Texte consolidé · Décret

Décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le30 novembre 1944
Publié le2 décembre 1944
Articles7 articles en vigueur
NORLGFX0505338D
IdentifiantLEGITEXT000006060935
RéférenceDécret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006271353

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Définition du contrôle.

2. Le contrôle des instruments destinés à mesurer les grandeurs dont les unités sont définies par la loi du 2 avril 1919 et le décret du 26 juillet 1919 comprend :

3. 1° L'étude et l'essai des modèles d'instruments de mesure en vue de leur approbation ;

4. 2° La vérification primitive des instruments neufs ou rajustés, ayant pour but de constater que ces instruments sont conformes à un modèle approuvé et répondant aux prescriptions réglementaires ;

5. 3° La vérification périodique des instruments en service, ayant pour objet de reconnaître que ces instruments ont été soumis à la vérification primitive et de prescrire le rajustement ou la mise hors service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires ;

6. 4° La surveillance permettant de constater que des instruments en service répondent aux prescriptions légales, qu'ils sont en état de bon fonctionnement et qu'il en est fait un usage correct et loyal.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006271354

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Réglementation des catégories d'instruments.

2. Pour chaque catégorie d'instruments de mesure visés à l'article 1er, des décrets en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de la production et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, fixent les caractéristiques des instruments, les conditions d'exactitude auxquelles doivent satisfaire ceux qui sont en service et, s'il y a lieu, les règles particulières propres au contrôle de certains appareils.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006271355

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Service chargé du contrôle.

2. Le contrôle des instruments de mesure est assuré, sous la surveillance des préfets, par le service des poids et mesures. Toutefois, les décrets prévus à l'article précédent peuvent disposer que des instruments déterminés seront contrôlés par d'autres services de l'Etat ou que certaines opérations de contrôle seront confiées à des organismes privés agréés par décision du ministre de la production et des autres ministres intéressés.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006271356

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Bureaux et moyens de contrôle.

2. Le territoire est divisé, par arrêté du ministre de la production, en circonscriptions de vérifications.

3. Le bureau des poids et mesures installé au siège de chaque circonscription est pourvu, par l'administration, de l'ameublement, de l'outillage, des étalons et des poinçons nécessaires.

4. Les étalons primaires du service sont étalonnés par référence aux prototypes nationaux au lieu de dépôt de ces prototypes.

5. Les étalons principaux des bureaux sont révisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la production.

TITRE II : APPROBATION ET DÉPÔT DES MODÈLES

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006271357

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Décision d'approbation.

2. Tout instrument de mesure soumis au régime du contrôle doit, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, être conforme à un modèle présenté par son constructeur et approuvé par décision du ministre de la production prise, s'il y a lieu, de concert avec les autres ministres intéressés. Cette décision fixe éventuellement les conditions particulières de la vérification et de l'utilisation des appareils construits selon le modèle approuvé.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006271358

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Dépôt des modèles.

2. Les modèles approuvés, ou les plans d'exécution de ces modèles, sont déposés par les fabricants au service des poids et mesures à Paris. Les modèles, ou les dessins les représentant, peuvent y être examinés par le public.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006271359

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Révocabilité de l'approbation des modèles.

2. L'approbation d'un modèle peut être révoquée par décision des ministres qui l'ont prononcée lorsqu'il est constaté que les instruments de mesure construits selon ce modèle présentent des défauts de fonctionnement ou lorsqu'ils ne répondent plus à la réglementation.

3. La décision révoquant l'approbation d'un modèle a exclusivement pour effet d'interdire, à compter de la date fixée par cette décision, la vérification primitive des instruments neufs construits selon le modèle dont il s'agit.

TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006271362

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Instruments soumis à la vérification primitive.

2. Les instruments de mesures neufs ou rajustés appartenant à une catégorie réglementée par application de l'article 2 ne peuvent être exposés, mis en vente, livrés ou mis en service qu'après avoir satisfait aux épreuves de la vérification primitive.

3. Toutefois sont dispensés de cette vérification :

4. 1° Les instruments pour lesquels l'exemption est prévue au décret qui réglemente leur catégorie en application de l'article 2 ;

5. 2° Les instruments non en service qui sont présentés dans les expositions, foires ou salons ;

6. 3° Les instruments destinés à l'exportation qui auront fait l'objet d'une dispense spéciale accordée par décision du ministre de la production.

7. Peuvent également être dispensés de la vérification primitive, par décision du ministre de la production, les instruments qui, ne pouvant satisfaire aux prescriptions réglementaires en raison du principe de leur construction ou des conditions de leur emploi, répondent néanmoins aux nécessités techniques de certaines entreprises sans que leur usage intéresse la garantie publique.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006271363

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Exécution et sanction de la vérification primitive.

2. Les instruments sont présentés au bureau du contrôle pour y subir les épreuves de la vérification primitive.

3. Toutefois, ces opérations peuvent être faites hors du bureau si la vérification n'est possible qu'au lieu d'installation et quand les instruments sont d'un transport difficile en raison notamment de leur nature ou de leur nombre.

4. La vérification primitive ne peut être effectuée hors du bureau que sur demande des intéressés et moyennant le paiement de la redevance instituée par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936. Les instruments ayant satisfait aux épreuves de la vérification primitive reçoivent l'empreinte du poinçon de l'Etat.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006271365

en vigueur le 1er octobre 1986, jusqu'au 8 mai 1988

1. Obligations des fabricants et réparateurs.

2. Les fabricants et les réparateurs d'instruments de mesure contrôlés en vertu de l'article 8 doivent :

3. 1° Demander au commissaire de la république du département où est situé leur siège social ou leur lieu d'activité principal, l'attribution d'une marque d'identification.

4. 2° Apposer leur marque d'identification sur tous les instruments neufs ou réparés qu'ils présentent à la vérification primitive.

5. 3° Présenter eux-mêmes, ou faire présenter en leur nom par un mandataire qualifié, les instruments qu'ils ont fabriqués ou réparés ;

6. 4° Fournir la main-d'oeuvre nécessaire aux opérations de contrôle et, quand ces opérations ont lieu hors du bureau, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons et les instruments de contrôle ;

7. 5° S'abstenir de tout procédé de nature à provoquer une confusion entre leur entreprise et le service des poids et mesures.

8. 6° en cas de cessation des activités en vue desquelles a été attribuée une marque, soit volontairement, soit par suite d'un retrait d'agrément lorsqu'il en est prévu par les textes en vigueur, ou en cas d'attribution d'une nouvelle marque, remettre à la direction régionale de l'industrie et de la recherche tous les poinçons et pinces portant l'ancienne marque.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006271364

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 1er octobre 1986

1. Obligations des fabricants et réparateurs.

2. Les fabricants et les réparateurs d'instruments de mesure contrôlés en vertu de l'article 8 doivent :

3. 1° Soumettre leur marque d'identification à l'approbation du ministre de la production et déposer cette marque aux bureaux des circonscriptions des poids et mesures où ils exercent leur industrie ;

4. 2° Apposer leur marque sur tous les instruments neufs ou réparés qu'ils présentent à la vérification primitive ;

5. 3° Présenter eux-mêmes, ou faire présenter en leur nom par un mandataire qualifié, les instruments qu'ils ont fabriqués ou réparés ;

6. 4° Fournir la main-d'oeuvre nécessaire aux opérations de contrôle et, quand ces opérations ont lieu hors du bureau, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons et les instruments de contrôle ;

7. 5° S'abstenir de tout procédé de nature à provoquer une confusion entre leur entreprise et le service des poids et mesures.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006271366

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Instruments importés.

2. Les instruments de mesure appartenant à une catégorie réglementée ne peuvent être importés que s'ils sont conformes à un modèle approuvé.

3. L'importateur est tenu de faire connaître au ministre de la production, avant chaque importation, les instruments qu'il se propose d'introduire en France.

4. L'importateur est soumis aux obligations imposées aux fabricants par les dispositions de l'article précédent. Toutefois, s'il n'importe des instruments que pour les utiliser dans son entreprise, il n'est pas astreint au dépôt d'une marque.

TITRE IV : VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

Article 12 LEGIARTI000006271368

1. Instruments soumis à la vérification périodique.

2. Sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public, dans les maisons de commerce, magasins, boutiques, ateliers, entrepôts, dans les établissements des coopératives, syndicats agricoles et autres groupements de production ou de répartition, dans les dépendances de tous ces locaux et établissements affectés à l'exploitation, dans les voitures servant au commerce, dans les halles, foires et marchés, dans les gares, ports et aéroports, dans les hospices, hôpitaux, établissements de bienfaisance et, en général, dans tous les locaux des administrations ou établissements publics de l'Etat, des départements ou des communes.

Nota : Conformément à l'article 50 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, le présent décret est abrogé, à l'exception de la liste des lieux énumérés au premier alinéa du présent article 12, des trois derniers alinéas de l'article 17 et des articles 24, 25 et 26.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006271367

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Instruments soumis à la vérification périodique.

2. Les instruments de mesure appartenant à une catégorie réglementée doivent subir la vérification périodique soit lorsqu'ils sont utilisés à l'occasion de transactions commerciales, de répartition de marchandises ou de produits, de détermination de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales, soit lorsqu'ils sont installés sur la voie publique, dans les lieux ouverts au public, dans les maisons de commerce, magasins, boutiques, ateliers, entrepôts, dans les établissements des coopératives, syndicats agricoles et autres groupements de production ou de répartition, dans les dépendances de tous ces locaux et établissements affectés à l'exploitation, dans les voitures servant au commerce, dans les halles, foires et marchés, dans les gares, ports et aéroports, dans les hospices, hôpitaux, établissements de bienfaisance et, en général, dans tous les locaux des administrations ou établissements publics de l'Etat, des départements ou des communes.

3. Toutefois sont dispensés de cette vérification :

4. 1° Les instruments pour lesquels l'exemption est prévue au décret qui réglemente leur catégorie en application de l'article 2 ;

5. 2° Les instruments dispensés de la vérification primitive en vertu de l'article 8 ;

6. 3° Les instruments non en service détenus en vue de leur vente.

7. Toute personne qui utilise des instruments de mesure à l'occasion des opérations mentionnées au paragraphe 1° du présent article ou qui détient de tels instruments dans les lieux énumérés audit paragraphe, est assujettie aux règlements qui régissent la vérification périodique et la surveillance de ces instruments.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006271371

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Périodicité de la vérification.

2. La vérification périodique des instruments de mesure est faite chaque année dans toutes les communes.

3. Toutefois, il peut n'y être procédé que tous les deux ans dans celles qui sont désignées par arrêté préfectoral pris sur la proposition du chef de service régional des poids et mesures.

4. En outre, pour certains instruments, les décrets visés à l'article 2 pourront prévoir que cette vérification aura lieu à des intervalles différents.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006271374

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Lieu de la vérification périodique.

2. La vérification périodique est faite soit au bureau du contrôle, soit à la mairie ou dans tout autre local approprié, désigné, sur la demande du chef de service régional et d'accord avec lui, par l'autorité municipale, et pour Paris, par le préfet de police, sous réserve des dispositions suivantes :

3. Les instruments d'un déplacement difficile sont vérifiés au lieu d'utilisation.

4. Les instruments transportables détenus par un assujetti sont vérifiés à domicile lorsque leur nombre ou leur importance justifie cette exception.

5. Les instruments transportables détenus par les administrations et établissements publics de l'Etat, des départements ou des communes sont vérifiés dans un local de ces services.

6. Peuvent être vérifiés à domicile, sur demande des intéréssés et moyennant le paiement de la redevance instituée par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936, les instruments appartenant aux assujettis qui se sont trouvés dans l'impossibilité dûment établie de les présenter à la vérification le jour fixé.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006271375

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Détermination et publication de la date de la vérification.

2. La vérification périodique a lieu dans les communes suivant un programme établi pour chaque mois par le service des poids et mesures et communiqué au préfet au moins huit jours avant le commencement des opérations.

3. Les communes importantes peuvent être, en vue de cette vérification, divisées en secteurs par arrêté préfectoral pris sur la proposition du chef de service régional des poids et mesures.

4. Le service informe le maire, au moins une semaine à l'avance, de la date à laquelle la vérification sera faite dans la commune.

5. Trois jours au moins avant le jour fixé pour la vérification, le maire doit faire connaître au public la date, l'heure et le lieu des opérations, par un ban publié dans la forme ordinaire et par l'apposition d'affiches sur les tableaux d'affichage administratif.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006271376

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Exécution de la vérification périodique.

2. Les assujettis doivent présenter leurs instruments de mesure à la vérification aux jour, heure et lieu fixés et prêter leur concours pour les manipulations.

3. Lorsque la vérification est faite au lieu d'utilisation ou à domicile, les assujettis doivent, le jour fixé pour son exécution, ouvrir leur magasin, boutique ou atelier et y être présents ou représentés ; ils sont tenus de fournir aux agents chargés du contrôle la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires à la vérification.

Article 17 LEGIARTI000045360684

1. Sanction de la vérification périodique.

2. Si un appareil présente des défectuosités importantes susceptibles de porter gravement atteinte à la garantie publique, l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure doit le mettre immédiatement sous scellés aux fins d'interdiction d'emploi jusqu'à réparation ou déclaration écrite par laquelle le détenteur fait connaître au service que l'appareil ne se trouve dans aucun des lieux énumérés à l'article 12 ou a été mis hors service.

3. Le détenteur de l'appareil est constitué gardien des scellés.

4. Ces scellés, revêtus de l'empreinte d'un poinçon réglementaire, ne peuvent être brisés que par un agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, par un réparateur ou par le détenteur dûment autorisés par le service après la déclaration précitée.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006271379

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 6 mai 2001

1. Sanction de la vérification périodique.

2. Si un appareil présente des défectuosités importantes susceptibles de porter gravement atteinte à la garantie publique, l'agent des poids et mesures doit le mettre immédiatement sous scellés aux fins d'interdiction d'emploi jusqu'à réparation ou déclaration écrite par laquelle le détenteur fait connaître au service que l'appareil ne se trouve dans aucun des lieux énumérés à l'article 12 ou a été mis hors service.

3. Le détenteur de l'appareil est constitué gardien des scellés.

4. Ces scellés, revêtus de l'empreinte d'un poinçon réglementaire, ne peuvent être brisés que par un agent des poids et mesures, par un réparateur ou par le détenteur dûment autorisés par le service après la déclaration précitée.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006271378

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Sanction de la vérification périodique.

2. Les instruments de mesure ayant satisfait aux épreuves de la vérification périodique reçoivent l'empreinte d'un poinçon de l'Etat. Cette marque, différente de celle qui est prévue à l'article 9, est changée chaque année.

3. Tout instrument qui ne remplit plus les conditions réglementaires reçoit une marque spéciale dite marque de refus. Le détenteur de cet instrument est tenu soit de le faire rajuster, soit de l'enlever des lieux énumérés à l'article 12 et de ne plus l'utiliser aux opérations mentionnées audit article.

4. Si un appareil présente des défectuosités importantes susceptibles de porter gravement atteinte à la garantie publique, l'agent des poids et mesures doit le mettre immédiatement sous scellés aux fins d'interdiction d'emploi jusqu'à réparation ou déclaration écrite par laquelle le détenteur fait connaître au service que l'appareil ne se trouve dans aucun des lieux énumérés à l'article 12 et ne sert à aucune des opérations visées audit article.

5. Le détenteur de l'appareil est constitué gardien des scellés.

6. Ces scellés, revêtus de l'empreinte d'un poinçon réglementaire, ne peuvent être brisés que par un agent des poids et mesures, par un réparateur ou par le détenteur dûment autorisés par le service après la déclaration précitée.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006271380

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Interdiction de détenir des instruments non revêtus de la marque de vérification périodique.

2. Sous réserve des dispositions des articles 19 et 20, il est interdit aux assujettis de détenir des instruments de mesure dont la vérification périodique est obligatoire et qui ne seraient pas revêtus soit de la marque de l'année au cours de laquelle a eu lieu dans la commune ou dans le secteur de commune délimité en vertu de l'article 15, la dernière vérification des instruments de la même catégorie, soit de la marque d'une année postérieure.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006271381

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Instruments détenus sur la voie publique ou dans les marchés.

2. Les marchands ambulants et toutes autres personnes vendant ou achetant au poids ou à la mesure sur la voie publique ou dans les halles, foires et marchés ne peuvent détenir que des instruments poinçonnés à la marque de l'année. Toutefois leur matériel, s'il porte la marque d'une année, peut être utilisé jusqu'au 1er avril de l'année suivante.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006271382

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Instruments non poinçonnés provisoirement tolérés.

2. Les instruments de mesure appartenant à une catégorie réglementée ne peuvent être utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 12 que s'ils portent la marque de vérification primitive et la marque de vérification périodique exigible. Toutefois, seront tolérés provisoirement, en vertu de décisions du ministre de la production, les instruments en service qui, appartenant à une catégorie réglementée postérieurement à leur installation, ne seraient pas conformes à un modèle approuvé mais présenteraient des garanties d'exactitude reconnues suffisantes. Les modalités du contrôle et la durée de la tolérance seront fixées dans chaque cas en tenant compte de l'aptitude des instruments à conserver leurs qualités.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006271384

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Obligations des assujettis relatives à la nature et à l'utilisation de leurs instruments de mesure.

2. Les assujettis doivent être pourvus d'instruments de mesure en rapport avec la nature de leurs opérations.

3. Ils ne peuvent détenir que des séries complètes de mesures ou de poids telles qu'elles sont déterminées par arrêté du ministre de la production.

4. Tout assujetti a l'obligation d'assurer l'exactitude, le bon entretien, le fonctionnement correct, l'utilisation réglementaire de ses instruments de mesure.

TITRE V : SURVEILLANCE

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006271387

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Visites de surveillance.

2. Les agents du service des poids et mesures assurent la surveillance des instruments de mesure dans la circonscription pour laquelle ils sont commissionnés. Au cours de visites inopinées faites chez les assujettis, soit d'office, soit sur l'ordre de leurs supérieurs hiérarchiques ou du préfet, soit sur la réquisition des maires ou du procureur de la République, ils recherchent les infractions aux lois et règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution. Ils peuvent aussi, dans les conditions indiquées à l'article 17, prescrire le rajustement des instruments défectueux.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006271388

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Instruments soumis à la surveillance.

2. Tous les instruments qui appartiennent à une catégorie réglementée, même ceux qui ont fait l'objet d'une dispense de vérification, sont soumis à la surveillance prévue à l'article 22 ci-dessus lorsqu'ils se trouvent dans un des lieux énumérés à l'article 12 ou servent aux opérations mentionnées audit article.

TITRE VI : CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 24 LEGIARTI000045360300

1. Droit de visite.

2. Les assujettis doivent se prêter à l'exercice lors des visites de vérification ou de surveillance.

3. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure justifient de leur commission aux assujettis visités qui le requièrent.

4. Ils ont libre accès dans les lieux énumérés à l'article 12 du présent décret.

5. Leurs visites ne peuvent avoir lieu que pendant le jour, néanmoins elles peuvent être effectuées chez les marchands et débitants pendant tout le temps que les lieux de vente sont ouverts au public.

Article 24 Modifié LEGIARTI000045360237

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 6 mai 2001

1. Droit de visite.

2. Les assujettis doivent se prêter à l'exercice lors des visites de vérification ou de surveillance.

3. Les agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure justifient de leur commission aux assujettis visités qui le requièrent.

4. Ils ont libre accès dans les lieux énumérés à l'article 12 du présent décret.

5. Leurs visites ne peuvent avoir lieu que pendant le jour, néanmoins elles peuvent être effectuées chez les marchands et débitants pendant tout le temps que les lieux de vente sont ouverts au public.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006271394

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Droit de visite.

2. Les assujettis doivent se prêter à l'exercice lors des visites de vérification ou de surveillance.

3. Les fonctionnaires du service des poids et mesures justifient de leur commission aux assujettis visités qui le requièrent.

4. Ils ont libre accès dans les lieux énumérés à l'article 12 du présent décret.

5. Leurs visites ne peuvent avoir lieu que pendant le jour, néanmoins elles peuvent être effectuées chez les marchands et débitants pendant tout le temps que les lieux de vente sont ouverts au public.

Article 25 LEGIARTI000045372549

1. Refus d'exercice.

2. Au cas où l'accès d'un des locaux visés à l'article 12 est refusé à l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, celui-ci ne peut y pénétrer qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou d'un adjoint, soit du commissaire de police. L'officier requis par le fonctionnaire des poids et mesures ne peut refuser de l'accompagner. Le procès-verbal qui est dressé, s'il y a lieu, par l'agent assermenté de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure, est signé de l'officier en présence duquel il a été fait. Si ce dernier refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Article 25 Modifié LEGIARTI000045372538

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 6 mai 2001

1. Refus d'exercice.

2. Au cas où l'accès d'un des locaux visés à l'article 12 est refusé à l'agent commissionné pour le contrôle des instruments de mesure, celui-ci ne peut y pénétrer qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou d'un adjoint, soit du commissaire de police. L'officier requis par le fonctionnaire des poids et mesures ne peut refuser de l'accompagner. Le procès-verbal qui est dressé, s'il y a lieu, par l'agent commissionné pour le contrôle des instruments de mesure, est signé de l'officier en présence duquel il a été fait. Si ce dernier refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006271395

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Refus d'exercice.

2. Au cas où l'accès d'un des locaux visés à l'article 12 est refusé à l'agent des poids et mesures, celui-ci ne peut y pénétrer qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou d'un adjoint, soit du commissaire de police. L'officier requis par le fonctionnaire des poids et mesures ne peut refuser de l'accompagner. Le procès-verbal qui est dressé, s'il y a lieu, par l'agent des poids et mesures, est signé de l'officier en présence duquel il a été fait. Si ce dernier refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Article 26 LEGIARTI000030397204

1. Procès-verbaux et saisies.

2. Indépendamment du droit conféré aux officiers de police judiciaire par le code d'instruction criminelle, les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure relèvent dans des procès-verbaux les infractions et les manquements aux lois et règlements concernant les instruments de mesure.

3. Lorsqu'ils constatent ces infractions ou ces manquements ils doivent, dans le délai de trois jours francs, remettre à leurs auteurs ou leur envoyer par lettre recommandée, avec avis de réception, un avis écrit indiquant leur intention de dresser procès-verbal.

4. Ils saisissent les instruments de mesure différents de ceux qui sont reconnus par la loi, notamment les instruments non revêtus des marques légales de la vérification.

5. Ils déposent ou font déposer les objets saisis à la mairie, au greffe du tribunal ou au bureau des poids et mesures.

6. Ils peuvent aussi laisser les instruments saisis à la garde de leurs détenteurs. Dans ce cas, ils doivent y apposer les scellés à l'empreinte d'un poinçon de vérification afin de les identifier et d'en interdire l'emploi. Les détenteurs sont constitués gardiens des scellés et des objets saisis.

7. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure établissent et signent leurs procès-verbaux dans un délai maximum de vingt jours francs.

8. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006271396

en vigueur le 8 mai 1988, jusqu'au 26 mars 2015

1. Procès-verbaux et saisies.

2. Indépendamment du droit conféré aux officiers de police judiciaire par le code d'instruction criminelle, les agents assermentés du service des poids et mesures relèvent dans des procès-verbaux les infractions aux lois et règlements concernant les instruments de mesure.

3. Lorsqu'ils constatent ces infractions ils doivent, dans le délai de trois jours francs, remettre aux contrevenants ou leur envoyer par lettre recommandée, avec avis de réception, un avis écrit indiquant leur intention de dresser procès-verbal.

4. Ils saisissent les instruments de mesure différents de ceux qui sont reconnus par la loi, notamment les instruments non revêtus des marques légales de la vérification.

5. Ils déposent ou font déposer les objets saisis à la mairie, au greffe du tribunal ou au bureau des poids et mesures.

6. Ils peuvent aussi laisser les instruments saisis à la garde de leurs détenteurs. Dans ce cas, ils doivent y apposer les scellés à l'empreinte d'un poinçon de vérification afin de les identifier et d'en interdire l'emploi. Les détenteurs sont constitués gardiens des scellés et des objets saisis.

7. Les agents du service des poids et mesures établissent et signent leurs procès-verbaux dans un délai maximum de vingt jours francs.

8. Ils les font viser par le receveur de l'enregistrement dans un délai de quatre jours à partir de leur établissement et les transmettent à l'autorité judiciaire compétente dans les quatre jours qui suivent ce visa.

9. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006271404

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Poursuites pour dénominations prohibées.

2. Si des affiches, annonces, catalogues, journaux, étiquettes, emballages portent des dénominations d'unités de mesure autres que les dénominations mentionnées, pour les grandeurs correspondantes, au tableau annexé au décret du 26 juillet 1919, les officiers de police judiciaire et les agents des poids et mesures sont tenus de constater cette contravention et d'envoyer leurs procès-verbaux au receveur de l'enregistrement dans les délais prévus à l'article précédent.

3. Le receveur de l'enregistrement, soit d'office, soit sur la transmission desdits procès-verbaux, dirige contre les contrevenants les poursuites prescrites à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1837.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006271414

en vigueur le 1er octobre 1986, jusqu'au 8 mai 1988

1. Détermination des modalités d'application du décret.

2. Des arrêtés du ministre de la production pris le cas échéant de concert avec les autres ministres intéressés, détermineront les modalités d'application du présent décret, notamment :

3. 1° Les conditions dans lesquelles seront :

4. a) Présentées et instruites les demandes d'approbation des modèles d'instruments de mesure ;

5. b) Prononcées et publiées les décisions d'approbation ;

6. c) Révoquées lesdites décisions ;

7. d) Déposés les modèles d'instruments.

8. 2° Les conditions de construction des instruments.

9. 3° Les modalités d'exécution de la vérification primitive et de la vérification périodique, en particulier celles qui concernent ;

10. a) Les tolérances maxima admissibles pour les instruments neufs ou rajustés ;

11. b) Le lieu de la vérification et le mode de convocation individuelle des assujettis ;

12. c) Les moyens de vérification que les fabricants, réparateurs ou détenteurs d'instruments de mesure doivent mettre à la disposition des agents chargés du contrôle ;

13. 4° Les conditions dans lesquelles les marques d'identification sont attribuées aux fabricants et réparateurs.

14. 5° Les signes et documents au moyen desquels sont constatés les résultats des opérations.

15. 6° Les conditions dans lesquelles les instruments de mesure pourront être importés ou exportés.

16. 7° Les conditions d'utilisation des instruments et, s'il y a lieu, les restrictions à l'emploi de certains modèles d'instruments.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006271413

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 1er octobre 1986

1. Détermination des modalités d'application du décret.

2. Des arrêtés du ministre de la production pris le cas échéant de concert avec les autres ministres intéressés, détermineront les modalités d'application du présent décret, notamment :

3. 1° Les conditions dans lesquelles seront :

4. a) Présentées et instruites les demandes d'approbation des modèles d'instruments de mesure ;

5. b) Prononcées et publiées les décisions d'approbation ;

6. c) Révoquées lesdites décisions ;

7. d) Déposés les modèles d'instruments.

8. 2° Les conditions de construction des instruments.

9. 3° Les modalités d'exécution de la vérification primitive et de la vérification périodique, en particulier celles qui concernent ;

10. a) Les tolérances maxima admissibles pour les instruments neufs ou rajustés ;

11. b) Le lieu de la vérification et le mode de convocation individuelle des assujettis ;

12. c) Les moyens de vérification que les fabricants, réparateurs ou détenteurs d'instruments de mesure doivent mettre à la disposition des agents chargés du contrôle ;

13. 4° Les conditions dans lesquelles les fabricants et réparateurs déposent au service des poids et mesures leurs marques d'identification.

14. 5° Les signes et documents au moyen desquels sont constatés les résultats des opérations.

15. 6° Les conditions dans lesquelles les instruments de mesure pourront être importés ou exportés.

16. 7° Les conditions d'utilisation des instruments et, s'il y a lieu, les restrictions à l'emploi de certains modèles d'instruments.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006271415

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Approbation obligatoire des arrêtés préfectoraux.

2. Les arrêtés pris par les préfets en matière d'usage ou de contrôle des instruments de mesure, à l'exception de ceux qui seront pris en exécution des articles 13 et 15, ne seront exécutoires qu'après l'approbation du ministre de la production.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006271416

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Textes abrogés.

2. Sont abrogés :

3. L'ordonnance royale du 17 avril 1839, titre I (art. 1er, 2, 6, 7, 8) titre II (modifié par les décrets des 26 février 1873, 26 avril 1923, 3 mai 1923, 24 avril 1936 et 26 juillet 1943), titre IV (modifié par le décret du 3 mai 1923), titre V et titre VI organisant le service de la vérification des poids et mesures ;

4. L'ordonnance royale du 16 juin 1839 (annexes n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) relative à la fabrication des poids et mesures ;

5. Le décret du 26 février 1873 complété par les décrets des 1er mai 1891, 4 décembre 1899, 13 août 1904, 9 novembre 1907, 31 juillet 1910 et modifié par le décret du 3 mai 1923, concernant la vérification des poids et mesures ;

6. Les décrets des 26 avril 1923 et 24 avril 1936 relatifs aux conditions générales de la vérification des instruments de mesure ; Les décrets des 14 juillet 1857, 21 mars 1885, 20 août 1885, 30 janvier 1892, 5 mars 1896 (capacités), 5 mars 1896 (longueurs), 17 février 1900, 24 avril 1900, 13 mai 1907, 12 novembre 1908, 7 juillet 1910 et le décret du 2 mai 1923 complété par les décrets des 7 janvier 1925, 4 juin 1925, 6 juillet 1934, 21 novembre 1934, 28 décembre 1935, 30 novembre 1936 et 5 novembre 1941, réglementant diverses catégories d'instruments de mesure ;

7. Le décret du 3 mai 1923, article 1er (par. art. 41, 42, 43) et article 2 relatif au fonctionnement du service des poids et mesures ; Le décret du 24 septembre 1924, concernant les procès-verbaux dressés par les vérificateurs des poids et mesures ;

8. Le décret du 30 décembre 1932 portant désignation des séries de poids et mesures, instruments de pesage et de mesurage ;

9. Le décret du 26 juillet 1943 relatif à la vérification périodique des poids et mesures ;

10. Et toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

11. Toutefois, les décrets des 14 juillet 1857, 21 mars 1885, 20 août 1885, 30 janvier 1892, 5 mars 1896 (capacités), 5 mars 1896 (longueurs), 17 février 1900, 24 avril 1900, 13 mai 1907, 12 novembre 1908, 7 juillet 1910, les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 2 mai 1923 ainsi que celles des tableaux A et B qui sont annexés audit décret et complétés par les décrets des 7 janvier 1925, 4 juin 1925, 6 juillet 1934, 21 novembre 1934, 28 décembre 1935, 30 novembre 1936 et 5 novembre 1941, resteront en vigueur, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, jusqu'à la publication du décret prévu à l'article 2 qui réglementera cette catégorie.

Article 31 LEGIARTI000030397207

1. Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-327 du 23 mars 2015 relatif aux amendes administratives sanctionnant les manquements à certaines règles applicables aux instruments de mesure.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006271417

en vigueur le 2 décembre 1944, jusqu'au 8 mai 1988

1. Réglementation des alcoomètres, densimètres, thermomètres médicaux.

2. Le présent décret n'est pas applicable au contrôle des alcoomètres, des densimètres, des thermomètres médicaux, qui demeure réglementé dans les conditions fixées par les lois des 7 juillet 1881, 6 juin 1889 et 14 août 1918.

Article 32 LEGIARTI000006271352

1. Le ministre de la production industrielle est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA6

Cité par 10 textes
Code de l'énergie - art. R241-20 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 décembre 1944).

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