Texte consolidé · Loi

Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le15 juillet 1980
Publié le16 juillet 1980
Articles12 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068694
RéférenceLoi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000006846961

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006846962

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006847003

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006847004

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : De l'alimentation des réseaux de distribution de chaleur

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006846960

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er juin 2011

1. Lorsqu'une installation qui développe une puissance supérieure à 3 500 kilowatts produit de la chaleur à titre principal ou accessoire, son exploitant est tenu de déclarer à l'administration le volume et les caractéristiques des quantités qu'il produit et utilise, ainsi que les quantités qui sont ou qui pourraient être mises à la disposition d'usagers extérieurs. Les collectivités locales et les établissements publics régionaux ont accès aux informations concernant les quantités et les caractéristiques de la chaleur disponible.

2. Les exploitants visés à l'alinéa ci-dessus doivent également faire connaître à toute collectivité publique qui leur en fait la demande les conditions techniques et les tarifs auxquels la chaleur disponible est ou pourrait être livrée.

Article 1-1 Abrogé LEGIARTI000022494591

en vigueur le 14 juillet 2010, jusqu'au 1er juin 2011

1. Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006846963

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er juin 2011

1. Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau de distribution de chaleur est assurée sont prévues par le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau.

Titre II : Des réseaux classés de distribution de chaleur

Article 5 LEGIARTI000024008105

1. Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées (1).

2. Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.

Nota : (1) Le premier alinéa de l'article 5 sera abrogé à compter de la publication de la partie réglementaire du code de l'énergie.

Article 5 Modifié LEGIARTI000022494579

en vigueur le 14 juillet 2010, jusqu'au 1er juin 2011

1. Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique.

2. Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées.

3. Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006846966

en vigueur le 16 juillet 2006, jusqu'au 14 juillet 2010

1. En vue de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de prévenir, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques de proximité, une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales peut demander le classement d'un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer et situé sur son territoire. Ne peuvent bénéficier d'un classement que les réseaux alimentés majoritairement par de la chaleur produite à partir d'énergies renouvelables, d'énergies de récupération ou par cogénération, ainsi que les réseaux de froid.

2. Ce classement est prononcé par le préfet après enquête publique pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans. Il est subordonné à la condition que, compte tenu des mécanismes de financement mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre de leur politique des économies d'énergie, l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations soit justifié notamment par une étude des besoins à satisfaire et par un bilan prévisionnel d'exploitation.

3. Le classement est prononcé par le préfet après enquête publique dans les neuf mois suivant le dépôt de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Passé ce délai, le silence de la préfecture vaut acceptation.

4. L'arrêté de classement précise la zone de desserte et détermine les modalités d'application des articles 6 et 7.

5. Dans la zone de desserte, le préfet, en liaison avec la collectivité locale ou le groupement des collectivités locales concerné établit une coordination entre le plan de développement du réseau et les politiques commerciales des établissements publics nationaux du secteur de l'énergie.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006846965

en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 16 juillet 2006

1. En vue de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de prévenir, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques de proximité, une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales peut demander le classement d'un réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer et situé sur son territoire. Ne peuvent bénéficier d'un classement que les réseaux alimentés majoritairement par de la chaleur produite à partir d'énergies renouvelables, d'énergies de récupération ou par cogénération, ainsi que les réseaux de froid.

2. Ce classement est prononcé par le préfet après enquête publique pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans. Il est subordonné à la condition que, compte tenu des mécanismes de financement mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre de leur politique des économies d'énergie, l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations soit justifié notamment par une étude des besoins à satisfaire et par un bilan prévisionnel d'exploitation.

3. L'arrêté de classement précise la zone de desserte et détermine les modalités d'application des articles 6 et 7.

4. Dans la zone de desserte, le préfet, en liaison avec la collectivité locale ou le groupement des collectivités locales concerné établit une coordination entre le plan de développement du réseau et les politiques commerciales des établissements publics nationaux du secteur de l'énergie.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006846964

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er janvier 1997

1. En vue de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques, une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales peut demander le classement d'un réseau de distribution de chaleur existant ou à créer et situé sur son territoire.

2. Ce classement est prononcé pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. Il est subordonné à la condition que, compte tenu des mécanismes de financement mis en place par les pouvoirs publics dans le cadre de leur politique des économies d'énergie, l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations soit justifié notamment par une étude des besoins à satisfaire et par un bilan prévisionnel d'exploitation.

3. Le décret de classement précise la zone de desserte du réseau et détermine les modalités d'application des articles 6 à 9.

4. Dans la zone de desserte, l'administration, en liaison avec la collectivité locale ou le groupement des collectivités locales concerné établit une coordination entre le plan de développement du réseau et les politiques commerciales des établissements publics nationaux du secteur de l'énergie.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000022494574

en vigueur le 14 juillet 2010, jusqu'au 1er juin 2011

1. La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

2. La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006846967

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 14 juillet 2010

1. La collectivité locale ou le groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement peut définir, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000022494571

en vigueur le 14 juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

2. Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant après avis du délégataire du réseau. Cette dérogation ne peut être accordée que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 7, les deuxième et quatrième phrases du deuxième alinéa (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015).

Article 7 Modifié LEGIARTI000006846970

en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 14 juillet 2010

1. Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement peut imposer le raccordement au réseau de toute installation nouvelle ou de tout ensemble d'installations nouvelles, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts.

2. Cette obligation ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

3. Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement. Ces dérogations ne peuvent être accordées que lorsque les installations visées :

4. - utilisent des sources d'énergies renouvelables ou de la chaleur de récupération ;

5. - ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers.

6. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

7. Les dérogations définies aux alinéas précédents sont prises après avis des services administratifs compétents.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006846969

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er janvier 1997

1. Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement peut imposer le raccordement au réseau de toute installation nouvelle ou de tout ensemble d'installations nouvelles, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts.

2. Cette obligation ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

3. Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales bénéficiaire du classement. Ces dérogations ne peuvent être accordées que lorsque les installations visées :

4. - utilisent des sources d'énergie non fossiles ou des sources locales d'énergie dont la liste est précisée au décret de classement du réseau ;

5. - ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers.

6. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

7. Les dérogations définies aux alinéas précédents sont prises après avis des services administratifs compétents. Dans ce cas, les demandeurs sont dispensés de la consultation préalable de l'administration prévue à l'article 1er de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006846971

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er janvier 1997

1. Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables aux installations existantes de chauffage de locaux ou de climatisation utilisant l'eau chaude comme vecteur énergétique.

2. Le raccordement au réseau est réalisé dans des conditions telles que les besoins des usagers soient satisfaits et que les propriétaires et exploitants des installations ne subissent aucun préjudice financier.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006846972

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er janvier 1997

1. Le raccordement à un réseau classé de distribution de chaleur ouvre aux usagers le droit d'obtenir la modification ou la résiliation de leurs contrats antérieurs de fourniture d'énergie. Les conséquences financières des modifications et des résiliations seront supportées par la ou les collectivités bénéficiaires du classement.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006846975

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Seront punis d'une amende de 300 000 euros ceux qui auront contrevenu à l'obligation de raccordement mentionnée à l'article 7.

2. Sont habilités à constater les infractions énumérées au présent article, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire appartenant à la catégorie définie par l'article 20 du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par le ministre chargé de l'industrie ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.

Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 10, les mots " le ministre chargé de l'industrie " (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015).

Article 10 Modifié LEGIARTI000006846974

en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Seront punis d'une amende de 2000 à 2 millions de francs ceux qui auront contrevenu à l'obligation de raccordement mentionnée à l'article 7.

2. Sont habilités à constater les infractions énumérées au présent article, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire appartenant à la catégorie définie par l'article 20 du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par le ministre chargé de l'industrie ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006846973

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er janvier 1997

1. Seront punis d'une amende de 2 000 à 2 millions de francs ceux qui auront contrevenu à l'obligation de raccordement mentionnée aux articles 7 et 8.

2. Sont habilités à constater les infractions énumérées au présent article, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire appartenant à la catégorie définie par l'article 20 du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par le ministre chargé de l'industrie ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000022494564

en vigueur le 14 juillet 2010, jusqu'au 1er juin 2011

1. Les conditions d'application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006846977

en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 14 juillet 2010

1. Les conditions d'application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la nature des renseignements à fournir en vertu de l'article 1er les formes et les modalités de l'enquête publique prévue à l'article 5 et la procédure de dérogation instituée par l'article 7.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006846976

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er janvier 1997

1. Les conditions d'application du titre Ier et du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la nature des renseignements à fournir en vertu de l'article 1er, les modalités de l'enquête publique prévue à l'article 5 et la procédure de dérogation instituée par l'article 7.

Titre III : Du passage des canalisations de transport et de distribution de chaleur

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006846978

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er juin 2011

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux canalisations assurant un transport d'énergie thermique dont la construction a été déclarée d'intérêt général après enquête publique. Cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour les canalisations dont le diamètre est inférieur à celui qui est fixé par décret en Conseil d'Etat, cette déclaration est prononcée par arrêté préfectoral si les conclusions de l'autorité chargée de l'enquête sont favorables, lorsque l'ouvrage dépend d'un réseau classé de distribution de chaleur ou lorsqu'il est destiné à assurer la distribution des produits transportés par des canalisations dont la construction a été déclarée d'intérêt général.

2. L'acte portant déclaration d'intérêt général précise notamment les obligations incombant au transporteur ou au distributeur en ce qui concerne la technique et la sécurité des ouvrages et la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur ou le distributeur sera tenu d'accepter le branchement de tiers sur les canalisations.

3. En vue de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de permettre l'utilisation des ouvrages par des tiers, cet acte peut mettre à la charge du transporteur ou du distributeur, sous réserve qu'il ne subisse aucun préjudice financier, des obligations relatives au tracé, à la conception ou à la dimension des canalisations.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006846979

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er juin 2011

1. Les travaux relatifs aux ouvrages dont la construction a été déclarée d'intérêt général ont le caractère de travaux publics.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006846980

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er juin 2011

1. L'acte portant déclaration d'intérêt général peut autoriser le transporteur ou le distributeur à demander, après approbation du tracé par l'autorité administrative et à défaut d'accord amiable, l'établissement, par décision de l'autorité administrative, sur les propriétés concernées, à l'exception des immeubles bâtis, des cours et jardins et des terrains clos de murs et attenants aux habitations, des servitudes lui permettant :

2. 1° D'établir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires dans ou sur une bande de terrain dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder :

3. 5 mètres, si cette déclaration est prononcée par arrêté préfectoral ;

4. 8 mètres, si cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat ;

5. 2° D'accéder en tout temps au terrain dans une bande dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 15 mètres, et dans laquelle sera incluse la bande mentionnée au 1°, pour la surveillance et la réparation des conduites ; les agents de l'administration chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès ;

6. 3° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire à la construction des canalisations et de leurs accessoires ;

7. 4° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire au fonctionnement, à la conservation ou à l'entretien des canalisations et de leurs accessoires ;

8. 5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.

9. Après exécution des travaux autres que ceux mentionnés au 4°, le transporteur ou le distributeur est tenu de remettre les lieux dans leur état antérieur dans les plus brefs délais.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006846981

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er juin 2011

1. Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au fonctionnement, à la conservation et à l'entretien de l'ouvrage ; ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande mentionnée au 1° de l'article 14.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006846983

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er juin 2011

1. Les actes établissant les servitudes prévues aux articles 14 et 15 sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier ; il en est de même des actes ou décisions qui mettent fin aux servitudes ou les modifient.

2. Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de cette publicité.

3. Toutefois, les servitudes établies ou constatées par des conventions ont effet entre les parties, mais à l'égard d'elles seules, dès la conclusion de ces conventions : celles qui ont été établies par acte administratif s'imposent aux personnes qui, lors de l'établissement desdites servitudes, étaient propriétaires des terrains concernés à compter de la notification qui leur est faite de cet acte.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006846984

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er juin 2011

1. Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités prévues à l'article 18.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006846985

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les servitudes prévues aux articles 14 et 15 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'établissement des servitudes, par d'autres démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

2. Toutefois, le propriétaire peut, pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, requérir l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée au 2° de l'article 14 et éventuellement du reliquat des parcelles. Il peut en outre le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi, notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.

3. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application de l'alinéa précédent relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Nota : L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 a été codifiée aux articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 18, les mots " pendant le délai d'un an à compter de l'enquête parcellaire effectuée selon la procédure prévue par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 " (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015).

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006846986

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er juin 2011

1. Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat de telle façon que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et nuisent le moins possible à l'utilisation présente et future des terrains. Ce décret précise notamment :

2. - les consultations préalables, les règles d'enquête et l'autorité compétente pour approuver le tracé ;

3. - les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat, dont les frais sont à la charge du transporteur ou du distributeur ;

4. - les modalités d'occupation du domaine public ;

5. - les conditions dans lesquelles est faite la notification prévue au dernier alinéa de l'article 16 lorsque le propriétaire des terrains est inconnu ou n'a pas de domicile connu ;

6. - les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander 'application du deuxième alinéa de l'article 18.

Titre IV : Du stockage de la chaleur

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006846987

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er mars 2011

1. Les travaux de recherches préalables à la constitution d'un stockage souterrain d'énergie calorifique et les travaux d'exploitation d'un tel stockage sont soumis aux dispositions des articles 98 à 101 du titre V du code minier relatif aux gîtes géothermiques à basse température et du titre IV du même code.

2. L'arrêté autorisant l'exploitation d'un tel stockage précise notamment la quantité maximale d'énergie calorifique dont le stockage est autorisé.

3. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent article et les cas où il peut être dérogé en totalité ou en partie aux dispositions de ses premier et deuxième alinéas pour des stockages de minime importance compte tenu de la quantité d'énergie calorifique qui y est stockée.

Titre V : Dispositions diverses

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006846988

en vigueur le 23 juin 1982, jusqu'au 1er juin 2011

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Pendant la période d'amortissement des investissements réalisés par le propriétaire d'un immeuble, notamment dans le cadre des mécanismes de financement mis en place par les pouvoirs publics pour permettre la réalisation d'économies d'énergie, en vue de la mise en oeuvre de techniques économisant l'énergie ou utilisant des énergies nouvelles, les gains obtenus par rapport aux charges totales de chauffage dues par le locataire ou l'occupant au titre de l'année précédant la réalisation des investissements, évalués chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix, viennent en atténuation de la somme due par le locataire ou l'occupant au titre du loyer et des charges locatives à concurrence d'un pourcentage fixé par décret. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 25 p. 100 des gains obtenus.

3. La fraction des gains qui n'est pas repercutée sur le loyer et les charges locatives est consacrée à l'amortissement, par le propriétaire, des investissements ayant permis la réalisation de ces gains.

4. Sans préjudice des dispositions fiscales en vigueur, un décret fixe les modalités d'amortissement des investissements mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour les logements neufs, les modalités d'établissement d'une consommation de référence permettant l'évaluation des gains obtenus.

5. Les dispositions du présent paragraphe cessent de s'appliquer lorsque les investissements concernés sont totalement amortis.

6. Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux logements relevant de la législation relative aux habitations à loyer modéré et à ceux dont les loyers sont réglementés dans le cadre des contrats de prêts conclus entre les sociétés d'économie mixte et le crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique.

7. III. Paragraphe modificateur

Article 21-1 Abrogé LEGIARTI000022495100

en vigueur le 14 juillet 2010, jusqu'au 1er juin 2011

1. Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article 22 LEGIARTI000006846989

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006846990

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977, sont, lorsque la qualité de ces huiles usagées le permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme combustible. Cette dernière utilisation ne peut être autorisée que dans des établissements agréés et lorsque les besoins des industries de régénération ont été préférentiellement satisfaits.

2. Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les conditions d'application du présent article.

Article 24 LEGIARTI000006846992

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006846993

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006846994

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006846995

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er juin 2011

1. Les exploitants des installations existant à la date de la promulgation de la présente loi, qui n'auront pas modifié le seuil du barrage et qui n'auront pas reçu de mise en demeure de l'administration avant la fin de 1980, ne seront pas sanctionnés s'ils régularisent leur situation en faisant les démarches nécessaires, dans un délai défini par décret.

Article 28 LEGIARTI000006846996

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006846997

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000024008101

1. I.-Jusqu'au 31 décembre 1988, le ministre du budget et le ministre de l'économie sont autorisés à donner, par arrêté conjoint, leur agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou sous forme de location simple, des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels. Ces financements peuvent être mis en œuvre dans le cadre des contrats de partenariat régis par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

2. Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie par décret.

3. Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 A et C de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

4. II et III (Abrogés)

Article 30 Modifié LEGIARTI000019265417

en vigueur le 30 juillet 2008, jusqu'au 1er juin 2011

1. I.-Jusqu'au 31 décembre 1988, le ministre du budget et le ministre de l'économie sont autorisés à donner, par arrêté conjoint, leur agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou sous forme de location simple, des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels. Ces financements peuvent être mis en œuvre dans le cadre des contrats de partenariat régis par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

2. Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie par décret.

3. Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 A et C de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

4. II.-Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels visées au paragraphe I sont soumises aux dispositions suivantes.

5. a) Elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location mentionnées au I ci-dessus ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail.

6. b) Les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts relatifs au régime fiscal des sociétés mères ne sont pas applicables aux produits distribués à leurs associés (1).

7. c) Les actes constatant les apports mobiliers qui leur sont faits sont enregistrés au droit fixe mentionné à l'article 830 du code général des impôts.

8. d) Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 % lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.

9. Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0, 60% lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

10. III.-Un rapport sur l'application des dispositions du présent article sera présenté au parlement au cours du dernier trimestre de l'année 1982.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006847002

en vigueur le 14 juillet 2005, jusqu'au 30 juillet 2008

1. I. - Jusqu'au 31 décembre 1988, le ministre du budget et le ministre de l'économie sont autorisés à donner, par arrêté conjoint, leur agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou sous forme de location simple, des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels.

2. Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie par décret.

3. Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 A et C de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

4. II. - Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels visées au paragraphe I sont soumises aux dispositions suivantes.

5. a) Elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location mentionnées au I ci-dessus ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail.

6. b) Les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts relatifs au régime fiscal des sociétés mères ne sont pas applicables aux produits distribués à leurs associés (1).

7. c) Les actes constatant les apports mobiliers qui leur sont faits sont enregistrés au droit fixe mentionné à l'article 830 du code général des impôts.

8. d) Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 p. 100 lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.

9. Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 p. 100 lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

10. III. - Un rapport sur l'application des dispositions du présent article sera présenté au parlement au cours du dernier trimestre de l'année 1982.

Nota : Loi 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 93 II E : Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006847001

en vigueur le 31 décembre 2003, jusqu'au 14 juillet 2005

1. I. - Jusqu'au 31 décembre 1988, le ministre du budget et le ministre de l'économie sont autorisés à donner, par arrêté conjoint, leur agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou sous forme de location simple, des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels.

2. Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie par décret.

3. Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 A et C de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

4. II. - Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels visées au paragraphe I sont soumises aux dispositions suivantes.

5. a) Elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location mentionnées au I ci-dessus ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail.

6. b) Les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts relatifs au régime fiscal des sociétés mères ne sont pas applicables aux produits distribués à leurs associés (1).

7. c) Les actes constatant les apports mobiliers qui leur sont faits sont enregistrés au droit fixe mentionné à l'article 830 du code général des impôts.

8. d) Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 p. 100 lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.

9. Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 p. 100 lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

10. III. - Un rapport sur l'application des dispositions du présent article sera présenté au parlement au cours du dernier trimestre de l'année 1982.

Nota : NOTA : Loi 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 93 II E : Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006847000

en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 31 décembre 2003

1. I. - Jusqu'au 31 décembre 1988, le ministre du budget et le ministre de l'économie sont autorisés à donner, par arrêté conjoint, leur agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou sous forme de location simple, des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels.

2. Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie par décret.

3. Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 A et C de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

4. II. - Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels visées au paragraphe I sont soumises aux dispositions suivantes *avantages fiscaux*.

5. a) Elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location mentionnées au I ci-dessus ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail.

6. b) Les dispositions des articles 158 bis, 159 ter et 223 sexies du code général des impôts relatifs à l'avoir fiscal et au précompte ainsi que celles des articles 145 et 216 relatifs au régime fiscal des sociétés mères ne sont pas applicables aux produits distribués à leurs associés.

7. c) Les actes constatant les apports mobiliers qui leur sont faits sont enregistrés au droit fixe mentionné à l'article 830 du code général des impôts.

8. d) Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 p. 100 lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.

9. Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 p. 100 lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

10. III. - Un rapport sur l'application des dispositions du présent article sera présenté au parlement au cours du dernier trimestre de l'année 1982.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006846999

en vigueur le 31 décembre 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. I. - Jusqu'au 31 décembre 1982, le ministre du budget et le ministre de l'économie sont autorisés à donner, par arrêté conjoint, leur agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou sous forme de location simple, des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels.

2. Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie par décret.

3. Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 A et C de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

4. II. - Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels visées au paragraphe I sont soumises aux dispositions suivantes :

5. a) Elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location mentionnées au I ci-dessus ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail.

6. b) Les dispositions des articles 158 bis, 159 ter et 223 sexies du code général des impôts relatifs à l'avoir fiscal et au précompte ainsi que celles des articles 145 et 216 relatifs au régime fiscal des sociétés mères ne sont pas applicables aux produits distribués à leurs associés.

7. c) Les actes constatant les apports mobiliers qui leur sont faits sont enregistrés au droit fixe mentionné à l'article 830 du code général des impôts.

8. d) Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 p. 100 lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.

9. Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 p. 100 lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

10. III. - Un rapport sur l'application des dispositions du présent article sera présenté au parlement au cours du dernier trimestre de l'année 1982.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006846998

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 31 décembre 1982

1. I. - Jusqu'au 31 décembre 1982, le ministre du budget et le ministre de l'économie sont autorisés à donner, par arrêté conjoint, leur agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou sous forme de location simple, des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon.

2. Les installations et matériels concernés figurent sur une liste établie par décret.

3. Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 a et c de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relatif au statut des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.

4. II. - Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels visées au paragraphe I sont soumises aux dispositions suivantes :

5. a) Elles sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location mentionnées au I ci-dessus ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail.

6. b) Les dispositions des articles 158 bis, 158 ter et 223 sexies du code général des impôts relatifs à l'avoir fiscal et au précompte ainsi que celles des articles 145 et 216 relatifs au régime fiscal des sociétés mères ne sont pas applicables aux produits distribués à leurs associés.

7. c) Les actes constatant les apports mobiliers qui leur sont faits sont enregistrés au droit fixe mentionné à l'article 830 du code général des impôts.

8. d) Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 du code général des impôts est réduit à 2 p. 100 lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.

9. Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 p. 100 lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

10. III. - Un rapport sur l'application des dispositions du présent article sera présenté au Parlement au cours du dernier trimestre de l'année 1982.

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LOI92-646 · application
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du 26 avril 1979 · modifie
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LOI2005-781 · modifie
LOI2006-872 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 02 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 145 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 145 (M) · modification
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 698 bis (M) · creation
Code de l'environnement - art. L541-38 (Ab) · concordance
Code de l'environnement - art. L541-39 (M)
Code de l'urbanisme - art. II (M)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juillet 1980).

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