Texte consolidé · Décret

Décret n°60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le7 novembre 1960
Publié le15 novembre 1960
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060943
RéférenceDécret n°60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006495680

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006495679

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 27 août 2018

1. Le ministre des travaux public et des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, le ministre des armées, le secrétaire général pour les affaires algériennes et le délégué général du Gouvernement en Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre I : Dispositions générales sur la discipline.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000034730325

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 27 août 2018

1. Les mesures prises par le capitaine et les circonstances qui les ont motivées doivent être mentionnées chaque jour au livre de discipline institué à l'article 4 ci-après.

2. Les personnes qui auraient été privées de leur liberté doivent, sauf impossibilité mentionnée au livre de discipline, être conduites, sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois.

3. Un décret, contresigné par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé de la défense, détermine les conditions de la répression des fautes de discipline prévues par le présent décret lorsqu'elles sont commises par des militaires ou des marins des armées de terre, de mer ou de l'air, à l'exception des réservistes possédant la qualité d'affectés spéciaux et occupant à bord un emploi relatif à leur spécialité professionnelle civile qui restent soumis aux règles fixées par le présent décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000034886790

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les mesures prises par le capitaine et les circonstances qui les ont motivées doivent être mentionnées chaque jour au livre de discipline institué à l'article 4 ci-après.

2. Les personnes qui auraient été privées de leur liberté doivent, sauf impossibilité mentionnée au livre de discipline, être conduites, sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois.

3. Un décret, contresigné par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé de la défense, détermine les conditions de la répression des fautes de discipline prévues par le présent décret lorsqu'elles sont commises par des militaires ou des marins des armées de terre, de mer ou de l'air, à l'exception des réservistes possédant la qualité d'affectés spéciaux et inscrits au permis d'armement pour remplir à bord un emploi de leur spécialité professionnelle civile qui restent soumis aux règles fixées par le présent décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023052570

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les mesures prises par le capitaine et les circonstances qui les ont motivées doivent être mentionnées chaque jour au livre de discipline institué à l'article 4 ci-après.

2. Les personnes qui auraient été privées de leur liberté doivent, sauf impossibilité mentionnée au livre de discipline, être conduites, sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois.

3. Un décret, contresigné par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé de la défense, détermine les conditions de la répression des fautes de discipline prévues par le présent décret lorsqu'elles sont commises par des militaires ou des marins des armées de terre, de mer ou de l'air, à l'exception des réservistes possédant la qualité d'affectés spéciaux et inscrits au rôle d'équipage pour remplir à bord un emploi de leur spécialité professionnelle civile qui restent soumis aux règles fixées par le présent décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006495681

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le capitaine de tout navire français autre qu'un navire de guerre, immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, a, dans l'intérêt commun, sur toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, présentes à bord pour quelque cause que ce soit, et autant que la nécessité l'exige, l'autorité que comportent le maintien de l'ordre, la sécurité du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison et la bonne exécution de l'expédition entreprise.

2. Il peut employer à ces fins tout moyen de coercition utile et requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte. Les mesures prises par le capitaine et les circonstances qui les ont motivées doivent être mentionnées chaque jour au livre de discipline institué à l'article 4 ci-après.

3. Les personnes qui auraient été privées de leur liberté doivent, sauf impossibilité mentionnée au livre de discipline, être conduites, sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois.

4. Un décret, contresigné par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé de la défense, détermine les conditions de la répression des fautes de discipline prévues par le présent décret lorsqu'elles sont commises par des militaires ou des marins des armées de terre, de mer ou de l'air, à l'exception des réservistes possédant la qualité d'affectés spéciaux et inscrits au rôle d'équipage pour remplir à bord un emploi de leur spécialité professionnelle civile qui restent soumis aux règles fixées par le présent décret.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006495683

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 27 août 2018

1. Pour l'application des dispositions contenues dans le présent décret, les expressions de "capitaine", d'"officier", de "maître", d'"homme d'équipage", de "passager", de "personne embarquée", d'"administrateurs des affaires maritimes" et de "bord" seront entendues dans le sens qui leur est donné à l'article 2 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006495684

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 27 août 2018

1. Un livre spécial, dit "livre de discipline", est tenu à bord de tout navire ; toutefois, à bord des navires armés à la navigation côtière, ou à la pêche côtière, il ne sera pas obligatoire.

2. Le capitaine mentionne au livre de discipline la nature des fautes contre la discipline commises à bord, les résultats des enquêtes effectuées en conformité des articles 8 et 14 du présent décret ainsi que les punitions infligées et les mesures ordonnées en exécution de l'article 2 du présent décret.

3. Le livre de discipline doit être présenté au visa de l'administrateur des affaires maritimes toutes les fois qu'une faute de discipline a été commise dans l'intervalle compris entre le dernier départ et l'arrivée ou la relâche du navire. Le capitaine remet en même temps à l'administrateur des affaires maritimes le dossier de l'enquête préliminaire effectuée sur la faute commise conformément aux dispositions des articles 8 et 14 du présent décret.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006495685

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 27 août 2018

1. Tout administrateur des affaires maritimes tient un livre spécial, dit "livre de punitions", sur lequel il mentionne les punitions par lui infligées en vertu de l'article 13 du présent décret. Il y inscrit également, au vu des livres de discipline qui lui sont communiqués, celles infligées en vertu de l'article 9 par les capitaines de navires. Les capitaines de navires non pourvus de livres de discipline sont tenus de déclarer à l'administrateur des affaires maritimes, dans les deux jours de l'arrivée de leur bâtiment au port, les sanctions qu'ils ont pu prendre au cours de leur dernier voyage.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006495686

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 27 août 2018

1. L'administrateur des affaires maritimes qui tient le livre de punitions prévu à l'article précédent informe le chef du quartier d'inscription du marin de la nature de la punition qui lui a été infligée. Cette punition est inscrite à l'article matriculaire du marin.

Chapitre II : Des fautes légères contre la discipline.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006495687

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 27 août 2018

1. Sont réputées fautes légères contre la discipline et comportent l'une des punitions prévues à l'article 9 ci-après :

2. 1° La désobéissance simple à tout ordre concernant le service sans résistance à une sommation formelle, faite devant témoins, par un supérieur ;

3. 2° L'ivresse à bord sans désordre et en dehors du service, sauf ce qui est prévu à l'article 56 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ;

4. 3° L'absence irrégulière du bord, n'excédant pas quatre heures, dont se rend coupable, dans un port de la France métropolitaine ou de la France d'outre-mer, soit un marin qui n'est pas de service, soit, lorsque le service du navire est organisé suivant les règles du service au port, un marin qui est affecté à un poste autre qu'un poste de garde ou de sécurité ;

5. 4° Les querelles et disputes sans voies de fait ;

6. 5° Et, généralement, toute faute non spécifiée à l'article 11.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006495688

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 27 août 2018

1. Lorsque le capitaine a connaissance d'une faute légère contre la discipline, il fait comparaître l'intéressé en particulier devant lui dans un délai de vingt-quatre heures.

2. Le capitaine interroge l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les temoins à charge et à décharge.

3. Si les explications fournies par l'intéressé ne sont pas de nature à le disculper, le capitaine lui demande s'il manifeste le regret de sa faute.

4. Le capitaine peut prononcer, en tenant compte des regrets exprimés par l'intéressé, l'une des punitions prévues à l'article 9.

5. Le capitaine mentionne immédiatement sur le livre de discipline la nature de l'infraction relevée, les noms et les déclarations des témoins, les explications et le cas échéant, les regrets de l'intéressé et la punition infligée ; puis l'intéressé procède lui-même à la lecture de ces énonciations et il est requis de signer, à défaut de quoi son refus de signer est enregistré.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006495689

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le capitaine peut infliger, dans les cas prévus à l'article 7, l'une des punitions suivantes ou une combinaison de ces punitions :

2. 1° Le blâme;

3. 2° La consigne à bord pour quatre jours au plus pour les officiers, maîtres et hommes d'équipage, dans les ports d'attache, tête de ligne ou de retour habituel ;

4. 3° Dans les ports d'escale et en mer, les arrêts pour quatre jours au plus. Pour les officiers, maîtres et hommes d'équipage, cette punition n'emporte ni interruption du service ni suspension de salaire.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006495690

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 1er décembre 2010

1. a) Arrêts - A défaut de raisons valables pour la quitter et hormis les heures de repas et les heures de service pour les officiers et maîtres, les officiers et maîtres ayant une chambre personnelle et les passagers de chambre punis d'arrêts sont tenus de demeurer dans leur chambre, sans s'y être enfermés. A défaut de raisons valables pour le quitter et hormis les heures de repas et les heures de service, les maîtres n'ayant pas de chambre personnelle et les hommes d'équipage punis d'arrêts sont tenus de demeurer dans le poste de discipline, sans y être enfermés. L'emplacement, l'aménagement, et l'ameublement du poste de discipline doivent être soumis à l'approbation des commissions de visite prévues aux articles 8 à 16 de la loi du 6 janvier 1954 (1) sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et le poste de discipline doit être distinct du local où couchent les maîtres et hommes d'équipage, toutes les fois que les dispositions matérielles du bord le permettent.

2. Les officiers, les maîtres, les hommes d'équipage et les passagers de chambre punis d'arrêts sont autorisés à se rendre sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois.

3. Les passagers, autres que les passagers de chambre, punis d'arrêts sont privés de la faculté de monter sur le pont, sauf pendant deux heures par jour.

4. La peine des arrêts n'est subie qu'en mer et dans les ports d'escale ; elle prend fin de plein droit avec le débarquement ou la mise à terre de l'intéressé.

5. b) Consigne - La consigne dans le port d'attache, tête de ligne ou de retour habituel, consiste dans l'interdiction de descendre à terre en dehors des heures de service.

Nota : (1) : La loi du 6 janvier 1954 a été abrogée par l'article 46 du décret 68-206 du 17 février 1968.

Chapitre III : Des fautes graves contre la discipline.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006495692

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 27 août 2018

1. Sont réputées fautes graves contre la discipline et comportent l'une des punitions prévues à l'article 12 ci-après :

2. 1° Toute nouvelle faute légère contre la discipline qui est commise au cours d'un même embarquement par toute personne embarquée, lorsque l'intéressé a déjà encouru l'une des sanctions portées à l'article 9 soit depuis moins de deux mois, s'il s'agit d'un officier, d'un maître ou d'un passager, soit depuis moins d'un mois s'il s'agit d'un homme d'équipage ;

3. 2° Toute faute dans l'exercice de la profession de nature à nuire à la sécurité du bâtiment ;

4. 3° Le refus d'obéir ou la résistance à tout ordre concernant le service, après sommation formelle faite par un supérieur ou par le seul capitaine s'il s'agit d'un passager, hors les cas prévus à l'article 59 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ;

5. 4° L'ivresse à bord avec désordre, sauf ce qui est prévu à l'article 56 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ;

6. 5° Le manque de respect envers un supérieur ou les insultes directement adressées à un inférieur, à bord ou à terre ;

7. 6° La négligence dans un service de quart ou de garde, notamment le fait de s'être endormi à la barre, en vigie ou au bossoir, de service dans les machines ou de garde dans les aménagements ;

8. 7° Le fait d'avoir allumé du feu sans permission ou fumé dans un endroit interdit ;

9. 8° L'emploi non autorisé, sans perte, dégradation ou abandon, d'une embarcation du navire ;

10. 9° L'absence irrégulière du bord dont se rend coupable, dans un port de la France métropolitaine ou d'un département d'outre-mer, soit un marin qui s'absente dans les conditions prévues à l'article 7, alinéa 3, lorsque son absence excède quatre heures, soit un marin qui est affecté à un poste de garde ou de sécurité, lorsque son absence n'est pas de nature à entraîner des conséquences dommageables, soit, lorsque le service du navire est organisé suivant les règles de service par quarts, un marin qui est affecté à un poste autre qu'un poste de garde ou de sécurité ;

11. 10° L'absence irrégulière du bord dont se rend coupable, hors d'un port de la France métropolitaine ou d'un département d'outre-mer, un marin qui n'est pas de service, lorsque son absence n'a pas eu pour conséquence de l'empêcher de reprendre son service à bord ;

12. 11° Les larcins ou filouteries dont l'importance ne justifierait pas, aux yeux du capitaine ou de l'autorité maritime qualifiée pour prononcer la santion, le dépôt d'une plainte pour vol ;

13. 12° La dégradation volontaire de matériel hors les cas prévus à l'article 52 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ;

14. 13° L'abandon non justifié de sa chambre ou du poste de discipline par un officier, un maître, un homme d'équipage ou un passager de chambre puni d'arrêts ou le refus par un passager autre qu'un passager de chambre puni d'arrêts de se soumettre à la privation de monter sur le pont plus de deux heures par jour ;

15. 14° Le fait pour un officier, maître ou homme d'équipage puni de consigne de descendre à terre sans autorisation.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006495694

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Sauf ce qui est dit à l'article 62 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée, les punitions suivantes peuvent être infligées, dans les cas prévus à l'article 11, par l'autorité prévue à l'article 13 :

2. A - Pour les officiers, maîtres ou hommes d'équipage :

3. 1° Les arrêts dans la limite de quinze jours, sans suspension de salaires, et avec continuation du service ;

4. 2° La consigne à bord pendant huit jours au plus ;

5. 3° l'amende de 3 à 45 euros pour les officiers, de 0,75 à 15 euros pour les maîtres et hommes d'équipage.

6. B - Pour les passagers :

7. Les arrêts dans la limite de quinze jours.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006495693

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Sauf ce qui est dit à l'article 62 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée, les punitions suivantes peuvent être infligées, dans les cas prévus à l'article 11, par l'autorité prévue à l'article 13 :

2. A - Pour les officiers, maîtres ou hommes d'équipage :

3. 1° Les arrêts dans la limite de quinze jours, sans suspension de salaires, et avec continuation du service ;

4. 2° La consigne à bord pendant huit jours au plus ;

5. 3° l'amende de 20 F à 300 F pour les officiers, de 5 à 100 F pour les maîtres et hommes d'équipage.

6. B - Pour les passagers :

7. Les arrêts dans la limite de quinze jours.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006495695

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 27 août 2018

1. Le droit de connaître des fautes graves contre la discipline est attribué :

2. En France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à l'administrateur des affaires maritimes ;

3. Dans les territoires d'outre-mer, au fonctionnaire chargé du service d'Etat des administrateurs des affaires maritimes ;

4. A l'étranger, au commandant du bâtiment de l'Etat présent sur les lieux ou, à son défaut, à l'autorité consulaire française, à l'exclusion des agents consulaires.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006495696

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 27 août 2018

1. Lorsque le capitaine a connaissance d'une faute grave contre la discipline, il procède immédiatement à une enquête.

2. Le capitaine interroge l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les témoins à charge et à décharge.

3. Les résultats de l'enquête sont consignés dans un procés-verbal, signé des témoins qui relate la nature de l'infraction relevée, les noms et les déclarations des témoins et les explications de l'intéressé. Celui-ci procède lui-même à la lecture des énonciations portées audit procès-verbal, qu'il est requis de signer, à défaut de quoi son refus de signer est enregistré. Ce procès-verbal est transcrit au livre de discipline.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006495697

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. En mer et dans les ports où ne se trouve aucune autorité française, le capitaine peut, à titre préventif après l'enquête prévue à l'article 14, infliger au prévenu une peine de un à quatre jours d'arrêts, avec ou sans continuation du service pour les officiers, maîtres ou hommes d'équipage peine qui est subie comme il est dit aux articles 2 et 10.

2. La durée de la peine préventive d'arrêts prononcée par le capitaine, dans les conditions de l'alinéa précédent, doit être déduite intégralement de la durée de la peine d'arrêts qui peut être infligée ultérieurement à l'intéressé par l'administrateur des affaires maritimes.

3. Les officiers, maîtres et hommes d'équipage qui ont été punis d'arrêts sans continuation du service perdent tout droit à salaire pendant la durée de leur peine.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006495698

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 27 août 2018

1. Lorsque l'autorité qualifiée pour en connaître est saisie par le capitaine d'une plainte concernant une faute grave contre la discipline, elle se fait remettre le dossier d'enquête préliminaire constitué par le capitaine conformément aux dispositions de l'article 14 du présent décret. Elle convoque immédiatement l'intéressé, le capitaine et les témoins à charge et à décharge.

2. L'autorité saisie interroge l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend le capitaine et les témoins. L'intéressé peut se faire assister d'un conseil de son choix.

3. Si les explications fournies ne sont pas de nature à disculper l'intéressé, l'autorité saisie lui inflige l'une des punitions prévues à l'article 12.

4. Si l'autorité saisie juge que l'infraction qui lui est déférée par le capitaine rentre dans la catégorie des fautes légères contre la discipline, visées à l'article 7, elle inflige à l'intéressé l'une des punitions prévues à l'article 9.

5. Quelle que soit la punition infligée, celle-ci est mentionnée au livre de discipline du navire et au livre de punitions tenu par l'administrateur des affaires maritimes.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006495699

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 27 août 2018

1. En ce qui concerne les fautes graves contre la discipline, les délais dans lesquels la punition doit être prononcée et la peine exécutée sont ceux prévus pour les contraventions de police.

2. Ces délais ne commencent à courir qu'à partir du jour où, après la faute commise, le navire a touché un port de la France métropolitaine ou d'un département d'outre-mer.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006495700

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 27 août 2018

1. En France métropolitaine, le recours formé par la personne punie contre une décision rendue en matière disciplinaire par un administrateur des affaires maritimes est adressé, dans un délai de deux jours francs, au directeur des affaires maritimes dont relève l'administrateur intéressé. Le directeur des affaires maritimes provoque sans délai les explications de l'administrateur, celles du prévenu et tous les témoignages supplémentaires qu'il juge utiles, puis il statue par décision motivée.

2. Hors de la France métropolitaine, le recours est porté directement devant le ministre chargé de la marine marchande, qui statue comme il est dit à l'alinéa précédent.

3. Les recours formés par application des alinéas 1er et 2 du présent article ne sont jamais suspensifs.

4. Les décisions du ministre chargé de la marine marchande et des directeurs des affaires maritimes sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006495701

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 27 août 2018

1. a) Il n'est jamais accordé de sursis à l'exécution de la punition aux officiers et aux passagers.

2. b) Il est sursis en principe à l'exécution de la punition infligée à un maître ou à un homme d'équipage pour une faute légère lorsque l'intéressé n'a été antérieurement l'objet d'aucune punition depuis son embarquement ou depuis moins de six mois. Dans le cas d'une faute grave, il appartient à l'autorité maritime indiquée à l'article 13 de décider s'il convient ou non, dans les mêmes conditions d'accorder le sursis.

3. c) La punition infligée avec sursis est comme non avenue si l'intéressé n'est l'objet d'aucune punition dans les six mois qui suivent ; dans le cas contraire, la punition est effectivement subie sans se confondre avec la seconde.

4. d) Les punitions infligées avec sursis sont inscrites au livre de discipline, au livre de punitions et à l'article matriculaire du marin, comme prévu aux articles 4, 5 et 6 du présent décret. Si, au reçu d'un avis de punition, l'administrateur des affaires maritimes du quartier d'inscription du marin constate que cette punition révoque le sursis dont une précédente sanction avait été assortie, il en informe aussitôt l'administrateur qui a expédié ledit avis.

Chapitre IV : Retraits de prérogatives attachées aux brevets et diplômes

Paragraphe A : Par mesure disciplinaire.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000023052558

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 27 août 2018

1. Le ministre chargé de la marine marchande peut, pour faute contre l'honneur, pour faute grave dans l'exercice de la profession ou pour condamnation, devenue définitive, pour une infraction prévue par la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ou par les articles 26 à 29 de la loi du 6 janvier 1954 (1) sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, prononcer contre tout marin breveté, diplômé ou certifié, le retrait temporaire pour trois ans au plus, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire.

2. Toutefois, le retrait peut être prononcé à titre définitif dans les cas :

3. De condamnation à une peine afflictive ou infamante ;

4. De perte totale de navire ;

5. Ou si le marin a déjà été l'objet de l'une des sanctions prévues à l'alinéa premier.

Nota : (1) : Loi 1954-01-06 abrogée par le décret 68-206 du 17 février 1968 art. 46. Ordonnance n° 2010-1307 du 18 octobre 2010 art 7 : Les dispositions de l'article 20 sont abrogées sauf : le premier alinéa en tant qu'il liste les infractions et prévoit la durée du retrait, le deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le retrait définitif.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006495702

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le ministre chargé de la marine marchande peut, pour faute contre l'honneur, pour faute grave dans l'exercice de la profession ou pour condamnation, devenue définitive, pour une infraction prévue par la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée ou par les articles 26 à 29 de la loi du 6 janvier 1954 (1) sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, prononcer contre tout marin breveté, diplômé ou certifié, le retrait temporaire pour trois ans au plus, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire.

2. Toutefois, le retrait peut être prononcé à titre définitif dans les cas :

3. De condamnation à une peine afflictive ou infamante ;

4. De perte totale de navire ;

5. Ou si le marin a déjà été l'objet de l'une des sanctions prévues à l'alinéa premier.

6. Le retrait ne peut intervenir qu'après avis d'un conseil de discipline. Le ministre ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil.

Nota : (1) : Loi 1954-01-06 abrogée par le décret 68-206 du 17 février 1968 art. 46.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006495703

en vigueur le 31 mai 1969, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Tout marin breveté, diplômé ou certifié, qui est envoyé devant un conseil de discipline perd, de ce fait, et jusqu'à ce qu'il ait été statué à son égard, l'exercice des droits et prérogatives afférents à son brevet, diplôme ou certificat. Toutefois, le directeur des affaires maritimes peut, par décision spéciale, en attendant l'avis du conseil de discipline, maintenir l'intéressé, à titre provisoire, dans la jouissance partielle ou totale des droits et prérogatives dont celui-ci est titulaire.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006495704

en vigueur le 31 mai 1969, jusqu'au 27 août 2018

1. Lorsque l'enquête après accident de mer effectuée en vertu de l'article 86 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée a mis en évidence, à la charge d'un capitaine ou d'un pilote, des faits de nature à justifier son inculpation du chef de l'article 81, alinéa 2, de ladite loi, le directeur des affaires maritimes peut suspendre provisoirement l'exercice du droit de commander ou de piloter. Au moment où le ministre décide s'il y a lieu ou non de renvoyer l'intéressé devant un conseil de discipline prévu à l'article 20, il décide également si la suspension doit être ou non maintenue.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006495705

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 27 août 2018

1. Le conseil de discipline comprend :

2. Un administrateur général ou un administrateur en chef des affaires maritimes, président.

3. Un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes.

4. Un inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou un inspecteur mécanicien de la marine marchande.

5. Un capitaine au long cours ayant accompli en cette qualité au moins quatre ans de commandement.

6. Un titulaire du brevet, en cause ayant quatre ans de fonctions en cette qualité.

7. Si le conseil de discipline se réunit pour statuer sur le cas d'un pilote en application de l'article 14 de la loi du 28 mars 1928 susvisée, le capitaine au long cours et le titulaire du brevet en cause prévus à l'alinéa précédent sont remplacés par deux pilotes dont l'un au moins doit faire partie de la station à laquelle appartient le pilote déféré au conseil.

8. En cas d'impossibilité absolue de composer le conseil de discipline de la manière qui est prévue ci-dessus, le ministre chargé de la marine marchande peut autoriser le remplacement de certains membres par des personnes qualifiées.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006495706

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 27 août 2018

1. Des listes de brevetés, diplômés ou certifiés réunissant les conditions requises pour faire partie des conseils de discipline sont dressées au début de chaque année par les soins du directeur des affaires maritimes pour chacun des principaux ports de commerce ou de pêche de sa circonscription. Chaque liste doit comprendre au moins six noms. Les groupements professionnels intéressés sont appelés à faire des présentations en vue de l'établissement de ces listes.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006495707

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 27 août 2018

1. Pour l'application de l'article 14 de la loi du 28 mars 1928 sur le pilotage, le directeur des affaires maritimes établit également, pour chaque station de pilotage, sur présentation de leur groupement professionnel, une liste des pilotes réunissant quatre ans d'exercice, qui peuvent être appelées à faire partie du conseil de discipline. Chaque liste doit comprendre au moins deux noms et, au plus un nombre de noms égal au dixième de l'effectif de la station.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006495708

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 27 août 2018

1. Ne peuvent faire partie du conseil de discipline :

2. 1° Les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré du breveté, diplômé ou certifié ou du pilote traduit devant le conseil ;

3. 2° Les auteurs de la plainte ayant motivé le renvoi du breveté, diplômé ou certifié ou du pilote devant le conseil ;

4. 3° Et, dans le cas où il a été procédé à une enquête en exécution de l'article 86 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée, l'administrateur des affaires maritimes enquêteur et ses assistants.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006495709

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 27 août 2018

1. Les personnes désignées pour faire partie d'un conseil de discipline peuvent être récusées lorsque, en raison de leurs fonctions, des emplois qu'elles ont exercés, ou pour toute autre cause, elles seraient susceptibles de ne plus formuler leur avis dans une entière indépendance d'esprit.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006495710

en vigueur le 31 mai 1969, jusqu'au 27 août 2018

1. Nul ne peut être envoyé devant un conseil de discipline sans qu'une enquête contradictoire ait été au préalable effectuée par l'administrateur des affaires maritimes sur les faits reprochés.

2. Le dossier de l'enquête est communiqué à l'intéressé, sans déplacement des pièces, au bureau des affaires maritimes.

3. L'intéressé a un délai de quatre jours francs pour présenter ses observations. Il peut demander tout complément d'information qu'il estime utile à son intérêt.

4. Après communication à l'intéressé, le dossier, complété par l'avis de l'administrateur des affaires maritimes et du directeur des affaires maritimes, est adressé au ministre chargé de la marine marchande, qui décide s'il y a lieu à renvoi devant un conseil de discipline. La décision du ministre fixe le lieu de la réunion du conseil. Elle doit indiquer les faits reprochés à l'intéressé, à qui elle est immédiatement notifiée.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000020195901

en vigueur le 1er septembre 1997, jusqu'au 27 août 2018

1. Le directeur des affaires maritimes désigne, dans les dix jours de la réception de la décision ministérielle, le président et les membres du conseil ; il désigne également un fonctionnaire de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes pour remplir les fonctions de secrétaire.

2. La composition du conseil est notifiée à l'intéressé, lequel peut, dans le délai de dix jours, faire valoir le droit de récusation prévu à l'article 27, sur lequel le directeur des affaires maritimes statue dans le délai de quatre jours.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006495712

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 1er septembre 1997

1. Le directeur des affaires maritimes désigne, dans les dix jours de la réception de la décision ministérielle, le président et les membres du conseil ; il désigne également un fonctionnaire du quartier des affaires maritimes pour remplir les fonctions de secrétaire.

2. La composition du conseil est notifiée à l'intéressé, lequel peut, dans le délai de dix jours, faire valoir le droit de récusation prévu à l'article 27, sur lequel le directeur des affaires maritimes statue dans le délai de quatre jours.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006495713

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 27 août 2018

1. Le président du conseil de discipline désigne un rapporteur. Celui-ci convoque l'intéressé, lui donne communication du dossier, entend ses explications et reçoit de lui les pièces qu'il peut avoir à présenter pour sa défense. L'intéressé indique les personnes qu'il se propose de faire entendre à sa décharge et, s'il y a lieu, le défenseur qu'il a choisi pour l'assister devant le conseil.

2. Lorsque le défenseur n'est pas un avocat, sa désignation est soumise à l'agrément du président.

3. Le rapporteur cite, soit d'office, soit sur la demande de l'intéressé les personnes qu'il juge utile d'entendre ou les invite à fournir par écrit les renseignements qu'elles possèdent sur l'affaire. Il donne communication à l'intéressé des dépositions ainsi recueillies.

4. Le rapporteur dresse de ces opérations un procés-verbal qu'il signe ainsi que l'intéressé ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.

5. Le rapporteur adresse ensuite le dossier au président, avec un rapport exposant les faits de la cause tels qu'ils résultent de l'enquête.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006495714

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 27 août 2018

1. Le président fixe la date de la réunion du conseil. Il convoque, soit d'office, soit sur la demande de l'intéressé, les personnes qu'il lui paraît utile d'appeler pour éclairer le conseil.

2. Huit jours au moins avant la réunion du conseil, il notifie à l'intéressé la date de cette réunion et les noms des témoins. L'intéressé peut, en outre, faire citer à ses frais d'autres personnes.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006495715

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 27 août 2018

1. Le conseil se réunit à huis clos au jour et à l'heure fixés.

2. A l'ouverture de la séance, le président fait introduire l'intéressé. Si celui-ci ne se présente pas sans qu'il fasse valoir d'empêchement légitime, il est passé outre et il est fait mention de son absence au procès-verbal mentionnant l'avis du conseil de discipline.

3. Le rapporteur donne lecture, en présence de l'intéressé, de la décision ministérielle le traduisant devant le conseil, des pièces du dossier et de son rapport.

4. Le conseil entend ensuite, successivement et séparément, toutes les personnes citées par le président ou par l'intéressé. Il ordonne, s'il y a lieu, toutes confrontations utiles.

5. Les membres du conseil, l'intéressé ou son défenseur peuvent adresser, par l'intermédiaire du président, aux personnes citées les questions qu'ils jugent convenables.

6. L'intéressé présente ensuite ses observations par lui-même ou par son défenseur.

7. Une fois l'intéressé entendu dans sa défense, le président consulte les membres du conseil pour savoir s'ils sont suffisamment éclairés. Dans l'affirmative, il fait retirer l'intéressé et son défenseur, pour permettre au conseil de délibérer. Dans le cas contraire, les débats se poursuivent.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006495716

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 27 août 2018

1. A l'issue de la délibération, le président appelle le conseil à formuler son avis sur l'application de l'une des sanctions prévues à l'article 20 du présent décret s'il s'agit d'un marin breveté, diplômé ou certifié, ou à l'article 14, dernier alinéa, de la loi du 28 mars 1928 s'il s'agit d'un pilote.

2. Il demande au conseil s'il est d'avis de proposer l'application de la sanction la plus grave. En cas de réponse négative, il pose la même question touchant l'application de la sanction immédiatement inférieure, et ainsi de suite en cas de succession de réponses négatives, en descendant l'échelle des peines.

3. Les votes sont émis au scrutin secret ; sont déposés dans une urne pour l'affirmative les bulletins portant inscrit le mot "oui" et, pour la négative, les bulletins portant le mot "non".

4. La majorité forme l'avis du conseil.

5. Si la sanction proposée à la suite de ces votes impliquait une fixation de durée ou un choix à exercer touchant ceux des droits ou prérogatives attachés à un brevet ou à un diplôme dont l'exercice devrait être retiré, le conseil procéderait sans désemparer à une nouvelle délibération, les membres exprimant alors ouvertement leur opinion dans l'ordre inverse du rang des préséances et le président intervenant le dernier.

6. Cet avis complémentaire, émis à la majorité, serait sommairement motivé.

7. Le procés verbal contenant les réponses aux questions posées et, éventuellement, l'avis motivé subséquent est immédiatement rédigé, signé par les membres et adressé avec le dossier au directeur des affaires maritimes, qui le transmet au ministre avec son avis.

8. Le conseil est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été convoqué.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006495717

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 27 août 2018

1. Le ministre statue dans le délai de vingt jours après réception de l'avis du conseil de discipline.

2. La durée de la suspension provisoire prévue à l'article 21 ou prononcée en application de l'article 22 est imputée sur la durée totale de la peine.

3. La décision du ministre est immédiatement notifiée à l'intéressé, qui peut se pourvoir devant la juridiction administrative.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006495718

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 27 août 2018

1. Le directeur des affaires maritimes est chargé d'assurer l'exécution de la décision ministérielle et son insertion à l'article matriculaire de l'intéressé.

Chapitre IV : Retrait de prérogatives attachées aux brevets et diplômes

Paragraphe B : Pour cause d'incapacité physique

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006495719

en vigueur le 31 mai 1969, jusqu'au 27 août 2018

1. Lorsqu'un marin se trouve dans l'incapacité physique, constatée par un médecin des gens de mer ou un médecin désigné par l'autorité maritime, d'exercer les droits et prérogatives attachés au brevet, diplôme ou certificat dont il est titulaire, le directeur des affaires maritimes peut prononcer le retrait de ces droits et prérogatives. Selon le cas, le retrait est temporaire ou définitif, partiel ou total.

Dispositions finales.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006495721

en vigueur le 15 novembre 1960, jusqu'au 27 août 2018

1. Les dispositions de la loi du 17 décembre 1926 modifiée relative à la discipline sont abrogées, ainsi que le décret du 12 avril 1927, tel qu'il a été modifié le 22 mars 1956.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 novembre 1960).

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