Texte consolidé · Loi

Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

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NatureLoi
Signé le31 décembre 1964
Publié le1er janvier 1965
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068243
RéférenceLoi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006281006

en vigueur le 27 juillet 1993, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Les prescriptions générales de la présente loi et des décrets pris pour son application s'appliquent aux marques collectives, sans préjudice des dispositions particulières prévues ci-après et de celles relatives aux labels agricoles régis par la loi n° 60-808 du 5 août 1960, ainsi qu'aux certificats de qualification régis par les articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services et les textes subséquents.

Article 27 LEGIARTI000006281016

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006281017

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006281018

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006281019

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006281020

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006281021

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006281022

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006281023

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre I : Du droit de propriété des marques.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006280981

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d’une entreprise quelconque.

2. La marque de fabrique, de commerce ou de service est facultative. Toutefois, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu'ils déterminent.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006280982

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Le dépôt d'un nom patronymique à titre de marque n'interdit pas à un homonyme de faire usage de son nom.

2. Toutefois, si l'usage porte atteinte aux droits de celui qui a déposé le nom à titre de marque, le déposant peut demander en justice soit la réglementation soit l'interdiction de cet usage.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006280983

en vigueur le 24 juin 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ainsi que les signes exclus par l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 revisée.

2. Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :

3. Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public.

4. Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006280984

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. La propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt, valablement effectué conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, qui déterminent les modalités et conditions dudit dépôt, ainsi que les actes ou paiements de taxes qui en perpétuent l'existence.

2. Toutefois, le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.

3. Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 35 et 36, le seul usage à titre de marque de l'un des signes prévus à l'article 1er ne confère aucun droit à l'usager.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006280985

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce de son domicile le modèle de la marque comportant l'énumération des produits ou services auxquels s'applique la marque et les classes correspondantes.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006280986

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.

2. Le dépôt de sa marque sera obligatoirement effectué auprès de l'institut national de la propriété industrielle. Le droit de priorité attaché à un dépôt étranger antérieur doit, à peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque. Toutefois, il peut être revendiqué auprès de l'institut national de la propriété industrielle dans les six mois qui suivent le dépôt moyennant le paiement préalable d'une taxe.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006280987

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Le dépôt d'une marque donne lieu au paiement d'une taxe au profit de l'institut national de la propriété industrielle.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006280991

en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 28 décembre 1991

1. L'enregistrement et la publication de la marque valablement déposée sont effectués par l'institut national de la propriété industrielle. La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt.

2. Le rejet du dépôt par application de l'article 3 ou pour irrégularité matérielle ou défaut de paiement des taxes est prononcé par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle. Dans l'exercice des fonctions ci-dessus mentionnées, l'institut national de la propriété industrielle n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006280992

en vigueur le 24 juin 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Le dépôt de la marque produit ses effets pendant dix ans. La propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par dépôts successifs soumis au paiement d'une taxe.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006280993

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Le titulaire d'un dépôt de marque peut renoncer aux effets de ce dépôt pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006280994

en vigueur le 24 juin 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Est déchu de ses droits, le propriétaire d'une marque qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance.

2. L'exploitation dans une seule classe d'une marque ayant fait l'objet d'un dépôt pour plusieurs classes sera suffisante pour faire écarter les exceptions de déchéance qui pourraient atteindre les dépôts opérés pour d'autres classes et non suivis d'exploitation. Toutefois, cette extension des effets de l'exploitation relativement à l'exception de déchéance, ne sera admise que si une confusion peut exister au détriment de la marque déposée et exploitée.

3. La déchéance doit être prononcée par décision judiciaire ; elle pourra être demandée par tout intéressé.

4. La preuve de l'exploitation est rapportée par tous moyens et incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006280995

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. La nullité du dépôt d'une marque ou la déchéance des droits du déposant est prononcée par les tribunaux de grande instance.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006280996

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Les cessions ou concessions de licence de marque, ainsi que leur mise en gage doivent être constatées par écrit. Elles peuvent être faites indépendamment de tout contrat portant sur l'entreprise qui exploite ou fait exploiter la marque. Elles peuvent être totales ou partielles. Seules les licences d'exploitation peuvent comporter une limitation territoriale.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006280997

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Toute modification au droit portant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au registre national des marques.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006280998

en vigueur le 24 juin 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé hors de France jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques régulièrement déposées ou enregistrées dans le pays du domicile ou de l'établissement si les marques françaises bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.

Titre II : Des marques collectives.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006280999

en vigueur le 11 janvier 1978, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Les personnes morales, Etat, départements, communes, établissements publics, organismes certificateurs au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ainsi que les syndicats, unions de syndicats, associations, groupements ou collectivités de producteurs, d'industriels et de commerçants, pourvus d'une administration légalement constituée et de la capacité juridique, peuvent, dans un but d'intérêt général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le développement du commerce ou de l'industrie de leurs membres posséder des marques collectives de fabrique, de commerce ou de service.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont notamment applicables aux groupements, même constitués sous forme de coopératives, qui agissent comme mandataires de leurs membres ou prestataires de services au bénéfice de ces derniers.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006281004

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Les marques collectives sont apposées soit directement par la personne morale ou collectivité à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses membres, sous sa surveillance et à des conditions déterminées, sur les produits de leur fabrication ou de leur industrie ou sur les objets de leur commerce.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006281005

en vigueur le 11 janvier 1978, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Les prescriptions générales de la présente loi et des décrets pris pour son application s'appliquent aux marques collectives, sans préjudice des dispositions particulières prévues ci-après et de celles relatives aux labels agricoles régis par la loi n° 60-808 du 5 août 1960, ainsi qu'aux certificats de qualification régis par les articles 22 à 26 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services et les textes subséquents.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006281007

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Le dépôt d'une marque collective doit comprendre le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'emploi de la marque.

2. Si ce règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le rejet du dépôt intervient dans les conditions prévues à l'article 8. Sont rejetées, dans les mêmes conditions, les modifications apportées au règlement lorsqu'elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006281008

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. La marque collective ne peut faire l'objet ni de cession, ni de concession de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006281009

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. La nullité du dépôt d'une marque collective ou la déchéance des droits du déposant est prononcée :

2. 1° Lorsque la personne morale ou la collectivité cesse d'exister ; 2° Lorsqu'elle ne satisfait pas aux prescriptions du présent titre ;

3. 3° Lorsqu'elle a employé ou sciemment laissé employer sa marque dans des conditions autres que celles prescrites au règlement ;

4. 4° Lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

5. En cas de nullité ou de déchéance, la marque collective ne peut pas être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouveau dépôt, ni être employée à un titre quelconque. Toutefois, à l'expiration d'un délai de dix ans, la marque collective peut être à nouveau déposée à ce titre par une personne morale ou collectivité de même nationalité.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006281010

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Les personnes ayant le droit d'utiliser une marque collective ne peuvent exercer les autres droits attachés à celle-ci qu'en cas de carence de la personne morale titulaire de la marque collective et à condition de la mettre en cause.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006281011

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Sans préjudice de l'application des articles 2 et 3 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les personnes morales ou collectivités étrangères habiles à ester en justice dans leur pays d'origine et entrant dans une des catégories visées à l'article 16 jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques collectives régulièrement déposées ou enregistrées dans leur pays d'origine si les marques collectives françaises bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.

Titre III : Juridictions.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006281012

en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Le contentieux né de l'application de la présente loi relève de l'autorité judiciaire.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 384 du Code de procédure pénale, les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance.

3. La cour d'appel de Paris connaît en premier et dernier ressort des recours formés contre les décisions de rejet du directeur de l'institut national de la propriété industrielle. Elle ne statue qu'à l'égard du déposant et sous réserve des dispositions de l'article 12.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006281013

en vigueur le 1er juillet 1975, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Les faits antérieurs à la publication de la marque ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à la marque. Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification au présumé contrefacteur d'une copie certifiée de la demande d'enregistrement de la marque. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de la marque.

2. Le propriétaire d'une demande d'enregistrement d'une marque ou le propriétaire d'une marque enregistrée est en droit de faire procéder, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou des services qu'il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation de la présente loi.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006281015

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. A défaut par le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, outre les délais de distance prévus par l'article 552 du Code de procédure pénale, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.

2. Toutes les actions mettant en jeu à la fois la question des marques déposées et la question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant les tribunaux de grande instance ainsi qu'il est prévu à l'article 24.

Titre V : Dispositions générales et transitoires.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006281025

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Sont maintenus les droits acquis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les dépôts de marques valablement effectués en application de la loi du 23 juin 1857 produiront leurs effets conformément aux dispositions de la présente loi à compter de la date de sa mise en vigueur. Toutefois, la durée de protection attachée à ces dépôts demeure fixée à quinze années.

3. Les titulaires de droits acquis antérieurement qui ne justifient pas d'un droit en vigueur à la date visée à l'alinéa précédent doivent, à peine de déchéance, effectuer un dépôt dans le délai de trois années à compter de cette date. Les pièces du dépôt doivent faire mention de l'existence des droits antérieurs. Toutefois, cette mention peut faire l'objet d'une déclaration postérieure avant l'expiration de ce délai moyennant le paiement d'une taxe.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006281026

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Les personnes morales ou les collectivités qui auraient déposé ou qui utiliseraient sans l'avoir déposée une marque à titre de marque collective devront, pour bénéficier de la présente loi, effectuer un dépôt, conformément à ses dispositions, avant l'expiration d'un délai de trois années à partir de sa mise en vigueur.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006281027

en vigueur le 24 juin 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente loi.

2. Les taxes perçues au profit de l'Institut national de la propriété industrielle sont établies par décret dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006281028

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. Sont abrogées la loi du 23 juin 1857 et toutes les autres dispositions contraires à la présente loi.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006281029

en vigueur le 1er août 1965, jusqu'au 28 décembre 1991

1. La présente loi entrera en vigueur le 1er août 1965. Elle est applicable aux territoires d'outre-mer.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 24 textes
LOI91-7 · abroge
LOI91-7 · application
Code de la consommation - art. L213-5 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L716-16 (M)
Code du travail - art. R323-69 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 1965).

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