Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 mai 2012
Publié le10 mai 2012
Articles1 article en vigueur
NORETSH1200924D
IdentifiantLEGITEXT000033837961
RéférenceDécret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière ; organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers ; employeurs publics territoriaux. Objet : nouvelles dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret réforme le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH), compte tenu des dispositions de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont profondément modifié les modalités d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales. Le texte comporte cinq chapitres relatifs respectivement à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du CSFPH, à la composition et au fonctionnement de la commission des recours, aux missions, à la composition et au fonctionnement de l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière, et enfin aux dispositions transitoires et finales.

Article 40 LEGIARTI000025849890

A abrogé :

  • Décret n°88-981 du 13 octobre 1988 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34
    Divisions : TITRE Ier : COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE. ; TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE. ; TITRE III : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES RECOURS. ; TITRE IV : MISSIONS, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DES EMPLOIS ET DES MÉTIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.

Chapitre Ier : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Article 1 Abrogé LEGIARTI000025849894

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Son suppléant est désigné selon les mêmes modalités.

2. Outre le président, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est composé de trente-deux membres titulaires nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000045936296

en vigueur le 19 juin 2022, jusqu'au 1er février 2025

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend :

2. 1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers.

3. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;

4. 2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 du code général de la fonction publique, dont :

5. a) Deux membres désignés par l'Association des maires de France ;

6. b) Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France ;

7. 3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 du code général de la fonction publique. Outre le président de la Fédération hospitalière de France, ils sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, de telle sorte que soient notamment représentées les diverses catégories d'établissements mentionnées à cet article ;

8. 4° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

9. 5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.

10. Pour les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3°, la proportion minimale de personnes de chaque sexe, fixée par l'article L. 241-1 du code général de la fonction publique, s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger en assemblée plénière ainsi que pour la composition de chacune des commissions spécialisées.

11. Pour les membres mentionnés au 1°, elle est en outre appréciée pour chaque organisation syndicale qui détient plus d'un siège au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

12. Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.

13. Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ont voix délibérative.

Article 2 Modifié LEGIARTI000033837972

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 19 juin 2022

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend :

2. 1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers.

3. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques d'établissement et aux comités consultatifs nationaux avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;

4. 2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont :

5. a) Deux membres désignés par l'Association des maires de France ;

6. b) Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France ;

7. 3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2° de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Outre le président de la Fédération hospitalière de France, ils sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi, de telle sorte que soient notamment représentées les diverses catégories d'établissements mentionnées à cet article ;

8. 4° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

9. 5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.

10. Pour les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3°, la proportion minimale de personnes de chaque sexe, fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger en assemblée plénière ainsi que pour la composition de chacune des commissions spécialisées.

11. Pour les membres mentionnés au 1°, elle est en outre appréciée pour chaque organisation syndicale qui détient plus d'un siège au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

12. Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.

13. Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ont voix délibérative.

Article 2 Modifié LEGIARTI000025849896

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend :

2. 1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers.

3. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques d'établissement et aux comités consultatifs nationaux avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;

4. 2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont :

5. a) Deux membres désignés par l'Association des maires de France ;

6. b) Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France ;

7. 3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2° de l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Outre le président de la Fédération hospitalière de France, ils sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi, de telle sorte que soient notamment représentées les diverses catégories d'établissements mentionnées à cet article ;

8. 4° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

9. 5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.

10. Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.

11. Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ont voix délibérative.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000025849898

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Ceux-ci sont désignés selon les mêmes modalités que les titulaires.

2. Les membres suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances du conseil supérieur sans participer ni aux débats, ni aux votes. Le suppléant qui remplace un titulaire a voix délibérative.

Article 4 Abrogation différée LEGIARTI000025849900

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont nommés pour quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables.

2. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est renouvelé dans un délai de six mois à compter de la date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement et des comités consultatifs nationaux.

Article 5 Abrogation différée LEGIARTI000025849930

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. En cas de vacance d'un siège mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article 2, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 2 et 3.

2. Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil supérieur si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la santé ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 2 et 3. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre II : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Article 6 Abrogation différée LEGIARTI000045936290

en vigueur le 19 juin 2022, jusqu'au 1er février 2025

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège en assemblée plénière au moins une fois par trimestre.

2. Le conseil supérieur délibère sur toute question de caractère général intéressant les agents de la fonction publique hospitalière ou la fonction publique hospitalière. Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette demande.

3. Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la santé.

4. Le conseil supérieur est saisi pour avis :

5. 1° Sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique, des projets de loi tendant à modifier :

6. a) Les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents hospitaliers mentionnés au 6° de l'article L. 7 de ce code ;

7. b) Les dispositions du dernier alinéa de l'article 2, du quatrième alinéa de l'article 20, du dernier alinéa du I de l'article 25, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 37, des deuxième et troisième alinéas de l'article 45, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 47, des articles 47-2 et 69-1, du troisième alinéa de l'article 83 dans sa rédaction antérieure au renouvellement général des instances de 2022, des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 87, des articles 96,100 et 101 de la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que l'article 116-1 de la même loi en tant qu'il ouvre aux retraités, dans certaines conditions, le bénéfice de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs ;

8. 2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents de la fonction publique hospitalière, titulaires ou non ;

9. 3° Des projets de loi, dérogeant à la partie législative du code général de la fonction publique, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;

10. 4° Des projets de décret relatifs à la situation des agents publics de la fonction publique hospitalière ;

11. 5° Des projets de décret relatifs aux statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique hospitalière ;

12. 6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, un ou plusieurs statuts particuliers de corps.

13. L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière, qui est arrêté par le ministre chargé de la santé, et celui des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Article 6 Modifié LEGIARTI000025849902

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière siège en assemblée plénière au moins une fois par trimestre.

2. Le conseil supérieur délibère sur toute question de caractère général intéressant les agents de la fonction publique hospitalière ou la fonction publique hospitalière. Il est saisi soit par le ministre chargé de la santé, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette demande.

3. Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la santé.

4. Le conseil supérieur est saisi pour avis :

5. 1° Des projets de loi tendant à modifier la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

6. 2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents de la fonction publique hospitalière, titulaires ou non ;

7. 3° Des projets de loi, dérogeant à la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;

8. 4° Des projets de décret relatifs à la situation des agents publics de la fonction publique hospitalière ;

9. 5° Des projets de décret relatifs aux statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique hospitalière ;

10. 6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, un ou plusieurs statuts particuliers de corps.

11. L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière, qui est arrêté par le ministre chargé de la santé, et celui des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents doivent être adressés aux membres du conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Article 7 Abrogation différée LEGIARTI000045936287

en vigueur le 19 juin 2022, jusqu'au 1er février 2025

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend en son sein les formations spécialisées suivantes :

2. 1° Une commission des statuts ;

3. 2° Une commission de la formation professionnelle ;

4. 3° Une commission de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ;

5. 4° (Abrogé) ;

6. 5° Une commission des emplois et des métiers.

7. Il peut déléguer à ces commissions le pouvoir d'émettre des avis ou propositions en son nom.

Article 7 Modifié LEGIARTI000033837975

en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 19 juin 2022

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend en son sein les formations spécialisées suivantes :

2. 1° Une commission des statuts ;

3. 2° Une commission de la formation professionnelle ;

4. 3° Une commission de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ;

5. 4° Une commission des recours ;

6. 5° Une commission des emplois et des métiers.

7. Il peut déléguer à ces commissions le pouvoir d'émettre des avis ou propositions en son nom.

Article 7 Modifié LEGIARTI000025849904

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 30 décembre 2016

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend en son sein les formations spécialisées suivantes :

2. 1° Une commission des statuts ;

3. 2° Une commission de la formation professionnelle ;

4. 3° Une commission de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ;

5. 4° Une commission des recours.

6. Il peut déléguer à ces commissions le pouvoir d'émettre des avis ou propositions en son nom.

Article 8 Abrogation différée LEGIARTI000033837978

en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 1er février 2025

1. Les formations spécialisées mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 7 sont composées de représentants des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et de membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2.

2. Les organisations syndicales disposent, dans chacune de ces formations spécialisées, d'un siège lorsqu'elles disposent d'un à trois sièges au conseil supérieur, de deux sièges lorsqu'elles y disposent de quatre à six sièges et de trois sièges lorsqu'elles y disposent de sept sièges ou plus. Elles désignent leurs représentants.

3. Chacune de ces formations spécialisées comprend, en outre, un membre appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article 2 et deux membres appartenant à la catégorie mentionnée au 3° du même article. Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale ou leurs représentants en sont membres de droit.

4. Au sein de ces formations, chaque titulaire a deux suppléants.

5. Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils peuvent ne pas être choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, à l'exception de la commission des statuts.

6. Les formations spécialisées sont présidées par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.

7. Le président des formations spécialisées ne participe pas au vote.

8. Les formations spécialisées sont convoquées par leur président.

Article 8 Modifié LEGIARTI000025849932

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 30 décembre 2016

1. Les formations spécialisées mentionnées aux 1° à 3° de l'article 7 sont composées de représentants des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et de membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2.

2. Les organisations syndicales disposent, dans chacune de ces formations spécialisées, d'un siège lorsqu'elles disposent d'un à trois sièges au conseil supérieur, de deux sièges lorsqu'elles y disposent de quatre à six sièges et de trois sièges lorsqu'elles y disposent de sept sièges ou plus. Elles désignent leurs représentants.

3. Chacune de ces formations spécialisées comprend, en outre, un membre appartenant à la catégorie mentionnée au 2° de l'article 2 et deux membres appartenant à la catégorie mentionnée au 3° du même article. Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la cohésion sociale ou leurs représentants en sont membres de droit.

4. Au sein de ces formations, chaque titulaire a deux suppléants.

5. Les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils peuvent ne pas être choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, à l'exception de la commission des statuts.

6. Les formations spécialisées sont présidées par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.

7. Le président des formations spécialisées ne participe pas au vote.

8. Les formations spécialisées sont convoquées par leur président.

Article 9 Abrogation différée LEGIARTI000045936285

en vigueur le 19 juin 2022, jusqu'au 1er février 2025

1. Le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des formations spécialisées est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

2. Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées et transmis à leurs membres dans le délai d'un mois. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.

Article 9 Modifié LEGIARTI000025849846

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et des formations spécialisées est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

2. A l'exception de la commission des recours, un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière ou des formations spécialisées et transmis à leurs membres dans le délai d'un mois. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.

Article 10 Abrogation différée LEGIARTI000025849848

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou d'une formation spécialisée convoque toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer les débats, à son initiative ou à la demande d'un membre du conseil supérieur ou d'une formation spécialisée. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

Article 11 Abrogation différée LEGIARTI000025849850

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Les délibérations de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ne sont pas publiques.

2. L'assemblée plénière et les formations spécialisées ne siègent valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article 12.

Article 12 Abrogation différée LEGIARTI000045936283

en vigueur le 19 juin 2022, jusqu'au 1er février 2025

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière émet des avis ou, le cas échéant, formule des propositions à la majorité, d'une part, des membres mentionnés au 1° de l'article 2 et, d'autre part, de l'ensemble des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

2. Seuls les membres ayant voix délibérative votent. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

3. Lorsqu'un projet de texte soumis au conseil supérieur réuni en formation plénière recueille un vote défavorable unanime de la part des membres prévus au 1° de l'article 2, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ni supérieur à trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur.

4. Le conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents ou représentés. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

5. Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le réclame.

6. Le vote par procuration est admis. Un membre ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.

7. Les mêmes règles s'appliquent aux formations spécialisées du conseil supérieur.

Article 12 Modifié LEGIARTI000025849936

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière émet des avis ou, le cas échéant, formule des propositions à la majorité, d'une part, des membres mentionnés au 1° de l'article 2 et, d'autre part, de l'ensemble des membres mentionnés aux 2° et 3° du même article. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

2. Seuls les membres ayant voix délibérative votent. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

3. Lorsqu'un projet de texte soumis au conseil supérieur réuni en formation plénière recueille un vote défavorable unanime de la part des membres prévus au 1° de l'article 2, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ni supérieur à trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du conseil supérieur.

4. Le conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents ou représentés. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

5. Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le réclame.

6. Le vote par procuration est admis. Un membre ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.

7. Les mêmes règles s'appliquent aux formations spécialisées du conseil supérieur, à l'exception de la commission des recours.

Article 13 Abrogation différée LEGIARTI000025849938

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi que les personnes convoquées en vertu des dispositions de l'article 10 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.

2. Le président, les membres du conseil supérieur ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 14 Abrogation différée LEGIARTI000025849852

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière arrête le règlement intérieur, établi sur la base d'un projet élaboré par la direction générale de l'offre de soins, après avoir recueilli l'avis du conseil supérieur siégeant en assemblée plénière.

2. Ce règlement précise notamment les attributions et les règles de fonctionnement des formations spécialisées ainsi que les règles de dépôt, de modification et de vote des amendements aux projets de textes mentionnés à l'article 6.

Article 15 Abrogation différée LEGIARTI000045936281

en vigueur le 19 juin 2022, jusqu'au 1er février 2025

1. Les projets élaborés et les avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont rendus publics par la direction générale de l'offre de soins sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Article 15 Modifié LEGIARTI000025849854

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Les projets élaborés et les avis émis par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, à l'exception de ceux rendus par la commission des recours, sont rendus publics par la direction générale de l'offre de soins sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Article 15-1 Abrogé LEGIARTI000045935663

en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er février 2025

1. Une contribution financière est apportée par l'Etat aux organisations syndicales pour l'acquisition de moyens informatiques et de téléphonie à raison de chaque siège de représentant titulaire que ces organisations détiennent au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter l'exercice par ces représentants de leur mandat au sein de ce conseil.

2. Cette contribution fait l'objet d'une convention passée entre l'Etat et les organisations syndicales concernées.

3. Le montant de cette contribution est fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-904 du 16 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Chapitre III : Composition et fonctionnement de la commission des recours

Article 16 Abrogé LEGIARTI000025849906

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. La commission des recours mentionnée au 4° de l'article 7 est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou son suppléant.

2. Elle est composée, d'une part, de représentants du personnel, désignés par les organisations syndicales disposant d'au moins deux sièges au conseil supérieur et à raison d'un siège pour chacune de celles-ci et, d'autre part, en nombre égal au nombre de ces représentants du personnel, de personnes relevant des catégories mentionnées aux 2° à 5° de l'article 2, nommées par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

3. Le président et les autres membres de la commission des recours ont voix délibérative.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000025849856

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours :

2. 1° Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes mentionnés à l'article 81 de la même loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline ;

3. 2° Lorsqu'ils ont été licenciés pour insuffisance professionnelle alors que la commission administrative paritaire n'a pas donné un avis favorable à ce licenciement.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000025849858

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. La commission des recours peut être également saisie par décision de la commission administrative paritaire compétente, prise à la majorité de ses membres et transmise par son président :

2. 1° A la demande du fonctionnaire, lorsque la commission administrative paritaire a proposé en vain à deux reprises consécutives son inscription au tableau d'avancement annuel ;

3. 2° Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a inscrit un fonctionnaire au tableau d'avancement malgré l'avis défavorable de la commission administrative paritaire.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000025849860

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Les recours formés en application de l'article 17 doivent être adressés au secrétariat de la commission des recours par lettre recommandée dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le fonctionnaire a reçu notification de la décision de sanction ou de licenciement.

2. Les recours formés en application de l'article 18 doivent être adressés au secrétariat de la commission des recours par lettre recommandée dans un délai d'un mois suivant la date de publication du tableau d'avancement.

3. Les recours ne sont pas suspensifs.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000025849908

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Les recours sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission, qui est assuré par la direction générale de l'offre de soins.

2. Le secrétariat accuse réception du recours et invite le requérant à présenter, le cas échéant, des observations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Selon la même procédure, il invite l'autorité dont émane la décision attaquée à produire ses observations.

3. Les observations doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.

4. Ce délai peut être renouvelé une fois sur demande formulée, avant l'expiration de ce délai, par l'intéressé ou l'autorité dont émane la décision.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000025849913

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Pour chaque affaire, le président de la commission des recours désigne un rapporteur, choisi parmi les fonctionnaires et agents des services du ministre chargé de la santé et de l'action sociale, sans que ce rapporteur puisse appartenir au même service que le requérant. Les rapporteurs peuvent également être choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les magistrats des chambres régionales des comptes.

2. Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur. Ce dernier dispose de tous les pouvoirs d'investigation auprès des administrations intéressées.

3. Le requérant, l'autorité dont émane la décision ou les mandataires qu'ils désignent à cet effet doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission des recours.

4. Dès production des observations en application de l'article 20 ou à l'expiration du délai fixé par le président, l'affaire est inscrite à l'ordre du jour d'une séance de la commission.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000025849862

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. La commission des recours ne siège valablement que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.

2. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.

3. Les délibérations de la commission des recours ne sont pas publiques.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000025849864

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Le fonctionnaire requérant et l'autorité dont émane la décision contestée sont convoqués à la séance. Ils peuvent se faire représenter. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de leur choix, à l'exclusion d'un membre du conseil supérieur.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000025849915

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Au cours de la séance, le rapporteur expose les circonstances de l'affaire.

2. Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'intéressé, de l'autorité dont émane la décision ainsi que de toute autre personne que le président aura jugé utile de faire entendre, la commission des recours délibère à huis clos. Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement.

3. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.

4. Si la commission ne se juge pas suffisamment informée, elle prescrit un supplément d'information et l'affaire est renvoyée à une prochaine séance. Le président peut de nouveau convoquer le requérant, l'autorité dont émane la décision contestée ou toute autre personne dont il estime utile l'audition. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.

5. Les avis ou recommandations sont émis à la majorité des suffrages exprimés.

6. Si le tiers des membres présents le réclame, le vote a lieu à bulletin secret.

7. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

8. Dans tous les cas, l'avis de la commission doit être motivé.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000025849866

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Les procès-verbaux des délibérations sont adressés par le secrétaire de la commission des recours à ses membres, à la commission administrative paritaire, à l'autorité dont émane la décision et au fonctionnaire intéressé. Ce procès-verbal doit figurer au dossier de ce dernier.

2. Il est tenu un registre des délibérations de la commission. Ce registre est arrêté après chaque séance par le président.

3. Dans le délai de deux mois suivant l'envoi de l'avis à l'autorité dont la décision est attaquée, cette autorité informe la commission des recours des suites données à l'avis.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000025849868

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. En matière disciplinaire, lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000025849870

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Les délais de recours contentieux sont suspendus jusqu'à la notification soit de l'avis de la commission des recours, soit de la décision de l'autorité compétente prise au vu de cet avis.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000025849872

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission des recours sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

2. Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de la commission des recours. Les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont toutefois pas remboursés.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000025849874

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Un bilan annuel de l'activité de la commission des recours est présenté à l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Chapitre IV : Missions de la commission des emplois et des métiers

Article 30 Abrogation différée LEGIARTI000033837993

en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 1er février 2025

1. La commission des emplois et des métiers a pour objet de :

2. 1° Suivre l'évolution qualitative et quantitative des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière ;

3. 2° Proposer les modifications au répertoire des métiers de la santé et de l'autonomie-fonction publique hospitalière et se prononcer sur les modifications qui y sont apportées ;

4. 3° Observer et analyser les pratiques de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des métiers et des compétences dans les territoires de santé ;

5. 4° Préparer, en vue de sa présentation en assemblée plénière, l'analyse des bilans sociaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Article 31 Abrogation différée LEGIARTI000033837991

en vigueur le 30 décembre 2016, jusqu'au 1er février 2025

1. Un bilan de l'activité de la commission des emplois et des métiers est présenté tous les deux ans à l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Chapitre IV : Missions, composition et fonctionnement de l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière

Article 30 Modifié LEGIARTI000025849920

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 30 décembre 2016

1. L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière, placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour missions de :

2. 1° Suivre l'évolution des emplois et des métiers dans la fonction publique hospitalière ;

3. 2° Contribuer au développement d'une stratégie de gestion prévisionnelle et prospective de ces emplois et métiers et proposer des orientations prioritaires, en particulier en lien avec la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur ;

4. 3° Apprécier l'évolution des fonctions, des métiers, des qualifications ;

5. 4° Recenser les métiers nouveaux et proposer des modalités de recrutement adaptées.

6. L'observatoire national peut émettre des recommandations et organiser la diffusion des bonnes pratiques et de ses travaux.

7. Les travaux de l'observatoire national permettent de dresser un bilan statistique des emplois à l'échelon régional par secteur d'activité et de leur évolution par grand niveau de qualification. Ce bilan est présenté chaque année par l'agence régionale de santé aux organisations syndicales, aux représentants de la Fédération hospitalière de France, des directeurs d'établissements et des présidents de commissions médicales d'établissement.

8. Le rapport annuel du Haut Conseil des professions paramédicales est transmis à l'observatoire national.

Article 31 Modifié LEGIARTI000025849876

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 30 décembre 2016

1. L'observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière adopte, lors de sa première séance de l'année, sur la proposition de son président, le programme annuel des travaux.

2. L'observatoire national reçoit communication et débat du rapport annuel d'activité transmis par son président. Le rapport annuel est présenté au ministre chargé de la santé et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000025849878

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 30 décembre 2016

1. L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :

2. 1° Des représentants de l'administration, dont le nombre est fixé à quatre :

3. a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

4. b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

5. c) Un représentant des agences régionales de santé, désigné par le ministre chargé de la santé ;

6. d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ou son représentant ;

7. 2° Des représentants des employeurs, dont le nombre est fixé à six :

8. a) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

9. b) Un représentant de l'Association des maires de France ;

10. c) Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;

11. d) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;

12. e) Le directeur de l'un des établissements énumérés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, désigné par le ministre chargé de la santé ;

13. f) Le directeur de l'un des établissements énumérés aux 2° à 6° du même article, désigné par le ministre chargé de la cohésion sociale ;

14. 3° Des représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers, dont le nombre est fixé à dix. Les organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière disposent chacune d'un siège. Les sièges restants sont répartis entre ces organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections des instances prises en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Pour chaque titulaire sont désignés deux suppléants ;

15. 4° Des personnalités ou organismes qualifiés en matière de ressources humaines, au nombre de cinq, dont un représentant de l'Association des régions de France.

16. Peuvent également être invités par le président de l'observatoire tout expert ou représentant de département ministériel pouvant concourir à la réalisation des travaux figurant à son programme annuel de travail.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000025849880

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 30 décembre 2016

1. Les membres de l'observatoire national sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur désignation des autorités et organisations mentionnées à l'article 2 et sur désignation du ministre chargé de la santé s'agissant des personnalités qualifiées.

2. L'observatoire national est présidé par une personnalité extérieure nommée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000025849926

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 30 décembre 2016

1. L'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière fait appel aux moyens de la direction générale de l'offre de soins et aux services de gestion des ressources humaines des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

2. Il peut constituer des groupes de travail spécialisés aux fins de mise en œuvre du programme annuel d'activité. Ces groupes sont composés des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers et de la Fédération hospitalière de France. Peuvent être associés à ces groupes des personnalités qualifiées ou des experts extérieurs à l'administration ainsi que des professionnels de la gestion des ressources humaines et de l'organisation hospitalière. L'observatoire national est régulièrement informé de l'état d'avancement des travaux de ces groupes.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000025849882

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 30 décembre 2016

1. L'observatoire national siège au moins trois fois par an.

2. Le président établit l'ordre du jour de chaque séance. Il convoque l'observatoire national et ses groupes spécialisés.

3. Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires ou représentés.

4. Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'observatoire national peut se réunir valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000025849884

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 30 décembre 2016

1. La direction générale de l'offre de soins assure le secrétariat de l'observatoire national. Elle élabore les comptes rendus des réunions de l'observatoire et des groupes spécialisés.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000025849886

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 30 décembre 2016

1. Les articles 5 et 13 s'appliquent au fonctionnement de l'observatoire, à la situation de ses membres ainsi qu'aux personnes qui participent aux travaux du conseil technique et des groupes spécialisés.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 38 Abrogé LEGIARTI000025849928

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Par dérogation à l'article 2, pour le renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière intervenant avant le 31 décembre 2013, un siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'à toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, parmi celles ne disposant pas de siège au terme du processus de répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne prévu au 1° de l'article 2 du présent décret.

2. Le nombre total de sièges attribués aux organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret est augmenté à due concurrence.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000025849888

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 19 juin 2022

1. Par dérogation au premier alinéa de l'article 4, le mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière cesse à la date d'installation du conseil supérieur issu du renouvellement général qui suit le 31 décembre 2013.

Article 41 Abrogation différée LEGIARTI000025849892

en vigueur le 11 mai 2012, jusqu'au 1er février 2025

1. Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 2012).

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