Article 1 Abrogé LEGIARTI000006504764
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les dessinateurs du ministère des finances relevant de la direction du personnel et de l'administration sont constitués en deux corps de fonctionnaires distincts : le corps des dessinateurs et le corps des dessinateurs projeteurs.
Article 6 LEGIARTI000032541351
1. Le corps des dessinateurs projeteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.
2. Ce corps comprend trois grades, à savoir :
3. 1° Le grade de dessinateur projeteur de 2e classe ;
4. 2° Le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ;
5. 3° Le grade de dessinateur en chef.
6. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 précité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006504777
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le corps des dessinateurs projeteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
2. Ce corps comprend trois grades, à savoir :
3. 1° Le grade de dessinateur projeteur en chef qui comporte cinq échelons ;
4. 2° Le grade de dessinateur projeteur de 1re classe qui comporte huit échelons ;
5. 3° Le grade de dessinateur projeteur de 2e classe qui comporte treize échelons.
6. Les grades de dessinateur projeteur de 2e classe et de dessinateur projeteur de 1re classe sont respectivement assimilés à la classe normale et à la classe supérieure prévues à l'article 2 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Article 7 LEGIARTI000006504779
1. Les dessinateurs projeteurs assurent l'exécution et la mise au net de tous travaux de dessin. Ils participent au relevé des installations existantes et à l'élaboration de la documentation et, dans certains cas, au récolement et métré de travaux ainsi qu'à la vérification quantitative des mémoires. Ils participent en outre à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.
2. Les dessinateurs projeteurs en chef assurent la surveillance et la discipline du personnel des bureaux de dessin et de leurs annexes. Ils répartissent, contrôlent et vérifient le travail des dessinateurs projeteurs et des dessinateurs. Ils assurent la formation du personnel débutant et participent éventuellement aux travaux de dessin les plus délicats et à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006504781
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les dessinateurs projeteurs sont recrutés par la voie des concours externe et interne, sur épreuves, qui sont prévus aux articles 9 et 10.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006504783
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006504785
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006504787
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre chargé de l'économie et des finances.
2. Les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Toutefois, ce report ne peut avoir pour effet que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours excède les deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006504789
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les candidats admis aux concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année durant lequel ils suivent des cours professionnels sanctionnés par des examens. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les conditions du fonctionnement de ces cours.
2. Lors de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade, sous réserve de l'application des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.
3. Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
4. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, peuvent être nommés dans le corps des dessinateurs. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 13 LEGIARTI000032541345
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006504791
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les conditions d'accès au grade de dessinateur projeteur de 1re classe sont celles fixées au I de l'article II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B.
Article 14 LEGIARTI000032541339
1. Les conditions d'accès au grade de dessinateur projeteur de 1re classe et au grade de dessinateur en chef sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006504793
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur projeteur de 2e classe et dans chacun des échelons du grade de dessinateur projeteur de 1re classe sont respectivement celles qui sont fixées pour la classe normale et pour la classe supérieure par l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur projeteur en chef sont fixées ainsi qu'il suit:
GRADE ET ECHELONS | DUREE |
| Moyenne | Minimale |
Dessinateur projeteur en chef | | |
4e échelon | 4 ans | 3 ans |
3e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
2e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
Article 15 LEGIARTI000032541332
1. I. - Les fonctionnaires promus au grade de dessinateur projeteur de 1re classe sont nommés et classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 26 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
2. II. - Les fonctionnaires promus au grade de dessinateur en chef sont nommés et classés dans ce grade conformément au tableau figurant au II de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 précité
Article 15 Modifié LEGIARTI000006504796
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Peuvent être promus au grade de dessinateur projeteur en chef, au choix, les dessinateurs projeteurs de 1re classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
2. Dans la même limite, les fonctionnaires promus au grade de dessinateur projeteur en chef, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade, conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
1. Le nombre maximum de dessinateurs projeteurs de 2e classe pouvant être promus dessinateurs projeteurs de 1re classe et le nombre maximum de dessinateurs projeteurs de 1re classe pouvant être promus dessinateurs projeteurs en chef sont déterminés conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Article 15-1 Modifié LEGIARTI000006504766
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Le nombre maximum de dessinateurs projeteurs de 2e classe pouvant être promus au grade de dessinateur projeteur de 1re classe et le nombre maximum de dessinateurs projeteurs de 1re classe pouvant être promus au grade de dessinateur projeteur en chef sont déterminés en application de l'article 11-1 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.
Article 16 LEGIARTI000006504798
1. Les nominations aux différents emplois du corps des dessinateurs projeteurs sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget.
Article 17 LEGIARTI000032541323
1. Les règles d'organisation générale des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.
2. Les conditions d'organisation des examens professionnels et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006504800
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.
2. Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006504802
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'appliquent au corps des dessinateurs projeteurs.
Article 21 LEGIARTI000006504763
1. Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006504762
en vigueur le 22 octobre 1961, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
TITRE I : Du corps des dessinateurs.
Article 1-1 Abrogé LEGIARTI000006504767
en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le corps des dessinateurs est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il comprend les trois grades ci-après :
2. 1° Dessinateur principal de 1re classe ;
3. 2° Dessinateur principal de 2e classe ;
4. 3° Dessinateur.
5. Le nombre des emplois de dessinateur principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
6. Le nombre des emplois de dessinateur principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006504769
en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les dessinateurs assurent la mise au net et la tenue à jour de la documentation. Ils procèdent à l'exécution et à la reproduction des calques, plans, cartes et dessins ainsi qu'à la confection des dossiers.
2. Les intéressés sont régis par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 et par les dispositions du titre Ier du présent décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006504768
en vigueur le 24 août 1972, jusqu'au 1er octobre 2005
1. Les dessinateurs assurent la mise au net et la tenue à jour de la documentation. Ils procèdent à l'exécution et à la reproduction des calques, plans, cartes et dessins ainsi qu'à la confection des dossiers.
2. Les intéressés sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du titre Ier du présent décret.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006504770
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les dessinateurs sont recrutés par voie de concours.
2. Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et être âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Ils peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006504771
en vigueur le 22 octobre 1961, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les dessinateurs peuvent également être recrutés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après parmi les dessinateurs projeteurs qui n'ont pas satisfait aux obligations de leur stage. Les intéressés sont titularisés à l'échelon de début du grade de dessinateur et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de dessinateur projeteur stagiaire.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006504772
en vigueur le 22 octobre 1961, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les candidats reçus au concours visé à l'article 3 ou admis au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs à l'échelon de début. Ils effectuent un stage d'un an à l'issu duquel ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.
2. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.
3. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
4. Les modalités de licenciement des candidats recrutés par la voie des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.
Article 5 bis Abrogé LEGIARTI000006504773
en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être promus au grade de dessinateur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le grade de dessinateur principal de 1re classe comporte trois échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit (tableau non reproduit).
Article 5 ter Abrogé LEGIARTI000006504774
en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être promus au grade de dessinateur principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
2. Les agents promus au grade de dessinateur principal de 1re classe sont reclassés conformément au tableau ci-après (tableau non reproduit).
TITRE II : Du corps des dessinateurs projeteurs.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006504776
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le corps des dessinateurs projeteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
2. Ce corps comprend trois grades, à savoir :
3. 1° Le grade de dessinateur projeteur en chef qui comporte cinq échelons ;
4. 2° Le grade de dessinateur projeteur de 1re classe qui comporte huit échelons ;
5. 3° Le grade de dessinateur projeteur de 2e classe qui comporte treize échelons.
6. Les grades de dessinateur projeteur de 2e classe et de dessinateur projeteur de 1re classe sont respectivement assimilés à la classe normale et à la classe supérieure prévues à l'article 2 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006504778
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les dessinateurs projeteurs assurent l'exécution et la mise au net de tous travaux de dessin. Ils participent au relevé des installations existantes et à l'élaboration de la documentation et, dans certains cas, au récolement et métré de travaux ainsi qu'à la vérification quantitative des mémoires. Ils participent en outre à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.
2. Les dessinateurs projeteurs en chef assurent la surveillance et la discipline du personnel des bureaux de dessin et de leurs annexes. Ils répartissent, contrôlent et vérifient le travail des dessinateurs projeteurs et des dessinateurs. Ils assurent la formation du personnel débutant et participent éventuellement aux travaux de dessin les plus délicats et à l'étude des projets et de l'implantation des ouvrages.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006504780
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les dessinateurs projeteurs sont recrutés :
2. 1° Par la voie des concours externe et interne, sur épreuves, qui sont prévus aux articles 9 et 10 ci-après ;
3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les dessinateurs et les dessinateurs principaux âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
4. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
5. Les candidats recrutés en application du 2° ci-dessus sont immédiatement titularisés.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006504782
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :
2. 1° Un baccalauréat ou un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
3. 2° Un diplôme qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006504784
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006504786
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre chargé de l'économie et des finances.
2. Les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Toutefois, ce report ne peut avoir pour effet que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours excède les deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006504788
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les candidats admis aux concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année durant lequel ils suivent des cours professionnels sanctionnés par des examens. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les conditions du fonctionnement de ces cours.
2. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps. Ceux qui avaient cette qualité sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
3. Les stagiaires dont les services ont été satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
4. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, peuvent être nommés dans le corps des dessinateurs. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006504790
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les conditions d'accès au grade de dessinateur projeteur de 1re classe sont celles fixées au I de l'article II du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006504792
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur projeteur de 2e classe et dans chacun des échelons du grade de dessinateur projeteur de 1re classe sont respectivement celles qui sont fixées pour la classe normale et pour la classe supérieure par l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de dessinateur projeteur en chef sont fixées ainsi qu'il suit (tableau non reproduit).
Article 15 Modifié LEGIARTI000006504795
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être promus au grade de dessinateur projeteur en chef, au choix, les dessinateurs projeteurs de 1re classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
2. Dans la même limite, les fonctionnaires promus au grade de dessinateur projeteur en chef, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade, conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.
TITRE III : Dispositions communes.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006504797
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les nominations aux différents emplois des corps de dessinateurs sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006504799
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.
2. Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006504801
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les candidats aux concours prévus aux articles 3 et 9 ci-dessus qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
TITRE IV : Dispositions transitoires.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006504803
en vigueur le 22 octobre 1961, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour la constitution initiale des nouveaux corps, il sera procédé à l'intégration du chef dessinateur, des dessinateurs projeteurs et des dessinateurs calqueurs de la direction du personnel et du matériel du ministère des finances et des affaires économiques occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent statut, une des positions prévues au titre VI de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, respectivement dans les grades de chef dessinateur, dessinateur projeteur et dessinateur.
2. Les intéressés seront nommés à un échelon affecté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant leur intégration.
3. Ils ne conservent l'ancienneté d'échelon ou de classe qu'ils avaient acquise que dans le cas ou l'augmentation retirée par eux de leur intégration est inférieure à celle qui résulterait d'une promotion d'échelon dans leur ancien grade.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006504804
en vigueur le 22 octobre 1961, jusqu'au 3 mai 2007
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, les dessinateurs pourront faire acte de candidature, sans condition d'âge maximum, aux trois premiers concours de dessinateur projeteur ouverts en application du présent décret.