Article 21 LEGIARTI000006769920
1. Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE 1er : Administration et fonctionnement.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006769921
en vigueur le 4 avril 1980, jusqu'au 22 février 1994
1. Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de douze membres, dont :
2. Six administrateurs représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, désignés par la chambre de commerce et d'industrie, dont cinq ayant la qualité d'employeur et un la qualité de travailleur indépendant :
3. Six administrateurs représentant les travailleurs salariés parmi lesquels trois sont désignés par la confédération générale du travail et trois par la confédération générale du travail Force ouvrière.
4. Chaque organisation professionnelle ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration de la caisse de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon peut désigner un administrateur suppléant qui ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.
5. Les administrateurs titulaires et suppléants doivent remplir les conditions fixées à l'article 4 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée.
Article 2 LEGIARTI000006769923
1. Le conseil d'administration élit un président et un vice-président au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité relative des suffrages exprimés au troisième tour et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
2. Le vice-Président doit être obligatoirement choisi dans la catégorie d'administrateurs dont le président ne relève pas.
3. Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006769922
en vigueur le 4 avril 1980, jusqu'au 22 février 1994
1. Les administrateurs de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont nommés par le préfet pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.
2. Le conseil d'administration élit un président et un vice-président au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité relative des suffrages exprimés au troisième tour et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
3. Le vice-Président doit être obligatoirement choisi dans la catégorie d'administrateurs dont le président ne relève pas.
4. Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
Article 3 LEGIARTI000006769924
1. Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du préfet :
2. 1. Les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée ;
3. 2. Les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;
4. 3. Les administrateurs qui, à l'intérieur de la circonscription territoriale de la caisse auraient plaidé, consulté pour son compte, ou perçu des honoraires de cette caisse à quelque titre que ce soit, ou effectué une expertise pour l'application de la législation de la sécurité sociale.
5. Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
6. Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.
Article 4 LEGIARTI000006769925
1. Le conseil d'administration de la caisse se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est, en outre, convoqué par son président toutes les fois que les besoins du service public l'exigent.
2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.
3. Lorsqu'ils se sont pas suppléées, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
4. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative.
Article 5 LEGIARTI000046584503
1. Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, la caisse rembourse aux administrateurs les frais de déplacement exposés par les intéressés dans les conditions prévues à l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale.
2. La caisse rembourse aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
3. Les administrateurs ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leur gain dans les conditions fixées par l'article R. 231-6 du même code.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006769926
en vigueur le 4 avril 1980, jusqu'au 23 novembre 2022
1. Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, la caisse peut rembourser les frais de déplacement exposés par les intéressés pour se rendre aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions. Les administrateurs ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain.
2. Les conditions d'indemnisation des administrateurs ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour perte de gain sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 6 LEGIARTI000046584501
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
2. Il a notamment pour rôle :
3. 1. D'établir les statuts et le règlement intérieur
4. de l'organisme ;
5. 2. De voter le budget de gestion administrative et le budget de l'action sanitaire et sociale ;
6. 3. De contrôler l'application par le directeur et le directeur comptable et financier des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
7. 4. De nommer le directeur et le directeur comptable et financier, sous réserve de l'agrément ministériel ;
8. 5. De désigner un agent chargé de l'interim du directeur sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale.
9. Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006769927
en vigueur le 4 avril 1980, jusqu'au 23 novembre 2022
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
2. Il a notamment pour rôle :
3. 1. D'établir les statuts et le règlement intérieur
4. de l'organisme ;
5. 2. De voter le budget de gestion administrative et le budget de l'action sociale publique qui sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
6. 3. De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
7. 4. De nommer le directeur et l'agent comptable, sous réserve de l'agrément ministériel ;
8. 5. De désigner un agent chargé de l'interim du directeur sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale.
9. Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Article 7 LEGIARTI000046584489
1. Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
2. Les articles R. 151-1 à R. 151-3, R. 152-7 et R. 152-8, R. 155-3, D. 281-1 à D. 281-3 du même code sont applicables à cette caisse sous réserve des adaptations suivantes :
3. 1° A l'article R. 151-1 :
4. a) Au premier alinéa, les mots : “ des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 ” sont remplacés par les mots : “ du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
5. b) La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
6. c) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ qui, si elle maintient sa décision, saisit la Caisse nationale compétente ” sont supprimés ;
7. d) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : “ les huit jours ” sont remplacés par les mots : “ le délai prévu par l'article 5 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ” ;
8. 2° Le second alinéa de l'article R. 151-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
9. “ La suspension d'une décision du directeur en application du troisième alinéa de l'article R. 151-1 est notifiée au directeur de la caisse intéressée. ” ;
10. 3° A l'article R. 152-7, les mots : “ mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 " sont remplacés par les mots : " du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” et les mots : “ au ministre chargé de la sécurité sociale ou au ministre chargé de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ et, lorsque ces décisions portent sur les budgets de la caisse au ministre chargé de la sécurité sociale ” ;
11. 4° A l'article D. 281-1, les mots : “ des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article R. 151-1 ” ;
12. 5° A l'article D. 281-2, les mots : “ L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5 ” sont remplacés par les mots : “ R. 151-1 et R. 151-2 ” ;
13. 6° A l'article D. 281-3, le 4° n'est pas applicable.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006769928
en vigueur le 4 avril 1980, jusqu'au 23 novembre 2022
1. Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale. A cet effet, elles sont communiquées immédiatement au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.
2. La communication au préfet des décisions du conseil d'administration de la caisse doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration au cours desquelles les décisions ont été adoptées.
3. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne court qu'à dater du jour où la formalité prévue au deuxième alinéa aura été intégralement remplie.
4. Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse agissant par délégation du conseil d'administration.
5. A L'égard des décisions qui présentent un caractère individuel et qui sont contraires à la loi, le préfet peut soit prononcer dans le délai de huit jours l'annulation desdites décisions, soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions prévues au premier alinéa.
1. I.-Le budget de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des établissements qu'elle gère est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2. Si le budget n'a pas été, selon le cas, voté, arrêté ou délibéré par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget peuvent établir d'office le budget.
3. Si le conseil d'administration omet d'inscrire un budget suffisant pour le paiement des dépenses rendues obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires ou par des stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale et agréées par l'autorité compétente de l'Etat, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par cette même autorité.
4. II.-L'article R. 153-7 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse.
Article 8 LEGIARTI000046584486
1. La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon soumet ses statuts et son règlement intérieur à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
2. Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par le responsable mentionné à l'alinéa précédent.
3. L'approbation initiale des statuts est donnée par l'arrêté d'enregistrement de la caisse.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006769929
en vigueur le 4 avril 1980, jusqu'au 23 novembre 2022
1. La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon soumet ses statuts et son règlement intérieur à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par le ministre.
3. L'approbation initiale des statuts est donnée par l'arrêté d'enregistrement de la caisse.
Article 9 LEGIARTI000046584484
1. La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est tenue d'avoir un directeur et un directeur comptable et financier dont la désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et également du ministre chargé du budget en ce qui concerne l'agrément du directeur comptable et financier.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006769930
en vigueur le 4 avril 1980, jusqu'au 23 novembre 2022
1. La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est tenue d'avoir un directeur et un agent comptable dont la désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et également du ministre chargé du budget en ce qui concerne l'agrément de l'agent comptable.
Article 10 LEGIARTI000046584479
1. Le directeur exerce les attributions prévues par les articles R. 122-3 et D. 253-4 du code de la sécurité sociale.
2. Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
3. Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006769932
en vigueur le 4 avril 1980, jusqu'au 23 novembre 2022
1. 1. Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
2. 2. Le directeur a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
3. 3. Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative et le projet de budget relatif à l'action sociale publique.
4. Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.
5. Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
6. 4. Le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
7. 5. Le directeur accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
8. 6. Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
9. 7. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article 6.
Article 11 LEGIARTI000046584470
1. Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur.
2. Les articles R. 122-4, D. 114-4-5, D. 122-1 à D. 122-6, D. 122-9, D. 122-11 à D. 122-21 et D. 122-23 du code de la sécurité sociale sont applicables.
3. Le compte financier de l'organisme est établi par le directeur comptable et financier et présenté au conseil d'administration.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006769933
en vigueur le 4 avril 1980, jusqu'au 23 novembre 2022
1. L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu son définies par le décret susvisé du 30 juin 1959. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
CHAPITRE II : Dispositions financières
Article 12 LEGIARTI000046584467
1. La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon retrace dans des comptes distincts la gestion des fonds énumérés ci-après :
2. 1. Le fonds de l'assurance maladie ;
3. 2. Le fonds des accidents du travail ;
4. 3. Le fonds d'assurance vieillesse ;
5. 4. Le fonds des prestations familiales ;
6. 5. Le budget de gestion administrative ;
7. 6. Le budget d'action sanitaire et sociale .
Article 12 Modifié LEGIARTI000006769935
en vigueur le 10 mars 2007, jusqu'au 23 novembre 2022
1. La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon retrace dans des comptes distincts la gestion des fonds énumérés ci-après :
2. 1. Le fonds de l'assurance maladie ;
3. 2. Le fonds des accidents du travail ;
4. 3. Le fonds d'assurance vieillesse ;
5. 4. Le fonds des prestations familiales ;
6. 5. Le fonds de la gestion administrative ;
7. 6. Le fonds d'action sanitaire et sociale .
Article 12 Modifié LEGIARTI000006769934
en vigueur le 4 avril 1980, jusqu'au 10 mars 2007
1. La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon retrace dans des comptes distincts la gestion des fonds énumérés ci-après :
2. 1. Le fonds de l'assurance maladie ;
3. 2. Le fonds des accidents du travail ;
4. 3. Le fonds d'assurance vieillesse ;
5. 4. Le fonds des prestations familiales ;
6. 5. Le fonds de la gestion administrative ;
7. 6. Le fonds d'action sociale publique.
Article 13 LEGIARTI000006769936
1. Les taux des cotisations prévues à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977 sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.
Article 14 LEGIARTI000006769937
1. Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par :
2. Le produit des cotisations d'assurance maladie ;
3. Le produit des recours exercés par les tiers responsables d'accidents ayant entraîné une indemnisation au titre de l'assurance maladie, invalidité ou décès ;
4. Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
5. Les dépenses du fonds sont constituées par :
6. Les sommes affectées au service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ;
7. Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 15 LEGIARTI000006769938
1. Les recettes du fonds des accidents du travail sont constituées par :
2. Le produit des cotisations d'accidents du travail ;
3. Le produit des recours exercés contre les tiers responsables d'accidents ayant entraîné une indemnisation au titre des accidents du travail ;
4. Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
5. Les dépenses du fonds sont constituées par :
6. Les sommes affectées au service des prestations au titre de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et les dépenses effectuées au titre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7. les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 16 LEGIARTI000006769939
1. Les recettes du fonds d'assurance vieillesse sont constituées par :
2. Le produit des cotisations d'assurance vieillesse ;
3. Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
4. Les dépenses du fonds sont constituées par :
5. Les sommes affectées au service des prestations de l'assurance vieillesse ;
6. Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 17 LEGIARTI000006769940
1. Les recettes du fonds des prestations familiales sont constituées par :
2. Le produit des cotisations de prestations familiales ;
3. Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
4. Les dépenses du fonds sont constituées par :
5. Les sommes affectées au service des prestations familiales ;
6. les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 18 LEGIARTI000046584457
1. La caisse de prévoyance sociale établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale et de chacun des fonds énumérés aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent décret.
2. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006769941
en vigueur le 4 avril 1980, jusqu'au 23 novembre 2022
1. La caisse de prévoyance sociale établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses de chacun des fonds énumérés aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent décret.
2. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 19 LEGIARTI000046584452
1. Le budget de gestion administrative doit être équilibré. Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du produit des cotisations prévues à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977.
2. Le budget de gestion administrative supporte les charges de fonctionnement et des dépenses en capital des services de la caisse de prévoyance sociale notamment celles des services du contrôle médical.
3. Le budget de gestion administrative établi par la caisse doit être soumis à approbation et ne devient exécutoire que s'il n'y a pas eu opposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget dans un délai de 20 jours.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006769944
en vigueur le 2 mars 1988, jusqu'au 23 novembre 2022
1. Le fonds de la gestion administrative doit être équilibré. Les recettes du fonds de la gestion administrative sont constituées par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du produit des cotisations prévues à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977.
2. Le fonds de la gestion administrative supporte les charges de fonctionnement et des dépenses en capital des services de la caisse de prévoyance sociale y compris celles des services du contrôle médical.
3. Les recettes et les dépenses du fonds de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par la caisse de prévoyance sociale. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation par le préfet.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006769943
en vigueur le 3 avril 1987, jusqu'au 2 mars 1988
1. Le fonds de la gestion administrative doit être équilibré. Les recettes du fonds de la gestion administrative sont constituées par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du produit des cotisations prévues à l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 26 septembre 1977.
2. Le fonds de la gestion administrative supporte les charges de fonctionnement et des dépenses en capital des services de la caisse de prévoyance sociale y compris celles des services du contrôle médical.
3. Les recettes et les dépenses du fonds de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par la caisse de prévoyance sociale. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation par le préfet, commissaire de la République.
Article 20 LEGIARTI000046584447
1. La caisse de prévoyance sociale applique le plan comptable des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-4 du code de la sécurité sociale. Les dispositions du I de l'article D. 114-4-2 de ce code sont applicables.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006769945
en vigueur le 4 avril 1980, jusqu'au 23 novembre 2022
1. Pour l'exécution de ses opérations financierès et comptables, sont applicables à la caisse de prévoyance sociale,sous réserve des adaptations nécessaires qui pourront être apportées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, les dispositions du décret susvisé du 30 juin 1959.
2. Cet arrêté fixe notamment le plan comptable de la caisse de prévoyance sociale et les conditions dans lesquelles sont vérifiés les comptes annuels.
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