Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 2015
NatureDécret
Signé le27 mai 2015
Publié le29 mai 2015
Articles26 articles en vigueur
NORINTA1507554D
IdentifiantLEGITEXT000030646826
RéférenceDécret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les membres du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication (ISIC). Objet : nouveau statut particulier applicable au corps des ISIC. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2015. Notice : le présent décret fixe les nouvelles dispositions statutaires applicables au corps des ISIC. En participant à l'objectif de modernisation de l'Etat, il vise, d'une part, à créer un corps de fonctionnaires à vocation interministérielle relevant du ministre de l'intérieur et, d'autre part, à revaloriser la carrière des ingénieurs qui seront intégrés dans ce corps. Les mesures de revalorisation du corps se traduisent par la création d'un nouveau grade sommital, accessible aux ingénieurs principaux ayant préalablement validé un cycle supérieur de formation ou occupé un emploi fonctionnel dans le domaine des systèmes d'information et de communication. Ce nouveau grade permettra aux intéressés, qui relèvent actuellement d'un corps culminant à l'indice brut 966, d'atteindre l'indice brut 1015 puis d'accéder à un échelon spécial contingenté doté de l'échelle lettre A. Par ailleurs, le recrutement dans le corps est porté au niveau bac + 5. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-1487 du 17 octobre 2007 modifié relatif à l'emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2014-500 du 16 mai 2014 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant du ministère de l'intérieur et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur en date du 24 mars 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000048280024

1. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication constituent un corps à vocation interministérielle relevant du ministre de l'intérieur classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000030646880

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 30 octobre 2023

1. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication constituent un corps à vocation interministérielle relevant du ministre de l'intérieur classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000034159703

1. Le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication, qui comporte onze échelons ;

3. 2° Le grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, qui comporte dix échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, qui comporte six échelons et un échelon spécial.

5. Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité dans le domaine des systèmes d'information et de communication.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2 Modifié LEGIARTI000034159148

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication, qui comporte onze échelons ;

3. 2° Le grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, qui comporte neuf échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, qui comporte six échelons et un échelon spécial.

5. Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité dans le domaine des systèmes d'information et de communication.

Article 2 Modifié LEGIARTI000030646882

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication, qui comporte douze échelons ;

3. 2° Le grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, qui comporte dix échelons ;

4. 3° Le grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, qui comporte sept échelons et un échelon spécial.

5. Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité dans le domaine des systèmes d'information et de communication.

Article 3 LEGIARTI000030646884

1. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication exercent des fonctions de conception, de mise en œuvre, d'expertise, de conseil ou de contrôle en matière de systèmes d'information et de communication. A ce titre, ils peuvent exercer des fonctions d'encadrement.

2. Ils peuvent également être en charge de la direction des services compétents en matière de systèmes d'information et de communication.

Article 4 LEGIARTI000030646886

1. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat, de ses établissements publics ou d'autorités administratives dotées de la personnalité morale.

Article 5 LEGIARTI000030646888

1. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés et nommés par le ministre de l'intérieur.

Article 6 LEGIARTI000044267956

1. Le ministre de l'intérieur prononce l'affectation des ingénieurs des systèmes d'information et de communication dans les services, établissements publics et autorités administratives mentionnés à l'article 4. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la cessation des fonctions, au détachement et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre ou l'autorité auprès duquel l'agent est affecté.

Article 6 Modifié LEGIARTI000030646844

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Le ministre de l'intérieur prononce l'affectation des ingénieurs des systèmes d'information et de communication dans les services, établissements publics et autorités administratives mentionnés à l'article 4. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la cessation des fonctions, au détachement et à la mise en position hors cadres et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre ou l'autorité auprès duquel l'agent est affecté.

Article 7 LEGIARTI000030646846

1. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont tenus de suivre des formations de nature à leur permettre une adaptation continue à l'évolution des technologies de l'information et de la communication et des missions qui s'y rapportent.

2. Ils doivent, en particulier, accomplir cette obligation de formation dans les trois ans qui suivent leur nomination dans le corps, puis au moins tous les trois ans et, en tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions.

3. Le contenu et les modalités d'organisation des formations mentionnées au présent article sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre II : Recrutement

Article 8 LEGIARTI000053532445

1. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

2. 1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux complétés d'épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau 7, dans le domaine des systèmes d'information et de communication ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.

3. Cette voie de recrutement est également ouverte aux candidats admis en dernière année du cycle permettant l'obtention du diplôme ou titre mentionné à l'alinéa précédent. Pour ces candidats, la condition de diplôme, de titre ou de qualification doit être remplie au jour de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.

4. 2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

5. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de trois années au moins de services publics.

6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

7. 3° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert, au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnés au même article.

8. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine des systèmes d'information et de communication.

9. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

10. 4° Au choix :

11. a) Après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens de classe exceptionnelle régis par le décret du 27 décembre 2011 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication. Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication justifiant des mêmes conditions de grade et de durée de services ;

12. b) Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux techniciens des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années de services publics, dont trois années au moins dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-109 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2026.

Article 8 Modifié LEGIARTI000048280014

en vigueur le 30 octobre 2023, jusqu'au 1er mars 2026

1. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

2. 1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux complétés d'épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau 7, dans le domaine des systèmes d'information et de communication ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

4. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

6. 3° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert, au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnés au même article.

7. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine des systèmes d'information et de communication.

8. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

9. 4° Au choix :

10. a) Après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens de classe exceptionnelle régis par le décret du 27 décembre 2011 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication. Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication justifiant des mêmes conditions de grade et de durée de services ;

11. b) Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux techniciens des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années de services publics, dont trois années au moins dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.

Article 8 Modifié LEGIARTI000044267950

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 30 octobre 2023

1. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

2. 1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux complétés d'épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau 7, dans le domaine des systèmes d'information et de communication ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

4. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

6. 3° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définies au 3° de cet article.

7. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine des systèmes d'information et de communication.

8. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

9. 4° Au choix :

10. a) Après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens de classe exceptionnelle régis par le décret du 27 décembre 2011 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication. Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication justifiant des mêmes conditions de grade et de durée de services ;

11. b) Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux techniciens des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années de services publics, dont trois années au moins dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.

Article 8 Modifié LEGIARTI000030646848

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

2. 1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux complétés d'épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau I, dans le domaine des systèmes d'information et de communication ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

4. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

5. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

6. 3° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définies au 3° de cet article.

7. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine des systèmes d'information et de communication.

8. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

9. 4° Au choix :

10. a) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens de classe exceptionnelle régis par le décret du 27 décembre 2011 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication. Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication justifiant des mêmes conditions de grade et de durée de services ;

11. b) Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux techniciens des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années de services publics, dont trois années au moins dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.

Article 9 LEGIARTI000030646850

1. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 60 % du nombre total des places offertes aux concours prévus au 1° et au 2° de l'article 8.

2. Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes à l'ensemble de ces concours.

3. Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

Article 10 LEGIARTI000030646890

1. I. - Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de la promotion interne en application du 4° de l'article 8 ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 8 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

2. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, une proportion maximale d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'ingénieurs des systèmes d'information et de communication considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

3. II. - Lorsque, au titre d'une même année, sont ouvertes les deux voies de promotion interne prévues au 4° de l'article 8, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion interne.

4. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.

Article 11 LEGIARTI000030646852

1. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 8.

2. Le ministre de l'intérieur arrête les modalités d'organisation de chaque concours, de l'examen professionnel et nomme les membres du jury.

Article 12 LEGIARTI000030646854

1. I. - Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 8 sont nommés en qualité d'ingénieur des systèmes d'information et de communication stagiaire et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13.

2. II. - La durée du stage est fixée à un an.

3. Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

4. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

5. A l'issue du stage, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication.

6. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

7. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

8. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

9. III. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication recrutés en application du 4° de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III. Ils suivent une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Chapitre III : Classement

Article 13 LEGIARTI000048280001

1. I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.

2. II.-Les membres du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

3. III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, à l'exception des membres du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé, sont classés, lors de leur nomination, dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication conformément au tableau de correspondance suivant :


Situation dans le troisième grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B

Situation dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information
et de communication

Echelons

Grade d'ingénieur

Echelons


Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Situation dans le deuxième grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Situation dans le premier grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 13 Modifié LEGIARTI000034159150

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 30 octobre 2023

1. I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.

2. II.-Les membres du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

3. III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, à l'exception des membres du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé, sont classés, lors de leur nomination, dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication conformément au tableau de correspondance suivant :


Situation dans le troisième grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B

Situation dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information
et de communication

Echelons

Grade d'ingénieur

Echelons


Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Situation dans le deuxième grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Situation dans le premier grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4. IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 13 Modifié LEGIARTI000030646856

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Chapitre IV : Avancement

Article 14 LEGIARTI000034159707

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur hors classe

Echelon spécial

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur principal

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon
1 an 6 mois
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 14 Modifié LEGIARTI000034159155

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur hors classe

Echelon spécial

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur principal

9e échelon

-

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon
1 an 6 mois

Article 14 Modifié LEGIARTI000030646858

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

Ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication

Echelon spécial

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur principal des systèmes d'information et de communication

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Ingénieur des systèmes d'information et de communication

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Article 15 LEGIARTI000044267947

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7.

2. Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

3. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication doivent remplir les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté ainsi que de services effectifs fixées au premier alinéa au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

4. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Le ministre de l'intérieur organise l'examen professionnel et désigne le jury.

Article 15 Modifié LEGIARTI000034159157

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7.

2. Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

3. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication doivent remplir les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté ainsi que de services effectifs fixées au premier alinéa au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

4. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Le ministre de l'intérieur organise l'examen professionnel et désigne le jury.

Article 15 Modifié LEGIARTI000030646892

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et ayant satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7.

2. Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

3. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication doivent remplir les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté ainsi que de services effectifs fixées au premier alinéa au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

4. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Le ministre de l'intérieur organise l'examen professionnel et désigne le jury.

Article 16 LEGIARTI000034159159

1. Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui ont satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 et qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication.

Article 16 Modifié LEGIARTI000030646860

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui ont satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 et qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication.

Article 17 LEGIARTI000030646862

1. Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 16 est d'un sixième au minimum et d'un tiers au maximum du nombre total des promotions prononcées en application des articles 15 et 16.

Article 18 LEGIARTI000053532497

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent avoir satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 et remplir l'une des conditions suivantes :

3. 1° Soit produire une attestation certifiant du suivi de la totalité des modules et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances du cycle supérieur de formation prévu pour l'avancement au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au cours des cinq années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Le contenu et les modalités d'organisation du cycle supérieur de formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

5. 2° Soit justifier, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de cinq années de détachement dans un ou plusieurs emplois dans le domaine des systèmes d'information et de communication culminant au moins à l'indice brut 1027 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

6. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, pris en compte pour le calcul des cinq années requises.

7. La période de référence de cinq ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnée au 1° est prolongée des périodes de congé mentionnées aux articles L. 630-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° et au 1° bis de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni suivi le cycle supérieur de formation mentionné au 1° ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au 2° du présent article.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-109 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2026.

Article 18 Modifié LEGIARTI000048279993

en vigueur le 30 octobre 2023, jusqu'au 1er mars 2026

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent avoir satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 et remplir l'une des conditions suivantes :

3. 1° Soit produire une attestation certifiant du suivi de la totalité des modules et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances du cycle supérieur de formation prévu pour l'avancement au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Le contenu et les modalités d'organisation du cycle supérieur de formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

5. 2° Soit justifier, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de cinq années de détachement dans un ou plusieurs emplois dans le domaine des systèmes d'information et de communication culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

6. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, pris en compte pour le calcul des cinq années requises.

7. La période de référence de trois ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnée au 1° est prolongée des périodes de congé mentionnées aux articles L. 630-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° et au 1° bis de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni suivi le cycle supérieur de formation mentionné au 1° ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au 2° du présent article.

Article 18 Modifié LEGIARTI000034159161

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 30 octobre 2023

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent avoir satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 et remplir l'une des conditions suivantes :

3. 1° Soit produire une attestation certifiant du suivi de la totalité des modules et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances du cycle supérieur de formation prévu pour l'avancement au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Le contenu et les modalités d'organisation du cycle supérieur de formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

5. 2° Soit justifier, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de cinq années de détachement dans un ou plusieurs emplois dans le domaine des systèmes d'information et de communication culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

6. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, pris en compte pour le calcul des cinq années requises.

7. La période de référence de trois ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnée au 1° est prolongée des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni suivi le cycle supérieur de formation mentionné au 1° ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au 2° du présent article.

Article 18 Modifié LEGIARTI000030646864

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication ayant atteint le 6e échelon de leur grade.

2. Les intéressés doivent avoir satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 et remplir l'une des conditions suivantes :

3. 1° Soit produire une attestation certifiant du suivi de la totalité des modules et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances du cycle supérieur de formation prévu pour l'avancement au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.

4. Le contenu et les modalités d'organisation du cycle supérieur de formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

5. 2° Soit justifier de cinq années de détachement dans un ou plusieurs emplois dans le domaine des systèmes d'information et de communication culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.

6. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, pris en compte pour le calcul des cinq années requises.

7. Les périodes de référence de trois ans et de dix ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux 1° et 2° sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni suivi le cycle supérieur de formation mentionné au 1° ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au 2° du présent article.

Article 19 LEGIARTI000034159712

1. I.-Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade d'ingénieur


SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur principal


ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon


11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II.-Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur hors classe en application de l'article 18 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans le grade d'ingénieur principal
SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

3. III.-Par dérogation au II du présent article, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 19 Modifié LEGIARTI000034159165

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I.-Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade d'ingénieur

SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II.-Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur hors classe en application de l'article 18 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade d'ingénieur principal

SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

-à partir de 3 ans d'ancienneté

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

-moins de 3 ans d'ancienneté

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3. III.-Par dérogation au II du présent article, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe.

Article 19 Modifié LEGIARTI000030646894

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les ingénieurs et ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication nommés au grade supérieur sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

3. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

4. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication.

Article 20 LEGIARTI000030646896

1. Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication remplissant les conditions d'avancement.

2. Le nombre d'ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des ingénieurs des systèmes d'information et de communication considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 21 LEGIARTI000044267944

1. L'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre d'ingénieurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 21 Modifié LEGIARTI000034159167

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. L'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre d'ingénieurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 21 Modifié LEGIARTI000030646898

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

2. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

3. Le nombre d'ingénieurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 22 LEGIARTI000053532502

1. I. - Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont tenus d'accomplir les obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

3. Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication.

5. II. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-109 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2026.

Article 22 Modifié LEGIARTI000048279988

en vigueur le 30 octobre 2023, jusqu'au 1er mars 2026

1. I. - Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication peuvent être tenus d'accomplir les obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

3. Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication.

5. II. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 22 Modifié LEGIARTI000034159169

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 30 octobre 2023

1. I. - Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication peuvent être tenus d'accomplir les obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

3. Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

4. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication.

5. II. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 22 Modifié LEGIARTI000030646900

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication peuvent être tenus d'accomplir les obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication.

4. II. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 23 Abrogé LEGIARTI000030646902

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 30 octobre 2023

1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication régis par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation sont intégrés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret et classés à équivalence de grade et identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ces échelons.

2. II. - Les services accomplis dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

3. III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000030646866

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 30 octobre 2023

1. I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 18 et jusqu'au 31 décembre 2016, peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement :

2. 1° Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés dans un emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé et qui justifient de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois de chef des services des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé ;

3. 2° Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont détachés dans un emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé et qui justifient de trois années de détachement dans un ou plusieurs emplois de chef des services des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé et attestent du suivi et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances d'au moins un module du cycle supérieur de formation prévu au 1° de l'article 18 ;

4. 3° Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication qui ont atteint, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au moins le 9e échelon de leur grade et qui justifient de quatre années d'exercice de fonctions de chef des services interministériels départementaux des systèmes d'information et de communication, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet directement subordonnés au titulaire d'un emploi de direction et attestent du suivi et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances d'au moins un module du cycle supérieur de formation prévu au 1° de l'article 18.

5. Les années de détachement dans un emploi de chef des services des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 17 octobre 2007 susvisé peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 3° ci-dessus.

6. II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication est établi, au titre de l'année 2015, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication qui remplissent l'une des conditions posées au I. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 20 est calculé en fonction des effectifs des ingénieurs des systèmes d'information et de communication considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000030646904

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 30 octobre 2023

1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000030646906

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 30 octobre 2023

1. I. - Les concours et concours réservés d'accès au corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

2. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

3. II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000030646868

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 30 octobre 2023

1. Les stagiaires relevant du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation poursuivent leur stage dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000030646870

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 30 octobre 2023

1. I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2015 pour l'accès au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015.

2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés et classés dans le grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

3. II. - L'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, ouvert, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2016, se poursuit jusqu'à son terme.

4. Les lauréats de cet examen professionnel peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016 et nommés au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000030646872

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 30 octobre 2023

1. Par dérogation aux articles 15 et 16 du présent décret, il n'est pas exigé d'avoir satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 pour obtenir un avancement au grade d'ingénieur principal au titre des années 2016 et 2017.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000030646908

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 30 octobre 2023

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I de l'article 23.

2. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 29 mars 1984 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000030646910

en vigueur le 1er juin 2015, jusqu'au 30 octobre 2023

1. La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 susmentionné demeure compétente pour le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret et le mandat de ses membres maintenu.

2. Les représentants du grade des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du corps régi par le décret du 29 mars 1984 représentent le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication du corps régi par le présent décret et les représentants du grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication du corps régi par le décret du 29 mars 1984 représentent le grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication du corps régi par le présent décret.

Article 32 LEGIARTI000030646874

A modifié :

  • Décret n°2014-500 du 16 mai 2014 : art. 1, art. 3
    Divisions : Art. Annexe I

Article 33 LEGIARTI000030646912

A abrogé :

  • Décret n°84-238 du 29 mars 1984 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 32, art. 33
    Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Recrutement. ; Art. 9 bis ; Art. 9 ter ; Chapitre III : Avancement. ; Chapitre IV : Détachement. ; Chapitre V : Dispositions transitoires et finales.

Article 34 LEGIARTI000030646876

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication.

Article 35 LEGIARTI000030646878

1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mai 2015).

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