Texte consolidé · Loi

Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le16 juillet 1971
Publié le17 juillet 1971
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068415
RéférenceLoi n° 71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006272843

en vigueur le 18 juillet 1978, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article 2 ci-dessous en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.

2. La présente loi est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui justifient exercer, dans des conditions régulières, une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou bénéficient d'une pension, rente ou allocation d'un régime français de sécurité sociale ou sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance concernant l'allocation de loyer.

3. L'allocation de logement n'est pas due lorsque la personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.

Nota : .

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006756105

en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :

2. 1° Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

3. 2° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi *inaptitude au travail.

4. 3° Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

5. 4° Les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.

6. Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 527 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus.

Nota : Nota : Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article en tant qu'il fixe les âges limite pour bénéficier de l'allocation de logement sociale. Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article. Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se sustituent aux dispositions législatives de l'article 83 de la loi n° 85-1403.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006756106

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation.

Nota : .

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006756107

en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.

2. Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et d'un plafond mensuel fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

3. S'agissant des bénéficiaires visés au 4° de l'article 2, le mode de calcul défini aux deux alinéas précédents prend en compte un coéfficient spécifique défini par décret.

Nota : Nota : Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article en tant qu'il désigne les ministres compétents pour prendre un arrêté. Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article. Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se substituent aux dispositions législatives de l'article 83 de la loi n° 85-1403.

Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000006756108

en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.

Nota : .

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006756109

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Lorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité.

Nota : .

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006756110

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Une prime de déménagement est attribuée par les organismes qui servent l'allocation de logement aux bénéficiaires de cette allocation qui s'assurent des conditions de logement mieux adaptées à leur situation.

2. Cette prime ne se cumule pas avec les primes de même nature.

Nota : .

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006272845

en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Il est institué un "Fonds national d'aide au logement" en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant de la présente loi. Ce fonds est administré par un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.

2. Les recettes du fonds sont constituées par :

3. Le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

4. Le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,13 p. 100.

5. Une contribution de l'Etat.

6. Le fonds supporte les charges résultant de l'application de la présente loi.

Nota : Nota - Loi 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 82 III : les dispositions du quatrième alinéa sont applicables aux rémunérations et gains versés à partir du 1er janvier 1986. Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article. Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se substituent aux dispositions législatives de l'article 82 II de la loi n° 85-1403.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006272844

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 31 décembre 1985

1. Il est institué un "Fonds national d'aide au logement" en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant de la présente loi. Ce fonds est administré par un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.

2. Les recettes du fonds sont constituées par :

3. Le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

4. Une contribution de l'Etat.

5. Le fonds supporte les charges résultant de l'application de la présente loi.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006756112

en vigueur le 13 juillet 1972, jusqu'au 3 juin 1983

1. Pour compenser la charge résultant de la cotisation instituée à l'article précédent, le taux de la participation des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation est ramené de 1 p. 100 à 0,90 p. 100 du montant des salaires payés au cours de l'année précédente.

2. Les mesures prévues à l'article 7 et à l'alinéa précédent prennent effet à compter du 1er janvier 1972, en ce qui concerne les employeurs soumis à la participation à l'effort de construction ci-dessus visée.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006756113

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Des organismes ou services de rattachement désignés par décret statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus liquident et assurent le versement de ladite allocation.

Nota : .

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006756114

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement.

Nota : .

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006756115

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. Toutefois, dans les cas et selon les conditions prévus par décret, le paiement de l'allocation de logement sera effectué par remise au bénéficiaire d'un chèque à l'ordre soit du bailleur, soit de l'organisme prêteur ou responsable du remboursement du prêt contracté en vue d'accéder à la propriété.

2. En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article 9 ci-dessus peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.

Nota : .

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006756117

en vigueur le 21 décembre 1985, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Le montant de l'allocation de logement n'est pas compris dans le montant des revenus passibles de l'impôt sur le revenu.

2. L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.

Nota : .

Article 12 Modifié LEGIARTI000006756116

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le montant de l'allocation de logement n'est pas compris dans le montant des revenus passibles de l'impôt sur le revenu.

2. L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006756119

en vigueur le 21 décembre 1985, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Le règlement de l'allocation de logement est effectué à terme échu. Elle n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Nota : .

Article 13 Modifié LEGIARTI000006756118

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le règlement de l'allocation de logement est effectué à terme échu. Elle n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006756120

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article 9 ci-dessus, auxquels peut donner lieu l'application de la présente loi, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.

Nota : .

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006756121

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les organismes et services mentionnés à l'article 9 ci-dessus sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article 3 ci-dessus sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

2. Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par l'application de l'article 2016 du code général des impôts, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Nota : .

Article 16 LEGIARTI000006756122

1. Les dispositions de l'article 161 du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogées sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 184 dudit code.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006272846

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Sera puni d'une amende de 2000 F à 8000 F en cas de récidive dans le délai de un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

Nota : .

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006756124

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. En cas de condamnation pour infraction ou récidive aux dispositions de la présente loi, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.

Nota : .

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006756125

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Nota : Nota : Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article en tant qu'il désigne les ministres rapporteurs d'un décret en Conseil d'Etat. Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006756126

en vigueur le 1er juillet 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. La présente loi est applicable au 1er juillet 1972.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Nota : .
Cité par 37 textes
Arrêté du 6 mai 1980 · application
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 2016 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-4 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L831-2 (M) · concordance
Code du travail - art. D323-3-8 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 juillet 1971).

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