Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 97-893 du 26 septembre 1997 et par le décret no 98-649 du 23 juillet 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 17 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 30 LEGIARTI000006566243
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000046757833
1. Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique et régi par le présent décret.
2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3. Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, le grade de directeur de laboratoire de classe normale et le grade d'ingénieur.
4. Le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle comporte trois échelons.
5. Le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure comporte trois échelons.
6. Le grade de directeur de laboratoire de classe normale comporte huit échelons.
7. Le grade d'ingénieur comporte neuf échelons et un échelon de stage.
Article 1 Modifié LEGIARTI000035725987
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 19 décembre 2022
1. Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et régi par le présent décret.
2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3. Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, le grade de directeur de laboratoire de classe normale et le grade d'ingénieur.
4. Le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle comporte trois échelons.
5. Le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure comporte trois échelons.
6. Le grade de directeur de laboratoire de classe normale comporte huit échelons.
7. Le grade d'ingénieur comporte neuf échelons et un échelon de stage.
Article 1 Modifié LEGIARTI000035725666
en vigueur le 6 octobre 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et régi par le présent décret.
2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3. Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, le grade de directeur de laboratoire de classe normale et le grade d'ingénieur.
4. Le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle comporte trois échelons.
5. Le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure comporte trois échelons.
6. Le grade de directeur de laboratoire de classe normale comporte sept échelons.
7. Le grade d'ingénieur comporte neuf échelons et un échelon de stage.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006566245
en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 6 octobre 2017
1. Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par le présent décret.
2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
3. Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, le grade de directeur de laboratoire de classe normale et le grade d'ingénieur.
4. Le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle comporte trois échelons.
5. Le grade de directeur de laboratoire de classe supérieure comporte trois échelons.
6. Le grade de directeur de laboratoire de classe normale comporte sept échelons.
7. Le grade d'ingénieur comporte neuf échelons et un échelon de stage.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006566244
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Il est créé au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un corps des personnels scientifiques de laboratoire, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 2 LEGIARTI000035725674
1. I. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire exercent leurs fonctions au sein du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils sont affectés dans les laboratoires ou l'unité de direction de ce service.
2. II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, du grade de directeur de laboratoire de classe supérieure et du grade de directeur de laboratoire de classe normale animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des laboratoires.
3. Ils peuvent diriger le laboratoire dans lequel ils sont affectés. A ce titre, ils conduisent l'action des services placés sous leur autorité et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche.
4. III. - Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les méthodes d'analyse, de coordonner les travaux de laboratoire et d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées.
5. Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.
6. Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006566247
en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 6 octobre 2017
1. I. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire exercent leurs fonctions au sein du service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils sont affectés dans les laboratoires ou l'unité de direction de ce service.
2. II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, du grade de directeur de laboratoire de classe supérieure et du grade de directeur de laboratoire de classe normale animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des laboratoires.
3. Ils peuvent diriger le laboratoire dans lequel ils sont affectés. A ce titre, ils conduisent l'action des services placés sous leur autorité et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche.
4. III. - Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les méthodes d'analyse, de coordonner et d'animer les sections de laboratoire, d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées.
5. Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.
6. Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006566246
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont affectés dans les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects et dans les laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
2. Les directeurs de laboratoire peuvent diriger les laboratoires. Ils animent et coordonnent les travaux d'analyse et de recherche des laboratoires.
3. Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de mettre au point les méthodes d'analyse, de coordonner et d'animer les sections de laboratoire, d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées.
4. Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.
5. Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006566248
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes préparent les travaux de la commission administrative paritaire.
2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006566249
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Le corps des personnels scientifiques de laboratoire comprend les grades et échelons suivants :
2. 1° Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle :
3. trois échelons ;
4. 2° Directeur de laboratoire de classe supérieure :
5. trois échelons ;
6. 3° Directeur de laboratoire de 1re classe : trois échelons ;
7. 4° Directeur de laboratoire de 2e classe : cinq échelons ;
8. 5° Ingénieur : huit échelons et un échelon de stage.
Chapitre II : Recrutement.
Article 5 LEGIARTI000046757823
1. I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :
2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau 6 ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;
4. 3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
5. II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.
6. Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Article 5 Modifié LEGIARTI000044269009
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 19 décembre 2022
1. I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :
2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau 6 ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;
4. 3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
5. II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.
6. Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Article 5 Modifié LEGIARTI000025590638
en vigueur le 1er avril 2012, jusqu'au 29 octobre 2021
1. I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :
2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau II ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;
4. 3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
5. II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.
6. Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006566252
en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 1er avril 2012
1. I. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :
2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau II ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;
4. 3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
5. II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.
6. Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006566251
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Les ingénieurs sont recrutés :
2. 1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialité aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
3. a) Soit de la licence ès sciences obtenue dans une section déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;
4. b) Soit de l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles ou instituts figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;
5. c) Soit de l'un des titres ou diplômes d'enseignement supérieur d'un niveau au moins égal à celui de la licence, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;
6. d) Soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret avec un diplôme requis ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
7. 2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les limites de 25 % au moins et 33 % au plus des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;
8. 3° Au choix, dans la limite du sixième des nominations effectuées en application des 1° et 2° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant, à cette date, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
9. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues au II de l'article 12.
10. L'affectation des intéressés est prononcée après celle des ingénieurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa formation au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006566253
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Les candidats qui atteignent l'âge limite durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Article 7 LEGIARTI000006566254
1. Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.
2. Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Article 8 LEGIARTI000006566255
1. Les emplois mis à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
2. Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.
Article 9 LEGIARTI000006566256
1. Les ingénieurs recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent décret sont nommés ingénieurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours de laquelle ils reçoivent une formation. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont, sous réserve des dispositions de l'article 12, titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sans ancienneté.
2. Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue de ce stage complémentaire, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
3. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 10 LEGIARTI000006566257
1. Les agents recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent décret doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'aux dépenses de toutes natures résultant de l'organisation de leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 11 LEGIARTI000035725677
1. Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.
2. Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice brut du grade d'ingénieur déterminé en application des dispositions de l'article 12.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006566259
en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 6 octobre 2017
1. Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.
2. Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade d'ingénieur déterminé en application des dispositions de l'article 12.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006566258
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.
2. Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage dans la limite supérieure du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application des articles 12 et 13 du présent décret.
Article 12 LEGIARTI000046757811
1. I.-Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage est considéré comme un échelon d'élève.
2. II.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
3. III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 précité, les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'ingénieur de laboratoire, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR |
12e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR |
13e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
12e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. IV-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Nota : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret n° 2017-1437 du 3 octobre 2017, les dispositions du II entrent en vigueur le 6 octobre 2017.
Article 12 Modifié LEGIARTI000035725682
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 19 décembre 2022
1. I.-Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage est considéré comme un échelon d'élève.
2. II.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
3. III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 précité, les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'ingénieur de laboratoire, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR |
13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR |
13e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
12e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. IV-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Nota : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret n° 2017-1437 du 3 octobre 2017, les dispositions du II entrent en vigueur le 6 octobre 2017.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006566261
en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage prévu à l'article 4 du présent décret est considéré comme un échelon d'élève.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006566260
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les ingénieurs titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont nommés dans les conditions suivantes :
2. I. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi classés dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. Les candidats nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
5. II. - Les techniciens de laboratoire sont nommés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau suivant :
6. SITUATION ANCIENNE (échelon) :
7. Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle
8. SITUATION NOUVELLE (échelon) :
9. Ancienneté d'échelon
10. 8e échelon ; 6e
11. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
12. 7e échelon ; 5e
13. 1/2 de l'ancienneté acquise.
14. 6e échelon ; 4e
15. 1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.
16. 5e échelon ; 4e
17. 1/3 de l'ancienneté acquise.
18. 4e échelon ; 3e
19. 1/2 de l'ancienneté acquise.
20. 3e échelon ; 2e
21. 1/4 de l'ancienneté acquise plus 1 an.
22. 2e échelon ; 2e
23. 1/2 de l'ancienneté acquise.
24. 1er échelon ; 1er
25. Ancienneté acquise.
26. SITUATION ANCIENNE (échelon) :
27. Technicien de laboratoire de classe supérieure
28. 8e échelon ; 5e
29. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
30. 7e échelon ; 4e
31. 1/4 de l'ancienneté acquise plus 1 an.
32. 6e échelon ; 4e
33. 1/4 de l'ancienneté acquise.
34. 5e échelon ; 3e
35. 1/2 de l'ancienneté acquise.
36. 4e échelon ; 2e
37. 1/6 de l'ancienneté acquise plus un an.
38. 3e échelon ; 2e
39. 2/5 de l'ancienneté acquise.
40. 2e échelon ; 1er
41. 2/5 de l'ancienneté acquise.
42. 1er échelon ; 1er
43. Sans ancienneté.
44. SITUATION ANCIENNE (échelon) :
45. Technicien de laboratoire de classe normale
46. 13e échelon ; 4e
47. Ancienneté acquise plus 1 an dans la limite de 2 ans.
48. 12e échelon ; 4e
49. 1/4 de l'ancienneté acquise.
50. 11e échelon ; 3e
51. 1/2 de l'ancienneté acquise.
52. 10e échelon ; 2e
53. 1/2 de l'ancienneté acquise.
54. 9e échelon ; 2e
55. Sans ancienneté.
56. 8e échelon ; 1er
57. 1/6 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
58. 7e échelon ; 1er
59. 1/6 de l'ancienneté acquise.
60. 6e échelon ; 1er
61. Sans ancienneté.
62. 5e échelon ; 1er
63. Sans ancienneté.
64. 4e échelon ; 1er
65. Sans ancienneté.
66. 3e échelon ; 1er
67. Sans ancienneté.
68. 2e échelon ; 1er
69. Sans ancienneté.
70. 1er échelon ; 1er
71. Sans ancienneté.
72. III. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens de laboratoire sont nommés dans le grade d'ingénieur des laboratoires à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps de technicien de laboratoire à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur situation d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
73. IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.
74. V. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie C ou D ou de niveau équivalent sont nommés conformément aux dispositions prévues au II ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans le corps des techniciens de laboratoire selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
75. VI. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
76. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
77. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
78. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;
79. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
80. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006566262
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Lorsque l'application de l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Chapitre III : Avancement.
Article 14 LEGIARTI000006566265
1. I. - Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie de concours professionnel, les ingénieurs comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'ingénieur et justifiant, à cette date, de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs.
2. II. - Les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel mentionné au I et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté conjoint du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006566264
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Les directeurs de laboratoire de 2e classe sont choisis par voie de concours professionnel parmi les ingénieurs qui, d'une part, justifient de six ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans leur grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et, d'autre part, comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade ingénieur. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Article 15 LEGIARTI000044269004
1. Peuvent être également promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les ingénieurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.
2. Le nombre de promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14.
3. Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de classe normale est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006566267
en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Peuvent être également promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.
2. Le nombre de promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14.
3. Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de classe normale est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006566266
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Peuvent être nommés au choix directeurs de laboratoire de 2e classe les ingénieurs qui, d'une part, justifient de dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans leur grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et, d'autre part, appartiennent au moins au 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.
2. Le nombre d'agents promus au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des nominations prononcées au titre de l'article 14 ci-dessus.
3. Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de 2e classe est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.
Article 16 LEGIARTI000035725700
1. Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale en application des articles 14 et 15 suivent une formation, dont la durée, l'organisation et le contenu sont définis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006566269
en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 6 octobre 2017
1. Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale en application des articles 14 et 15 ci-dessus suivent une formation d'une durée de six mois.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006566268
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Les directeurs de laboratoire recrutés au titre des articles 14 et 15 ci-dessus effectuent une période de formation de six mois.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006566270
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Peuvent être promus directeurs de laboratoire de 1re classe les directeurs de laboratoire de 2e classe justifiant de six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs en qualité de directeur de laboratoire de 2e classe.
Article 18 LEGIARTI000044269001
1. Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les directeurs de laboratoire de classe normale justifiant d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006566272
en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs de laboratoire de classe normale justifiant d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006566271
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Peuvent être promus directeurs de laboratoire de classe supérieure les directeurs de laboratoire de 1re classe justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.
Article 19 LEGIARTI000044268998
1. Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, les directeurs de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade.
Article 19 Modifié LEGIARTI000035725708
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006566274
en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs de laboratoire de classe supérieure justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006566273
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Peuvent être promus directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle les directeurs de laboratoire de classe supérieure justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.
Article 20 LEGIARTI000035726002
1. I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :
Ingénieur | Directeur de classe normale |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Directeur de classe normale | Directeur de classe supérieure |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Directeur de classe supérieure | Directeur de classe exceptionnelle |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2. II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.
Article 20 Modifié LEGIARTI000035725711
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :
Ingénieur | Directeur de classe normale |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Directeur de classe normale | Directeur de classe supérieure |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Directeur de classe supérieure | Directeur de classe exceptionnelle |
Échelons | Échelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2. II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006566276
en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14, 15, 18 et 19 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006566275
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14, 15, 17, 18 et 19 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 21 LEGIARTI000035726023
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :
Grade | Échelons | Durée |
Directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle | | |
| 3e échelon | - |
| 2e échelon | 3 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Directeurs de laboratoire de classe supérieure | | |
| 3e échelon | - |
| 2e échelon | 4 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Directeur de laboratoire de classe normale | | |
| 8e échelon | - |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Ingénieur | | |
| 9e échelon | - |
| 8e échelon | 4 ans |
| 7e échelon | 2 ans 6 mois |
| 6e échelon | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 1 an 6 mois |
| 2e échelon | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an |
Échelon de stage | | 1 an |
2. .
Article 21 Modifié LEGIARTI000035725724
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :
Grade | Échelons | Durée |
Directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle | | |
| 3e échelon | - |
| 2e échelon | 3 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Directeurs de laboratoire de classe supérieure | | |
| 3e échelon | - |
| 2e échelon | 4 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Directeur de laboratoire de classe normale | | |
| 7e échelon | - |
| 6e échelon | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Ingénieur | | |
| 9e échelon | - |
| 8e échelon | 4 ans |
| 7e échelon | 2 ans 6 mois |
| 6e échelon | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 1 an 6 mois |
| 2e échelon | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an |
Échelon de stage | | 1 an
|
2. .
Article 21 Modifié LEGIARTI000006566278
en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE | ECHELONS | DUREE |
Moyenne | Minimum d'ancienneté |
Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle | 3e | - | - |
2e | 3 ans | 2 ans 3 mois |
1er | 2 ans | 1 an 6 mois |
Directeur de laboratoire de classe supérieure | 3e | - | - |
2e | 4 ans | 3 ans |
1er | 2 ans | 1 an 6 mois |
Directeur de laboratoire de classe normale | 7e | - | - |
6e | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5e | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er | 2 ans | 1 an 6 mois |
Ingénieur | 9e | - | - |
8e | 4 ans | 3 ans |
7e | 2 ans 6 mois | 2 ans |
6e | 2 ans 6 mois | 2 ans |
5e | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e | 2 ans | 1 an 6 mois |
3e | 1 an 6 mois | 1 an |
2e | 1 an 6 mois | 1 an |
1er | 1 an | 1 an |
Echelon de stage | 1 an | |
Article 21 Modifié LEGIARTI000006566277
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :
2. GRADE : Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle
3. ECHELONS
4. DUREE Moyenne
5. DUREE Minimale
6. 3e
7. 2e ; 3 ans ; 2 ans 3 mois
8. 1er ; 2 ans ; 1 an 6 mois
9. GRADE : Directeur de laboratoire de classe supérieure
10. 3e
11. 2e ; 4 ans ; 3 ans
12. 1er ; 2 ans ; 1 an 6 mois
13. GRADE : Directeur de laboratoire de 1re classe
14. 3e
15. 2e ; 3 ans ; 2 ans 3 mois
16. 1er ; 2 ans ; 1 an 6 mois
17. GRADE : Directeur de laboratoire de 2e classe
18. 5e
19. 4e ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
20. 3e ; 2 ans ; 1 an 6 mois
21. 2e ; 2 ans ; 1 an 6 mois
22. 1er ; 2 ans ; 1 an 6 mois
23. GRADE : Ingénieur
24. 8e
25. 7e ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
26. 6e ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
27. 5e ; 2 ans ; 1 an 6 mois
28. 4e ; 2 ans ; 1 an 6 mois
29. 3e ; 1 an 6 mois ; 1 an
30. 2e ; 1 an 6 mois ; 1 an
31. 1er ; 1 an ; 1 an
32. Echelon de stage ; 1 an
Chapitre IV : Dispositions particulières.
Article 22 LEGIARTI000046757808
1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
2. II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.
4. III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Article 22 Modifié LEGIARTI000044268993
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 19 décembre 2022
1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
2. II. - Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire.
4. III. - Peuvent également être détachés dans le corps les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Article 22 Modifié LEGIARTI000035725728
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Peuvent être détachés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie A ou de même niveau. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
2. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
3. Les fonctionnaires détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Nota : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret n° 2017-1437 du 3 octobre 2017, les dispositions du troisième alinéa entrent en vigueur le 6 octobre 2017.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006566279
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 6 octobre 2017
1. Peuvent être détachés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie A ou de même niveau, et dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
2. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
3. Les fonctionnaires détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 23 LEGIARTI000044268996
1. Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités selon lesquelles un membre du corps des personnels scientifiques de laboratoire change de spécialité.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006566280
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités selon lesquelles un membre du corps des personnels scientifiques de laboratoire change de spécialité, après avis de la commission administrative compétente.
Chapitre V : Dispositions transitoires.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006566281
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Les membres du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances régis par le décret n° 69-149 du 30 janvier 1969 fixant le statut particulier du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances sont intégrés dans le corps des personnels scientifiques créé par le présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons : Chef du service technique
3. SITUATION NOUVELLE
4. Grades et échelons
5. Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil
7. 3e échelon
8. 3e échelon
9. Ancienneté acquise.
10. 2e échelon
11. 2e échelon
12. Ancienneté acquise.
13. 1er échelon
14. 1er échelon
15. 2/3 de l'ancienneté acquise.
16. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons : Chef adjoint du service technique
17. SITUATION NOUVELLE
18. Grades et échelons
19. Directeur de laboratoire de classe supérieure
20. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil
21. 3e échelon
22. 3e échelon
23. Ancienneté acquise.
24. 2e échelon
25. 2e échelon
26. Ancienneté acquise.
27. 1er échelon
28. 1er échelon
29. Ancienneté acquise.
30. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons : Ingénieur en chef de laboratoire central
31. SITUATION NOUVELLE
32. Grades et échelons
33. Directeur de laboratoire de 1re classe
34. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil
35. 3e échelon
36. 3e échelon
37. Ancienneté acquise.
38. 2e échelon
39. 2e échelon
40. 3/2 de l'ancienneté acquise.
41. 1er échelon
42. 1er échelon
43. Ancienneté acquise.
44. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons : Ingénieurs en chef de laboratoire
45. Classe territoriale
46. SITUATION NOUVELLE
47. Grades et échelons
48. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil
49. 2e échelon
50. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
51. Classe normale
52. Directeur de laboratoire de 2e classe
53. 5e échelon ; 5e échelon
54. Ancienneté acquise.
55. 4e échelon ; 4e échelon
56. 5/6 de l'ancienneté acquise.
57. 3e échelon ; 3e échelon
58. 2/3 de l'ancienneté acquise.
59. 2e échelon ; 2e échelon
60. Ancienneté acquise.
61. 1er échelon ; 1er échelon
62. Ancienneté acquise.
63. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons : Ingénieur
64. SITUATION NOUVELLE
65. Grades et échelons
66. Ingénieur
67. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon d'accueil
68. 8e échelon ; 8e échelon
69. Ancienneté acquise.
70. 7e échelon ; 7e échelon
71. Ancienneté acquise.
72. 6e échelon ; 6e échelon
73. Ancienneté acquise.
74. 5e échelon ; 5e échelon
75. Ancienneté acquise.
76. 4e échelon ; 4e échelon
77. Ancienneté acquise.
78. 3e échelon ; 3e échelon
79. Ancienneté acquise.
80. 2e échelon ; 2e échelon
81. Ancienneté acquise.
82. 1er échelon ; 1er échelon
83. Ancienneté acquise.
84. Les services accomplis dans le corps des ingénieurs de laboratoire du ministère de l'économie et des finances sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006566282
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Les membres du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité régis par le décret n° 65-270 du 5 avril 1965 relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité sont intégrés dans le corps des personnels scientifiques de laboratoire créé par le présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons
3. Directeur central de laboratoire
4. SITUATION NOUVELLE
5. Grades et échelons
6. Directeur de laboratoire de 1re classe
7. Ancienneté conservée dans la limite
8. de la durée moyenne de l'échelon d'accueil
9. 3e échelon ; 3e échelon
10. Ancienneté acquise.
11. 2e échelon ; 2e échelon
12. 3/2 de l'ancienneté acquise.
13. 1er échelon ; 1er échelon
14. Ancienneté acquise.
15. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons
16. Directeur de laboratoire
17. Classe exceptionnelle
18. 2e échelon
19. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
20. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons
21. Classe normale
22. SITUATION NOUVELLE
23. Grades et échelons
24. Directeur de laboratoire de 2e classe
25. Ancienneté conservée dans la limite
26. de la durée moyenne de l'échelon d'accueil
27. 5e échelon ; 5e échelon
28. Ancienneté acquise.
29. 4e échelon ; 4e échelon
30. 5/4 de l'ancienneté acquise.
31. 3e échelon ; 3e échelon
32. Ancienneté acquise.
33. 2e échelon ; 2e échelon
34. Ancienneté acquise.
35. 1er échelon ; 1er échelon
36. Ancienneté acquise.
37. SITUATION ANCIENNE Grades, classes et échelons
38. Chef de travaux
39. SITUATION NOUVELLE
40. Grades et échelons
41. Ingénieur
42. Ancienneté conservée dans la limite
43. de la durée moyenne de l'échelon d'accueil
44. 8e échelon ; 8e échelon
45. Ancienneté acquise.
46. 7e échelon ; 7e échelon
47. Ancienneté acquise.
48. 6e échelon ; 6e échelon
49. Ancienneté acquise.
50. 5e échelon ; 5e échelon
51. Ancienneté acquise.
52. 4e échelon ; 4e échelon
53. Ancienneté acquise.
54. 3e échelon ; 3e échelon
55. Ancienneté acquise.
56. 2e échelon ; 2e échelon
57. Ancienneté acquise.
58. 1er échelon ; 1er échelon
59. Ancienneté acquise.
60. Les services accomplis dans le corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par la présent décret.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006566283
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :
2. SITUATION ANCIENNE : Corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances
3. Chef du service technique
4. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
5. Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle
6. 3e échelon ; 3e échelon
7. 2e échelon ; 2e échelon
8. 1er échelon ; 1er échelon
9. SITUATION ANCIENNE : Corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances
10. Chef adjoint du service technique
11. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
12. Directeur de laboratoire de classe supérieure
13. 3e échelon ; 3e échelon
14. 2e échelon ; 2e échelon
15. 1er échelon ; 1er échelon
16. SITUATION ANCIENNE : Corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances
17. Ingénieur en chef de laboratoire central
18. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
19. Directeur de laboratoire de 1re classe
20. 3e échelon ; 3e échelon
21. 2e échelon ; 2e échelon
22. 1er échelon ; 1er échelon
23. SITUATION ANCIENNE : Corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances
24. Ingénieur en chef
25. Classe territoriale
26. 2e échelon
27. Classe normale
28. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
29. Directeur de laboratoire de 2e classe
30. 5e échelon ; 5e échelon
31. 4e échelon ; 4e échelon
32. 3e échelon ; 3e échelon
33. 2e échelon ; 2e échelon
34. 1er échelon ; 1er échelon
35. SITUATION ANCIENNE : Corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances
36. Ingénieur
37. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
38. Ingénieur
39. 8e échelon ; 8e échelon
40. 7e échelon ; 7e échelon
41. 6e échelon ; 6e échelon
42. 5e échelon ; 5e échelon
43. 4e échelon ; 4e échelon
44. 3e échelon ; 3e échelon
45. 2e échelon ; 2e échelon
46. 1er échelon ; 1er échelon
47. SITUATION ANCIENNE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité
48. Directeur central de laboratoire
49. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
50. Directeur de laboratoire de 1re classe
51. 3e échelon ; 3e échelon
52. 2e échelon ; 2e échelon
53. 1er échelon ; 1er échelon
54. SITUATION ANCIENNE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité
55. Directeur de laboratoire
56. Classe exceptionnelle
57. 2e échelon
58. Classe normale
59. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
60. Directeur de laboratoire de 2e classe
61. 5e échelon ; 5e échelon
62. 4e échelon ; 4e échelon
63. 3e échelon ; 3e échelon
64. 2e échelon ; 2e échelon
65. 1er échelon ; 1er échelon
66. SITUATION ANCIENNE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité
67. Chef de travaux
68. SITUATION NOUVELLE : Corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
69. Ingénieur
70. 8e échelon ; 8e échelon
71. 7e échelon ; 7e échelon
72. 6e échelon ; 6e échelon
73. 5e échelon ; 5e échelon
74. 4e échelon ; 4e échelon
75. 3e échelon ; 3e échelon
76. 2e échelon ; 2e échelon
77. 1er échelon ; 1er échelon
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006566284
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Les candidats admis aux concours d'accès aux corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances et des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité avant la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps des personnels scientifiques des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le présent décret.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006566285
en vigueur le 19 octobre 2000, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques de laboratoires, qui interviendra dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances ainsi que les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration.
2. Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général des douanes et droits indirects jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire.
3. Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire.
Article 29 LEGIARTI000006566286
1. Le décret n° 69-149 du 30 janvier 1969 fixant le statut particulier des ingénieurs des laboratoires du ministère de l'économie et des finances et le décret n° 65-270 du 5 avril 1965 relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité sont abrogés.
Fait à Paris, le 17 octobre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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