Texte consolidé · Décret

Décret n°83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers

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NatureDécret
Signé le10 juin 1983
Publié le14 juin 1983
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064138
RéférenceDécret n°83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 22 LEGIARTI000006560556

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006560546

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 3 avril 1998

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006560575

en vigueur le 16 décembre 1995, jusqu'au 3 avril 1998

1. Les personnes n'employant pas plus de dix salariés qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, à l'exclusion de l'agriculture et de la pêche, doivent être immatriculées au répertoire des métiers.

2. Au-delà de ce nombre de salariés, elles peuvent rester immatriculées à ce répertoire dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 7 ci-après.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006560574

en vigueur le 30 août 1994, jusqu'au 16 décembre 1995

1. Doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes n'employant pas plus de dix salariés qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, à l'exclusion de l'agriculture et de la pêche.

2. Cette immatriculation ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006560573

en vigueur le 3 février 1988, jusqu'au 30 août 1994

1. Doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes n'employant pas plus de dix salariés qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, à l'exclusion de l'agriculture et de la pêche.

2. Les salariés sous contrat à temps partiel sont comptés au prorata de la durée de travail figurant au contrat par rapport à la durée légale de travail. La même règle s'applique à ceux sous contrat de travail intermittent en se basant sur la durée annuelle minimale de travail figurant au contrat.

3. Les travailleurs mis à disposition par une entreprise ou un organisme extérieur sont pris en compte dans les mêmes conditions. Cette immatriculation ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 1 bis Abrogé LEGIARTI000006560583

en vigueur le 16 décembre 1995, jusqu'au 3 avril 1998

1. L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense dans aucun cas les personnes qui sont tenues à être immatriculées au registre du commerce et des sociétés de cette immatriculation et des obligations en résultant.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006560593

en vigueur le 30 août 1994, jusqu'au 3 avril 1998

1. Ne sont pas compris au nombre des salariés le conjoint, les ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus et, dans la limite de trois pour chacune de ces catégories, les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail, les handicapés et les apprentis.

2. Les salariés sous contrat à temps partiel sont comptés au prorata de la durée de travail figurant au contrat par rapport à la durée légale de travail. La même règle s'applique à ceux sous contrat de travail intermittent en se basant sur la durée annuelle minimale de travail figurant au contrat.

3. Les travailleurs mis à disposition par une entreprise ou un organisme extérieur sont pris en compte dans les mêmes conditions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006560592

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 30 août 1994

1. Ne sont pas compris au nombre des salariés le conjoint, les ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus et, dans la limite de trois pour chacune de ces catégories, les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail, les handicapés et les apprentis.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006560602

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 3 avril 1998

1. Ne doivent pas être immatriculées les personnes dont l'activité définie à l'article premier n'est qu'occasionnelle ou qui ne travaillent que pour elles-mêmes ou pour le compte d'un tiers unique qui en détermine toutes les conditions et celles qui n'exercent l'activité citée à l'article premier qu'à titre accessoire et de peu d'importance.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006560613

en vigueur le 16 décembre 1995, jusqu'au 3 avril 1998

1. Les activités suivantes ne donnent pas lieu à immatriculation au répertoire des métiers :

2. Production de combustibles minéraux et cokéfaction ;

3. Production et distribution d'eau, de gaz et d'électricité ;

4. Extraction et préparation de minerais ;

5. Hôtellerie et restauration ;

6. Transport (sauf taxis et déménagement), navigation et leurs activités annexes et auxiliaires ;

7. Activités médicales, paramédicales et pharmaceutiques (sauf ambulances) ;

8. Activités récréatives, culturelles et sportives, sauf la gestion des salles de cinéma et les théâtres de marionnettes ;

9. Activités commerciales ;

10. Activités à caractère spécifiquement intellectuel ;

11. Exercice des arts plastiques et création d'oeuvres originales telles que définies par l'article 2 du décret n° 95-172 du 17 février 1995 relatif à la définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006560612

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 16 décembre 1995

1. Les activités suivantes ne donnent pas lieu à immatriculation au répertoire des métiers :

2. Production de combustibles minéraux et cokéfaction ;

3. Production et distribution d'eau, de gaz et d'électricité ;

4. Extraction et préparation de minerais ;

5. Hôtellerie et restauration ;

6. Transport (sauf taxis et déménagement), navigation et leurs activités annexes et auxiliaires ;

7. Activités médicales, paramédicales et pharmaceutiques (sauf ambulances) ;

8. Activités récréatives, culturelles et sportives, sauf la gestion des salles de cinéma et les théâtres de marionnettes ;

9. Activités commerciales ;

10. Activités à caractère spécifiquement intellectuel ;

11. Exercice des arts plastiques et création d'oeuvres originales telles que définies par l'article 71 de l'annexe III du Code général des impôts.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006560624

en vigueur le 30 août 1994, jusqu'au 3 avril 1998

1. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers, précisera, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, la liste des activités qui, dans le cadre des articles précédents, sont seules susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006560623

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 30 août 1994

1. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers, précisera, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, la liste des activités qui, dans le cadre des articles précédents, sont seules susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006560635

en vigueur le 30 août 1994, jusqu'au 3 avril 1998

1. La demande d'immatriculation au répertoire des métiers est adressée au président de la chambre de métiers dans le ressort de laquelle est situé l'établissement principal ou le siège social de l'entreprise artisanale. Il est délivré récépissé de cette demande, qui peut être déposée sur place et doit être faite avant le début de l'activité.

2. Toutefois, sous réserve d'en avoir fait la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de ladite chambre, au plus tard la veille du jour du début de leur activité, les intéressés peuvent commencer celle-ci avant d'avoir déposé la demande d'immatriculation ; en ce cas, ils disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la date d'envoi de cette lettre, pour adresser ou déposer leur demande d'immatriculation.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006560634

en vigueur le 3 février 1988, jusqu'au 30 août 1994

1. L'immatriculation au répertoire des métiers doit être demandée dans les quinze jours du début de l'activité y donnant lieu. La demande est adressée au président de la chambre de métiers dans le ressort de laquelle est situé l'établissement principal ou le siège social.

2. La demande doit être accompagnée de la justification soit d'un diplôme ou d'un titre homologué dans le métier exercé ou un métier connexe, soit d'une durée minimale d'exercice dudit métier. Cette durée ne peut être inférieure à six années et peut comprendre trois années de formation professionnelle. Lorsque la demande est présentée par une personne morale, cette condition doit être satisfaite par le dirigeant social.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe pour chaque métier la liste des diplômes, titres homologués ou équivalences ainsi que les caractéristiques de la formation professionnelle pouvant être prise en compte.

4. Les personnes qui sont immatriculées en application de l'article 1er, mais qui n'ont pas fourni les justifications de qualification prévues au 2e alinéa du présent article, ne peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan vis-à-vis de la clientèle.

Article 6 bis Abrogé LEGIARTI000006560642

en vigueur le 30 août 1994, jusqu'au 3 avril 1998

1. La demande d'immatriculation au répertoire des métiers doit être accompagnée de la justification soit d'un diplôme ou d'un titre homologué dans le métier exercé ou un métier connexe, soit d'une durée minimale d'exercice dudit métier. Cette durée ne peut être inférieure à six années et peut comprendre trois années de formation professionnelle. Lorsque la demande est présentée par une personne morale, cette condition doit être satisfaite par le dirigeant social.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe, pour chaque métier, la liste des diplômes, titres homologués ou équivalences ainsi que les caractéristiques de la formation professionnelle pouvant être prise en compte.

3. Les personnes qui sont immatriculées en application de l'article 1er, mais qui n'ont pas fourni les justifications de qualification prévues au premier alinéa du présent article, ne peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan auprès de la clientèle.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006560644

en vigueur le 16 décembre 1995, jusqu'au 3 avril 1998

1. Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre institué à l'article 15 doivent déclarer au président de la chambre des métiers, dans les quinze jours, les modifications survenues dans leur situation. Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, elles doivent lui demander leur radiation dans le même délai.

2. Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et sauf demande de radiation, l'immatriculation est maintenue :

3. a) Sans limitation de durée, aux personnes ayant la qualité d'artisan ou de maître artisan, ou le brevet de maîtrise, ou dont le conjoint collaborateur détient, en application de l'article 14 ter ci-après, la qualité d'artisan ou le titre de maître artisan, et n'exerce aucune autre profession. Pour les sociétés, ces conditions de qualification doivent être remplies par le dirigeant social ou son conjoint, ce dernier devant n'exercer aucune autre profession et participer effectivement et habituellement au fonctionnement de la société.

4. b) Si les conditions énumérées au a ci-dessus ne sont pas remplies, pendant une période de trois ans non renouvelable. En cas de transmission de l'entreprise, le cessionnaire peut, sur sa demande, être immatriculé pour la même durée.

5. L'immatriculation au répertoire des métiers d'une personne physique peut également être maintenue pendant un délai maximum d'un an, soit en cas de décès, sur déclaration de la personne poursuivant l'exploitation, soit, en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006560643

en vigueur le 3 février 1988, jusqu'au 16 décembre 1995

1. Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre institué à l'article 15 doivent déclarer au président de la chambre des métiers, dans les quinze jours, les modifications survenues dans leur situation. Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, elles doivent lui demander leur radiation dans le même délai.

2. Toutefois, si le nombre de salariés est porté entre dix et quinze, l'immatriculation peut être maintenue pendant trois ans. Passé ce délai l'immatriculation ne peut être maintenue qu'aux titulaires du titre d'artisan ou de maître artisan ou du brevet de maîtrise. Il en est alors fait mention au répertoire des métiers. La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par : Pour les sociétés, ces conditions doivent être remplies par le dirigeant social.

3. En cas de transmission de l'entreprise, le cessionnaire peut être immatriculé sur sa demande même si l'effectif salarié est supérieur à dix.

4. L'immatriculation au répertoire des métiers de la personne physique peut être provisoirement maintenue, pendant un délai maximum d'un an, soit en cas de décès sur déclaration de la personne poursuivant l'exploitation, soit, en cas de cessation temporaire de l'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006560651

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 3 avril 1998

1. En cas de décès de la personne immatriculée, sa radiation doit être requise par les héritiers dans les deux mois du décès. En cas de dissolution d'une société immatriculée, la radiation doit être requise à la diligence du liquidateur dans les deux mois de la dissolution.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006560658

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 7 mai 1995

1. Le conjoint d'une personne immatriculée au répertoire des métiers peut faire l'objet d'une mention à ce répertoire s'il collabore effectivement et habituellement au fonctionnement de l'entreprise, s'il ne perçoit aucune rémunération à ce titre et s'il n'exerce aucune autre profession.

2. La demande est formée par le chef d'entreprise et son conjoint ou par l'un d'eux seul, soit lors de l'immatriculation, soit ultérieurement. Lorsque la demande est faite par le conjoint seul, le président de la chambre de métiers la notifie au chef d'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il procède à l'inscription de la mention sauf opposition adressée au président de la chambre de métiers dans le délai de quinze jours à compter de la notification.

3. Lorsqu'un conjoint faisant l'objet d'une mention au répertoire cesse de remplir les conditions ci-dessus, lui-même ou son époux doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006560660

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 3 avril 1998

1. Chaque chambre de métiers tient le répertoire des métiers pour les personnes de son ressort.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de la Justice détermine les documents qui les constituent, les règles de sa tenue, de son organisation et de son exploitation, ainsi que les modalités de communication des renseignements qu'il contient.

Article 10-1 Abrogé LEGIARTI000006560666

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 3 avril 1998

1. Le président de la chambre des métiers procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées à ce répertoire chaque fois que cette mention est prévue par le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

2. Un extrait de la décision est adressé par le greffier du tribunal qui a ouvert la procédure au président de la chambre des métiers compétent.

3. L'arrêté mentionné à l'article 10 du présent décret détermine la liste des décisions mentionnées au répertoire des métiers ainsi que les modalités de communication de ces décisions.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006560675

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 3 avril 1998

1. L'immatriculation ou la radiation sont décidées par le président de la chambre de métiers, qui peut toutefois transmettre la demande pour décision à la commission du répertoire des métiers. Dans les deux cas sa décision est prise, notifiée aux intéressés et publiée dans un délai maximum de quinze jours après la constitution du dossier complet de la demande.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006560684

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 3 avril 1998

1. Le refus du président de la chambre de métiers peut être déféré en appel à la commission du répertoire des métiers dans le délai d'un mois qui suit sa notification.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006560694

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 3 avril 1998

1. Le commissaire de la République peut, d'office ou sur requête de tout intéressé, demander à la commission du répertoire des métiers une immatriculation ou une radiation.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006560703

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 3 avril 1998

1. La commission du répertoire des métiers est instituée dans chaque département ; elle est présidée par le commissaire de la République ou son représentant. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat détermine la composition et le fonctionnement de la commission, qui comprend des représentants des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie.

Article 14 bis Abrogé LEGIARTI000006560712

en vigueur le 30 août 1994, jusqu'au 3 avril 1998

1. Les personnes physiques ou les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise prévu au code de l'artisanat ou d'un diplôme équivalent, peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par une commission régionale des qualifications dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

2. Le titre de maître artisan peut être refusé aux personnes qui ont manqué à la probité ou à l'honneur.

3. Le titre de maître est mentionné au répertoire des métiers.

4. Un arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle fixe la liste des diplômes équivalents au brevet de maîtrise ainsi que les conditions particulières d'attribution du titre de maître artisan s'il n'existe ni brevet de maîtrise ni diplôme équivalent.

5. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est fait application de l'article 133 du code professionnel local. Le titre de maître est mentionné au registre des métiers.

Article 14 bis Modifié LEGIARTI000006560711

en vigueur le 3 février 1988, jusqu'au 30 août 1994

1. Le titulaire du brevet de maîtrise prévu au code de l'artisanat ou d'un diplôme équivalent peut, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par une commission régionale des qualifications dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

2. Le titre de maître artisan peut être refusé aux chefs d'entreprise qui ont manqué à la probité ou à l'honneur.

3. Le titre de maître est mentionné au répertoire des métiers.

4. Un arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle fixe la liste des diplômes équivalents au brevet de maîtrise ainsi que les conditions particulières d'attribution du titre de maître artisan s'il n'existe ni brevet de maîtrise ni diplôme équivalent.

5. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est fait application de l'article 133 du code professionnel local. Le titre de maître est mentionné au registre des métiers.

Article 14 ter Abrogé LEGIARTI000006560723

en vigueur le 30 août 1994, jusqu'au 3 avril 1998

1. La qualité d'artisan prévue à l'article 6 bis et le titre de maître artisan prévu à l'article 14 bis peuvent être attribués au conjoint collaborateur ou au conjoint associé collaborant effectivement et habituellement au fonctionnement de l'entreprise s'il remplit les conditions de diplôme ou de titre homologué requis ainsi que de pratique professionnelle en ce qui concerne le titre de maître artisan. Ces qualifications sont mentionnées au répertoire des métiers.

Titre II : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006560735

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 3 avril 1998

1. Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les personnes visées aux articles 1er à 7 du présent décret doivent être immatriculées dans une première section d'un registre tenu par la chambre de métiers.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006560736

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 3 avril 1998

1. Doivent être immatriculées à une deuxième section du registre, quels que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la première section du registre et qui exploitent à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les départements cités à l'article 15, une ou des activités visées au titre Ier, dès lors que :

2. 1° Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées :

3. a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est indispensable ; une telle formation n'est pas exigée du responsable de l'établissement, qui n'est pas tenu de prendre part personnellement à l'exécution des travaux ou des ouvrages ;

4. b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité ;

5. 2° Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour le compte de tiers.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006560737

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 3 avril 1998

1. Lorsque les personnes immatriculées cessent de remplir les conditions fixées pour leur immatriculation à l'une ou l'autre section du registre, elles doivent, dans les deux mois, demander leur transfert à l'autre section ; si elles n'en remplissent pas les conditions, elles doivent demander leur radiation du registre.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006560749

en vigueur le 30 août 1994, jusqu'au 3 avril 1998

1. La première section du registre tient lieu de répertoire des métiers. Toutes les règles fixées aux articles 1 à 14 du présent décret lui sont applicables, la commission du répertoire étant remplacée par une commission du registre qui est désignée et fonctionne dans les mêmes conditions.

2. Toutes les règles fixées aux articles 1er à 14 du présent décret sont également applicables à la deuxième section du registre en substituant aux conditions d'immatriculation visées dans ces articles celles fixées à l'article 16 ci-dessus, et à la commission du répertoire la commission du registre visée à l'alinéa précédent. Toutefois, si l'établissement principal ou le siège n'est pas situé dans l'un des départements cités à l'article 15, les personnes tenues à l'immatriculation à la deuxième section du registre à raison d'un ou plusieurs établissements qu'elles exploitent dans ces départements doivent, par dérogation à l'article 6, adresser leur demande au président de la chambre de métiers du lieu de ces établissements.

3. Ces règles sont applicables pour décider l'immatriculation à une section autre que celle demandée et pour statuer sur les demandes de transfert d'une section à l'autre.

4. Les décisions concernant la deuxième section prises par les commissions du registre peuvent être soumises pour confirmation ou révision à une commission interdépartementale du registre des métiers dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Titre II : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine*.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006560748

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 30 août 1994

1. La première section du registre tient lieu de répertoire des métiers. Toutes les règles fixées aux articles 1 à 14 du présent décret lui sont applicables, la commission du répertoire étant remplacée par une commission du registre qui est désignée et fonctionne dans les mêmes conditions.

2. Toutes les règles fixées aux articles 1er à 14 du présent décret sont également applicables à la deuxième section du registre en substituant aux conditions d'immatriculation visées dans ces articles celles fixées à l'article 16 ci-dessus, et à la commission du répertoire la commission du registre visée à l'alinéa précédent. Toutefois, si l'établissement principal ou le siège n'est pas situé dans l'un des départements cités à l'article 15, les personnes tenues à l'immatriculation à la deuxième section du registre à raison d'un ou plusieurs établissements qu'elles exploitent dans ces départements doivent, par dérogation à l'article 6, adresser leur demande au président de la chambre de métiers du lieu de ces établissements.

3. Ces règles sont applicables pour décider l'immatriculation à une section autre que celle demandée et pour statuer sur les demandes de transfert d'une section à l'autre.

Titre II bis : Dispositions particulières aux sociétés coopératives.

Article 18 bis Abrogé LEGIARTI000006560773

en vigueur le 11 mars 1984, jusqu'au 3 avril 1998

1. Le répertoire des métiers et le registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle comprennent une section spéciale où sont immatriculées les sociétés coopératives artisanales répondant aux conditions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 susvisée.

Titre III : Dispositions diverses.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006560789

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 3 avril 1998

1. Compte tenu des charges de tenue et d'exploitation du répertoire des métiers ou du registre institué par l'article 15 ci-dessus dans les départements concernés, les chambres de métiers sont autorisées à percevoir des redevances fixées par leur assemblée générale, dans la limite des maxima suivants, établis en pourcentage du maximum du droit fixe de la taxe annuelle pour frais de chambre de métiers, visé à l'article 1601 du Code général des impôts :

2. Nature des formalités et montant maximum de la redevance :

3. Immatriculation : 100 %.

4. Inscription de mention :

5. a) Création d'un établissement : 50 %.

6. b) Mention de conjoint collaborateur :

7. Inscrite isolément : 50 %.

8. Accompagnant une immatriculation : gratuit.

9. Modification de mention ou radiation : gratuit.

10. Délivrance d'un extrait des inscriptions :

11. a) A la personne immatriculée : gratuit.

12. b) A toute autre personne : 5 %.

13. Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat précise les conditions d'utilisation de cette redevance, notamment pour la tenue de statistiques.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006560790

en vigueur le 14 juin 1983, jusqu'au 3 avril 1998

1. Le montant de la redevance est versé à la chambre de métiers en même temps que la demande. La redevance est restituée lorsque la demande est rejetée ; elle reste acquise à la chambre de métiers lorsque le demandeur renonce à sa demande.

2. Lorsque l'immatriculation est décidée à la demande du commissaire de la République, en application des dispositions de l'article 13, la redevance est due par la personne immatriculée au terme de la procédure.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006560791

en vigueur le 3 février 1988, jusqu'au 3 avril 1998

1. Est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui n'a pas, dans les délais prescrits, alors qu'elle y était tenue, soit demandé son immatriculation, sa radiation ou son transfert d'une section à l'autre du registre, soit déclaré une modification survenue dans sa situation. Il en est de même pour toute personne chargée de la liquidation d'une société, qui n'en a pas demandé la radiation dans le délai prescrit.

2. Est passible de la même peine toute personne qui, sans droit, utilise vis-à-vis de la clientèle la qualité d'artisan, de maître artisan, de maître ou qui met en vente un produit ou offre un service dont la dénomination comporte le mot artisan ou ses dérivés. Est passible de la même peine toute personne qui utilise sans droit les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

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Arrêté du 6 mai 1988 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET94-739 · modifie
ARRETE · application
DECRET95-605 · modifie
DECRET95-1287 · modifie
ARRETE · application
DECRET96-670 · application
DECRET98-58 · application
DECRET98-247 · abroge
Code du travail - art. R119-33 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juin 1983).

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