Texte consolidé · Loi

Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le13 juillet 1978
Publié le14 juillet 1978
Articles15 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068641
RéférenceLoi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Détaxation du revenu investi en actions.

Article 1 LEGIARTI000006317121

1. Les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu net global, dans les conditions et les limites définies par le présent titre, le montant des achats nets de valeurs françaises qu'elles effectuent entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981.

Article 2 LEGIARTI000006317122

1. La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 3 sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5000 F par foyer, augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1000 F par enfant à charge à compter du troisième. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre.

2. Lorsque, au cours d'une des quatres année suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728 du code général des impôts.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

4. - licenciement du contribuable ;

5. - invalidité du contribuable ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;

6. - décès du contribuable ou de son conjoint.

Article 3 LEGIARTI000006317124

1. Les valeurs dont l'achat ouvre droit au bénéfice de la présente loi sont les suivantes :

2. - les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret. Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 p. 100 d'actions de sociétés françaises ;

3. - les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;

4. - les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;

5. - les droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces actions ;

6. - les actions de sociétés d'investissement à capital variable sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 p. 100 de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux deuxième, troisième et cinquième alinéas du présent article.

7. - les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 p. 100 de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux alinéas précédents.

8. Jusqu'au 31 décembre 1981, les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées dans les alinéas précédents avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.

9. Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables seront précisées par décret.

Article 3 Périmé LEGIARTI000006317123

en vigueur le 14 juillet 1978, jusqu'au 4 janvier 1979

1. Les valeurs dont l'achat ouvre droit au bénéfice de la présente loi sont les suivantes :

2. - les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret. Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 p. 100 d'actions de sociétés françaises ;

3. - les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créés ;

4. - les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;

5. - les droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés à ces actions ;

6. - les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 p. 100 de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux alinéas précédents ;

7. - les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 p. 100 de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux alinéas précédents.

Article 4 LEGIARTI000006317125

1. Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 2, le contribuable devra :

2. - déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 3 ;

3. - maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ;

4. - joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires.

Article 5 LEGIARTI000006317126

1. Lorsque, depuis le 1er juin 1978, le montant total des cessions a été supérieur à celui des achats, toute déduction est subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement effectué des achats de valeurs pour un montant net équivalent à cette différence. Ces achats ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à déduction.

Article 6 LEGIARTI000006317127

1. Lorsque le contribuable ou son conjoint a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée dans les délais fixés à l'article 1er, le bénéfice de la présente loi est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.

2. A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5000 F fixée à l'article 2 est portée à 6000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa de l'article 2 et les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.

Article 7 LEGIARTI000006317128

1. Les contribuables qui, au cours d'une année, utilisent les possibilités de déduction ouvertes par la présente loi ne peuvent cumuler le bénéfice de cette déduction avec l'abattement prévu à l'article 57 modifié de la loi de finances pour 1977 que dans la limite d'un total de 3000 F.

2. Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement.

Article 8 LEGIARTI000006317129

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre.

Fiscalité des fonds propres des entreprises.

Article 9 LEGIARTI000006317130

1. La date limite du 31 décembre 1980, prévue par le premier alinéa de l'article 60 I de la loi de finances pour 1977, n° 76-1232 du 29 décembre 1976, pour les constitutions de sociétés ou les augmentations de capital ouvrant droit au bénéfice de la déduction des dividendes est reportée au 31 décembre 1981.

Article 10 LEGIARTI000006317131

1. Le délai pendant lequel peut être exercée la faculté de déduction des dividendes mentionné à l'article 9 ci-dessus, fixé aux cinq premiers exercices suivant la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital par le deuxième alinéa de l'article 60 I de la loi de finances pour 1977, n° 76-1232 du 29 décembre 1976, est porté aux sept premiers exercices. Ce délai est étendu aux dix premiers exercices pour les augmentations de capital par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues aux articles 14 et suivants.

Article 11 LEGIARTI000006317132

1. Le bénéfice du régime de déduction des dividendes prévu par l'article 60 de la loi de finances pour 1977 susmentionnée est étendu à l'ensemble des sociétés françaises non cotées en Bourse et aux sociétés à responsabilité limitée qui se constituent ou qui procèdent à des augmentations de capital à compter du 1er juin 1978.

Article 12 Périmé LEGIARTI000006317134

en vigueur le 14 juillet 1978, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le taux du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers, fixé à 12 p. 100 par l'article 812 I 1° du code général des impôts pour les augmentations de capital par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, est réduit à 3 p. 100 dans la limite d'un montant annuel de un million de francs par société lorsque l'acte qui constate l'augmentation du capital est enregistré postérieurement au 30 juin 1978.

Article 13 LEGIARTI000006317135

1. Pour les augmentations de capital mentionnées à l'article précédent et dans la même limite, le taux réduit du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers prévu à l'article 812 I 2° du code général des impôts est ramené à 2 p. 100 lorsque, conformément aux dispositions de cet article, ces opérations sont accompagnées, précédées ou suivies d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui les constate est enregistré avant le 1er janvier 1982.

Création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Article 23 LEGIARTI000006317136

1. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne sont pas considérées comme des titres de participation au sens de l'article 145 du code général des impôts.

2. Elles ne sont pas prises en considération pour apprécier si la condition du pourcentage prévue à l'article 209 sexies du code général des impôts est remplie.

Prêts participatifs.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006317138

en vigueur le 10 août 1994, jusqu'au 1er janvier 2001

1. L'Etat, sous réserve des articles 30 à 33, les établissements financiers, les établissements de crédit à statut légal spécial, les banques, les sociétés commerciales, les sociétés et mutuelles d'assurances et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises industrielles et commerciales sous forme de prêts participatifs régis par le présent titre.

2. Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006317137

en vigueur le 14 juillet 1978, jusqu'au 10 août 1994

1. L'Etat, sous réserve des articles 30 à 33, les établissements financiers, les établissements de crédit à statut légal spécial, les banques, les sociétés commerciales, les sociétés et mutuelles d'assurances peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises industrielles et commerciales sous forme de prêts participatifs régis par le présent titre.

2. Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

Régime général.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006317139

en vigueur le 14 juillet 1978, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les prêts participatifs sont inscrits à une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de l'entreprise qui les reçoit.

2. Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006317140

en vigueur le 14 juillet 1978, jusqu'au 1er janvier 2001

1. En cas de liquidation amiable ou de liquidation de biens de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Pour les répartitions à intervenir, les titulaires de ces prêts sont placés sur le même rang.

Article 27 LEGIARTI000006317142

1. (alinéa abrogé).

2. Lorsque l'entreprise débitrice fait l'objet d'une procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la période nécessaire à la réalisation des engagements pris par le débiteur à l'égard de ses créanciers au moment de l'homologation du plan.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006317141

en vigueur le 14 juillet 1978, jusqu'au 1er janvier 2001

1. En cas de règlement judiciaire de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution du concordat.

2. Lorsque l'entreprise débitrice fait l'objet d'une procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la période nécessaire à la réalisation des engagements pris par le débiteur à l'égard de ses créanciers au moment de l'homologation du plan.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006317143

en vigueur le 14 juillet 1978, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Sans préjudice des dispositions de la section 1 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, l'intérêt fixe du prêt participatif peut être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur.

2. Lorsqu'une telle clause de participation est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation et est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour la modification des statuts et par les assemblées spéciales visées aux articles 156 et 269-4.

Article 29 LEGIARTI000006317144

1. Pour la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, la déduction des sommes versées en rémunération des prêts participatifs n'est admise que dans la limite fixée par l'article 39 I 3° du code général des impôts.

Prêts participatifs accordés par l'Etat.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006317145

en vigueur le 14 juillet 1978, jusqu'au 21 juillet 2021

1. Les prêts participatifs consentis par l'Etat sont inscrits, en recettes et en dépenses, au compte de prêts du fonds de développement économique et social (FDES) pour un montant annuel déterminé par la loi de finances.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006317146

en vigueur le 14 juillet 1978, jusqu'au 1er janvier 2001

1. L'octroi de prêts participatifs par l'Etat est subordonné à des engagements précis et datés de la part de l'emprunteur en matière industrielle ou commerciale ainsi qu'en matière financière.

2. Si le contenu ou l'échéancier des engagements ne sont pas respectés, le remboursement du prêt devient exigible, sauf dans les cas prévus à l'article 27 ci-dessus.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006317147

en vigueur le 14 juillet 1978, jusqu'au 1er janvier 2001

1. L'intérêt fixe du prêt participatif est majoré, dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, par le jeu d'une clause de participation, notamment au bénéfice net de l'emprunteur.

2. Cette participation constitue une charge de l'exercice.

3. Le taux effectif global de la rémunération versée par l'emprunteur à l'Etat ne peut être inférieur au taux moyen des intérêts rémunérant les comptes courants des associés de la société emprunteuse.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006317149

en vigueur le 29 novembre 1996, jusqu'au 7 mai 2005

1. Le montant de chaque prêt participatif accordé par l'Etat est rendu public dans le rapport annuel du comité des investissements à caractère économique et social.

2. Les commissions des finances du Parlement sont informées des conditions posées à l'octroi des prêts participatifs et de l'exécution de celles-ci.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006317148

en vigueur le 14 juillet 1978, jusqu'au 29 novembre 1996

1. Le montant de chaque prêt participatif accordé par l'Etat est rendu public dans le rapport annuel du conseil de direction du Fonds de développement économique et social.

2. Les commissions des finances du Parlement sont informées des conditions posées à l'octroi des prêts participatifs et de l'exécution de celles-ci.

Adaptation de certaines dispositions fiscales en vue de favoriser les investissements productifs.

Article 34 Périmé LEGIARTI000006317150

en vigueur le 14 juillet 1978, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les engagements d'épargne à long terme prévus à l'article 163 bis A du code général des impôts ne peuvent, à compter du 1er juin 1978, être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.

2. Aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé après le 31 décembre 1981.

Article 35 Périmé LEGIARTI000006317151

en vigueur le 14 juillet 1978, jusqu'au 1er septembre 2007

1. A compter du 16 juillet 1978, le taux du prélèvement de 33 1/3 p. 100 prévu à l'article 125 A du code général des impôts est porté à 40 p. 100.

2. Toutefois, le taux de 33 1/3 p. 100 reste en vigueur pour les produits des bons du Trésor sur formule, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse de crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des banques, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978.

3. De plus, et pour les placements qui ne sont pas mentionnés à l'alinéa précédent, le taux de 33 1/3 p. 100 demeure applicable aux produits courus au 15 juillet 1978, même si ces produits font l'objet d'une liquidation et d'un versement ultérieur.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 24 textes
LOI94-678 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 145 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 sexies (P) · concordance
Code de la sécurité sociale. - art. L931-10 (M)
Code monétaire et financier - art. L313-13 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 1978).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.