Texte consolidé · Décret

Décret n° 59-1348 du 23 novembre 1959 portant statut du personnel de l'institut national des sciences appliquées de Lyon

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le23 novembre 1959
Publié le28 novembre 1959
Articles28 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000029073340
RéférenceDécret n° 59-1348 du 23 novembre 1959 portant statut du personnel de l'institut national des sciences appliquées de Lyon, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000029073704

1. Le personnel contractuel de l'institut national des sciences appliquées de Lyon se répartit en cadres enseignant, administratif et technicien.

2. Les contrats, conclus pour une durée maximum de cinq ans, sont renouvelables.

Article 1 Modifié LEGIARTI000029073346

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Le personnel contractuel de l'institut national des sciences appliquées de Lyon se répartit en cadres enseignant, administratif et technicien.

2. Les contrats, conclus pour une durée maximum de cinq ans, sont renouvelables.

3. Les emplois contractuels sont pourvus soit par voie de détachement de fonctionnaires, soit par recrutement direct. Dans le premier cas, le directeur général de l'institut national des sciences appliquées prononce l'affectation de l'agent détaché dans l'un des postes de l'établissement. Dans le second cas, le pouvoir de nomination appartient au directeur général de l'I. N. S. A., sauf à recueillir l'avis du conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article Annexe LEGIARTI000029078995

1. Echelles de traitements

2. I. - PERSONNEL ENSEIGNANT

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Au
1er décembre
1974

Au
1er juillet
1975

Au
1er juillet
1976

Au
1er août
1977

Chefs de travaux :





6e échelon

835

835

835

852

5e échelon

785

785

785

801

4e échelon

685

685

685

701

3e échelon

585

585

585

612

2e échelon

515

525

529

544

1er échelon :

Après 2 ans

485

497

500

510

Avant 2 ans

460

468

475

480

Professeurs-ingénieurs :





11e échelon

835

835

835

852

10e échelon

785

785

785

801

9e échelon

685

685

685

701

8e échelon

600

600

600

627

7e échelon

560

560

560

593

6e échelon

520

529

535

550

5e échelon

485

497

500

510

4e échelon

455

464

472

476

3e échelon

419

434

442

446

2e échelon

382

392

396

396

1er échelon

313

322

331

340

Professeurs techniques adjoints :





11e échelon

589

601

611

619

10e échelon

567

578

582

591

9e échelon

538

547

553

559

8e échelon

501

512

517

525

7e échelon

473

483

489

497

6e échelon

440

452

460

468

5e échelon

415

425

436

440

4e échelon

379

391

403

403

3e échelon

354

365

373

373

2e échelon

329

339

343

343

1er échelon

279

289

297

306

3. .


ÉCHELONS

INDICES
net
de référence

INDICES
bruts
de référence

Professeurs, catégorie A

10e échelon

630

950


9e échelon

600

885


8e échelon

567,5

820


7e échelon

535

755


6e échelon

507,5

700


5e échelon

480

645


4e échelon

452,5

590


3e échelon

415

535


2e échelon

375

480


1er échelon

315

390

Professeurs, catégorie C

10e échelon

510

705


9e échelon

480

645


8e échelon

452,5

590


7e échelon

425

550


6e échelon

398

510


5e échelon

374

475


4e échelon

349,5

440


3e échelon

320

400


2e échelon

294

360


1er échelon

250

300

4. .

INDICES DE RÉFÉRENCE

Moyen

Maximum

Net

Brut

Net

Brut

Assistants

383

488

460

605

5. .

GRADES ET EMPLOIS

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

II. - PERSONNEL ADMINISTRATIF

Secrétaire général

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

785

735

685

625

570

530

480

420

370

6. .

Indices bruts

Au 1er décembre 1974

Au 1er juillet 1975

Au 1er juillet 1976

Au 1er août 1977

Moyenne

Maxim.

Moyenne

Maxim.

Moyenne

Maxim.

Moyenne

Maxim.

Première catégorie

543

785

550

785

557

785

577

801

7. .

INDICES BRUTS
moyens

INDICES BRUTS
maxima

Deuxième catégorie

345

455

Troisième catégorie

245

290

Quatrième catégorie

184

210

III. - PERSONNEL TECHNIQUE ET OUVRIER

Première catégorie

395

545

Deuxième catégorie

290

365

Troisième catégorie

245

290

Quatrième catégorie

213

255

Cinquième catégorie

197

235

Article Annexe Modifié LEGIARTI000029073525

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 6 janvier 2001

1. Echelles de traitements

GRADES ET EMPLOIS

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

I. - PERSONNEL ENSEIGNANT

A. - Enseignement supérieur.

Professeurs hors catégorie

2e échelon

1er échelon

Groupe hors échelle E.

Groupe hors échelle C.

Professeurs

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Groupe hors échelle B.

1.000

885

785

Maîtres de conférences

3e échelon

2e échelon

1er échelon

950

865

785

Chefs de travaux

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon, après 2 ans

1er échelon, avant 2 ans

785

685

585

515

485

455

Assistants

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

560

520

475

420

370

2. B. - Enseignement général et de technologie.

CATÉGORIES

A

B

C

Professeurs d'enseignement général et de technologie.

10e échelon

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

950

885

820

755

700

645

590

535

480

390

785

685

600

560

520

485

450

410

370

300

705

645

590

550

510

475

440

400

360

300

A. - Professeurs agrégés et assimilés.

B. - Professeurs ingénieurs.

C. - Professeurs certifiés et assimilés.

INDICES BRUTS

Professeurs techniques adjoints.

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

560

530

485

445

400

355

315

265

II. - PERSONNEL ADMINISTRATIF

Secrétaire général

9e échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

785

735

685

625

570

530

480

420

370

3. .

GRADES ET EMPLOIS

INDICES BRUTS
moyens

INDICES BRUTS
maxima

PERSONNEL ADMINISTRATIF (Suite)

Première catégorie

480

705

Deuxième catégorie

335

455

Troisième catégorie

215

285

Quatrième catégorie

170

205

III. - PERSONNEL TECHNIQUE ET OUVRIER

Première catégorie

335

455

Deuxième catégorie

265

365

Troisième catégorie

205

285

Quatrième catégorie

180

255

Cinquième catégorie

165

225

Titre I : Du directeur général

Article 2 LEGIARTI000029073355

1. Le directeur général, choisi parmi les professeurs titulaires ou anciens professeurs titulaires des facultés des sciences ou parmi les professeurs associés ou anciens professeurs associés de ces facultés, est nommé par le ministre de l'éducation nationale, conformément aux dispositions du décret susvisé du 30 septembre 1957.

2. L'emploi de directeur général est classé en hors-échelle au groupe C ; il comprend un échelon.

Titre II : Au personnel enseignant

Article 3 LEGIARTI000029073820

1. Le personnel contractuel enseignant de l'institut national des sciences appliquées comprend des assistants, des professeurs ingénieurs, des professeurs techniques adjoints et des moniteurs de travaux pratiques.

2. Ce personnel exerce ses fonctions soit au sein des sections de l'établissement, soit dans l'année préparatoire.

3. Il est recruté parmi les candidats non fonctionnaires par le directeur général après examen de leurs titres. Toutefois les professeurs ingénieurs sont recrutés après avis favorable du conseil d'administration donné à la majorité des deux tiers.

Article 3 Modifié LEGIARTI000029073360

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Le personnel enseignant de l'institut national des sciences appliquées de Lyon exerce ses fonctions soit au sein des sections de l'établissement, soit dans l'année préparatoire. Ces personnels sont recrutés soit parmi les fonctionnaires et agents exerçant des fonctions d'enseignement dans les cadres du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les ingénieurs ou les personnalités scientifiques qualifiées.

Article 4 LEGIARTI000029073830

1. Des assistants conseillent et dirigent les étudiant ; ils coopèrent aux différentes activités des sections et effectuent des travaux de recherche.

2. Ne peuvent être nommés en qualité d'assistant de l'I. N. S. A. que les candidats titulaires d'un diplôme de licence ou d'un titre équivalent.

Article 4 Modifié LEGIARTI000029073364

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Le personnel enseignant de l'institut national des sciences appliquées se répartit en personnel d'enseignement supérieur, en personnel d'enseignement général et de technologie.

2. Le directeur général recrute aux divers emplois du personnel enseignant après examen des titres des candidats. Toutefois, en ce qui concerne le recrutement des professeurs et maîtres de conférences de l'enseignement supérieur, ainsi que celui des professeurs relevant de la catégorie B prévu à l'article 14 ci-dessous, le directeur général est tenu de prendre l'avis du conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 5 LEGIARTI000029073874

1. Les professeurs ingénieurs ont une activité essentiellement pédagogique ; ils coopèrent en outre aux activités annexes de leur enseignement ; ils conseillent et dirigent les étudiants.

2. Les professeurs techniques adjoints dirigent les travaux pratiques et peuvent assurer des enseignements pratiques. Ils sont éventuellement secondés par des moniteurs de travaux pratiques.

3. Les professeurs techniques adjoints sont recrutés par concours dans des conditions équivalentes à celles des concours de recrutement des cadres de l'enseignement technique.

Article 5 Modifié LEGIARTI000029073366

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Le personnel d'enseignement supérieur comprend :

2. Des professeurs ;

3. Des maîtres de conférences ;

4. Des chefs de travaux ;

5. Des assistants.

Article 6 LEGIARTI000029073896

1. Les professeurs ingénieurs et les professeurs techniques adjoints sont répartis en onze échelons.

2. Le temps passé dans chaque échelon est de un an dans les trois premiers échelons, de deux ans dans le 4e échelon, de deux ans six mois dans les 5e et 6e échelons, de trois ans six mois dans les 7e, 8e, 9e et 10e échelons.

3. Les professeurs ingénieurs et les professeurs techniques adjoints sont, lors de leur recrutement, nommés au premier échelon de leur emploi.

4. Toutefois leurs services antérieurs peuvent être pris en compte dans la limite maximum des deux tiers pour déterminer leur échelon de rémunération au moment de leur recrutement à l'I. N. S. A. Ce rappel d'activité professionnelle est accorde par le directeur général après avis favorable du conseil d'administration.

Article 6 Modifié LEGIARTI000029073367

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Les personnels d'enseignement supérieur dispensent l'enseignement, effectuent des travaux de recherches, coopèrent aux différentes activités des sections, conseillent et dirigent les étudiants.

Article 7 LEGIARTI000029073903

1. Les moniteurs de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective suivant un taux fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.

Article 7 Modifié LEGIARTI000029073368

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Le grade de professeur comprend des professeurs répartis en quatre échelons et des professeurs hors catégorie répartis en deux échelons.

2. Peuvent être nommés au premier échelon hors catégorie les professeurs justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté à l'échelon le plus élevé de leur grade et qui, en outre, auront été présentés par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers.

3. Peuvent être directement recrutés en qualité de professeur hors catégorie les membres de l'Université bénéficiant dans leur corps d'origine d'une rémunération au moins identique à celle prévue pour le premier échelon de cette hors-catégorie.

4. Le temps passé dans chaque échelon est de trois ans.

5. L'effectif des professeurs hors catégorie ne peut excéder le nombre de ces emplois inscrits au budget de l'établissement.

6. Ne peuvent être nommés en qualité de professeur de l'I. N. S. A. que les professeurs de facultés, les maîtres de conférences des facultés, les maîtres de conférences de l'I. N. S. A. ainsi que des personnalités scientifiques qualifiées par leurs travaux personnels de recherche et par leur activité dans la direction des recherches. Les nominations des candidats appartenant à ces trois dernières catégories sont prononcées après avis favorable du conseil d'administration donné à la majorité des deux tiers.

Article 8 LEGIARTI000029073909

1. Les traitements afférents aux emplois d'assistant de professeur ingénieur et de professeur technique adjoint sont fixés par référence aux indices de la fonction publique conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000029073369

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Le grade de maître de conférences comporte trois échelons. Le temps passé dans chaque échelon est de trois ans.

2. Ne peuvent être nommés en qualité de maître de conférences que les candidats déjà inscrits sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur. Toutefois, pourront être également nommées des personnalités scientifiques qualifiées par leurs travaux personnels de recherche, après avis favorable du conseil d'administration donné à la majorité des deux tiers.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000029073370

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Le grade de chef de travaux comporte cinq échelons. Le temps passé dans chaque échelon est de trois ans, le premier échelon comportant une rémunération supérieure après deux ans.

2. Ne pourront être nommés en qualité de chef de travaux que les candidats déjà inscrits sur la liste d'aptitude à ces fonctions prévue par l'article 4 du décret n° 50-347 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique, fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements.

3. En outre, il peut être fait appel, après examen de leurs titres par le directeur général, soit à des assistants de l'I. N. S. A. justifiant d'au moins trois ans de services en cette qualité, soit à des candidats justifiant d'un diplôme d'ingénieur.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000029073372

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Le grade d'assistant comporte cinq échelons. Le temps passé dans chacun des échelons est de un an neuf mois au premier échelon, deux ans six mois au deuxième échelon, trois ans à partir du troisième échelon inclus.

2. Ne peuvent être nommés en qualité d'assistant de l'I. N. S. A. que les candidats titulaires d'un diplôme de licence ou d'un titre équivalent.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000029073375

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Le personnel d'enseignement général et de technologie comprend :

2. Des professeurs d'enseignement général et de technologie ;

3. Des professeurs techniques adjoints.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000029073377

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Les personnels d'enseignement général et de technologie ont une activité essentiellement pédagogique ; ils coopèrent, en outre, aux activités annexes de leur enseignement ; ils conseillent et dirigent les étudiants.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000029073379

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Les professeurs d'enseignement général et de technologie se répartissent selon les trois catégories ci-après, comprenant chacune dix échelons:

2. Catégorie A : professeurs agrégés et assimilés.

3. Catégorie B : professeurs ingénieurs.

4. Catégorie C : professeurs licenciés, certifiés et assimilés.

5. Le temps passé dans chacun des échelons est de un an six mois dans le premier échelon, de un an neuf mois dans les deuxième et troisième échelons, de deux ans six mois dans les quatrième et cinquième échelons et de trois ans six mois à partir du sixième échelon.

6. Les professeurs relevant de la catégorie B sont recrutés par le directeur général après avis favorable du conseil d'administration donné à la majorité des deux tiers.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000029073381

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Les professeurs techniques adjoints dirigent les travaux pratiques et peuvent assurer des enseignements pratiques.

2. Ils sont répartis en huit échelons.

3. Le temps passé dans chacun des échelons et de deux ans six mois dans le premier échelon et le deuxième échelon, trois ans au troisième échelon, quatre ans aux quatrième, cinquième, sixième et septième échelons.

4. Les professeurs techniques adjoints sont recrutés par voie de détachement de personnels de niveau équivalent relevant de l'enseignement technique, ou par concours organisé dans des conditions équivalentes à celles des concours de recrutement des cadres de l'enseignement technique.

5. Des moniteurs de travaux pratiques secondent éventuellement les professeurs techniques adjoints.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000029073382

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Les moniteurs de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective suivant un taux fixé par arrêté interministériel.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000029073383

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Les membres de l'enseignement détachés sur les emplois contractuels de l'I. N. S. A. y sont nommés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils perçoivent dans leur cadre d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque cette nomination leur procure un avantage de traitement inférieur à celui que leur aurait conféré l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur emploi d'origine.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000029073385

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Les candidats n'appartenant pas à la fonction publique sont nommés à l'échelon de début de leur grade.

2. Toutefois leurs services antérieurs pourront être pris en compte dans la limite maximum des deux tiers pour déterminer leur échelon de rémunération au moment de leur recrutement à l'I. N. S. A.

3. Ce rappel d'activité professionnelle est accordé par le directeur général après avis favorable du conseil d'administration.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000029073386

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Des professeurs de l'enseignement supérieur, de l'enseignement général et de technologie peuvent être chargés par le directeur général, après avis favorable du conseil d'administration :

2. De la direction de l'ensemble des questions techniques de l'institut ;

3. De l'organisation générale des études ;

4. De l'ensemble des problèmes de l'orientation et de la sélection des élèves.

5. D'autre part, des professeurs, chefs de département, sont chargés d'organiser dans chaque groupe de discipline les enseignements théoriques et pratiques et les recherches de laboratoire.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000029073387

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 1er janvier 1964

1. Les traitements afférents aux différents emplois énumérés aux articles 5 et 14 sont fixés par référence aux indices de la fonction publique, conformément au tableau annexé au présent décret.

Titre III : Du personnel administratif

Article 20 LEGIARTI000029073389

1. Le grade de secrétaire général comprend neuf échelons.

2. Le secrétaire général est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie A qui justifient d'un diplôme de licence et comptent cinq années d'ancienneté au moins.

3. Le temps passé dans chaque échelon est fixé à deux ans.

4. Les avancements d'échelon sont prononcés par le directeur général.

Article 21 LEGIARTI000029073392

1. La nomination est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé percevait dans son ancien emploi.

Article 22 LEGIARTI000029073393

1. Les autres membres du personnel administratif sont répartis en quatre catégories.

Article 23 LEGIARTI000029073394

1. Le personnel de la 1re catégorie est chargé des fonctions d'intendance et d'économat ; il participe à l'organisation générale des études et des stages, à la gestion du personnel, ainsi qu'à la sélection et à l'orientation des élèves.

2. Il est recruté soit parmi les fonctionnaires de catégorie A des services administratifs ou économiques du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent, soit, dans la limite du dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents de l'institut appartenant à la 2e catégorie et ayant exercé leurs fonctions dans cette catégorie pendant cinq ans au moins.

Article 24 LEGIARTI000029073395

1. Le personnel de la 2e catégorie est chargé des fonctions de rédaction et de comptabilité.

2. Il est recruté soit parmi les fonctionnaires de catégorie B des services administratifs ou économiques du ministère de l'éducation nationale, soit parmi les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, soit, dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents de l'institut appartenant à la 3e catégorie et ayant exercé leurs fonctions dans cette catégorie pendant sept ans au moins.

Article 25 LEGIARTI000029073396

1. Le personnel de la 3e catégorie est chargé des tâches d'exécution administratives.

2. Il est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'éducation nationale ou parmi les titulaires des titres et capacités requis dans la fonction publique pour l'accès aux emplois de cette catégorie.

Article 26 LEGIARTI000029073397

1. Le personnel de la 4e catégorie est recruté parmi les fonctionnaires de catégorie D du ministère de l'éducation nationale ou parmi les candidats remplissant les conditions requises pour accéder dans la fonction publique aux emplois de cette catégorie.

Titre IV : Des personnels techniques et ouvriers

Article 27 LEGIARTI000029073400

1. Les personnels techniques et ouvriers de l'institut national des sciences appliquées de Lyon sont répartis suivant le niveau de qualification entre les catégories suivantes :

2. 1re catégorie : technicien de laboratoire.

3. 2e catégorie : aide technique principal, aide technique, contremaître, chef d'équipe.

4. 3e catégorie : conducteur d'automobile (poids lourds), chef magasinier, ouvrier spécialisé.

5. 4e catégorie : magasinier, ouvrier d'entretien qualifié, cuisinier, maîtresse lingère, aide de laboratoire spécialisé.

6. 5e catégorie : aide de laboratoire, concierge, lingère, ravaudeuse, ouvrier.

7. La liste des spécialités afférentes à chaque catégorie pourra être complétée par décision du directeur de l'institut national des sciences appliquées de Lyon, après avis du contrôleur financier.

Article 28 LEGIARTI000029073412

1. Les personnels techniciens et ouvriers sont recrutés soit parmi les fonctionnaires qui appartiennent aux grades énumérés à l'article 27, soit parmi les candidats qui présentent les capacités et références professionnelles exigées des agents de l'Etat exerçant les mêmes fonctions.

Article 29 LEGIARTI000029073465

1. La rémunération des personnels mentionnés aux articles 22 à 28 est établie par le directeur général de l'institut national des sciences appliquées de Lyon dans la limite, pour chaque catégorie, d'un traitement moyen et d'un traitement maximum définis par référence aux indices de la fonction publique, conformément au tableau annexé au présent décret.

Titre V : Dispositions communes

Article 30 LEGIARTI000029073474

1. La législation sur la sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents contractuels de l'institut national des sciences appliquées de Lyon.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000029073486

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 6 janvier 2001

1. La période annuelle d'activité du personnel enseignant de l'institut national des sciences appliquées de Lyon comporte trente-six semaines effectives, congés non compris.

2. Pour tous les personnels enseignants, la présence dans les services de l'institut doit être effective pendant un minimum hebdomadaire de huit demi-journées.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000029073488

en vigueur le 29 novembre 1959, jusqu'au 6 janvier 2001

1. Les personnels enseignants de l'institut national des sciences appliquées de Lyon sont soumis aux obligations de service hebdomadaire, qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale.

Article 33 LEGIARTI000029073491

1. Les personnels administratifs et techniques peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :

2. a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ;

3. b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.

Article 34 LEGIARTI000029073495

1. Les agents contractuels de l'institut national des sciences appliquées de Lyon peuvent obtenir, par périodes de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés de maladie ainsi fixés :

2. Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement.

3. Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement.

4. Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.

5. Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.

Article 35 LEGIARTI000029073498

1. Les femmes en couches bénéficient, après six mois de présence et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.

2. Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application du présent article et de l'article précédent.

Article 36 LEGIARTI000029073500

1. A l'expiration des congés fixés aux articles 37 et 38, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service, ou désirant obtenir des congés d'allaitement, sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés :

2. a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;

3. b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités de service.

Article 37 LEGIARTI000029073502

1. Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération.

2. A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés, sous réserve de n'avoir jamais encouru aucune condamnation afflictive ou infamante.

Article 38 LEGIARTI000029073504

1. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sur contrat sont les suivantes :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme avec l'inscription au dossier ;

4. 3° La mise à pied temporaire, d'une durée maximum de huit jours, avec retenue de salaire ;

5. 4° La rétrogradation d'échelon ;

6. 5° Le congédiement sans indemnité de licenciement.

7. Ces sanctions sont prononcées par le directeur général, après communication du dossier à l'intéressé.

Article 39 LEGIARTI000029073506

1. Les modalités de préavis et les indemnités de licenciement sont celles prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955.

Article 40 LEGIARTI000029073509

1. Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 8 textes
Décret2001-13 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 novembre 1959).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029073340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.