Texte consolidé · Loi

Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 janvier 1988
NatureLoi
Signé le5 janvier 1988
Publié le6 janvier 1988
Articles55 articles en vigueur
NORINTX8700039L
IdentifiantLEGITEXT000006069052
RéférenceLoi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006275544

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006275545

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006339464

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006339465

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006339466

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006339467

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006275546

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006339468

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006275547

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006339470

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006339471

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006339472

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006275548

en vigueur le 6 janvier 1988, jusqu'au 24 février 1996

1. I. - Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.

2. L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-après.

3. II. - Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intér^et général relevant de sa compétence.

4. Un tel bail peut ^etre conclu m^eme si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contr^ole par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

5. III. - Les baux passés en application du paragraphe II ci-dessus satisfont aux conditions particulières suivantes :

6. 1° Les droits résultant du bail ne peuvent ^etre cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intér^et général ;

7. 2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de m^eme que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.

8. Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.

9. Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, ^etre approuvé par la collectivité territoriale ;

10. 3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.

11. La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;

12. 4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs.

13. IV. - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006275549

en vigueur le 6 janvier 1988, jusqu'au 24 février 1996

1. I

2. II. - Sont réputées légales les délibérations ainsi que les clauses des traités ou cahiers des charges qui, antérieurement à la présente loi, ont prévu la prise en charge par les communes des dépenses répondant aux conditions du paragraphe I.

3. Sont également réputées légales les clauses des traités ou des cahiers des charges approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée qui ont prévu la prise en charge par une commune de dépenses d'un service public industriel et commercial, m^eme dans des cas autres que ceux mentionnés au paragraphe I.

Article 15 LEGIARTI000006339473

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006339474

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006275551

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006339475

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006339477

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006339478

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006339479

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006339480

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006275552

1. I (modifie la loi 82-213 1982-03-02)

2. II (modifie la loi 82-213 1982-03-02)

3. III (modifie la loi 82-213 1982-03-02)

4. IV (modifie la loi 82-213 1982-03-02)

5. V (modifie la loi 82-594 1982-07-10)

6. VI (modifie la loi 82-594 1982-07-10)

7. VII (modifie la loi 82-594 1982-07-10)

8. VIII. - Les premiers comptes apurés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances en application du présent article sont ceux de la gestion de 1987.

9. IX (modifie la loi 82-213 1982-03-02)

10. X (modifie la loi 82-594 1982-07-10)

Article 24 LEGIARTI000006339481

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006275553

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006275554

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006339482

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006275555

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006275556

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 Modifié LEGIARTI000006275557

en vigueur le 6 janvier 1988, jusqu'au 24 février 1996

1. I. modifie le code des communes.

2. II. - Il peut ^etre fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi des dispositions du paragraphe I, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1 du code des communes, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006339484

en vigueur le 6 janvier 1988, jusqu'au 24 février 1996

1. Il est institué dans chaque département une commission de conciliation en matière de coopération intercommunale. Elle est composée pour moitié d'élus communaux de communes de moins de 2 000 habitants désignés par les maires du département et pour moitié d'élus communaux de communes de plus de 2 000 habitants et de présidents de groupements.

2. Elle élit en son sein son président qui doit ^etre un élu local.

3. Cette commission est obligatoirement saisie par le représentant de l'Etat dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 163-16-1 et L. 163-16-2 du code des communes.

4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 32 LEGIARTI000006339485

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006339486

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006339487

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006339488

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006275559

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006339489

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006339490

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006339492

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006339493

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006339494

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006339495

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006339496

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006275560

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006339497

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006339498

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006339499

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 Abrogé LEGIARTI000025500293

en vigueur le 14 mars 2012, jusqu'au 1er mars 2022

1. Le taux maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80%.

2. Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa du même article 22 est fixé à 0,20 %.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006275562

en vigueur le 21 février 2007, jusqu'au 14 mars 2012

1. Le taux maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80 p. 100.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006275561

en vigueur le 6 janvier 1988, jusqu'au 21 février 2007

1. Le taux maximum mentionné au troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80 p. 100 *cotisation additionnelle*.

Article 49 LEGIARTI000006339501

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006339502

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006339503

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006339504

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006339505

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006339506

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000006275563

1. I (modifie le code des communes)

2. II (modifie le code des communes)

3. III (modifie le code des communes)

4. IV (modifie le code des communes)

5. VI (modifie le code des communes)

6. VII (modifie le code des communes)

7. VIII (modifie le code des communes)

8. IX. - Pour 1987, la dotation supplémentaire prévue au paragraphe I de l'article L. 234-13 du code des communes est attribuée aux seuls communes et groupements de communes qui ont perçu cette dotation en 1986.

9. L'attribution revenant à chaque commune ou groupement de communes est égale au montant des sommes perçues à ce titre en 1986, majoré du taux d'évolution des ressources mises en répartition au titre de la dotation supplémentaire pour l'exercice 1987.

10. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, il n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes ou groupements de communes ayant fait l'objet en 1985 d'une inscription spéciale en tant que nouvelle station touristique ou thermale sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire.

11. Toutefois, ces communes ou groupements de communes reçoivent en 1987, 1988 et 1989 une attribution exceptionnelle égale pour chacune de ces trois années, respectivement à 80%, 50% et 25% des sommes perçues en 1985 au titre de l'inscription spéciale, en tant que nouvelle station touristique ou thermale, sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire.

12. Il n'est pas tenu compte de cette attribution exceptionnelle pour l'application des dispositions du paragraphe VI du présent article.

13. X (modifie le code des communes)

14. XI (modifie le code des communes)

15. XII. - A l'ouverture de la première session ordinaire de 1991-1992, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d'application du présent article.

16. Ce rapport analysera avec précision les conséquences de la mise en oeuvre de la dotation supplémentaire versée aux communes et groupements visés au premier alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes. Il précisera les corrections qui, à la lumière de l'expérience, s'avéreraient nécessaires.

Article 56 LEGIARTI000006275564

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006275566

en vigueur le 3 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2005

1. A compter du 1er janvier 1988, l'ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 p. 100, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un thé^atre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006275565

en vigueur le 6 janvier 1988, jusqu'au 3 juillet 1998

1. A compter du 1er janvier 1988, l'ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 p. 100, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national, d'un orchestre national et d'un thé^atre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques.

Article 58 LEGIARTI000006339507

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006339509

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 60 LEGIARTI000006275567

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 61 LEGIARTI000006339510

1. a modifié les dispositions suivantes

Textes cités liens · DILA17

Cité par 25 textes
DECRET91-1417 · application
LOI96-142 · modifie
LOI98-546 · modifie
Décret99-1152 · application
Arrêté · application
LOI2007-209 · modifie
CODE DES COMMUNES. - art. L163-14-1 (Ab) · creation
CODE DES COMMUNES. - art. L233-29 (M) · modification
Code de l'urbanisme - art. L121-11 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-1 (M) · concordance
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-3 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 janvier 1988).

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