Droit de l'Union · Texte intégral

2003/591/CE: Décision de la Commission du 30 avril 2003 concernant l'aide d'État mise à exécution par l'Allemagne en faveur de Heckert Werkzeugmaschinen GmbH (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1326]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/591/CE
Adopté le30 avril 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 37 considérants
CELEX32003D0591
RéférenceDécision 2003/591/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (37)
(1)

(1) Par lettre du 28 décembre 1999, l'Allemagne a notifié à la Commission l'aide accordée à la société Heckert Werkzeugmaschinen GmbH. L'aide a été enregistrée sous le numéro NN 7/2000. Par lettres du 21 janvier 2000, du 26 janvier 2001 et du 1er août 2001, la Commission a demandé à l'Allemagne un complément d'informations, que celle-ci lui a communiqué par lettres du 24 février 2000, du 29 mai 2001 et du 6 septembre 2001.

(2)

(2) Par lettre du 28 décembre 2001, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de cette aide et a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause(2). Dès lors, l'affaire a été enregistrée sous le numéro C 93/2001. L'Allemagne a présenté ses commentaires à la Commission par lettres du 28 janvier 2002 et 1er mars 2002. II. DESCRIPTION DES MESURES 1. Le bénéficiaire

(3)

(3) L'affaire concerne les aides au sauvetage et à la restructuration accordées à la société Heckert Werkzeugmaschinen GmbH. Cette société fabrique des machines-outils et est spécialisée dans la fabrication de fraiseuses. Elle a son siège à Chemnitz, dans le Land de Saxe, une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. HWG est le successeur de l'ancien combinat d'État "Kombinat Fritz Heckert". A. La privatisation

(4)

(4) En 1991, la Treuhandanstalt ("THA") a repris le combinat "Fritz Heckert", qu'elle a rebaptisé Heckert-Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH ("H-CW").

(5)

(5) Le 24 septembre 1993, à l'issue d'une procédure d'adjudication ouverte et inconditionnelle, les activités essentielles de la construction de machines-outils ont été cédées sous le nom de Heckert Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH ("HCW") à Traub AG, Reichenbach, pour le prix de 7 millions de marks allemands (3,57 millions d'euros). À cette date, HCW employait 420 personnes.

(6)

(6) Dans le cadre de la privatisation, la société a reçu des aides de quelque 81,6 millions d'euros au total au titre de régimes autorisés par la Commission. Ces aides comportaient entre autres la reprise d'anciennes garanties de 11 millions de marks allemands (5,6 millions d'euros) sur des crédits de trésorerie et une ligne de crédit accordées initialement par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben ("BvS") avant la privatisation. Les garanties ont été reprises à 80 % par le Land de Saxe ("Land") et le gouvernement fédéral(3).

(7)

(7) En 1995, la société Traub AG a commencé à éprouver des difficultés financières. En raison des mauvais résultats qu'elle avait enregistrés, les banques ont gelé les lignes de crédit de l'ensemble du groupe. À la fin de l'année 1996, le manque de liquidités a poussé tant Traub AG que HCW à solliciter l'ouverture d'une procédure de faillite. HCW employait alors 640 personnes. B. La poursuite de l'exploitation durant la procédure de liquidation

(8)

(8) L'administrateur judiciaire a décidé de poursuivre l'exploitation de HCW en vue de sa cession. Le 24 janvier 1997, il a créé la société Heckert Werkzeugmaschinen GmbH ("HWG") à titre de société fiduciaire de HCW, afin de pouvoir intervenir sur le marché au nom d'une société qui ne se trouvât pas en liquidation judiciaire. L'objectif de HWG était d'obtenir et d'exécuter de nouvelles commandes, tandis que HCW, en faillite, continuait à fabriquer les produits correspondants.

(9)

(9) Le 29 novembre 1996, la Deutsche Bank a octroyé un prêt de 16 millions de marks allemands (8,16 millions d'euros) pour la poursuite de l'exploitation de la société en liquidation judiciaire. Plus tard, le 13 juin 1997, le montant de ce prêt a été augmenté de 12 millions de marks allemands (6,12 millions d'euros), afin d'assurer l'exécution de l'une des principales commandes. Le prêt, assorti d'un taux d'intérêt annuel de 7,5 %, avait été remboursé le 15 février 1998. Il bénéficiait d'une garantie publique de 80 % du gouvernement fédéral et du Land. Les coûts de la garantie s'élevaient à 0,5 % et la garantie venait à expiration le jour où le prêt devait être remboursé.

(10)

(10) En outre, le 7 août 1997, le Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben ("BvS") a accordé à l'administrateur judiciaire un prêt de 9,5 millions de marks allemands (4,9 millions d'euros) à un taux d'intérêt de 6 %.

(11)

(11) Ces deux aides devaient couvrir les coûts de l'exploitation de la société durant la procédure de liquidation judiciaire. C. La cession de l'entreprise à un nouvel investisseur

(12)

(12) Le 16 juin 1998, l'administrateur judiciaire a vendu HWG et les actifs nécessaires à la production de HCW au constructeur suisse de machines-outils Starrag AG (dénommé ci-après "Starrag"). Le prix d'achat de HWG s'élevait à 50000 marks allemands (25510 euros) et le prix payé pour les actifs, à 47,4 millions de marks allemands (24,2 millions d'euros).

(13)

(13) Dans le contexte de la cession de ces activités à Starrag, la BvS a renoncé au remboursement du prêt susmentionné de 9,5 millions de marks allemands (4,9 millions d'euros). Cependant, l'Allemagne a par la suite informé la Commission que l'administrateur judiciaire avait intégralement remboursé le prêt, y compris les intérêts, le 10 mai 2001.

(14)

(14) Le 19 septembre 1998, la Deutsche Bank a accordé un prêt de 10 millions de marks allemands (5,1 millions d'euros) à HWG, qui a été refinancé par un organisme public, la Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW"), au titre d'un régime autorisé par la Commission(4). Ce prêt a été accordé avec un taux d'intérêt de 3,75 % pour une période de dix ans, remboursable en seize versements à partir de fin février 2001.

(15)

(15) Enfin, HWG a également reçu des aides à l'investissement de 13,28 millions de marks allemands (6,78 millions d'euros), ainsi qu'une prime fiscale à l'investissement de 499800 marks allemands (255000 euros), dans le cadre de régimes d'aide autorisés par la Commission(5). 2. Décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(16)

(16) Lorsqu'elle a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission a apprécié les mesures en cause conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(6) (ci-après dénommées "les lignes directrices"). Comme les aides ont été consenties avant l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices en 1999(7), elles ont été appréciées selon les lignes directrices de 1994.

(17)

(17) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission s'est demandé: a) si les garanties de 11 millions de marks allemands (5,6 millions d'euros) portant sur des crédits de trésorerie et la ligne de crédit, accordées dans le contexte de la privatisation, remplissaient bien les conditions du régime visé. Elle s'est demandé notamment si les garanties pouvaient effectivement être reprises collectivement par le gouvernement fédéral et le Land et si ces mesures constituaient une sécurité partielle et limitée dans le temps, comme requis par le régime; b) si la garantie à 80 % sur le prêt accordé par la Deutsche Bank, porté de 16 millions de marks allemands (8,16 millions d'euros) à 28 millions de marks allemands (14,3 millions d'euros), et qui, lors de l'ouverture de la procédure, avait été appréciée comme une aide au sauvetage, répondait aux critères des lignes directrices; c) si le refinancement par KfW du prêt de 10 millions de marks allemands (5,1 millions d'euros) accordé par la Deutsche Bank, en ce qui concerne en particulier son taux d'intérêt et le calendrier de remboursement, avec une première période de deux ans et demi sans remboursement, remplissait bien les conditions du régime visé; d) si le prêt de 9,5 millions de marks allemands (4,9 millions d'euros) accordé par la BvS, apprécié comme une aide au sauvetage lors de l'ouverture, pouvait être considéré comme s'inscrivant dans une opération de sauvetage exceptionnelle et si les délais de remboursement prévus par les lignes directrices avaient été respectés.

(18)

(18) Quant à l'argument de l'Allemagne selon lequel les aides, en tant qu'aides à la restructuration, étaient compatibles avec le marché commun, la Commission doutait que l'entreprise bénéficiaire des aides à la restructuration au sens des lignes directrices pût être prise en considération. III. COMMENTAIRE DE L'ALLEMAGNE

(19)

(19) Au cours de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a fourni les informations supplémentaires ou révisées suivantes: 1. Garanties constituées dans le cadre de la privatisation

(20)

(20) L'Allemagne fait savoir à la Commission que les garanties couvrant les prêts de 11 millions de marks allemands (5,6 millions d'euros) accordés dans le contexte de la privatisation, avaient été constituées le 21 février 1995 en tant que garanties de bonne fin à raison de 65 %, et non de 80 %, et qu'elles étaient limitées au 31 décembre 2002. À partir du 31 décembre 1992, les garanties étaient réduites de 25 % par an.

(21)

(21) La répartition 60/40 de la garantie entre le gouvernement fédéral et le Land est une mesure interne sans effet sur le plafond total des aides accordées au titre du régime visé, dont la Commission avait été informée par lettre du 26 juin 1995. 2. Garantie à 80 % accordée durant la procédure de liquidation

(22)

(22) L'Allemagne indique que cette garantie a été accordée au titre du même régime que des garanties antérieures(8) et qu'elle ne doit par conséquent pas être considérée comme une aide au sauvetage ad hoc. 3. Prêt de la Deutsche Bank refinancé par KfW pendant la procédure de liquidation

(23)

(23) En ce qui concerne le refinancement du prêt accordé à la Deutsche Bank par KfW, l'Allemagne signale à la Commission que seuls 96 % du prêt ont effectivement été versés à l'entreprise bénéficiaire, bien que 100 % du montant nominal soient remboursables. Par conséquent, le prêt a été accordé à un taux d'intérêt effectif de 4,58 %.

(24)

(24) L'Allemagne souligne en outre que le prêt a été refinancé selon les termes du Mittelstandsprogramm Ost(9) (régime applicable en Allemagne de l'Est), qui prévoyait jusqu'à fin 1998 un taux d'intérêt réduit de 0,25 % par rapport au régime correspondant applicable aux régions de l'Ouest. L'écart entre les taux d'intérêt appliqués par KfW et le taux de référence de la Commission s'explique, d'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, par le fait que les taux du marché étaient en baisse à ce moment-là et que le taux de référence n'est ajusté qu'à intervalles plus longs.

(25)

(25) L'Allemagne fait valoir en outre que selon le Mittelstandsprogramm Ost, le remboursement commence après deux ans et demi. 4. Prêt accordé par la BvS pendant la procédure de liquidation

(26)

(26) En ce qui concerne la compatibilité du prêt de 9,5 millions de marks allemands (4,9 millions d'euros) accordé par la BvS durant la procédure de liquidation, l'Allemagne explique que ce prêt est conforme aux conditions des lignes directrices pour les aides au sauvetage. Elle estime qu'il ne convient pas de se focaliser sur la date du remboursement du prêt lorsque le bénéficiaire se trouve en situation de liquidation judiciaire puisque, dans ce cas, le remboursement se fait sur le produit de la procédure, ce qui entraîne normalement des retards de paiement. De plus, l'Allemagne souligne que le prêt n'a été accordé que dans le but de poursuivre l'exploitation de HCW. IV. APPRÉCIATION 1. Garanties constituées dans le cadre de la privatisation

(27)

(27) En ce qui concerne la garantie de trésorerie de 5,5 millions de marks allemands et le crédit d'aval de 5,5 millions de marks allemands apportés par le gouvernement fédéral et le Land de Saxe dans le cadre de la privatisation, il convient d'observer que les garanties sont autorisées jusqu'à concurrence de 80 % aux termes du régime mentionné dans le cas des crédits d'investissement et des crédits de fonctionnement limités dans le temps.

(28)

(28) La Commission tient compte des explications fournies par l'Allemagne, selon lesquelles les garanties ne couvraient que 65 % des crédits et étaient limitées au 31 décembre 2002. Il convient de noter en outre que la répartition interne entre le gouvernement fédéral et le Land, dont la Commission a été informée par lettre du 26 juin 1995, n'a pas eu pour effet de modifier le plafond de l'aide ou d'autres obligations fixées par le régime. Par conséquent, ces mesures paraissent remplir les conditions du régime en cause et n'ont pas besoin d'être appréciées dans le cadre de la présente décision. 2. Garantie de 80 % accordée durant la procédure de liquidation

(29)

(29) Lors de l'ouverture de la procédure, la garantie publique de 80 %, s'accompagnant de l'augmentation du prêt de la Deutsche Bank, porté de 16 millions de marks allemands (816 millions d'euros) à 28 millions de marks allemands (14,3 millions d'euros), avait été appréciée en tant qu'aide au sauvetage et la Commission s'était demandé si les conditions de l'octroi d'une aide au sauvetage étaient bien remplies.

(30)

(30) Après l'ouverture de la procédure, l'Allemagne a fait savoir que la garantie avait été accordée sur la base du même régime que les garanties antérieures. La Commission constate qu'il s'agit d'une garantie de 80 %, limitée dans le temps, couvrant un crédit de fonctionnement lui aussi limité dans le temps, manifestement conforme au régime et qui n'a pas besoin d'être examiné davantage. 3. Prêt de la Deutsche Bank refinancé par KfW pendant la procédure de liquidation

(31)

(31) En ce qui concerne le prêt de la Deutsche Bank refinancé par KfW, la Commission prend note des explications fournies par l'Allemagne suivant l'ouverture de la procédure. Selon ces explications, le prêt a été octroyé à un taux effectif de 4,58 %. La mesure en cause correspond en outre aux conditions du régime applicable à l'Allemagne de l'Est, selon lesquelles le prêt peut être assorti d'une période sans remboursement de deux ans et demi et le taux d'intérêt est réduit de 0,25 % par rapport aux conditions du régime correspondant applicable en Allemagne de l'Ouest. Dans ce contexte, il convient également de noter que le prêt a été accordé à un moment où les taux d'intérêt du marché étaient en baisse et que le taux de référence de la Commission, qui était toujours de 5,94 % en septembre 1998, a été ramené à 4,87 % en novembre 1998.

(32)

(32) À la lumière de ces informations, la mesure en cause semble correspondre aux conditions du Mittelstandsprogramm et il n'est pas nécessaire d'en poursuivre l'appréciation.

(33)

(33) Par conséquent, les mesures conformes aux régimes autorisés n'ont pas à être appréciées plus avant dans le cadre de la présente décision.

(34)

(34) Dès lors, seul le prêt de 9,5 millions de marks allemands (4,9 millions d'euros) accordé par la BvS en 1997 doit encore être considéré comme une aide ad hoc. 4. Prêt accordé par la BvS pendant la procédure de liquidation

(35)

(35) La Commission constate que l'aide ad hoc qui reste, c'est-à-dire le prêt de la BvS de 9,5 millions de marks allemands (4,9 millions d'euros) a été remboursée dans l'intervalle à un taux d'intérêt de 6 %. On constate en outre que le taux de référence utilisé par la Commission pour fixer le niveau des intérêts applicables à la restitution d'aides accordées illégalement, s'élevait à 5,54 % à la date d'octroi du prêt.

(36)

(36) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission conclut que l'aide d'État qui aurait pu être incompatible avec le marché commun, c'est-à-dire le prêt de 9,5 millions de marks allemands (4,9 millions d'euros) accordé par la BvS, a été remboursé et que les distorsions de concurrence qu'elle aurait pu causer sont éliminées. V. CONCLUSION

(37)

(37) Par conséquent, la procédure formelle d'examen en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE est devenue sans objet pour la mesure en cause, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, ouverte le 20 décembre 2001 au sujet d'une aide accordée par l'Allemagne en faveur de Heckert Werkzeugmaschinen GmbH, est close.

Article 2

L'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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