Texte consolidé · Décret

Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le17 octobre 2000
Publié le19 octobre 2000
Articles20 articles en vigueur
NORECOP0000882D
IdentifiantLEGITEXT000005630066
RéférenceDécret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 97-893 du 26 septembre 1997 et par le décret no 98-649 du 23 juillet 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 17 septembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 30 LEGIARTI000006566243

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000046757833

1. Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et régi par le présent décret.

2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

3. Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, le grade de directeur de laboratoire de classe normale et le grade d'ingénieur.

4. Le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle comporte trois échelons.

5. Le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure comporte trois échelons.

6. Le grade de directeur de laboratoire de classe normale comporte huit échelons.

7. Le grade d'ingénieur comporte neuf échelons et un échelon de stage.

Article 1 Modifié LEGIARTI000035725987

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 19 décembre 2022

1. Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et régi par le présent décret.

2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

3. Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, le grade de directeur de laboratoire de classe normale et le grade d'ingénieur.

4. Le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle comporte trois échelons.

5. Le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure comporte trois échelons.

6. Le grade de directeur de laboratoire de classe normale comporte huit échelons.

7. Le grade d'ingénieur comporte neuf échelons et un échelon de stage.

Article 1 Modifié LEGIARTI000035725666

en vigueur le 6 octobre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et régi par le présent décret.

2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

3. Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, le grade de directeur de laboratoire de classe normale et le grade d'ingénieur.

4. Le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle comporte trois échelons.

5. Le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure comporte trois échelons.

6. Le grade de directeur de laboratoire de classe normale comporte sept échelons.

7. Le grade d'ingénieur comporte neuf échelons et un échelon de stage.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006566245

en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 6 octobre 2017

1. Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par le présent décret.

2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

3. Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, le grade de directeur de laboratoire de classe normale et le grade d'ingénieur.

4. Le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle comporte trois échelons.

5. Le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure comporte trois échelons.

6. Le grade de directeur de laboratoire de classe normale comporte sept échelons.

7. Le grade d'ingénieur comporte neuf échelons et un échelon de stage.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006566244

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 2 LEGIARTI000035725674

1. I. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire exercent leurs fonctions au sein du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils sont affectés dans les laboratoires ou l'unité de direction de ce service.

2. II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, du grade de directeur de laboratoire de classe supérieure et du grade de directeur de laboratoire de classe normale animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des laboratoires.

3. Ils peuvent diriger le laboratoire dans lequel ils sont affectés. A ce titre, ils conduisent l'action des services placés sous leur autorité et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche.

4. III. - Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les méthodes d'analyse, de coordonner les travaux de laboratoire et d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées.

5. Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

6. Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006566247

en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 6 octobre 2017

1. I. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire exercent leurs fonctions au sein du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils sont affectés dans les laboratoires ou l'unité de direction de ce service.

2. II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, du grade de directeur de laboratoire de classe supérieure et du grade de directeur de laboratoire de classe normale animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des laboratoires.

3. Ils peuvent diriger le laboratoire dans lequel ils sont affectés. A ce titre, ils conduisent l'action des services placés sous leur autorité et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche.

4. III. - Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les méthodes d'analyse, de coordonner et d'animer les sections de laboratoire, d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées.

5. Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

6. Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006566246

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont affectés dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects et dans les laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

2. Les directeurs de laboratoire peuvent diriger les laboratoires. Ils animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des laboratoires.

3. Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les méthodes d'analyse, de coordonner et d'animer les sections de laboratoire, d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées.

4. Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

5. Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006566248

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes préparent les travaux de la commission administrative paritaire.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006566249

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend les grades et échelons suivants :

2. 1° Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle :

3. trois échelons ;

4. 2° Directeur de laboratoire de classe supérieure :

5. trois échelons ;

6. 3° Directeur de laboratoire de 1re classe : trois échelons ;

7. 4° Directeur de laboratoire de 2e classe : cinq échelons ;

8. 5° Ingénieur : huit échelons et un échelon de stage.

Chapitre II : Recrutement.

Article 5 LEGIARTI000046757823

1. I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :

2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau 6 ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

4. 3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

5. II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.

6. Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Article 5 Modifié LEGIARTI000044269009

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 19 décembre 2022

1. I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :

2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau 6 ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

4. 3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

5. II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.

6. Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Article 5 Modifié LEGIARTI000025590638

en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :

2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau II ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

4. 3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

5. II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.

6. Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006566252

en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 1er avril 2012

1. I. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :

2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau II ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

4. 3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

5. II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.

6. Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006566251

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Les ingénieurs sont recrutés :

2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialité aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :

3. a) Soit de la licence ès sciences obtenue dans une section déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

4. b) Soit de l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles ou instituts figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

5. c) Soit de l'un des titres ou diplômes d'enseignement supérieur d'un niveau au moins égal à celui de la licence, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

6. d) Soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret avec un diplôme requis ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;

7. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les limites de 25 % au moins et 33 % au plus des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

8. 3° Au choix, dans la limite du sixième des nominations effectuées en application des 1° et 2° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant, à cette date, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

9. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues au II de l'article 12.

10. L'affectation des intéressés est prononcée après celle des ingénieurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa formation au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006566253

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Les candidats qui atteignent l'âge limite durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Article 7 LEGIARTI000006566254

1. Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

2. Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 8 LEGIARTI000006566255

1. Les emplois mis à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

2. Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.

Article 9 LEGIARTI000006566256

1. Les ingénieurs recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent décret sont nommés ingénieurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours de laquelle ils reçoivent une formation. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont, sous réserve des dispositions de l'article 12, titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sans ancienneté.

2. Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue de ce stage complémentaire, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.

3. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 10 LEGIARTI000006566257

1. Les agents recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent décret doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'aux dépenses de toutes natures résultant de l'organisation de leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 11 LEGIARTI000035725677

1. Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.

2. Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice brut du grade d'ingénieur déterminé en application des dispositions de l'article 12.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006566259

en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 6 octobre 2017

1. Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.

2. Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade d'ingénieur déterminé en application des dispositions de l'article 12.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006566258

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.

2. Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage dans la limite supérieure du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application des articles 12 et 13 du présent décret.

Article 12 LEGIARTI000046757811

1. I.-Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage est considéré comme un échelon d'élève.

2. II.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

3. III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 précité, les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'ingénieur de laboratoire, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

13e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4. IV-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Nota : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret n° 2017-1437 du 3 octobre 2017, les dispositions du II entrent en vigueur le 6 octobre 2017.

Article 12 Modifié LEGIARTI000035725682

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 19 décembre 2022

1. I.-Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage est considéré comme un échelon d'élève.

2. II.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

3. III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 précité, les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'ingénieur de laboratoire, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

13e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4. IV-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Nota : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret n° 2017-1437 du 3 octobre 2017, les dispositions du II entrent en vigueur le 6 octobre 2017.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006566261

en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage prévu à l'article 4 du présent décret est considéré comme un échelon d'élève.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006566260

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les ingénieurs titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont nommés dans les conditions suivantes :

2. I. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi classés dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les candidats nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

5. II. - Les techniciens de laboratoire sont nommés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau suivant :

6. SITUATION ANCIENNE (échelon) :

7. Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle

8. SITUATION NOUVELLE (échelon) :

9. Ancienneté d'échelon

10. 8e échelon ; 6e

11. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

12. 7e échelon ; 5e

13. 1/2 de l'ancienneté acquise.

14. 6e échelon ; 4e

15. 1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

16. 5e échelon ; 4e

17. 1/3 de l'ancienneté acquise.

18. 4e échelon ; 3e

19. 1/2 de l'ancienneté acquise.

20. 3e échelon ; 2e

21. 1/4 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

22. 2e échelon ; 2e

23. 1/2 de l'ancienneté acquise.

24. 1er échelon ; 1er

25. Ancienneté acquise.

26. SITUATION ANCIENNE (échelon) :

27. Technicien de laboratoire de classe supérieure

28. 8e échelon ; 5e

29. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

30. 7e échelon ; 4e

31. 1/4 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

32. 6e échelon ; 4e

33. 1/4 de l'ancienneté acquise.

34. 5e échelon ; 3e

35. 1/2 de l'ancienneté acquise.

36. 4e échelon ; 2e

37. 1/6 de l'ancienneté acquise plus un an.

38. 3e échelon ; 2e

39. 2/5 de l'ancienneté acquise.

40. 2e échelon ; 1er

41. 2/5 de l'ancienneté acquise.

42. 1er échelon ; 1er

43. Sans ancienneté.

44. SITUATION ANCIENNE (échelon) :

45. Technicien de laboratoire de classe normale

46. 13e échelon ; 4e

47. Ancienneté acquise plus 1 an dans la limite de 2 ans.

48. 12e échelon ; 4e

49. 1/4 de l'ancienneté acquise.

50. 11e échelon ; 3e

51. 1/2 de l'ancienneté acquise.

52. 10e échelon ; 2e

53. 1/2 de l'ancienneté acquise.

54. 9e échelon ; 2e

55. Sans ancienneté.

56. 8e échelon ; 1er

57. 1/6 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

58. 7e échelon ; 1er

59. 1/6 de l'ancienneté acquise.

60. 6e échelon ; 1er

61. Sans ancienneté.

62. 5e échelon ; 1er

63. Sans ancienneté.

64. 4e échelon ; 1er

65. Sans ancienneté.

66. 3e échelon ; 1er

67. Sans ancienneté.

68. 2e échelon ; 1er

69. Sans ancienneté.

70. 1er échelon ; 1er

71. Sans ancienneté.

72. III. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens de laboratoire sont nommés dans le grade d'ingénieur des laboratoires à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps de technicien de laboratoire à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur situation d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

73. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.

74. V. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie C ou D ou de niveau équivalent sont nommés conformément aux dispositions prévues au II ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de laboratoire selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

75. VI. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

76. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

77. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

78. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;

79. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

80. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006566262

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Lorsque l'application de l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.

Chapitre III : Avancement.

Article 14 LEGIARTI000006566265

1. I. - Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie de concours professionnel, les ingénieurs comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'ingénieur et justifiant, à cette date, de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs.

2. II. - Les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel mentionné au I et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté conjoint du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006566264

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Les directeurs de laboratoire de 2e classe sont choisis par voie de concours professionnel parmi les ingénieurs qui, d'une part, justifient de six ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans leur grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et, d'autre part, comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade ingénieur. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Article 15 LEGIARTI000044269004

1. Peuvent être également promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les ingénieurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.

2. Le nombre de promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14.

3. Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de classe normale est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006566267

en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être également promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.

2. Le nombre de promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14.

3. Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de classe normale est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006566266

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Peuvent être nommés au choix directeurs de laboratoire de 2e classe les ingénieurs qui, d'une part, justifient de dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans leur grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et, d'autre part, appartiennent au moins au 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.

2. Le nombre d'agents promus au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des nominations prononcées au titre de l'article 14 ci-dessus.

3. Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de 2e classe est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Article 16 LEGIARTI000035725700

1. Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale en application des articles 14 et 15 suivent une formation, dont la durée, l'organisation et le contenu sont définis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006566269

en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 6 octobre 2017

1. Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale en application des articles 14 et 15 ci-dessus suivent une formation d'une durée de six mois.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006566268

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Les directeurs de laboratoire recrutés au titre des articles 14 et 15 ci-dessus effectuent une période de formation de six mois.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006566270

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Peuvent être promus directeurs de laboratoire de 1re classe les directeurs de laboratoire de 2e classe justifiant de six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs en qualité de directeur de laboratoire de 2e classe.

Article 18 LEGIARTI000044269001

1. Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les directeurs de laboratoire de classe normale justifiant d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006566272

en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs de laboratoire de classe normale justifiant d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006566271

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Peuvent être promus directeurs de laboratoire de classe supérieure les directeurs de laboratoire de 1re classe justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.

Article 19 LEGIARTI000044268998

1. Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, les directeurs de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade.

Article 19 Modifié LEGIARTI000035725708

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006566274

en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs de laboratoire de classe supérieure justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006566273

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Peuvent être promus directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle les directeurs de laboratoire de classe supérieure justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.

Article 20 LEGIARTI000035726002

1. I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :


Ingénieur

Directeur de classe normale

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Directeur de classe normale

Directeur de classe supérieure

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise
5e échelon1er échelonAncienneté acquise

Directeur de classe supérieure

Directeur de classe exceptionnelle

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2. II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Article 20 Modifié LEGIARTI000035725711

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :


Ingénieur

Directeur de classe normale

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Directeur de classe normale

Directeur de classe supérieure

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur de classe supérieure

Directeur de classe exceptionnelle

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2. II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006566276

en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14, 15, 18 et 19 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006566275

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14, 15, 17, 18 et 19 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 21 LEGIARTI000035726023

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :


Grade

Échelons

Durée

Directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Directeurs de laboratoire de classe supérieure

3e échelon

-

2e échelon

4 ans

1er échelon

2 ans

Directeur de laboratoire de classe normale
8e échelon-

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Échelon de stage

1 an

2. .

Article 21 Modifié LEGIARTI000035725724

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :


Grade

Échelons

Durée

Directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Directeurs de laboratoire de classe supérieure

3e échelon

-

2e échelon

4 ans

1er échelon

2 ans

Directeur de laboratoire de classe normale

7e échelon

-

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Échelon de stage

1 an

2. .

Article 21 Modifié LEGIARTI000006566278

en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE

ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimum d'ancienneté

Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle

3e

-

-

2e

3 ans

2 ans 3 mois

1er

2 ans

1 an 6 mois

Directeur de laboratoire de classe supérieure

3e

-

-

2e

4 ans

3 ans

1er

2 ans

1 an 6 mois

Directeur de laboratoire de classe normale

7e

-

-

6e

2 ans 6 mois

2 ans

5e

2 ans

1 an 6 mois

4e

2 ans

1 an 6 mois

3e

2 ans

1 an 6 mois

2e

2 ans

1 an 6 mois

1er

2 ans

1 an 6 mois

Ingénieur

9e

-

-

8e

4 ans

3 ans

7e

2 ans 6 mois

2 ans

6e

2 ans 6 mois

2 ans

5e

2 ans

1 an 6 mois

4e

2 ans

1 an 6 mois

3e

1 an 6 mois

1 an

2e

1 an 6 mois

1 an

1er

1 an

1 an

Echelon de stage

1 an

Article 21 Modifié LEGIARTI000006566277

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :

2. GRADE : Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle

3. ECHELONS

4. DUREE Moyenne

5. DUREE Minimale

6. 3e

7. 2e ; 3 ans ; 2 ans 3 mois

8. 1er ; 2 ans ; 1 an 6 mois

9. GRADE : Directeur de laboratoire de classe supérieure

10. 3e

11. 2e ; 4 ans ; 3 ans

12. 1er ; 2 ans ; 1 an 6 mois

13. GRADE : Directeur de laboratoire de 1re classe

14. 3e

15. 2e ; 3 ans ; 2 ans 3 mois

16. 1er ; 2 ans ; 1 an 6 mois

17. GRADE : Directeur de laboratoire de 2e classe

18. 5e

19. 4e ; 2 ans 6 mois ; 2 ans

20. 3e ; 2 ans ; 1 an 6 mois

21. 2e ; 2 ans ; 1 an 6 mois

22. 1er ; 2 ans ; 1 an 6 mois

23. GRADE : Ingénieur

24. 8e

25. 7e ; 2 ans 6 mois ; 2 ans

26. 6e ; 2 ans 6 mois ; 2 ans

27. 5e ; 2 ans ; 1 an 6 mois

28. 4e ; 2 ans ; 1 an 6 mois

29. 3e ; 1 an 6 mois ; 1 an

30. 2e ; 1 an 6 mois ; 1 an

31. 1er ; 1 an ; 1 an

32. Echelon de stage ; 1 an

Chapitre IV : Dispositions particulières.

Article 22 LEGIARTI000046757808

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

2. II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.

4. III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 22 Modifié LEGIARTI000044268993

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 19 décembre 2022

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

2. II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.

4. III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 22 Modifié LEGIARTI000035725728

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être détachés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie A ou de même niveau. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

2. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

3. Les fonctionnaires détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Nota : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret n° 2017-1437 du 3 octobre 2017, les dispositions du troisième alinéa entrent en vigueur le 6 octobre 2017.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006566279

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 6 octobre 2017

1. Peuvent être détachés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie A ou de même niveau, et dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

2. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

3. Les fonctionnaires détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 23 LEGIARTI000044268996

1. Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités selon lesquelles un membre du corps des personnels scientifiques de laboratoire change de spécialité.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006566280

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités selon lesquelles un membre du corps des personnels scientifiques de laboratoire change de spécialité, après avis de la commission administrative compétente.

Chapitre V : Dispositions transitoires.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006566281

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Les membres du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances régis par le décret n° 69-149 du 30 janvier 1969 fixant le statut particulier du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont intégrés dans le corps des personnels scientifiques créé par le présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons : Chef du service technique

3. SITUATION NOUVELLE

4. Grades et échelons

5. Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle

6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

7. 3e échelon

8. 3e échelon

9. Ancienneté acquise.

10. 2e échelon

11. 2e échelon

12. Ancienneté acquise.

13. 1er échelon

14. 1er échelon

15. 2/3 de l'ancienneté acquise.

16. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons : Chef adjoint du service technique

17. SITUATION NOUVELLE

18. Grades et échelons

19. Directeur de laboratoire de classe supérieure

20. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

21. 3e échelon

22. 3e échelon

23. Ancienneté acquise.

24. 2e échelon

25. 2e échelon

26. Ancienneté acquise.

27. 1er échelon

28. 1er échelon

29. Ancienneté acquise.

30. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons : Ingénieur en chef de laboratoire central

31. SITUATION NOUVELLE

32. Grades et échelons

33. Directeur de laboratoire de 1re classe

34. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

35. 3e échelon

36. 3e échelon

37. Ancienneté acquise.

38. 2e échelon

39. 2e échelon

40. 3/2 de l'ancienneté acquise.

41. 1er échelon

42. 1er échelon

43. Ancienneté acquise.

44. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons : Ingénieurs en chef de laboratoire

45. Classe territoriale

46. SITUATION NOUVELLE

47. Grades et échelons

48. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

49. 2e échelon

50. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

51. Classe normale

52. Directeur de laboratoire de 2e classe

53. 5e échelon ; 5e échelon

54. Ancienneté acquise.

55. 4e échelon ; 4e échelon

56. 5/6 de l'ancienneté acquise.

57. 3e échelon ; 3e échelon

58. 2/3 de l'ancienneté acquise.

59. 2e échelon ; 2e échelon

60. Ancienneté acquise.

61. 1er échelon ; 1er échelon

62. Ancienneté acquise.

63. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons : Ingénieur

64. SITUATION NOUVELLE

65. Grades et échelons

66. Ingénieur

67. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

68. 8e échelon ; 8e échelon

69. Ancienneté acquise.

70. 7e échelon ; 7e échelon

71. Ancienneté acquise.

72. 6e échelon ; 6e échelon

73. Ancienneté acquise.

74. 5e échelon ; 5e échelon

75. Ancienneté acquise.

76. 4e échelon ; 4e échelon

77. Ancienneté acquise.

78. 3e échelon ; 3e échelon

79. Ancienneté acquise.

80. 2e échelon ; 2e échelon

81. Ancienneté acquise.

82. 1er échelon ; 1er échelon

83. Ancienneté acquise.

84. Les services accomplis dans le corps des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie et des finances sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006566282

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Les membres du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité régis par le décret n° 65-270 du 5 avril 1965 relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité sont intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire créé par le présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons

3. Directeur central de laboratoire

4. SITUATION NOUVELLE

5. Grades et échelons

6. Directeur de laboratoire de 1re classe

7. Ancienneté conservée dans la limite

8. de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

9. 3e échelon ; 3e échelon

10. Ancienneté acquise.

11. 2e échelon ; 2e échelon

12. 3/2 de l'ancienneté acquise.

13. 1er échelon ; 1er échelon

14. Ancienneté acquise.

15. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons

16. Directeur de laboratoire

17. Classe exceptionnelle

18. 2e échelon

19. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

20. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons

21. Classe normale

22. SITUATION NOUVELLE

23. Grades et échelons

24. Directeur de laboratoire de 2e classe

25. Ancienneté conservée dans la limite

26. de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

27. 5e échelon ; 5e échelon

28. Ancienneté acquise.

29. 4e échelon ; 4e échelon

30. 5/4 de l'ancienneté acquise.

31. 3e échelon ; 3e échelon

32. Ancienneté acquise.

33. 2e échelon ; 2e échelon

34. Ancienneté acquise.

35. 1er échelon ; 1er échelon

36. Ancienneté acquise.

37. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons

38. Chef de travaux

39. SITUATION NOUVELLE

40. Grades et échelons

41. Ingénieur

42. Ancienneté conservée dans la limite

43. de la durée moyenne de l'échelon d'accueil

44. 8e échelon ; 8e échelon

45. Ancienneté acquise.

46. 7e échelon ; 7e échelon

47. Ancienneté acquise.

48. 6e échelon ; 6e échelon

49. Ancienneté acquise.

50. 5e échelon ; 5e échelon

51. Ancienneté acquise.

52. 4e échelon ; 4e échelon

53. Ancienneté acquise.

54. 3e échelon ; 3e échelon

55. Ancienneté acquise.

56. 2e échelon ; 2e échelon

57. Ancienneté acquise.

58. 1er échelon ; 1er échelon

59. Ancienneté acquise.

60. Les services accomplis dans le corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par la présent décret.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006566283

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

2. SITUATION ANCIENNE : Corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances

3. Chef du service technique

4. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

5. Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle

6. 3e échelon ; 3e échelon

7. 2e échelon ; 2e échelon

8. 1er échelon ; 1er échelon

9. SITUATION ANCIENNE : Corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances

10. Chef adjoint du service technique

11. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

12. Directeur de laboratoire de classe supérieure

13. 3e échelon ; 3e échelon

14. 2e échelon ; 2e échelon

15. 1er échelon ; 1er échelon

16. SITUATION ANCIENNE : Corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances

17. Ingénieur en chef de laboratoire central

18. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

19. Directeur de laboratoire de 1re classe

20. 3e échelon ; 3e échelon

21. 2e échelon ; 2e échelon

22. 1er échelon ; 1er échelon

23. SITUATION ANCIENNE : Corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances

24. Ingénieur en chef

25. Classe territoriale

26. 2e échelon

27. Classe normale

28. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

29. Directeur de laboratoire de 2e classe

30. 5e échelon ; 5e échelon

31. 4e échelon ; 4e échelon

32. 3e échelon ; 3e échelon

33. 2e échelon ; 2e échelon

34. 1er échelon ; 1er échelon

35. SITUATION ANCIENNE : Corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances

36. Ingénieur

37. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

38. Ingénieur

39. 8e échelon ; 8e échelon

40. 7e échelon ; 7e échelon

41. 6e échelon ; 6e échelon

42. 5e échelon ; 5e échelon

43. 4e échelon ; 4e échelon

44. 3e échelon ; 3e échelon

45. 2e échelon ; 2e échelon

46. 1er échelon ; 1er échelon

47. SITUATION ANCIENNE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité

48. Directeur central de laboratoire

49. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

50. Directeur de laboratoire de 1re classe

51. 3e échelon ; 3e échelon

52. 2e échelon ; 2e échelon

53. 1er échelon ; 1er échelon

54. SITUATION ANCIENNE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité

55. Directeur de laboratoire

56. Classe exceptionnelle

57. 2e échelon

58. Classe normale

59. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

60. Directeur de laboratoire de 2e classe

61. 5e échelon ; 5e échelon

62. 4e échelon ; 4e échelon

63. 3e échelon ; 3e échelon

64. 2e échelon ; 2e échelon

65. 1er échelon ; 1er échelon

66. SITUATION ANCIENNE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité

67. Chef de travaux

68. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

69. Ingénieur

70. 8e échelon ; 8e échelon

71. 7e échelon ; 7e échelon

72. 6e échelon ; 6e échelon

73. 5e échelon ; 5e échelon

74. 4e échelon ; 4e échelon

75. 3e échelon ; 3e échelon

76. 2e échelon ; 2e échelon

77. 1er échelon ; 1er échelon

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006566284

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Les candidats admis aux concours d'accès aux corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances et des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité avant la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps des personnels scientifiques des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le présent décret.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006566285

en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007

1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques de laboratoires, qui interviendra dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances ainsi que les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration.

2. Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général des douanes et droits indirects jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire.

3. Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire.

Article 29 LEGIARTI000006566286

1. Le décret n° 69-149 du 30 janvier 1969 fixant le statut particulier des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances et le décret n° 65-270 du 5 avril 1965 relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité sont abrogés.

Fait à Paris, le 17 octobre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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