3. Il ne peut être délivré à une entreprise plus de deux carnets à la fois pour une même autorisation ou licence ; ces carnets, qui sont utilisés l'un après l'autre, ne sont renouvelés qu'au fur et à mesure de la rentrée des feuillets de contrôle des carnets précédemment délivrés.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006887399

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 17 janvier 1990

1. Le modèle des documents visés au présent arrêté est approuvé par le ministre chargé des transports, sur proposition de l'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 17 ci-dessus.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006887400

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 17 janvier 1990

1. L'édition des feuilles de location, l'émission des carnets et leur mise à la disposition des loueurs sont assurées, sous le contrôle du ministre chargé des transports, par l'organisation professionnelle des loueurs, visée à l'article 17 ci-dessus.

2. Une convention passée entre le ministre chargé des transports et cette organisation détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de leur remise aux entreprises.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006887401

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 17 janvier 1990

1. Les directeurs régionaux de l'équipement sont périodiquement informés de la délivrance et de l'affectation des carnets délivrés par la représentation locale de l'organisation professionnelle des loueurs située dans leur région.

2. Une liste des carnets délivrés leur est transmise mensuellement.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006887402

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 17 janvier 1990

1. Le prix de cession des carnets de feuilles de location est fixé par le ministre chargé des transports, sur proposition de l'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 17.

2. Ce prix est uniforme pour tous les loueurs.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006887403

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 17 janvier 1990

1. Indépendamment des dispositions du présent arrêté et selon la nature juridique du transport effectué, les locataires de véhicules pour le transport routier de marchandises sont soumis aux dispositions :

2. - soit du titre Ier du présent arrêté relatif au document accompagnant les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par des personnes physiques ou morales ou dans les conditions définies par l'article 45 (1°, 3° et 9°) du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié susvisé ;

3. - soit du titre II du présent arrêté susvisé relatif à l'établissement d'une feuille de route.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006887405

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 17 janvier 1990

1. Sont agréés les modèles de feuille de route et de feuilles de location déposés par le Comité national routier et l'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 17 ci-dessus.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006887407

en vigueur le 15 mars 1996, jusqu'au 1er décembre 1999

1. Les lettres de voiture-transports de lots et les feuilles de location définies par le présent arrêté doivent être conservées par chaque entreprise et tenues, pendant un délai de deux ans, à la disposition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006887406

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 15 mars 1996

1. Les feuilles de route et les feuilles de location définies par le présent arrêté doivent être conservées par chaque entreprise et tenues, pendant un délai de deux ans, à la disposition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006887408

en vigueur le 12 juin 1987, jusqu'au 1er décembre 1999

1. Sont abrogés :

2. - l'arrêté du 6 janvier 1966 modifié relatif aux feuilles de route pour les transports routiers de marchandises ;

3. - l'arrêté du 28 juillet 1966 fixant les conditions dans lesquelles doivent être effectués les transports routiers de marchandises visés par l'article 23 (1°, 2°, 3° et 6°) du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;

4. - l'arrêté du 17 octobre 1968 modifié relatif aux documents à établir pour la location de véhicules pour le transport routier de marchandises.

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ARRETE · modifie
ARRETE · application
ARRETE · modifie
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 juin 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006057521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.