Texte consolidé · Décret

Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le26 novembre 1971
Publié le3 décembre 1971
Articles42 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061875
RéférenceDécret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006489972

1. Sont abrogés l'article 8, l'alinéa 2 du 3° de l'article 9, les articles 10 à 18, 20 à 22, 24 à 30 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006489980

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er février 2006

1. Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

2. Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006489989

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er février 2006

1. Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 2 ou membres de la même société civile professionnelle ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.

2. Les parents et alliés soit du notaire, soit de l'associé du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 2, leurs clercs et leurs employés ne peuvent être témoins.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006489999

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er février 2006

1. Tout témoin instrumentaire dans un acte doit être majeur ou émancipé et avoir la jouissance de ses droits civils.

2. Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006490010

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er février 2006

1. L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs.

2. Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 4.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006490017

en vigueur le 30 décembre 1973, jusqu'au 1er février 2006

1. Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006490028

en vigueur le 30 décembre 1973, jusqu'au 1er février 2006

1. Les actes des notaires sont établis de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.

2. Les signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles.

3. Ils contiennent les noms, prénoms et domiciles des parties et de tous les signataires de l'acte ; ils sont écrits en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction. Dans ce dernier cas, les blancs sont barrés.

4. Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte. Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.

5. La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.

6. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de pages est indiqué à la fin de l'acte.

7. L'acte porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006490038

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er février 2006

1. Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.

2. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006490050

en vigueur le 24 décembre 1999, jusqu'au 1er février 2006

1. Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.

2. Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.

3. Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher.

4. Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.

5. Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 8.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006490049

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 24 décembre 1999

1. Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.

2. Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.

3. Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher.

4. Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.

5. Toutefois si les feuilles de l'acte et de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006490061

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er février 2006

1. Il n'y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l'acte.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006490071

en vigueur le 3 décembre 1973, jusqu'au 1er février 2006

1. Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.

2. Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, les signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité, l'acte, doit, en outre, être signé par ce clerc et porter mention de son identité, de son assermentation et de l'habilitation reçue.

3. Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, du notaire et s'il y a lieu, du clerc habilité.

4. Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006490082

en vigueur le 24 décembre 1999, jusqu'au 1er février 2006

1. I - L'habilitation prévue à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI ne peut être donnée qu'aux clercs qui l'acceptent et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

2. 1° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ou par la législation précédemment en vigueur, ou être titulaire du diplôme supérieur de notariat institué par le décret précité ;

3. 2° Etre titulaire du diplôme de premier clerc prévu par le décret précité du 5 juillet 1973 ou avoir subi avec succès l'examen de premier clerc prévu par la législation précédemment en vigueur ;

4. 3° Justifier de six années de pratique professionnelle en qualité de clerc de notaire.

5. Cette durée est réduite à :

6. Deux années pour les titulaires du diplôme national sanctionnant le second cycle d'études juridiques ou d'un diplôme reconnu équivalent pour l'exercice des fonctions de notaire ;

7. Trois années pour les titulaires soit du diplôme sanctionnant le premier cycle d'études des écoles de notariat, soit du diplôme national sanctionnant le premier cycle d'études juridiques ou du diplôme d'un institut universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires ;

8. Quatre années pour les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905 ou du certificat de capacité en droit.

9. II - Le clerc, avant d'exercer l'habilitation, prête le serment suivant par écrit établi en double original, signé et daté par l'intéressé :

10. "Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité".

11. III - L'habilitation est constatée par un écrit établi en double original, daté et signé par le notaire.

12. Elle peut être donnée soit pour tous les actes, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, soit pour certains actes seulement. Toutefois, le clerc ne peut être habilité à exercer ses fonctions que dans le ressort de la cour d'appel où est établi l'office du notaire et dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office.

13. Le notaire dépose un exemplaire de l'acte d'habilitation et de l'acte d'assermentation au rang de ses minutes. Il en transmet un autre exemplaire ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc au procureur de la République près le tribunal de grande instance de son lieu d'établissement et à la chambre des notaires.

14. L'habilitation est révocable à tout moment. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour où cessent les fonctions soit du notaire, soit du clerc.

15. Le notaire informe le procureur de la République et la chambre des notaires de la fin de l'habilitation.

16. IV - Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, l'habilitation est donnée soit par tous les associés notaires en exercice, soit par le ou les représentants légaux de la société. L'habilitation demeure en cas de changement d'associé.

17. L'habilitation est révocable à tout moment selon les mêmes modalités. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour de la cessation des fonctions du clerc ou de la dissolution de la société.

18. Les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas du paragraphe III sont applicables.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006490081

en vigueur le 30 avril 1986, jusqu'au 24 décembre 1999

1. I - L'habilitation prévue à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI ne peut être donnée qu'aux clercs qui l'acceptent et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

2. 1° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ou par la législation précédemment en vigueur, ou être titulaire du diplôme supérieur de notariat institué par le décret précité ;

3. 2° Etre titulaire du diplôme de premier clerc prévu par le décret précité du 5 juillet 1973 ou avoir subi avec succès l'examen de premier clerc prévu par la législation précédemment en vigueur ;

4. 3° Justifier de six années de pratique professionnelle en qualité de clerc de notaire.

5. Cette durée est réduite à :

6. Deux années pour les titulaires du diplôme national sanctionnant le second cycle d'études juridiques ou d'un diplôme reconnu équivalent pour l'exercice des fonctions de notaire ;

7. Trois années pour les titulaires soit du diplôme sanctionnant le premier cycle d'études des écoles de notariat, soit du diplôme national sanctionnant le premier cycle d'études juridiques ou du diplôme d'un institut universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires ;

8. Quatre années pour les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905 ou du certificat de capacité en droit.

9. II - Le clerc, avant d'exercer l'habilitation, prête le serment suivant par écrit établi en double original, signé et daté par l'intéressé :

10. "Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité".

11. III - L'habilitation est constatée par un écrit établi en double original, daté et signé par le notaire.

12. Elle peut être donnée soit pour tous les actes, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, soit pour certains actes seulement. Toutefois, le clerc ne peut être habilité à exercer ses fonctions que dans le ressort de la cour d'appel où est établi l'office du notaire et dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office.

13. Le notaire dépose un exemplaire de l'acte d'habilitation et de l'acte d'assermentation au rang de ses minutes. Il en transmet un autre exemplaire ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc au procureur de la République près le tribunal de grande instance de son lieu d'établissement et à la chambre des notaires.

14. L'habilitation est révocable à tout moment. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour où cessent les fonctions soit du notaire, soit du clerc.

15. Le notaire informe le procureur de la République et la chambre des notaires de la fin de l'habilitation.

Article 12 bis Abrogé LEGIARTI000006490091

en vigueur le 24 décembre 1999, jusqu'au 1er février 2006

1. Les habilitations données par un notaire sur le fondement des articles 12 et 17 du présent décret demeurent en cas de suppléance, d'interdiction temporaire, de destitution, de suspension provisoire ou de remplacement. Le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant, lorsque le remplacement excède quinze jours, peuvent révoquer ces habilitations à tout moment et peuvent par ailleurs en donner de nouvelles. Lorsque prend fin la suppléance, l'interdiction temporaire ou le remplacement, le notaire titulaire de l'office peut également révoquer les habilitations données par le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant. Les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas du paragraphe III de l'article 12 sont applicables.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006490099

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er février 2006

1. Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent à l'exception de ceux qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet et des certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006490110

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er février 2006

1. Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.

2. Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur laquelle il est fait mention de sa conformité avec l'original par le président du tribunal de grande instance du lieu de leur établissement.

3. Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006490121

en vigueur le 24 décembre 1999, jusqu'au 1er février 2006

1. Les copies exécutoires et expéditions sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.

2. Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.

3. Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.

4. La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de l'expédition avec l'original.

5. Les erreurs et ommisions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de l'expédition et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.

6. Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la grosse ou de l'expédition pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.

7. Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.

8. Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et l'expédition sont toujours manuscrits.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006490120

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 24 décembre 1999

1. Les grosses et expéditions sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.

2. Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.

3. Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.

4. La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la grosse ou de l'expédition avec l'original.

5. Les erreurs et ommisions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la grosse ou de l'expédition et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.

6. Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la grosse ou de l'expédition pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.

7. Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.

8. Les paraphes et signatures apposés sur la grosse et l'expédition sont toujours manuscrits.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006490131

en vigueur le 24 décembre 1999, jusqu'au 1er février 2006

1. Les copies exécutoires et expéditions qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article précédent ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoire ou l'expédition irrégulière.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006490130

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 24 décembre 1999

1. Les grosses et expéditions qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article précédent ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la grosse ou l'expédition irrégulière.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006490144

en vigueur le 24 décembre 1999, jusqu'au 1er février 2006

1. Le droit de délivrer des copies exécutoires et expéditions appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.

2. Il en est de même dans les sociétés civiles professionnelles de notaires, où chaque associé délivre les copies exécutoires et expéditions des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés.

3. Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs déjà habilités en application de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI à délivrer des expéditions. Il transmet à la chambre des notaires un exemplaire de l'acte d'habilitation ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc habilité. Celui-ci fait figurer sur les expéditions qu'il délivre, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.

4. Cette habilitation est révocable à tout moment. En outre, elle prend fin d'office au jour de la cessation de fonctions du notaire habilitant ou du clerc habilité. Le notaire informe la chambre de la fin de cette habilitation.

5. Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, cette habilitation obéit aux mêmes règles que celles prévues au paragraphe IV de l'article 12.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006490143

en vigueur le 30 décembre 1973, jusqu'au 24 décembre 1999

1. Le droit de délivrer des grosses et expéditions appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.

2. Il en est de même dans les sociétés civiles professionnelles de notaires, où chaque associé délivre les grosses et expéditions des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés.

3. Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs déjà habilités en application de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI à délivrer des expéditions. Il transmet à la chambre des notaires un exemplaire de l'acte d'habilitation ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc habilité. Celui-ci fait figurer sur les expéditions qu'il délivre, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.

4. Cette habilitation est révocable à tout moment. En outre, elle prend fin d'office au jour de la cessation de fonctions du notaire habilitant ou du clerc habilité. Le notaire informe la chambre de la fin de cette habilitation.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006490156

en vigueur le 24 décembre 1999, jusqu'au 1er février 2006

1. Les copies exécutoires se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres expéditions ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006490155

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 24 décembre 1999

1. Les grosses seules sont délivrées en forme exécutoire ; elles sont terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006490166

en vigueur le 24 décembre 1999, jusqu'au 1er février 2006

1. Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Il ne peut lui en être délivré d'autre sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance, laquelle demeure jointe à la minute.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006490165

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 24 décembre 1999

1. Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties intéressées. Il ne peut lui en être délivré d'autre sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance, laquelle demeure jointe à la minute.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006490179

en vigueur le 24 décembre 1999, jusqu'au 1er février 2006

1. Chaque notaire est tenu d'avoir un sceau particulier, portant ses nom, qualité et établissement et, d'après un modèle uniforme, l'effigie de la République française.

2. Le sceau est apposé sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les copies exécutoires et expéditions.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006490178

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 24 décembre 1999

1. Chaque notaire est tenu d'avoir un sceau particulier, portant ses nom, qualité et établissement et, d'après un modèle uniforme, l'effigie de la République française.

2. Le sceau est apposé sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les grosses et expéditions.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006490189

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er février 2006

1. Les notaires tiennent répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006490199

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er février 2006

1. Les répertoires peuvent être établis sur feuilles mobiles.

2. Leurs pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

3. Les répertoires sont tenus jour par jour. Ils contiennent la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.

Article 23 Transfere LEGIARTI000006490209

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er février 2006

1. Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 11 et à l'article 13 du présent décret est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006490226

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er février 2006

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements et aux territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, des îles Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis et Futuna, ainsi qu'au territoire français des Afars et des Issas.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006490235

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er février 2006

1. Dans les départements et territoires d'outre-mer où il n'existe pas de chambre départementale des notaires, les attributions dévolues à cette dernière ou à son président sont exercées par le président du tribunal de grande instance dans les départements et le président du tribunal de première instance dans les territoires.

Article 27 Transfere LEGIARTI000006490247

en vigueur le 3 décembre 1971, jusqu'au 1er février 2006

1. Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Incapacité d'instrumenter.

Article 2 LEGIARTI000032586181

1. Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

2. Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés :

3. 1° Société titulaire d'un office notarial ;

4. 2° Société de notaires ;

5. 3° Société en participation de notaires ;

6. 4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;

7. 5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l'exercice de la profession de notaire.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006489981

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 26 mai 2016

1. Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

2. Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés.

Titre Ier : Incapacités d'instrumenter.

Article 3 LEGIARTI000006489990

1. Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 2 ou membres de la même société civile professionnelle ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.

2. Les parents et alliés soit du notaire, soit de l'associé du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 2, leurs clercs et leurs employés ne peuvent être témoins.

Titre II : Personnes concourant à l'acte.

Article 4 LEGIARTI000006490000

1. Tout témoin instrumentaire dans un acte doit être majeur ou émancipé et avoir la jouissance de ses droits civils.

2. Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.

Article 5 LEGIARTI000006490011

1. L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs.

2. Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 4.

Titre III : Etablissement de l'acte notarié

Chapitre Ier : Principes communs

Article 6 LEGIARTI000006490018

1. Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.

2. Il contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l'acte.

3. Il porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.

Article 7 LEGIARTI000006490029

1. Chaque notaire est tenu d'avoir un sceau particulier, portant ses nom, qualité et établissement et, d'après un modèle uniforme, l'effigie de la République française.

Article 8 LEGIARTI000006490039

1. Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.

2. La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.

3. Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte.

Article 9 LEGIARTI000006490051

1. L'acte du notaire doit être établi de façon lisible.

2. Il est écrit en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction.

Article 10 LEGIARTI000032586178

1. Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.

2. Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire.

3. Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006490062

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 26 mai 2016

1. Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.

2. Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, les signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité, l'acte doit, en outre, être signé par ce clerc et porter mention de son identité, de son assermentation et de l'habilitation reçue.

3. Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, du notaire et, s'il y a lieu, du clerc habilité.

4. Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.

Chapitre II : Actes établis sur support papier

Article 11 LEGIARTI000006490072

1. Lorsqu'il est établi sur support papier, le texte doit être indélébile et la qualité du papier doit offrir toute garantie de conservation.

2. Les signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles.

Article 12 LEGIARTI000006490083

1. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de pages est indiqué à la fin de l'acte.

Article 13 LEGIARTI000006490100

1. Il n'y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Les blancs nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction sont barrés. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l'acte.

Article 14 LEGIARTI000006490111

1. Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.

2. Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.

3. Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher.

4. Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.

5. Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 22.

Article 15 LEGIARTI000006490122

1. Le sceau est apposé sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les copies exécutoires et les copies authentiques.

Chapitre III : Actes établis sur support électronique

Article 16 LEGIARTI000051741593

1. Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l'information garantissant la sécurité, l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte et assurant en toutes circonstances la continuité des missions de service public qui lui sont confiées.

2. Ce système est agréé par le Conseil supérieur du notariat.

3. Il est interopérable avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels le notaire doit transmettre des données.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juin 2025 (NOR : JUSC2506609D), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2025.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006490132

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l'information agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte.

2. Les systèmes de communication d'informations mis en oeuvre par les notaires doivent être interopérables avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.

Article 17 LEGIARTI000042548585

1. L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

2. Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.

3. Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.

4. Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1174 du code civil.

Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

Article 17 Modifié LEGIARTI000035680254

en vigueur le 1er octobre 2017, jusqu'au 22 novembre 2020

1. L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

2. Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.

3. Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.

4. Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1174 du code civil.

Nota : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

Article 17 Modifié LEGIARTI000033202065

en vigueur le 1er octobre 2016, jusqu'au 1er octobre 2017

1. L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1367 du code civil et relatif à la signature électronique.

2. Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.

3. Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.

4. Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1174 du code civil.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006490145

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er octobre 2016

1. L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.

2. Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.

3. Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.

4. Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1108-1 du code civil.

Article 18 LEGIARTI000006490157

1. L'image du sceau figure sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les copies exécutoires et les copies authentiques.

Article 19 LEGIARTI000006490167

1. Toute surcharge, interligne, ou addition contenus dans le corps de l'acte sont nuls.

2. Les renvois sont portés en fin d'acte et précèdent la signature.

Article 20 LEGIARTI000051741591

1. Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît, lors de la réception de l'acte, en personne ou en étant représentée, et qui participe par visioconférence à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi.

2. L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen d'un système de traitement et de transmission de l'information répondant aux conditions mentionnées à l'article 16.

3. Chacun des notaires en second recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature.

4. L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juin 2025 (NOR : JUSC2506609D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 20 Modifié LEGIARTI000045268481

en vigueur le 27 février 2022, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît, en personne ou en étant représentée, et qui participe à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi.

2. L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen du système de transmission de l'information mentionné à l'article 16.

3. Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature.

4. L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la modification apportée par le présent article 20 a un caractère interprétatif.

Article 20 Modifié LEGIARTI000042548580

en vigueur le 22 novembre 2020, jusqu'au 27 février 2022

1. Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi.

2. L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen du système de transmission de l'information mentionné à l'article 16.

3. Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature.

4. L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006490180

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 22 novembre 2020

1. Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi.

2. L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen du système de transmission de l'information mentionné à l'article 16.

3. Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature.

4. L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.

Article 20-1 LEGIARTI000051741589

1. Une procuration sur support électronique peut être établie par un notaire, lorsqu'une ou plusieurs parties ne sont pas présentes devant lui.

2. L'identification des parties s'effectue par un système de vérification établi par le Conseil supérieur du notariat. Ce système de vérification assure la sécurité, l'intégrité, et la confidentialité des informations nécessaires à cette identification, dont il garantit la fiabilité.

3. Le recueil par le notaire du consentement de la ou des parties à l'acte qui ne sont pas présentes devant lui s'effectue au moyen d'un système de visioconférence répondant aux conditions mentionnées à l'article 16.

4. Immédiatement après avoir reçu le ou les consentements, le notaire recueille la signature électronique de la ou des parties au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017 déjà mentionné.

5. L'acte est parfait lorsque le notaire y appose sa signature électronique qualifiée.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juin 2025 (NOR : JUSC2506609D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 20-1 Modifié LEGIARTI000042546520

en vigueur le 22 novembre 2020, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Le notaire instrumentaire peut établir une procuration sur support électronique, lorsqu'une ou les parties à cet acte ne sont pas présentes devant lui.

2. L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement de la ou des parties à l'acte qui ne sont pas présentes s'effectuent au moyen d'un système de traitement, de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.

3. Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec leur consentement, la signature électronique de cette ou ces parties au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017 déjà mentionné.

4. L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée.

Titre IV : Annexes

Article 21 LEGIARTI000006490190

1. L'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés.

2. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.

Article 22 LEGIARTI000006490200

1. Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.

2. Lorsque l'acte est établi sur support électronique, les pièces annexées sont indissociablement liées à l'acte auquel elles se rapportent. La signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

Titre V : Répertoire

Article 23 LEGIARTI000006490210

1. Les notaires tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique de tous les actes qu'ils reçoivent.

2. Le répertoire est tenu jour par jour. Il contient la date, la nature, l'espèce de l'acte, les noms des parties, le support sur lequel il a été établi et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.

Article 24 LEGIARTI000006271644

1. Lorsqu'il est tenu sur support papier, le répertoire peut être établi sur feuilles mobiles. Ses pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

Article 25 LEGIARTI000042548574

1. Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre des notaires ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée tel que défini par le décret du 30 mars 2001 déjà mentionné.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006490227

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 22 novembre 2020

1. Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre des notaires ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée tel que défini par le décret du 30 mars 2001 déjà mentionné.

Titre VI : Conservation

Article 26 LEGIARTI000006490236

1. Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent, à l'exception de ceux qui d'après la loi peuvent être délivrés en brevet, notamment les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes.

Article 27 LEGIARTI000039345557

1. Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.

2. Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur support papier sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l'original par le président du tribunal judiciaire du lieu de leur établissement ou par une personne déléguée par lui à cet effet.

3. Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006490248

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement.

2. Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur support papier sur laquelle il est fait mention de sa conformité à l'original par le président du tribunal de grande instance du lieu de leur établissement ou par une personne déléguée par lui à cet effet.

3. Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.

Article 28 LEGIARTI000006490265

1. L'acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité.

2. L'ensemble des informations concernant l'acte dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité, doit être également conservé.

3. L'acte notarié dressé sur support électronique est enregistré pour sa conservation dans un minutier central dès son établissement par le notaire instrumentaire. Ce dernier, ou le notaire qui le détient, en conserve l'accès exclusif.

4. Le minutier central est établi et contrôlé par le Conseil supérieur du notariat sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.

5. Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte sa nature d'original.

6. Le procédé de conservation doit permettre l'apposition par le notaire de mentions postérieures à l'établissement de l'acte sans qu'il en résulte une altération des données précédentes.

Titre VII : Mentions marginales

Article 29 LEGIARTI000006490283

1. Lorsque l'acte notarié est établi sur support papier, les mentions marginales relatives à cet acte sont apposées sur la minute et sont datées et signées par le notaire.

Article 30 LEGIARTI000042548570

1. Les mentions marginales apposées sur l'original établi sur support électronique figurent dans un fichier lié à l'acte d'origine signé par le notaire au moyen de sa signature électronique qualifiée.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006490293

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 22 novembre 2020

1. Les mentions marginales apposées sur l'original établi sur support électronique figurent dans un fichier lié à l'acte d'origine signé par le notaire au moyen de sa signature électronique sécurisée.

Article 31 LEGIARTI000042548566

1. Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Cette mention est apposée dans les conditions précisées aux articles 29 ou 30 selon le support de la minute.

2. Aucune autre copie exécutoire ne peut être délivrée aux parties sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire laquelle demeure jointe à la minute.

3. Lorsque la minute est sur support électronique et que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire n'a pas été dressée sur un tel support, l'ordonnance fait l'objet d'une numérisation par le notaire dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique et le document en résultant figure dans un fichier lié à cette minute sur lequel le notaire appose sa signature électronique qualifiée.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 31 Modifié LEGIARTI000039345553

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 22 novembre 2020

1. Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Cette mention est apposée dans les conditions précisées aux articles 29 ou 30 selon le support de la minute.

2. Aucune autre copie exécutoire ne peut être délivrée aux parties sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire laquelle demeure jointe à la minute.

3. Lorsque la minute est sur support électronique et que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire n'a pas été dressée sur un tel support, l'ordonnance fait l'objet d'une numérisation par le notaire dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique et le document en résultant figure dans un fichier lié à cette minute sur lequel le notaire appose sa signature électronique sécurisée.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006490303

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Cette mention est apposée dans les conditions précisées aux articles 29 ou 30 selon le support de la minute.

2. Aucune autre copie exécutoire ne peut être délivrée aux parties sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance laquelle demeure jointe à la minute.

3. Lorsque la minute est sur support électronique et que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'a pas été dressée sur un tel support, l'ordonnance fait l'objet d'une numérisation par le notaire dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique et le document en résultant figure dans un fichier lié à cette minute sur lequel le notaire appose sa signature électronique sécurisée.

Titre VIII : Copies

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 32 LEGIARTI000032586173

1. Le droit de délivrer des copies exécutoires et des copies authentiques appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.

2. Il en est de même dans les sociétés titulaires d'un office notarial, où chaque associé délivre les copies exécutoires et copies authentiques des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés. Les notaires salariés peuvent de même délivrer les copies exécutoires et copies authentiques pour les actes de l'office dont ils sont salariés.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006490321

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 26 mai 2016

1. Le droit de délivrer des copies exécutoires et des copies authentiques appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.

2. Il en est de même dans les sociétés titulaires d'un office notarial, où chaque associé délivre les copies exécutoires et copies authentiques des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés. Les notaires salariés peuvent de même délivrer les copies exécutoires et copies authentiques pour les actes de l'office dont ils sont salariés.

3. Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs déjà habilités en application de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI à délivrer des copies authentiques dans les conditions visées aux articles 34 à 37.

Article 33 LEGIARTI000006490327

1. Les copies authentiques sont établies soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.

2. Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.

Chapitre II : Copies sur support papier

Article 34 LEGIARTI000006490341

1. Les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.

2. Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.

3. Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.

4. La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.

5. Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.

6. Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique pour l'ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.

7. Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.

8. Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire et la copie authentique sont toujours manuscrits.

9. Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité conformément à l'article 32, celui-ci fait figurer sur cette copie, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.

Article 35 LEGIARTI000006490347

1. Les copies exécutoires et les copies authentiques qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l'article 34 ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi la copie exécutoire ou la copie authentique irrégulière.

Article 36 LEGIARTI000006490354

1. Le notaire peut délivrer une copie sur support papier d'un acte établi sur support électronique. Cette délivrance s'effectue dans le respect des conditions posées par l'article 34 à l'exception des alinéas 5 à 7.

2. Le notaire qui reçoit d'un autre notaire par voie dématérialisée la copie authentique d'une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 933 du code civil peut en délivrer une copie authentique sur support papier revêtue de son sceau et de sa signature.

Chapitre III : Copies sur support électronique

Article 37 LEGIARTI000042548563

1. Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d'un acte établi sur support papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique.

2. Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique qualifiée. La copie authentique comporte en outre l'image de son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l'original.

3. Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie électronique dans des conditions garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité de la transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.

Article 37 Modifié LEGIARTI000032586170

en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 22 novembre 2020

1. Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d'un acte établi sur support papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique.

2. Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique sécurisée. La copie authentique comporte en outre l'image de son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l'original.

3. Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie électronique dans des conditions garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité de la transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006490373

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 26 mai 2016

1. Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d'un acte établi sur support papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique.

2. Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique sécurisée. La copie authentique comporte en outre l'image de son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l'original.

3. Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité, celui-ci appose, outre l'image du sceau du notaire, sa signature électronique sécurisée ainsi que l'image de son cachet portant son nom et la date de son habilitation.

4. Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie électronique dans des conditions garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité de la transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.

Titre IX : De l'habilitation des clercs

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006490388

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 26 mai 2016

1. I. - L'habilitation prévue à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI ne peut être donnée qu'aux clercs qui l'acceptent et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

2. 1° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ou par la législation précédemment en vigueur, ou être titulaire du diplôme supérieur de notariat institué par le décret précité ;

3. 2° Etre titulaire du diplôme de premier clerc prévu par le décret précité du 5 juillet 1973 ou avoir subi avec succès l'examen de premier clerc prévu par la législation précédemment en vigueur ;

4. 3° Justifier de six années de pratique professionnelle en qualité de clerc de notaire.

5. Cette durée est réduite à :

6. Deux années pour les titulaires du diplôme national sanctionnant le second cycle d'études juridiques ou d'un diplôme reconnu équivalent pour l'exercice des fonctions de notaire ;

7. Trois années pour les titulaires soit du diplôme sanctionnant le premier cycle d'études des écoles de notariat, soit du diplôme national sanctionnant le premier cycle d'études juridiques ou du diplôme d'un institut universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires ;

8. Quatre années pour les titulaires du diplôme d'une école de notariat prévue par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905 ou du certificat de capacité en droit.

9. II. - Le clerc, avant d'exercer l'habilitation, prête le serment suivant par écrit établi en double original, signé et daté par l'intéressé :

10. Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité.

11. III. - L'habilitation est constatée par un écrit établi en double original, daté et signé par le notaire.

12. Elle peut être donnée soit pour tous les actes, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, soit pour certains actes seulement.

13. Le notaire dépose un exemplaire de l'acte d'habilitation et de l'acte d'assermentation au rang de ses minutes. Il en transmet un autre exemplaire ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc au procureur de la République près le tribunal de grande instance de son lieu d'établissement et à la chambre des notaires.

14. Une attestation de la délivrance du procédé de signature électronique au clerc est transmise au procureur de la République par les soins de l'autorité de certification du conseil supérieur du notariat et par le notaire. Cette signature électronique sécurisée est personnelle au clerc habilité.

15. L'habilitation est révocable à tout moment. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour où cessent les fonctions soit du notaire, soit du clerc.

16. Le notaire informe le procureur de la République et la chambre des notaires de la fin de l'habilitation.

17. IV. - Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, l'habilitation est donnée soit par tous les associés notaires en exercice, soit par le ou les représentants légaux de la société. L'habilitation demeure en cas de changement d'associé.

18. L'habilitation est révocable à tout moment selon les mêmes modalités. Elle cesse d'office, ainsi que les effets du serment, au jour de la cessation des fonctions du clerc ou de la dissolution de la société.

19. Les formalités prévues aux troisième et sixième alinéas du paragraphe III sont applicables.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006490399

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 26 mai 2016

1. Lorsque le notaire habilite un ou plusieurs clercs, déjà habilités à donner lecture des actes et des lois et à recueillir les signatures des parties en application de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, à délivrer des copies authentiques, il transmet à la chambre des notaires un exemplaire de l'acte d'habilitation ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc habilité.

2. Ce spécimen ou l'attestation s'y substituant est adressé dans les mêmes conditions que celles visées aux troisième et quatrième alinéas du III de l'article 38.

3. Cette habilitation est révocable à tout moment. En outre, elle prend fin d'office au jour de la cessation de fonctions du notaire habilitant ou du clerc habilité. Le notaire informe la chambre de la fin de cette habilitation.

4. Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, cette habilitation obéit aux mêmes règles que celles prévues au IV de l'article 38.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006490406

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 26 mai 2016

1. Les habilitations données par un notaire sur le fondement des articles 38 et 39 du présent décret demeurent en cas de suppléance, d'interdiction temporaire, de destitution, de suspension provisoire ou de remplacement. Le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant, lorsque le remplacement excède quinze jours, peuvent révoquer ces habilitations à tout moment et peuvent par ailleurs en donner de nouvelles. Lorsque prend fin la suppléance, l'interdiction temporaire ou le remplacement, le notaire titulaire de l'office peut également révoquer les habilitations données par le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant. Les formalités prévues aux troisième et sixième alinéas du paragraphe III de l'article 38 sont applicables.

Titre X : Dispositions finales

Article 41 LEGIARTI000006490440

1. Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 10 et à l'article 26 du présent décret est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.

Article 42 LEGIARTI000051741595

1. Les dispositions du présent décret dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-538 du 13 juin 2025 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception dans ces dernières des dispositions relatives à l'acte authentique sur support électronique.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 12 juin 2025 (NOR : JUSC2506609D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Article 42 Modifié LEGIARTI000045268495

en vigueur le 27 février 2022, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Les dispositions du présent décret dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception dans ces dernières des dispositions relatives à l'acte authentique sur support électronique.

Article 42 Modifié LEGIARTI000042548556

en vigueur le 22 novembre 2020, jusqu'au 27 février 2022

1. Les dispositions du présent décret dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception dans ces dernières des dispositions relatives à l'acte authentique sur support électronique.

Article 42 Modifié LEGIARTI000032586815

en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 22 novembre 2020

1. Les dispositions du présent décret dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception dans ces dernières des dispositions relatives à l'acte authentique sur support électronique.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006490452

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 26 mai 2016

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception dans ces dernières des dispositions relatives à l'acte authentique sur support électronique.

Article 43 LEGIARTI000034585405

1. Dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions dévolues par les articles 24 et 25 du présent décret au président de la chambre des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance.

2. Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "Tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "Tribunal de première instance".

Article 43 Modifié LEGIARTI000006490468

en vigueur le 1er février 2006, jusqu'au 5 mai 2017

1. Dans les îles Wallis et Futuna, les attributions dévolues par le présent décret à la chambre des notaires ou à son président sont exercées par le président du tribunal de première instance.

2. Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "Tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "Tribunal de première instance".

Article 44 LEGIARTI000006490476

1. Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 26 textes
Décret99-1088 · modifie
Décret2005-973 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 décembre 1971).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.