Texte consolidé · Décret

Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le27 décembre 1985
Publié le29 décembre 1985
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064823
RéférenceDécret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 38 LEGIARTI000006414060

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006414059

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Rémunération de l'administrateur judiciaire

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006414064

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. I. - Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI du code de commerce, fixés comme il est dit aux articles suivants.

2. II. - Pour l'application du présent décret :

3. a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3 et 16, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;

4. b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

5. c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.

6. III. - Pour l'application des articles 2 et 4, la rémunération des administrateurs judiciaires est exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 100 euros.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006414069

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, une rémunération fixée, en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

2. 1° 10 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 750 000 euros ;

3. 2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 750 001 euros et 3 000 000 euros ;

4. 3° 40 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 001 euros et 7 000 000 euros ;

5. 4° 80 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 7 000 001 euros et 20 000 000 euros ;

6. 5° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre d'affaires est supérieur à 20 000 000 euros.

7. Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

8. La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du débiteur et son chiffre d'affaires, égale à 80 taux de base lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros et de 100 taux de base lorsqu'il est supérieur à 10 000 000 euros.

9. Cette rémunération est versée par le débiteur à l'administrateur judiciaire sans délai dès l'ouverture de la procédure.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006414076

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires fixé selon le barème suivant :

2. 1° De 0 à 150 000 euros : 2 % ;

3. 2° De 150 001 euros à 750 000 euros : 1 % ;

4. 3° De 750 001 euros à 3 000 000 euros : 0,60 % ;

5. 4° De 3 000 001 euros à 7 000 000 euros : 0,40 % ;

6. 5° De 7 000 001 euros à 20 000 000 euros : 0,30 %.

7. Au-delà de 20 000 000 euros, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000006414110

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire au titre d'une mission de surveillance au cours d'une procédure de sauvegarde le droit proportionnel prévu à l'article 3 diminué de 25 %.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 3-2 Abrogé LEGIARTI000006414111

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire au titre d'une mission d'admission de l'entreprises au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire le droit proportionnel prévu à l'article 3 et majoré de 50 %.

2. Si, en application de l'article L. 631-12 du code de commerce, l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas due.

Article 3-3 Abrogé LEGIARTI000006414112

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le droit proportionnel prévu aux articles 3, 3-1 et 3-2 est acquis lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16 du code de commerce, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il est également acquis, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l'entreprise ou mis fin au maintien de son activité.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006414079

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement une rémunération fixée, en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

2. 1° 15 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 750 000 euros ;

3. 2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 750 001 euros et 3 000 000 euros ;

4. 3° 60 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 001 euros et 7 000 000 euros ;

5. 4° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 7 000 001 euros et 20 000 000 euros ;

6. 5° 150 taux de base lorsque le nombre de salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 20 000 000 euros.

7. Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

8. La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du débiteur et son chiffre d'affaires, égale à 80 taux de base lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros et de 100 taux de base lorsqu'il est supérieur à 10 000 000 euros.

9. Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan.

10. En cas de nécessité, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'une provision à valoir sur ce droit. Cette provision ne peut excéder la moitié de ce droit ni les deux tiers du montant mentionné au premier alinéa de l'article 7.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006414083

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire, lorsque des comités de créanciers sont réunis, un droit de 150 euros par créancier membre d'un comité et, lorsque le plan a été arrêté conformément au projet adopté par les comités, un droit proportionnel fixé à 0,1 % du montant des créances prises en compte en application de l'article 167 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006414088

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un droit proportionnel, calculé sur le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, fixé selon le barème suivant :

2. 1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ;

3. 2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;

4. 3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;

5. 4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;

6. 5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %.

7. Ce droit n'est acquis que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000006414113

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé selon le barème prévu à l'article 6.

2. Ce droit n'est acquis que sur la justification du versement de ces fonds.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006414093

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent chapitre lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 euros hors taxes.

2. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.

3. Le droit prévu à l'article 2 ainsi que les provisions perçues restent acquis à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Chapitre Ier : Rémunération des administrateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006414063

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Les émoluments dus aux administrateurs judiciaires sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application du code de commerce, fixés comme il est dit aux articles suivants.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006414062

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les émoluments dus aux administrateurs judiciaires sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application du code de commerce, fixés comme il est dit aux articles suivants.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006414061

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Les émoluments dus aux administrateurs judiciaires sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, fixés comme il est dit aux articles suivants.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006414068

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour toutes procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire pour lesquelles il aura été désigné, un droit fixe de 2 287 euros : ce droit est réduit d'un tiers et, s'il a été désigné conformément aux dispositions de l'article L. 621-137 du code de commerce, dans une procédure simplifiée. Lorsque, en application de l'article L. 622-10 du même code, le tribunal prononce la liquidation judiciaire, et met fin à la mission de l'administrateur judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée, le président du tribunal saisi peut, sur proposition du juge commissaire, fixer ce droit à un montant inférieur. En cas de remplacement de l'administrateur judiciaire, le président du tribunal saisi partage ce droit entre les administrateurs judiciaires.

Nota : NOTA : L'article L. 621-137 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe. NOTA : Suppression de la procédure simplifiée par la loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006414067

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour toute procédure de redressement judiciaire pour laquelle il aura été désigné, un droit fixe de 2.287 euros : ce droit est réduit d'un tiers et, s'il a été désigné conformément aux dispositions de l'article L. 621-137 du code de commerce, dans une procédure simplifiée. Lorsque, en application de l'article L. 621-6 du même code, le tribunal prononce la liquidation judiciaire, met fin à la mission de l'administrateur judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée, le président du tribunal saisi peut, sur proposition du juge commissaire, fixer ce droit à un montant inférieur. En cas de remplacement de l'administrateur judiciaire, le président du tribunal saisi partage ce droit entre les administrateurs judiciaires.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006414066

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 juin 2004

1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour toute procédure de redressement judiciaire pour laquelle il aura été désigné, un droit fixe de 2.287 euros : ce droit est réduit d'un tiers et, s'il a été désigné conformément aux dispositions de l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans une procédure simplifiée. Lorsque, en application de l'article 8 de la même loi, le tribunal prononce la liquidation judiciaire, met fin à la mission de l'administrateur judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée, le président du tribunal saisi peut, sur proposition du juge commissaire, fixer ce droit à un montant inférieur. En cas de remplacement de l'administrateur judiciaire, le président du tribunal saisi partage ce droit entre les administrateurs judiciaires.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006414065

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour toute procédure de redressement judiciaire pour laquelle il aura été désigné, un droit fixe de 15.000 F : ce droit est réduit d'un tiers et, s'il a été désigné conformément aux dispositions de l'article 141 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans une procédure simplifiée. Lorsque, en application de l'article 8 de la même loi, le tribunal prononce la liquidation judiciaire, met fin à la mission de l'administrateur judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée, le président du tribunal saisi peut, sur proposition du juge commissaire, fixer ce droit à un montant inférieur. En cas de remplacement de l'administrateur judiciaire, le président du tribunal saisi partage ce droit entre les administrateurs judiciaires.

Article 2-1 Abrogé LEGIARTI000006414071

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. En cas de désignation de plusieurs administrateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article 2.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006414070

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. En cas de désignation de plusieurs administrateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article 2.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006414075

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Pour l'élaboration du bilan économique et social prévu à l'article L. 623-1 du code de commerce et aux plans de sauvegarde ou de redressement prévus aux articles L. 623-1, L. 627-3 (alinéa 1), L. 631-18 et L. 631-21 du même code, les administrateurs judiciaires reçoivent une rémunération exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 69 euros.

2. Les diligences nécessaires à l'élaboration des documents précités font l'objet d'un programme prévisionnel de travail remis par l'administrateur judiciaire au juge commissaire. La rémunération de ces diligences est normalement comprise pour la durée de la période d'observation dans les limites prévues dans le barème suivant :

3. Nombre de salariés (1), nombre de taux de base.

4. De 0 à 19 : 15 à 25.

5. De 20 à 49 : 25 à 40.

6. De 50 à 99 : 50 à 80.

7. De 100 à 199 : 60 à 100.

8. De 200 à 299 : 90 à 150.

9. De 300 à 499 : 120 à 200.

10. De 500 à 749 : 190 à 400.

11. De 750 à 999 : 380 à 600.

12. (1) Nombre de salariés employés lors de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure.

13. Le nombre de salariés employés au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure doit s'entendre comme la moyenne arithmétique des effectifs liés à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée. Cette moyenne est calculée à partir des effectifs observés à l'issue de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.

14. Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, l'administrateur judiciaire peut, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.

15. Si le nombre de taux de base apparaît au juge commissaire excessif en considération du travail à exécuter, celui-ci propose au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006414074

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Pour l'élaboration du bilan économique et social prévu à l'article L. 621-54 du code de commerce et du plan de redressement prévu aux articles L. 621-54 et L. 621-139 (alinéa 2) du même code, les administrateurs judiciaires reçoivent une rémunération exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 69 euros.

2. Les diligences nécessaires à l'élaboration des documents précités font l'objet d'un programme prévisionnel de travail remis par l'administrateur judiciaire au juge commissaire. La rémunération de ces diligences est normalement comprise pour la durée de la période d'observation dans les limites prévues dans le barème suivant :

3. Nombre de salariés (1), nombre de taux de base.

4. De 0 à 19 : 15 à 25.

5. De 20 à 49 : 25 à 40.

6. De 50 à 99 : 50 à 80.

7. De 100 à 199 : 60 à 100.

8. De 200 à 299 : 90 à 150.

9. De 300 à 499 : 120 à 200.

10. De 500 à 749 : 190 à 400.

11. De 750 à 999 : 380 à 600.

12. (1) Nombre de salariés employés lors de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure.

13. Le nombre de salariés employés au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure doit s'entendre comme la moyenne arithmétique des effectifs liés à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée. Cette moyenne est calculée à partir des effectifs observés à l'issue de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.

14. Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, l'administrateur judiciaire peut, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.

15. Si le nombre de taux de base apparaît au juge commissaire excessif en considération du travail à exécuter, celui-ci propose au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006414073

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 juin 2004

1. Pour l'élaboration du bilan économique et social prévu à l'article 18 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et du plan de redressement prévu aux articles 18 et 143 (alinéa 2) de la même loi, les administrateurs judiciaires reçoivent une rémunération exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 69 euros.

2. Les diligences nécessaires à l'élaboration des documents précités font l'objet d'un programme prévisionnel de travail remis par l'administrateur judiciaire au juge commissaire. La rémunération de ces diligences est normalement comprise pour la durée de la période d'observation dans les limites prévues dans le barème suivant :

3. Nombre de salariés (1), nombre de taux de base.

4. De 0 à 19 : 15 à 25.

5. De 20 à 49 : 25 à 40.

6. De 50 à 99 : 50 à 80.

7. De 100 à 199 : 60 à 100.

8. De 200 à 299 : 90 à 150.

9. De 300 à 499 : 120 à 200.

10. De 500 à 749 : 190 à 400.

11. De 750 à 999 : 380 à 600.

12. (1) Nombre de salariés employés lors de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure.

13. Le nombre de salariés employés au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure doit s'entendre comme la moyenne arithmétique des effectifs liés à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée. Cette moyenne est calculée à partir des effectifs observés à l'issue de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.

14. Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, l'administrateur judiciaire peut, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.

15. Si le nombre de taux de base apparaît au juge commissaire excessif en considération du travail à exécuter, celui-ci propose au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006414072

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Pour l'élaboration du bilan économique et social prévu à l'article 18 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et du plan de redressement prévu aux articles 18 et 143 (alinéa 2) de la même loi, les administrateurs judiciaires reçoivent une rémunération exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 450 F.

2. Les diligences nécessaires à l'élaboration des documents précités font l'objet d'un programme prévisionnel de travail remis par l'administrateur judiciaire au juge commissaire. La rémunération de ces diligences est normalement comprise pour la durée de la période d'observation dans les limites prévues dans le barème suivant :

3. Nombre de salariés (1), nombre de taux de base.

4. De 0 à 19 : 15 à 25.

5. De 20 à 49 : 25 à 40.

6. De 50 à 99 : 50 à 80.

7. De 100 à 199 : 60 à 100.

8. De 200 à 299 : 90 à 150.

9. De 300 à 499 : 120 à 200.

10. De 500 à 749 : 190 à 400.

11. De 750 à 999 : 380 à 600.

12. (1) Nombre de salariés employés lors de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure.

13. Le nombre de salariés employés au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure doit s'entendre comme la moyenne arithmétique des effectifs liés à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée. Cette moyenne est calculée à partir des effectifs observés à l'issue de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.

14. Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, l'administrateur judiciaire peut, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.

15. Si le nombre de taux de base apparaît au juge commissaire excessif en considération du travail à exécuter, celui-ci propose au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006414078

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Lorsque le nombre des salariés employés par l'entreprise au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure est égal ou supérieur à 1000, la rémunération de l'administrateur judiciaire prévue pour les diligences mentionnées à l'article précédent est, à sa demande, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, arrêtée par le président du tribunal saisi. Il en est de même lorsque, s'agissant d'une entreprise de plus de 750 salariés, l'administrateur judiciaire a obtenu du président du tribunal saisi l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006414077

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Lorsque le nombre des salariés employés par l'entreprise au cours de l'exercice précédant l'ouverture de la procédure est égal ou supérieur à 1000, la rémunération de l'administrateur judiciaire prévue pour les diligences mentionnées à l'article précédent est, à sa demande, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, arrêtée par le président du tribunal saisi. Il en est de même lorsque, s'agissant d'une entreprise de plus de 750 salariés, l'administrateur judiciaire a obtenu du président du tribunal saisi l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006414082

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Lorsque l'administrateur judiciaire est assisté d'un expert en diagnostic d'entreprise pour l'établissement du bilan économique et social, le président du tribunal saisi, sur proposition du juge commissaire, peut affecter la rémunération de l'administrateur judiciaire prévue aux articles 3 et 4 d'un coefficient compris entre 0,6 et 0,9. Il en est de même lorsque ce bilan a été établi par l'expert en diagnostic d'entreprise au cours de la procédure de conciliation ayant précédé l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire dans le cas prévu à l'article L. 621-3 du code de commerce.

Nota : NOTA : L'article L. 621-3 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006414081

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Lorsque l'administrateur judiciaire est assisté d'un expert en diagnostic d'entreprise pour l'établissement du bilan économique et social, le président du tribunal saisi, sur proposition du juge commissaire, peut affecter la rémunération de l'administrateur judiciaire prévue aux articles 3 et 4 d'un coefficient compris entre 0,6 et 0,9. Il en est de même lorsque ce bilan a été établi par l'expert en diagnostic d'entreprise au cours de la procédure de règlement amiable ayant précédé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans le cas prévu à l'article L. 621-3 du code de commerce.

Nota : NOTA : L'article L. 621-3 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006414080

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Lorsque l'administrateur judiciaire est assisté d'un expert en diagnostic d'entreprise pour l'établissement du bilan économique et social, le président du tribunal saisi, sur proposition du juge commissaire, peut affecter la rémunération de l'administrateur judiciaire prévue aux articles 3 et 4 d'un coefficient compris entre 0,6 et 0,9. Il en est de même lorsque ce bilan a été établi par l'expert en diagnostic d'entreprise au cours de la procédure de règlement amiable ayant précédé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans le cas prévu à l'article 5 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006414087

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-12 du code de commerce, l'administrateur judiciaire a pour mission d'assurer entièrement l'administration de l'entreprise, ou lorsque, en application de l'article L. 621-137 du même code, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, dessaisi et représenté par un administrateur judiciaire, il est alloué à l'administrateur judiciaire pour les diligences relatives à la poursuite d'activité pendant la période d'observation un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe au sens de l'article 17 du code de commerce, selon les tranches fixées par le barème ci-après :

2. Tranche de 0 jusqu'à 150 000 Euros : 2 %.

3. Tranche au-delà de 150 000 et jusqu'à 450 000 Euros : 1 %.

4. Tranche au-delà de 450 000 et jusqu'à 1 500 000 Euros :

5. 0,65 %.

6. Tranche au-delà de 1 500 000 Euros et jusqu'à 4 500 000 Euros :

7. 0,50 %.

8. Au-delà de 4 500 000 Euros : 0,35 %.

9. Ce droit peut également être perçu, lorsque, après l'adoption du plan de cession totale et avant l'accomplissement des actes de cession, l'entreprise poursuit son activité à l'exclusion des cas dans lesquels la location gérance ou la gestion est confiée au cessionnaire.

10. Lorsque, en application du II de l'article L. 622-1 du code de commerce, l'administrateur judiciaire se voit confier la mission de surveiller les opérations de gestion, ou d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, le président du tribunal saisi affecte, sur proposition du juge commissaire, le droit proportionnel obtenu par application du barème figurant au présent article, d'un coefficient fixé par lui et compris entre 0,7 et 0,9 ; il en est de même lorsque, en application de l'article L. 621-137 du même code, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, assisté d'un administrateur et, lorsque l'administrateur judiciaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-12 du code de commerce, est chargé par le tribunal d'assurer en partie l'administration de l'entreprise.

11. Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 68 602 euros, la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant, pour les diligences prévues au présent article, est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Nota : NOTA : L'article L. 621-137 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe. NOTA : Suppression de la procédure simplifiée par la loi de sauvegarde des entreprises n° 2005-845 du 26 juillet 2005.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006414086

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Lorsque, en application du 3° de l'article L. 621-22 du code de commerce, l'administrateur judiciaire a pour mission d'assurer entièrement l'administration de l'entreprise, ou lorsque, en application de l'article L. 621-137 du même code, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, dessaisi et représenté par un administrateur judiciaire, il est alloué à l'administrateur judiciaire pour les diligences relatives à la poursuite d'activité pendant la période d'observation un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe au sens de l'article 17 du code de commerce, selon les tranches fixées par le barème ci-après :

2. Tranche de 0 jusqu'à 150 000 Euros : 2 %.

3. Tranche au-delà de 150 000 et jusqu'à 450 000 Euros : 1 %.

4. Tranche au-delà de 450 000 et jusqu'à 1 500 000 Euros :

5. 0,65 %.

6. Tranche au-delà de 1 500 000 Euros et jusqu'à 4 500 000 Euros :

7. 0,50 %.

8. Au-delà de 4 500 000 Euros : 0,35 %.

9. Ce droit peut également être perçu, lorsque, après l'adoption du plan de cession totale et avant l'accomplissement des actes de cession, l'entreprise poursuit son activité à l'exclusion des cas dans lesquels la location gérance ou la gestion est confiée au cessionnaire.

10. Lorsque, en application des 1° et 2° de l'article L. 621-22 du code de commerce, l'administrateur judiciaire se voit confier la mission de surveiller les opérations de gestion, ou d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, le président du tribunal saisi affecte, sur proposition du juge commissaire, le droit proportionnel obtenu par application du barème figurant au présent article, d'un coefficient fixé par lui et compris entre 0,7 et 0,9 ; il en est de même lorsque, en application de l'article L. 621-137 du même code, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, assisté d'un administrateur et, lorsque l'administrateur judiciaire, en application du 3° de l'article L. 621-22 du code de commerce, est chargé par le tribunal d'assurer en partie l'administration de l'entreprise.

11. Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 68.602 euros , la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant, pour les diligences prévues au présent article, est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006414085

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 juin 2004

1. Lorsque, en application du 3° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire a pour mission d'assurer entièrement l'administration de l'entreprise, ou lorsque, en application de l'article 141 de la même loi, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, dessaisi et représenté par un administrateur judiciaire, il est alloué à l'administrateur judiciaire pour les diligences relatives à la poursuite d'activité pendant la période d'observation un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe au sens de l'article 17 du code de commerce, selon les tranches fixées par le barème ci-après :

2. Tranche de 0 à 152.450 euros : 2 p. 100 ;

3. Au-delà de 152.450 et jusqu'à 457.350 euros : 1 p. 100 ;

4. Au-delà de 457.350 et jusqu'à 1.524.490 euros : 0,50 p. 100 ;

5. Au-delà de 1.524.490 et jusqu'à 4.573.470 euros :

6. 0,20 p. 100 ;

7. Au-delà de 4.573.470 euros : 0,10 p. 100.

8. Ce droit peut également être perçu, lorsque, après l'adoption du plan de cession totale et avant l'accomplissement des actes de cession, l'entreprise poursuit son activité à l'exclusion des cas dans lesquels la location gérance ou la gestion est confiée au cessionnaire.

9. Lorsque, en application des 1° et 2° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire se voit confier la mission de surveiller les opérations de gestion, ou d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, le président du tribunal saisi affecte, sur proposition du juge commissaire, le droit proportionnel obtenu par application du barème figurant au présent article, d'un coefficient fixé par lui et compris entre 0,7 et 0,9 ; il en est de même lorsque, en application de l'article 141 de la même loi, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, assisté d'un administrateur et, lorsque l'administrateur judiciaire, en application du 3° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, est chargé par le tribunal d'assurer en partie l'administration de l'entreprise.

10. Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 68.602 euros , la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant, pour les diligences prévues au présent article, est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006414084

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Lorsque, en application du 3° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire a pour mission d'assurer entièrement l'administration de l'entreprise, ou lorsque, en application de l'article 141 de la même loi, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, dessaisi et représenté par un administrateur judiciaire, il est alloué à l'administrateur judiciaire pour les diligences relatives à la poursuite d'activité pendant la période d'observation un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe au sens de l'article 17 du code de commerce, selon les tranches fixées par le barème ci-après :

2. Tranche de 0 à 1.000.000 F : 2 p. 100 ;

3. Tranche de 1.000.001 à 3.000.000 F : 1 p. 100 ;

4. Tranche de 3.000.001 à 10.000.000 F : 0,50 p. 100 ;

5. Tranche de 10.000.001 à 30.000.000 F : 0,20 p. 100 ;

6. Au-delà de 30.000.000 F : 0,10 p. 100.

7. Ce droit peut également être perçu, lorsque, après l'adoption du plan de cession totale et avant l'accomplissement des actes de cession, l'entreprise poursuit son activité à l'exclusion des cas dans lesquels la location gérance ou la gestion est confiée au cessionnaire.

8. Lorsque, en application des 1° et 2° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire se voit confier la mission de surveiller les opérations de gestion, ou d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, le président du tribunal saisi affecte, sur proposition du juge commissaire, le droit proportionnel obtenu par application du barème figurant au présent article, d'un coefficient fixé par lui et compris entre 0,7 et 0,9 ; il en est de même lorsque, en application de l'article 141 de la même loi, le débiteur est, au cours d'une procédure simplifiée, assisté d'un administrateur et, lorsque l'administrateur judiciaire, en application du 3° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, est chargé par le tribunal d'assurer en partie l'administration de l'entreprise.

9. Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 450.000 F, la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant, pour les diligences prévues au présent article, est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006414092

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Lorsqu'il y a lieu à cession en application de l'article L. 621-83 du code de commerce, il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé sur le montant total du prix de cession :

2. Tranche de 0 à 15.245 euros : 5 p. 100 ;

3. Au-delà de 15.245 et jusqu'à 45.735 euros : 4 p. 100 ;

4. Au-delà de 45.735 et jusqu'à 152.450 euros : 3 p. 100 ;

5. Au-delà de 152.450 et jusqu'à 228.675 euros : 2 p. 100 ;

6. Au-delà de 228.675 et jusqu'à 457.350 euros : 1 p. 100 ;

7. Au-delà de 457.350 et jusqu'à 762.245 euros : 0,50 p. 100 ;

8. Au-delà de 762.245 et jusqu'à 1.524.490 euros : 0,30 p. 100 ;

9. Au-delà de 1.524.490 et jusqu'à 7.622.450 euros :

10. 0,20 p. 100 ;

11. Au delà de 7.622.450 euros : 0,10 p. 100.

12. Le droit ainsi obtenu est majoré dans les proportions suivantes, en fonction des montants comparés du prix total de cession et du passif admis :

13. + 15 p. 100 si le prix représente de 10 à moins de 30 p. 100 du passif admis ;

14. + 20 p. 100 si le prix représente de 30 à moins de 50 p. 100 du passif admis ;

15. + 30 p. 100 si le prix représente de 50 à moins de 70 p. 100 du passif admis ;

16. + 50 p. 100 si le prix représente de 70 à moins de 100 p. 100 du passif admis.

17. Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 38.112 euros, la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Nota : NOTA : L'article L. 621-83 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006414091

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Lorsqu'il y a lieu à cession en application de l'article L. 621-83 du code de commerce, il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé sur le montant total du prix de cession :

2. Tranche de 0 à 15.245 euros : 5 p. 100 ;

3. Au-delà de 15.245 et jusqu'à 45.735 euros : 4 p. 100 ;

4. Au-delà de 45.735 et jusqu'à 152.450 euros : 3 p. 100 ;

5. Au-delà de 152.450 et jusqu'à 228.675 euros : 2 p. 100 ;

6. Au-delà de 228.675 et jusqu'à 457.350 euros : 1 p. 100 ;

7. Au-delà de 457.350 et jusqu'à 762.245 euros : 0,50 p. 100 ;

8. Au-delà de 762.245 et jusqu'à 1.524.490 euros : 0,30 p. 100 ;

9. Au-delà de 1.524.490 et jusqu'à 7.622.450 euros :

10. 0,20 p. 100 ;

11. Au delà de 7.622.450 euros : 0,10 p. 100.

12. Le droit ainsi obtenu est majoré dans les proportions suivantes, en fonction des montants comparés du prix total de cession et du passif admis :

13. + 15 p. 100 si le prix représente de 10 à moins de 30 p. 100 du passif admis ;

14. + 20 p. 100 si le prix représente de 30 à moins de 50 p. 100 du passif admis ;

15. + 30 p. 100 si le prix représente de 50 à moins de 70 p. 100 du passif admis ;

16. + 50 p. 100 si le prix représente de 70 à moins de 100 p. 100 du passif admis.

17. Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 38.112 euros, la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Nota : NOTA : L'article L. 621-83 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006414090

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 juin 2004

1. Lorsqu'il y a lieu à cession en application de l'article 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé sur le montant total du prix de cession :

2. Tranche de 0 à 15.245 euros : 5 p. 100 ;

3. Au-delà de 15.245 et jusqu'à 45.735 euros : 4 p. 100 ;

4. Au-delà de 45.735 et jusqu'à 152.450 euros : 3 p. 100 ;

5. Au-delà de 152.450 et jusqu'à 228.675 euros : 2 p. 100 ;

6. Au-delà de 228.675 et jusqu'à 457.350 euros : 1 p. 100 ;

7. Au-delà de 457.350 et jusqu'à 762.245 euros : 0,50 p. 100 ;

8. Au-delà de 762.245 et jusqu'à 1.524.490 euros : 0,30 p. 100 ;

9. Au-delà de 1.524.490 et jusqu'à 7.622.450 euros : 0,20 p. 100 ;<RL Au delà de 7.622.450 euros : 0,10 p. 100.

10. Le droit ainsi obtenu est majoré dans les proportions suivantes, en fonction des montants comparés du prix total de cession et du passif admis :

11. + 15 p. 100 si le prix représente de 10 à moins de 30 p. 100 du passif admis ;

12. + 20 p. 100 si le prix représente de 30 à moins de 50 p. 100 du passif admis ;

13. + 30 p. 100 si le prix représente de 50 à moins de 70 p. 100 du passif admis ;

14. + 50 p. 100 si le prix représente de 70 à moins de 100 p. 100 du passif admis.

15. Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 38.112 euros, la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006414089

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Lorsqu'il y a lieu à cession en application de l'article 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé sur le montant total du prix de cession :

2. Tranche de 0 à 100.000 Francs : 5 p. 100 ;

3. Tranche de 100.001 à 300.000 F : 4 p. 100 ;

4. Tranche de 300.001 à 1.000.000 F : 3 p. 100 ;

5. Tranche de 1.000.001 à 1.500.000 F : 2 p. 100 ;

6. Tranche de 1.500.001 à 3.000.000 F : 1 p. 100 ;

7. Tranche de 3.000.001 à 5.000.000 F : 0,50 p. 100 ;

8. Tranche de 5.000.001 à 10.000.000 F : 0,30 p. 100 ;

9. Tranche de 10.000.001 à 50.000.000 F : 0,20 p. 100 ;

10. Au delà de 50.000.000 F à 0,10 p. 100.

11. Le droit ainsi obtenu est majoré dans les proportions suivantes, en fonction des montants comparés du prix total de cession et du passif admis :

12. + 15 p. 100 si le prix représente de 10 à moins de 30 p. 100 du passif admis ;

13. + 20 p. 100 si le prix représente de 30 à moins de 50 p. 100 du passif admis ;

14. + 30 p. 100 si le prix représente de 50 à moins de 70 p. 100 du passif admis ;

15. + 50 p. 100 si le prix représente de 70 à moins de 100 p. 100 du passif admis.

16. Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 250.000 F, la rémunération de l'administrateur judiciaire due au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006414096

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Le commissaire à l'exécution du plan reçoit pour ses fonctions de contrôle et de surveillance, y compris celle consistant à s'assurer du respect par le locataire-gérant des engagements prévus par l'article L. 621-98 du code de commerce, une rémunération calculée selon le taux de base prévu à l'article 3.

2. Les diligences nécessaires à l'exercice de ces fonctions font l'objet d'un programme prévisionnel de travail annuel remis par le commissaire à l'exécution du plan au juge commissaire.

3. La rémunération de ces diligences est normalement comprise dans les limites prévues dans le barème suivant :

4. Nombre de salariés (1), taux de base :

5. - de 0 à 19 : 5 à 10.

6. - de 20 à 49 : 7 à 15.

7. - de 50 à 99 : 12 à 25.

8. - de 100 à 199 : 20 à 40.

9. - de 200 à 299 : 30 à 60.

10. - de 300 à 499 : 40 à 80.

11. - de 500 à 749 : 60 à 100.

12. - de 750 à 999 : 80 à 120.

13. (1) Nombre de salariés employés dans l'entreprise à la date du jugement arrêtant le plan.

14. Lorsque le nombre de salariés employés par l'entreprise à la date du jugement arrêtant les plans de sauvegarde ou de redressement est égal ou supérieur à 1.000, la rémunération du commissaire à l'exécution du plan est à sa demande, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, arrêtée par le président du tribunal saisi. Il en est de même si, pour une entreprise comprenant plus de 750 salariés, le commissaire à l'exécution du plan a obtenu du président du tribunal saisi l'application des dispositions de l'alinéa suivant.

15. Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, le commissaire à l'exécution du plan peut, sur justifications particulières et après avis le cas échéant du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.

16. Si le nombre de taux de base apparaît excessif, en considération du travail à exécuter, le président du tribunal saisi peut, après avis le cas échéant du juge commissaire, arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure.

Nota : NOTA : L'article L. 621-98 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006414095

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Le commissaire à l'exécution du plan reçoit pour ses fonctions de contrôle et de surveillance, y compris celle consistant à s'assurer du respect par le locataire-gérant des engagements prévus par l'article L. 621-98 du code de commerce, une rémunération calculée selon le taux de base prévu à l'article 3.

2. Les diligences nécessaires à l'exercice de ces fonctions font l'objet d'un programme prévisionnel de travail annuel remis par le commissaire à l'exécution du plan au juge commissaire.

3. La rémunération de ces diligences est normalement comprise dans les limites prévues dans le barème suivant :

4. Nombre de salariés (1), taux de base :

5. - de 0 à 19 : 5 à 10.

6. - de 20 à 49 : 7 à 15.

7. - de 50 à 99 : 12 à 25.

8. - de 100 à 199 : 20 à 40.

9. - de 200 à 299 : 30 à 60.

10. - de 300 à 499 : 40 à 80.

11. - de 500 à 749 : 60 à 100.

12. - de 750 à 999 : 80 à 120.

13. (1) Nombre de salariés employés dans l'entreprise à la date du jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession.

14. Lorsque le nombre de salariés employés par l'entreprise à la date du jugement arrêtant le plan de redressement est égal ou supérieur à 1.000, la rémunération du commissaire à l'exécution du plan est à sa demande, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, arrêtée par le président du tribunal saisi. Il en est de même si, pour une entreprise comprenant plus de 750 salariés, le commissaire à l'exécution du plan a obtenu du président du tribunal saisi l'application des dispositions de l'alinéa suivant.

15. Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, le commissaire à l'exécution du plan peut, sur justifications particulières et après avis le cas échéant du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.

16. Si le nombre de taux de base apparaît excessif, en considération du travail à exécuter, le président du tribunal saisi peut, après avis le cas échéant du juge commissaire, arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure.

Nota : NOTA : L'article L. 621-98 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006414094

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Le commissaire à l'exécution du plan reçoit pour ses fonctions de contrôle et de surveillance, y compris celle consistant à s'assurer du respect par le locataire-gérant des engagements prévus par l'article 95 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, une rémunération calculée selon le taux de base prévu à l'article 3.

2. Les diligences nécessaires à l'exercice de ces fonctions font l'objet d'un programme prévisionnel de travail annuel remis par le commissaire à l'exécution du plan au juge commissaire.

3. La rémunération de ces diligences est normalement comprise dans les limites prévues dans le barème suivant :

4. Nombre de salariés (1), taux de base :

5. - de 0 à 19 : 5 à 10.

6. - de 20 à 49 : 7 à 15.

7. - de 50 à 99 : 12 à 25.

8. - de 100 à 199 : 20 à 40.

9. - de 200 à 299 : 30 à 60.

10. - de 300 à 499 : 40 à 80.

11. - de 500 à 749 : 60 à 100.

12. - de 750 à 999 : 80 à 120.

13. (1) Nombre de salariés employés dans l'entreprise à la date du jugement arrêtant le plan de redressement ou de cession.

14. Lorsque le nombre de salariés employés par l'entreprise à la date du jugement arrêtant le plan de redressement est égal ou supérieur à 1.000, la rémunération du commissaire à l'exécution du plan est à sa demande, sur justifications particulières et après avis du juge commissaire, arrêtée par le président du tribunal saisi. Il en est de même si, pour une entreprise comprenant plus de 750 salariés, le commissaire à l'exécution du plan a obtenu du président du tribunal saisi l'application des dispositions de l'alinéa suivant.

15. Si le nombre de taux de base prévu au barème ci-dessus apparaît insuffisant en considération du travail à exécuter, le commissaire à l'exécution du plan peut, sur justifications particulières et après avis le cas échéant du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi d'arrêter une rémunération comprise dans la tranche supérieure.

16. Si le nombre de taux de base apparaît excessif, en considération du travail à exécuter, le président du tribunal saisi peut, après avis le cas échéant du juge commissaire, arrêter une rémunération comprise dans la tranche inférieure.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006414100

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Lorsque, en application de l'article L. 621-83 du code de commerce, le tribunal ordonne la cession totale de l'entreprise, ou lorsqu'il est procédé à la vente d'un bien grevé d'une sûreté en application des articles L. 622-8 et L. 626-22 du code de commerce, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan pour la répartition du prix entre les créanciers une rémunération arrêtée, après avis le cas échéant du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Nota : NOTA : L'article L. 621-137 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006414099

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Lorsque, en application de l'article L. 621-83 du code de commerce, le tribunal ordonne la cession totale de l'entreprise, ou lorsqu'il est procédé à la vente d'un bien grevé d'une sûreté en application des articles L. 621-25 et L. 621-80 du code de commerce, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan pour la répartition du prix entre les créanciers une rémunération arrêtée, après avis le cas échéant du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006414098

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Lorsque, en application de l'article 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le tribunal ordonne la cession totale de l'entreprise, ou lorsqu'il est procédé à la vente d'un bien grevé d'une sûreté en application des articles 34 et 78 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan pour la répartition du prix entre les créanciers une rémunération arrêtée, après avis le cas échéant du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006414104

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan procède à la vente de biens non compris dans le plan de cession prévu à l'article L. 621-83 du code de commerce, conformément aux dispositions de l'article 104 du décret n° 1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, celui-ci est rémunéré par application du barème prévu à l'article 18.

Nota : NOTA : L'article L. 621-83 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006414103

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan procède à la vente de biens non compris dans le plan de cession prévu à l'article L. 621-83 du code de commerce, conformément aux dispositions de l'article 104 du décret n° 1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, celui-ci est rémunéré par application du barème prévu à l'article 18.

Nota : NOTA : L'article L. 621-83 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006414102

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan procède à la vente de biens non compris dans le plan de cession prévu à l'article 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, conformément aux dispositions de l'article 104 du décret n° 1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, celui-ci est rémunéré par application du barème prévu à l'article 18.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006414108

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Lorsque, en application de l'article L. 641-10 du code de commerce, le maintien de l'activité de l'entreprise est autorisé après le jugement prononçant la liquidation judiciaire par le tribunal pour une période ne pouvant excéder trois mois, il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé selon le barème prévu à l'article 6.

2. Toutefois, il n'est perçu par l'administrateur judiciaire qu'un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé pendant la période d'observation et, du fait du maintien d'activité, pendant la période de liquidation.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006414107

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Lorsque, en application de l'article L. 622-10 du code de commerce, le maintien de l'activité de l'entreprise est autorisé après le jugement prononçant la liquidation judiciaire par le tribunal pour une période ne pouvant excéder trois mois, il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé selon le barème prévu à l'article 6.

2. Toutefois, il n'est perçu par l'administrateur judiciaire qu'un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé pendant la période d'observation et, du fait du maintien d'activité, pendant la période de liquidation.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006414106

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Lorsque, en application de l'article 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le maintien de l'activité de l'entreprise est autorisé après le jugement prononçant la liquidation judiciaire par le tribunal pour une période ne pouvant excéder trois mois, il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel calculé selon le barème prévu à l'article 6.

2. Toutefois, il n'est perçu par l'administrateur judiciaire qu'un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé pendant la période d'observation et, du fait du maintien d'activité, pendant la période de liquidation.

Chapitre Ier-1 : Rémunération du commissaire à l'exécution du plan

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006414097

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article 149 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application du barème prévu à l'article 2.

2. Ce droit n'est acquis que sur justification du dépôt de ce rapport.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006414101

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan. Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle fixée en application du barème prévu à l'article 4. La situation du débiteur est appréciée à la date de la demande au tribunal de la modification du plan.

2. Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006414105

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan. Ce droit est fixé selon le barème suivant :

2. 1° De 0 à 15 000 euros : 3,5% ;

3. 2° De 15 001 à 50 000 euros : 2,5% ;

4. 3° De 50 001 à 150 000 euros : 1,5 % ;

5. 4° De 150 001 et jusqu'à 300 000 euros : 0,5 % ;

6. 5° Au-delà de 300 000 euros : 0,25 %.

7. Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, ce droit est réduit de moitié.

8. Les émoluments prévus au présent article sont arrêtés conformément aux règles de l'article 7 lorsque le montant du droit proportionnel calculé selon le barème ci-dessus dépasse 15 000 euros au titre d'une année. Dans ce cas, les émoluments ne peuvent être inférieurs à 15 000 euros.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006414109

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le droit prévu à l'article 12-4 est alloué au commissaire à l'exécution du plan au titre des créances qu'il porte sur la liste prévue à l'article 90 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Chapitre II : Rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006414117

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 euros. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.

2. Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité du droit fixe prévu au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.

3. Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second droit fixe au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant de droits fixes qu'il existe de procédures secondaires.

4. Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000006414120

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article 12, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance.

2. Les dispositions des articles 12-4, 13, 14 et 15 lui sont applicables.

3. Pour l'application de l'article 12-4, la liste des créances est celle de l'article 250 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 12-2 Abrogé LEGIARTI000006414124

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article 12 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article 12.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 12-3 Abrogé LEGIARTI000006414206

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Pour l'application du présent décret, constitue une créance :

2. 1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;

3. 2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;

4. 3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;

5. 4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;

6. 5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 12-4 Abrogé LEGIARTI000006414207

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article 90 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, un droit fixe de :

2. 1° 5 euros par créance dont le montant est inférieur à 150 euros ;

3. 2° 10 euros par créance dont le montant est égal ou supérieur à 150 euros.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006414137

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 109 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, de :

2. 30 euros par créance dont le montant est compris entre 40 euros et 150 euros ;

3. 50 euros par créance dont le montant est supérieur à 150 euros.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006414151

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un droit de 120 euros par salarié.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 14-1 Abrogé LEGIARTI000006414208

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est alloué au mandataire judiciaire un droit fixe de 100 euros :

2. 1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 109 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;

3. 2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;

4. 3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 du code de commerce et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 14-2 Abrogé LEGIARTI000006414209

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-16 du code de commerce et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué le droit proportionnel prévu à l'article 10.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006414159

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est alloué au liquidateur un droit fixe au titre de l'ensemble des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ce droit est fixé selon le barème suivant :

2. 1° 500 euros lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;

3. 2° 1 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ;

4. 3° 4 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou est soumise aux dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et de ses textes d'application.

5. Ce droit est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art. 76 : Spécificité d'application.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006414171

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article 641-10 du code de commerce, un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires fixé selon le barème suivant :

2. 1° De 0 à 150 000 euros : 3 % ;

3. 2° De 150 001 à 750 000 euros : 1,5 % ;

4. 3° De 750 001 à 3 000 000 euros : 0,90 %.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006414182

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. I. - Il est alloué au liquidateur :

2. 1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;

3. 2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;

4. 3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.

5. II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :

6. 1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ;

7. 2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;

8. 3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;

9. 4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;

10. 5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %.

11. Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations.

12. III. - La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article 6.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 17-1 Abrogé LEGIARTI000006414210

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 du code de commerce et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 du même code, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations et fixé selon le barème suivant :

2. 1° De 0 à 15 000 euros : 4,5% ;

3. 2° De 15 001 à 50 000 euros : 3,5 % ;

4. 3° De 50 001 à 150 000 euros : 2,5 % ;

5. 4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;

6. 5° Au-delà de 300 000 euros : 0,75 %.

7. Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, ce droit proportionnel est réduit de moitié.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006414194

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent chapitre lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 euros hors taxes.

2. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur et le ministère public.

3. Le droit prévu à l'article 12 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Chapitre II : Rémunération des mandataires judiciaires et des liquidateurs.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006414116

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.

2. Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité du droit fixe prévu à l'article 2 et le liquidateur en reçoit la moitié.

Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006414119

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2.

2. Les dispositions des articles 13, 14 et 16 lui sont applicables.

Nota : NOTA : L'article L. 622-2 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe et remplacé par l'article L. 641-1.

Article 12-2 Modifié LEGIARTI000006414123

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article 12 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article 12.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006414136

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de :

2. 30 euros par créance dont le montant est compris entre 40 euros et 150 euros ;

3. 50 euros par créance dont le montant est supérieur à 150 euros.

Nota : Nota : L'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sera abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de commerce.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006414150

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au mandataire judiciaire un droit de 120 euros par salarié.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006414170

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Si l'ensemble des droits alloués au mandataire judiciaire, en application des articles 13 à 15, excède 68 602 euros, la rémunération due au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006414181

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Lorsque le mandataire judiciaire est désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il est rémunéré conformément aux dispositions des articles 8 à 10.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006414193

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article L. 641-4 du code de commerce, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles L. 642-18, L. 622-17 et L. 642-19 du même code, un droit proportionnel :

2. Tranche de 0 jusqu'à 15 000 Euros : 7 %.

3. Tranche au-delà de 15 000 Euros et jusqu'à 50 000 Euros : 6 %.

4. Tranche au-delà de 50 000 Euros et jusqu'à 150 000 Euros :

5. 4 %.

6. Tranche au-delà de 150 000 Euros et jusqu'à 300 000 Euros :

7. 2 %.

8. Au-delà de 300 000 Euros : 1 %.

9. Lorsqu'il y a répartition au profit des créanciers, ce droit est majoré de :

10. 15 p. 100 si la répartition libère entre 10 p. 100 et moins de 30 p. 100 des créances admises ;

11. 20 p. 100 si la répartition libère entre 30 p. 100 et moins de 50 p. 100 des créances admises ;

12. 30 p. 100 si la répartition libère entre 50 p. 100 et moins de 70 p. 100 des créances admises ;

13. 50 p. 100 si la répartition libère entre 70 p. 100 et 100 p. 100 des créances admises.

14. Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 68 602 euros la rémunération due au liquidateur au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Nota : NOTA : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 IV : Spécificité d'application.

Chapitre II : Rémunération des représentants des créanciers et des liquidateurs.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006414115

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Le représentant des créanciers reçoit pour l'ensemble de la procédure de redressement judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe.

2. Si, dans une même procédure, un représentant des créanciers et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le représentant des créanciers reçoit l'intégralité du droit fixe prévu à l'article 2 et le liquidateur en reçoit la moitié.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006414114

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Le représentant des créanciers, s'il est ensuite désigné comme liquidateur, reçoit pour l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires le droit fixe prévu à l'article 2. Si, dans une même procédure, un représentant des créanciers et un liquidateur distincts sont désignés par le tribunal, le représentant des créanciers rétrocède au liquidateur la moitié de ce droit fixe.

Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006414118

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2.

2. Les dispositions des articles 13, 14 et 16 lui sont applicables.

Nota : NOTA : L'article L. 622-2 a été abrogé par la loi n° 2005-845, annexe.

Article 12-2 Modifié LEGIARTI000006414122

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. En cas de désignation de plusieurs représentants des créanciers ou de plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu à l'article 12 selon les modalités, le cas échéant, prévues par le deuxième alinéa de l'article 12.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006414135

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Il est alloué au représentant des créanciers, pour la vérification des créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de :

2. 30 euros par créance dont le montant est compris entre 40 euros et 150 euros ;

3. 50 euros par créance dont le montant est supérieur à 150 euros.

Nota : Nota : L'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sera abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de commerce.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006414134

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 juin 2004

1. Il est alloué au représentant des créanciers pour la vérification des créances un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de :

2. - 23 euros par créance dont le montant est compris entre 38 et 152 euros ;

3. - 38 euros par créance dont le montant est supérieur à 152 euros.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006414133

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Il est alloué au représentant des créanciers pour la vérification des créances un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de :

2. - 150 F par créance dont le montant est compris entre 250 F et 1.000 F ;

3. - 250 F par créance dont le montant est supérieur à 1.000 F.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006414149

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au représentant des créanciers un droit de 120 euros par salarié.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006414148

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 juin 2004

1. Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au représentant des créanciers un droit calculé selon le barème suivant :

2. Du premier au neuvième salarié : 76 euros par salarié ;

3. Du dixième au dix-neuvième salarié : 61 euros par salarié ;

4. Du vingtième au quarante-neuvième salarié : 46 euros par salarié ; Du cinquantième au quatre-vingt-dix-neuvième salarié : 38 euros par salarié ;

5. Du centième au cent quatre-vingt-dix-neuvième salarié : 30 euros par salarié ;

6. Du deux centième au quatre cent quatre-vingt-dix-neuvième salarié : 23 euros par salarié ;

7. Au-delà du cinq centième salarié : 15 euros par salarié.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006414147

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est alloué au représentant des créanciers un droit calculé selon le barème suivant :

2. Du premier au neuvième salarié : 500 F par salarié ;

3. Du dixième au dix-neuvième salarié : 400 F par salarié ;

4. Du vingtième au quarante-neuvième salarié : 300 F par salarié ; Du cinquantième au quatre-vingt-dix-neuvième salarié : 250 F par salarié ;

5. Du centième au cent quatre-vingt-dix-neuvième salarié : 200 F par salarié ;

6. Du deux centième au quatre cent quatre-vingt-dix-neuvième salarié : 150 F par salarié ;

7. Au-delà du cinq centième salarié : 100 F par salarié.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006414158

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Il est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret n° 1388 du 27 décembre 1985 un droit proportionnel de 5 p. 100 calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006414169

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Si l'ensemble des droits alloués au représentant des créanciers, en application des articles 13 à 15, excède 68 602 euros, la rémunération due au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006414168

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Si l'ensemble des droits alloués au représentant des créanciers, en application des articles 13 à 15, excède 450.000 F, la rémunération due au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006414180

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Lorsque le représentant des créanciers est désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il est rémunéré conformément aux dispositions des articles 8 à 10.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006414192

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article L. 622-1 du code de commerce, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du même code, un droit proportionnel :

2. Tranche de 0 jusqu'à 15 000 Euros : 7 %.

3. Tranche au-delà de 15 000 Euros et jusqu'à 50 000 Euros : 6 %.

4. Tranche au-delà de 50 000 Euros et jusqu'à 150 000 Euros :

5. 4 %.

6. Tranche au-delà de 150 000 Euros et jusqu'à 300 000 Euros :

7. 2 %.

8. Au-delà de 300 000 Euros : 1 %.

9. Lorsqu'il y a répartition au profit des créanciers, ce droit est majoré de :

10. 15 p. 100 si la répartition libère entre 10 p. 100 et moins de 30 p. 100 des créances admises ;

11. 20 p. 100 si la répartition libère entre 30 p. 100 et moins de 50 p. 100 des créances admises ;

12. 30 p. 100 si la répartition libère entre 50 p. 100 et moins de 70 p. 100 des créances admises ;

13. 50 p. 100 si la répartition libère entre 70 p. 100 et 100 p. 100 des créances admises.

14. Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 68.602 euros la rémunération due au liquidateur au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006414191

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 juin 2004

1. Il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles 154, 155 et 156 de la même loi, un droit proportionnel :

2. De 0 jusqu'à 15.245 euros : 7 p. 100 ;

3. Au-delà de 15.245 et jusqu'à 45.735 euros : 6 p. 100 ;

4. Au-delà de 45.735 et jusqu'à 152.450 euros : 4 p. 100 ;

5. Au-delà de 152.450 et jusqu'à 228.675 euros : 2 p. 100 ;

6. Au-delà de 228.675 et jusqu'à 457.350 euros : 1 p. 100 ;

7. Au-delà de 457.350 et jusqu'à 762.245 euros : 0,50 p. 100 ;

8. Au-delà de 762.245 et jusqu'à 1.524.490 euros : 0,20 p. 100 ;

9. Au-delà de 1.524.490 et jusqu'à 7.622.450 euros : 0,15 p. 100 ;<RL Au-delà de 7.622.450 euros : 0,10 p. 100.

10. Lorsqu'il y a répartition au profit des créanciers, ce droit est majoré de :

11. 15 p. 100 si la répartition libère entre 10 p. 100 et moins de 30 p. 100 des créances admises ;

12. 20 p. 100 si la répartition libère entre 30 p. 100 et moins de 50 p. 100 des créances admises ;

13. 30 p. 100 si la répartition libère entre 50 p. 100 et moins de 70 p. 100 des créances admises ;

14. 50 p. 100 si la répartition libère entre 70 p. 100 et 100 p. 100 des créances admises.

15. Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 68.602 euros la rémunération due au liquidateur au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006414190

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles 154, 155 et 156 de la même loi, un droit proportionnel :

2. Tranche de 0 à 100.000 F : 7 p. 100 ;

3. Tranche de 100.001 à 300.000 F : 6 p. 100 ;

4. Tranche de 300.001 à 1.000.000 F : 4 p. 100 ;

5. Tranche de 1.000.001 à 1.500.000 F : 2 p. 100 ;

6. Tranche de 1.500.001 à 3.000.000 F : 1 p. 100 ;

7. Tranche de 3.000.001 à 5.000.000 F : 0,50 p. 100 ;

8. Tranche de 5.000.001 à 10.000.000 F : 0,20 p. 100 ;

9. Tranche de 10.000.001 à 50.000.000 F : 0,15 p. 100 ;

10. Au-delà de 50.000.000 F : 0,10 p. 100.

11. Lorsqu'il y a répartition au profit des créanciers, ce droit est majoré de :

12. 15 p. 100 si la répartition libère entre 10 p. 100 et moins de 30 p. 100 des créances admises ;

13. 20 p. 100 si la répartition libère entre 30 p. 100 et moins de 50 p. 100 des créances admises ;

14. 30 p. 100 si la répartition libère entre 50 p. 100 et moins de 70 p. 100 des créances admises ;

15. 50 p. 100 si la répartition libère entre 70 p. 100 et 100 p. 100 des créances admises.

16. Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 450.000 F, la rémunération due au liquidateur au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi.

Chapitre II-1 : Dispositions relatives à l'indemnisation prévue par l'article L. 663-3 du code de commerce.

Article 18-1 Abrogé LEGIARTI000006414213

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 du code de commerce est fixé à la somme de 1 500 euros (HT).

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 18-2 Abrogé LEGIARTI000006414216

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 du code de commerce est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, désignés, sur proposition de ce Conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 18-3 Abrogé LEGIARTI000006414219

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.

2. A ce titre, elle est chargée :

3. a) D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce ;

4. b) De verser aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 663-3 du code de commerce ;

5. c) De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;

6. d) D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;

7. e) De tenir sa comptabilité ;

8. f) De rendre compte de sa gestion.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 18-4 Abrogé LEGIARTI000006414222

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 18-5 Abrogé LEGIARTI000006414225

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce.

2. Les intérêts des comptes bancaires sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 18-6 Abrogé LEGIARTI000006414228

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le versement des sommes aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui les accorde et, sauf si cette décision bénéficie de l'exécution provisoire, d'un certificat de non-appel.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 18-7 Abrogé LEGIARTI000006414231

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles 18-3 et 18-6 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 18-8 Abrogé LEGIARTI000006414236

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de l'article L. 663-3 du code de commerce si les conditions prévues par cet article sont réunies. Cette proposition, qu'il joint, dans ce cas, à sa décision d'approbation, mentionne le montant des émoluments perçus par le mandataire de justice et est accompagnée des pièces du compte rendu de fin de mission en justifiant.

2. Le tribunal se saisit d'office. La décision par laquelle il statue sur l'impécuniosité et fixe le montant de l'indemnité qui sera versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est susceptible d'appel de la part du ministère public, du mandataire judiciaire et du liquidateur.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 18-9 Abrogé LEGIARTI000006414603

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3 du code de commerce, toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Chapitre II-1 : Dispositions relatives à l'indemnisation prévue par l'article L. 814-7 du code de commerce.

Article 18-1 Modifié LEGIARTI000006414212

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Le seuil mentionné à l'article L. 814-7 du code de commerce est fixé à la somme de 1 500 euros (HT).

Article 18-1 Modifié LEGIARTI000006414211

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Le seuil mentionné à l'article L. 814-7 du code de commerce est fixé à la somme de 1 500 euros (HT).

Article 18-2 Modifié LEGIARTI000006414215

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 814-7 du code de commerce est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, désignés, sur proposition de ce Conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.

Article 18-2 Modifié LEGIARTI000006414214

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 814-7 du code de commerce est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, désignés, sur proposition de ce conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.

Article 18-3 Modifié LEGIARTI000006414218

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.

2. A ce titre, elle est chargée :

3. a) D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce ;

4. b) De verser aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce ;

5. c) De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;

6. d) D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;

7. e) De tenir sa comptabilité ;

8. f) De rendre compte de sa gestion.

Article 18-3 Modifié LEGIARTI000006414217

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.

2. A ce titre, elle est chargée :

3. a) D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce ;

4. b) De verser aux représentants des créanciers et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 814-7 du code de commerce ;

5. c) De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;

6. d) D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;

7. e) De tenir sa comptabilité ;

8. f) De rendre compte de sa gestion.

Article 18-4 Modifié LEGIARTI000006414221

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique non rémunéré au nom du fonds.

Article 18-4 Modifié LEGIARTI000006414220

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique non rémunéré au nom du fonds.

Article 18-5 Modifié LEGIARTI000006414224

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce.

2. Les intérêts des comptes bancaires sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.

Article 18-5 Modifié LEGIARTI000006414223

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8 du code de commerce.

2. Les intérêts des comptes bancaires sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.

Article 18-6 Modifié LEGIARTI000006414227

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Le versement des sommes aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui les accorde.

Article 18-6 Modifié LEGIARTI000006414226

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Le versement des sommes aux représentants des créanciers et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui les accorde.

Article 18-7 Modifié LEGIARTI000006414230

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles 18-3 et 18-6 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.

Article 18-7 Modifié LEGIARTI000006414229

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles 18-3 et 18-6 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.

Article 18-8 Modifié LEGIARTI000006414235

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 814-7 du code de commerce, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération.

Article 18-8 Modifié LEGIARTI000006414234

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 814-7 du code de commerce, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération.

Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006414243

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au remboursement des débours exposés au titre de leur mandat ainsi que des droits de toute nature payés au Trésor, arrêtés par le président du tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé. Ce remboursement peut être trimestriel.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006414248

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, ont droit au remboursement des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006414274

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les émoluments dus au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtés avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles 7 et 18, le président du tribunal ou son délégué statue au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence du tribunal de grande instance, le président du tribunal délègue un magistrat à cette fin.

2. A l'exception des droits prévus aux articles 2 et 12 à 12-2 et des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés.

3. Les émoluments dus au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtés au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Ils ne sont définitivement acquis qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucun émolument ne peut être perçu par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3 du code de commerce.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006414288

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont désignés dans une même procédure, chacun des émoluments auxquels cette procédure donne droit, à l'exception du droit fixe prévu, à l'article 12, est majoré de 30 %. Chacun des mandataires de justice désignés en perçoit une part convenue entre eux. A défaut d'accord, le président du tribunal ou son délégué détermine la part de la rémunération qui revient à chacun après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.

2. En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006414302

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.

2. Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments.

3. Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles 12 à 12-2, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article 18. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006414314

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés au dernier alinéa de l'article 4 et à l'article 24, elles sont immédiatement restituées.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006414353

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. La décision autorisant le versement d'une provision ou d'un acompte ou arrêtant les émoluments des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné, par le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquelles la contestation peut être portée devant le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel territorialement compétent.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006414363

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. La demande de taxe peut être faite dans le délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. Elle doit être motivée.

2. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du nouveau code de procédure civile.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006414374

en vigueur le 29 décembre 2006, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'article 28.

Nota : NOTA : Décret 2006-1709 2006-12-23 art 76 : Spécificité d'application.

Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des mandataires judiciaires et des liquidateurs.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006414242

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Les émoluments prévus aux chapitres Ier et II du présent décret sont exclusifs de toute autre rémunération ou remboursement de frais pour les mêmes diligences.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006414247

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, ont droit au remboursement des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006414260

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Le montant intégral des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 à 12-2 est versé, sans délai, par le débiteur, à l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné un et au mandataire judiciaire ou au liquidateur.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006414273

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Lors de la reddition de leurs comptes, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, sont tenus de remettre au président du tribunal saisi un compte détaillé de leurs émoluments. Ce compte doit faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les débours et les droits de toute nature payés au Trésor.

2. Les émoluments sont arrêtés par le président du tribunal. A l'exception des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 à 12-2, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006414287

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Cette provision ne peut excéder la moitié du montant des droits auxquels l'administrateur peut prétendre au titre de l'article 3 ou la moitié du montant des droits auxquels le commissaire à l'exécution du plan peut prétendre au titre de l'article 8.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006414301

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.

2. Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments.

3. Le montant total des acomptes ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au mandataire judiciaire et au liquidateur. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006414313

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés aux articles 23 et 24, elles sont immédiatement restituées.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006414352

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. La décision autorisant le versement d'une provision ou d'un acompte ou arrêtant, conformément aux dispositions de l'article 22 les émoluments des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, est dans les quinze jours de sa date notifiée au ministère public, à la partie débitrice, et selon le cas à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné par le greffier en chef de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquelles la contestation peut être portée devant le président du tribunal de grande instance territorialement compétent.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006414362

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. La demande de taxe, présentée par tout intéressé, est faite, dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit au secrétaire du tribunal de grande instance ; elle doit être motivée.

2. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du nouveau code de procédure civile.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006414373

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'article 28.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006414377

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 29 décembre 2006

1. En cas de nécessité, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs, peuvent, après avis du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi, de désigner telle personne autre qu'un expert pour accomplir les tâches techniques prévues à l'article L. 814-6 du code de commerce, n'entrant pas dans la compétence habituelle des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs.

2. Sur justification de l'accomplissement de la mission, le président du tribunal saisi fixe la rémunération des personnes désignées à l'alinéa précédent. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 du nouveau code de procédure civile.

Chapitre III : Dispositions communes à la rémunération des administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan et à celle des représentants des créanciers et des liquidateurs.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006414241

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les émoluments prévus aux chapitres Ier et II du présent décret sont exclusifs de toute autre rémunération ou remboursement de frais pour les mêmes diligences.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006414246

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers, liquidateurs, ont droit au remboursement des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006414245

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers, liquidateurs, ont droit aux remboursements des sommes versées aux officiers publics et ministériels, aux experts ou aux avocats, dont le concours aura été reconnu nécessaire, ainsi que des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de l'entreprise.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006414259

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Le montant intégral des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 à 12-2 est versé, sans délai, par le débiteur, à l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné un et au représentant des créanciers ou au liquidateur.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006414258

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Le montant intégral des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 est versé, sans délai, par le débiteur, à l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné un et au représentant des créanciers ou au liquidateur.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006414272

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Lors de la reddition de leurs comptes, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, sont tenus de remettre au président du tribunal saisi un compte détaillé de leurs émoluments. Ce compte doit faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les débours et les droits de toute nature payés au Trésor.

2. Les émoluments sont arrêtés par le président du tribunal. A l'exception des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 à 12-2, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006414271

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Le président du tribunal saisi fixe, sur proposition du juge commissaire et au vu des programmes prévisionnels de travail prévus aux articles 3 et 8, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Elle ne peut excéder la moitié du montant des droits prévus aux barèmes des articles 3 et 8.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006414286

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Cette provision ne peut excéder la moitié du montant des droits auxquels l'administrateur peut prétendre au titre de l'article 3 ou la moitié du montant des droits auxquels le commissaire à l'exécution du plan peut prétendre au titre de l'article 8.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006414285

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. La moitié de la provision prévue à l'article précédent est versée par l'entreprise à l'administrateur judiciaire à l'issue du premier mois de la période d'observation, l'autre moitié à l'issue du troisième mois de cette période. Le solde de la rémunération est versé lors de la reddition des comptes de l'administrateur judiciaire selon les modalités prévues à l'article 27.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006414300

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article 22, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du représentant des créanciers et du liquidateur.

2. Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments.

3. Le montant total des acomptes ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au représentant des créanciers et au liquidateur. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006414299

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. La moitié de la provision prévue à l'article 22 est versée par l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan dans le mois qui suit la date du jugement arrêtant le plan de continuation ou de cession, l'autre moitié à l'issue de la première période d'un an consécutive au jugement précité. Le solde de la rémunération est versé lors de la reddition des comptes du commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues à l'article 27.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006414312

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés aux articles 23 et 24, elles sont immédiatement restituées.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006414311

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Le président du tribunal saisi peut, sur proposition du juge commissaire, et sur état de frais et justifications, autoriser le versement par l'entreprise aux représentants des créanciers et liquidateurs d'acomptes sur leur rémunération. Il ne peut être autorisé plus de trois acomptes par trimestre.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006414323

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Il est interdit aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs pour les missions qui leur sont confiées en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et débours prévus aux chapitres Ier, II et III du présent décret, sous peine de sanction disciplinaire et ce, sans préjudice de la restitution des sommes indûment perçues.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006414338

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Lors de la reddition de leurs comptes, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, sont tenus de remettre au juge commissaire ou, lorsque le juge commissaire a cessé ses fonctions, au président du tribunal saisi, un compte détaillé de leurs émoluments. Le compte doit faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés, les droits de toute nature payés au Trésor.

2. Les émoluments sont arrêtés, selon le cas, par le juge commissaire ou par le président du tribunal saisi qui peut, s'il y a lieu, ordonner la restitution des sommes versées à titre de provision en application des articles 23 et 24 à l'administrateur judiciaire, ou au commissaire à l'exécution du plan.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006414351

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. La décision autorisant le versement d'une provision ou d'un acompte ou arrêtant, conformément aux dispositions de l'article 22 les émoluments des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, est dans les quinze jours de sa date notifiée au ministère public, à la partie débitrice, et selon le cas à l'administrateur judiciaire ou au mandataire liquidateur concerné par le greffier en chef de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquelles la contestation peut être portée devant le président du tribunal de grande instance territorialement compétent.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006414350

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. La décision arrêtant, conformément aux dispositions de l'article 27 les émoluments des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, est dans les quinze jours de sa date notifiée au ministère public, à la partie débitrice, et selon le cas à l'administrateur judiciaire ou au mandataire liquidateur concerné par le greffier en chef de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique le délai et les modalités selon lesquelles la contestation peut être portée devant le président du tribunal de grande instance territorialement compétent.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006414361

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2006

1. La demande de taxe, présentée par tout intéressé, est faite, dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit au secrétaire du tribunal de grande instance ; elle doit être motivée.

2. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du nouveau code de procédure civile.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006414372

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers, liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'article 28.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006414376

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. En cas de nécessité, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, peuvent, après avis du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi, de désigner telle personne autre qu'un expert pour accomplir les tâches techniques prévues à l'article L. 814-6 du code de commerce, n'entrant pas dans la compétence habituelle des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs.

2. Sur justification de l'accomplissement de la mission, le président du tribunal saisi fixe la rémunération des personnes désignées à l'alinéa précédent. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 du nouveau code de procédure civile.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006414375

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. En cas de nécessité, les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs, peuvent, après avis du juge commissaire, demander au président du tribunal saisi, de désigner telle personne autre qu'un expert pour accomplir les tâches techniques prévues à l'article 37 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, n'entrant pas dans la compétence habituelle des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs.

2. Sur justification de l'accomplissement de la mission, le président du tribunal saisi fixe la rémunération des personnes désignées à l'alinéa précédent. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 du nouveau code de procédure civile.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006414378

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Lorsque l'administrateur judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le représentant des créanciers ou le liquidateur fait appel pour l'exécution de tâches relevant de la mission qui lui a été confiée par le tribunal, à des personnes extérieures, il lui appartient de les rémunérer sur le montant des émoluments qu'il perçoit en application des chapitres Ier et II du présent décret.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 33 LEGIARTI000006414381

1. Les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires exerçant soit à titre principal soit à titre accessoire, ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur du code de commerce, en application des dispositions de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006414380

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires exerçant soit à titre principal soit à titre accessoire, ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur du code de commerce, en application des dispositions de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006414379

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 11 juin 2004

1. Les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires exerçant soit à titre principal soit à titre accessoire, ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, en application des dispositions de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.

Article 34 LEGIARTI000006414383

1. Les administrateurs judiciaires sont, pour les procédures en cours ouvertes antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret concernant toutes exploitations commerciales et liquidations de personnes morales, à l'exception de celles intervenues en application de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967, rémunérés par application des dispositions des articles 86 à 93 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006414382

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Les administrateurs judiciaires sont, pour les procédures en cours ouvertes antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret concernant toutes exploitations commerciales et liquidations de personnes morales, à l'exception de celles intervenues en application de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967, rémunérés par application des dispositions des articles 86 à 93 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.

Article 35 LEGIARTI000006414387

1. Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires calculée selon les modalités prévues aux a et b de l'article 86 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 excède respectivement 91.469 et 45.735 euros, les sommes dues au-delà de ces montants sont, à défaut d'accord amiable, arrêtées par le président du tribunal saisi.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006414386

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires calculée selon les modalités prévues aux a et b de l'article 86 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 excède respectivement 91.469 et 45.735 euros, les sommes dues au-delà de ces montants sont, à défaut d'accord amiable, arrêtées par le président du tribunal saisi.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006414385

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 juin 2004

1. Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la rémunération des administrateurs judiciaires calculée selon les modalités prévues aux a et b de l'article 86 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 excède respectivement 91.469 et 45.735 euros, les sommes dues au-delà de ces montants sont, à défaut d'accord amiable, arrêtées par le président du tribunal saisi.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006414384

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la rémunération des administrateurs judiciaires calculée selon les modalités prévues aux a et b de l'article 86 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 excède respectivement 600.000 F et 300.000 F, les sommes dues au-delà de ces montants sont, à défaut d'accord amiable, arrêtées par le président du tribunal saisi.

Article 36 LEGIARTI000006414391

1. Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs calculée selon les modalités prévues à l'article 87 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, excède 91.469 euros, la somme due au-delà de ce montant est, à défaut d'accord amiable, arrêtée par le président du tribunal saisi.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006414390

en vigueur le 11 juin 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs calculée selon les modalités prévues à l'article 87 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, excède 91.469 euros, la somme due au-delà de ce montant est, à défaut d'accord amiable, arrêtée par le président du tribunal saisi.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006414389

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 juin 2004

1. Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la rémunération des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs calculée selon les modalités prévues à l'article 87 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, excède 91.469 euros, la somme due au-delà de ce montant est, à défaut d'accord amiable, arrêtée par le président du tribunal saisi.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006414388

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Lorsque, pour les procédures ouvertes postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, la rémunération des administrateurs judiciaires ou des mandataires liquidateurs calculée selon les modalités prévues à l'article 87 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, excède 600.000 F, la somme due au-delà de ce montant est, à défaut d'accord amiable, arrêtée par le président du tribunal saisi.

Article 37 LEGIARTI000006414393

1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006414392

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er janvier 2006

1. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 11 textes
Décret2001-373 · modifie
Décret2004-518 · modifie
Décret2006-1709 · modifie
Code monétaire et financier - art. R613-23 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 1985).

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