Texte consolidé · Décret

Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le28 septembre 1989
Publié le30 septembre 1989
Articles42 articles en vigueur
NORMENX8900104D
IdentifiantLEGITEXT000006067288
RéférenceDécret n°89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 41 LEGIARTI000006457261

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006457260

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE Ier : Droits et obligations.

Article 1 LEGIARTI000006457264

1. Il est créé un corps des directeurs d'études et un corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Les membres de ces corps sont chargés :

2. 1° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans les différentes disciplines correspondant aux missions de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;

3. 2° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche dans ces disciplines, notamment par la préparation à des diplômes propres et à des diplômes nationaux de troisième cycle ; ils participent à des jurys d'examen et de concours en vue de délivrer les titres et grades universitaires pour lesquels l'école est habilitée ;

4. 3° D'une mission d'accueil d'enseignants et de chercheurs français et étrangers et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;

5. 4° D'une mission de collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale, et en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission de données, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances.

6. Ils participent aux instances prévues par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou par les statuts des établissements.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006457263

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes régis par le présent décret sont chargés :

2. 1° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans les différentes disciplines ouvertes dans les sections ;

3. 2° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche dans ces disciplines, notamment par la préparation à des diplômes propres et à des diplômes nationaux de troisième cycle ; ils participent à des jurys d'examen et de concours en vue de délivrer les titres et grades universitaires pour lesquels l'école est habilitée ;

4. 3° D'une mission d'accueil d'enseignants et de chercheurs français et étrangers et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;

5. 4° D'une mission de collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale, et en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission de données, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances.

6. Ils participent aux instances prévues par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou par les statuts des établissements.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006457262

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les directeurs d'études et les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études régis par le présent décret sont chargés :

2. 1° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans les différentes disciplines ouvertes dans les sections ;

3. 2° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche dans ces disciplines, notamment par la préparation à des diplômes propres et à des diplômes nationaux de troisième cycle ; ils participent à des jurys d'examen et de concours en vue de délivrer les titres et grades universitaires pour lesquels l'école est habilitée ;

4. 3° D'une mission d'accueil d'enseignants et de chercheurs français et étrangers et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;

5. 4° D'une mission de collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale, et en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission de données, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances.

6. Ils participent aux instances prévues par la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou par les statuts des établissements.

Article 2 LEGIARTI000006457267

1. Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président ou le directeur de l'école dans les limites compatibles avec les besoins du service.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006457266

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président ou le directeur de l'école dans les limites compatibles avec les besoins du service.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006457265

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de l'école dans les limites compatibles avec les besoins du service.

Article 3 LEGIARTI000006457270

1. Leurs obligations de service sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006457269

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Leurs obligations de service sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006457268

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Leurs obligations de service sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.

Article 4 LEGIARTI000006457273

1. La moitié au moins du temps de service doit être consacrée à la recherche.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006457272

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. La moitié au moins du temps de service doit être consacrée à la recherche.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006457271

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. La moitié au moins du temps de service doit être consacrée à la recherche.

Article 5 LEGIARTI000006457276

1. La répartition des obligations de service entre les différentes missions est arrêtée par le président ou le directeur de l'école après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnels régis par le présent décret et personnels assimilés.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006457275

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. La répartition des obligations de service entre les différentes missions est arrêtée par le président ou le directeur de l'école après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnels régis par le présent décret et personnels assimilés.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006457274

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. La répartition des obligations de service entre les différentes missions est arrêtée par le président de l'école après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnels régis par le présent décret et personnels assimilés.

Article 6 LEGIARTI000006457279

1. La durée annuelle de référence des services d'enseignement est de 96 heures de cours ou 144 heures de travaux dirigés ou 216 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

2. Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions autres que d'enseignement définies par l'article 1er ci-dessus.

3. Au titre des personnels régis par le présent décret, l'école doit fournir des enseignements dont le volume est déterminé compte tenu du nombre de ces personnels affectés à l'établissement en respectant la durée de référence définie au premier alinéa du présent article. Ne sont pas pris en compte les personnels dans une position autre que l'activité et les personnels mis à disposition ou en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques.

4. Dans des conditions fixées par le conseil scientifique, les actions de formation d'enseignants et de chercheurs sont assimilées à des activités d'enseignement.

5. Seules peuvent être rémunérées les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont impartis en application du présent article.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006457278

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. La durée annuelle de référence des services d'enseignement est de 96 heures de cours ou 144 heures de travaux dirigés ou 216 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

2. Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions autres que d'enseignement définies par l'article 1er ci-dessus.

3. Au titre des personnels régis par le présent décret, l'école doit fournir des enseignements dont le volume est déterminé compte tenu du nombre de ces personnels affectés à l'établissement en respectant la durée de référence définie au premier alinéa du présent article. Ne sont pas pris en compte les personnels dans une position autre que l'activité et les personnels mis à disposition ou en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques.

4. Dans des conditions fixées par le conseil scientifique, les actions de formation d'enseignants et de chercheurs sont assimilées à des activités d'enseignement.

5. Seules peuvent être rémunérées les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont impartis en application du présent article.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006457277

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. La durée annuelle de référence des services d'enseignement est de 96 heures de cours ou 144 heures de travaux dirigés ou 216 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

2. Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque intéressé aux missions autres que d'enseignement définies par l'article 1er ci-dessus.

3. Au titre des personnels régis par le présent décret, l'école doit fournir des enseignements dont le volume est déterminé compte tenu du nombre de ces personnels affectés à l'établissement en respectant la durée de référence définie au premier alinéa du présent article. Ne sont pas pris en compte les personnels dans une position autre que l'activité et les personnels mis à disposition ou en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques.

4. Dans des conditions fixées par le conseil scientifique, les actions de formation d'enseignants et de chercheurs sont assimilées à des activités d'enseignement.

5. Seules peuvent être rémunérées les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont impartis en application du présent article.

Article 7 LEGIARTI000025268971

1. Les personnels régis par le présent décret doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

2. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

3. Ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006457283

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. Les personnels régis par le présent décret doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

2. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

3. Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006457282

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 9 février 2002

1. Les personnels régis par le présent décret doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

2. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

3. Ils bénéficient des dispositions des articles 25-2 et 25-3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006457281

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les personnels régis par le présent décret doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

2. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006457280

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les personnels régis par le présent décret doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

2. En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

CHAPITRE II : Positions.

Article 8 LEGIARTI000025268981

1. Les dispositions du chapitre III du titre Ier du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006457286

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. Les dispositions du chapitre II du titre Ier du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006457285

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Les dispositions du chapitre II du titre Ier du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006457284

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les dispositions des articles 10 à 19 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.

CHAPITRE III : Divers.

Article 9 LEGIARTI000006457289

1. Pour la constitution de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants, affectés à l'Ecole pratique des hautes études, à l'Ecole nationale des chartes ou à l'Ecole française d'Extrême-Orient, sont assimilés aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006457288

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Pour la constitution de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants, affectés à l'Ecole pratique des hautes études ou à l'Ecole nationale des chartes, sont assimilés aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006457287

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Pour la formation de la commission mentionnée à l'article 24 du présent décret, sont assimilés aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, lorsqu'ils sont affectés à l'Ecole pratique des hautes études, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres assistants.

Article 9-1 LEGIARTI000006457291

1. Les commissions mentionnées aux articles 12 et 24 du présent décret exercent, en ce qui concerne les corps des directeur d'études et des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, les compétences dévolues au Conseil national des universités par les articles 5, 6 et 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000006457290

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Les commissions mentionnées aux articles 12 et 24 du présent décret exercent, en ce qui concerne les corps des directeur d'études et des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, les compétences dévolues au Conseil national des universités par les articles 5, 6 et 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé.

TITRE II : DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT

Article 10 LEGIARTI000034794848

1. Le corps de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 1er ci-dessus.

3. Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement sept échelons, trois échelons et deux échelons.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006457294

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le corps de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 1er ci-dessus.

3. Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement six échelons, trois échelons et deux échelons.

CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination.

Article 11 LEGIARTI000006457297

1. Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont recrutés par concours ouverts :

2. 1° Aux titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 12 ;

3. 2° Aux personnes comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins dix ans d'activité professionnelle, à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités d'enseignant ;

4. 3° Aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient associés et aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient associés comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.

5. Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.

Article 12 LEGIARTI000025268984

1. Les concours mentionnés à l'article 11 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

2. Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 11 ci-dessus, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président ou directeur de l'école.

4. Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.

5. Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend :

6. 1° Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les directeurs d'études relevant de la section concernée et les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section ;

7. 2° Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les directeurs d'études affectés à l'Ecole nationale des chartes, les autres membres du conseil scientifique de l'établissement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ainsi que les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études ;

8. 3° Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les membres du conseil scientifique qui ont la qualité d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs assimilés d'un rang égal à celui de l'emploi postulé et un nombre au plus égal de directeurs d'études affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps, désignés en son sein par l'assemblée des directeurs d'études de l'Ecole française d'Extrême-Orient selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

9. Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

10. Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006457300

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. Les concours mentionnés à l'article 11 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

2. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie, pour chaque concours, le nombre d'emplois offerts et précise leurs caractéristiques.

3. Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend :

4. 1° Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les directeurs d'études relevant de la section concernée et les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section ;

5. 2° Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les directeurs d'études affectés à l'Ecole nationale des chartes, les autres membres du conseil scientifique de l'établissement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ainsi que les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études ;

6. 3° Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les membres du conseil scientifique qui ont la qualité d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs assimilés d'un rang égal à celui de l'emploi postulé et un nombre au plus égal de directeurs d'études affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps, désignés en son sein par l'assemblée des directeurs d'études de l'Ecole française d'Extrême-Orient selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

7. Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

8. Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

Article 13 LEGIARTI000025268987

1. Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par décision du président ou directeur de l'école.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006457303

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

CHAPITRE II : Avancement.

Article 14 LEGIARTI000006457306

1. Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux directeurs d'études .

Article 15 LEGIARTI000006457309

1. L'avancement des directeurs d'études comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 16 LEGIARTI000025268989

1. L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'école. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les professeurs des universités mentionnées à l'article 55 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

2. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

3. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

4. Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006457313

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSE
et avancement

ANCIENNETE REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

1re classe

Du 2e au 3e échelon

4 ans 4 mois

Du 1e au 2e échelon

4 ans 4 mois

2e classe

Du 5e au 6e échelon

5 ans

Du 4e au 5e échelon

1 an

Du 3e au 4e échelon

1 an

Du 2e au 3e échelon

1 an

Du 1e au 2e échelon

1 an

2. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

3. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

4. Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

Article 17 LEGIARTI000025268992

1. Le nombre maximum de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

2. L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'école sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12.

3. Les directeurs d'études de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des directeurs d'études classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006457316

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1°, au 2° ou au 3° de l'article 12 ci-dessus réunie dans une formation restreinte aux directeurs d'études et enseignants-chercheurs assimilés qui exercent dans l'établissement.

2. Les directeurs d'études de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des directeurs d'études classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.

Article 18 LEGIARTI000025268996

1. L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par décision du président ou du directeur de l'école sur proposition de chacun des conseils scientifiques siégeant en formation restreinte aux directeurs d'études et enseignants-chercheurs assimilés exerçant dans l'établissement.

2. Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études pratique des hautes études de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

3. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'Ecole justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

4. Le nombre maximum de directeurs d'études de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

5. Le nombre de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des directeurs d'études réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

6. Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française, accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006457319

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de chacun des conseils scientifiques siégeant en formation restreinte aux directeurs d'études et enseignants-chercheurs assimilés exerçant dans l'établissement.

2. Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études pratique des hautes études de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

3. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'Ecole justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

4. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les directeurs d'études ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être nommés hors contingent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12.

CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

Article 19 LEGIARTI000025269001

1. Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les professeurs des universités et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006457322

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les professeurs des universités et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.

Article 20 LEGIARTI000025269004

1. Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

2. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006457325

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve dans les conditions et limites fixées aux trois derniers alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

2. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 21 LEGIARTI000025269008

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

2. Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 20 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006457328

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

2. Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 20 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES ET DE L'ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006457293

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Le corps de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 1er ci-dessus.

3. Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement six échelons, trois échelons et deux échelons.

CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006457296

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes sont recrutés par concours ouverts :

2. 1° Aux titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 12 ;

3. 2° Aux personnes comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins dix ans d'activité professionnelle , à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités d'enseignant ;

4. 3° Aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes associés et aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes associés comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.

5. Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006457299

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Les concours mentionnés à l'article 11 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

2. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie, pour chaque concours, le nombre d'emplois offerts et précise leurs caractéristiques.

3. Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend :

4. 1° Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les directeurs d'études relevant de la section concernée et les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section ;

5. 2° Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les directeurs d'études affectés à l'Ecole nationale des chartes, les autres membres du conseil scientifique de l'établissement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ainsi que les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études.

6. Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

7. Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006457302

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

CHAPITRE II : Avancement.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006457305

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux directeurs d'études .

Article 15 Modifié LEGIARTI000006457308

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. L'avancement des directeurs d'études comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006457312

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 9 février 2002

1. L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :

2. CLASSE et avancement : 1re classe ; Du 2e au 3e échelon

3. ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 4 ans 4 mois

4. CLASSE et avancement : 1re classe ; Du 1e au 2e échelon

5. ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 4 ans 4 mois

6. CLASSE et avancement : 2e classe ; Du 5e au 6e échelon

7. ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 5 ans

8. CLASSE et avancement : 2e classe ; Du 4e au 5e échelon

9. ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 1 an

10. CLASSE et avancement : 2e classe ; Du 3e au 4e échelon

11. ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 1 an

12. CLASSE et avancement : 2e classe ; Du 2e au 3e échelon

13. ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 1 an

14. CLASSE et avancement : 2e classe ; Du 1e au 2e échelon

15. ANCIENNETE REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 1 an

16. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

17. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

18. Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006457311

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2002

1. L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :

2. CLASSES I ANCIENNETE

3. et avancement l REQUISE

4. d'échelon l pour l'accès

5. l à l'échelon

6. l supérieur

7. --------------l----------------- 1re classe l

8. Du 2e au 3e l

9. échelon. l 4 ans 4 mois

10. Du 1er au 2e l

11. échelon. l 4 ans 4 mois

12. 2e classe l

13. Du 5e au 6e l

14. échelon. l 5 ans

15. Du 4e au 5e l

16. échelon. l 1 an

17. Du 3e au 4e l

18. échelon. l 1 an

19. Du 2e au 3e l

20. échelon. l 1 an

21. Du 1er au 2e l

22. échelon. l 1 an

23. --------------------------------

Article 17 Modifié LEGIARTI000006457315

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 12 ci-dessus réunie dans une formation restreinte aux directeurs d'études et enseignants-chercheurs assimilés qui exercent dans l'établissement.

2. Les directeurs d'études de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des directeurs d'études classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006457318

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de chacun des conseils scientifiques siégeant en formation restreinte aux directeurs d'études et enseignants-chercheurs assimilés exerçant dans l'établissement.

2. Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études pratique des hautes études de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

3. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'Ecole justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

4. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les directeurs d'études ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être nommés hors contingent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12.

CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006457321

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les professeurs des universités et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006457324

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve dans les conditions et limites fixées aux trois derniers alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

2. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006457327

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

2. Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 20 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTEURS D'ÉTUDES DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006457292

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Le corps de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 1er ci-dessus.

3. Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement six échelons, trois échelons et deux échelons.

CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006457295

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études sont recrutés par concours ouverts :

2. 1° Aux titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 12 ;

3. 2° Aux personnes comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins dix ans d'activité professionnelle , à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités d'enseignant ;

4. 3° Aux directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études associés et aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études associés comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.

5. Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006457298

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les concours sont organisés selon les modalités suivantes :

2. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie pour chaque concours le nombre d'emplois offerts au concours.

3. Les candidatures sont soumises à une commission constituée pour chaque section des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et des fonctionnaires détachés dans ce corps.

4. Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

5. Sa proposition est transmise au ministre après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006457301

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

CHAPITRE II : Avancement.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006457304

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux directeurs d'études de l'école.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006457307

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. L'avancement des directeurs d'études de l'école comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006457310

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :

2. CLASSES I ANCIENNETE

3. et avancement l REQUISE

4. d'échelon l pour l'accès

5. l à l'échelon

6. l supérieur

7. --------------l----------------- 1re classe l

8. Du 2e au 3e l

9. échelon. l 4 ans 4 mois

10. Du 1er au 2e l

11. échelon. l 4 ans 4 mois

12. 2e classe l

13. Du 5e au 6e l

14. échelon. l 5 ans

15. Du 4e au 5e l

16. échelon. l 1 an

17. Du 3e au 4e l

18. échelon. l 1 an

19. Du 2e au 3e l

20. échelon. l 1 an

21. Du 1er au 2e l

22. échelon. l 1 an

23. --------------------------------

Article 17 Modifié LEGIARTI000006457314

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12.

2. Les directeurs d'études de l'école de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des directeurs d'études de l'école classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006457317

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus.

2. Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'école pratique des hautes études de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

3. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs d'études de l'Ecole justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

4. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les directeurs d'études de l'école ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être nommés hors contingent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12.

CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006457320

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les professeurs des universités et les fonctionnaires des corps assimilés aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006457323

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve dans les conditions et limites fixées aux trois derniers alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

2. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006457326

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

2. Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 20 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE III : MAÎTRES DE CONFERENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT

Article 22 LEGIARTI000034794853

1. Le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Il comporte deux classes :

3. 1° Une classe normale comprenant neuf échelons ;

4. 2° Une hors classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel.

5. Les maîtres de conférences hors classe de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrème-Orient sont chargés de fonctions particulières attachées à l'orientation et au suivi des étudiants ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006457332

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 1er septembre 2017

1. Le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comporte une classe normale comprenant neuf échelons et une hors-classe comprenant six échelons.

3. Les maîtres de conférences hors classe de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrème-Orient sont chargés de fonctions particulières attachées à l'orientation et au suivi des étudiants ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.

CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination.

Article 23 LEGIARTI000006457335

1. Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont recrutés par concours ouverts :

2. 1° Aux titulaires d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 24 ci-après ;

3. 2° Aux personnes comptant au 31 décembre de l'année du concours au moins huit ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou des activités d'enseignant et âgées de moins de quarante-cinq ans à cette même date ;

4. 3° Aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient associés, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.

5. Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.

Article 24 LEGIARTI000025269014

1. Les concours mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

2. Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 23 ci-dessus, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président ou directeur de l'école.

4. Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté.

5. Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend :

6. 1° Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, relevant de la section concernée, ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section ;

7. 2° Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, affectés à l'Ecole nationale des chartes, ainsi que les autres membres du conseil scientifique de l'établissement visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes et les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études ;

8. 3° Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les personnels mentionnés au 3° de l'article 12 ci-dessus et un nombre au plus égal de maîtres de conférences affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps désignés en son sein par l'assemblée des maîtres de conférences de l'Ecole française d'Extrême-Orient, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

9. Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

10. Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006457338

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. Les concours mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

2. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie, pour chaque concours, le nombre d'emplois offerts et précise leurs caractéristiques.

3. Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend :

4. 1° Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, relevant de la section concernée, ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section ;

5. 2° Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, affectés à l'Ecole nationale des chartes, ainsi que les autres membres du conseil scientifique de l'établissement visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes et les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études ;

6. 3° Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les personnels mentionnés au 3° de l'article 12 ci-dessus et un nombre au plus égal de maîtres de conférences affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps désignés en son sein par l'assemblée des maîtres de conférences de l'Ecole française d'Extrême-Orient, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

7. Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

8. Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

Article 25 LEGIARTI000025269020

1. Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est de d'un an. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.

2. A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent, par décision du président ou du directeur de l'école, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement.

3. Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au 1er alinéa est prise en compte pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte des prolongations de stage prévues au 2e alinéa.

4. Les enseignants chercheurs titulaires et associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984, les chefs de travaux et préparateurs licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions en ces qualités, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006457342

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est de d'un an. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.

2. A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient sont, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement.

3. Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au 1er alinéa est prise en compte pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte des prolongations de stage prévues au 2e alinéa.

4. Les enseignants chercheurs titulaires et associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984, les chefs de travaux et préparateurs licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions en ces qualités, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences .

CHAPITRE II : Avancement.

Article 26 LEGIARTI000006457345

1. Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

Article 27 LEGIARTI000006457348

1. L'avancement des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 28 LEGIARTI000025269027

1. L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'école. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

2. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

3. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c, et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

4. Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006457352

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférence s est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSE
et avancement d'échelon

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

Hors-classe

Du 5e au 6e

5 ans

Du 4e au 5e

1 an

Du 3e au 4e

1 an

Du 2e au 3e

1 an

Du 1e au 2e

1 an

Classe normale

Du 8e au 9e

2 ans 10 mois

Du 7e au 8e

2 ans 10 mois

Du 6e au 7e

3 ans 6 mois

Du 5e au 6e

2 ans 10 mois

Du 4e au 5e

2 ans 10 mois

Du 3e au 4e

2 ans 10 mois

Du 2e au 3e

2 ans 10 mois

Du 1e au 2e

2 ans

2. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

3. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c, et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

4. Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

Article 30 LEGIARTI000025269031

1. Le nombre maximum des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maîtres de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

2. L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient se fait au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article.

3. Les nominations à la hors-classe sont prononcées par décision du président ou directeur de l'école, sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1°, au 2° ou au 3° de l'article 24 ci-dessus, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.

4. Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de service en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

5. Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

6. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006457358

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.

2. L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences se fait au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de hors classe parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1°, au 2° ou au 3° de l'article 24 ci-dessus, réunie dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.

3. Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de service en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

4. Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

5. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

Article 30-1 LEGIARTI000034794857

1. L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient a lieu au choix.

2. Il est prononcé par décision du président ou directeur de l'école sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1°, au 2° ou au 3° de l'article 24, réunie en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.

3. Cet avancement a lieu sur la base de critères définis par l'établissement. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.

4. Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

5. Le nombre de maîtres de conférences hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

Article 31 LEGIARTI000025269034

1. Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans ce corps.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006457361

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans ce corps.

Article 32 LEGIARTI000025269040

1. Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

2. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006457364

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve dans les conditions et limites fixées aux trois derniers alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

2. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 33 LEGIARTI000025269043

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'une délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

2. Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 32 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 28 ci-dessus.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006457367

en vigueur le 9 février 2002, jusqu'au 2 février 2012

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'une délai de deux ans. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

2. Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 32 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 28 ci-dessus.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES ET DE L'ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006457331

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 9 février 2002

1. Le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comporte une classe normale comprenant neuf échelons et une hors-classe comprenant six échelons.

3. Les maîtres de conférences hors classe de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes sont chargés de fonctions particulières attachées à l'orientation et au suivi des étudiants ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006457330

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comporte une 2e classe, une 1re classe et une hors-classe comprenant respectivement trois échelons, six échelons et six échelons.

3. Les maîtres de conférences hors classe de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes sont chargés de fonctions particulières attachées à l'orientation et au suivi des étudiants ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.

CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006457334

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes sont recrutés par concours ouverts :

2. 1° Aux titulaires d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 24 ci-après ;

3. 2° Aux personnes comptant au 31 décembre de l'année du concours au moins huit ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou des activités d'enseignant et âgées de moins de quarante-cinq ans à cette même date ;

4. 3° Aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes associés, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.

5. Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006457337

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Les concours mentionnés à l'article 23 ci-dessus sont ouverts par établissement, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline.

2. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie, pour chaque concours, le nombre d'emplois offerts et précise leurs caractéristiques.

3. Les candidatures sont soumises à une commission qui comprend :

4. 1° Pour les concours ouverts à l'Ecole pratique des hautes études, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, relevant de la section concernée, ainsi que les personnels exerçant les fonctions de directeur d'études dans ladite section ;

5. 2° Pour les concours ouverts à l'Ecole nationale des chartes, les personnels titulaires appartenant aux corps régis par le présent décret, les fonctionnaires détachés dans ces corps et les personnels visés à l'article 9 ci-dessus, affectés à l'Ecole nationale des chartes, ainsi que les autres membres du conseil scientifique de l'établissement visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 du décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes et les personnels exerçant dans cette école les fonctions de directeur d'études.

6. Chaque commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir.

7. Sa proposition est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006457341

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 9 février 2002

1. Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est de d'un an. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.

2. A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes sont, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement.

3. Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au 1er alinéa est prise en compte pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte des prolongations de stage prévues au 2e alinéa.

4. Les enseignants chercheurs titulaires et associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984, les chefs de travaux et préparateurs licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions en ces qualités, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences .

Article 25 Modifié LEGIARTI000006457340

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est de deux ans. Toutefois, cette durée est réduite à un an pour les personnes qui, avant leur recrutement comme maître de conférences, ont exercé pendant au moins un an des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement supérieur, d'allocataire d'enseignement et de recherche ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ainsi que pour les enseignants titulaires du premier et du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale ou d'un autre ministère et les personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Les lecteurs et maîtres de langue qui ont exercé des fonctions en ces qualités pendant une durée au moins égale à cinq ans bénéficient de la même réduction de la durée du stage. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.

2. A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes sont, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement.

3. Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au 1er alinéa est prise en compte pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte des prolongations de stage prévues au 2e alinéa.

4. Les enseignants chercheurs titulaires et associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984, les chefs de travaux et préparateurs licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions en ces qualités, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences , sont dispensés de stage. La durée de leur stage est réduite à un an lorsque la durée de leurs fonctions est au moins égale à un an. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences .

CHAPITRE II : Avancement.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006457344

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006457347

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. L'avancement des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006457351

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 9 février 2002

1. L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférence s est fixée ainsi qu'il suit :

2. CLASSE et avancement d'échelon : Hors-classe ; Du 5e au 6e

3. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 5 ans

4. CLASSE et avancement d'échelon : Hors-classe ; Du 4e au 5e

5. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 1 an

6. CLASSE et avancement d'échelon : Hors-classe ; Du 3e au 4e

7. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 1 an

8. CLASSE et avancement d'échelon : Hors-classe ; Du 2e au 3e

9. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 1 an

10. CLASSE et avancement d'échelon : Hors-classe ; Du 1e au 2e

11. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 1 an

12. CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 8e au 9e

13. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 2 ans 10 mois

14. CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 7e au 8e

15. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 2 ans 10 mois

16. CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 6e au 7e

17. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 3 ans 6 mois

18. CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 5e au 6e

19. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 2 ans 10 mois

20. CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 4e au 5e

21. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 2 ans 10 mois

22. CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 3e au 4e

23. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 2 ans 10 mois

24. CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 2e au 3e

25. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 2 ans 10 mois

26. CLASSE et avancement d'échelon : Classe normale ; Du 1e au 2e

27. ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur : 2 ans

28. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

29. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c, et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

30. Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006457350

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2002

1. L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :

2. CLASSES l ANCIENNETE

3. et avancement l REQUISE

4. d'échelon l pour l'accès

5. l l'échelon

6. l supérieur

7. --------------l-----------------

8. Hors classe l

9. Du 5e au 6e l

10. échelon. l 5 ans

11. Du 4e au 5e l

12. échelon. l 1 an

13. Du 3e au 4e l

14. échelon. l 1 an

15. Du 2e au 3e l

16. échelon. l 1 an

17. Du 1er au 2e l

18. échelon. l 1 an

19. 1re classe l

20. Du 5e au 6e l

21. échelon. l 2 ans 10 mois

22. Du 4e au 5e l

23. échelon. l 2 ans 10 mois

24. Du 3e au 4e l

25. échelon. l 3 ans 6 mois

26. Du 2e au 3e l

27. échelon. l 2 ans 10 mois

28. Du 1er au 2e l

29. échelon. l 2 ans 10 mois

30. 2e classe l

31. Du 2e au 3e l

32. échelon. l 2 ans 10 mois

33. Du 1er au 2e l

34. échelon. l 2 ans

35. --------------------------------

36. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans.

37. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c, et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006457354

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2002

1. L'avancement de la 2e à la 1re classe a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants parmi les maîtres de conférences parvenus au 3e échelon de la 2e classe.

2. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 24 ci-dessus, réunie dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.

3. Les nominations à la 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006457357

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 9 février 2002

1. L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.

2. L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences se fait au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de maîtres de conférences de hors classe parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions définies au présent article. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la commission mentionnée, selon le cas, au 1° ou 2° de l'article 24 ci-dessus, réunie dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui exercent dans l'établissement.

3. Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de service en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

4. Les maîtres de conférences de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

5. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006457356

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 2002

1. L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.

2. L'avancement de la 1re classe à la hors-classe se fait au choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues au deuxième alinéa de l'article 29, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de service en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

4. Les maîtres de conférences de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

5. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006457360

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les fonctionnaires réunissant les conditions pour être détachés dans ce corps.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006457363

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve dans les conditions et limites fixées aux trois derniers alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

2. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006457366

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'une délai de deux ans. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

2. Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 32 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 28 ci-dessus.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES DE L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006457329

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Il comporte une 2e classe, une 1re classe et une hors-classe comprenant respectivement trois échelons, six échelons et six échelons.

3. Les maîtres de conférences hors classe de l'Ecole pratique des hautes études sont chargés de fonctions particulières attachées à l'orientation et au suivi des étudiants ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.

CHAPITRE Ier : Recrutement et nomination.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006457333

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études sont recrutés par concours ouverts :

2. 1° Aux titulaires d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'un doctorat de troisième cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ainsi qu'aux personnes justifiant de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers, jugés équivalents ; ces équivalences, pour l'application du présent article, sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 24 ci-après ;

3. 2° Aux personnes comptant au 31 décembre de l'année du concours au moins huit ans d'activité professionnelle à l'exclusion des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou des activités d'enseignant et âgées de moins de quarante-cinq ans à cette même date ;

4. 3° Aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études associés, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an d'ancienneté en qualité d'associé à temps plein.

5. Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se présenter aux concours organisés en application du présent article.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006457336

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les concours sont organisés selon les modalités suivantes :

2. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur publie pour chaque concours le nombre d'emplois offerts au concours ;

3. Les candidatures sont soumises à une commission constituée pour chaque section des personnels titulaires et des fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret ainsi que des personnels assimilés ;

4. Cette commission propose, après examen des titres et travaux des candidats, un candidat pour chaque emploi à pourvoir ;

5. Sa proposition est transmise au ministre après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006457339

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est de deux ans. Toutefois, cette durée est réduite à un an pour les personnes qui, avant leur recrutement comme maître de conférences, ont exercé pendant au moins un an des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement supérieur, d'allocataire d'enseignement et de recherche ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ainsi que pour les enseignants titulaires du premier et du second degré relevant du ministère de l'éducation nationale ou d'un autre ministère et les personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Les lecteurs et maîtres de langue qui ont exercé des fonctions en ces qualités pendant une durée au moins égale à cinq ans bénéficient de la même réduction de la durée du stage. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.

2. A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études sont, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement.

3. Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au 1er alinéa est prise en compte pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte des prolongations de stage prévues au 2e alinéa.

4. Les enseignants chercheurs titulaires et associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984, les chefs de travaux et préparateurs licenciés de l'Ecole pratique des hautes études, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions en ces qualités, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences de l'école, sont dispensés de stage. La durée de leur stage est réduite à un an lorsque la durée de leurs fonctions est au moins égale à un an. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences de l'école.

CHAPITRE II : Avancement.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006457343

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006457346

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. L'avancement des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006457349

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. L'avancement d'échelon des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des maîtres de conférences de l'école est fixée ainsi qu'il suit :

2. CLASSES l ANCIENNETE

3. et avancement l REQUISE

4. d'échelon l pour l'accès

5. l l'échelon

6. l supérieur

7. --------------l-----------------

8. Hors classe l

9. Du 5e au 6e l

10. échelon. l 5 ans

11. Du 4e au 5e l

12. échelon. l 1 an

13. Du 3e au 4e l

14. échelon. l 1 an

15. Du 2e au 3e l

16. échelon. l 1 an

17. Du 1er au 2e l

18. échelon. l 1 an

19. 1re classe l

20. Du 5e au 6e l

21. échelon. l 2 ans 10 mois

22. Du 4e au 5e l

23. échelon. l 2 ans 10 mois

24. Du 3e au 4e l

25. échelon. l 3 ans 6 mois

26. Du 2e au 3e l

27. échelon. l 2 ans 10 mois

28. Du 1er au 2e l

29. échelon. l 2 ans 10 mois

30. 2e classe l

31. Du 2e au 3e l

32. échelon. l 2 ans 10 mois

33. Du 1er au 2e l

34. échelon. l 2 ans

35. --------------------------------

36. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences de l'école qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans.

37. Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences de l'école qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c, et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006457353

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. L'avancement de la 2e à la 1re classe a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants parmi les maîtres de conférences parvenus au 3e échelon de la 2e classe.

2. La commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement formulées dans la limite indiquée à l'alinéa précédent.

3. Les nominations à la 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006457355

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.

2. L'avancement de la 1re classe à la hors-classe se fait au choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues au deuxième alinéa de l'article 29, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de service en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

4. Les maîtres de conférences de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

5. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006457359

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24, après avis de l'académie compétente de l'Institut de France, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins , les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, les maîtres-assistants et les fonctionnaires des corps assimilés aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006457362

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve dans les conditions et limites fixées aux trois derniers alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

2. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006457365

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'une délai de deux ans. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

2. Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 32 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 28 ci-dessus.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Article 34 LEGIARTI000006457370

1. Les directeurs non cumulants et les sous-directeurs non cumulants recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret, sont intégrés à compter de la date de publication du présent décret dans la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études régi par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006457369

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Les directeurs non cumulants et les sous-directeurs non cumulants recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret, sont intégrés à compter de la date de publication du présent décret dans la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études régi par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006457368

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Les directeurs non cumulants et les sous-directeurs non cumulants recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret, sont intégrés à compter de la date de publication du présent décret dans la 2e classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études régi par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.

Article 35 LEGIARTI000006457373

1. Pour l'application, aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret, de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant la règle de classement fixée à l'article précédent pour les personnels en fonctions.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006457372

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Pour l'application, aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret, de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant la règle de classement fixée à l'article précédent pour les personnels en fonctions.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006457371

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Pour l'application, aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret, de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant la règle de classement fixée à l'article précédent pour les personnels en fonctions.

Article 36 LEGIARTI000006457376

1. Pour les promotions effectuées au titre de la première année suivant la date de publication du présent décret, peuvent seuls être promus à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe. L'avancement est prononcé dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus. Toutefois, la commission prévue au premier alinéa de l'article 17 est constituée de l'ensemble des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et des fonctionnaires détachés dans ce corps.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006457375

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Pour les promotions effectuées au titre de la première année suivant la date de publication du présent décret, peuvent seuls être promus à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe. L'avancement est prononcé dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus. Toutefois, la commission prévue au premier alinéa de l'article 17 est constituée de l'ensemble des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et des fonctionnaires détachés dans ce corps.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006457374

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Pour les promotions effectuées au titre de la première année suivant la date de publication du présent décret, peuvent seuls être promus à la 1re classe du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études les directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe. L'avancement est prononcé dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus. Toutefois, la commission prévue au premier alinéa de l'article 17 est constituée de l'ensemble des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et des fonctionnaires détachés dans ce corps.

Article 37 LEGIARTI000006457379

1. A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études. Ils sont reclassés à équivalence de classe à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres-assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe et conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.

2. Les maîtres de conférences stagiaires en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'école selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

3. Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité, ainsi que les maîtres-assistants, peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 28 ci-dessus, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006457378

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études. Ils sont reclassés à équivalence de classe à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres-assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe et conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.

2. Les maîtres de conférences stagiaires en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'école selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

3. Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité, ainsi que les maîtres-assistants, peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 28 ci-dessus, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006457377

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études. Ils sont reclassés à équivalence de classe à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres-assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe et conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.

2. Les maîtres de conférences stagiaires en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'école selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

3. Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité, ainsi que les maîtres-assistants, peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 28 ci-dessus, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études.

Article 38 LEGIARTI000006457382

1. A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les chefs de travaux et préparateurs licenciés recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret, peuvent être recrutés, selon la procédure définie à l'article 24 ci-dessus, dans le corps des maîtres de conférences de l'école dans la limite des emplois de maître de conférences de l'Ecole pratique des hautes études de 2e classe créés à cet effet par la loi de finances.

2. Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou de titres ou travaux jugés équivalents à ces diplômes, pour l'application du présent article, par la commission mentionnée à l'article 24.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006457381

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les chefs de travaux et préparateurs licenciés recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret, peuvent être recrutés, selon la procédure définie à l'article 24 ci-dessus, dans le corps des maîtres de conférences de l'école dans la limite des emplois de maître de conférences de l'Ecole pratique des hautes études de 2e classe créés à cet effet par la loi de finances.

2. Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou de titres ou travaux jugés équivalents à ces diplômes, pour l'application du présent article, par la commission mentionnée à l'article 24.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006457380

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les chefs de travaux et préparateurs licenciés recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonctions à l'Ecole pratique des hautes études à la date de publication du présent décret, peuvent être recrutés, selon la procédure définie à l'article 24 ci-dessus, dans le corps des maîtres de conférences de l'école dans la limite des emplois de maître de conférences de l'Ecole pratique des hautes études de 2e classe créés à cet effet par la loi de finances.

2. Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou de titres ou travaux jugés équivalents à ces diplômes, pour l'application du présent article, par la commission mentionnée à l'article 24.

Article 39 LEGIARTI000006457385

1. Il est mis fin, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au recrutement à l'Ecole pratique des hautes études :

2. 1° Des directeurs non cumulants et des sous-directeurs non cumulants régis par le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 susvisé ;

3. 2° Des chefs de travaux et préparateurs licenciés régis par le decret du 7 septembre 1961 susvisé ;

4. Des chefs de travaux et préparateurs non licenciés régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 susvisé.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006457384

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Il est mis fin, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au recrutement à l'Ecole pratique des hautes études :

2. 1° Des directeurs non cumulants et des sous-directeurs non cumulants régis par le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 susvisé ;

3. 2° Des chefs de travaux et préparateurs licenciés régis par le decret du 7 septembre 1961 susvisé ;

4. Des chefs de travaux et préparateurs non licenciés régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 susvisé.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006457383

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Il est mis fin, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, au recrutement à l'Ecole pratique des hautes études :

2. 1° Des directeurs non cumulants et des sous-directeurs non cumulants régis par le décret n° 62-377 du 3 avril 1962 susvisé ;

3. 2° Des chefs de travaux et préparateurs licenciés régis par le decret du 7 septembre 1961 susvisé ;

4. Des chefs de travaux et préparateurs non licenciés régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 susvisé.

Article 40 LEGIARTI000006457388

1. Sont abrogés :

2. 1° Le décret du 3 avril 1962 susvisé en tant qu'il concerne les directeurs et sous-directeurs non cumulants de l'Ecole pratique des hautes études ;

3. 2° Le quatrième alinéa de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006457387

en vigueur le 1er janvier 1992, jusqu'au 9 février 2002

1. Sont abrogés :

2. 1° Le décret du 3 avril 1962 susvisé en tant qu'il concerne les directeurs et sous-directeurs non cumulants de l'Ecole pratique des hautes études ;

3. 2° Le quatrième alinéa de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006457386

en vigueur le 30 septembre 1989, jusqu'au 1er janvier 1992

1. Sont abrogés :

2. 1° Le décret du 3 avril 1962 susvisé en tant qu'il concerne les directeurs et sous-directeurs non cumulants de l'Ecole pratique des hautes études ;

3. 2° Le quatrième alinéa de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Textes cités liens · DILA6

Cité par 42 textes
DECRET92-1177 · modifie
Décret2001-1231 · modifie
Décret2002-150 · modifie
Code de l'éducation - art. R718-2 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 septembre 1989).

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