Article 35 LEGIARTI000006437782
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES ET MISSIONS.
Article 1 LEGIARTI000021295722
1. Le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il constitue un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret. Le CNAM forme avec les centres associés définis au titre V ci-dessous un réseau à vocation nationale et internationale. Son siège est fixé à Paris.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006437783
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il constitue un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Article 2 LEGIARTI000021295725
1. Le CNAM a pour mission :
2. 1° D'assurer la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie des personnes engagées dans la vie active afin de contribuer à la promotion sociale et à la mobilité professionnelle. Il peut également organiser des enseignements de formation initiale, notamment par la voie de l'apprentissage ;
3. 2° D'apporter son concours, en matière d'ingénierie de la formation professionnelle tout au long de la vie, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur ;
4. 3° De conduire des actions de recherche en propre ou en relation avec d'autres organismes publics ou privés, français et étrangers, et de se livrer à toute activité de diffusion et de valorisation des recherches conduites en son sein ;
5. 4° De contribuer à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique à l'intention de tous les publics ;
6. 5° D'assurer la conservation et l'enrichissement des collections dont il a la charge et de contribuer à l'histoire des sciences et des techniques ;
7. 6° D'exercer, le cas échéant, des activités de conseil-ingénierie et d'expertise et de participer à des actions de coopération internationale.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006437786
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Le C.N.A.M. est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche fondamentale et appliquée, à vocation nationale. Il a principalement pour mission d'assurer la promotion supérieure du travail et la formation professionnelle continue. Il peut également organiser des enseignements de formation initiale. Il assure la conservation et l'enrichissement des collections dont il a la charge et contribue à l'histoire des techniques et des structures industrielles.
2. A cet effet :
3. -il choisit ses enseignants compte tenu de leur connaissance des réalités professionnelles ;
4. -il innove en mettant en oeuvre un enseignement professionnel qui tient compte de l'état et de l'évolution des techniques et des professions ;
5. -il favorise la diffusion de ses actions auprès des personnes engagées dans la vie active et des professions, notamment en animant et en contrôlant le réseau de ses centres associés et en développant l'enseignement à distance ;
6. -il met en oeuvre des recherches et des enseignements pluridisciplinaires adaptés aux besoins essentiels des entreprises ;
7. -il peut aussi exercer des activités de conseil et de service.
Article 3 LEGIARTI000041436162
1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce, en ce qui concerne la tutelle de l'établissement, les compétences attribuées au recteur de région académique par le code de l'éducation et par les textes pris pour son application.
Article 3 Modifié LEGIARTI000021295727
en vigueur le 21 novembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce, en ce qui concerne la tutelle de l'établissement, les compétences attribuées au recteur par le code de l'éducation et par les textes pris pour son application.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006437787
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce, en ce qui concerne la tutelle de l'établissement, les compétences attribuées au recteur par la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par les textes pris pour son application.
Article 4 LEGIARTI000021295730
1. Le C.N.A.M. délivre des diplômes propres à l'établissement ainsi que les diplômes nationaux et les titres, notamment le titre d'ingénieur, pour lesquels il a été habilité.
2. Les conditions d'admission des élèves aux prestations du CNAM et l'organisation des enseignements sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006437788
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Le C.N.A.M. délivre des diplômes propres à l'établissement ainsi que les diplômes nationaux et les titres, notamment le titre d'ingénieur, pour lesquels il a été habilité.
2. Les conditions d'inscription des élèves et l'organisation des enseignements sont fixées par le règlement intérieur du C.N.A.M.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006437789
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Le C.N.A.M. est organisé en départements, qui regroupent plusieurs chaires, en instituts et en centres spécialisés.
2. Il comprend en outre des services, notamment la bibliothèque et le Musée national des techniques. Ce musée a pour mission de conserver et d'accroître le patrimoine national illustrant le progrès des sciences et des techniques. Il contribue au développement de la recherche historique et à la formation culturelle scientifique et technique. Il entre aussi dans ses fonctions d'étudier la création de musées scientifiques et techniques et d'apporter son concours à l'activité des musées existants.
Article 6 LEGIARTI000021295732
1. Les centres associés au C.N.A.M. définis au titre V ci-après comprennent les centres régionaux, les centres établis dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, et à l'étranger.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006437790
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Les centres associés au C.N.A.M. définis au titre V ci-après comprennent les centres régionaux, les centres établis dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger.
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
Article 7 LEGIARTI000034130794
1. L'administrateur général par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique, le conseil des formations ainsi que le conseil scientifique et le conseil des formations réunis par leurs propositions, leurs avis et leurs vœux assurent l'administration du CNAM.
2. Le CNAM comprend des unités de formation, des unités de recherche, des unités de recherche et de formation et des services communs, dont la liste est fixée par délibération du conseil d'administration prise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, sur proposition de l'administrateur général. Leurs missions et leurs compétences, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions de vote et annexées au règlement intérieur.
3. Le CNAM comprend en outre le musée des arts et métiers, qui a pour mission de conserver et d'accroître le patrimoine national illustrant le progrès des sciences et des techniques. Il apporte son concours à la création de musées scientifiques et techniques ainsi qu'à l'activité des musées existants.
Article 7 Modifié LEGIARTI000021295734
en vigueur le 21 novembre 2009, jusqu'au 4 mars 2017
1. L'administrateur général par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des formations par leurs propositions, leurs avis et leurs vœux assurent l'administration du CNAM.
2. Le CNAM comprend des unités de formation, des unités de recherche, des unités de recherche et de formation et des services communs, dont la liste est fixée par délibération du conseil d'administration prise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, sur proposition de l'administrateur général. Leurs missions et leurs compétences, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions de vote et annexées au règlement intérieur.
3. Le CNAM comprend en outre le musée des arts et métiers, qui a pour mission de conserver et d'accroître le patrimoine national illustrant le progrès des sciences et des techniques. Il apporte son concours à la création de musées scientifiques et techniques ainsi qu'à l'activité des musées existants.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006437791
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Le C.N.A.M. est doté d'un conseil d'administration et d'un conseil de perfectionnement pour l'enseignement et la recherche. Il est dirigé par un administrateur général.
Article 8 LEGIARTI000034130800
1. L'administrateur général est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration, après appel à candidatures. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des formations.
2. Il est assisté d'adjoints qu'il nomme et dont il fixe les attributions respectives et d'un directeur général des services.
Article 8 Modifié LEGIARTI000029640948
en vigueur le 27 octobre 2014, jusqu'au 4 mars 2017
1. L'administrateur général est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration, après appel à candidatures. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des formations.
2. Il est assisté d'un directeur adjoint et d'un directeur général des services.
Article 8 Modifié LEGIARTI000021295737
en vigueur le 21 novembre 2009, jusqu'au 27 octobre 2014
1. L'administrateur général est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil d'administration, après appel à candidatures. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des formations.
2. Il est assisté d'un directeur adjoint et d'un secrétaire général.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006437792
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. L'administrateur général est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration et du bureau du conseil de perfectionnement.
2. L'administrateur général est choisi parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans l'établissement.
3. Il est assisté d'un directeur adjoint, d'un directeur des études et d'un secrétaire général.
Article 9 LEGIARTI000034130803
1. Le conseil d'administration comprend trente et un membres :
2. 1° Quinze personnalités extérieures à l'établissement désignées dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un ;
3. a) Deux membres de l'Institut de France désignés, l'un par l'Académie des sciences, l'autre par l'Académie des sciences morales et politiques ;
4. b) Le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
5. c) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
6. d) Le maire de Paris ou son représentant ;
7. e) Un élu régional d'une région autre que l'Ile-de-France désigné par le collège des présidents de conseil régional ;
8. f) Deux représentants d'organismes ayant conclu, en vertu de l'article 25, une convention pour la création de centres régionaux, désignés par le collège des représentants de ces organismes ;
9. g) Deux représentants d'organisations syndicales des salariés et deux représentants d'organisations patronales, désignées par les autres membres du conseil d'administration ;
10. h) Deux personnalités qualifiées : une désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et une par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
11. i) Un représentant des diplômés du CNAM désigné par le conseil d'administration ;
12. 2° Seize représentants de l'établissement :
13. a) Trois représentants élus des professeurs du CNAM ;
14. b) Trois représentants élus des professeurs des universités ;
15. c) Quatre représentants élus des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
16. d) Trois représentants élus des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
17. e) Deux représentants élus des directeurs de centre associé ;
18. f) Un représentant élu des élèves du CNAM.
19. L'administrateur général, le directeur général des services et l'agent comptable ainsi qu'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 9 Modifié LEGIARTI000029640945
en vigueur le 27 octobre 2014, jusqu'au 4 mars 2017
1. Le conseil d'administration comprend trente et un membres :
2. 1° Quinze personnalités extérieures à l'établissement :
3. a) Deux membres de l'Institut de France désignés, l'un par l'Académie des sciences, l'autre par l'Académie des sciences morales et politiques ;
4. b) Le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
5. c) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
6. d) Le maire de Paris ou son représentant ;
7. e) Un élu régional d'une région autre que l'Ile-de-France désigné par le collège des présidents de conseil régional ;
8. f) Deux représentants d'organismes ayant conclu, en vertu de l'article 25, une convention pour la création de centres régionaux, désignés par le collège des représentants de ces organismes ;
9. g) Deux représentants d'organisations syndicales des salariés et deux représentants d'organisations patronales, désignées par les autres membres du conseil d'administration ;
10. h) Deux personnalités qualifiées : une désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et une par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
11. i) Un représentant des diplômés du CNAM désigné par le conseil d'administration ;
12. 2° Seize représentants de l'établissement :
13. a) Trois représentants élus des professeurs du CNAM ;
14. b) Trois représentants élus des professeurs des universités ;
15. c) Quatre représentants élus des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
16. d) Trois représentants élus des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
17. e) Deux représentants élus des directeurs de centre associé ;
18. f) Un représentant élu des élèves du CNAM.
19. L'administrateur général, le directeur adjoint, le directeur général des services et l'agent comptable ainsi qu'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 9 Modifié LEGIARTI000021295739
en vigueur le 21 novembre 2009, jusqu'au 27 octobre 2014
1. Le conseil d'administration comprend trente et un membres :
2. 1° Quinze personnalités extérieures à l'établissement :
3. a) Deux membres de l'Institut de France désignés, l'un par l'Académie des sciences, l'autre par l'Académie des sciences morales et politiques ;
4. b) Le président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
5. c) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
6. d) Le maire de Paris ou son représentant ;
7. e) Un élu régional d'une région autre que l'Ile-de-France désigné par le collège des présidents de conseil régional ;
8. f) Deux représentants d'organismes ayant conclu, en vertu de l'article 25, une convention pour la création de centres régionaux, désignés par le collège des représentants de ces organismes ;
9. g) Deux représentants d'organisations syndicales des salariés et deux représentants d'organisations patronales, désignées par les autres membres du conseil d'administration ;
10. h) Deux personnalités qualifiées : une désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et une par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
11. i) Un représentant des diplômés du CNAM désigné par le conseil d'administration ;
12. 2° Seize représentants de l'établissement :
13. a) Trois représentants élus des professeurs du CNAM ;
14. b) Trois représentants élus des professeurs des universités ;
15. c) Quatre représentants élus des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
16. d) Trois représentants élus des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
17. e) Deux représentants élus des directeurs de centre associé ;
18. f) Un représentant élu des élèves du CNAM.
19. L'administrateur général, le directeur adjoint, le secrétaire général et l'agent comptable ainsi qu'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006437793
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Le conseil d'administration comprend :
2. 1° L'administrateur général ;
3. 2° Douze personnalités extérieures à l'établissement :
4. a) Deux membres de l'Institut de France désignés, l'un par l'Académie des sciences, l'autre par l'Académie des sciences morales et politiques ;
5. b) Le maire de Paris ou l'adjoint au maire chargé de la formation professionnelle ;
6. c) Un élu régional désigné par le collège des présidents de conseil régional ;
7. d) Deux représentants d'organismes ayant conclu, en vertu de l'article 25, une convention pour la création de centres régionaux, désignés par le collège des représentants de ces organismes ;
8. e) Six autres personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur : deux représentants d'organisations syndicales des salariés, deux représentants d'organisations patronales, deux personnalités choisies en raison de leur compétence ;
9. 3° Douze représentants de l'établissement :
10. a) Le président du conseil de perfectionnement ;
11. b) Deux représentants élus des professeurs titulaires de chaire du C.N.A.M. ;
12. c) Un représentant élu des sous-directeurs de laboratoire ;
13. d) Un représentant élu des professeurs d'université et personnels relevant de catégories assimilées, autres que celles mentionnées aux b et c ci-dessus, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé ;
14. e) Un représentant élu des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
15. f) Un représentant élu des ingénieurs et personnels assimilés dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;
16. g) Un représentant élu des directeurs d'institut ;
17. h) Un représentant élu des directeurs des centres associés ;
18. i) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
19. j) Un représentant élu des élèves ;
20. k) Un représentant des anciens élèves diplômés désigné par le conseil.
21. Le directeur adjoint, le directeur des études, le secrétaire général et l'agent comptable ainsi qu'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 10 LEGIARTI000021295741
1. Le président du conseil d'administration est nommé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les personnalités extérieures siégeant au conseil.
2. Le conseil élit parmi ses membres deux vice-présidents et un secrétaire qui, avec le président, composent le bureau du conseil d'administration.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006437794
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Président de la République sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les personnalités extérieures siégeant au conseil.
2. Le conseil élit parmi ses membres deux vice-présidents et un secrétaire qui, avec le président, composent le bureau du conseil d'administration.
Article 11 LEGIARTI000034130807
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou, en cas d'empêchement, d'un des vice-présidents. Il est également convoqué à la demande de l'administrateur général ou des deux tiers de ses membres.
2. Sous réserve des dispositions des articles 7 et 20 et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière budgétaire, le conseil d'administration se réunit valablement lorsque la moitié au moins des membres en exercice du conseil sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué par son président dans un délai de quinze jours et peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
3. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 11 Modifié LEGIARTI000021295743
en vigueur le 21 novembre 2009, jusqu'au 4 mars 2017
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou, en cas d'empêchement, d'un des vice-présidents. Il est également convoqué à la demande de l'administrateur général ou des deux tiers de ses membres.
2. Sous réserve des dispositions des articles 7 et 20 et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres en exercice du conseil sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué par son président dans un délai de quinze jours et peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
3. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006437796
en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou, en cas d'empêchement, d'un des vice-présidents. Il est également convoqué à la demande de l'administrateur général ou des deux tiers de ses membres.
2. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres en exercice du conseil sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué par son président dans un délai de quinze jours et peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration.
3. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
4. Sous réserve de l'alinéa suivant, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
5. Les délibérations d'ordre budgétaire sont prises dans les conditions fixées par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les délibérations relatives au règlement intérieur de l'établissement sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006437795
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 1er janvier 1994
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou, en cas d'empêchement, d'un des vice-présidents. Il est également convoqué à la demande de l'administrateur général ou des deux tiers de ses membres.
2. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres en exercice du conseil sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué par son président dans un délai de quinze jours et peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration.
3. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
4. Sous réserve de l'alinéa suivant, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
5. Les délibérations d'ordre budgétaire sont prises dans les conditions fixées par le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les délibérations relatives au règlement intérieur de l'établissement sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice.
Article 12 LEGIARTI000034130813
1. Le conseil scientifique comprend vingt-neuf membres, qui élisent parmi eux un président :
2. 1° Dix-neuf représentants élus :
3. a) Quatre représentants des professeurs du CNAM ;
4. b) Quatre représentants des professeurs des universités ;
5. c) Six représentants des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
6. d) Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
7. e) Un représentant des centres associés désigné dans des conditions fixées par le règlement intérieur ;
8. f) Un représentant des élèves suivant une formation doctorale au CNAM ;
9. 2° Dix personnalités extérieures comprenant un nombre égal de femmes et d'hommes désignées par les autres membres du conseil scientifique, dans les conditions fixées au règlement intérieur.
10. L'administrateur général et le directeur général des services assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
11. Le conseil scientifique se réunit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 12 Modifié LEGIARTI000029640942
en vigueur le 27 octobre 2014, jusqu'au 4 mars 2017
1. Le conseil scientifique comprend vingt-neuf membres, qui élisent parmi eux un président :
2. 1° Dix-neuf représentants élus :
3. a) Quatre représentants des professeurs du CNAM ;
4. b) Quatre représentants des professeurs des universités ;
5. c) Six représentants des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
6. d) Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
7. e) Un représentant des centres associés désigné dans des conditions fixées par le règlement intérieur ;
8. f) Un représentant des élèves suivant une formation doctorale au CNAM ;
9. 2° Dix personnalités extérieures désignées par les autres membres du conseil scientifique, dans les conditions fixées au règlement intérieur.
10. L'administrateur général, le directeur adjoint et le directeur général des services assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
11. Le conseil scientifique se réunit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 12 Modifié LEGIARTI000021295746
en vigueur le 21 novembre 2009, jusqu'au 27 octobre 2014
1. Le conseil scientifique comprend vingt-neuf membres, qui élisent parmi eux un président :
2. 1° Dix-neuf représentants élus :
3. a) Quatre représentants des professeurs du CNAM ;
4. b) Quatre représentants des professeurs des universités ;
5. c) Six représentants des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
6. d) Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
7. e) Un représentant des centres associés désigné dans des conditions fixées par le règlement intérieur ;
8. f) Un représentant des élèves suivant une formation doctorale au CNAM ;
9. 2° Dix personnalités extérieures désignées par les autres membres du conseil scientifique, dans les conditions fixées au règlement intérieur.
10. L'administrateur général, le directeur adjoint et le secrétaire général assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
11. Le conseil scientifique se réunit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006437797
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Le conseil de perfectionnement comprend :
2. a) L'administrateur général ;
3. b) Les présidents de départements ;
4. c) Les professeurs titulaires de chaire et chargés de cours du C.N.A.M. titulaires et, sous réserve d'être en fonctions depuis au moins un an, associés, ainsi que les professeurs invités mentionnés à l'article 21 ci-dessous ;
5. d) Dix représentants élus des sous-directeurs de laboratoire ;
6. e) Dix représentants élus des professeurs d'université et personnels relevant de catégories assimilées, autres que celles mentionnées aux c et d ci-dessus, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ;
7. f) Dix représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
8. g) Cinq représentants élus des ingénieurs et personnels assimilés ;
9. h) Cinq représentants élus des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
10. i) Six représentants élus des directeurs des centres associés ;
11. j) Six représentants élus des élèves ;
12. k) Six représentants des anciens élèves diplômés choisis par le conseil d'administration.
13. Le conseil de perfectionnement élit en son sein son président parmi les professeurs titulaires de chaire du C.N.A.M. Il élit également en son sein un secrétaire.
14. Le président et le secrétaire forment, avec les présidents des commissions spécialisées mentionnées à l'article 21 ci-dessous, le bureau du conseil de perfectionnement. Le président de la commission de la recherche scientifique assure la présidence du conseil de perfectionnement en cas d'empêchement du président en exercice.
1. Le conseil des formations comprend vingt-neuf membres, qui élisent parmi eux un président :
2. 1° Dix-huit représentants élus :
3. a) Quatorze représentants des personnels d'enseignement et de recherche :
4. -quatre représentants des professeurs du CNAM ;
5. -quatre représentants des professeurs des universités ;
6. -six représentants des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
7. b) Deux représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
8. c) Deux représentants des élèves du CNAM ;
9. 2° Six représentants des centres associés désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;
10. 3° Cinq personnalités extérieures désignées par les autres membres du conseil des formations, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un ;
11. L'administrateur général et le directeur général des services assistent aux séances du conseil des formations avec voix consultative.
12. Le conseil des formations se réunit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000029640951
en vigueur le 27 octobre 2014, jusqu'au 4 mars 2017
1. Le conseil des formations comprend vingt-neuf membres, qui élisent parmi eux un président :
2. 1° Dix-huit représentants élus :
3. a) Quatorze représentants des personnels d'enseignement et de recherche :
4. -quatre représentants des professeurs du CNAM ;
5. -quatre représentants des professeurs des universités ;
6. -six représentants des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
7. b) Deux représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
8. c) Deux représentants des élèves du CNAM ;
9. 2° Six représentants des centres associés désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;
10. 3° Cinq personnalités extérieures désignées par les autres membres du conseil des formations, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
11. L'administrateur général, le directeur adjoint et le directeur général des services assistent aux séances du conseil des formations avec voix consultative.
12. Le conseil des formations se réunit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000021295748
en vigueur le 21 novembre 2009, jusqu'au 27 octobre 2014
1. Le conseil des formations comprend vingt-neuf membres, qui élisent parmi eux un président :
2. 1° Dix-huit représentants élus :
3. a) Quatorze représentants des personnels d'enseignement et de recherche :
4. - quatre représentants des professeurs du CNAM ;
5. - quatre représentants des professeurs des universités ;
6. - six représentants des autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche ;
7. b) Deux représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé ;
8. c) Deux représentants des élèves du CNAM ;
9. 2° Six représentants des centres associés désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;
10. 3° Cinq personnalités extérieures désignées par les autres membres du conseil des formations, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
11. L'administrateur général, le directeur adjoint et le secrétaire général assistent aux séances du conseil des formations avec voix consultative.
12. Le conseil des formations se réunit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
1. Le conseil scientifique et le conseil des formations sont réunis en formation commune dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Cette instance est présidée par le président du conseil scientifique.
2. L'administrateur général accompagné, si besoin est, par l'un de ses adjoints, et le directeur général des services assistent aux séances avec voix consultative.
Article 13 LEGIARTI000021295750
1. Les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des formations ont lieu, pour chaque collège, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.
2. Il est possible de siéger dans plus d'un conseil de l'établissement.
3. Le vote par correspondance est admis.
4. Le règlement intérieur fixe les modalités du déroulement des élections.
5. Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, désigné par son président.
6. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
7. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par l'administrateur général ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
8. Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
9. Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
10. La commission de contrôle des opérations électorales peut :
11. - constater l'inéligibilité d'un candidat ;
12. - rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;
13. - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006437798
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Les élections au conseil d'administration et au conseil de perfectionnement ont lieu au scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.
2. Le vote par correspondance est admis.
3. Le règlement intérieur fixe les modalités du déroulement des élections.
4. Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, désigné par son président.
5. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
6. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par l'administrateur général ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
7. Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
8. Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
9. La commission de contrôle des opérations électorales peut :
10. - constater l'inéligibilité d'un candidat ;
11. - rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;
12. - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
Article 14 LEGIARTI000006437799
1. Sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège auquel ils appartiennent, tous les personnels affectés à l'établissement ainsi que, sur leur demande :
2. 1° Les enseignants assurant au C.N.A.M. au cours de l'année universitaire un nombre d'heures d'enseignement au moins égal aux 2/3 des obligations de service de référence ;
3. 2° Les personnalités extérieures chargées d'un enseignement et assurant au cours de l'année universitaire au moins 100 heures d'enseignement ;
4. 3° Les personnels assurant leurs activités de recherche au C.N.A.M. en vertu d'une convention.
Article 15 LEGIARTI000034130820
1. Sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartiennent les personnels titulaires de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé permanents qui assurent dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps.
Article 15 Modifié LEGIARTI000021295752
en vigueur le 21 novembre 2009, jusqu'au 4 mars 2017
1. Sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartiennent les personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé permanents qui assurent dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps. Les agents non titulaires doivent en outre être en fonction dans l'établissement pour une durée minimum de dix mois pendant l'année universitaire durant laquelle les élections ont lieu et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006437800
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartiennent les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service permanents qui assurent dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps.
Article 16 LEGIARTI000006437801
1. Les représentants des élèves sont élus dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 17 LEGIARTI000034130823
1. La durée du mandat des membres élus ou nommés est de quatre ans renouvelable une fois ; les élèves sont élus pour un mandat de deux ans.
2. Le mandat des membres des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été élus ou nommés.
3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006437803
en vigueur le 19 septembre 1991, jusqu'au 4 mars 2017
1. La durée du mandat des membres élus ou nommés est de quatre ans renouvelable une fois ; les élèves sont élus pour un mandat de deux ans.
2. Le mandat des membres des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été élus ou nommés.
3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006437802
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 19 septembre 1991
1. La durée du mandat des membres élus ou nommés est de quatre ans renouvelable une fois ; les élèves sont élus pour un mandat de deux ans non renouvelable.
2. Le mandat des membres des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été élus ou nommés.
3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir.
Article 18 LEGIARTI000006437804
1. Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 modifié susvisé et le décret du 12 mars 1986 susvisé.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
TITRE III : REPARTITION DES COMPETENCES.
Article 19 LEGIARTI000034130826
1. L'administrateur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et les textes pris pour son application. Pour l'application des attributions prévues au 4° du même article, la consultation de la commission paritaire d'établissement tient lieu de consultation des représentants des personnels. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'établissement. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, l'administrateur général installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".
2. Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3. L'administrateur général peut déléguer sa signature au directeur général des services et, pour les compétences prévues aux 4° et 6° de l'article 26, aux directeurs des centres associés. Il peut également déléguer sa signature aux agents de catégorie A pour l'exercice de leurs missions.
Article 19 Modifié LEGIARTI000029640937
en vigueur le 27 octobre 2014, jusqu'au 4 mars 2017
1. L'administrateur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil d'administration, et les textes pris pour son application. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'établissement. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, l'administrateur général installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".
2. Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3. L'administrateur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au directeur général des services et, pour les compétences prévues aux 4° et 6° de l'article 26, aux directeurs des centres associés. Il peut également déléguer sa signature, pour les affaires les concernant, à des responsables des unités de formation, des unités de recherche, des unités de recherche et de formation et des services communs.
Article 19 Modifié LEGIARTI000021295754
en vigueur le 21 novembre 2009, jusqu'au 27 octobre 2014
1. L'administrateur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence des conseils.
2. Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3. L'administrateur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au secrétaire général et, pour les compétences prévues aux 4° et 6° de l'article 26, aux directeurs des centres associés. Il peut également déléguer sa signature, pour les affaires les concernant, à des responsables des unités de formation, des unités de recherche, des unités de recherche et de formation et des services communs.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006437805
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. L'administrateur général représente le CNAM en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il dirige l'établissement. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
2. 1° Il prépare et exécute les délibérations des conseils ;
3. 2° Il prépare le budget et l'exécute ;
4. 3° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'établissement ;
5. 4° Il conclut les contrats et conventions, dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 20 ;
6. 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;
7. 6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
8. 7° Il nomme les membres des commissions techniques des instituts et centres spécialisés, convoque leurs réunions et en arrête l'ordre du jour ;
9. 8° Il veille au respect de la réglementation des enseignements et examens dans l'établissement et les centres associés et délivre les diplômes ;
10. 9° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité, et veille à l'information des personnels ; il exerce en matière de maintien de l'ordre les compétences attribuées au président d'université par l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les textes pris pour son application ;
11. 10° Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et rend compte de sa gestion au conseil d'administration et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
12. L'administrateur général peut déléguer sa signature au directeur adjoint, au directeur des études, au secrétaire général, aux chefs de service, aux présidents des départements, aux directeurs des instituts et centres spécialisés et, pour les compétences prévues aux 4° et 6° de l'article 26 ci-dessous, aux directeurs des centres associés.
Article 20 LEGIARTI000034130831
1. Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Le conseil d'administration délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences à l'administrateur général dans les conditions fixées par cet article. En outre, il adopte le règlement intérieur du CNAM dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
2. Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions ou des comités dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
3. Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, l'administrateur général lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
4. Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs se réunit comme organe compétent, au sens de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Article 20 Modifié LEGIARTI000029640958
en vigueur le 27 octobre 2014, jusqu'au 4 mars 2017
1. Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Le conseil d'administration délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences à l'administrateur général dans les conditions fixées par cet article. En outre, il adopte le règlement intérieur du CNAM dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
2. Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions ou des comités dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
3. Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, l'administrateur général lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
Article 20 Modifié LEGIARTI000021295757
en vigueur le 21 novembre 2009, jusqu'au 27 octobre 2014
1. Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences à l'administrateur général dans les conditions fixées par cet article. En outre, il adopte le règlement intérieur du CNAM dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
2. Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions ou des comités dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006437806
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Le conseil d'administration délibère notamment sur :
2. 1° Les orientations générales de l'établissement ;
3. 2° La répartition du personnel ;
4. 3° Le budget et ses modifications ;
5. 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6. 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
7. 6° Les emprunts ;
8. 7° Les prises de participations financières et créations de filiales ;
9. 8° Les dons et legs.
10. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement et approuve les règlements intérieurs des départements, instituts et centres spécialisés.
11. Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.
12. Il peut déléguer les attributions prévues au 8° à l'administrateur général du C.N.A.M. Celui-ci prend les décisions modificatives du budget qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section de capital ou les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. L'administrateur général rend compte des décisions prises dans le cadre du présent alinéa à la première réunion du conseil.
Article 21 LEGIARTI000034130839
1. Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
2. Il est consulté sur :
3. 1° Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche ;
4. 2° Les demandes d'accréditation ;
5. 3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
6. 4° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs.
7. Il peut émettre des vœux.
8. Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
9. Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Article 21 Modifié LEGIARTI000029640954
en vigueur le 27 octobre 2014, jusqu'au 4 mars 2017
1. Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
2. Il est consulté sur :
3. 1° Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche ;
4. 2° Les demandes d'accréditation ;
5. 3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
6. 4° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs ;
7. 5° La création ou la suppression des unités de formation, des unités de recherche et des unités de recherche et de formation.
8. Il peut émettre des vœux.
9. Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
10. Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
Article 21 Modifié LEGIARTI000021295761
en vigueur le 21 novembre 2009, jusqu'au 27 octobre 2014
1. Le conseil scientifique exerce les attributions confiées au conseil scientifique des universités par l'article L. 712-5 du code de l'éducation.
2. Il est consulté sur la création ou la suppression des unités de formation, des unités de recherche et des unités de recherche et de formation.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006437807
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Le conseil de perfectionnement peut être saisi de toute question relative à la politique générale de l'établissement en matière d'enseignement et de recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique.
2. Il propose la répartition des crédits et des personnels affectés à l'enseignement et à la recherche.
3. Il se prononce sur :
4. 1° L'organisation des enseignements et leur contrôle pédagogique ;
5. 2° L'organisation de la recherche ;
6. 3° Les modalités de la tutelle pédagogique des centres associés.
7. Le conseil de perfectionnement siège en formation plénière ou en commissions spécialisées. Il est prévu en particulier une commission de la recherche scientifique qui exerce les compétences d'un conseil scientifique, une commission des centres associés et une commission des études. Ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur, comprennent des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence.
8. Le conseil de perfectionnement donne, en outre, un avis sur le règlement intérieur, la politique générale du musée, la création de départements, d'instituts, de centres spécialisés et de centres associés.
9. Le titre de professeur invité du C.N.A.M. peut être décerné par le conseil de perfectionnement, siégeant en formation restreinte aux professeurs titulaires de chaire, à des personnalités éminentes qui acceptent de participer activement aux enseignements et aux recherches du C.N.A.M. L'attribution de ce titre ne donne pas lieu à rémunération.
1. Le conseil des formations est consulté sur :
2. 1° Le contenu de l'offre nationale de formation et les affectations dans l'ensemble du réseau d'emplois d'enseignants-chercheurs ;
3. 2° Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des certificats professionnels à inscrire au répertoire national des certifications professionnelles ou de diplômes propres de l'établissement ;
4. 3° Le bilan des actions pédagogiques de l'année écoulée ;
5. 4° Les projets pédagogiques de l'année à venir.
6. Il est en outre saisi de toute question que lui soumet l'administrateur général.
Article 21-1 Modifié LEGIARTI000021295764
en vigueur le 21 novembre 2009, jusqu'au 4 mars 2017
1. Le conseil des formations est consulté sur :
2. 1° Le contrat d'établissement ;
3. 2° La création ou la suppression des unités de formation, des unités de recherche et des unités de recherche et de formation ;
4. 3° Le contenu de l'offre nationale de formation et les affectations dans l'ensemble du réseau d'emplois d'enseignants-chercheurs ;
5. 4° Les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux et les projets de création ou de modification des certificats professionnels à inscrire au répertoire national des certifications professionnelles ou de diplômes propres de l'établissement ;
6. 5° Le bilan des actions pédagogiques de l'année écoulée ;
7. 6° Les projets pédagogiques de l'année à venir.
8. Il est en outre saisi de toute question que lui soumet l'administrateur général.
Article 22 LEGIARTI000034130845
1. Le conseil scientifique et le conseil des formations réunis donnent un avis sur :
2. 1° Le contrat d'établissement ;
3. 2° La création ou la suppression d'unités de formation, des unités de recherche et des unités de recherche et de formation.
4. Cette instance émet également, chaque année, un avis sur les créations et affectations d'emplois d'enseignants-chercheurs et d'enseignants.
TITRE IV : LES DEPARTEMENTS, INSTITUTS ET CENTRES SPECIALISES.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006437808
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Les départements sont créés par le conseil d'administration, après avis du conseil de perfectionnement.
2. Chaque département est dirigé par un président, assisté par un conseil de département.
3. Le conseil de département comprend :
4. 1° Les professeurs titulaires de chaire du C.N.A.M., les sous-directeurs de laboratoire, les professeurs d'université et les personnels relevant de catégories assimilées ;
5. 2° Un nombre égal de représentants élus des chefs de travaux, maîtres de conférences, assistants ;
6. 3° Deux représentants élus des élèves ;
7. 4° Deux représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service rattachés au département.
8. Les élections ont lieu dans les conditions fixées par le règlement intérieur du C.N.A.M.
9. Le conseil de département élit le président parmi les enseignants de rang magistral.
10. Le conseil de département est consulté sur l'ensemble des questions intéressant le département. Il est informé des activités de recherche et donne son avis sur les moyens utilisés en commun pour l'enseignement et la recherche.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006437809
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Les instituts sont créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration et du conseil de perfectionnement.
2. Sous l'autorité de l'administrateur général, chaque institut est dirigé par un directeur assisté d'une commission technique comprenant, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut, des représentants des personnels et des élèves et des personnalités extérieures.
3. Le directeur est nommé, sauf disposition contraire de l'arrêté créant l'institut, par l'administrateur général du C.N.A.M., après avis du conseil d'administration et de la commission technique.
4. La commission technique est consultée sur les programmes d'activité de l'institut et sur la prévision annuelle de dépenses et de recettes de l'institut.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006437810
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Les centres spécialisés sont créés par le conseil d'administration, après avis du conseil de perfectionnement. Ils sont organisés dans des conditions fixées par le règlement intérieur du C.N.A.M.
TITRE V : LE RESEAU C.N.A.M.
Article 25 LEGIARTI000021295766
1. Les centres associés ont pour mission principale de dispenser des enseignements conduisant à la délivrance de diplômes par le C.N.A.M. Ils forment avec le C.N.A.M. un réseau qui garantit aux élèves une homogénéité de formation et assure la continuité des études en cas de mobilité professionnelle.
2. Ces centres sont créés par des conventions conclues avec des organismes publics ou des organismes privés sans but lucratif, français ou étrangers.
3. Les centres associés peuvent comporter un ou plusieurs centres d'enseignement.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006437811
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Les centres associés ont pour mission principale de dispenser des enseignements conduisant à la délivrance de diplômes par le C.N.A.M. Ils forment avec le C.N.A.M. un réseau qui garantit aux élèves une homogénéité de formation et assure la continuité des études en cas de mobilité professionnelle.
2. Ces centres sont créés par des conventions approuvées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et conclues avec des organismes publics ou des organismes privés sans but lucratif, français ou étrangers.
3. Les centres associés peuvent comporter un ou plusieurs centres d'enseignement.
Article 26 LEGIARTI000021295768
1. Le C.N.A.M. assure une mission de tutelle pédagogique, d'assistance technique, de coordination et de contrôle de l'activité des centres associés. A ce titre, l'administrateur général du C.N.A.M. exerce les compétences suivantes :
2. 1° Il fixe les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés, dispensés et sanctionnés, conformément à la réglementation en vigueur, dans le cadre des orientations définies par le conseil des formations ;
3. 2° Il veille à la cohérence et à l'harmonisation du contenu et du niveau des enseignements entre les divers centres associés et le C.N.A.M. ;
4. 3° Il nomme les directeurs des centres associés conformément aux dispositions de la convention relative au centre concerné ;
5. 4° Il agrée les enseignants dans les conditions fixées par le règlement intérieur du C.N.A.M. ;
6. 5° Il désigne les conseillers de l'établissement chargés d'assurer une liaison permanente entre les centres associés et l'établissement public dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;
7. 6° Il délivre les attestations de valeur et les diplômes sur proposition des jurys.
8. L'administrateur général du C.N.A.M. adresse chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur le fonctionnement et les activités des centres associés après avis du conseil des formations et du conseil d'administration.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006437812
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Le C.N.A.M. assure une mission de tutelle pédagogique, d'assistance technique, de coordination et de contrôle de l'activité des centres associés. A ce titre, l'administrateur général du C.N.A.M. exerce les compétences suivantes :
2. 1° Il fixe les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés, dispensés et sanctionnés, conformément à la réglementation en vigueur, dans le cadre des orientations définies par le conseil de perfectionnement ;
3. 2° Il veille à la cohérence et à l'harmonisation du contenu et du niveau des enseignements entre les divers centres associés et le C.N.A.M. ;
4. 3° Il nomme les directeurs des centres associés conformément aux dispositions de la convention relative au centre concerné ;
5. 4° Il agrée les enseignants dans les conditions fixées par le règlement intérieur du C.N.A.M. ;
6. 5° Il désigne les correspondants des centres associés parmi les professeurs titulaires de chaire du C.N.A.M. ou les autres personnels enseignants de rang magistral après avis favorable du conseil de perfectionnement ; ces correspondants sont chargés d'assurer une liaison permanente entre le centre et les diverses instances du C.N.A.M. et de présider les jurys.
7. 6° Il délivre les attestations de valeur et les diplômes sur proposition des jurys.
8. L'administrateur général du C.N.A.M. adresse chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur le fonctionnement et les activités des centres associés après avis du conseil de perfectionnement et du conseil d'administration.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES.
Article 27 LEGIARTI000021295770
1. A l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes, les dispositions des articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et du décret pris pour leur application sont applicables au CNAM.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006437814
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Les dispositions des articles 41, 42 et 48 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des textes pris pour leur application sont applicables au C.N.A.M., à l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes et à la présentation fonctionnelle du budget et sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 28 LEGIARTI000006437815
1. L'administrateur général du C.N.A.M. est ordonnateur principal du budget du C.N.A.M. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. A cette occasion, il leur affecte des crédits prélevés sur le budget du C.N.A.M.
2. L'administrateur général peut charger l'agent comptable du service financier de l'établissement.
Article 29 LEGIARTI000006437816
1. Les recettes du C.N.A.M. comprennent :
2. 1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
3. 2° Le produit des droits d'inscription, de scolarité, de concours ou d'examen et le produit des droits d'entrée ;
4. 3° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
5. 4° Le produit des publications ;
6. 5° Les dons et legs ;
7. 6° Le produit des emprunts ;
8. 7° Le produit des aliénations ;
9. 8° Le produit des contrats, notamment des contrats de recherche, d'études et d'essais effectués pour le compte de tiers ;
10. 9° Le produit des participations des employeurs aux premières formations technologiques et à la formation continue ;
11. 10° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
12. Les dépenses du C.N.A.M. comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, de déplacement, de publications, de fonctionnement, d'équipement, d'entretien, et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006437817
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Les inventaires des collections du Musée national des techniques et de la bibliothèque sont tenus par leurs responsables.
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006437818
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Les élections aux conseils prévus aux articles 9 et 12 ci-dessus auront lieu dans un délai de huit mois suivant la publication du présent décret. Le directeur en fonctions est chargé de l'organisation des opérations électorales.
2. Le conseil d'administration et le conseil de perfectionnement seront complétés par les représentants des étudiants, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret. Par dérogation à l'article 17 ci-dessus, le mandat de ces représentants expirera deux ans après la date d'installation du conseil.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006437819
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Le directeur du C.N.A.M. en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination de l'administrateur général dans les conditions prévues par l'article 8 du présent décret et exerce les compétences définies à l'article 19 ci-dessus.
2. Le mandat des membres des conseils en fonctions à la date de publication du présent décret expire à la date de la première réunion des nouveaux conseils.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006437820
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Le conseil d'administration du C.N.A.M. soumet à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de six mois à compter de son installation, le règlement intérieur de l'établissement.
2. Passé ce délai, le règlement intérieur peut être arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 34 LEGIARTI000039309026
1. Sont abrogées les dispositions du décret du 31 juillet 1901 portant règlement d'administration publique sur les recettes, les dépenses et la comptabilité du C.N.A.M. et du décret du 22 mai 1920 modifié portant règlement du C.N.A.M.
Article 34 Modifié LEGIARTI000021295791
en vigueur le 21 novembre 2009, jusqu'au 4 novembre 2019
1. Sont abrogées les dispositions du décret du 31 juillet 1901 portant règlement d'administration publique sur les recettes, les dépenses et la comptabilité du C.N.A.M. et du décret du 22 mai 1920 modifié portant règlement du C.N.A.M., à l'exception de son titre VIII, qui demeure applicable jusqu'à la révision du statut des personnels relevant des corps propres du C.N.A.M.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006437821
en vigueur le 23 avril 1988, jusqu'au 21 novembre 2009
1. Sont abrogées les dispositions du décret du 31 juillet 1901 portant règlement d'administration publique sur les recettes, les dépenses et la comptabilité du C.N.A.M. et du décret du 22 mai 1920 modifié portant règlement du C.N.A.M., à l'exception de son titre VIII, qui demeure applicable jusqu'à la révision du statut des personnels relevant des corps propres du C.N.A.M.
2. Le conseil d'administration et le conseil de perfectionnement prévus aux articles 9 et 12 ci-dessus exercent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les compétences attribuées respectivement au conseil d'administration et au conseil de perfectionnement par le titre VIII du décret du 22 mai 1920 précité.
Textes cités liens · DILA3
Cité par 51 textes
Code de l'éducation - art. D653-1 (M)