Article 1 LEGIARTI000019938923
A modifié :
- Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 : art. 1
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment son article 197 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 27 février 1912 créant l'Office national de la navigation, notamment son article 67, ensemble la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124 ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;
Vu le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieures ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure et son annexe ;
Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu le décret n° 2008-168 du 22 février 2008 relatif aux services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale du 4 décembre 2006 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 8 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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en vigueur le 1er avril 2009, jusqu'au 28 mars 2013
1. L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage pendant lesquelles la navigation est interrompue ou restreinte pour permettre de réaliser les travaux d'entretien, de restauration ou de modernisation.
2. Sauf cas d'urgence, l'autorité gestionnaire organise une concertation préalable avec les personnes intéressées avant de déterminer les périodes de chômage.
3. L'autorité gestionnaire coordonne les horaires, les jours d'ouverture des ouvrages de navigation et les périodes de chômage avec ceux qui sont fixés sur le domaine public fluvial situé en continuité.
4. La publication, au moins annuelle, des informations relatives aux horaires, jours d'ouverture et périodes de chômage programmées est assurée par l'autorité gestionnaire.
5. Cette publication est mise à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
en vigueur le 18 décembre 2008, jusqu'au 28 mars 2013
1. La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article 197 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
2. La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
3. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
en vigueur le 18 décembre 2008, jusqu'au 28 mars 2013
1. La déclaration de chargement mentionnée à l'article 29 du présent décret est présentée, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée ainsi qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée commissionnés à cet effet. Ces agents peuvent se rendre à bord pour vérifier la quantité et la nature des marchandises transportées.
2. Les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, peuvent être demandés par ces mêmes agents afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration de chargement présentée.
3. La présentation de la déclaration de chargement et des autres documents mentionnés au second alinéa du présent article est faite au moment même de la demande des agents.
4. Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
en vigueur le 18 décembre 2008, jusqu'au 28 mars 2013
1. Les dispositions suivantes du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er avril 2009 :
2. ― le troisième alinéa inséré par le 3° de l'article 11 ;
3. ― l'alinéa inséré par le 2° de l'article 16 ;
4. ― l'article 28.
en vigueur le 18 décembre 2008, jusqu'au 28 mars 2013
1. I. ― Les deux premiers alinéas de l'article 29 ainsi que les articles 30, 31 et 32 du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 29 du présent décret.
2. II. - Est abrogé, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions visées au I du présent article, le décret du 1er juin 1899 portant règlement relatif à l'immatriculation, au jaugeage des bateaux et à la statistique de la navigation intérieure.
3. Toutefois, les déclarations de chargement et les notifications afférentes effectuées pour les transports en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions visées au I du présent article demeurent régies par les dispositions du décret du 1er juin 1899 susvisé.
en vigueur le 18 décembre 2008, jusqu'au 28 mars 2013
1. Les articles 1. 26 et 1. 27 du règlement général de police, annexé au décret du 21 septembre 1973, sont abrogés à compter du 1er avril 2009.
en vigueur le 18 décembre 2008, jusqu'au 28 mars 2013
1. I. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 34 et sous réserve des dispositions transitoires, les dispositions du titre Ier du présent décret modifiant ledécret du 26 décembre 1960 entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication.
2. II. - A titre transitoire, jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de Voies navigables de France et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, le directeur général nommé antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial exerce leurs compétences respectives pour les actes relatifs à la gestion courante de l'établissement.
3. III. - Par dérogation au I du présent article, les mandats des représentants des salariés sont prorogés jusqu'à la tenue de l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration, et au plus tard pour une durée de six mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Durant cette période, et nonobstant les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 1960 tel qu'il résulte du présent décret, le conseil d'administration, à compter de la première réunion susmentionnée, compte vingt-deux membres.
en vigueur le 18 décembre 2008, jusqu'au 28 mars 2013
1. Les articles 62 et 63 du décret du 6 février 1932 peuvent être modifiés par décret.
en vigueur le 18 décembre 2008, jusqu'au 28 mars 2013
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 décembre 2008).