Texte consolidé · Décret

Décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique.

Texte en vigueur, version consolidée au 8 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le25 août 1995
Publié le1er septembre 1995
Articles10 articles en vigueur
NORPRMG9570441D
IdentifiantLEGITEXT000050591800
RéférenceDécret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique., version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

Vu le code du travail;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 27;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 Modifié LEGIARTI000006480797

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

2. II. - Une liste de médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap est établie dans chaque département par le préfet. Cette liste est composée de médecins agréés en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susmentionné détenteurs d'un diplôme en médecine agréée, lequel est reconnu par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

3. Ces médecins agréés compétents en matière de handicap sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susmentionné.

Nota : Décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005, art. 19 : le II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2006.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006480796

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 20 janvier 2005

1. Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.

Article 12 LEGIARTI000034246503

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006480794

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006480793

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 20 janvier 2005

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe LEGIARTI000034227266

1. LISTE DES CORPS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU TITRE II DU PRÉSENT DÉCRET

2. - corps des administrateurs civils ;

3. - corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ;

4. - corps des conseillers des affaires étrangères ;

5. - corps des membres de l'inspection générale de l'administration ;

6. - corps des membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

7. - corps des membres de l'inspection générale des finances ;

8. - corps des sous-préfets.

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 Abrogé LEGIARTI000045351628

en vigueur le 14 mars 2022, jusqu'au 1er octobre 2025

1. I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. II. - (Abrogé).

Nota : Décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005, art. 19 : le II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2006.

Article 1 Modifié LEGIARTI000041852721

en vigueur le 7 mai 2020, jusqu'au 14 mars 2022

1. I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

2. II. - Une liste de médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap est établie dans chaque département par le préfet. Cette liste est composée de médecins agréés en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susmentionné détenteurs d'un diplôme en médecine agréée, lequel est reconnu par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

3. Ces médecins agréés compétents en matière de handicap sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susmentionné.

Nota : Décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005, art. 19 : le II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2006.

Article 1 Modifié LEGIARTI000034246506

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 7 mai 2020

1. I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 20 à 23 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

2. II. - Une liste de médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap est établie dans chaque département par le préfet. Cette liste est composée de médecins agréés en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susmentionné détenteurs d'un diplôme en médecine agréée, lequel est reconnu par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

3. Ces médecins agréés compétents en matière de handicap sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susmentionné.

Nota : Décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005, art. 19 : le II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2006.

CHAPITRE Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000034246663

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.

2. Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.

3. A défaut d'existence d'une telle commission, ils peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale qui procède à la même vérification.

4. La commission départementale est composée :

5. 1° Du préfet du département, président, ou son représentant ;

6. 2° Du recteur d'académie ou de son représentant ;

7. 3° Du chef de service administratif concerné par le recrutement ou de son représentant ;

8. 4° D'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département ;

9. 5° D'une personne nommée par arrêté du ministre intéressé, dénommée correspondant handicap.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000034246656

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.

Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000034246652

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er octobre 2025

1. L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens.

CHAPITRE II : Déroulement du contrat.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000034246639

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000034246630

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Pendant toute la période de contrat mentionné à l'article 4, les agents recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.

2. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000034246623

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration.

2. Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.

3. Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, l'examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à l'article 8, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.

4. Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000034246611

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la durée prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 7-1 Abrogé LEGIARTI000034246597

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er octobre 2025

1. L'exercice des fonctions à temps partiel des agents recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'effectue dans les conditions prévues aux articles 14 et 16 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.

2. Le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l'article 15 du décret susmentionné.

3. Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation.

Article 7-2 Abrogé LEGIARTI000034246589

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à l'article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné.

2. Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation.

CHAPITRE III : Arrivée à terme du contrat.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000041852717

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er octobre 2025

1. A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.

2. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation.

3. Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier.

4. Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire.

5. II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.

6. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.

7. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur.

8. III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.

9. IV. - Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.

10. L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.

11. Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article.

12. L'affectation de l'agent titularisé en fin de scolarité est régie par les dispositions du présent décret, sans qu'il lui soit fait application des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps.

13. Lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé, ou le décret réglant la situation des fonctionnaires stagiaires scolarisés au sein de l'école, prévoit que les fonctionnaires nommés dans le corps sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les mêmes conditions, à l'agent recruté selon le mode de recrutement prévu par le présent décret.

Nota : Conformément au IV de l’article 5 du décret n° 2020-523 du 4 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 8 Modifié LEGIARTI000034246578

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.

2. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné.

3. Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier.

4. Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire.

5. II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.

6. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.

7. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur.

8. III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.

9. IV. - Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.

10. L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.

11. Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article.

12. L'affectation de l'agent titularisé en fin de scolarité est régie par les dispositions du présent décret, sans qu'il lui soit fait application des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps.

13. Lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé, ou le décret réglant la situation des fonctionnaires stagiaires scolarisés au sein de l'école, prévoit que les fonctionnaires nommés dans le corps sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les mêmes conditions, à l'agent recruté selon le mode de recrutement prévu par le présent décret.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000034246569

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er octobre 2025

1. La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées soit par l'article 7 soit par le II ou par le IV de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période :

2. - s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l'article 8 ;

3. - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.

Article 9-1 Abrogé LEGIARTI000034246565

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.

Article 9-2 Abrogé LEGIARTI000034246559

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.

CHAPITRE IV : Dispositions diverses.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000034246549

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Les arrêtés portant autorisation d'ouverture de concours, qui comportent une proportion d'emplois à pourvoir dans le cadre de la législation sur les emplois réservés, fixent à 6 % au moins le nombre des emplois qui seront pourvus selon le mode de recrutement prévu par le présent décret.

2. Cette proportion est également applicable aux emplois déclarés vacants après l'ouverture du concours et pourvus par liste complémentaire.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000034246526

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII et X, à l'exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pendant la durée de leur contrat. L'article 48 de ce même décret leur est également applicable.

CHAPITRE Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006480799

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.

2. Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.

3. A défaut d'existence d'une telle commission, ils peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale qui procède à la même vérification.

4. La commission départementale est composée :

5. 1° Du préfet du département, président, ou son représentant ;

6. 2° Du recteur d'académie ou de son représentant ;

7. 3° Du chef de service administratif concerné par le recrutement ou de son représentant ;

8. 4° D'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département ;

9. 5° D'une personne nommée par arrêté du ministre intéressé, dénommée correspondant handicap.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006480798

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 20 janvier 2005

1. Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.

2. Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux article 5 et 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission départementale qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.

3. La commission départementale est composée :

4. - du préfet du département, président, ou de son représentant ;

5. - du recteur d'académie ou de son représentant ;

6. - du chef de service administratif concerné par le recrutement ;

7. - d'une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics nommée par le préfet du département.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006480801

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de la catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006480800

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 20 janvier 2005

1. Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps des catégories C et D doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006480802

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée par des entretiens.

CHAPITRE II : Déroulement du contrat.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006480804

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Le contrat précise expressément qu'il est établi en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006480803

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 20 janvier 2005

1. Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour une période d'un an.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006480806

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. Pendant toute la période de contrat mentionné à l'article 4, les agents recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.

2. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006480805

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 20 janvier 2005

1. La rémunération prévue au contrat est celle afférente à l'échelon de stage ou, à défaut, au 1er échelon du 1er grade du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006480808

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration.

2. Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.

3. Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, l'examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à l'article 8, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.

4. Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006480807

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 20 janvier 2005

1. Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration.

2. Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.

3. Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006480810

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la durée prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006480809

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 20 janvier 2005

1. Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour une durée d'un an.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000006480811

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. L'exercice des fonctions à temps partiel des agents recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'effectue dans les conditions prévues aux articles 14 et 16 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.

2. Le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l'article 15 du décret susmentionné.

3. Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation.

Article 7-2 Modifié LEGIARTI000006480812

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à l'article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné.

2. Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation.

CHAPITRE III : Arrivée à terme du contrat.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006480814

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.

2. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné.

3. Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier.

4. Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire.

5. II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.

6. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.

7. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur.

8. III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.

9. IV. - Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.

10. L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.

11. Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article.

12. L'affectation de l'agent titularisé en fin de scolarité est régie par les dispositions du présent décret, sans qu'il lui soit fait application des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps.

13. Lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé, ou le décret réglant la situation des fonctionnaires stagiaires scolarisés au sein de l'école, prévoit que les fonctionnaires nommés dans le corps sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les mêmes conditions, à l'agent recruté selon le mode de recrutement prévu par le présent décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006480813

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 20 janvier 2005

1. A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.

2. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné.

3. Lors de la titularisation, l'année accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une année de stage par le statut particulier.

4. Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire.

5. II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une année, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.

6. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.

7. III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006480816

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées soit par l'article 7 soit par le II ou par le IV de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période :

2. - s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour les agents mentionnés au II de l'article 8 ;

3. - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006480815

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 20 janvier 2005

1. La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées par l'article 7 ou par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période :

2. - s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à une année pour les agents mentionnés au II de l'article 8 ;

3. - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000006480817

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.

Article 9-2 Modifié LEGIARTI000006480818

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.

CHAPITRE IV : Dispositions diverses.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006480820

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 20 mars 2017

1. Les arrêtés portant autorisation d'ouverture de concours, qui comportent une proportion d'emplois à pourvoir dans le cadre de la législation sur les emplois réservés, fixent à 6 % au moins le nombre des emplois qui seront pourvus selon le mode de recrutement prévu par le présent décret.

2. Cette proportion est également applicable aux emplois déclarés vacants après l'ouverture du concours et pourvus par liste complémentaire.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006480819

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les arrêtés interministériels portant autorisation d'ouverture de concours fixent la proportion des emplois qui, venant à ne pas être pourvus dans le cadre de la législation sur les emplois réservés, font l'objet d'un reversement au profit du mode de recrutement prévu par le présent décret.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006480822

en vigueur le 20 janvier 2005, jusqu'au 20 mars 2017

1. Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII et X, à l'exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pendant la durée de leur contrat. L'article 48 de ce même décret leur est également applicable.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006480821

en vigueur le 1er septembre 1995, jusqu'au 20 janvier 2005

1. Les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII et X, à l'exception des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pendant la durée de leur contrat.

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU RECRUTEMENT DANS CERTAINS CORPS RECRUTANT PAR LA VOIE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC

Article 11-1 LEGIARTI000034227200

1. I. – Le recrutement d'agents contractuels en application du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans un emploi d'un des corps mentionnés dans la liste annexée au présent décret est régi par les dispositions du titre Ier, sous réserve des dispositions ci-après.

2. II. – Pour le recrutement dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, par dérogation à l'article 41 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure et sous réserve du respect des dispositions des chapitres Ier et II de ce décret, sont applicables :

3. 1° Le premier alinéa du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précité ;

4. 2° Les articles 14,15,16 et 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

5. 3° Les dispositions du titre Ier du présent décret, à l'exception de l'article 1er, et les dispositions du présent titre.

6. En outre, ne peuvent être recrutées que les personnes dont le handicap est compatible avec l'emploi postulé, en application des dispositions du 5° de l'article 42 du décret du 3 avril 2015 précité.

Article 11-2 LEGIARTI000043634268

1. Les candidats à un recrutement réalisé en application du présent titre doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé des candidats au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Article 11-2 Modifié LEGIARTI000034227168

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les candidats à un recrutement réalisé en application du présent titre doivent être titulaires d'un titre ou diplôme exigé des candidats au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'une qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Article 11-3 LEGIARTI000034227171

1. L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat a vocation à être titularisé ou par l'administration d'emploi lorsqu'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils. Elle est complétée par des entretiens.

2. La composition du dossier du candidat et les modalités d'organisation des entretiens sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre compétent pour le corps dans lequel les candidats ont vocation à être titularisés et, pour le corps des administrateurs civils, par arrêté du Premier ministre.

Article 11-4 LEGIARTI000041852715

1. L'autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat retenu a vocation à être titularisé, ou l'administration d'emploi s'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils, lui propose un contrat pour une durée de dix-huit mois.

Nota : Conformément au IV de l’article 5 du décret n° 2020-523 du 4 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 11-4 Modifié LEGIARTI000034227173

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. L'autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat retenu a vocation à être titularisé, ou l'administration d'emploi s'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils, lui propose un contrat pour une durée de dix-huit mois.

2. Cette période peut être prolongée jusqu'à la réunion de la commission administrative paritaire du corps, de la commission administrative paritaire interministérielle ou de la commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure lors de laquelle sera examinée la situation de l'agent dans les conditions fixées aux I et II de l'article 11-7.

Article 11-5 LEGIARTI000034227175

1. Pendant toute la période de contrat mentionnée à l'article 11-4, les agents sont rémunérés par référence à un indice fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. Ils bénéficient des primes et indemnités servies aux fonctionnaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.

Article 11-6 LEGIARTI000034227177

1. Les agents sont soumis à une formation dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois.

2. Cette formation porte notamment sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques et sur les méthodes de management nécessaires à l'exercice des emplois de la haute fonction publique.

3. Les modalités d'organisation et le contenu de cette formation sont fixées pour chacun des corps concernés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre compétent pour le corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé et, pour le corps des administrateurs civils, par arrêté du Premier ministre.

4. Tout agent qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'établissement de formation ou de l'autorité de gestion du corps, se soustrait à tout ou partie de sa formation, est réputé démissionnaire.

Article 11-7 LEGIARTI000041852712

1. I. – A l'issue du contrat, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée, après un entretien avec un jury selon les modalités fixées par les articles 8 et 9, par l'autorité gestionnaire du corps dans lequel il a vocation à être titularisé.

2. Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 8, si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, le renouvellement du contrat est prononcé par l'autorité gestionnaire du corps, pour une durée de six mois après avis de la commission administrative paritaire compétente.

3. La titularisation est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.

4. La commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure est compétente pour rendre l'avis prévu au deuxième alinéa du présent article.

5. II. – Lorsqu'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée par l'administration d'emploi après un entretien avec un jury au sein duquel la direction générale de l'administration et de la fonction publique est représentée.

6. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du I, le renouvellement du contrat est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente et de la commission paritaire interministérielle.

7. La titularisation dans le corps des administrateurs civils est prononcée sur proposition conjointe du Premier ministre et de l'administration d'emploi.

8. L'agent titularisé dans le corps des administrateurs civils est affecté conformément aux dispositions du III de l'article 2 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

9. III. – La période de six mois mentionnée au deuxième alinéa du I peut être prolongée jusqu'à la réunion de la commission administrative paritaire du corps, de la commission administrative paritaire interministérielle ou de la commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure lors de laquelle est examinée le renouvellement du contrat de l'agent.

Nota : Conformément au IV de l’article 5 du décret n° 2020-523 du 4 mai 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 11-7 Modifié LEGIARTI000034227206

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I. – A l'issue du contrat, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée, après un entretien avec un jury selon les modalités fixées par les articles 8 et 9, par l'autorité gestionnaire du corps dans lequel il a vocation à être titularisé.

2. Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 8, si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, le renouvellement du contrat est prononcé par l'autorité gestionnaire du corps, pour une durée de six mois après avis de la commission administrative paritaire compétente.

3. La titularisation est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

4. La commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure est compétente pour rendre l'avis prévu aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

5. II. – Lorsqu'il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils, l'aptitude professionnelle de l'agent est appréciée par l'administration d'emploi après un entretien avec un jury au sein duquel la direction générale de l'administration et de la fonction publique est représentée.

6. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du I, le renouvellement du contrat est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente et de la commission paritaire interministérielle.

7. La titularisation dans le corps des administrateurs civils est prononcée sur proposition conjointe du Premier ministre et de l'administration d'emploi, après avis de la commission administrative paritaire compétente et de la commission administrative paritaire interministérielle.

8. L'agent titularisé dans le corps des administrateurs civils est affecté conformément aux dispositions du III de l'article 2 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

9. III. – La période de six mois mentionnée au deuxième alinéa du I peut être prolongée jusqu'à la réunion de la commission administrative paritaire du corps, de la commission administrative paritaire interministérielle ou de la commission administrative mixte du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure lors de laquelle est examinée le renouvellement du contrat de l'agent.

Article 11-8 LEGIARTI000043634265

1. I.-Lorsqu'ils sont titularisés, les agents sont classés à un échelon déterminé par application des règles de classement prévues par le statut particulier de ce corps pour les anciens élèves de l'Institut national du service public issus du concours externe.

2. Lorsque cela leur est plus favorable, cet échelon est déterminé par application des règles de classement prévues pour les anciens élèves de l' Institut national du service public issus du concours interne ou du troisième concours sous réserve qu'ils aient rempli, à la date de leur recrutement, les conditions exigées pour se présenter à l'un ou l'autre de ces concours.

3. II.-Pour le corps des sous-préfets, les agents sont classés à un échelon du grade de sous-préfet dans les mêmes conditions que celles prévues pour les administrateurs civils à l'article 9 du décret du 16 novembre 1999 précité.

Article 11-8 Modifié LEGIARTI000034227182

en vigueur le 20 mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I.-Lorsqu'ils sont titularisés, les agents sont classés à un échelon déterminé par application des règles de classement prévues par le statut particulier de ce corps pour les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration issus du concours externe.

2. Lorsque cela leur est plus favorable, cet échelon est déterminé par application des règles de classement prévues pour les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration issus du concours interne ou du troisième concours sous réserve qu'ils aient rempli, à la date de leur recrutement, les conditions exigées pour se présenter à l'un ou l'autre de ces concours.

3. II.-Pour le corps des sous-préfets, les agents sont classés à un échelon du grade de sous-préfet dans les mêmes conditions que celles prévues pour les administrateurs civils à l'article 9 du décret du 16 novembre 1999 précité.

Fait à Paris, le 25 août 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT

Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

Textes cités liens · DILA3

Cité par 244 textes
ARRETE · application
Décret2005-38 · modifie
Décret2005-297 · application
Code général de la fonction publique - art. R352-15 (VD) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er septembre 1995).

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