Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;
Sur le rapport de la directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration,
Arrête :
Article 1 Modifié LEGIARTI000024744689
en vigueur le 4 novembre 2011, jusqu'au 15 mai 2014
1. Le Conseil national de l'action sociale participe à la définition de la politique d'action sociale en faveur des fonctionnaires et agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
2. A ce titre, il se prononce sur :
3. -les orientations de l'action sociale ;
4. -la préparation du budget de l'année suivante et, le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
5. -l'organisation et le fonctionnement de l'action sociale.
6. Il veille à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.
Article 1 Modifié LEGIARTI000018216491
en vigueur le 5 mars 2008, jusqu'au 4 novembre 2011
1. Le Conseil national de l'action sociale participe à la définition de la politique d'action sociale en faveur des fonctionnaires et agents du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
2. A ce titre, il se prononce sur :
3. -les orientations de l'action sociale ;
4. -la préparation du budget de l'année suivante et, le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
5. -l'organisation et le fonctionnement de l'action sociale.
6. Il veille à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.
Article 1 Modifié LEGIARTI000018208619
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 5 mars 2008
1. Le Conseil national de l'action sociale participe à la définition de la politique d'action sociale en faveur des fonctionnaires et agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
2. A ce titre, il se prononce sur :
3. - les orientations de l'action sociale ;
4. - la préparation du budget de l'année suivante et, le cas échéant, le chiffrage et l'impact des nouvelles prestations envisagées ;
5. - l'organisation et le fonctionnement de l'action sociale.
6. Il veille à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.
Article 2 Modifié LEGIARTI000018216502
en vigueur le 5 mars 2008, jusqu'au 15 mai 2014
1. Dans la limite de la dotation fixée par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique au titre de l'action sociale, le conseil national propose la répartition des crédits entre les différents secteurs d'intervention. Cette répartition est arrêtée par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Article 2 Modifié LEGIARTI000018208606
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 5 mars 2008
1. Dans la limite de la dotation fixée par le ministre au titre de l'action sociale, le conseil national propose la répartition des crédits entre les différents secteurs d'intervention. Cette répartition est arrêtée par le ministre.
Article 3 Modifié LEGIARTI000027398342
en vigueur le 6 mai 2013, jusqu'au 15 mai 2014
1. Chaque année, le secrétariat général des ministères économiques et financiers rend compte au conseil national des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement. Les associations chargées de la mise en oeuvre de l'action sociale, en application d'un droit exclusif, rendent compte de leur activité et de leur situation financière.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022162114
en vigueur le 5 mai 2010, jusqu'au 6 mai 2013
1. Chaque année, le secrétariat général des ministères économique et financier rend compte au conseil national des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement. Les associations chargées de la mise en oeuvre de l'action sociale, en application d'un droit exclusif, rendent compte de leur activité et de leur situation financière.
Article 3 Modifié LEGIARTI000018216506
en vigueur le 5 mars 2008, jusqu'au 5 mai 2010
1. Chaque année, la direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel rend compte au conseil national des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement. Les associations chargées de la mise en oeuvre de l'action sociale, en application d'un droit exclusif, rendent compte de leur activité et de leur situation financière.
Article 3 Modifié LEGIARTI000018208611
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 5 mars 2008
1. Chaque année, la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration rend compte au conseil national des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement. Les associations chargées de la mise en oeuvre de l'action sociale, en application d'un droit exclusif, rendent compte de leur activité et de leur situation financière.
Article 4 Modifié LEGIARTI000024744691
en vigueur le 4 novembre 2011, jusqu'au 15 mai 2014
1. Le Conseil national de l'action sociale comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.
Article 4 Modifié LEGIARTI000018208620
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 4 novembre 2011
1. Le Conseil national de l'action sociale comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Article 5 Modifié LEGIARTI000027398340
en vigueur le 6 mai 2013, jusqu'au 15 mai 2014
1. Sont appelés à siéger, en qualité de membres représentant l'administration au Conseil national de l'action sociale :
2. -le secrétaire général des ministères économiques et financiers, président ou son représentant ;
3. -le directeur général des finances publiques ;
4. -le directeur général des douanes et droits indirects ;
5. -le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
6. -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
7. -le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
8. -le chef de service du contrôle général économique et financier ;
9. -le chef de service du secrétariat général des ministères économiques et financiers ;
10. -le sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail ;
Article 5 Modifié LEGIARTI000024744693
en vigueur le 4 novembre 2011, jusqu'au 6 mai 2013
1. Sont appelés à siéger, en qualité de membres représentant l'administration au Conseil national de l'action sociale :
2. -le secrétaire général des ministères économique et financier, président ou son représentant ;
3. -le directeur général des finances publiques ;
4. -le directeur général des douanes et droits indirects ;
5. -le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
6. -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
7. -le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
8. -le chef de service du contrôle général économique et financier ;
9. -le chef de service du secrétariat général des ministères économique et financier ;
10. -le sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail ;
Article 5 Modifié LEGIARTI000022162112
en vigueur le 5 mai 2010, jusqu'au 4 novembre 2011
1. Sont appelés à siéger, avec voix délibérative, en qualité de membres représentant l'administration au Conseil national de l'action sociale :
2. -le secrétaire général des ministères économique et financier, président ;
3. -le directeur général des finances publiques ;
4. -le directeur général des douanes et droits indirects ;
5. -le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
6. -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
7. -le directeur général des entreprises ;
8. -le chef de service du contrôle général économique et financier ;
9. -le chef de service du secrétariat général des ministères économique et financier ;
10. -le sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail ;
11. -six membres désignés par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique choisis parmi les présidents de conseil départemental de l'action sociale.
Article 5 Modifié LEGIARTI000019327080
en vigueur le 15 août 2008, jusqu'au 5 mai 2010
1. Sont appelés à siéger, avec voix délibérative, en qualité de membres représentant l'administration au Conseil national de l'action sociale :
2. - le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel, président ;
3. - le directeur général des finances publiques ;
4. - le directeur général des douanes et droits indirects ;
5. - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
6. - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
7. - le directeur général des entreprises ;
8. - le chef de service du contrôle général économique et financier ;
9. - le chef de service de la direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel ;
10. - le sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail ;
11. - six membres désignés par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique choisis parmi les présidents de conseil départemental de l'action sociale.
Article 5 Modifié LEGIARTI000018216499
en vigueur le 5 mars 2008, jusqu'au 15 août 2008
1. Sont appelés à siéger, avec voix délibérative, en qualité de membres représentant l'administration au Conseil national de l'action sociale :
2. -le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel , président ;
3. -le directeur général des impôts ;
4. -le directeur général de la comptabilité publique ;
5. -le directeur général des douanes et droits indirects ;
6. -le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
7. -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
8. -le directeur général de l'entreprise;
9. -le chef de service de la direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel ;
10. -le sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail ;
11. -six membres désignés par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique choisis parmi les présidents de conseil départemental de l'action sociale.
Article 5 Modifié LEGIARTI000018208623
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 5 mars 2008
1. Sont appelés à siéger, avec voix délibérative, en qualité de membres représentant l'administration au Conseil national de l'action sociale :
2. - le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration, président ;
3. - le directeur général des impôts ;
4. - le directeur général de la comptabilité publique ;
5. - le directeur général des douanes et droits indirects ;
6. - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
7. - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
8. - le directeur général des entreprises;
9. - le chef de service de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration ;
10. - le sous-directeur de l'action sociale ;
11. - six membres désignés par le ministre choisis parmi les présidents de conseil départemental de l'action sociale.
Article 6 Modifié LEGIARTI000018208621
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 15 mai 2014
1. Le Conseil national de l'action sociale peut en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.
Article 7 Modifié LEGIARTI000024744695
en vigueur le 4 novembre 2011, jusqu'au 15 mai 2014
1. Participent, en outre, aux réunions en qualité de personnalités qualifiées :
2. - le conseiller technique national de service social ;
3. - les médecins coordonnateurs nationaux.
Article 7 Modifié LEGIARTI000018208612
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 4 novembre 2011
1. Participent, en outre, avec voix consultative, aux réunions en qualité de personnalités qualifiées :
2. - cinq délégués départementaux de l'action sociale ;
3. - le conseiller technique national de service social ;
4. - l'infirmier responsable technique national ;
5. - les médecins coordonnateurs nationaux.
Article 8 Modifié LEGIARTI000018208597
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 15 mai 2014
1. A l'exception des présidents de conseils départementaux de l'action sociale, chacun des membres titulaires désignés à l'article 5 peut, en cas d'empêchement, se faire suppléer par un fonctionnaire désigné à cet effet.
Article 9 Modifié LEGIARTI000024744687
en vigueur le 4 novembre 2011, jusqu'au 15 mai 2014
1. Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique unique.
2. Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels au Conseil national de l'action sociale sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, par les organisations syndicales disposant de sièges en application de l'alinéa précédent.
Article 9 Modifié LEGIARTI000023953535
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 4 novembre 2011
1. Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique unique.
2. Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels au Conseil national de l'action sociale sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, par les organisations syndicales disposant de sièges en application de l'alinéa précédent.
Article 9 Modifié LEGIARTI000018216488
en vigueur le 5 mars 2008, jusqu'au 1er novembre 2011
1. Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique paritaire unique.
2. Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels au Conseil national de l'action sociale sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, par les organisations syndicales disposant de sièges en application de l'alinéa précédent.
Article 9 Modifié LEGIARTI000018208622
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 5 mars 2008
1. Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique paritaire ministériel.
2. Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels au Conseil national de l'action sociale sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, par les organisations syndicales disposant de sièges en application de l'alinéa précédent.
Article 10 Transfere LEGIARTI000023953891
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 15 mai 2014
1. Un règlement intérieur conforme aux règles qui régissent les comités techniques est établi par le conseil national.
Article 10 Modifié LEGIARTI000018208624
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 1er novembre 2011
1. Un règlement intérieur conforme aux règles qui régissent les comités techniques paritaires est établi par le conseil national.
Article 11 Modifié LEGIARTI000018208613
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 15 mai 2014
1. Le Conseil national de l'action sociale se réunit au moins trois fois par an pour débattre des sujets définis aux articles 1er, 2 et 3. Il prend connaissance des bilans et propositions des conseils départementaux ainsi que d'une synthèse des comptes rendus départementaux et des débats auxquels ils ont donné lieu.
Article 12 Modifié LEGIARTI000018216497
en vigueur le 5 mars 2008, jusqu'au 15 mai 2014
1. Une commission spéciale composée paritairement des représentants des organisations syndicales présentes au Conseil national de l'action sociale et de représentants de l'administration donne un avis avant décision du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en cas de partage des voix au sein du conseil départemental de l'action sociale, lors de l'élection du délégué ou du renouvellement de son mandat.
Article 12 Modifié LEGIARTI000018208614
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 5 mars 2008
1. Une commission spéciale composée paritairement des représentants des organisations syndicales présentes au Conseil national de l'action sociale et de représentants de l'administration donne un avis avant décision du ministre, en cas de partage des voix au sein du conseil départemental de l'action sociale, lors de l'élection du délégué ou du renouvellement de son mandat.
Article 13 Modifié LEGIARTI000018208618
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 15 mai 2014
1. Il est institué des groupes de travail thématiques, composés des organisations syndicales présentes au Conseil national de l'action sociale et de représentants de l'administration. Leurs travaux font l'objet d'un relevé et sont présentés au conseil national.
2. Ils se réunissent à la demande de l'une des deux parties.
3. Peuvent y être invitées des personnalités qualifiées.
4. Des groupes de travail ponctuels peuvent également être réunis.
Article 14 Modifié LEGIARTI000027398336
en vigueur le 6 mai 2013, jusqu'au 15 mai 2014
1. Des réunions d'information et de dialogue des organisations syndicales représentées au conseil national sont régulièrement organisées par le secrétariat général des ministères économiques et financiers sur toute question se rattachant à l'action sociale.
Article 14 Modifié LEGIARTI000022162116
en vigueur le 5 mai 2010, jusqu'au 6 mai 2013
1. Des réunions d'information et de dialogue des organisations syndicales représentées au conseil national sont régulièrement organisées par le secrétariat général des ministères économique et financier sur toute question se rattachant à l'action sociale.
Article 14 Modifié LEGIARTI000018216504
en vigueur le 5 mars 2008, jusqu'au 5 mai 2010
1. Des réunions d'information et de dialogue des organisations syndicales représentées au conseil national sont régulièrement organisées par la direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel sur toute question se rattachant à l'action sociale.
Article 14 Modifié LEGIARTI000018208598
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 5 mars 2008
1. Des réunions d'information et de dialogue des organisations syndicales représentées au conseil national sont régulièrement organisées par la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration sur toute question se rattachant à l'action sociale.
Article 15 Modifié LEGIARTI000018208605
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 15 mai 2014
1. Le conseil départemental de l'action sociale organise et anime l'ensemble de l'action sociale dans le département.
2. Il peut formuler des propositions tendant à un meilleur fonctionnement de l'action sociale qui sont soumises à l'examen du conseil national.
3. Il examine l'ensemble des actions conduites sur le plan social dans le département sur la base d'un compte rendu annuel présenté par le délégué. Il rend un avis qui est annexé au compte rendu.
Article 16 Modifié LEGIARTI000018208603
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 15 mai 2014
1. Dans la limite de la dotation fixée par le conseil national au titre des manifestations de solidarité et du budget d'initiative locale, le conseil départemental répartit les crédits entre les différentes actions qu'il propose de retenir.
2. Chaque année, le délégué rend compte au conseil départemental de l'utilisation de l'ensemble des crédits consacrés à l'action sociale dans le département.
Article 17 Transfere LEGIARTI000024744697
en vigueur le 4 novembre 2011, jusqu'au 15 mai 2014
1. Le conseil départemental de l'action sociale comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.
Article 17 Modifié LEGIARTI000018208616
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 4 novembre 2011
1. Le conseil départemental de l'action sociale comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Article 18 Modifié LEGIARTI000024744685
en vigueur le 4 novembre 2011, jusqu'au 15 mai 2014
1. Le nombre de membres du conseil départemental est fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de l'Etat en fonction de l'implantation des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et, le cas échéant, dans le département considéré.
Article 18 Modifié LEGIARTI000018216485
en vigueur le 5 mars 2008, jusqu'au 4 novembre 2011
1. Le nombre de membres du conseil départemental est fixé par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en fonction de l'implantation des services du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et, le cas échéant, dans le département considéré.
Article 18 Modifié LEGIARTI000018208599
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 5 mars 2008
1. Le nombre de membres du conseil départemental est fixé par le ministre en fonction de l'implantation des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et, le cas échéant, de la chambre régionale des comptes, dans le département considéré.
Article 19 Modifié LEGIARTI000024744699
en vigueur le 4 novembre 2011, jusqu'au 15 mai 2014
1. Sont appelés à siéger, aux conseils départementaux de l'action sociale des directeurs, chefs de service ou responsables départementaux des administrations visées à l'article 18 ou pilotant une direction interministérielle départementale, ainsi que les directeurs ou chefs de service d'une administration centrale implantée localement. Est également appelé à siéger au conseil départemental du chef-lieu de région le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant.
2. Si l'importance des effectifs d'un service le nécessite, ce service peut avoir plusieurs représentants désignés par le chef du service concerné.
3. Participent, en outre, aux réunions du conseil départemental, en qualité de personnalités qualifiées, le délégué de l'action sociale, les assistants de service social, les infirmiers, les médecins de prévention et les correspondants sociaux du département.
Article 19 Modifié LEGIARTI000018208607
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 4 novembre 2011
1. Sont appelés à siéger, avec voix délibérative, aux conseils départementaux de l'action sociale les directeurs, chefs de service ou responsables départementaux des administrations visées à l'article 18 ainsi que les directeurs ou chefs de service d'une administration centrale implantée localement.
2. Si l'importance des effectifs d'un service le nécessite, ce service peut avoir plusieurs représentants désignés par le chef du service concerné.
3. Participent, en outre, avec voix consultative, aux réunions du conseil départemental, en qualité de personnalités qualifiées, le délégué de l'action sociale, les assistants de service social, les infirmiers, les médecins de prévention et les correspondants sociaux du département.
Article 20 Transfere LEGIARTI000024744682
en vigueur le 4 novembre 2011, jusqu'au 15 mai 2014
1. Les sièges de représentants du personnel au sein des conseils départementaux de l'action sociale sont attribués aux organisations syndicales regardées comme représentatives du personnel dans le ressort territorial de compétences du conseil au moment où se fait la désignation. Cette attribution est effectuée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné.
2. Dans les directions et services pour lesquels il n'existe pas de dépouillement départemental, il est tenu compte des voix obtenues au niveau le plus proche possible du niveau départemental.
3. Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en fonction dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné, par les organisations syndicales disposant de sièges en application des alinéas précédents.
4. La durée du mandat des membres des conseils départementaux est fixée à trois ans.
Article 20 Modifié LEGIARTI000018216483
en vigueur le 5 mars 2008, jusqu'au 4 novembre 2011
1. Les sièges de représentants du personnel au sein des conseils départementaux de l'action sociale sont attribués aux organisations syndicales regardées comme représentatives du personnel dans le ressort territorial de compétences du conseil au moment où se fait la désignation. Cette attribution est effectuée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné.
2. Dans les directions et services pour lesquels il n'existe pas de dépouillement départemental, il est tenu compte des voix obtenues au niveau le plus proche possible du niveau départemental.
3. Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en fonction dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné, par les organisations syndicales disposant de sièges en application des alinéas précédents.
4. La durée du mandat des membres des conseils départementaux est fixée à trois ans.
Article 20 Modifié LEGIARTI000018208615
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 5 mars 2008
1. Les sièges de représentants du personnel au sein des conseils départementaux de l'action sociale sont attribués aux organisations syndicales regardées comme représentatives du personnel dans le ressort territorial de compétences du conseil au moment où se fait la désignation. Cette attribution est effectuée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné.
2. Dans les directions et services pour lesquels il n'existe pas de dépouillement départemental, il est tenu compte des voix obtenues au niveau le plus proche possible du niveau départemental.
3. Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en fonction dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné, par les organisations syndicales disposant de sièges en application des alinéas précédents.
4. La durée du mandat des membres des conseils départementaux est fixée à trois ans.
Article 21 Transfere LEGIARTI000018208600
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 15 mai 2014
1. Le conseil départemental adopte son règlement intérieur sur la base d'un règlement intérieur type fixé par arrêté ministériel.
2. Il se réunit au minimum trois fois par an.
Article 22 Transfere LEGIARTI000018208608
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 15 mai 2014
1. Le président convoque le conseil départemental et arrête l'ordre du jour. Il anime la concertation, facilite le dialogue social et favorise l'interdirectionnalité.
2. Il veille à l'application, au niveau départemental, de la politique d'action sociale ministérielle et informe l'administration centrale des débats.
3. Il facilite le bon exercice des missions du délégué.
Article 23 Transfere LEGIARTI000018216495
en vigueur le 5 mars 2008, jusqu'au 15 mai 2014
1. Le président est nommé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de l'économie, des finances et de l'industrie pour la durée du mandat des membres du conseil départemental de l'action sociale. Il est choisi parmi les chefs de service mentionnés à l'article 19.
Article 23 Modifié LEGIARTI000018208610
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 5 mars 2008
1. Le président est nommé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour la durée du mandat des membres du conseil départemental de l'action sociale. Il est choisi parmi les chefs de service mentionnés à l'article 19.
Article 24 Transfere LEGIARTI000027398338
en vigueur le 6 mai 2013, jusqu'au 15 mai 2014
1. Le secrétariat général des ministères économiques et financiers met en oeuvre la politique d'action sociale proposée par le conseil national et décidée par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Article 24 Modifié LEGIARTI000022162118
en vigueur le 5 mai 2010, jusqu'au 6 mai 2013
1. Le secrétariat général des ministères économique et financier met en oeuvre la politique d'action sociale proposée par le conseil national et décidée par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Article 24 Modifié LEGIARTI000018216481
en vigueur le 5 mars 2008, jusqu'au 5 mai 2010
1. la direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique met en oeuvre la politique d'action sociale proposée par le conseil national et décidée par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Article 24 Modifié LEGIARTI000018208625
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 5 mars 2008
1. La direction du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie met en oeuvre la politique d'action sociale proposée par le conseil national et décidée par le ministre.
Article 25 Modifié LEGIARTI000018216493
en vigueur le 5 mars 2008, jusqu'au 15 mai 2014
1. Dans chaque département, un délégué de l'action sociale est nommé par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
2. Ce délégué est choisi à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures parmi les agents du ministère en fonction dans le département et après un vote du conseil départemental de l'action sociale.
3. Le mandat est de cinq ans. Il est renouvelable. Lors du deuxième renouvellement, il est à nouveau procédé à un appel à candidatures et à un vote dans les mêmes conditions que lors de l'élection initiale.
4. En cas de partage des voix, la commission spéciale du conseil national prévue à l'article 12 est saisie du dossier.
Article 25 Modifié LEGIARTI000018208602
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 5 mars 2008
1. Dans chaque département, un délégué de l'action sociale est nommé par le ministre.
2. Ce délégué est choisi à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures parmi les agents du ministère en fonction dans le département et après un vote du conseil départemental de l'action sociale.
3. Le mandat est de cinq ans. Il est renouvelable. Lors du deuxième renouvellement, il est à nouveau procédé à un appel à candidatures et à un vote dans les mêmes conditions que lors de l'élection initiale.
4. En cas de partage des voix, la commission spéciale du conseil national prévue à l'article 12 est saisie du dossier.
Article 26 Modifié LEGIARTI000027398334
en vigueur le 6 mai 2013, jusqu'au 15 mai 2014
1. Le délégué départemental de l'action sociale est placé sous l'autorité du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Il est responsable de la mise en oeuvre de l'action sociale dans le département.
2. A ce titre, il anime, exécute et coordonne l'ensemble des missions d'action sociale mises en place par le ministère et met en oeuvre les actions définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions.
3. Dans le cadre des moyens dont il dispose, il assure l'organisation et le fonctionnement de la délégation, pour lesquels il est assisté par un ou plusieurs agents mis à disposition par les services locaux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
4. Il facilite le travail en réseau des acteurs qui concourent à l'action sociale (assistants de délégation, assistants de service social, infirmiers, médecins), en tenant compte des spécificités professionnelles des personnels médicaux et sociaux, et assure leur accompagnement administratif.
5. Il coordonne l'action des correspondants sociaux locaux.
6. Il établit chaque année le compte rendu visé à l'article 15 qu'il transmet à la sous-direction de l'action sociale.
Article 26 Modifié LEGIARTI000024744680
en vigueur le 4 novembre 2011, jusqu'au 6 mai 2013
1. Le délégué départemental de l'action sociale est placé sous l'autorité du secrétariat général des ministères économique et financier. Il est responsable de la mise en oeuvre de l'action sociale dans le département.
2. A ce titre, il anime, exécute et coordonne l'ensemble des missions d'action sociale mises en place par le ministère et met en oeuvre les actions définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions.
3. Dans le cadre des moyens dont il dispose, il assure l'organisation et le fonctionnement de la délégation, pour lesquels il est assisté par un ou plusieurs agents mis à disposition par les services locaux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
4. Il facilite le travail en réseau des acteurs qui concourent à l'action sociale (assistants de délégation, assistants de service social, infirmiers, médecins), en tenant compte des spécificités professionnelles des personnels médicaux et sociaux, et assure leur accompagnement administratif.
5. Il coordonne l'action des correspondants sociaux locaux.
6. Il établit chaque année le compte rendu visé à l'article 15 qu'il transmet à la sous-direction de l'action sociale.
Article 26 Modifié LEGIARTI000022162120
en vigueur le 5 mai 2010, jusqu'au 4 novembre 2011
1. Le délégué départemental de l'action sociale est placé sous l'autorité du secrétariat général des ministères économique et financier. Il est responsable de la mise en oeuvre de l'action sociale dans le département.
2. A ce titre, il anime, exécute et coordonne l'ensemble des missions d'action sociale mises en place par le ministère et met en oeuvre les actions définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions.
3. Dans le cadre des moyens dont il dispose, il assure l'organisation et le fonctionnement de la délégation, pour lesquels il est assisté par un ou plusieurs agents mis à disposition par les services locaux du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
4. Il facilite le travail en réseau des acteurs qui concourent à l'action sociale (assistants de délégation, assistants de service social, infirmiers, médecins), en tenant compte des spécificités professionnelles des personnels médicaux et sociaux, et assure leur accompagnement administratif.
5. Il coordonne l'action des correspondants sociaux locaux.
6. Il établit chaque année le compte rendu visé à l'article 15 qu'il transmet à la sous-direction de l'action sociale.
Article 26 Modifié LEGIARTI000018216479
en vigueur le 5 mars 2008, jusqu'au 5 mai 2010
1. Le délégué départemental de l'action sociale est placé sous l'autorité de la direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel. Il est responsable de la mise en oeuvre de l'action sociale dans le département.
2. A ce titre, il anime, exécute et coordonne l'ensemble des missions d'action sociale mises en place par le ministère et met en oeuvre les actions définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions.
3. Dans le cadre des moyens dont il dispose, il assure l'organisation et le fonctionnement de la délégation, pour lesquels il est assisté par un ou plusieurs agents mis à disposition par les services locaux du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
4. Il facilite le travail en réseau des acteurs qui concourent à l'action sociale (assistants de délégation, assistants de service social, infirmiers, médecins), en tenant compte des spécificités professionnelles des personnels médicaux et sociaux, et assure leur accompagnement administratif.
5. Il coordonne l'action des correspondants sociaux locaux.
6. Il établit chaque année le compte rendu visé à l'article 15 qu'il transmet à la sous-direction de l'action sociale.
Article 26 Modifié LEGIARTI000018208604
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 5 mars 2008
1. Le délégué départemental de l'action sociale est placé sous l'autorité de la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration. Il est responsable de la mise en oeuvre de l'action sociale dans le département.
2. A ce titre, il anime, exécute et coordonne l'ensemble des missions d'action sociale mises en place par le ministère et met en oeuvre les actions définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions.
3. Dans le cadre des moyens dont il dispose, il assure l'organisation et le fonctionnement de la délégation, pour lesquels il est assisté par un ou plusieurs agents mis à disposition par les services locaux du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
4. Il facilite le travail en réseau des acteurs qui concourent à l'action sociale (assistants de délégation, assistants de service social, infirmiers, médecins), en tenant compte des spécificités professionnelles des personnels médicaux et sociaux, et assure leur accompagnement administratif.
5. Il coordonne l'action des correspondants sociaux locaux.
6. Il établit chaque année le compte rendu visé à l'article 15 qu'il transmet à la sous-direction de l'action sociale.
Article 27 Modifié LEGIARTI000018216508
en vigueur le 5 mars 2008, jusqu'au 15 mai 2014
1. Les personnels administratifs de la délégation, choisis parmi les agents du ministère en fonction dans le département, sont affectés sur les emplois inscrits à ce titre en loi de finances.
Article 27 Modifié LEGIARTI000018208626
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 5 mars 2008
1. Les personnels administratifs de la délégation, choisis parmi les agents du ministère et des chambres régionales des comptes en fonction dans le département, sont affectés sur les emplois inscrits à ce titre en loi de finances.
Article 28 Transfere LEGIARTI000024744678
en vigueur le 4 novembre 2011, jusqu'au 15 mai 2014
1. Les directions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui disposent de services dans le département désignent dans chaque unité administrative importante un correspondant social chargé de relayer l'action du délégué départemental de l'action sociale dans cette unité administrative.
2. Pour chaque département, le nombre de correspondants sociaux de chaque direction ou service est fixé en fonction de l'implantation géographique de ses effectifs.
Article 28 Modifié LEGIARTI000018216477
en vigueur le 5 mars 2008, jusqu'au 4 novembre 2011
1. Les directions du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui disposent de services dans le département désignent dans chaque unité administrative importante un correspondant social chargé de relayer l'action du délégué départemental de l'action sociale dans cette unité administrative.
2. Pour chaque département, le nombre de correspondants sociaux de chaque direction ou service est fixé en fonction de l'implantation géographique de ses effectifs.
Article 28 Modifié LEGIARTI000018208609
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 5 mars 2008
1. Les directions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui disposent de services dans le département désignent dans chaque unité administrative importante un correspondant social chargé de relayer l'action du délégué départemental de l'action sociale dans cette unité administrative.
2. Pour chaque département, le nombre de correspondants sociaux de chaque direction ou service est fixé en fonction de l'implantation géographique de ses effectifs.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000018208617
en vigueur le 26 janvier 2002, jusqu'au 15 mai 2014
1. L'arrêté du 2 juillet 1991 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services sociaux est abrogé.
Article 30 LEGIARTI000018208601
1. La directrice du personnel, de la modernisation et de l'administration, le directeur général des impôts, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Le Conseil national de l'action sociale
Article 1 LEGIARTI000028936499
1. Le Conseil national de l'action sociale participe à la définition de la politique d'action sociale en faveur des fonctionnaires et agents des ministères économiques et financiers.
2. A ce titre, il se prononce sur :
3. -les orientations de l'action sociale ;
4. -la préparation du budget de l'année suivante et, le cas échéant, le chiffrage et l'effet des nouvelles prestations envisagées ;
5. -l'organisation et le fonctionnement de l'action sociale.
6. Il veille à l'animation de l'action sociale et en contrôle l'exécution en se fondant notamment sur l'évaluation des actions entreprises.
Article 2 LEGIARTI000028936540
1. Dans la limite de la dotation fixée par le ministre chargé du budget au titre de l'action sociale, le Conseil national de l'action sociale propose la répartition des crédits entre les différents secteurs d'intervention. Cette répartition est arrêtée par le ministre chargé du budget.
Article 3 LEGIARTI000028936537
1. Chaque année, le secrétariat général des ministères économiques et financiers rend compte au Conseil national de l'action sociale des prestations réalisées, de leurs modalités d'exécution et de leur financement.
2. Les associations socioculturelles chargées de la mise en œuvre de l'action sociale ainsi que la coopérative des finances, société coopérative des ministères économiques et financiers, rendent compte de leur activité et de leur situation financière. Les associations chargées de la mise en œuvre de l'action sociale, en application d'un droit exclusif, présentent leurs projets de nouvelles mesures ou orientations après les avoir examinés en conseil de surveillance de chaque association.
Article 4 LEGIARTI000028936535
1. Le Conseil national de l'action sociale comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.
Article 5 LEGIARTI000035974438
1. Sont appelés à siéger, en qualité de membres représentant l'administration au Conseil national de l'action sociale :
2. - le secrétaire général des ministères économiques et financiers, président, ou son représentant ;
3. - le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
4. - le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
5. - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
6. - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
7. - le directeur général des entreprises ou son représentant ;
8. - le sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail du service des ressources humaines du secrétariat général des ministères économiques et financiers.
Article 5 Modifié LEGIARTI000029464717
en vigueur le 17 septembre 2014, jusqu'au 6 novembre 2017
1. Sont appelés à siéger, en qualité de membres représentant l'administration au Conseil national de l'action sociale :
2. -le secrétaire général des ministères économiques et financiers, président, ou son représentant ;
3. -le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
4. -le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
5. -le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
6. -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
7. -le directeur général des entreprises ou son représentant ;
8. -le sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail de la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères économiques et financiers.
Article 5 Modifié LEGIARTI000028936532
en vigueur le 15 mai 2014, jusqu'au 17 septembre 2014
1. Sont appelés à siéger, en qualité de membres représentant l'administration au Conseil national de l'action sociale :
2. - le secrétaire général des ministères économiques et financiers, président, ou son représentant ;
3. - le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
4. - le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
5. - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
6. - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
7. - le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
8. - le sous-directeur des politiques sociales et des conditions de travail de la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères économiques et financiers.
Article 6 LEGIARTI000028936530
1. Le Conseil national de l'action sociale peut en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.
Article 7 LEGIARTI000028936527
1. Le Conseiller technique national de service social participe aussi aux réunions en qualité de personnalité qualifiée.
2. Le médecin coordonnateur participe, en qualité de personnalité qualifiée, à l'un des CNAS de l'année.
Article 8 LEGIARTI000028936524
1. Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique ministériel unique.
2. Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels au Conseil national de l'action sociale sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires des ministères économiques et financiers, par les organisations syndicales disposant de sièges en application de l'alinéa précédent.
Article 9 LEGIARTI000028936497
1. Un règlement intérieur conforme aux règles qui régissent les comités techniques est établi par le conseil national.
Article 10 LEGIARTI000028936545
1. Le Conseil national de l'action sociale se réunit au moins trois fois par an pour débattre des sujets définis aux articles 1er, 2 et 3 et de la note d'orientation annuelle. Il prend connaissance des bilans et propositions des conseils départementaux ainsi que d'une synthèse des comptes rendus départementaux et des débats auxquels ils ont donné lieu.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000028936521
en vigueur le 15 mai 2014, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Une commission spéciale composée des représentants des organisations syndicales présentes au Conseil national de l'action sociale et de représentants de l'administration se réunit en cas de partage des voix ou d'absence d'avis émis par le conseil départemental de l'action sociale sur les candidatures au poste de délégué départemental de l'action sociale. Seuls les représentants des organisations syndicales des ministères économiques et financiers sont appelés à prendre part au vote pour exprimer l'avis de la commission avant décision des ministres économiques et financiers.
Article 12 LEGIARTI000028936518
1. Il est institué des groupes de travail thématiques composés des organisations syndicales présentes au Conseil national de l'action sociale et de représentants de l'administration. Leurs travaux font l'objet d'un relevé et sont présentés au conseil national.
2. Ils se réunissent à la demande des représentants du personnel ou de l'administration.
3. Peuvent y être invitées des personnalités qualifiées.
4. Ces réunions donnent lieu à des points d'information et de dialogue sur toute question se rattachant à l'action sociale.
Chapitre II : Les conseils départementaux de l'action sociale
Article 13 LEGIARTI000045688813
1. Le conseil départemental de l'action sociale organise et anime l'ensemble de l'action sociale dans le département. Il met en œuvre la note d'orientations annuelle présentée en CNAS.
2. Il peut formuler des propositions tendant à un meilleur fonctionnement de l'action sociale, qui sont soumises à l'examen du conseil national.
3. Il examine l'ensemble des actions conduites sur le plan social dans le département sur la base d'un compte rendu annuel présenté par le délégué de l'action sociale de proximité. Il rend un avis qui est annexé au compte rendu.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 13 Modifié LEGIARTI000028936514
en vigueur le 15 mai 2014, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Le conseil départemental de l'action sociale organise et anime l'ensemble de l'action sociale dans le département. Il met en œuvre la note d'orientations annuelle présentée en CNAS.
2. Il peut formuler des propositions tendant à un meilleur fonctionnement de l'action sociale, qui sont soumises à l'examen du conseil national.
3. Il examine l'ensemble des actions conduites sur le plan social dans le département sur la base d'un compte rendu annuel présenté par le délégué. Il rend un avis qui est annexé au compte rendu.
Article 14 LEGIARTI000045688815
1. Dans la limite de la dotation fixée par le conseil national ainsi que dans le respect de la note d'orientations annuelle mentionnée à l'article 13 et de l'enveloppe de crédits d'action locale, le conseil départemental répartit les crédits entre les différentes actions qu'il propose de retenir.
2. Chaque année, le délégué de l'action sociale de proximité rend compte au conseil départemental de l'utilisation de l'ensemble des crédits consacrés à l'action sociale dans le département et des actions menées.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 14 Modifié LEGIARTI000028936510
en vigueur le 15 mai 2014, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Dans la limite de la dotation fixée par le conseil national ainsi que dans le respect de la note d'orientations annuelle mentionnée à l'article 11 et du budget d'initiative locale, le conseil départemental répartit notamment les crédits entre les différentes actions qu'il propose de retenir.
2. Chaque année, le délégué départemental de l'action sociale rend compte au conseil départemental de l'utilisation de l'ensemble des crédits consacrés à l'action sociale dans le département et des actions menées.
Article 15 LEGIARTI000028936592
1. Le conseil départemental de l'action sociale comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales des ministères économiques et financiers. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.
Article 16 LEGIARTI000028936506
1. Le nombre de membres représentant les personnels au conseil départemental de l'action sociale est fixé par les ministres économiques et financiers en fonction de l'implantation des services des ministères économiques et financiers dans le département.
Article 17 LEGIARTI000045688817
1. Sont appelés à siéger aux conseils départementaux de l'action sociale les directeurs, chefs de service ou responsables départementaux des administrations visées à l'article 16 ainsi que les directeurs ou chefs de service d'une administration centrale implantée localement. Est également appelé à siéger au conseil départemental du chef-lieu de région le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant.
2. Si l'importance des effectifs d'un service le nécessite, ce service peut avoir plusieurs représentants, désignés par le chef du service concerné.
3. Participent, en outre, aux réunions du conseil départemental, en qualité de personnalités qualifiées, les assistants de service social et les correspondants sociaux du département. Le médecin de prévention, ou en son absence un infirmier, participe en qualité de personnalité qualifiée à l'un des CDAS de l'année.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 17 Modifié LEGIARTI000028936587
en vigueur le 15 mai 2014, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Sont appelés à siéger aux conseils départementaux de l'action sociale des directeurs, chefs de service ou responsables départementaux des administrations visées à l'article 16 ainsi que les directeurs ou chefs de service d'une administration centrale implantée localement. Est également appelé à siéger au conseil départemental du chef-lieu de région le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant.
2. Si l'importance des effectifs d'un service le nécessite, ce service peut avoir plusieurs représentants, désignés par le chef du service concerné.
3. Le délégué départemental en assure le secrétariat. Participent, en outre, aux réunions du conseil départemental, en qualité de personnalités qualifiées, les assistants de service social et les correspondants sociaux du département. Le médecin de prévention participe en qualité de personnalité qualifiée à l'un des CDAS de l'année. Les infirmiers peuvent y participer.
Article 18 LEGIARTI000028933198
1. Les sièges de représentants du personnel au sein des conseils départementaux de l'action sociale sont attribués aux organisations syndicales regardées comme représentatives du personnel dans le ressort territorial de compétences du conseil au moment où se fait la désignation. Cette attribution est effectuée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues lors des dernières élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné.
2. Dans les directions et services pour lesquels il n'existe pas de dépouillement départemental, il est tenu compte des voix obtenues au niveau le plus proche possible du niveau départemental.
3. Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction dans le ressort du conseil départemental de l'action sociale concerné, par les organisations syndicales disposant de sièges en application des alinéas précédents.
4. La durée du mandat des membres des conseils départementaux est fixée à quatre ans.
Article 19 LEGIARTI000045688819
1. Le conseil départemental adopte son règlement intérieur sur la base d'un règlement intérieur type fixé par arrêté ministériel, après avis du Conseil national de l'action sociale.
2. Il se réunit au minimum trois fois par an.
3. Il peut être institué des groupes de travail thématiques composés des organisations syndicales représentées au CDAS et des représentants de l'administration.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 19 Modifié LEGIARTI000028936583
en vigueur le 15 mai 2014, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Le conseil départemental adopte son règlement intérieur sur la base d'un règlement intérieur type fixé par arrêté ministériel.
2. Il se réunit au minimum trois fois par an.
3. Il peut être institué des groupes de travail thématiques composés des organisations syndicales représentées au CDAS et des représentants de l'administration.
Article 20 LEGIARTI000045688821
1. Le président convoque le conseil départemental et arrête l'ordre du jour dans les conditions du règlement intérieur type. Il anime la concertation, facilite le dialogue social et favorise l'interdirectionnalité. Il veille à l'application, au niveau départemental, de la politique d'action sociale ministérielle et informe le secrétariat général des débats.
2. Il facilite le bon exercice des missions du délégué de l'action sociale de proximité.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 20 Modifié LEGIARTI000028933191
en vigueur le 15 mai 2014, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Le président convoque le conseil départemental et arrête l'ordre du jour dans les conditions du règlement intérieur type. Il anime la concertation, facilite le dialogue social et favorise l'interdirectionnalité.
2. Il veille à l'application, au niveau départemental, de la politique d'action sociale ministérielle et informe l'administration centrale des débats.
3. Il facilite le bon exercice des missions du délégué.
Article 21 LEGIARTI000028936579
1. Le président est nommé par arrêté des ministres économiques et financiers pour la durée du mandat des membres du conseil départemental de l'action sociale. Il est choisi parmi les chefs de service mentionnés à l'article 17.
Chapitre III : Autres dispositions
Article 22 LEGIARTI000028936574
1. Le secrétariat général des ministères économiques et financiers met en œuvre la politique d'action sociale proposée par le conseil national et décidée par les ministres économiques et financiers.
Article 23 LEGIARTI000045688823
1. Le secrétariat général s'appuie, pour la mise en œuvre de la politique d'action sociale, sur un réseau territorial de responsables régionaux et de délégués de l'action sociale.
2. Les responsables régionaux et les délégués de l'action sociale sont recrutés et nommés par le secrétariat général et placés sous l'autorité de la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail.
3. Un responsable régional d'action sociale est nommé pour chaque région métropolitaine.
4. Un coordinateur inter-régional pour les départements et régions d'outre-mer, la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie est désigné.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 23 Modifié LEGIARTI000028936568
en vigueur le 15 mai 2014, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Dans chaque département, le délégué de l'action sociale est nommé par le secrétaire général des ministères économiques et financiers pour une durée de cinq ans, renouvelable.
2. Ce délégué est choisi à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures parmi, prioritairement, les agents des ministères économiques et financiers en fonctions dans le département et après avis du conseil départemental de l'action sociale exprimé par un vote.
3. Lors du deuxième renouvellement, il est à nouveau procédé à un appel à candidatures et à un avis du comité départemental de l'action sociale exprimé par un vote.
4. En cas de partage des voix ou de refus de vote, la commission spéciale du conseil national prévue à l'article 11 est saisie du dossier.
Article 24 LEGIARTI000045688825
1. Dans le respect des orientations et directives nationales, le responsable régional de l'action sociale organise et met en œuvre la politique d'action sociale dans la région.
2. Il anime et encadre les délégués de l'action sociale relevant de son ressort territorial.
3. Il assure la représentation des ministères économiques et financiers au sein des instances de l'action sociale interministérielle et organise la coordination avec les autres réseaux de la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail.
4. Le délégué de l'action sociale participe sous l'autorité du responsable régional de l'action sociale à la définition et à la mise en œuvre des prestations d'action sociale dans la région. Il peut se voir confier le suivi de la mise en œuvre d'une prestation pour toute ou partie de la région.
5. Pour chaque département un délégué de l'action sociale de proximité est désigné par le secrétariat général parmi les délégués de l'action sociale de la région.
6. Cette désignation fait l'objet d'une information en conseil départemental de l'action sociale.
7. Le délégué de l'action sociale de proximité assure le secrétariat du conseil départemental de l'action sociale. Il est responsable de la mise en œuvre des actions locales définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions. Il en rend compte au conseil départemental de l'action sociale. Il travaille en réseau avec les correspondants sociaux désignés dans les services du département.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 24 Modifié LEGIARTI000028936562
en vigueur le 15 mai 2014, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Le délégué départemental de l'action sociale est placé sous l'autorité du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Il est responsable de la mise en œuvre de l'action sociale dans le département.
2. A ce titre, il anime, exécute et coordonne l'ensemble des missions d'action sociale mises en place par le ministère et met en œuvre les actions définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions.
3. Dans le cadre de son concours aux activités d'EPAF ou de l'ALPAF, le délégué départemental de l'action sociale peut être appelé à agir en qualité de mandataire de ces associations, en étant placé sous leur responsabilité et en intervenant en leur nom et pour leur compte.
4. Il assure l'organisation et le fonctionnement de la délégation dans le cadre des synergies nécessaires avec les autres acteurs de l'action sociale et de la santé et sécurité au travail.
5. Il coordonne l'action des correspondants sociaux locaux.
6. Il établit chaque année le compte rendu visé à l'article 14 qu'il transmet à la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail.
Article 25 LEGIARTI000045688827
1. Les directions des ministères économiques et financiers qui disposent de services implantés au plan départemental, régional ou interrégional désignent dans chaque unité administrative importante un correspondant social chargé de relayer l'action du délégué de l'action sociale de proximité dans cette unité administrative.
Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 12 avril 2022 (ECOP2211503A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 25 Modifié LEGIARTI000028936558
en vigueur le 15 mai 2014, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Les directions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui disposent de services implantés au plan départemental, régional ou interrégional désignent dans chaque unité administrative importante un correspondant social chargé de relayer l'action du délégué départemental de l'action sociale dans cette unité administrative.
Article 26 LEGIARTI000028936503
1. Les représentants du personnel peuvent être accompagnés d'experts aux instances mentionnées ci-dessus dans les conditions du règlement intérieur type.
Article 27 LEGIARTI000028936555
1. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du conseil national et des conseils départementaux de l'action sociale peut être réduite ou prorogée, par arrêté des ministres de l'économie et des finances. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
1. Toutes les dispositions relatives aux conseils départementaux de l'action sociale sont applicables aux conseils locaux de l'action sociale créés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000028936550
en vigueur le 15 mai 2014, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Le secrétaire général, le directeur général des finances publiques, la directrice générale des douanes et droits indirects, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2002.
Laurent Fabius
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