Texte consolidé · Décret

Décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le21 septembre 1993
Publié le23 septembre 1993
Articles9 articles en vigueur
NORJUSA9300229D
IdentifiantLEGITEXT000006082716
RéférenceDécret n°93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 1er mars 1993 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006934202

1. Le personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire assure, dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les missions qui lui sont dévolues par la loi et les règlements à l'égard des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté.

2. Il est affecté, selon les besoins du service, dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation, en direction régionale, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou à l'administration centrale pour se voir confier des fonctions liées notamment à ses spécialités.

3. Le personnel d'insertion et de probation est soumis au statut spécial défini par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006934201

en vigueur le 30 janvier 2001, jusqu'au 11 mai 2005

1. Le personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire assure dans les établissements pénitentiaires et auprès des tribunaux de grande instance les missions qui lui sont dévolues par la loi et les règlements à l'égard des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté.

2. Il est affecté, selon les besoins du service, dans un établissement pénitentiaire, dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation ou dans tout autre service relevant de la direction de l'administration pénitentiaire.

3. Il peut en outre assurer, dans les centres de formation de l'administration pénitentiaire, des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.

4. Le personnel d'insertion et de probation est soumis au statut spécial régi par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006934200

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 30 janvier 2001

1. Le personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire assure dans les établissements pénitentiaires et auprès des tribunaux de grande instance les missions qui lui sont dévolues par la loi et les règlements à l'égard des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté.

2. Il est affecté, selon les besoins du service, dans un établissement pénitentiaire, dans un comité de probation et d'assistance aux libérés ou dans tout autre service relevant de la direction de l'administration pénitentiaire.

3. Il peut en outre assurer, dans les centres de formation de l'administration pénitentiaire, des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.

4. Le personnel d'insertion et de probation est soumis au statut spécial régi par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000023336224

1. Le présent décret régit le corps des chefs des services d'insertion et de probation, dont le statut est fixé par le titre II. Ce corps est mis en extinction.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006934204

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le personnel d'insertion et de probation régi par le présent décret comprend les corps suivants :

2. a) Le corps des conseillers d'insertion et de probation, régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après ;

3. b) Le corps des chefs des services d'insertion et de probation, dont le statut est fixé par le titre II du présent décret.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006934203

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le personnel d'insertion et de probation régi par le présent décret comprend les corps suivants :

2. a) Le corps des conseillers d'insertion et de probation, dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après ;

3. b) Le corps des chefs des services d'insertion et de probation, dont le statut est fixé par le titre II du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000006934205

1. Les nominations dans les corps régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

TITRE Ier : CONSEILLER D'INSERTION ET DE PROBATION

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006471596

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire comprend les deux grades suivants :

2. a) Un grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, qui comporte, outre un échelon d'élève, 10 échelons ;

3. b) Un grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe, qui comporte 7 échelons.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006471595

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire comprend les deux grades suivants :

2. a) Un grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, qui comporte, outre un échelon d'élève, 10 échelons ;

3. b) Un grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe, qui comporte 7 échelons.

4. L'effectif du grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006471598

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Sous l'autorité des directeurs d'insertion et de probation, les conseillers d'insertion et de probation assurent l'exécution des missions décrites à l'article 1er.

2. Ils sont plus particulièrement chargés de l'aide à l'insertion. Dans les établissements pénitentiaires, ils participent, notamment, à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement et au maintien des liens sociaux et familiaux des personnes incarcérées, et préparent les mesures d'individualisation prononcées par le magistrat chargé de l'application des peines ou tout autre magistrat mandant. S'agissant des autres mesures confiées par les autorités judiciaires mandantes, ils concourent, compte tenu de leurs connaissances en criminologie et de leurs compétences en matière d'exécution des peines, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal et en assurent le suivi et le contrôle.

3. Dans ce cadre, ils participent à la réinsertion des personnes placées sous main de justice et concourent à l'action de prévention de la récidive.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006471597

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Sous l'autorité des chefs d'établissement et de service, et notamment des chefs des services d'insertion et de probation, les conseillers d'insertion et de probation assurent l'exécution des missions prévues à l'article 1er du présent décret.

2. Ils sont plus particulièrement chargés d'une mission d'aide à l'insertion sociale, qu'ils peuvent exercer, tant en milieu fermé qu'en milieu ouvert. Dans les établissements pénitentiaires, ils participent notamment à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement et au maintien des liens sociaux et familiaux des personnes incarcérées, et préparent les mesures d'individualisation prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le magistrat chargé de l'application des peines. Dans les services placés auprès des tribunaux de grande instance, ils concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal et en assurent le suivi et le contrôle.

Chapitre II : Recrutement.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006471602

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les conseillers d'insertion et de probation sont recrutés par deux concours :

2. 1° Un concours externe ouvert, pour 60 % des emplois mis aux concours, aux candidats titulaires soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, soit du diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique ;

3. 2° Un concours interne ouvert, pour 40 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux de caractère sanitaire et social mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services publics effectifs.

4. Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006471601

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les conseillers d'insertion et de probation sont recrutés par deux concours :

2. 1° Un concours externe ouvert, pour 60 p. 100 des emplois mis au concours, aux candidats titulaires soit du diplôme d'études universitaires générales, du diplôme universitaire de technologie ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, soit du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

3. 2° Un concours interne ouvert, pour 40 p. 100 des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux de caractère sanitaire et social mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services publics effectifs.

4. Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006471600

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Les conseillers d'insertion et de probation sont recrutés par deux concours :

2. 1° Un concours externe ouvert, pour 60 p. 100 des emplois mis au concours, aux candidats âgés de vingt ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du diplôme d'études universitaires générales, du diplôme universitaire de technologie ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, soit du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

3. 2° Un concours interne ouvert, pour 40 p. 100 des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services publics effectifs.

4. Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au 1° ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

5. Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006471603

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les modalités d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

2. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006471605

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés élèves conseillers pour une durée d'un an.

2. Ils reçoivent une formation de deux ans au cours de laquelle ils suivent un enseignement théorique et accomplissent un ou plusieurs stages pratiques.

3. L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

4. Toutefois, les candidats reçus au concours, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social sont nommés directement conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires au 1er échelon. Ils reçoivent une formation d'une année.

5. Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant la période où ils sont élèves, choisir entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui d'élève conseiller.

6. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent choisir, pendant cette même période, le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

7. L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement indiciaire supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions de l'article 10 ci-après.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006471604

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés élèves conseillers pour une durée d'un an.

2. Ils reçoivent une formation de deux ans au cours de laquelle ils suivent un enseignement théorique et accomplissent un ou plusieurs stages pratiques.

3. L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

4. Toutefois, les candidats reçus au concours, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social sont nommés directement conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires au 1er échelon. Ils reçoivent une formation d'une année.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006471606

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Au début de la formation, les agents nommés dans le corps en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.

2. En cas de rupture de leur engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000018712111

en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 1er janvier 2011

1. A l'issue de la première année de formation, les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires. Ils sont classés au 1er échelon du grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV de l'article 3, aux articles 4 et 4-1 et aux articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

2. Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.

3. S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont classés en application des dispositions des deux premiers alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.

4. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des conseillers d'insertion et probation.

5. Les élèves dont la première année de formation n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à renouveler leur formation pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006471608

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008

1. A l'issue de la première année de formation, les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires. Ils sont classés au 1er échelon du grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV de l'article 3, aux articles 4 et 4-1 et aux articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

2. Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.

3. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des conseillers d'insertion et probation.

4. Les élèves dont la première année de formation n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à renouveler leur formation pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006471607

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. A l'issue de la première année de formation, les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires. Ils sont classés au 1er échelon du grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe.

2. Les élèves dont la première année de formation n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à renouveler leur formation pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006471611

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006471610

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'élève conseiller ou de conseiller stagiaire.

2. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

3. L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement indiciaire supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions des articles 14 à 16 ci-après.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006471609

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'élève conseiller ou de conseiller stagiaire.

2. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

3. L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés une rémunération supérieure à celle à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions des articles 14 à 16 ci-après.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006471612

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le stage dure un an.

2. A l'expiration de la période de stage, les conseillers stagiaires qui ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation, dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

3. Les conseillers stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude prévu à l'alinéa précédent sont, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée maximale d'un an, soit remis à la disposition de leur administration ou service d'origine, soit licenciés.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006471614

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006471613

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. Lors de leur titularisation, les conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires sont classés au 2e échelon de leur grade sans ancienneté conservée.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006471615

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent, et qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D, sont titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

2. Cette ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

3. Cette ancienneté est retenue à raison de trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D, et, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C, de huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus.

4. L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 18 ci-dessous, s'ils avaient été recrutés directement dans le corps régi par le présent décret.

Nota : NOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006471616

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 14 ci-dessus sont titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

4. L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été promus au grade supérieur ou nommés dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de leur corps d'origine.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006471617

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

2. a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

3. b) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

4. L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 ci-dessus.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006471618

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. Lorsque l'application des dispositions fixées par les articles 14 et 15 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des conseillers d'insertion et de probation d'un indice au moins égal.

Chapitre III : Avancement.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006471619

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2011

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de conseillers d'insertion et de probation sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES
et classes

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Conseiller d'insertion et de probation de 1re classe

7e

6e

4 ans

3 ans

5e

3 ans

2 ans 3 mois

4e

3 ans

2 ans 3 mois

3e

3 ans

2 ans 3 mois

2e

2 ans

1 ans 6 mois

1er

2 ans

1 ans 6 mois

Conseiller d'insertion et de probation de 2e classe

10e

9e

4 ans

3 ans

8e

3 ans

2 ans 3 mois

7e

3 ans

2 ans 3 mois

6e

3 ans

2 ans 3 mois

5e

2 ans

1 ans 6 mois

4e

2 ans

1 ans 6 mois

3e

2 ans

1 ans 6 mois

2e

2 ans

1 ans 6 mois

1er

1 ans

Elève

1 ans

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006471620

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Peuvent être promus au grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d'insertion et de probation de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans ce corps.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006471621

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les agents sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

2. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque la promotion n'entraîne pas pour eux une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans le précédent grade.

3. Les conseillers d'insertion et de probation de 2e classe, promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006471623

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Peuvent seuls être détachés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie B ou de même niveau.

2. Les intéressés sont classés au grade correspondant et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

4. Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent titre.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006471622

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent seuls être détachés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie B et qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractère éducatif ou social.

2. Les intéressés sont classés au grade correspondant et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

4. Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent titre.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006471624

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Après avis de la commission administrative paritaire, ils sont classés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

2. Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006471630

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. La proportion de conseillers d'insertion et de probation placés en position de détachement ou mis en disponibilité sur leur demande ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps.

TITRE II : CHEF DES SERVICES D'INSERTION ET DE PROBATION

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006471635

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les chefs des services d'insertion et de probation sont recrutés, soit par concours interne, soit après inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées respectivement par les articles 27 et 29 ci-après.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006471636

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Le concours interne est ouvert aux membres des corps de conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et d'assistants de service social du ministère de la justice, ainsi qu'aux fonctionnaires qui sont détachés dans ces corps.

2. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de six années de services effectifs dans l'un de ces corps.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006471637

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les modalités d'organisation du concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

2. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

3. A l'issue du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006471640

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les conseillers d'insertion et de probation de 1re classe et les assistants de service social principaux du ministère de la justice peuvent être nommés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est fixée dans la limite d'un tiers des nominations prononcées au titre de l'article 26 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

2. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de l'alinéa précédent peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

3. Les intéressés doivent être parvenus au moins au 5e échelon de leur grade et justifier d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.

4. Les agents recrutés en application de ces dispositions sont immédiatement titularisés et nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation, dans les conditions précisées à l'article 33.

5. Dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006471639

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre des articles 26 et 35, peuvent être nommés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d'insertion et de probation de 1re classe et les assistants de service social principaux du ministère de la justice.

2. Les intéressés doivent être parvenus au moins au 5e échelon de leur grade et justifier d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.

3. Les agents recrutés en application de ces dispositions sont immédiatement titularisés et nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation, dans les conditions précisées à l'article 33.

4. Dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006471638

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, peuvent être nommés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d'insertion et de probation de 1re classe et les assistants de service social principaux, occupant un emploi à l'administration pénitentiaire, âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et comptant à cette date quinze ans de services publics, dont six années au moins accomplies en qualité de titulaire dans leurs corps respectifs.

2. Les agents recrutés en application de ces dispositions sont immédiatement titularisés et nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation, dans les conditions précisées par l'article 33 ci-après.

3. Dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006471646

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les chefs des services d'insertion et de probation recrutés par concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation de six mois en alternance dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006471645

en vigueur le 14 décembre 2000, jusqu'au 11 mai 2005

1. Les chefs de service d'insertion et de probation recrutés par concours sont nommés chefs de service d'insertion et de probation stagiaires. Ils reçoivent, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, pour une durée d'un an, une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper.

2. L'organisation et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006471644

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 14 décembre 2000

1. Les chefs des services d'insertion et de probation recrutés par concours sont nommés chefs des services d'insertion et de probation stagiaires à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire pour une durée d'un an au cours de laquelle ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper.

2. L'organisation et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006471649

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les stagiaires sont détachés de leur corps ou cadre d'emplois d'origine pendant toute la durée du stage.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006471648

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les stagiaires sont détachés de leur corps ou cadre d'emplois d'origine pendant toute la durée du stage.

2. Ils sont classés au 1er échelon du grade de chef des services d'insertion et de probation. Ils peuvent opter pour le traitement afférent à cet échelon ou pour celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006471647

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Les stagiaires sont détachés de leur corps ou cadre d'emplois d'origine pendant toute la durée du stage.

2. Ils sont classés au 1er échelon du grade de chef des services d'insertion et de probation. Ils peuvent opter pour le traitement afférent à cet échelon ou pour la rémunération qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006471650

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2011

1. A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

2. Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

3. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006471652

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2011

1. I. - Lors de leur nomination, les stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 34 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur dernière nomination est inférieure à celle que leur procure l'élévation audit échelon.

4. II. - Toutefois, si cela leur est plus favorable que l'application des dispositions du I, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles dans des fonctions d'encadrement relevant du domaine du travail social, de l'enseignement et de la formation ou de l'animation sportive, culturelle et de loisirs, accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, peuvent demander à être classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept ans, la moitié de la durée totale de leur activité professionnelle.

5. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique précise les conditions d'application de l'alinéa qui précède.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006471651

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 34 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur dernière nomination est inférieure à celle que leur procure l'élévation audit échelon.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 24 LEGIARTI000006471632

1. Les chefs des services d'insertion et de probation mettent en oeuvre, sous l'autorité des directeurs d'insertion et de probation, les missions décrites à l'article 1er.

2. Ils sont chargés, par délégation du directeur, de fonctions de coordination d'actions menées dans le cadre de partenariats, d'animation des équipes de travailleurs sociaux, de conseil technique auprès des conseillers d'insertion et de probation et des assistants de service social, et de conduite d'actions en direction des personnes placées sous main de justice.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006471631

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Les chefs des services d'insertion et de probation ont vocation à diriger les services qui, dans les établissements pénitentiaires et auprès des tribunaux de grande instance, sont chargés de la mise en oeuvre des missions prévues à l'article 1er du présent décret.

2. Ils encadrent les personnels, coordonnent et animent l'activité des services d'insertion et de probation.

Article 25 LEGIARTI000006471634

1. Le corps des chefs des services d'insertion et de probation comprend un grade unique qui comporte neuf échelons.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006471633

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Le corps des chefs des services d'insertion et de probation comprend un grade unique qui comporte huit échelons.

Chapitre III : Avancement.

Article 34 LEGIARTI000034788284

1. I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef des services d'insertion et de probation est fixée comme suit :


ÉCHELONS

DURÉE

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2. II.-Les chefs de services d'insertion et de probation conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006471654

en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef des services d'insertion et de probation sont fixées comme suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

9e échelon

-

-

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Article 34 Modifié LEGIARTI000006471653

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef des services d'insertion et de probation sont fixées comme suit :

2. ÉCHELONS

3. DURÉE

4. Moyenne

5. Minimale

6. 8e échelon

7. -

8. -

9. 7e échelon

10. 4 ans

11. 3 ans

12. 6e échelon

13. 4 ans

14. 3 ans

15. 5e échelon

16. 2 ans

17. 1 an 6 mois

18. 4e échelon

19. 2 ans

20. 1 an 6 mois

21. 3e échelon

22. 2 ans

23. 1 an 6 mois

24. 2e échelon

25. 2 ans

26. 1 an 6 mois

27. 1er échelon

28. 2 ans

29. 1 an 6 mois

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006471655

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Peuvent seuls être détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à des corps, cadres d'emplois ou emplois classés en catégorie A et qui justifient d'au moins cinq ans d'exercice dans des activités à caractère éducatif ou social.

2. Les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

3. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

4. Ils concourent pour l'avancement d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des membres du corps régi par le présent titre.

Article 36 LEGIARTI000044269459

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

2. Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 36 Modifié LEGIARTI000023336222

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire.

2. Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006471656

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire.

2. Ils sont classés à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

3. Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 37 LEGIARTI000006471661

1. Les chefs des services d'insertion et de production sont, à la date d'effet du présent décret, reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION
actuelle

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons

Echelons

Chefs des services d'insertion et de probation

Chefs des services d'insertion et de probation

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 37 Modifié LEGIARTI000006471660

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1994, les effectifs du grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe sont fixés, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, ainsi qu'il suit :

2. a) A compter du 1er août 1992 : 8 p. 100 ;

3. b) A compter du 1er août 1993 : 15 p. 100.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006471662

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Pour la constitution initiale du corps de conseiller d'insertion et de probation, sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, les fonctionnaires titulaires du premier grade du corps des éducateurs régis par le décret n° 77-1143 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel éducatif et de probation des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

2. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :

3. ANCIENNE SITUATION

4. NOUVELLE SITUATION

5. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

6. Educateur

7. Conseiller d'insertion et de probation de 2e classe

8. 10e échelon

9. 10e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 9e échelon

12. 9e échelon

13. Ancienneté acquise

14. 8e échelon

15. 8e échelon

16. Ancienneté acquise

17. 7e échelon

18. 7e échelon

19. Ancienneté acquise

20. 6e échelon

21. 6e échelon

22. Ancienneté acquise

23. 5e échelon

24. 6e échelon

25. Sans ancienneté

26. 4e échelon

27. 5e échelon

28. 1/2 de l'ancienneté acquise

29. 3e échelon

30. 4e échelon

31. 1/2 de l'ancienneté

32. acquise

33. 2e échelon

34. 3e échelon

35. 1/2 de l'ancienneté

36. acquise

37. 1er échelon

38. 2e échelon

39. 1/2 de l'ancienneté

40. acquise

41. Educateur stagiaire

42. 1er échelon

43. Ancienneté acquise

44. Elève éducateur

45. Elève conseiller

46. Ancienneté acquise

47. Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006471663

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Sont intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, au 1er août 1991, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1991, les fonctionnaires titulaires du grade de chef de service éducatif et de probation du corps des éducateurs régi par le décret du 22 septembre 1977 précité. Cette intégration au 1er août 1991 bénéficie aux agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 43 ci-après.

2. Les autres chefs de service éducatif régis par le décret du 22 septembre 1977 précité sont intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation à compter du 1er août 1992.

3. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :

4. ANCIENNE SITUATION

5. NOUVELLE SITUATION

6. ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

7. Chef de service éducatif et de probation

8. Chef des services d'insertion et de probation

9. 9e échelon

10. 7e échelon

11. Ancienneté acquise

12. dans la limite de 4 ans

13. 8e échelon

14. 6e échelon

15. Ancienneté acquise

16. majorée d'un an

17. 7e échelon

18. 5e échelon

19. 2/3 de l'ancienneté

20. acquise

21. 6e échelon

22. 4e échelon

23. 2/3 de l'ancienneté

24. acquise

25. 5e échelon

26. 3e échelon

27. 2/3 de l'ancienneté

28. acquise

29. 4e échelon

30. 2e échelon

31. Ancienneté acquise

32. 3e échelon

33. 1er échelon

34. Ancienneté acquise

35. 2e échelon

36. 1er échelon

37. 1/2 de l'ancienneté

38. acquise

39. 1er échelon

40. 1er échelon

41. Sans ancienneté

42. Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006471664

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Sont également intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, sous réserve qu'ils en fassent la demande expresse dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les conseillers techniques de service social régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, qui occupent un emploi de responsabilité à l'administration pénitentiaire.

2. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont reclassés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006471665

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Les candidats reçus aux concours ouverts pour le recrutement d'éducateurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire suivant les dispositions du décret du 22 septembre 1977 précité, qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation régi par le titre Ier du présent décret.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006471666

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Les éducateurs promus chefs de service éducatif et de probation, postérieurement au 1er août 1992, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 22 septembre 1977 précité, sont intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation à compter de la date de leur promotion et dans la limite des emplois vacants.

2. Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 39 du présent décret.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006471667

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel éducatif et de probation reste compétente à l'égard des conseillers d'insertion et de probation et des chefs des services d'insertion et de probation jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006471668

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Le présent décret prend effet au 1er août 1991.

2. Le tableau de correspondance fixé aux articles 38 et 39 est appliqué à la date de publication du présent décret pour les agents qui en ont fait la demande expresse dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006471669

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par les tableaux suivants :

2. ANCIENNE SITUATION

3. NOUVELLE SITUATION

4. Educateur

5. Conseiller d'insertion

6. et de probation 2e classe

7. 10e échelon

8. 10e échelon

9. 9e échelon

10. 9e échelon

11. 8e échelon

12. 8e échelon

13. 7e échelon

14. 7e échelon

15. 6e échelon

16. 6e échelon

17. 5e échelon

18. 6e échelon

19. 4e échelon

20. 5e échelon

21. 3e échelon

22. 4e échelon

23. 2e échelon

24. 3e échelon

25. 1er échelon

26. 2e échelon

27. Educateur stagiaire

28. 1er échelon

29. Chef de service

30. éducatif

31. Chef de service

32. d'insertion et de probation

33. 9e échelon

34. 7e échelon

35. 8e échelon

36. 6e échelon

37. 7e échelon

38. 5e échelon

39. 6e échelon

40. 4e échelon

41. 5e échelon

42. 3e échelon

43. 4e échelon

44. 2e échelon

45. 3e échelon

46. 1er échelon

47. 2e échelon

48. 1er échelon

49. 1er échelon

50. 1er échelon

51. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité, titulaires du même grade.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006471670

en vigueur le 23 septembre 1993, jusqu'au 11 mai 2005

1. Le décret du 22 septembre 1977 précité est abrogé à la date du 1er août 1991, à l'exception des dispositions des articles 2, 3, 14 et 15 en tant qu'elles concernent le grade de chef de service éducatif et de probation, et notamment l'accès à ce grade ; ces dernières dispositions sont abrogées à compter du 1er août 1992.

Article 47 LEGIARTI000006471594

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre du budget porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 septembre 1993).

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