Article 1 Abrogé LEGIARTI000006272843
en vigueur le 18 juillet 1978, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article 2 ci-dessous en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
2. La présente loi est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui justifient exercer, dans des conditions régulières, une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou bénéficient d'une pension, rente ou allocation d'un régime français de sécurité sociale ou sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance concernant l'allocation de loyer.
3. L'allocation de logement n'est pas due lorsque la personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.