Article 1 LEGIARTI000006755810
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Toute personne résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité relève du régime de l'assurance personnelle *champ d'application*.
2. La gestion de l'assurance personnelle est assurée par le régime général d'assurance maladie-maternité des travailleurs salarié. Les conditions dans lesquelles les autres régimes de sécurité sociale pourront, pour le compte du régime général, participer à cette gestion seront définies par décret.
3. L'adhésion peut intervenir à tout moment *délai*.
4. La condition de résidence visée au présent article est définie par décret en Conseil d'Etat.
en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions exigées pour être assujettie à l'assurance maladie et maternité d'un régime obligatoire, l'organisme auquel elle était affiliée en dernier lieu en informe immédiatement la personne concernée et le régime de l'assurance personnelle qui, sauf refus de l'intéressé, exprimé dans un délai fixé par voie réglementaire, procède à son affiliation.
en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les personnes affiliées à l'assurance personnelle bénéficient, au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, pour elles-mêmes et leurs ayants droit au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale et de l'article 13 ci-après, et à condition d'être à jour de leurs cotisations, de l'ensemble des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.
en vigueur le 5 janvier 1982, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.
2. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu *assiette*. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.
3. Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.
4. Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
5. Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :
6. - soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;
7. - soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;
8. - soit conformément aux règles fixées par le titre III du Code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VIII du Code de la sécurité sociale. Cette cotisation peut être prise en charge par l'aide sociale dans les conditions déterminées au titre III du Code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
9. Une majoration fixée par décret est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance prescrite.
en vigueur le 29 décembre 1979, jusqu'au 5 janvier 1982
1. Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.
2. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.
3. Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.
4. Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant sera fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :
6. - soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;
7. - soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;
8. - soit conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale.
9. Une majoration fixée par décret est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance prescrite.
en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle font l'objet d'une comptabilité distincte. Le solde constaté au terme d'un exercice est réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité dans des conditions fixées par décret, compte tenu du nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires et du montant des prestations en nature qu'ils versent.
en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987
1. L'affiliation à l'assurance personnelle ne prend fin que dans l'un des cas suivants *conditions* :
2. - s'il l'intéressé devient assuré d'un régime obligatoire pendant une durée minimum fixée par décret en Conseil d'Etat ;
3. - s'il acquiert la qualité d'ayant droit d'un assuré ;
4. - s'il cesse de résider sur le territoire français pendant une durée et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Sont résiliés de plein droit à compter de la date où les intéressés sont couverts par le régime de l'assurance personnelle institué par la présente loi, tous contrats en cours assurant les risques de maladie et de maternité.
2. Toutefois, au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, ceux-ci pourront être maintenus en vigueur par l'établissement d'un avenant et d'une réduction du risque.
3. Les primes ou fractions de primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.
en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ne remplissent pas les conditions de durée du travail ou de cotisations exigées pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent adhérer pendant les périodes en cause à l'assurance personnelle.
2. Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie-maternité versées pour le compte de l'assuré au titre des prestations en nature de l'assurance obligatoire viennent en déduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle et sont transférées au régime de l'assurance personnelle dans des conditions fixées par décret.
1. Les personnes qui sont affiliées au régime général au titre de l'assurance volontaire instituée par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 sont placées de plein droit sous le régime de l'assurance personnelle. Ladite assurance volontaire régie par le régime général est supprimée.
2. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées à titre volontaire aux autres régimes institués par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 ou ayant exercé soit l'option prévue à l'article 7-2 (1er alinéa), de ladite ordonnance, soit l'option prévue à l'article 3 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, modifiée par la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970, sont maintenues aux régimes dont elles relèvent respectivement. Elles pourront toutefois adhérer à tout moment au régime de l'assurance personnelle.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987
1. La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I ...
2. II - Les articles 2 et 3 de la loi n° 65-883 du 20 octobre 1965 sont applicables aux personnes visées à l'article L. 244 second alinéa du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978.
en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2. A compter du 1er janvier 1978 et jusqu'à l'établissement du régime définitif de l'assurance personnelle par ce décret, quiconque entre dans le champ d'application de ce régime peut adhérer à titre transitoire à l'assurance volontaire gérée par le régime général et a droit, sans délai, pour lui-même et ses ayants droit, aux prestations en nature servies par ce régime, à condition de lui verser une cotisation forfaitaire qui sera régularisée après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa.
3. Le régime général *compétent* enregistre les adhésions et inscrit les opérations de recettes et de dépenses à un compte distinct *organisation financière et comptable*.
4. L'Etat et les organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie-maternité doivent informer les intéressés de la façon dont ils disposent d'adhérer à ce régime à compter du 1er janvier 1978 *publicité*.
en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Des décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer, les dispositions de la présente loi.
2. Ces décrets devront intervenir au plus tard dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
en vigueur le 3 janvier 1978, jusqu'au 14 mai 2009
1. Le Gouvernement présentera chaque année au Parlement un rapport sur l'ensemble des relations et des transferts financiers entre la sécurité sociale et l'aide sociale et sur l'application de la présente loi. Il indiquera notamment les résultats obtenus et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certaines catégories de la population restent en dehors de la généralisation prévue par la loi.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 janvier 1978).