Texte consolidé · Loi

Loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1977 (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le30 décembre 1977
Publié le31 décembre 1977
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068577
RéférenceLoi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1977 (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 8 Périmé LEGIARTI000006273071

en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I - Les supports publicitaires, autres que les abris pour les voyageurs des transports en commun ou les autres éléments de mobilier urbain dont la surface occupée par la publicité n'excède pas deux mètres carrés, implantés sur les voies ou dans les jardins publics sont soumis à la taxe sur la publicité prévue par les articles L. 233-15 et suivants du code des communes, dans les conditions fixées par ces articles.

2. La taxe est due par l'exploitant des emplacements publicitaires. Sa perception ne fait pas obstacle à l'application de la taxe sur la publicité aux affiches, réclames et enseignes apposées ou installées sur ces emplacements.

3. II - La taxe sur la publicité est fixée à 30 F par année et par mètre carré ou fraction de mètre carré de superficie affectée à la publicité. Ce taux peut être majoré par les conseils municipaux dans les conditions et limites prévues au 6° de l'article L. 233-21 du code des communes pour les affiches, réclames et enseignes.

4. III - En ce qui concerne les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 233-21 du code des communes, le taux de la taxe sur la publicité est porté à 2 F par mètre carré ou fraction de mètre carré.

5. En ce qui concerne les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° du même article, les taux de la taxe sont doublés.

6. IV - Les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain sont assimilées aux affiches mentionnées au 4° de l'article L. 233-17 du code des communes.

7. V - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et procède aux adaptations nécessaires des articles L. 233-15 et suivants du code des communes.

Article 20 LEGIARTI000006273072

1. I. Le livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) peut être ouvert par les aides familiaux visés à l'article 1106-1 du Code rural et les associés d'exploitation visés par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles.

Article 23 LEGIARTI000006273073

1. Les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

FISCALITE

TAXES DIVERSES

DEFINITION DES REDEVABLES DE LA TAXE SUR LES SALAIRES.

Article 1 Périmé LEGIARTI000006317046

en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.

2. Cette disposition revêt un caractère interprétatif.

AMENAGEMENT DES MODALITES DE PERCEPTION DE LA TAXE SUR LES BLES TENDRES.

Article 7 Périmé LEGIARTI000006317047

en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007

1. A compter du 1er janvier 1978, la taxe prévue par l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, modifié par l'article 14 de la loi n° 66-135 du 17 décembre 1966, est perçue auprès des meuniers, sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les mêmes produits importés.

2. Pour la liquidation de la taxe, les quantités de blé tendre correspondant aux farines, semoules et gruaux mentionnés ci-dessus sont déterminées à partir de coefficients forfaitaires de transformation fixés par décret.

IMPOT SUR LE REVENU

MODALITES DE CALCUL ET DE PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU : PERSONNES AYANT LEUR DOMICILE FISCAL DANS LES T.O.M. ET NON-RESIDENTS EN FRANCE.

Article 2 Périmé LEGIARTI000006317048

en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I - La retenue à la source prévue à l'article 182 A du Code général des impôts n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 50 F par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier.

2. II - Pour le calcul de l'impôt sur le revenu ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du Code général des impôts, une réfaction de 40 p. 100 est pratiquée sur le montant brut des pensions servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans les territoires d'outre-mer.

ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE, TIMBRE

EXONERATION DE DROITS D'ENREGISTREMENT POUR CERTAINS TRANSFERTS DE BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS.

Article 3 Périmé LEGIARTI000006317049

en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes, ainsi que ceux prévus entre les anciens établissements d'enseignement supérieur et les nouveaux établissements publics à caractère scientifique et culturel créés en application de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, modifiée, sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre.

IMPOT SUR LES SOCIETES

EXTENSION AU PROFIT DES SOCIETES ANONYMES A PARTICIPATION OUVRIERE DU REGIME DES SOCIETES COOPERATIVES DE PRODUCTION EN MATIERE DE PARTICIPATION DES SALARIES.

Article 4 Périmé LEGIARTI000006317050

en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978, le taux de la provision pour investissement prévue au III de l'article 237 bis A du Code général des impôts est porté de 50 % à 100 % en ce qui concerne les sociétés anonymes à participation ouvrière. Pour bénéficier de cette majoration, les entreprises concernées doivent, au titre de chaque exercice, affecter à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES

ALLEGEMENT DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES APPLICABLE AUX MATCHES DE BOXE.

Article 5 Périmé LEGIARTI000006317051

en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007

1. A compter du 1er janvier 1978 les matches de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie prévu à l'article 1560 du Code général des impôts.

RECOUVREMENT ET CONTROLE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D'ISOGLUCOSE.

Article 6 Périmé LEGIARTI000006317052

en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le recouvrement de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue par le règlement n° 1111 du 17 mai 1977 du conseil des communautés européennes ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant cette cotisation sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le Code général des impôts en matière de contributions indirectes.

2. La cotisation à la production sur l'isoglucose peut être payée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article 1698 du même code.

Textes cités liens · DILA8

Cité par 29 textes
DECRET90-771 · application
CODE DES COMMUNES. - art. L233-17 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 231 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L12 (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.