Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française

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NatureDécret
Signé le22 mars 2010
Publié le24 mars 2010
Articles1 article en vigueur
NORBCFF0930960D
IdentifiantLEGITEXT000022011184
RéférenceDécret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 18 et 45 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 bis et 5 quater, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 45, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 36 et 64, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 29 et 51 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 19 novembre 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 27 novembre 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 16 décembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 15 LEGIARTI000022011211

A abrogé :

  • Décret n°2002-759 du 2 mai 2002 : art. 14, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9
    Divisions : TITRE Ier : ACCUEIL EN DÉTACHEMENT DE FONCTIONNAIRES RELEVANT D'UNE FONCTION PUBLIQUE D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUTRE QUE LA FRANCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT.
  • Décret n°2002-1294 du 24 octobre 2002 : art. 9, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8
    Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SITUATION DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUTRES QUE LA FRANCE, NOMMÉS DANS UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT OU DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. ; TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE CLASSEMENT DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN, NOMMÉS DANS LES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT OU DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
  • Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 : art. 22, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 20, art. 21
    Divisions : TITRE Ier : ACCUEIL EN DETACHEMENT DE FONCTIONNAIRES RELEVANT D'UNE FONCTION PUBLIQUE D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN AUTRE QUE LA FRANCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. ; TITRE II : MODIFICATION DU DECRET N° 86-68 DU 13 JANVIER 1986 RELATIF AUX POSITIONS DE DETACHEMENT, HORS CADRES, DE DISPONIBILITE, DE CONGE PARENTAL ET DE PRESENCE PARENTALE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX. ; TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
  • Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 : art. 9, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8
    Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SITUATION DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN AUTRES QUE LA FRANCE NOMMES DANS UN CADRE D'EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. ; TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE CLASSEMENT DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN NOMMES DANS LES CADRES D'EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
  • Décret n°2004-448 du 24 mai 2004 : art. 9, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8
    Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SITUATION DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUTRES QUE LA FRANCE, NOMMÉS DANS UN CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE. ; TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITÉS DE CLASSEMENT DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN, NOMMÉS DANS LES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.
  • Décret n°2004-449 du 24 mai 2004 : art. 11, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9
    Divisions : TITRE Ier : ACCUEIL EN DÉTACHEMENT DE FONCTIONNAIRES RELEVANT D'UNE FONCTION PUBLIQUE D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUTRE QUE LA FRANCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE FRANCAISE

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS ET AUX DETACHEMENTS

Article 1 Abrogé LEGIARTI000022011215

en vigueur le 25 mars 2010, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, peuvent accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée par concours ou par voie de détachement.

2. Toutefois, ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

3. Ils sont régis par les dispositions statutaires de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000022011217

en vigueur le 25 mars 2010, jusqu'au 1er octobre 2025

1. L'Etat membre d'origine, au sens du présent décret, désigne tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, dans lequel le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er a été en fonctions avant son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000022011219

en vigueur le 25 mars 2010, jusqu'au 1er octobre 2025

1. En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er est tenu de fournir à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

2. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, le ressortissant susmentionné en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT

Article 4 Abrogé LEGIARTI000022011229

en vigueur le 25 mars 2010, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Ont la qualité de fonctionnaire, au sens de l'article 5 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er, qui justifient :

2. 1° Soit avoir la qualité de fonctionnaire dans leur Etat membre d'origine ;

3. 2° Soit occuper ou avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de leur Etat membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics, dans lesquels les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000022011221

en vigueur le 25 mars 2010, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Tous les corps, cadres d'emplois ou emplois sont accessibles aux ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er par la voie du détachement. Le détachement dans un corps ou un cadre d'emplois peut être suivi d'une intégration, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

2. Lorsqu'ils sont admis à poursuivre leur détachement dans un corps ou cadre d'emplois au-delà d'une période de cinq ans, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er se voient proposer une intégration dans celui-ci.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000022011223

en vigueur le 25 mars 2010, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Les corps, cadres d'emplois ou emplois auxquels peuvent accéder, par la voie du détachement, les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er doivent correspondre aux fonctions précédemment occupées par les intéressés, en tenant compte de l'expérience professionnelle acquise.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000022011225

en vigueur le 25 mars 2010, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Le détachement des ressortissants des Etats mentionnés à l'article 1er est régi par les dispositions prévues respectivement par les décrets du 16 septembre 1985, du 13 janvier 1986 et du 13 octobre 1988 susvisés, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000022011227

en vigueur le 25 mars 2010, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Tout ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er accueilli en détachement est rémunéré par l'administration au sein de laquelle il est détaché. Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE CLASSEMENT DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LES CORPS, CADRES D'EMPLOIS OU EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article 9 Abrogé LEGIARTI000022011201

en vigueur le 25 mars 2010, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi.

2. Ce classement s'effectue nonobstant toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000039437350

en vigueur le 2 décembre 2019, jusqu'au 1er octobre 2025

1. I. ― Les services accomplis antérieurement sont pris en compte par l'autorité administrative ou territoriale d'accueil de l'intéressé au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'Etat membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Pour l'application du présent I, sont également pris en compte les services accomplis par l'intéressé au sein des institutions, organes ou agences de l'Union européenne.

3. II. ― Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 9 à son employeur, en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne . La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit :

4. 1° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement placé dans une situation statutaire et réglementaire, au sens de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :

5. a) L'agent dans une situation statutaire et réglementaire est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;

6. b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit public, quelle que soit sa durée, est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public ;

7. c) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.

8. 2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement régi par les dispositions d'un contrat de droit public :

9. a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;

10. b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.

11. 3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé :

12. a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;

13. b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public.

Article 10 Modifié LEGIARTI000031487716

en vigueur le 15 novembre 2015, jusqu'au 2 décembre 2019

1. I. ― Les services accomplis antérieurement sont pris en compte par l'autorité administrative ou territoriale d'accueil de l'intéressé au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'Etat membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. II. ― Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 9 à son employeur, en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'Etat membre d'origine. La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit :

3. 1° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement placé dans une situation statutaire et réglementaire, au sens de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :

4. a) L'agent dans une situation statutaire et réglementaire est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;

5. b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit public, quelle que soit sa durée, est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public ;

6. c) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.

7. 2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement régi par les dispositions d'un contrat de droit public :

8. a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;

9. b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.

10. 3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé :

11. a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;

12. b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022011199

en vigueur le 25 mars 2010, jusqu'au 15 novembre 2015

1. I. ― Les services accomplis antérieurement sont pris en compte par l'autorité administrative ou territoriale d'accueil de l'intéressé, le cas échéant après avis de la commission mentionnée à l'article 11, au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'Etat membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. II. ― Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 9 à son employeur, en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'Etat membre d'origine. La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit :

3. 1° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement placé dans une situation statutaire et réglementaire, au sens de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :

4. a) L'agent dans une situation statutaire et réglementaire est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;

5. b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit public, quelle que soit sa durée, est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public ;

6. c) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.

7. 2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement régi par les dispositions d'un contrat de droit public :

8. a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;

9. b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé.

10. 3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, le personnel est normalement régi par les stipulations d'un contrat de travail de droit privé :

11. a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;

12. b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux agents non titulaires de droit public.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION D'ACCUEIL DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Article 11 Abrogé LEGIARTI000022011203

en vigueur le 25 mars 2010, jusqu'au 15 novembre 2015

1. Une commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique est instituée auprès du ministre chargé de la fonction publique.

2. Elle est compétente pour la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière.

3. Selon le cas :

4. 1° Elle vérifie l'adéquation entre l'emploi occupé par le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er et le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi où celui-ci est susceptible d'être accueilli par la voie du détachement ;

5. 2° Elle examine l'équivalence des services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement mentionné au 2° de l'article 4 au regard de la durée de services requise par les statuts particuliers pour se porter candidat aux concours internes ;

6. 3° Elle se prononce sur la durée des services accomplis par les ressortissants des Etats mentionnés à l'article 9 dans leur Etat membre d'origine, susceptibles d'être pris en compte, lors de leur accès à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi par concours ou par détachement.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000022011205

en vigueur le 25 mars 2010, jusqu'au 15 novembre 2015

1. I. ― La commission est saisie par l'autorité administrative ou territoriale d'accueil de l'intéressé. Cette saisine est facultative.

2. II. ― Lorsqu'elle est saisie au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 11, la commission se prononce sur :

3. 1° La nature des missions de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement de l'Etat membre d'origine, au sein duquel le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er et à l'article 9 a servi, au regard des missions des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée exercent leurs fonctions ;

4. 2° La nature juridique de l'engagement qui liait le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 1er à son employeur dans l'Etat membre d'origine ;

5. 3° Le niveau de la catégorie de l'emploi ou des fonctions exercées dans l'Etat membre d'origine au regard des modalités de classement dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil ;

6. 4° La durée des services accomplis prise en compte.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000022011207

en vigueur le 25 mars 2010, jusqu'au 15 novembre 2015

1. I. ― La commission est composée d'un président, représentant du ministre chargé de la fonction publique, d'un représentant du ministre chargé des affaires européennes, d'un représentant du ministre chargé du budget ainsi que d'un représentant de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil de l'intéressé.

2. Lorsque la commission est appelée à donner son avis sur l'accueil dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, elle comprend, outre les membres susmentionnés, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou un représentant du ministre chargé de la santé.

3. II. ― La présidence de la commission est confiée à une personne désignée pour ses compétences dans le domaine des questions communautaires.

4. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à l'exception du représentant de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil qui est désigné par l'autorité compétente de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil du candidat au détachement.

5. III. ― Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000022011209

en vigueur le 25 mars 2010, jusqu'au 15 novembre 2015

1. La commission rend son avis à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 16 Abrogé LEGIARTI000022011213

en vigueur le 25 mars 2010, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin

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