Texte consolidé · Loi

Loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 RELATIVE A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 janvier 1978
NatureLoi
Signé le2 janvier 1978
Publié le3 janvier 1978
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068625
RéférenceLoi n° 78-2 du 2 janvier 1978 RELATIVE A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006755810

1. a modifié les dispositions suivantes

ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE Titre Ier : Assurance maladie et maternité.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006755811

en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Toute personne résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité relève du régime de l'assurance personnelle *champ d'application*.

2. La gestion de l'assurance personnelle est assurée par le régime général d'assurance maladie-maternité des travailleurs salarié. Les conditions dans lesquelles les autres régimes de sécurité sociale pourront, pour le compte du régime général, participer à cette gestion seront définies par décret.

3. L'adhésion peut intervenir à tout moment *délai*.

4. La condition de résidence visée au présent article est définie par décret en Conseil d'Etat.

Nota : *Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*.

Titre Ier : Assurance maladie et maternité.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006755812

en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions exigées pour être assujettie à l'assurance maladie et maternité d'un régime obligatoire, l'organisme auquel elle était affiliée en dernier lieu en informe immédiatement la personne concernée et le régime de l'assurance personnelle qui, sauf refus de l'intéressé, exprimé dans un délai fixé par voie réglementaire, procède à son affiliation.

Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006755814

en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les personnes affiliées à l'assurance personnelle bénéficient, au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, pour elles-mêmes et leurs ayants droit au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale et de l'article 13 ci-après, et à condition d'être à jour de leurs cotisations, de l'ensemble des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.

Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006755816

en vigueur le 5 janvier 1982, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.

2. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu *assiette*. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.

3. Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.

4. Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

5. Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :

6. - soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;

7. - soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;

8. - soit conformément aux règles fixées par le titre III du Code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VIII du Code de la sécurité sociale. Cette cotisation peut être prise en charge par l'aide sociale dans les conditions déterminées au titre III du Code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.

9. Une majoration fixée par décret est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance prescrite.

Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article ; Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article en tant qu'il désigne le ministre compétent pour prendre un arrêté.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006755815

en vigueur le 29 décembre 1979, jusqu'au 5 janvier 1982

1. Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.

2. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.

3. Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.

4. Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :

6. - soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;

7. - soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;

8. - soit conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale.

9. Une majoration fixée par décret est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance prescrite.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006755817

en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle font l'objet d'une comptabilité distincte. Le solde constaté au terme d'un exercice est réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité dans des conditions fixées par décret, compte tenu du nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires et du montant des prestations en nature qu'ils versent.

Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006755818

en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987

1. L'affiliation à l'assurance personnelle ne prend fin que dans l'un des cas suivants *conditions* :

2. - s'il l'intéressé devient assuré d'un régime obligatoire pendant une durée minimum fixée par décret en Conseil d'Etat ;

3. - s'il acquiert la qualité d'ayant droit d'un assuré ;

4. - s'il cesse de résider sur le territoire français pendant une durée et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006755819

en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Sont résiliés de plein droit à compter de la date où les intéressés sont couverts par le régime de l'assurance personnelle institué par la présente loi, tous contrats en cours assurant les risques de maladie et de maternité.

2. Toutefois, au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, ceux-ci pourront être maintenus en vigueur par l'établissement d'un avenant et d'une réduction du risque.

3. Les primes ou fractions de primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.

Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006755820

en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ne remplissent pas les conditions de durée du travail ou de cotisations exigées pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent adhérer pendant les périodes en cause à l'assurance personnelle.

2. Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie-maternité versées pour le compte de l'assuré au titre des prestations en nature de l'assurance obligatoire viennent en déduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle et sont transférées au régime de l'assurance personnelle dans des conditions fixées par décret.

Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

Article 10 LEGIARTI000006755821

1. Les personnes qui sont affiliées au régime général au titre de l'assurance volontaire instituée par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 sont placées de plein droit sous le régime de l'assurance personnelle. Ladite assurance volontaire régie par le régime général est supprimée.

2. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées à titre volontaire aux autres régimes institués par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 ou ayant exercé soit l'option prévue à l'article 7-2 (1er alinéa), de ladite ordonnance, soit l'option prévue à l'article 3 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, modifiée par la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970, sont maintenues aux régimes dont elles relèvent respectivement. Elles pourront toutefois adhérer à tout moment au régime de l'assurance personnelle.

Article 11 LEGIARTI000006755822

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006755823

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006755824

en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987

1. La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

Titre II : Assurance vieillesse.

Article 14 LEGIARTI000006755825

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006755826

1. I ...

2. II - Les articles 2 et 3 de la loi n° 65-883 du 20 octobre 1965 sont applicables aux personnes visées à l'article L. 244 second alinéa du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006755827

en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

2. A compter du 1er janvier 1978 et jusqu'à l'établissement du régime définitif de l'assurance personnelle par ce décret, quiconque entre dans le champ d'application de ce régime peut adhérer à titre transitoire à l'assurance volontaire gérée par le régime général et a droit, sans délai, pour lui-même et ses ayants droit, aux prestations en nature servies par ce régime, à condition de lui verser une cotisation forfaitaire qui sera régularisée après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa.

3. Le régime général *compétent* enregistre les adhésions et inscrit les opérations de recettes et de dépenses à un compte distinct *organisation financière et comptable*.

4. L'Etat et les organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie-maternité doivent informer les intéressés de la façon dont ils disposent d'adhérer à ce régime à compter du 1er janvier 1978 *publicité*.

Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006755828

en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Des décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer, les dispositions de la présente loi.

2. Ces décrets devront intervenir au plus tard dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006755829

en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 14 mai 2009

1. Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement un rapport sur l'ensemble des relations et des transferts financiers entre la sécurité sociale et l'aide sociale et sur l'application de la présente loi. Il indiquera notamment les résultats obtenus et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines catégories de la population restent en dehors de la généralisation prévue par la loi.

Cité par 34 textes
DECRET92-461 · application
Code de la sécurité sociale. - art. D741-12 (Ab) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 janvier 1978).

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