Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement

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NatureDécret
Signé le12 septembre 2008
Publié le18 septembre 2008
Articles1 article en vigueur
NORDEFH0801180D
IdentifiantLEGITEXT000019480605
RéférenceDécret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article 24 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 2005-1074 du 31 août 2005 relatif au Conseil supérieur interarmées et aux conseils supérieurs d'armée ou de formation rattachée, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 25 LEGIARTI000019480670

A modifié :

  • Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 : art. 39, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38
    Divisions : CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. ; CHAPITRE II : RECRUTEMENT ; Recrutement au grade d'ingénieur. ; CHAPITRE III : AVANCEMENT. ; CHAPITRE IV : Dispositions diverses. ; CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Abrogé LEGIARTI000019480622

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les ingénieurs de l'armement exercent des fonctions de direction, de contrôle, d'inspection et de coordination dans toutes les activités relatives à l'armement.

2. Ils peuvent accomplir toute autre mission scientifique, technique, industrielle ou administrative, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, au sein du ministère de la défense, d'autres ministères, de services ou d'organismes publics, ou d'organismes internationaux.

3. Les ingénieurs de l'armement classés « personnel navigant » relèvent des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000021543148

en vigueur le 28 décembre 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. I. ― Les ingénieurs de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

2. 1° Officiers subalternes :

3. a) Ingénieur.

4. 2° Officiers supérieurs :

5. a) Ingénieur principal ;

6. b) Ingénieur en chef.

7. 3° Officiers généraux :

8. a) Ingénieur général de 2e classe ;

9. b) Ingénieur général de 1re classe.

10. II.-La correspondance des grades du corps des ingénieurs de l'armement avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :

CORPS DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Ingénieur 1er échelon
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe
Ingénieur 2e et 3e échelon
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
Ingénieur 4e au 9e échelon
Capitaine ou lieutenant de vaisseau
Ingénieur principal
Commandant ou capitaine de corvette
Ingénieur en chef ayant moins de deux ans de grade
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
Ingénieur en chef ayant au moins deux ans de grade
Colonel ou capitaine de vaisseau
Ingénieur général de 2e classe
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral
Ingénieur général de 1re classe
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

11. III.-Les ingénieurs généraux de 1re classe occupant l'un des emplois de direction ou d'inspection dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle.

12. Ces rangs et appellations correspondent respectivement aux rangs et appellations, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien et de vice-amiral d'escadre, d'autre part, de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

Article 2 Modifié LEGIARTI000019480624

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 28 décembre 2009

1. I. ― Les ingénieurs de l'armement constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

2. 1° Officiers subalternes :

3. a) Ingénieur.

4. 2° Officiers supérieurs :

5. a) Ingénieur principal ;

6. b) Ingénieur en chef.

7. 3° Officiers généraux :

8. a) Ingénieur général de 2e classe ;

9. b) Ingénieur général de 1re classe.

10. II. - La correspondance des grades du corps des ingénieurs de l'armement avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :


CORPS DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT

HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Ingénieur 1er échelon

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Ingénieur 2e et 3e échelon

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Ingénieur 4e au 8e échelon

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Ingénieur principal

Commandant ou capitaine de corvette

Ingénieur en chef ayant moins de deux ans de grade

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Ingénieur en chef ayant au moins deux ans de grade

Colonel ou capitaine de vaisseau

Ingénieur général de 2e classe

Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

Ingénieur général de 1re classe

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

11. III. - Les ingénieurs généraux de 1re classe occupant l'un des emplois de direction ou d'inspection dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle.

12. Ces rangs et appellations correspondent respectivement aux rangs et appellations, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien et de vice-amiral d'escadre, d'autre part, de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 3 Abrogé LEGIARTI000041884391

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les ingénieurs de l'armement sont recrutés, à titre initial :

2. 1° Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

3. 2° Parmi les ingénieurs de l'armement stagiaires sélectionnés par concours.

4. Ils sont recrutés, en cours de carrière, parmi les officiers, les ingénieurs civils de la défense ou les ingénieurs sur contrat du ministère de la défense.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019480626

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 9 mai 2020

1. Les ingénieurs de l'armement sont recrutés, à titre initial :

2. 1° Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

3. 2° Parmi les ingénieurs de l'armement stagiaires sélectionnés par concours.

4. Ils sont recrutés, en cours de carrière, parmi les officiers, les ingénieurs d'études et de fabrications ou les ingénieurs sur contrat du ministère de la défense.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000019480628

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique conformément au choix qu'ils ont fait et dans la limite du nombre de postes à pourvoir défini chaque année par un arrêté du ministre de la défense.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000031103264

en vigueur le 22 août 2015, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les ingénieurs de l'armement stagiaires sont recrutés en tant qu'officier sous contrat, au grade d'ingénieur, parmi les candidats sélectionnés :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sont âgés de vingt-cinq ans au plus et sont titulaires :

3. a) D'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique ; ou

4. b) D'un diplôme équivalent obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'un des domaines fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;

5. 2° Par un concours sur titres, parmi :

6. a) Les candidats titulaires, avant la date limite de dépôt des candidatures d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'une des écoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;

7. b) Les élèves ou les anciens élèves de l'une des écoles normales supérieures, recrutés par le concours d'admission à ces écoles, et titulaires avant la date limite de dépôt des candidatures d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un autre titre de formation équivalent obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'un des domaines fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

8. Les candidats au concours mentionné au 2° doivent être, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, âgés de vingt-sept ans au plus.

9. Au terme de leur contrat d'un an, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de la défense, les stagiaires sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement au grade d'ingénieur.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019480630

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 22 août 2015

1. Les ingénieurs de l'armement stagiaires sont recrutés en tant qu'officier sous contrat, au grade d'ingénieur, parmi les candidats sélectionnés :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sont âgés de vingt-cinq ans au plus et sont titulaires d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours sur titres, parmi les candidats titulaires, avant la date limite de dépôt des candidatures, d'un titre ou diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique ou pouvant justifier de la possession de l'un de ces titres ou diplômes avant la date du concours et âgés de vingt-sept ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

4. Les stagiaires sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement au grade d'ingénieur au terme de leur contrat d'un an, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000041884387

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les ingénieurs de l'armement sont recrutés :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année de recrutement, sont âgés de trente-quatre ans au plus et totalisent au moins cinq ans de service en qualité d'officier ou d'ingénieur civil de la défense en position d'activité ou de détachement ou d'ingénieur sur contrat du ministère de la défense ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux officiers du grade de commandant ou grade équivalent ou du grade de capitaine ou grade équivalent, inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant ou grade équivalent qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement, sont âgés de quarante ans au plus et totalisent dix ans de service comme officier en position d'activité ou de détachement ;

4. 3° Par un concours sur titres parmi les ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement :

5. a) Inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef de 1re classe ou promus à ce grade au titre de ce tableau ; et

6. b) Agés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle interviendrait leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

7. Les candidats aux concours prévus aux alinéas 1° et 2° n'appartenant pas au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement doivent en outre être titulaires soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit d'un brevet d'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, soit d'un diplôme conférant le grade de master.

Article 6 Modifié LEGIARTI000031103266

en vigueur le 22 août 2015, jusqu'au 9 mai 2020

1. Les ingénieurs de l'armement sont recrutés :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année de recrutement, sont âgés de trente-quatre ans au plus et totalisent au moins cinq ans de service en qualité d'officier ou d'ingénieur d'études et de fabrications en position d'activité ou de détachement ou d'ingénieur sur contrat du ministère de la défense ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux officiers du grade de commandant ou grade équivalent ou du grade de capitaine ou grade équivalent, inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant ou grade équivalent qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement, sont âgés de quarante ans au plus et totalisent dix ans de service comme officier en position d'activité ou de détachement ;

4. 3° Par un concours sur titres parmi les ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement :

5. a) Inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef de 1re classe ou promus à ce grade au titre de ce tableau ; et

6. b) Agés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle interviendrait leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

7. Les candidats aux concours prévus aux alinéas 1° et 2° n'appartenant pas au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement doivent en outre être titulaires soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit d'un brevet d'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, soit d'un diplôme conférant le grade de master.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019480632

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 22 août 2015

1. Les ingénieurs de l'armement sont recrutés :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année de recrutement, sont âgés de trente-quatre ans au plus et totalisent au moins cinq ans de service en qualité d'officier ou d'ingénieur d'études et de fabrications en position d'activité ou de détachement ou d'ingénieur sur contrat du ministère de la défense ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux officiers du grade de commandant ou grade équivalent ou du grade de capitaine ou grade équivalent, inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant ou grade équivalent qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement, sont âgés de quarante ans au plus et totalisent dix ans de service comme officier en position d'activité ou de détachement ;

4. 3° Par un concours sur titres parmi les ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef de 1re classe, âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle interviendrait leur promotion.

5. Les candidats aux concours prévus aux alinéas 1° et 2° n'appartenant pas au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement doivent en outre être titulaires soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit d'un brevet d'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, soit d'un diplôme conférant le grade de master.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000019480634

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 16, dans leur grade et avec leur ancienneté de grade, les officiers sous contrat des grades d'ingénieur ou d'ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs de l'armement qui comptent au moins huit ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier.

2. Les intéressés doivent être âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement intervient et titulaires d'un diplôme ou titre visé au 2° de l'article 5.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000019480636

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les conditions d'organisation et de déroulement des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ainsi que, pour les concours sur épreuves, les programmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000019480638

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Pour les concours sur titres, les candidats admis sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission présidée par un ingénieur général de l'armement et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

2. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000031103269

en vigueur le 22 août 2015, jusqu'au 1er décembre 2025

1. I. - Les conditions d'âge et les conditions de diplôme prévues aux articles 5 et 6 sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.

2. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, dans la limite d'un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

4. II. - (Abrogé)

5. III. - Les lauréats des concours prévus à l'article 5 et au 1° de l'article 6 reçoivent une formation militaire après leur réussite au concours. Ceux qui ont participé à des préparations militaires ou effectué un volontariat dans les armées ou qui sont issus d'un corps d'officier peuvent être exemptés de tout ou partie de cette formation.

6. IV. - Les candidats aux concours prévus aux articles 5 et 6 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

7. V. - Nul ne peut concourir plus de trois fois au même concours.

Article 10 Modifié LEGIARTI000019480640

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 22 août 2015

1. I. ― Les conditions d'âge et les conditions de diplôme prévues aux articles 5 et 6 sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.

2. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, dans la limite d'un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

4. II. - La liste des titres et la liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux recrutements est fixée par arrêté du ministre de la défense.

5. III. - Les lauréats des concours prévus à l'article 5 et au 1° de l'article 6 reçoivent une formation militaire après leur réussite au concours. Ceux qui ont participé à des préparations militaires ou effectué un volontariat dans les armées ou qui sont issus d'un corps d'officier peuvent être exemptés de tout ou partie de cette formation.

6. IV. - Les candidats aux concours prévus aux articles 5 et 6 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

7. V. - Nul ne peut concourir plus de trois fois au même concours.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000019480642

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. I. ― Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre de chacun des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 et aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

2. II. - Le nombre total de places offertes au titre des recrutements prévus aux articles 5, 6 et 7 ne peut dépasser, à une unité près, 50 % du nombre de places pourvues l'année précédente au titre de l'article 4. En outre, ce nombre est tel que le nombre des ingénieurs de tout grade en position d'activité ou de détachement issus de l'Ecole polytechnique ne soit pas inférieur à 67 % de l'effectif total des ingénieurs de tout grade en position d'activité ou de détachement.

3. III. - Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements visés à l'article 5, aux 1° et 2° de l'article 6 et à l'article 7 peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres recrutements.

CHAPITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES INGENIEURS DE L'ARMEMENT

Article 12 Abrogé LEGIARTI000041884382

en vigueur le 9 mai 2020, jusqu'au 1er décembre 2025

1. La nomination dans le corps des ingénieurs de l'armement est faite selon les modalités suivantes :

2. 1° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application de l'article 4 sont nommés au grade d'ingénieur, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, après l'achèvement de leur formation à l'Ecole polytechnique. Ils sont classés, à leur date de prise de rang, au 1er échelon de leur grade. Après obtention du diplôme de l'école d'application, ils sont reclassés à l'échelon correspondant à la durée des services militaires qu'ils ont accomplis. Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas astreints à suivre l'enseignement d'une école d'application, ce reclassement ne peut être effectué qu'après l'obtention d'un diplôme conférant le grade de master. Dans tous les cas, ce reclassement intervient au plus tôt un an après l'achèvement de leur formation à l'Ecole polytechnique ;

3. 2° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur au terme de leur contrat d'ingénieur de l'armement stagiaire. Ils sont classés au 4e échelon de leur grade. Ils conservent l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire ;

4. 3° Les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er septembre de l'année du concours. Ils prennent rang à cette même date dans l'ordre du classement au concours.

5. a) Ils sont classés dans les conditions suivantes :

6. i) Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers et les ingénieurs civils de la défense sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans le cas inverse, le classement en échelon est effectué avec une ancienneté nulle ;

7. ii) Ceux qui ont été recrutés parmi les ingénieurs sur contrat sont classés au 4e échelon.

8. b) Ils bénéficient pour l'avancement de grade dans leur nouveau corps, dans la limite de quatre ans et six mois, d'une bonification d'ancienneté dans le corps égale à la moitié des services qu'ils ont accomplis en qualité d'officier en position d'activité, d'ingénieur sur contrat ou d'ingénieur civil de la défense au sein du ministère de la défense ;

9. 4° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application de l'article 7 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de leur année de recrutement dans le corps. Ils sont classés à l'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon ;

10. 5° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application du 2° de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur principal à compter du premier jour du mois qui suit leur réussite au concours.

11. Ils bénéficient pour l'avancement de grade, dans la limite de six ans et six mois, d'une ancienneté dans leur nouveau corps égale à la moitié de la durée des services accomplis dans leur ancien corps en qualité d'officier en position d'activité. Cette bonification n'a pas d'effet sur la date de leur prise de rang comme ingénieur principal de l'armement.

12. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans le cas inverse, le classement en échelon se fait avec une ancienneté nulle ;

13. 6° Les ingénieurs principaux recrutés en application de l'article 7 sont nommés dans le corps après épuisement du tableau d'avancement en cours pour les ingénieurs principaux. Ils sont classés à l'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon.

14. 7° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application du 3° de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur en chef le premier jour du mois qui suit leur réussite au concours.

15. Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté dans le grade égale aux trois cinquièmes de leur ancienneté dans le grade d'ingénieur en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement. La date de prise de rang dans le grade est établie en fonction de l'ancienneté acquise.

16. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du 1er échelon d'ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement, avec un an d'ancienneté dans l'échelon.

Article 12 Modifié LEGIARTI000031103274

en vigueur le 22 août 2015, jusqu'au 9 mai 2020

1. La nomination dans le corps des ingénieurs de l'armement est faite selon les modalités suivantes :

2. 1° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application de l'article 4 sont nommés au grade d'ingénieur, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, après l'achèvement de leur formation à l'Ecole polytechnique. Ils sont classés, à leur date de prise de rang, au 1er échelon de leur grade. Après obtention du diplôme de l'école d'application, ils sont reclassés à l'échelon correspondant à la durée des services militaires qu'ils ont accomplis. Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas astreints à suivre l'enseignement d'une école d'application, ce reclassement ne peut être effectué qu'après l'obtention d'un diplôme conférant le grade de master. Dans tous les cas, ce reclassement intervient au plus tôt un an après l'achèvement de leur formation à l'Ecole polytechnique ;

3. 2° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur au terme de leur contrat d'ingénieur de l'armement stagiaire. Ils sont classés au 4e échelon de leur grade. Ils conservent l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire ;

4. 3° Les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er septembre de l'année du concours. Ils prennent rang à cette même date dans l'ordre du classement au concours.

5. a) Ils sont classés dans les conditions suivantes :

6. i) Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers et les ingénieurs d'études et de fabrications sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans le cas inverse, le classement en échelon est effectué avec une ancienneté nulle ;

7. ii) Ceux qui ont été recrutés parmi les ingénieurs sur contrat sont classés au 4e échelon.

8. b) Ils bénéficient pour l'avancement de grade dans leur nouveau corps, dans la limite de quatre ans et six mois, d'une bonification d'ancienneté dans le corps égale à la moitié des services qu'ils ont accomplis en qualité d'officier en position d'activité, d'ingénieur sur contrat ou d'ingénieur d'études et de fabrications au sein du ministère de la défense ;

9. 4° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application de l'article 7 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de leur année de recrutement dans le corps. Ils sont classés à l'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon ;

10. 5° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application du 2° de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur principal à compter du premier jour du mois qui suit leur réussite au concours.

11. Ils bénéficient pour l'avancement de grade, dans la limite de six ans et six mois, d'une ancienneté dans leur nouveau corps égale à la moitié de la durée des services accomplis dans leur ancien corps en qualité d'officier en position d'activité. Cette bonification n'a pas d'effet sur la date de leur prise de rang comme ingénieur principal de l'armement.

12. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans le cas inverse, le classement en échelon se fait avec une ancienneté nulle ;

13. 6° Les ingénieurs principaux recrutés en application de l'article 7 sont nommés dans le corps après épuisement du tableau d'avancement en cours pour les ingénieurs principaux. Ils sont classés à l'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon.

14. 7° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application du 3° de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur en chef le premier jour du mois qui suit leur réussite au concours.

15. Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté dans le grade égale aux trois cinquièmes de leur ancienneté dans le grade d'ingénieur en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement. La date de prise de rang dans le grade est établie en fonction de l'ancienneté acquise.

16. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du 1er échelon d'ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement, avec un an d'ancienneté dans l'échelon.

Article 12 Modifié LEGIARTI000019480644

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 22 août 2015

1. La nomination dans le corps des ingénieurs de l'armement est faite selon les modalités suivantes :

2. 1° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application de l'article 4 sont nommés au grade d'ingénieur, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, après l'achèvement de leur formation à l'Ecole polytechnique. Ils sont classés, à leur date de prise de rang, au 1er échelon de leur grade. Après obtention du diplôme de l'école d'application, ils sont reclassés à l'échelon correspondant à la durée des services militaires qu'ils ont accomplis. Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas astreints à suivre l'enseignement d'une école d'application, ce reclassement ne peut être effectué qu'après l'obtention d'un diplôme conférant le grade de master. Dans tous les cas, ce reclassement intervient au plus tôt un an après l'achèvement de leur formation à l'Ecole polytechnique ;

3. 2° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur au terme de leur contrat d'ingénieur de l'armement stagiaire. Ils sont classés au 4e échelon de leur grade. Ils conservent l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire ;

4. 3° Les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er septembre de l'année du concours. Ils prennent rang à cette même date dans l'ordre du classement au concours.

5. a) Ils sont classés dans les conditions suivantes :

6. i) Ceux qui ont été recrutés parmi les officiers et les ingénieurs d'études et de fabrications sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans le cas inverse, le classement en échelon est effectué avec une ancienneté nulle ;

7. ii) Ceux qui ont été recrutés parmi les ingénieurs sur contrat sont classés au 4e échelon.

8. b) Ils bénéficient pour l'avancement de grade dans leur nouveau corps, dans la limite de quatre ans et six mois, d'une bonification d'ancienneté dans le corps égale à la moitié des services qu'ils ont accomplis en qualité d'officier en position d'activité, d'ingénieur sur contrat ou d'ingénieur d'études et de fabrications au sein du ministère de la défense ;

9. 4° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application de l'article 7 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de leur année de recrutement dans le corps. Ils sont classés à l'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon ;

10. 5° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application du 2° de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur principal à compter du jour de leur réussite au concours.

11. Ils bénéficient pour l'avancement de grade, dans la limite de six ans et six mois, d'une ancienneté dans leur nouveau corps égale à la moitié de la durée des services accomplis dans leur ancien corps en qualité d'officier en position d'activité. Cette bonification n'a pas d'effet sur la date de leur prise de rang comme ingénieur principal de l'armement.

12. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. A égalité d'indice, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté requise dans l'échelon de reclassement pour accéder à l'échelon supérieur. Dans le cas inverse, le classement en échelon se fait avec une ancienneté nulle ;

13. 6° Les ingénieurs principaux recrutés en application de l'article 7 sont nommés dans le corps après épuisement du tableau d'avancement en cours pour les ingénieurs principaux. Ils sont classés à l'échelon précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté acquise dans le grade et dans l'échelon.

14. 7° Les ingénieurs de l'armement recrutés en application du 3° de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur en chef le lendemain du jour de leur nomination au grade d'ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement.

15. Ils bénéficient pour l'avancement de grade d'une ancienneté dans le grade égale aux trois cinquièmes de leur ancienneté dans le grade d'ingénieur en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement. La date de prise de rang dans le grade est établie en fonction de l'ancienneté acquise.

16. Ils sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du 1er échelon d'ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement, avec un an d'ancienneté dans l'échelon.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000019480646

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. 1° A égalité d'ancienneté dans le grade d'ingénieur, les ingénieurs prennent rang dans l'ordre suivant :

2. a) Les ingénieurs issus de l'Ecole polytechnique.

3. Ils prennent rang dans l'ordre établi par le jury de sortie de l'Ecole polytechnique, un an avant la date de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 précitée ;

4. b) Les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 5, selon leur classement au concours ;

5. c) Les ingénieurs recrutés en application du 1° de l'article 6, selon leur classement au concours ;

6. d) Les ingénieurs recrutés en application du 2° de l'article 5, classés selon l'ordre de la liste d'aptitude ;

7. e) Les ingénieurs recrutés en application de l'article 7, classés dans l'ordre établi par la commission.

8. 2° A égalité d'ancienneté dans le grade d'ingénieur principal, les ingénieurs principaux prennent rang dans l'ordre suivant :

9. a) Les ingénieurs principaux promus à ce grade ;

10. b) Les ingénieurs principaux recrutés au titre du 2° de l'article 6 ;

11. c) Les ingénieurs principaux recrutés au titre de l'article 7.

12. 3° A égalité d'ancienneté dans le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs en chef recrutés au titre du 3° de l'article 6 prennent rang après les ingénieurs en chef promus à ce grade le même jour.

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Article 14 Abrogé LEGIARTI000023949150

en vigueur le 6 mai 2011, jusqu'au 1er décembre 2025

1. L'avancement de grade des ingénieurs de l'armement a lieu exclusivement au choix.

2. Les conditions requises pour être promu au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 15, s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion.

3. Les ingénieurs promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.

Article 14 Modifié LEGIARTI000019480648

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 6 mai 2011

1. L'avancement de grade des ingénieurs de l'armement a lieu exclusivement au choix.

2. La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle intervient la promotion.

3. Les ingénieurs promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000019480650

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

2. 1° Les ingénieurs réunissant six ans et six mois d'ancienneté dans le corps ;

3. 2° Les ingénieurs principaux parvenus au 2e échelon de leur grade et ayant au moins huit ans et six mois d'ancienneté dans le corps ;

4. 3° Les ingénieurs en chef ayant au moins sept ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

5. 4° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000048240003

en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-armement, le vice-président du conseil général de l'armement et le directeur chargé des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2023-972 du 20 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 16 Modifié LEGIARTI000021122306

en vigueur le 7 octobre 2009, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-armement et le directeur chargé des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 16 Modifié LEGIARTI000019480652

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 7 octobre 2009

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le délégué général pour l'armement ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées - armement et le directeur chargé des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement ou leurs représentants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000019480654

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite. Il est arrêté par le ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000019480656

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des ingénieurs de l'armement sont déterminées conformément au tableau ci-après :

GRADES

ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

Ingénieur général de 1ereclasse

Unique

Ingénieur général de 2eme classe

Unique

Ingénieur en chef

6ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

5ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

4ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

3ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

2ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

1er

Ingénieur principal

4ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

3ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

2ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

1er

Ingénieur

9ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

8ème

Après 2 ans à l'échelon précédent

7ème

Après 1 an et 6 mois à l'échelon précédent

6ème

Après 1 an à l'échelon précédent

5ème

Après 1 an à l'échelon précédent

4ème

Après 1 an à l'échelon précédent

3ème

Après 1 an à l'échelon précédent

2ème

Après 1 an à l'échelon précédent

1er

Article 19 Abrogé LEGIARTI000019480658

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. I. ― Les ingénieurs promus au grade d'ingénieur principal sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.

2. II. - Les ingénieurs principaux promus au grade d'ingénieur en chef sont classés à l'échelon de leur nouveau grade suivant le tableau de correspondance ci-après :

INGÉNIEUR PRINCIPAL

INGÉNIEUR EN CHEF

Échelons

Ancienneté d'échelon

Échelons

Ancienneté d'échelon

2e

1er

Sans reprise d'ancienneté

3e

1er

Ancienneté acquise maintenue

4e

2e

Ancienneté acquise maintenue

Article 20 Abrogé LEGIARTI000019480660

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Dans le cas où le recrutement ou l'avancement de grade dans le corps a pour effet d'attribuer aux ingénieurs de l'armement un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21 Abrogé LEGIARTI000019480662

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 23 octobre 2023

1. A la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs de l'armement sont reclassés, avec leur ancienneté de grade, dans les échelons conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLEANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon
Grade et échelonGrade et échelon
Ingénieur général de 1re classe
2e échelon
1er échelon
Ingénieur général de 1re classe
Echelon unique
Echelon unique

Sans ancienneté
Sans ancienneté
Ingénieur général de 2e classe
Echelon unique
Ingénieur général de 2e classe
Echelon unique

Sans ancienneté
Ingénieur en chef
Echelon exceptionnel
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ingénieur en chef
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise dans la limite
de la durée de l'échelon d'arrivée
2/3 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
1/2 de l'ancienneté acquise
Ingénieur principal
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ingénieur principal
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ingénieur
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ingénieur
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
4e échelon
4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée
de l'échelon d'arrivée
Ancienneté acquise
3/4 de l'ancienneté acquise
2/3 de l'ancienneté acquise
2/3 de l'ancienneté acquise
Sans ancienneté
Sans ancienneté
Sans ancienneté

Article 22 Abrogé LEGIARTI000019480664

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Dans le cas où la mise en œuvre du présent chapitre a pour effet de placer l'ingénieur dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000031103277

en vigueur le 22 août 2015, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense , les ingénieurs de l'armement ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondi à l'unité supérieure du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Article 23 Modifié LEGIARTI000019480666

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 22 août 2015

1. Les ingénieurs de l'armement ne pouvant bénéficier d'une pension dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. Ce nombre est au moins égal à un.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000019480668

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 23 octobre 2023

1. Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant, au 1er janvier 2009, moins de quatre ans de grade peuvent concourir au recrutement prévu au 3° de l'article 6 jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000019480672

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 23 octobre 2023

1. I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre IV.

2. II. - Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du chapitre II et de l'article 24.

3. III. - Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000019480674

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er décembre 2025

1. Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA9

Code de la défense. (V)
Code du service national (V)
code de l'éducation
Cité par 65 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 septembre 2008).

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