Article 1 LEGIARTI000039392405
1. Le régime d'allocation viagère institué par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 en faveur des gérants de débit de tabac est géré par le ministre chargé du budget et la caisse des dépôts et consignations.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Le régime d'allocation viagère institué par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 en faveur des gérants de débit de tabac est géré par le ministre chargé du budget et la caisse des dépôts et consignations.
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 17 novembre 2019
1. Le régime d'allocation viagère institué par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 en faveur des gérants de débit de tabac est géré par le ministre chargé du budget avec le concours d'une commission consultative et des la caisse des dépôts et consignations.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Le régime d'allocation viagère institué par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 en faveur des gérants de débit de tabac est géré par le ministre de finances et des affaires économiques avec le concours d'une commission consultative et des la caisse des dépôts et consignations.
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 17 novembre 2019
1. La commission consultative mentionnée à l'article 5 du décret du 30 octobre 1963 modifié est composée comme suit :
2. Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant, président ;
3. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
4. Un agent de catégorie A représentant de la direction du budget ;
5. Un agent de la catégorie A pris parmi les fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects ayant dans leurs attributions les questions relatives à la gestion des débitants de tabac ;
6. Quatre représentants des gérants de débit de tabac, dont un ayant cessé ses fonctions, désignés par le ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives au moment où se fait la désignation. Ces quatre représentants et leurs suppléants respectifs sont nommés pour cinq ans et leur mandat est renouvelable.
7. Un secrétaire rapporteur désigné par le directeur général des douanes et droits indirects parmi les fonctionnaires de la catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects assiste, avec voix consultative, aux délibérations de la commission.
en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2006
1. La commission consultative est composée comme suit :
2. Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant, président ;
3. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
4. Un agent de la catégorie A pris parmi les fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects ayant dans leurs attributions les questions relatives à la gestion des débitants de tabac ;
5. Trois représentants des gérants de débit de tabac, dont un ayant cessé ses fonctions, désignés par le ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives au moment où se fait la désignation. Ces trois représentants et leurs suppléants respectifs sont nommés pour cinq ans et leur mandat est renouvelable.
6. Un secrétaire rapporteur désigné par le directeur général des des douanes et droits indirects parmi les fonctionnaires de la catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects assiste, avec voix consultative, aux délibérations de la commission.
en vigueur le 22 mai 1971, jusqu'au 1er janvier 1977
1. La commission consultative est composée comme suit :
2. Le directeur général des impôts ou son représentant, président ;
3. Le directeur du personnel et des services généraux ou son représentant ;
4. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
5. Le directeur général du Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes ou son représentant ;
6. Un agent de la catégorie A pris parmi les fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant dans ses attributions les questions relatives aux débits de tabac ;
7. Trois représentants des gérants de débit de tabac dont un ayant cessé ses fonctions, désignés par le ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives au moment où se fait la désignation. Ces trois représentants et leurs suppléants respectifs sont nommés pour cinq ans et leur mandat est renouvelable.
8. Un secrétaire rapporteur désigné par le directeur général des impôts parmi les fonctionnaires de la catégorie A de la direction générale des impôts assiste, avec voix consultative, aux délibérations de la commission.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 22 mai 1971
1. La commission consultative est composée comme suit :
2. Le directeur général des impôts ou son représentant, président.
3. Le directeur du Trésor ou son représentant.
4. Le directeur du personnel et des services généraux ou son représentant.
5. Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant.
6. Le directeur général du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes ou son représentant.
7. Le sous-directeur de la direction générale des impôts en fonctions auprès du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.
8. Trois représentants des gérants de débit de tabac, dont un ayant cessé ses fonctions, désignés par le ministre des finances et des affaires économiques sur proposition des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives au moment où se fait la désignation. Ces représentants sont nommés pour cinq ans et leur mandat est renouvelable.
9. Un secrétaire rapporteur, désigné par le directeur général des impôts parmi les fonctionnaires de la catégorie A de la direction générale des impôts, assiste, avec voix consultative, aux délibérations de la commission.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 1er janvier 2006
1. La commission donne son avis dans les cas prévus au présent règlement, et notamment sur le taux de la cotisation versée par les gérants, sur la valeur du point d'allocation viagère servant de base au calcul des prestations et, d'une manière générale, sur les conditions de fonctionnement ou sur les aménagements du régime.
1. La caisse des dépôts et consignations est chargée de la gestion administrative et financière du régime dans les conditions qui seront fixées par conventions passées entre le ministre chargé du budget et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 17 novembre 2019
1. La caisse des dépôts et consignations est chargée de la gestion administrative et financière du régime dans les conditions qui seront fixées par conventions passées entre le ministre des finances et des affaires économiques et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 1er janvier 2006
1. La caisse des dépôts et consignations est chargée de la gestion administrative et financière du régime dans les conditions qui seront fixées par conventions passées entre le ministre des finances et des affaires économiques et le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
en vigueur le 24 octobre 1990, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Le financement du régime est assuré par :
2. - des cotisations mises à la charge des gérants en fonctions et prélevées sur les remises allouées pour la vente des tabacs ;
3. - une participation du fonds des redevances des débits de tabac ;
4. - les produits financiers procurés par le placement des ressources du régime ;
5. - des recettes diverses.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 24 octobre 1990
1. Le financement du régime est assuré par :
2. Des cotisations mises à la charge des gérants en fonctions et prélevées sur les remises allouées pour la vente des tabacs.
3. Une participation du fonds des redevances des débits de tabac égale au double de la cotisation des gérants ;
4. Les produits financiers procurés par le placement des ressources du régime ;
5. Des recettes diverses.
en vigueur le 24 octobre 1990, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Le taux des cotisations à la charge des débitants est fixé à 2 % du montant des remises brutes allouées à ces gérants pour la vente des tabacs.
2. Le taux de la participation du fonds des redevances des débits de tabac est égal au double de celui de la cotisation des gérants.
en vigueur le 15 août 1981, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; lorsque les remises dépassent 290.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; ce plafond soumis à cotisation varie dans les conditions fixées par l'article 18 ci-après.
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 15 août 1981
1. Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre du budget ; lorsque les remises dépassent 217.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; ce plafond soumis à cotisation varie dans les conditions fixées par l'article 18 ci-après.
en vigueur le 14 décembre 1977, jusqu'au 10 août 1978
1. Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre de l'économie et des finances ; lorsque les remises dépassent 192.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; ce plafond soumis à cotisation varie dans les conditions fixées par l'article 18 ci-après.
en vigueur le 3 octobre 1975, jusqu'au 14 décembre 1977
1. Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre de l'économie et des finances ; lorsque les remises dépassent 156.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; ce plafond soumis à cotisation varie dans les conditions fixées par l'article 18 ci-après.
en vigueur le 18 octobre 1974, jusqu'au 3 octobre 1975
1. Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre de l'économie et des finances ; lorsque les remises dépassent 120.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; ce plafond soumis à cotisation varie dans les conditions fixées par l'article 18 ci-après.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 18 octobre 1974
1. Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre de l'économie et des finances ; lorsque les remises dépassent 43.200 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; le plafond de 43.200 F varie dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après.
en vigueur le 1er janvier 1970, jusqu'au 1er janvier 1972
1. Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre de l'économie et des finances ; lorsque les remises dépassent 37.200 francs par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; le plafond de 37.200 francs varie dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après.
en vigueur le 1er janvier 1968, jusqu'au 1er janvier 1970
1. Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre de l'économie et des finances ; lorsque les remises dépassent 33.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; le plafond de 33.000 F varie dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 1er janvier 1968
1. Le taux des cotisations des gérants est fixé par le ministre des finances et des affaires économiques ; lorsque les remises dépassent 30.000 F par an, la fraction qui excède ce chiffre ne supporte pas de cotisation ; le plafond de 30.000 F varie dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après.
en vigueur le 1er janvier 1977, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Les cotisations sont précomptées sur la remise allouée lors de chaque facturation. Le produit en est versé chaque mois au compte "Versements au régime d'allocations viagères".
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 1er janvier 1977
1. Les cotisations sont précomptées par le service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes sur les remises versées lors de chaque facturation. Le produit en est versé chaque mois au compte d'affectation spéciale intitulé "Modernisation du réseau des débits de tabac et allocation viagère aux débitants".
en vigueur le 18 décembre 1991, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Les dépenses du régime sont constituées par :
2. - Le service des allocations ;
3. - Les versements prévus à l'article 24 ci-après ;
4. - Les frais de gestion.
en vigueur le 13 janvier 1971, jusqu'au 18 décembre 1991
1. Les dépenses du régime sont constituées par :
2. Le service des allocations ;
3. Les remboursements de points tabac prévus aux articles 23 et 24 ci-après ;
4. Les frais de gestion.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 13 janvier 1971
1. Les dépenses du régime sont constituées par :
2. Le service des allocations ;
3. Les remboursements de cotisations prévus aux articles 23 et 24 ci-après ;
4. Les frais de gestion.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 1er janvier 2006
1. La différence entre les ressources et les charges constitue la réserve du régime.
1. Peuvent seuls prétendre au bénéfice de l'allocation viagère les personnes physiques et les gérants des sociétés en nom collectif agréés en qualité de gérant de débits de tabac ordinaires . Sont également bénéficiaires du régime les receveurs auxiliaires des impôts gérant de débits de tabac ordinaires annexé à leur emploi en fonctions au 1er janvier 1961 ou recrutés après cette date.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Peuvent seuls prétendre au bénéfice de l'allocation viagère les personnes physiques et les gérants des sociétés en nom collectif agréés en qualité de gérant de débit de tabac. Sont également bénéficiaires du régime les receveurs auxiliaires des impôts gérant de débit de tabac annexé à leur emploi en fonctions au 1er janvier 1961 ou recrutés après cette date.
1. Le droit à l'allocation viagère est ouvert aux gérants de débit de tabac exploitant à titre personnel ou en qualité de gérant d'une société en nom collectif, âgés d'au moins soixante-cinq ans.
2. A compter du 1er janvier 1991, le droit à l'allocation viagère est ouvert aux anciens gérants, quelle que soit la durée de leur gestion.
3. Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de services égale à une année.
4. Sur demande des gérants, cette allocation peut être servie à partir de soixante ans révolus. Dans ce cas, il est opéré à titre définitif une réduction sur l'allocation viagère de :
5. – 23 % si le service prend effet entre le soixantième et le soixante et unième anniversaire ;
6. – 19 % entre le soixante et unième et le soixante-deuxième anniversaire ;
7. – 15 % entre le soixante-deuxième et le soixante-troisième anniversaire ;
8. – 11 % entre le soixante-troisième et le soixante-quatrième anniversaire ;
9. – 6 % entre le soixante-quatrième et le soixante-cinquième anniversaire.
10. Une fois l'allocation servie, la continuation ou la reprise d'activité comme gérant de débit de tabac n'entraîne aucune modification des droits liquidés selon les modalités fixées à l'article 16. Ainsi les versements trimestriels des bénéficiaires d'une allocation annuelle sous forme de rente sont maintenus et le capital versé aux bénéficiaires d'une allocation sous forme de versement unique demeure acquis. La liquidation étant définitive, le gérant cotise à nouveau au régime sans pouvoir prétendre à une réévaluation ultérieure de ses droits.
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 28 septembre 2018
1. Le droit à l'allocation viagère est ouvert aux gérants de débit de tabac exploitant à titre personnel ou en qualité de gérant d'une société en nom collectif, âgés d'au moins soixante-cinq ans, ayant cessé leurs fonctions.
2. A compter du 1er janvier 1991, le droit à l'allocation viagère est ouvert aux anciens gérants, quelle que soit la durée de leur gestion.
3. Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de services égale à une année.
4. Sur demande des gérants, cette allocation peut être servie à partir de soixante ans révolus. Dans ce cas, il est opéré à titre définitif une réduction sur l'allocation viagère de :
5. - 23 % si le service prend effet entre le soixantième et le soixante et unième anniversaire ;
6. - 19 % entre le soixante et unième et le soixante-deuxième anniversaire ;
7. - 15 % entre le soixante-deuxième et le soixante-troisième anniversaire ;
8. - 11 % entre le soixante-troisième et le soixante-quatrième anniversaire ;
9. - 6 % entre le soixante-quatrième et le soixante-cinquième anniversaire.
en vigueur le 18 décembre 1991, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Le droit à l'allocation viagère est ouvert aux gérants de débit de tabac exploitant à titre personnel ou en qualité de gérant d'une société en nom collectif, âgés d'au moins soixante-cinq ans, ayant cessé leurs fonctions.
2. A compter du 1er janvier 1991, le droit à l'allocation viagère est ouvert aux anciens gérants, quelle que soit la durée de leur gestion.
3. Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de services égale à une année.
4. Sur demande des gérants, cette allocation peut être servie à partir de soixante ans révolus. Dans ce cas, il est opéré à titre définitif une réduction sur l'allocation viagère de :
5. - 23 % si le service prend effet entre le soixantième et le soixante et unième anniversaire ;
6. - 19 % entre le soixante et unième et le soixante-deuxième anniversaire ;
7. - 15 % entre le soixante-deuxième et le soixante-troisième anniversaire ;
8. - 11 % entre le soixante-troisième et le soixante-quatrième anniversaire ;
9. - 6 % entre le soixante-quatrième et le soixante-cinquième anniversaire.
en vigueur le 24 octobre 1990, jusqu'au 18 décembre 1991
1. Le droit à l'allocation viagère est ouvert aux gérants de débit de tabac exploitant à titre personnel ou en qualité de gérant d'une société en nom collectif, âgés d'au moins soixante-cinq ans, ayant cessé leurs fonctions et justifiant dans le régime d'une ancienneté de services au moins égale à six ans.
2. A compter du 1er janvier 1991, le droit à l'allocation viagère est ouvert aux anciens gérants, quelle que soit la durée de leur gestion.
3. Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de services égale à une année.
4. Sur demande des gérants, cette allocation peut être servie à partir de soixante ans révolus. Dans ce cas, il est opéré à titre définitif une réduction sur l'allocation viagère de :
5. - 23 % si le service prend effet entre le soixantième et le soixante et unième anniversaire ;
6. - 19 % entre le soixante et unième et le soixante-deuxième anniversaire ;
7. - 15 % entre le soixante-deuxième et le soixante-troisième anniversaire ;
8. - 11 % entre le soixante-troisième et le soixante-quatrième anniversaire ;
9. - 6 % entre le soixante-quatrième et le soixante-cinquième anniversaire.
en vigueur le 1er janvier 1987, jusqu'au 24 octobre 1990
1. Le droit à l'allocation viagère est ouvert aux gérants de débit de tabac exploitant à titre personnel ou en qualité de gérant d'une société en nom collectif, âgés d'au moins soixante-cinq ans, ayant cessé leurs fonctions et justifiant dans le régime d'une ancienneté de services au moins égale à six ans.
2. Sur demande des gérants, cette allocation peut être servie à partir de soixante ans révolus. Dans ce cas, il est opéré à titre définitif une réduction sur l'allocation viagère de :
3. - 23 % si le service prend effet entre le soixantième et le soixante et unième anniversaire ;
4. - 19 % entre le soixante et unième et le soixante-deuxième anniversaire ;
5. - 15 % entre le soixante-deuxième et le soixante-troisième anniversaire ;
6. - 11 % entre le soixante-troisième et le soixante-quatrième anniversaire ;
7. - 6 % entre le soixante-quatrième et le soixante-cinquième anniversaire.
en vigueur le 3 novembre 1974, jusqu'au 1er janvier 1987
1. Le droit à l'allocation viagère est ouvert aux gérants de débit de tabac, lorsqu'ils cessent leurs fonctions, s'ils remplissent les conditions suivantes :
2. Compter au minimum quinze ans de services à la date de cessation de fonctions ;
3. Etre âgé de soixante-cinq ans au moins.
4. Toutefois, les services accomplis postérieurement au soixante-cinquième anniversaire sont retenus pour le décompte de l'allocation.
5. Lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif, les conditions ci-dessus s'appliquent au gérant de la société.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 3 novembre 1974
1. Le droit à l'allocation viagère est ouvert aux gérants de débit de tabac, lorsqu'ils cessent leurs fonctions, s'ils remplissent les conditions suivantes :
2. Compter au minimum quinze ans de services à la date de cessation de fonctions.
3. Etre âgés de soixante-cinq ans au moins.
4. Toutefois, s'ils restent en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-huit ans, les services accomplis jusqu'à cet âge sont retenus pour le décompte de l'allocation.
5. Lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif, les conditions ci-dessus s'appliquent au gérant de la société.
1. La liquidation peut être demandée à partir de l'âge de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession de débitant de tabac et sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans. Lors de sa cessation d'activité, et même s'il n'a pas atteint soixante ans, le gérant peut déposer une demande de reconnaissance d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession.
2. Les demandes sont instruites par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté.
3. Le rapport du médecin est établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté. Au vu de ce barème, et compte tenu des exigences particulières de la profession de débitant de tabac, le rapport indique expressément si le demandeur est apte ou inapte à son exercice. Le rapport précise si l'état de santé du demandeur est susceptible d'amélioration, de guérison ou d'aggravation et le délai dans lequel un nouvel examen peut être réalisé pour la constater.
4. Le gérant reçoit une notification individuelle l'informant de la reconnaissance ou non de son inaptitude par le médecin. La notification avec avis favorable est présentée par le gérant lors de la demande de liquidation.
5. Le gérant déclaré apte à l'issue de l'examen médical peut demander à être examiné par un deuxième médecin assermenté, désigné par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations.
6. Si le gérant déclaré inapte reprend une activité professionnelle avant son soixantième anniversaire, le ministre chargé du budget peut solliciter un nouvel avis médical dans les conditions prescrites par les alinéas 3 et 4 du présent article.
en vigueur le 28 septembre 2018, jusqu'au 17 novembre 2019
1. La liquidation peut être demandée à partir de l'âge de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession de débitant de tabac et sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans. Lors de sa cessation d'activité, et même s'il n'a pas atteint soixante ans, le gérant peut déposer une demande de reconnaissance d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession.
2. Les demandes sont instruites par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté.
3. Le rapport du médecin est établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté. Au vu de ce barème, et compte tenu des exigences particulières de la profession de débitant de tabac, le rapport indique expressément si le demandeur est apte ou inapte à son exercice. Le rapport précise si l'état de santé du demandeur est susceptible d'amélioration, de guérison ou d'aggravation et le délai dans lequel un nouvel examen peut être réalisé pour la constater.
4. Le gérant reçoit une notification individuelle l'informant de la reconnaissance ou non de son inaptitude par le médecin. La notification avec avis favorable est présentée par le gérant lors de la demande de liquidation.
5. Le gérant déclaré apte à l'issue de l'examen médical peut demander à être examiné par un deuxième médecin assermenté, désigné par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations.
6. Si le gérant déclaré inapte reprend une activité professionnelle avant son soixantième anniversaire, la commission consultative mentionnée à l'article 2 peut solliciter un nouvel avis médical dans les conditions prescrites par les alinéas 3 et 4 du présent article.
en vigueur le 4 septembre 2015, jusqu'au 28 septembre 2018
1. La liquidation peut être demandée à partir de l'âge de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession de débitant de tabac et sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans. Lors de sa cessation d'activité, et même s'il n'a pas atteint soixante ans, le gérant peut déposer une demande de reconnaissance d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession.
2. Il produit un certificat médical précisant la nature et le degré de son invalidité et toutes les pièces et informations utiles à l'examen de son dossier.
3. Les demandes sont instruites par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté.
4. Le rapport du médecin est établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté. Au vu de ce barème, et compte tenu des exigences particulières de la profession de débitant de tabac, le rapport indique expressément si le demandeur est apte ou inapte à son exercice. Le rapport précise si l'état de santé du demandeur est susceptible d'amélioration, de guérison ou d'aggravation et le délai dans lequel un nouvel examen peut être réalisé pour la constater.
5. Le gérant reçoit une notification individuelle l'informant de la reconnaissance ou non de son inaptitude par le médecin. La notification avec avis favorable est présentée par le gérant lors de la demande de liquidation.
6. Le gérant déclaré apte à l'issue de l'examen médical peut demander à être examiné par un deuxième médecin assermenté, désigné par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations.
7. Si le gérant déclaré inapte reprend une activité professionnelle avant son soixantième anniversaire, la commission consultative mentionnée à l'article 2 peut solliciter un nouvel avis médical dans les conditions prescrites par les alinéas 3 et 4 du présent article.
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 4 septembre 2015
1. La liquidation peut être demandée à partir de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession et sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans.
2. Lors de la cessation d'activité, et même s'il n'a pas atteint soixante ans, le gérant établit une demande afin de faire reconnaître son inaptitude permanente à l'exercice de la profession.
3. Il doit alors fournir toutes justifications utiles et produire notamment un certificat médical précisant la nature et le degré de son invalidité. Les demandes sont instruites par le service médical de la Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté. Le rapport du service médical est ensuite transmis pour avis à la commission consultative mentionnée à l'article 2. A défaut d'être réunis, les membres de la commission consultative sont saisis du rapport individuellement par courrier avec accusé de réception. A défaut de réponse de leur part dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du rapport, ils sont réputés suivre l'avis y figurant.
4. Le rapport du service médical est établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté. Au vu de ce barème, et compte tenu des exigences particulières de la profession de débitant de tabac, le rapport doit indiquer expressément si le demandeur est apte ou inapte à l'exercice de la profession de débitant. Dans ce dernier cas, le rapport doit préciser si l'inaptitude est temporaire ou permanente. En cas d'inaptitude temporaire, le service médical indique une date de réexamen.
5. Les gérants reçoivent une notification individuelle mentionnant l'avis favorable ou défavorable de la commission consultative. La notification avec avis favorable est présentée par le gérant lors de la demande de liquidation.
6. La commission consultative peut revenir sur sa décision si le gérant a repris une activité professionnelle avant son soixantième anniversaire.
en vigueur le 1er janvier 1995, jusqu'au 1er janvier 2006
1. La liquidation peut être demandée à partir de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans.
2. Lors de la cessation d'activité, et même s'il n'a pas attein t soixante ans, le gérant établit une demande afin de faire reconnaître son incapacité.
3. Il doit alors fournir toutes justifications utiles et produir e notamment un certificat médical précisant la nature et le degré de son invalidité. Les demandes sont instruites par le service médical de la Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté. Le rapport du service médical est ensuite transmis pour avis à la commission visée à l'article 2.
4. Le rapport du service médical est établi par référence au bar ème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté.
5. Les gérants âgés de moins de soixante ans recevront une notification individuelle mentionnant l'avis favorable ou défavorable de la commission. La notification avec avis favorable sera présentée par le gérant lors de la demande de liquidation, à son soixantième anniversaire.
6. Cependant, la commission se réserve le droit de revenir sur sa décision si le gérant a repris, dans l'intervalle, une activité professionnelle.
en vigueur le 8 septembre 1987, jusqu'au 1er janvier 1995
1. La liquidation peut être demandée à partir de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession.
2. Le demandeur doit alors fournir toutes justifications utiles et produire notamment un certificat médical précisant la nature et le degré de son invalidité. Les demandes de liquidation anticipée sont instruites par le service médical de la caisse des dépôts et consignations qui pourra faire examiner le demandeur par un médecin assermenté. Le dossier, comportant le rapport du service médical, est ensuite transmis pour avis à la commission visée à l'article 2.
3. Le rapport du service médical est établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac, publié en annexe au présent arrêté.
en vigueur le 13 janvier 1971, jusqu'au 8 septembre 1987
1. La liquidation peut être demandée à partir de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession.
2. Le demandeur doit alors fournir toutes justifications utiles et produire notamment un certificat médical précisant la nature et le degré de son invalidité. Les demandes de liquidation anticipée sont instruites par le service médical de la caisse des dépôts et consignations qui pourra faire examiner le demandeur par un médecin assermenté. Le dossier, comportant le rapport du service médical, est ensuite transmis pour avis à la commission visée à l'article 2.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 13 janvier 1971
1. La liquidation peut être demandée à partir de soixante ans lorsque le gérant est atteint d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession.
2. Le demandeur doit alors fournir toutes justifications utiles et produire notamment un certificat médical précisant la nature et le degré de son invalidité. Les demandes de liquidation anticipée sont instruites par le service médical de la caisse des dépôts et consignations qui pourra faire examiner le demandeur par un médecin assermenté. Le dossier, comportant le rapport du service médical, est ensuite transmis pour avis à la commission visée à l'article 2.
1. La demande d'allocation doit être présentée, au plus tôt, dans les trois mois qui précèdent la cessation des fonctions. L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée.
en vigueur le 23 juin 1967, jusqu'au 1er janvier 2006
1. La demande d'allocation doit être présentée, au plus tôt, dans les trois mois qui précèdent la cessation des fonctions. L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 23 juin 1967
1. La demande d'allocation doit être présentée dans les trois mois qui précèdent la cessation des fonctions. L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée.
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1 er janvier 2026, la valeur d'achat du point est de 4,94 €
9. 2. A compter du 1 er juillet 2026, la valeur de service du point est de 2,44 €.
en vigueur le 27 décembre 2025, jusqu'au 19 juin 2026
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1 er janvier 2026, la valeur d'achat du point est de 4,94 €
9. 2. A compter du 1 er juillet 2025, la valeur de service du point est de 2,42 €.
en vigueur le 20 juillet 2025, jusqu'au 27 décembre 2025
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1 er janvier 2025, la valeur d'achat du point est de 4,86 €.
9. 2. A compter du 1 er juillet 2025, la valeur de service du point est de 2,42 €.
en vigueur le 16 décembre 2024, jusqu'au 20 juillet 2025
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2025, la valeur d'achat du point est de 4,86 €.
9. 2. A compter du 1er juillet 2024, la valeur de service du point est de 2,38 €.
en vigueur le 27 juin 2024, jusqu'au 16 décembre 2024
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2024, la valeur d'achat du point est de 4,54 €.
9. 2. A compter du 1er juillet 2024, la valeur de service du point est de 2,38 €.
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 27 juin 2024
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2024, la valeur d'achat du point est de 4,54 €.
9. 2. Au 1er juillet 2023, la valeur de service du point est de 2,27 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 29 juin 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2023, la valeur d'achat du point est de 4,31 €.
9. 2. Au 1er juillet 2023, la valeur de service du point est de 2,27 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 16 décembre 2022, jusqu'au 29 juin 2023
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2023, la valeur d'achat du point est de 4,31 €.
9. 2. Au 1er juillet 2022, la valeur de service du point est de 2,16 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 2 juillet 2022, jusqu'au 16 décembre 2022
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2022, la valeur d'achat du point est de 4,24 €.
9. 2. Au 1er juillet 2022, la valeur de service du point est de 2,16 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 27 décembre 2021, jusqu'au 2 juillet 2022
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2022, la valeur d'achat du point est de 4,24 €.
9. 2. Au 1er juillet 2021, la valeur de service du point est de 2,13 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 23 juin 2021, jusqu'au 27 décembre 2021
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er juin 2021, la valeur d'achat du point est de 4,14 €.
9. 2. Au 1er juillet 2021, la valeur de service du point est de 2,13 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 29 mai 2021, jusqu'au 23 juin 2021
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er juin 2021, la valeur d'achat du point est de 4,14 €.
9. 2. Au 1er juillet 2020, la valeur de service du point est de 2,13 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 4 juillet 2020, jusqu'au 29 mai 2021
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2020, la valeur d'achat du point est de 4,06 €.
9. 2. Au 1er juillet 2020, la valeur de service du point est de 2,13 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 28 décembre 2019, jusqu'au 4 juillet 2020
1. I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2020, la valeur d'achat du point est de 4,06 €.
9. 2. Au 1er juillet 2019, la valeur de service du point est de 2,12. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 1er juillet 2019, jusqu'au 28 décembre 2019
1. I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2019, la valeur d'achat du point est de 3,93 €.
9. 2. Au 1er juillet 2019, la valeur de service du point est de 2,12. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 22 décembre 2018, jusqu'au 1er juillet 2019
1. I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2019, la valeur d'achat du point est de 3,93 €.
9. 2. Au 1er juillet 2016, la valeur de service du point est de 2,11 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 25 juillet 2018, jusqu'au 22 décembre 2018
1. I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2018, la valeur d'achat du point est de 3,80 euros ;
9. 2. Au 1er juillet 2016, la valeur de service du point est de 2,11 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 25 juillet 2018
1. I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2018, la valeur d'achat du point est de 3,80 euros ;
9. 2. Au 1er juillet 2016, la valeur de service du point est de 2,11 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 29 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2018
1. I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2017, la valeur d'achat du point est de 3,80 euros ;
9. 2. Au 1er juillet 2016, la valeur de service du point est de 2,11 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 4 juillet 2016, jusqu'au 29 décembre 2016
1. I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2016, la valeur d'achat du point est de 3,71 euros ;
9. 2. Au 1er juillet 2016, la valeur de service du point est de 2,11 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 4 juillet 2016
1. I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2016, la valeur d'achat du point est de 3,71 euros ;
9. 2. Au 1er juillet 2015, la valeur de service du point est de 2,11 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 29 juin 2015, jusqu'au 1er janvier 2016
1. I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2015, la valeur d'achat du point est de 3,67 euros ;
9. 2. Au 1er juillet 2015, la valeur de service du point est de 2,11 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 29 juin 2015
1. I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2015, la valeur d'achat du point est de 3,67 euros ;
9. 2. Au 1er juillet 2014, la valeur de service du point est de 2,11 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 30 juin 2014, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2014, la valeur d'achat du point est de 3,65 euros ;
9. 2. Au 1er juillet 2014, la valeur de service du point est de 2,11 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 30 juin 2014
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2014, la valeur d'achat du point est de 3,65 euros ;
9. 2. Au 1er juillet 2013, la valeur de service du point est de 2,11 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 6 juillet 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2008, la valeur d'achat du point est de 3,59 euros ;
9. 2. Au 1er juillet 2013, la valeur de service du point est de 2,11 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 25 juin 2012, jusqu'au 6 juillet 2013
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2008, la valeur d'achat du point est de 3,59 euros ;
9. 2. Au 1er juillet 2012, la valeur de service du point est de 2,09 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 1er juillet 2011, jusqu'au 25 juin 2012
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits "points tabac".
2. Le nombre de "points tabac" acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées /100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point /Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2008, la valeur d'achat du point est de 3,59 euros ;
9. 2. Au 1er juillet 2011, la valeur de service du point est de 2,06 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 30 juin 2010, jusqu'au 1er juillet 2011
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits "points tabac".
2. Le nombre de "points tabac" acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées /100 x valeur d'achat du point
4. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
5. Valeur de service du point /Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes
6. (*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
7. III.
8. 1. A compter du 1er janvier 2008, la valeur d'achat du point est de 3,59 euros ;
9. 2. Au 1er juillet 2010, la valeur de service du point est de 2,05 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 12 juillet 2009, jusqu'au 30 juin 2010
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées
4. 100 x valeur d'achat du point
5. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
6. Valeur de service du point
7. Remises corrigées
8. x
9. Taux de cotisation (a) x 100 x Valeur d'achat du point
10. Remises brutes
11. (a) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
12. III.
13. 1. Au 1er janvier 2008, la valeur d'achat du point est de 3,59 euros, pour l'exercice 2007 ;
14. 2. Au 1er juillet 2009, la valeur de service du point est de 2,05 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 23 juillet 2008, jusqu'au 12 juillet 2009
1. I.-Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".
2. Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées
4. 100 x valeur d'achat du point
5. II.-Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
6. Valeur de service du point
7. Remises corrigées
8. x
9. Taux de cotisation (a) x 100 x Valeur d'achat du point
10. Remises brutes
11. (a) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
12. III.
13. 1. Au 1er janvier 2008, la valeur d'achat du point est de 3,59 euros, pour l'exercice 2007 ;
14. 2. Au 1er juillet 2008, la valeur de service du point est de 2,02 euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 28 août 2007, jusqu'au 23 juillet 2008
1. I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits "points tabac".
2. Le nombre de "points tabac" acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées
4. 100 x valeur d'achat du point
5. II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
6. Valeur de service du point
7. Remises corrigées
8. x
9. Taux de cotisation (a) x 100 x Valeur d'achat du point
10. Remises brutes
11. (a) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
12. III.
13. 1. Au 1er janvier 2007, la valeur d'achat du point est de 3,59 euros, pour l'exercice 2006.
14. 2. Au 1er juillet 2007, la valeur de service du point est de 2 euros.
15. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac.
en vigueur le 10 août 2006, jusqu'au 28 août 2007
1. I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits "points tabac".
2. Le nombre de "points tabac" acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées
4. 100 x valeur d'achat du point
5. II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
6. Valeur de service du point
7. Remises corrigées
8. x
9. Taux de cotisation (a) x 100 x Valeur d'achat du point
10. Remises brutes
11. (a) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
12. III.
13. 1. Au 1er janvier 2006, la valeur d'achat du point est de 3,59 euros pour l'exercice 2005.
14. 2. Au 1er juillet 2006, la valeur de service du point est de 2 euros.
15. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 10 août 2006
1. I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits "points tabac".
2. Le nombre de "points tabac" acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. Remises corrigées
4. 100 x valeur d'achat du point
5. II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :
6. Valeur de service du point
7. Remises corrigées
8. x
9. Taux de cotisation () Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.
10. III. - Au 1er janvier 2006 :
11. - la valeur d'achat du point est de 3,59 Euros, pour l'exercice 2005 ;
12. - la valeur de service du point est de 1,99 Euros. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 3 octobre 1975, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits points "tabac".
2. Le nombre de points "tabac" acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. (Remises corrigées x 1) / (100 x coefficient de référence).
4. Le coefficient de référence est fixé chaque année par le ministre de l'économie et des finances, sur proposition de la commission, en fonction du prix moyen de vente au détail des tabacs fabriqués et du taux moyen pondéré des remises allouées aux débitants de tabac.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 3 octobre 1975
1. Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits points "tabac".
2. Le nombre de points "tabac" acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :
3. (Remises corrigées x 1) / (100 x coefficient de référence).
4. Le coefficient de référence est fixé chaque année par le ministre des finances et des affaires économiques, sur proposition de la commission, en fonction du prix moyen de vente au détail des tabacs fabriqués.
1. Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit :
2. A compter de l'exercice 2005, la fraction des remises jusqu'à 8 100 Euros est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 8 101 Euros et 16 100 Euros est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 16 101 Euros et 38 800 Euros est comptée pour la moitié ; la fraction à partir de 38 801 Euros est comptée pour le tiers.
3. Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.
en vigueur le 3 août 1996, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit :
2. La fraction des remises n'excédant pas 14 000 F est comptée à raison de 130 p. 100 de son montant ; la fraction comprise entre 14 001 F et 48 800 F est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 48 801 F et 97 500 F est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 97 501 F et 234 500 F est comptée pour la moitié ; la fraction comprise entre 234 501 F et 719 800 F est comptée pour le tiers.
3. La tranche dépassant 719 800 F n'est pas prise en considération.
4. Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.
en vigueur le 26 septembre 1992, jusqu'au 3 août 1996
1. Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit :
2. La fraction des remises n'excédant pas 13 000 F est comptée à raison de 130 p. 100 de son montant ; la fraction comprise entre 13 001 F et 45 400 F est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 45 401 F et 90 800 F est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 90 801 F et 218 500 F est comptée pour la moitié ; la fraction comprise entre 218 501 F et 670 800 F est comptée pour le tiers.
3. La tranche dépassant 670 800 F n'est pas prise en considération.
4. Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.
en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 24 octobre 1990
1. Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit :
2. La fraction des remises n'excédant pas 11.200 F est comptée à raison de 130 % de son montant ; la fraction comprise entre 11.201 F et 39.100 F est comptée en totalité ; la fraction comprise entre 39.101 F et 78.100 F est comptée pour les deux tiers ; la fraction comprise entre 78.101 F et 187.900 F est comptée pour la moitié ; la fraction comprise entre 187.901 F et 576.600 F est comptée pour le tiers.
3. La tranche dépassant 576.000 F n'est pas prise en considération.
4. Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 1er janvier 1968
1. Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit :
2. Lorsque le montant des remises est inférieur à 500 F il est compté pour moitié et majoré de 250 F.
3. Lorsque ce montant est égal ou supérieur à 500 F, il est compté en totalité pour la fraction n'excédant pas 5.000 F, pour les deux tiers pour la fraction comprise entre 5.000 et 10.000 F, pour la moitié pour la fraction comprise entre 10.000 et 20.000 F, pour le tiers pour la fraction comprise entre 20.000 et 30.000 F.
4. La tranche dépassant 30.000 F n'est pas prise en considération.
5. Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après.
1. Bénéficient d'une allocation annuelle sous forme de rente :
2. - les gérants dont le compte est crédité d'au moins 15 ans de service et de plus de 400 points. Dans ce cas, l'allocation annuelle est égale au produit du nombre de points accumulés multiplié par la valeur de service du point ;
3. - les gérants dont le compte est crédité d'au moins 15 ans de service et de moins de 400 points. Dans ce cas, l'allocation annuelle est calculée sur la base d'un minimum de 400 points multiplié par la valeur de service du point ;
4. - les gérants dont le compte est crédité d'une durée de service comprise entre 7 et 15 ans et d'un nombre de points supérieur à 300. Dans ce cas, l'allocation annuelle est égale au nombre de points accumulés multiplié par autant de quinzièmes d'années de service accomplies et par la valeur de service du point.
5. Bénéficient d'une allocation en capital à versement unique, les gérants dont le compte est crédité d'une durée de service inférieure à 7 ans, quel que soit le nombre de points accumulés ou d'une durée de service comprise entre 7 et 15 ans et d'un nombre de points inférieur à 300. Dans ce cas, le capital versé est égal à dix fois le nombre de points accumulés multiplié par autant de quinzièmes d'années de service accomplies, par la valeur de service du point.
6. Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de service égale à une année.
en vigueur le 18 décembre 1991, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Les allocations servies aux bénéficiaires du régime sont égales au produit du nombre des points "tabac" accumulés par la valeur du point d'allocation viagère.
2. Les gérants dont le compte est crédité de moins de quinze ans de services ont droit à une allocation annuelle calculée sur la base d'autant de quinzièmes des "points tabac" acquis qu'ont été effectuées d'années de services complètes. Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de services égale à une année.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 18 décembre 1991
1. Les allocations servies aux bénéficiaires du régime sont égales au produit du nombre des points "tabac" accumulés par la valeur du point d'allocation viagère.
en vigueur le 8 septembre 1987, jusqu'au 1er janvier 2006
1. La valeur du point d'allocation viagère est fixée chaque année par le ministre chargé du budget après avis de la commission prévue à l'article 2.
en vigueur le 12 mars 1983, jusqu'au 8 septembre 1987
1. La valeur du point d'allocation viagère est fixée chaque année par le ministre après avis de la commission prévue à l'article 2.
2. Cette valeur s'établit à 1 F pour l'année 1963.
3. Pour chacune des années suivantes, cette valeur est déterminée en tenant compte d'un coefficient appliqué au chiffre de l'année 1963 et représenté par le rapport suivant :
4. Rémises totales des six dernières années x 0,19 / Remises totales de l'année 1962.
5. Cette modification prendra effet à partir de 1983.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 12 mars 1983
1. La valeur du point d'allocation viagère est fixée chaque année par le ministre des finances et des affaires économiques après avis de la commission prévue à l'article 2.
2. Cette valeur s'établit à 1 F pour l'année 1963.
3. Pour chacune des années suivantes, cette valeur est déterminée en tenant compte d'un coefficient appliqué au chiffre de l'année 1963 et représenté par le rapport suivant :
4. Moyenne arithmétique des remises totales des dix dernières années / Remises totales de l'année 1962.
5. Toutefois, pendant les dix premières années de fonctionnement du régime la moyenne figurant au numérateur du rapport ne sera établie que sur les années déjà écoulées depuis le début du fonctionnement du régime en retenant l'année 1962 autant de fois qu'il sera nécessaire pour atteindre dix années.
1. Les limites des tranches de remises figurant à l'article 15 peuvent être modifiées par le ministre chargé du budget, en fonction des objectifs définis au sixième alinéa de l'article 2 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 17 novembre 2019
1. Les limites des tranches de remises figurant à l'article 15 peuvent être modifiées par le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative en fonction des objectifs définis au sixième alinéa de l'article 2 du décret du 30 octobre 1963 modifié.
en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Les limites des tranches de remises figurant aux articles 6 et 15 peuvent être modifiées par le ministre du budget lorsque la valeur du point d'allocation viagère présente une variation au moins égale à 5 % de la valeur observée lors du précédent changement de limites de tranches.
en vigueur le 8 septembre 1987, jusqu'au 1er janvier 1988
1. Les limites des tranches de remises figurant aux articles 6 et 15 peuvent être modifiées par le ministre chargé du budget, lorsque la valeur du point d'allocation viagère présente une variation au moins égale à 10 % de la valeur observée lors du précédent changement des limites de tranches.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 8 septembre 1987
1. Les limites des tranches de remises figurant aux articles 6 et 15 ci-dessus peuvent être modifiées par le ministre des finances et des affaires économiques, après avis de la commission, lorsque l'application du coefficient visé à l'article 17 fait apparaître une variation de la valeur du point d'allocation au moins égale à 10 % par rapport à l'année de référence lors de la première modification, puis par rapport à la modification précédente lors des variations ultérieures.
1. Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime donnent droit à un nombre de points tabac égal à la moitié de ceux afférents à l'année de références multipliés par l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 1963. Ces services sont validés gratuitement dans les conditions suivantes :
2. a) Gérants en fonctions le 1er janvier 1963 :
3. L'année 1962 est prise comme référence. Le nombre de points tabac relatif à l'année 1962 est égal à 1 % des remises allouées au gérant en 1962, le montant desdites remises étant au préalable corrigé dans les conditions prévues à l'article 15. La validation intervient au vu des déclarations de service des intéressés souscrites dans un délai de trois ans à compter de la mise en vigueur du régime et complétées par toutes justifications utiles.
4. b) Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 1963 :
5. L'année de référence est la dernière année civile complète d'activité du gérant précédant celle de sa cessation de fonctions. Le nombre de points tabac relatif à l'année de référence est égal à 1 % des remises allouées au gérant au cours de ladite année, leur montant étant, au préalable, multiplié par un coefficient d'actualisation fixé par le ministre de l'économie et des finances, puis corrigé dans les conditions prévues à l'article 15.
6. La validation est opérée sur demande de l'intéressé accompagnée de la justification des services accomplis et présentée, à peine de déchéance, avant le 31 décembre 1967.
7. Les gérants justifiant de quinze années au moins de fonctions et de l'âge requis peuvent prétendre à allocation et en demander la liquidation en même temps que la validation de leurs services.
8. La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations qui pourraient naître à l'occasion de la reconstitution des carrières. Elle peut relever de la déchéance de leurs droits les gérants qui, n'étant pas en fonctions au 1er janvier 1963 et n'ayant pas sollicité la validation des services accomplis antérieurement à cette date avant l'expiration du délai de forclusion prévu au présent article, souscrivent une demande à cet effet.
9. c) Les points tabac alloués au titre des services validés gratuitement dans les conditions prévues au présent article sont majorés de 20 % pour déterminer, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les arrérages et prestations payables postérieurement au 31 décembre 1974.
en vigueur le 18 décembre 1991, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime donnent droit à un nombre de points tabac égal à la moitié de ceux afférents à l'année de références multipliés par l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 1963. Ces services sont validés gratuitement dans les conditions suivantes :
2. a) Gérants en fonctions le 1er janvier 1963 :
3. L'année 1962 est prise comme référence. Le nombre de points tabac relatif à l'année 1962 est égal à 1 % des remises allouées au gérant en 1962, le montant desdites remises étant au préalable corrigé dans les conditions prévues à l'article 15. La validation intervient au vu des déclarations de service des intéressés souscrites dans un délai de trois ans à compter de la mise en vigueur du régime et complétées par toutes justifications utiles.
4. b) Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 1963 :
5. L'année de référence est la dernière année civile complète d'activité du gérant précédant celle de sa cessation de fonctions. Le nombre de points tabac relatif à l'année de référence est égal à 1 % des remises allouées au gérant au cours de ladite année, leur montant étant, au préalable, multiplié par un coefficient d'actualisation fixé par le ministre de l'économie et des finances, puis corrigé dans les conditions prévues à l'article 15.
6. La validation est opérée sur demande de l'intéressé accompagnée de la justification des services accomplis et présentée, à peine de déchéance, avant le 31 décembre 1967.
7. Les gérants justifiant de quinze années au moins de fonctions et de l'âge requis peuvent prétendre à allocation et en demander la liquidation en même temps que la validation de leurs services.
8. La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations qui pourraient naître à l'occasion de la reconstitution des carrières. Elle peut relever de la déchéance de leurs droits les gérants qui, n'étant pas en fonctions au 1er janvier 1963 et n'ayant pas sollicité la validation des services accomplis antérieurement à cette date avant l'expiration du délai de forclusion prévu au présent article, souscrivent une demande à cet effet.
9. c) Les points tabac alloués au titre des services validés gratuitement dans les conditions prévues au présent article sont majorés de 20 % pour déterminer, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les arrérages et prestations payables postérieurement au 31 décembre 1974.
en vigueur le 3 novembre 1974, jusqu'au 18 décembre 1991
1. Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime donnent droit à un nombre de points tabac égal à la moitié de ceux afférents à l'année de références multipliés par l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 1963. Ces services sont validés gratuitement dans les conditions suivantes :
2. a) Gérants en fonctions le 1er janvier 1963 :
3. L'année 1962 est prise comme référence. Le nombre de points tabac relatif à l'année 1962 est égal à 1 % des remises allouées au gérant en 1962, le montant desdites remises étant au préalable corrigé dans les conditions prévues à l'article 15. La validation intervient au vu des déclarations de service des intéressés souscrites dans un délai de trois ans à compter de la mise en vigueur du régime et complétées par toutes justifications utiles.
4. b) Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 1963 :
5. L'année de référence est la dernière année civile complète d'activité du gérant précédant celle de sa cessation de fonctions. Le nombre de points tabac relatif à l'année de référence est égal à 1 % des remises allouées au gérant au cours de ladite année, leur montant étant, au préalable, multiplié par un coefficient d'actualisation fixé par le ministre de l'économie et des finances, puis corrigé dans les conditions prévues à l'article 15.
6. La validation est opérée sur demande de l'intéressé accompagnée de la justification des services accomplis et présentée, à peine de déchéance, avant le 31 décembre 1967.
7. Les gérants justifiant de quinze années au moins de fonctions et de l'âge requis peuvent prétendre à allocation et en demander la liquidation en même temps que la validation de leurs services.
8. La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations qui pourraient naître à l'occasion de la reconstitution des carrières. Elle peut relever de la déchéance de leurs droits les gérants qui, n'étant pas en fonctions au 1er janvier 1963 et n'ayant pas sollicité la validation des services accomplis antérieurement à cette date avant l'expiration du délai de forclusion prévu au présent article, souscrivent une demande à cet effet et justifient avoir acquis une ancienneté totale de services au moins égale au minimum exigé ci-dessus et à l'article 11 pour pouvoir obtenir une allocation.
9. c) Les points tabac alloués au titre des services validés gratuitement dans les conditions prévues au présent article sont majorés de 20 % pour déterminer, conformément aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, les arrérages et prestations payables postérieurement au 31 décembre 1974.
en vigueur le 2 septembre 1972, jusqu'au 3 novembre 1974
1. Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime donnent droit à un nombre de points tabac égal à la moitié de ceux afférents à l'année de référence multipliés par l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 1963. Ces services sont validés gratuitement dans les conditions suivantes :
2. a) Gérants en fonctions le 1er janvier 1963 :
3. L'année 1962 est prise comme référence. Le nombre de points tabac relatif à l'année 1962 est égal à 1 % des remises allouées au gérant en 1962, le montant desdites remises étant au préalable corrigé dans les conditions prévues à l'article 15. La validation intervient au vu des déclarations de service des intéressés souscrites dans un délai de trois ans à compter de la mise en vigueur du régime et complétées par toutes justifications utiles.
4. b) Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 1963 :
5. L'année de référence est la dernière année civile complète d'activité du gérant précédant celle de sa cessation de fonctions. Le nombre de points tabac relatif à l'année de référence est égal à 1 % des remises allouées au gérant au cours de ladite année, leur montant étant, au préalable, multiplié par un coefficient d'actualisation fixé par le ministre de l'économie et des finances, puis corrigé dans les conditions prévues à l'article 15.
6. La validation est opérée sur demande de l'intéressé accompagnée de la justification des services accomplis et présentée, à peine de déchéance, avant le 31 décembre 1967.
7. Les gérants justifiant de quinze années au moins de fonctions et de l'âge requis peuvent prétendre à allocation et en demander la liquidation en même temps que la validation de leurs services.
8. La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations qui pourraient naître à l'occasion de la reconstitution des carrières. Elle peut relever de la déchéance de leurs droits les gérants qui, n'étant pas en fonctions au 1er janvier 1963 et n'ayant pas sollicité la validation des services accomplis antérieurement à cette date avant l'expiration du délai de forclusion prévu au présent article, souscrivent une demande à cet effet et justifient avoir acquis une ancienneté totale de services au moins égale au minimum exigé ci-dessus et à l'article 11 pour pouvoir obtenir une allocation.
en vigueur le 13 janvier 1971, jusqu'au 2 septembre 1972
1. Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime sont validés gratuitement dans les conditions suivantes :
2. a) Gérants encore en fonctions le 1er janvier 1963 :
3. Chaque période de deux années de services antérieurs au 31 décembre 1962 donne droit à un nombre de points égal à 1 % des remises allouées au gérant en 1962, le montant desdites remises étant au préalable corrigé dans les conditions prévues à l'article 15.
4. b) Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 1963 :
5. Le droit à l'allocation est ouvert au gérant justifiant de quinze années au moins de fonctions. Chaque période de deux années de service donne droit à un nombre de points égal à 1 % des remises allouées au cours de l'année précédant celle de la cessation de fonctions, le montant desdites remises, multiplié par un coefficient fixé par le ministre des finances et des affaires économiques, étant corrigé dans les conditions prévues à l'article 15. La liquidation ne peut être opérée que sur demande de l'intéressé, accompagnée de la justification des services accomplis. Cette demande doit être présentée, à peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de mise en vigueur du régime.
6. La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations qui pourraient naître à l'occasion de la reconstitution des carrières.
7. Cette commission peut relever de la déchéance de leurs droits les gérants qui, n'étant pas en fonctions au 1er janvier 1963 et n'ayant pas sollicité la validation des services accomplis antérieurement à cette date avant l'expiration du délai de forclusion prévu au présent article, souscrivent une demande à cet effet et justifient avoir acquis une ancienneté totale de services au moins égale au minimum exigé ci-dessus et à l'article 11 pour pouvoir obtenir une allocation.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 13 janvier 1971
1. Les services accomplis avant la mise en vigueur du régime sont validés gratuitement dans les conditions suivantes :
2. a) Gérants encore en fonctions le 1er janvier 1963 :
3. Chaque période de deux années de services antérieurs au 31 décembre 1962 donne droit à un nombre de points égal à 1 % des remises allouées au gérant en 1962, le montant desdites remises étant au préalable corrigé dans les conditions prévues à l'article 15.
4. b) Gérants ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 1963 :
5. Le droit à l'allocation est ouvert au gérant justifiant de quinze années au moins de fonctions. Chaque période de deux années de service donne droit à un nombre de points égal à 1 % des remises allouées au cours de l'année précédant celle de la cessation de fonctions, le montant desdites remises, multiplié par un coefficient fixé par le ministre des finances et des affaires économiques, étant corrigé dans les conditions prévues à l'article 15. La liquidation ne peut être opérée que sur demande de l'intéressé, accompagnée de la justification des services accomplis. Cette demande doit être présentée, à peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de mise en vigueur du régime.
6. La commission visée à l'article 2 est saisie des contestations qui pourraient naître à l'occasion de la reconstitution des carrières.
1. Le décès d'un gérant ou ancien gérant ouvre droit à une allocation de réversion au profit :
2. – de son conjoint survivant ;
3. – du (ou des) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), si le décès est intervenu après le 31 décembre 1975.
4. Lorsqu'il existe au décès du gérant ou de l'ancien gérant plusieurs conjoints divorcés, séparés de corps ou survivants ayant vocation à l'allocation de réversion, la prestation est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
5. Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps ou divorcé doit justifier :
6. – que son mariage avec le défunt a été contracté au moins deux ans avant le décès et qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage. Cette condition d'antériorité des deux ans de mariage n'est pas exigée lorsqu'un enfant est issu de ce mariage ;
7. – d'être âgé d'au moins soixante ans ou d'avoir un enfant à charge au sens de la législation des assurances sociales.
8. Lorsque le conjoint survivant d'un gérant continue la gestion du débit de tabac dont ce gérant avait la charge au moment de son décès, cette activité personnelle ne fait pas obstacle au service de l'allocation de réversion.
9. Le service de l'allocation de réversion :
10. – prend fin si l'allocataire se remarie. Toutefois, ce dernier peut recouvrer son droit à l'allocation de réversion après dissolution de cette nouvelle union ;
11. – est suspendu si l'allocataire cesse d'avoir au moins un enfant à charge avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans. Après cette suspension éventuelle, la remise en service de l'allocation intervient sur nouvelle demande produite, lorsque l'allocataire a atteint l'âge minimum requis, dans les conditions fixées ci-dessus.
12. La liquidation de l'allocation de réversion est effectuée sur la base de la moitié du nombre de " points tabac " à retenir pour déterminer, conformément aux articles 11, 14 et 16 ci-dessus, l'allocation acquise par le gérant décédé, au vu d'une demande produite par le conjoint survivant, à partir de la date à laquelle sont satisfaites les conditions requises pour en obtenir le service.
13. L'entrée en jouissance de l'allocation de réversion est fixée au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande est formulée.
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 28 septembre 2018
1. Le décès d'un gérant ou ancien gérant ouvre droit à une allocation de réversion au profit :
2. - de son conjoint survivant ;
3. - du (ou des) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), si le décès est intervenu après le 31 décembre 1975.
4. Lorsqu'il existe au décès du gérant ou de l'ancien gérant plusieurs conjoints divorcés, séparés de corps ou survivants ayant vocation à l'allocation de réversion, la prestation est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.
5. Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps ou divorcé doit justifier :
6. - que son mariage avec le défunt a été contracté au moins deux ans avant le décès et qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage. Cette condition d'antériorité des deux ans de mariage n'est pas exigée lorsqu'un enfant est issu de ce mariage ;
7. - d'être âgé d'au moins soixante ans ou d'avoir un enfant à charge au sens de la législation des assurances sociales.
8. Lorsque le conjoint survivant d'un gérant continue la gestion du débit de tabac dont ce gérant avait la charge au moment de son décès, cette activité personnelle ne fait pas obstacle au service de l'allocation de réversion.
9. Le service de l'allocation de réversion :
10. - prend fin si l'allocataire se remarie. Toutefois, ce dernier peut recouvrer son droit à l'allocation de réversion après dissolution de cette nouvelle union, sauf si ce droit est déjà ouvert au profit d'un autre ayant cause ;
11. - est suspendu si l'allocataire cesse d'avoir au moins un enfant à charge avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans. Après cette suspension éventuelle, la remise en service de l'allocation intervient sur nouvelle demande produite, lorsque l'allocataire a atteint l'âge minimum requis, dans les conditions fixées ci-dessus.
12. La liquidation de l'allocation de réversion est effectuée sur la base de la moitié du nombre de " points tabac " à retenir pour déterminer, conformément aux articles 11, 14 et 16 ci-dessus, l'allocation acquise par le gérant décédé, au vu d'une demande produite par le conjoint survivant, à partir de la date à laquelle sont satisfaites les conditions requises pour en obtenir le service.
13. L'entrée en jouissance de l'allocation de réversion est fixée :
14. - si la demande d'allocation est déposée dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle peut être produite, au premier jour du trimestre civil suivant cette date ;
15. - si la demande d'allocation est déposée plus de trois mois après la date à laquelle elle peut être produite, au premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt. Toutefois, la demande formulée par le conjoint d'un allocataire dans le délai d'un an après le décès du bénéficiaire du droit en principal rétroagit à la date du décès.
en vigueur le 18 décembre 1991, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Le décès d'un gérant ou ancien gérant ouvre droit à une allocation de réversion au profit de son conjoint survivant sous réserve que ce dernier justifie que son mariage avec le défunt a été contracté au moins deux ans avant le décès et qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage. Cette condition d'antériorité des deux ans de mariage n'est pas exigée lorsqu'un enfant est issu de ce mariage.
2. Un droit à l'allocation de réversion est également ouvert dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus au profit du conjoint séparé de corps ou divorcé d'un gérant dont le décès est intervenu après le 31 décembre 1975.
3. Lorsqu'il existe au décès de l'auteur du droit plusieurs conjoints divorcés ou survivants ayant vocation à l'alloaction de réversion, la prestation est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.
4. Le conjoint survivant ayant droit à une allocation de réversion doit, pour en obtenir le service, avoir au moins un enfant à charge au sens de la législation des assurances sociales ou, à défaut, justifier être âgé d'au moins soixante ans s'il s'agit d'une veuve, de soixante-cinq ans s'il s'agit d'un veuf.
5. La liquidation de l'allocation de réversion est effectuée, sur la base de la moitié du nombre de points tabac à retenir pour déterminer, conformément à l'article 16 ci-dessus, l'allocation acquise par le gérant décédé, au vu d'une demande produite par le conjoint survivant, à partir de la date à laquelle sont satisfaites les conditions requises pour en obtenir le service.
6. L'entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la date à partir de laquelle la demande d'allocation de réversion peut être produite, si cette demande est déposée dans un délai de trois mois suivant cette date. Lorsque la demande est déposée postérieurement à ce délai, l'allocation est servie à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt. Toutefois, la demande formulée par le conjoint d'un allocataire dans le délai d'un an après le décès du bénéficiaire du droit en principal rétroagira à la date du décès.
7. Le service de l'allocation de réversion prend fin si l'allocataire se remarie. Toutefois, ce dernier peut recouvrer son droit à l'allocation de réversion après dissolution de cette nouvelle union, sauf si ce droit est déjà ouvert au profit d'un autre ayant cause. Il est suspendu si l'allocataire cesse d'avoir au moins un enfant à charge avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans s'il s'agit d'une veuve, de soixante-cinq ans s'il s'agit d'un veuf. Après cette suspension éventuelle, la remise en service de l'allocation intervient sur nouvelle demande produite, lorsque l'allocataire a atteint l'âge minimum requis, dans les conditions fixées ci-dessus.
8. Lorsque le conjoint survivant d'un gérant continue la gestion du débit de tabac dont ce gérant avait la charge au moment de son décès, cette activité personnelle ne fait pas obstacle au service de l'allocation de réversion.
en vigueur le 7 octobre 1986, jusqu'au 18 décembre 1991
1. Le décès d'un gérant ou ancien gérant ayant accompli des services d'une durée au moins égale aux minima prévus aux articles 11 et 19 ouvre droit à une allocation de réversion au profit de son conjoint survivant sous réserve que ce dernier justifie que son mariage avec le défunt a été contracté au moins deux ans avant le décès et qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage. Il sera fait application des dispositions de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 modifiée.
2. Le conjoint survivant ayant droit à une allocation de réversion doit, pour en obtenir le service, avoir au moins un enfant à charge au sens de la législation des assurances sociales ou, à défaut, justifier être âgé d'au moins soixante ans s'il s'agit d'une veuve, de soixante-cinq ans s'il s'agit d'un veuf.
3. La liquidation de l'allocation de réversion est effectuée, sur la base de la moitié du nombre de points tabac à retenir pour déterminer, conformément à l'article 16 ci-dessus, l'allocation acquise par le gérant décédé, au vu d'une demande produite par le conjoint survivant, à partir de la date à laquelle sont satisfaites les conditions requises pour en obtenir le service.
4. L'entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la date à partir de laquelle la demande d'allocation de réversion peut être produite, si cette demande est déposée dans un délai de trois mois suivant cette date. Lorsque la demande est déposée postérieurement à ce délai, l'allocation est servie à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt. Toutefois, la demande formulée par le conjoint d'un allocataire dans le délai d'un an après le décès du bénéficiaire du droit en principal rétroagira à la date du décès.
5. Le service de l'allocation de réversion prend fin si l'allocataire se remarie. Il est suspendu si l'allocataire cesse d'avoir au moins un enfant à charge avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans s'il s'agit d'une veuve, de soixante-cinq ans s'il s'agit d'un veuf. Après cette suspension éventuelle, la remise en service de l'allocation intervient sur nouvelle demande produite, lorsque l'allocataire a atteint l'âge minimum requis, dans les conditions fixées ci-dessus.
6. Lorsque le conjoint survivant d'un gérant continue la gestion du débit de tabac dont ce gérant avait la charge au moment de son décès, cette activité personnelle ne fait pas obstacle au service de l'allocation de réversion.
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 7 octobre 1986
1. a) Le décès d'un gérant ou ancien gérant ayant accompli des services d'une durée au moins égale au minimum prévu aux articles 11 et 19 ouvre droit, à une allocation de réversion au profit de son conjoint survivant sous réserve que ce dernier justifie que son mariage avec le défunt a été contracté au moins deux ans avant le décès et qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage.
2. Le conjoint survivant ayant droit à une allocation de réversion doit, pour en obtenir le service, avoir au moins un enfant à charge au sens de la législation des assurances sociales ou, à défaut, justifier être âgé d'au moins soixante ans s'il s'agit d'une veuve, de soixante-cinq ans s'il s'agit d'un veuf.
3. La liquidation de l'allocation de réversion est effectuée sur la base d'un nombre de points tabac égal à 50 % des points acquis par le gérant décédé, au vu d'une demande produite par le conjoint survivant, à partir de la date à laquelle sont satisfaites les conditions requises pour en obtenir le service.
4. L'entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la date à partir de laquelle la demande d'allocation de réversion peut être produite, si cette demande est déposée dans un délai de trois mois suivant cette date. Lorsque la demande est déposée postérieurement à ce délai, l'allocation est servie à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt.
5. Le service de l'allocation de réversion prend définitivement fin si l'allocataire se remarie. Il est suspendu si l'allocataire cesse d'avoir au moins un enfant à charge avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans s'il s'agit d'une veuve, de soixante-cinq ans s'il s'agit d'un veuf. Après cette suspension éventuelle, la remise en service de l'allocation intervient sur nouvelle demande produite, lorsque l'allocataire a atteint l'âge minimum requis, dans les conditions fixées ci-dessus.
6. b) Lorsque le conjoint survivant d'un gérant continue la gestion du débit de tabac dont ce gérant avait la charge au moment de son décès, cette activité personnelle ne fait pas obstacle au service de l'allocation de réversion. De plus, en raison de cette activité, le conjoint survivant (veuve ou veuf) auquel les services du défunt ouvrent droit à allocation de réversion acquiert, même si ses services personnels sont inférieurs au minimum d'ancienneté exigé par l'article 11, des droits à une allocation complémentaire proportionnelle au total des points tabac inscrits à son compte et liquidée dans les conditions définies par le présent règlement.
en vigueur le 13 janvier 1971, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Le décès d'un gérant ou ancien gérant ayant accompli des services d'une durée au moins égale au minimum qui est prévu aux articles 11 et 19 ouvre droit à une allocation de réversion au profit de sa veuve, sous réserve que cette dernière justifie que son mariage avec le défunt a été contracté au moins deux ans avant le décès et qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage.
2. La veuve ayant droit à une allocation de réversion doit, pour en obtenir le service, être âgée d'au moins soixante ans ou, à défaut, avoir au moins un enfant à charge au sens de la législation des assurances sociales.
3. La liquidation de l'allocation de réversion est effectuée sur la base d'un nombre de points tabac égal à 50 % des points acquis par le gérant décédé, au vu d'une demande produite par la veuve à partir de la date à laquelle sont satisfaites les conditions requises pour en obtenir le service.
4. L'entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la date à partir de laquelle la demande d'allocation de réversion peut être produite si cette demande est déposée dans un délai de trois mois suivant cette date. Lorsque la demande est déposée postérieurement à ce délai, l'allocation est servie à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt.
5. Le service de l'allocation de réversion prend fin si l'allocataire se remarie. Il en est de même si elle cesse d'avoir au moins un enfant à charge avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans. Dans ce dernier cas, la remise en service de l'allocation intervient, à l'âge de soixante ans, et sur nouvelle demande, dans les conditions fixées ci-dessus.
6. Lorsque la veuve continue la gestion du débit de tabac dont son mari était gérant jusqu'à son décès, cette activité personnelle ne met pas obstacle au service de l'allocation de réversion. De plus, en raison de cette activité, la veuve à laquelle les services de son mari ouvrent droit à allocation de réversion acquiert, même si ses services personnels sont inférieurs au minimum d'ancienneté exigé par l'article 11, des droits à une allocation complémentaire proportionnelle au total des points tabac inscrits à son compte et liquidée dans les conditions définies par le présent règlement.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 13 janvier 1971
1. Lorsque le gérant avait accompli, lors de son décès, la durée de service minimum visée soit à l'article 11, soit à l'article 19, sa veuve reçoit, sur sa demande une allocation de réversion. Celle-ci est liquidée sur la base d'un nombre de points égal à 50 % des points du mari.
2. Cette allocation est servie à partir, soit du premier jour du trimestre civil suivant le décès du mari, si, à cette date, la veuve est âgée d'au moins soixante ans, ou a au moins deux enfants mineurs à charge, au sens de la législation des assurances sociales, soit du premier jour du trimestre civil suivant son soixantième anniversaire. Le service avant soixante ans de l'allocation de veuve cesse lorsque la veuve a moins de deux enfants à charge.
3. Pour bénéficier de l'allocation, la veuve doit justifier :
4. 1° Que le mariage a été contracté au moins deux ans avant le décès du conjoint ;
5. 2° Qu'elle n'a pas contracté un nouveau mariage. En cas de remariage, le service de l'allocation cesse le premier jour du trimestre civil suivant.
6. Lorsque la veuve reprend la gestion du débit de tabac dont son mari avait la charge, son activité personnelle ne met pas obstacle au service de l'allocation de réversion. Elle acquiert, en raison de cette activité, des droits à une allocation de retraite personnelle dont la liquidation est effectuée dans les conditions définies par le présent règlement, mais sans tenir compte de la condition d'ancienneté visée à l'article 11.
1. a) Chaque enfant mineur d'un gérant reçoit au décès du dernier parent et jusqu'à sa majorité une allocation calculée sur le quart du nombre de points tabac acquis par le de cujus.
2. L'allocation d'orphelin est servie sur demande de son représentant légal ; elle est versée à partir du premier jour du trimestre civil suivant le décès du dernier des parents si la demande est produite dans le délai d'un an qui suit le décès. Lorsque la demande est déposée postérieurement à ce délai, l'allocation est servie à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt.
3. b) Les enfants majeurs d'un participant au régime peuvent également être admis à bénéficier d'une allocation si, au décès du dernier parent, ils étaient à sa charge en raison de leur handicap physique permanent. L'admission à cette allocation est autorisée par le ministre chargé du budget statuant après examen du degré d'invalidité et du montant des ressources du postulant.
4. L'allocation d'handicapé est calculée sur la moitié des points tabacs acquis par le participant. Le point de départ du paiement des arrérages est fixé dans les mêmes conditions que pour l'allocation d'orphelin mineur visée à l'alinéa a du présent article. Cette allocation est supprimée si son bénéficiaire perd partiellement son handicap physique, se marie ou vient à bénéficier d'une pension ou rente en raison de son invalidité.
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 17 novembre 2019
1. a) Chaque enfant mineur d'un gérant reçoit au décès du dernier parent et jusqu'à sa majorité une allocation calculée sur le quart du nombre de points tabac acquis par le de cujus.
2. L'allocation d'orphelin est servie sur demande de son représentant légal ; elle est versée à partir du premier jour du trimestre civil suivant le décès du dernier des parents si la demande est produite dans le délai d'un an qui suit le décès. Lorsque la demande est déposée postérieurement à ce délai, l'allocation est servie à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt.
3. b) Les enfants majeurs d'un participant au régime peuvent également être admis à bénéficier d'une allocation si, au décès du dernier parent, ils étaient à sa charge en raison de leur handicap physique permanent. L'admission à cette allocation est autorisée par la commission consultative statuant après examen du degré d'invalidité et du montant des ressources du postulant.
4. L'allocation d'handicapé est calculée sur la moitié des points tabacs acquis par le participant. Le point de départ du paiement des arrérages est fixé dans les mêmes conditions que pour l'allocation d'orphelin mineur visée à l'alinéa a du présent article. Cette allocation est supprimée si son bénéficiaire perd partiellement son handicap physique, se marie ou vient à bénéficier d'une pension ou rente en raison de son invalidité.
en vigueur le 18 décembre 1991, jusqu'au 1er janvier 2006
1. a) Chaque enfant mineur d'un gérant reçoit au décès du dernier parent et jusqu'à sa majorité une allocation calculée sur le quart du nombre de points tabac acquis par le de cujus.
2. L'allocation d'orphelin est servie sur demande de son représentant légal ; elle est versée à partir du premier jour du trimestre civil suivant le décès du dernier des parents si la demande est produite dans le délai d'un an qui suit le décès. Lorsque la demande est déposée postérieurement à ce délai, l'allocation est servie à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt.
3. b) Les enfants majeurs d'un participant au régime peuvent également être admis à bénéficier d'une allocation si, au décès du dernier parent, ils étaient à sa charge en raison de leur handicap physique permanent. L'admission à cette allocation est autorisée par la commission consultative statuant après examen du degré d'invalidité et du montant des ressources du postulant.
4. L'allocation d'handicapé est calculée sur la moitié des points tabacs acquis par le participant. Le point de départ du paiement des arrérages est fixé dans les mêmes conditions que pour l'allocation d'orphelin mineur visée à l'alinéa a du présent article. Cette allocation est supprimée si son bénéficiaire perd partiellement son handicap physique, se marie ou vient à bénéficier d'une pension ou rente en raison de son invalidité.
en vigueur le 2 septembre 1972, jusqu'au 18 décembre 1991
1. a) Chaque enfant mineur d'un gérant qui avait accompli, lors de son décès, la durée de service minimum prévue soit à l'article 11, soit à l'article 19, reçoit au décès du dernier parent et jusqu'à sa majorité une allocation calculée sur le quart du nombre de points tabac acquis par le de cujus.
2. L'allocation d'orphelin est servie sur demande de son représentant légal ; elle est versée à partir du premier jour du trimestre civil suivant le décès du dernier des parents si la demande est produite dans le délai d'un an qui suit le décès. Lorsque la demande est déposée postérieurement à ce délai, l'allocation est servie à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt.
3. b) Les enfants majeurs d'un participant au régime ayant acquis l'ancienneté minimum ouvrant droit à allocation peuvent également être admis à bénéficier d'une allocation si, au décès du dernier parent, ils étaient à sa charge en raison de leur handicap physique permanent. L'admission à cette allocation est autorisée par la commission consultative statuant après examen du degré d'invalidité et du montant des ressources du postulant.
4. L'allocation d'handicapé est calculée sur la moitié des points tabacs acquis par le participant. Le point de départ du paiement des arrérages est fixé dans les mêmes conditions que pour l'allocation d'orphelin mineur visée à l'alinéa a du présent article. Cette allocation est supprimée si son bénéficiaire perd partiellement son handicap physique, se marie ou vient à bénéficier d'une pension ou rente en raison de son invalidité.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 2 septembre 1972
1. Chaque enfant mineur d'un gérant qui avait accompli, lors de son décès, la durée de service minimum prévue soit à l'article 11, soit à l'article 19 reçoit au décès du dernier parent et jusqu'à sa majorité une allocation calculée sur le cinquième du nombre de points acquis par le de cujus.
2. Si le gérant laisse plus de cinq mineurs, le nombre de points attribués à chacun d'eux est égal au nombre total de points inscrits au compte du gérant divisé par le nombre d'orphelins. A la majorité ou au décès d'un orphelin, le nombre de points des autres est révisé jusqu'à ce qu'il atteigne le maximum prévu au paragraphe ci-dessus.
3. L'allocation d'orphelin est servie sur demande de son représentant légal ; elle est versée à partir du premier jour du trimestre civil suivant le décès du dernier des parents.
1. Les allocations sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil. Les paiements sont effectués par virement postal ou bancaire à un compte ouvert au nom du bénéficiaire.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Les allocations sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil. Les paiements sont effectués par virement postal ou bancaire à un compte ouvert au nom du bénéficiaire.
1. I - ...
2. II - ...
3. III - Lorsque deux époux se sont succédé dans la gestion d'un débit sans que ni l'un ni l'autre ait été crédité du minimum d'ancienneté requis pour ouvrir droit à allocation mais que celui ayant été gérant en premier a exercé au moins pendant dix ans et qu'en ajoutant la durée de gestion des deux conjoints on obtient une ancienneté totale de services au moins égale à quinze ans, le conjoint ayant exercé en second peut prétendre à une allocation proportionnelle à ses seuls services propres, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est satisfaite :
4. La gestion portée au compte du conjoint, premier gérant, était effectuée sous le lien de contrats conclus avec les deux époux conformément à la réglementation restée en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1963 ;
5. L'époux qui a été gérant en premier est décédé en activité.
en vigueur le 18 décembre 1991, jusqu'au 1er janvier 2006
1. I - ...
2. II - ...
3. III - Lorsque deux époux se sont succédé dans la gestion d'un débit sans que ni l'un ni l'autre ait été crédité du minimum d'ancienneté requis pour ouvrir droit à allocation mais que celui ayant été gérant en premier a exercé au moins pendant dix ans et qu'en ajoutant la durée de gestion des deux conjoints on obtient une ancienneté totale de services au moins égale à quinze ans, le conjoint ayant exercé en second peut prétendre à une allocation proportionnelle à ses seuls services propres, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est satisfaite :
4. La gestion portée au compte du conjoint, premier gérant, était effectuée sous le lien de contrats conclus avec les deux époux conformément à la réglementation restée en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1963 ;
5. L'époux qui a été gérant en premier est décédé en activité.
en vigueur le 1er janvier 1978, jusqu'au 18 décembre 1991
1. I - Le gérant de débit de tabac qui, lors de la cessation de ses fonctions, ne remplit pas la condition minimum d'ancienneté de services fixée à l'article 11 pour l'ouverture du droit à l'allocation viagère peut demander le remboursement des points tabac inscrits à son compte et attribués en fonction des seules remises soumises à cotisation.
2. Ce remboursement de points tabac ne peut être demandé que par le gérant, à compter de son soixante-cinquième anniversaire, sous réserve qu'il justifie avoir cotisé au régime pendant :
3. a) Trois ans au moins si sa cessation d'activité est intervenue avant le 31 décembre 1970 et après son soixantième anniversaire ;
4. b) Six ans au moins si sa cessation d'activité est intervenue après le 31 décembre 1970 ou avant son soixantième anniversaire.
5. Le remboursement est liquidé au premier jour du trimestre civil suivant la date de la demande et il est égal au produit du nombre de points tabac remboursables par la valeur du point d'allocation afférente à l'année précédant la date de liquidation, affecté du coefficient :
6. Cinq, pour les gérants visés en a ci-dessus ;
7. Deux, pour les gérants visés en b ci-dessus et dont les services cotisés sont inférieurs à dix ans ;
8. Cinq, pour les gérants visés en b ci-dessus et dont les services cotisés sont au moins égaux à dix ans.
9. Le remboursement de points prévu au présent article est effectué en un versement unique et supprime, pour ce gérant, tout droit ultérieur éventuel à une quelconque prestation du régime prenant ces mêmes services en considération.
10. II - Lorsqu'un gérant ayant cotisé pendant une période au moins égale à dix ans, sans avoir acquis le minimum d'ancienneté requis pour pouvoir prétendre à une allocation, est décédé avant d'avoir demandé le remboursement des points tabac auquel ses services ouvraient droit, son conjoint survivant peut, à l'âge de soixante-cinq ans et sous réserve qu'il ne soit pas remarié, obtenir, sur demande expresse, un remboursement de points égal à 50 % de celui qu'aurait pu obtenir le défunt.
11. III - Lorsque deux époux se sont succédé dans la gestion d'un débit sans que ni l'un ni l'autre ait été crédité du minimum d'ancienneté requis pour ouvrir droit à allocation mais que celui ayant été gérant en premier a exercé au moins pendant dix ans et qu'en ajoutant la durée de gestion des deux conjoints on obtient une ancienneté totale de services au moins égale à quinze ans, le conjoint ayant exercé en second peut prétendre à une allocation proportionnelle à ses seuls services propres, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est satisfaite :
12. La gestion portée au compte du conjoint, premier gérant, était effectuée sous le lien de contrats conclus avec les deux époux conformément à la réglementation restée en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1963 ;
13. L'époux qui a été gérant en premier est décédé en activité.
en vigueur le 13 janvier 1971, jusqu'au 1er janvier 1978
1. Le gérant de débit de tabac qui, lors de la cessation de ses fonctions, ne remplit pas la condition minimum d'ancienneté de services fixée à l'article 11 pour l'ouverture du droit à l'allocation viagère peut demander le remboursement des points tabac inscrits à son compte et attribués en fonction des seules remises soumises à cotisation.
2. Ce remboursement de points tabac ne peut être demandé que par le gérant, à compter de son soixante-cinquième anniversaire, sous réserve qu'il justifie avoir cotisé au régime pendant :
3. a) Trois ans au moins si sa cessation d'activité est intervenue avant le 31 décembre 1970 et après son soixantième anniversaire ;
4. b) Six ans au moins si sa cessation d'activité est intervenue après le 31 décembre 1970 ou avant son soixantième anniversaire.
5. Le remboursement est liquidé au premier jour du trimestre civil suivant la date de la demande et il est égal au produit du nombre de points tabac remboursables par la valeur du point d'allocation afférente à l'année précédant la date de liquidation, affecté du coefficient :
6. Cinq, pour les gérants visés en a ci-dessus ;
7. Deux, pour les gérants visés en b ci-dessus et dont les services cotisés sont inférieurs à dix ans ;
8. Cinq, pour les gérants visés en b ci-dessus et dont les services cotisés sont au moins égaux à dix ans.
9. Le remboursement de points prévu au présent article est effectué en un versement unique et supprime tout droit ultérieur éventuel à une quelconque prestation du régime prenant ces mêmes services en considération.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 13 janvier 1971
1. Le gérant du débit de tabac qui, lors de la cessation de ses fonctions, ne remplit pas les conditions fixées à l'article 11 ouvrant le droit à l'allocation viagère peut demander le remboursement des points inscrits à son compte. Ce droit est réservé aux gérants qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins trois années. Le remboursement qui ne peut intervenir avant l'âge de soixante-cinq ans est égal à cinq fois le produit du nombre de points "tabac" inscrits au compte de l'intéressé multiplié par la valeur du point d'allocation afférente à l'année précédant la date de liquidation.
2. Ce remboursement est effectué en un versement unique et supprime tout droit à l'allocation pour le conjoint et les enfants mineurs.
3. Les gérants qui auront cessé leurs fonctions avant le 31 décembre 1962 sont exclus du bénéfice des dispositions prévues au paragraphe 1 ci-dessus. Pour les gérants qui cessent leurs fonctions entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1977, seuls sont retenus les points "tabac" qu'ils ont acquis depuis le début du fonctionnement du régime.
1. Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d' un gérant ayant accompli :
2. 1. Plus de 15 ans de service :
3. – si la base de cette allocation est de plus de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point ;
4. – si la base de cette allocation est de moins de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle calculée sur la base de 200 points multipliée par la valeur de service du point.
5. 2. Une durée d'exercice comprise entre 7 et 15 ans :
6. – si la base de calcul de cette allocation est de moins de 150 points, l'allocation de réversion est un capital sous forme de versement unique ;
7. – si la base de calcul de cette allocation est de plus de 150 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle égale au produit du nombre de points multiplié par la valeur de service du point.
8. 3. Une durée d'exercice inférieure à 7 ans : l'allocation est un capital sous forme de versement unique, quel que soit le nombre de points.
en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 28 septembre 2018
1. Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d' un gérant ayant accompli :
2. 1. Plus de 15 ans de service :
3. - si la base de cette allocation est de plus de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle ;
4. - si la base de cette allocation est de moins de 200 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle (minimum de 200 points).
5. 2. Une durée d'exercice comprise entre 7 et 15 ans :
6. - si la base de calcul de cette allocation est de moins de 150 points, l'allocation de réversion est un capital sous forme de versement unique ;
7. - si la base de calcul de cette allocation est de plus de 150 points, l'allocation de réversion est une rente annuelle.
8. 3. Une durée d'exercice inférieure à 7 ans : l'allocation est un capital sous forme de versement unique, quel que soit le nombre de points.
en vigueur le 18 décembre 1991, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Lorsque le total des points tabac inscrits au compte d'un gérant ayant accompli au moins quinze ans de services est inférieur à 300, l'allocation allouée est calculée sur la base d'un minimum de 300 points. La réversion éventuelle au profit de son conjoint ou de ses enfants est calculée sur la base de ce minimum réduit dans les proportions prévues par les dispositions des articles 20 et 21 du présent règlement.
2. Lorsque le total des points tabac inscrits au compte d'un gérant ayant accompli moins de quinze ans de services est inférieur à 300, il est substitué à l'allocation qui résulterait de ses points un versement unique égal à dix fois cette allocation annuelle.
3. La réduction de l'allocation viagère prévue à l'article 11 s'applique sur les montants déterminés dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent.
4. Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d'un gérant ayant accompli moins de quinze ans de services et que la base de calcul de cette allocation de réversion est inférieure à 150 points tabac, un versement unique égal à dix fois l'allocation annuelle de réversion due est substitué à cette prestation.
5. Il est de même substitué un versement unique égal à dix annuités de l'allocation complémentaire due en application des dispositions de l'article 23 du règlement intérieur lorsque cette allocation devrait donner lieu au paiement d'une rente calculée sur moins de 150 points tabac.
6. Dans tous les cas où il est effectué, ce versement unique supprime, pour le bénéficiaire et ses ayants droit, tout droit ultérieur à une quelconque prestation du régime prenant ces mêmes services en considération.
en vigueur le 8 septembre 1987, jusqu'au 18 décembre 1991
1. Lorsque le total des points tabac inscrits au compte d'un gérant ayant accompli au moins quinze ans de services est inférieur à 300, l'allocation allouée est calculée sur la base d'un minimum de 300 points. La réversion éventuelle au profit de son conjoint ou de ses enfants est calculée sur la base de ce minimum réduit dans les proportions prévues par les dispositions des articles 20 et 21 du présent règlement.
2. Lorsque le total des points tabac inscrits au compte d'un gérant ayant accompli au moins six ans mais moins de quinze ans de services est inférieur à 300, il est substitué à l'allocation qui résulterait de ses points un versement unique égal à dix fois cette allocation annuelle.
3. La réduction de l'allocation viagère prévue à l'article 11 s'applique sur les montants déterminés dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent.
4. Lorsqu'une allocation de réversion revient à l'ayant droit d'un gérant ayant accompli au moins six ans mais moins de quinze ans de services et que la base de calcul de cette allocation de réversion est inférieure à 150 points tabac, un versement unique égal à dix fois l'allocation annuelle de réversion due est substitué à cette prestation.
5. Il est de même substitué un versement unique égal à dix annuités de l'allocation complémentaire due en application des dispositions de l'article 23 du règlement intérieur lorsque cette allocation devrait donner lieu au paiement d'une rente calculée sur moins de 150 points tabac.
6. Dans tous les cas où il est effectué, ce versement unique supprime, pour le bénéficiaire et ses ayants droit, tout droit ultérieur à une quelconque prestation du régime prenant ces mêmes services en considération.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 18 décembre 1991
1. Les gérants de débit de tabac âgés de soixante-huit ans et plus en fonctions lors de la mise en application du régime pourront prétendre, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 11, au bénéfice de l'allocation viagère à partir du premier jour du trimestre civil suivant la date de cessation de leurs fonctions. Les services accomplis jusqu'à cette dernière date seront pris en compte pour le calcul de l'allocation. La demande est présentée dans les conditions fixées à l'article 13.
en vigueur le 13 janvier 1971, jusqu'au 18 décembre 1991
1. Les gérants de débit de tabac âgés de cinquante-trois ans et plus à la date de la mise en vigueur du régime qui ne pourront, à l'âge de soixante-huit ans ou à la date de cessation de leurs fonctions si celle-ci doit intervenir après l'âge de soixante-huit ans, remplir la condition de durée de services prévue à l'article 11 sont dispensés du paiement de la cotisation et ne se constituent aucun droit à l'allocation viagère.
2. Toutefois seront admis aux avantages du régime les gérants ayant versé des cotisations. Ils ne pourront renoncer à leur affiliation à ce dernier qu'en demandant, avant le 31 décembre 1971, la restitution desdites cotisations.
3. En cas de décès du gérant, la demande de restitution des cotisations pourra être produite par ses ayants droit, dans le même délai.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 13 janvier 1971
1. Les gérants de débit de tabac âgés de cinquante-trois ans et plus à la date de la mise en vigueur du régime qui ne pourront, à l'âge de soixante-huit ans ou à la date de cessation de leurs fonctions si celle-ci doit intervenir après l'âge de soixante-huit ans, remplir la condition de durée de services prévue à l'article 11 sont dispensés du paiement de la cotisation et ne se constituent aucun droit à l'allocation viagère.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 18 décembre 1991
1. A titre transitoire et pendant une période de trois ans à compter de la mise en vigueur du présent règlement, lorsqu'une société en nom collectif agréée en qualité de gérant de débit de tabac est constituée entre un ascendant et un descendant au premier degré et que le gérant de ladite société est l'ascendant, ce dernier pourra demander qu'une partie des points "tabac" inscrits à son compte soit reportée sur la tête du descendant.
2. Cette demande devra faire l'objet d'un avis favorable de la commission prévue à l'article 2. En tout état de cause, les points "tabac" qui seront reportés sur la tête du descendant ne pourront être validés que si celui-ci est à son tour agréé en qualité de gérant de débit de tabac soit à titre personnel, soit en qualité de gérant d'une société en nom collectif.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 18 décembre 1991
1. A titre transitoire et pendant une période de trois ans à compter de la mise en vigueur du présent règlement, le gérant d'un débit de tabac agréé conjointement avec son épouse pourra demander que la totalité ou une partie seulement des points "tabac" inscrits à son compte soit reportée sur la tête de son épouse si celle-ci a effectivement et directement participé à la gestion du débit de tabac.
2. Cette demande devra faire l'objet d'un avis favorable de la commission prévue à l'article 2.
1. Jusqu'au 31 décembre 1972, les services accomplis antérieurement à la création du régime dans la gérance du débit de tabac annexé par les receveurs auxiliaires des impôts en fonctions au 1er janvier 1961 seront validés gratuitement en appliquant au nombre de points "tabac" afférents à l'année 1962, calculé comme il est dit à l'article 14 ci-dessus, la formule :
2. (N x n) / 10,
3. dans laquelle N représente le nombre d'années de gestion du débit de tabac au 31 décembre 1962 et n le nombre d'années qui se seront écoulées entre le 1er janvier 1963 et la date de cessation de fonctions.
4. La validation desdits services sera opérée lors de la cessation des fonctions.
5. A compter du 1er janvier 1973, le nombre de points "tabac" à valider gratuitement pour les services accomplis par les receveurs auxiliaires des impôts visés au premier paragraphe du présent article sera égal au produit du nombre de points afférents à l'année 1962, calculé comme il est dit à l'article 14 ci-dessus, par le nombre d'années de gestion au 31 décembre 1962.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Jusqu'au 31 décembre 1972, les services accomplis antérieurement à la création du régime dans la gérance du débit de tabac annexé par les receveurs auxiliaires des impôts en fonctions au 1er janvier 1961 seront validés gratuitement en appliquant au nombre de points "tabac" afférents à l'année 1962, calculé comme il est dit à l'article 14 ci-dessus, la formule :
2. (N x n) / 10,
3. dans laquelle N représente le nombre d'années de gestion du débit de tabac au 31 décembre 1962 et n le nombre d'années qui se seront écoulées entre le 1er janvier 1963 et la date de cessation de fonctions.
4. La validation desdits services sera opérée lors de la cessation des fonctions.
5. A compter du 1er janvier 1973, le nombre de points "tabac" à valider gratuitement pour les services accomplis par les receveurs auxiliaires des impôts visés au premier paragraphe du présent article sera égal au produit du nombre de points afférents à l'année 1962, calculé comme il est dit à l'article 14 ci-dessus, par le nombre d'années de gestion au 31 décembre 1962.
1. Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 21 novembre 1963, jusqu'au 1er janvier 2006
1. Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. BAREME D'INVALIDITE DES GERANTS DE DEBIT DE TABAC
2. Système nerveux
3. A. - Syndromes neurologiques déficitaires sensitifs ou moteurs
4. Quadriplégie (paralysie des quatre membres) ... 66 %
5. Paraplégie (paralysie des deux membres inférieurs) ... 66 %
6. Hémiplégie spasmodique ou flasque (paralysie d'un membre supérieur et du membre inférieur du même côté) ... 66 %
7. Paralysie d'un membre supérieur :
8. - avec perte de la pince pouce-index de l'autre côté ... 66 %
9. - sans perte de la pince pouce-index de l'autre côté ... 50 %
10. Paralysie d'un membre inférieur ... 30 %
11. Hémiparésie (troubles de la force musculaire d'un côté du corps) ... 10 %
12. Paraparésie (troubles de la force musculaire de la moitié inférieure du corps) ... 30 %
13. Aphasie (perte de l'usage de la parole) ... 66 %
14. Paralysie faciale isolée unilatérale ou bilatérale ... 20 %
15. B. - Syndromes neurologiques et/ou psychiatriques
16. Epilepsie (un électro-encéphalogramme sera nécessaire) :
17. - crises localisées même fréquentes ... 20 %
18. - crises généralisées rares avec traitement léger ... 35 %
19. - crises généralisées fréquentes malgré traitement ... 66 % Sclérose en plaques : selon les troubles, donc selon le stade d'évolution ... 20 à 66 %
20. Maladie de Parkinson : selon les troubles, donc selon le stade d'évolution ... 20 à 66 %
21. Névroses obsessionnelles ayant nécessité quatre vingt-dix jours d'hospitalisation en service spécialisé ... 66 %
22. Psychoses (état de dissociation spatio-temporelle, états délirants, ...) et démences ... 66 %
23. Maladie d'Alzheimer (un électro-encéphalogramme sera nécessaire) ... 66 %
24. Syndrome de Korsakoff (un électro-encéphalogramme sera nécessaire) ... 66 %
25. Lombalgies tenaces irréductibles après épuisement des possibilités médicales et chirurgicales actuelles (une preuve radiologique ou par scanner sera nécessaire) ... 66 %
26. C. - Troubles de la vision
27. Enucléation d'un oeil ou perte totale de la vision d'un oeil ... 25 %
28. Cécité : perte totale de la vision des deux yeux ... 66 %
29. - si absence de cristallin d'un côté ... 10 %
30. - si absence de cristallin des deux côtés ... 15 %
31. D. - Troubles de l'audition et de la parole
32. Surdité bilatérale (non appareillable) ... 66 %
33. Surdité unilatérale ... 20 %
34. Dysphonie et aphonie (troubles et baisse de la voix) ... 20 %
35. Dysarthrie (troubles de l'articulation verbale) ... 40 %
36. Si les troubles du langage le rendent incompréhensible ... 66 %
37. Laryngectomie totale ... 66 %
38. E. - Troubles esthétiques
39. De la face, des oreilles et de la tête : à chiffrer selon l'importance de la défiguration (cicatrices, brûlures, fractures, perte de substance, etc.) ... 20 à 66 %
40. Troubles des membres et du rachis
41. A. - Membres supérieurs
42. Amputation totale ou paralysie totale d'un membre supérieur avec perte de la fonction pouce-index de l'autre côté ... 66 %
43. Ankylose épaule ou coude ou poignet :
44. - 1 articulation ... 20 %
45. - 2 articulations ... 30 %
46. - 3 articulations ... 40 %
47. - totale d'une main ... 50 %
48. Raideur : à chiffrer par un taux correspondant à la moitié de ceux de l'ankylose.
49. Paralysie périphérique :
50. - nerf radial ... 40 %
51. - nerf circonflexe ou musculo-cutané ... 15 %
52. - nerf médian ou cubital :
53. - au-dessous du coude ... 20 %
54. - au-dessus du coude ... 30 %
55. Doigts :
56. - perte totale ou paralysie totale :
57. - pouce ... 15 %
58. - index ... 10 %
59. - pouce + index des deux côtés ... 66 %
60. B. - Membres inférieurs
61. Raccourcissement égal ou supérieur à 10 cm ... 20 %
62. Paralysie totale d'un membre inférieur ou amputation au-dessus du genou ... 60 % Amputation :
63. - au genou ... 45 %
64. - à la jambe ... 30 %
65. - à la cheville ... 15 %
66. (Réduction d'un tiers de ces taux en cas de prothèse orthopédique permettant de se déplacer)
67. Ankylose en position de fonction :
68. - hanche bilatérale ... 66 %
69. - hanche unilatérale ... 40 %
70. - genou ... 20 %
71. - cheville ... 10 %
72. (Majoration de moitié en cas de positions autres, ou de raccourcissement, ou de troubles trophiques)
73. Prothèse totale ou arthroplastie :
74. - de hanche selon la fonction nouvelle de la hanche et aussi selon l'autre hanche ...
75. - du genou selon la fonction nouvelle du genou et aussi selon l'autre genou ...
76. = Pourcentage selon raideur, ankylose, raccourcissement et autres troubles.
77. Raideur (taux correspondant à la moitié de ceux de l'ankylose en position fonction).
78. Paralysie :
79. - sciatique tronculaire ... 30 %
80. - sciatique partielle ou crurale ... 15 %
81. Névralgie sciatique (taux au tiers de la paralysie correspondante).
82. Cypho-scoliose : à chiffrer selon le retentissement cardio-respiratoire (à explorer) et les troubles lombo-sciatiques.
83. Discopathies : à chiffrer selon les troubles et les séquelles ...
84. Pelvi-spondylite et polyarthrite : à chiffrer selon les troubles et les séquelles ...
85. = 20 à 66 %
86. Paroi abdominale
87. Hernie inguinale, inguino-scrotale, crurale, abdominale, en général ... 0 %
88. Mais si impossibilité d'opérer vu l'état général ou cardiaque ou cardio-respiratoire de l'assuré, ces troubles de paroi seront chiffrés à ... 10 %
89. Eventration ... 20 %
90. Anus artificiel définitif ... 30 %
91. Incontinence urinaire ... 40 %
92. Troubles cardio-vasculaires et cardio-respiratoires
93. Dyspnée et douleur angineuse (classification de NYHA) :
94. - stade IV gêne fonctionnelle au repos ... 66 %
95. - stade III gêne pour les actes de la vie courante ... 66 %
96. - stade II gêne lors de grands efforts ... 50 %
97. (Un enregistrement Holter sera nécessaire)
98. Syncope au repos ou à l'effort en rapport avec un trouble conductif ou rythmique ou avec une cardiopathie destructive ou ischémique ... 66 %
99. (Un enregistrement Holter sera nécessaire)
100. Fonction ventriculaire gauche altérée (éjection inférieure à 20 %) ... 66 %
101. Insuffisance cardiaque ou troubles de conduction ou troubles valvulaires non améliorables par les traitements actuels (médicaux, chirurgicaux ou d'entraînement) ... 66 % (Un enregistrement Holter sera nécessaire)
102. Artérite des membres inférieurs aux stades III et IV de Leriche (oblitération artérielle avec ischémie distale donc non chirurgicale) ... 50 %
103. L'insuffisance veineuse avec séquelles trophiques majeures ou des lymphoedèmes seront chiffrés en fonction des troubles de la marche ... 20 à 30 %
104. Troubles métaboliques
105. Cirrhose décompensée ... 66 %
106. Intoxication éthylique chronique grave ... 66 %
107. Diabète insulino-dépendant instable malgré les traitements : à chiffrer en fonction des accidents ... 50 à 66 %
108. Insuffisance hépatique (avec troubles des transaminases persistant depuis un an) ... 60 %
109. Insuffisance surrénalienne (avec TA basse) ... 40 %
110. Insuffisance rénale chronique selon les quatre stades de gravité, fonction de la clairance à la créatinine :
111. - stade 0 ... clairance supérieure à 70 ... 0 %
112. - stade 1 ... clairance entre 50 et 70 ... 0 %
113. - stade 2 ... clairance entre 30 et 50 ... 30 %
114. - stade 3 ... clairance entre 15 et 30 ... 66 %
115. - stade 4 ... clairance inférieure à 15 ... 66 %
116. Atteinte de l'état général
117. En fonction de l'affection causale et des limites thérapeutiques ... 10 à 66 %
118. Stade d'évolution des affections malignes avec perte de poids de 30 % par référence au poids théorique ... 66 %
119. Perte définitive de l'autonomie avec nécessité de l'aide permanente d'une tierce personne pour les actes de la vie courante (cf. Invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale) ... 66 %.
en vigueur le 8 septembre 1987, jusqu'au 1er janvier 2006
1. BAREME D'INVALIDITE DES GERANTS DE DEBIT DE TABAC
2. Système nerveux
3. A. - Syndromes neurologiques déficitaires sensitifs ou moteurs
4. Quadriplégie (paralysie des quatre membres) ... 66 %
5. Paraplégie (paralysie des deux membres inférieurs) ... 66 %
6. Hémiplégie spasmodique ou flasque (paralysie d'un membre supérieur et du membre inférieur du même côté) ... 66 %
7. Paralysie d'un membre supérieur :
8. - avec perte de la pince pouce-index de l'autre côté ... 66 %
9. - sans perte de la pince pouce-index de l'autre côté ... 50 %
10. Paralysie d'un membre inférieur ... 30 %
11. Hémiparésie (troubles de la force musculaire d'un côté du corps) ... 10 %
12. Paraparésie (troubles de la force musculaire de la moitié inférieure du corps) ... 30 %
13. Aphasie (perte de l'usage de la parole) ... 66 %
14. Paralysie faciale isolée unilatérale ou bilatérale ... 20 %
15. B. - Syndromes neurologiques et/ou psychiatriques
16. Epilepsie (un électro-encéphalogramme sera nécessaire) :
17. - crises localisées même fréquentes ... 20 %
18. - crises généralisées rares avec traitement léger ... 35 %
19. - crises généralisées fréquentes malgré traitement ... 66 % Sclérose en plaques : selon les troubles, donc selon le stade d'évolution ... 20 à 66 %
20. Maladie de Parkinson : selon les troubles, donc selon le stade d'évolution ... 20 à 66 %
21. Névroses obsessionnelles ayant nécessité quatre vingt-dix jours d'hospitalisation en service spécialisé ... 66 %
22. Psychoses (état de dissociation spatio-temporelle, états délirants, ...) et démences ... 66 %
23. Maladie d'Alzheimer (un électro-encéphalogramme sera nécessaire) ... 66 %
24. Syndrome de Korsakoff (un électro-encéphalogramme sera nécessaire) ... 66 %
25. Lombalgies tenaces irréductibles après épuisement des possibilités médicales et chirurgicales actuelles (une preuve radiologique ou par scanner sera nécessaire) ... 66 %
26. C. - Troubles de la vision
27. Enucléation d'un oeil ou perte totale de la vision d'un oeil ... 25 %
28. Cécité : perte totale de la vision des deux yeux ... 66 %
29. - si absence de cristallin d'un côté ... 10 %
30. - si absence de cristallin des deux côtés ... 15 %
31. D. - Troubles de l'audition et de la parole
32. Surdité bilatérale (non appareillable) ... 66 %
33. Surdité unilatérale ... 20 %
34. Dysphonie et aphonie (troubles et baisse de la voix) ... 20 %
35. Dysarthrie (troubles de l'articulation verbale) ... 40 %
36. Si les troubles du langage le rendent incompréhensible ... 66 %
37. Laryngectomie totale ... 66 %
38. E. - Troubles esthétiques
39. De la face, des oreilles et de la tête : à chiffrer selon l'importance de la défiguration (cicatrices, brûlures, fractures, perte de substance, etc.) ... 20 à 66 %
40. Troubles des membres et du rachis
41. A. - Membres supérieurs
42. Amputation totale ou paralysie totale d'un membre supérieur avec perte de la fonction pouce-index de l'autre côté ... 66 %
43. Ankylose épaule ou coude ou poignet :
44. - 1 articulation ... 20 %
45. - 2 articulations ... 30 %
46. - 3 articulations ... 40 %
47. - totale d'une main ... 50 %
48. Raideur : à chiffrer par un taux correspondant à la moitié de ceux de l'ankylose.
49. Paralysie périphérique :
50. - nerf radial ... 40 %
51. - nerf circonflexe ou musculo-cutané ... 15 %
52. - nerf médian ou cubital :
53. - au-dessous du coude ... 20 %
54. - au-dessus du coude ... 30 %
55. Doigts :
56. - perte totale ou paralysie totale :
57. - pouce ... 15 %
58. - index ... 10 %
59. - pouce + index des deux côtés ... 66 %
60. B. - Membres inférieurs
61. Raccourcissement égal ou supérieur à 10 cm ... 20 %
62. Paralysie totale d'un membre inférieur ou amputation au-dessus du genou ... 60 % Amputation :
63. - au genou ... 45 %
64. - à la jambe ... 30 %
65. - à la cheville ... 15 %
66. (Réduction d'un tiers de ces taux en cas de prothèse orthopédique permettant de se déplacer)
67. Ankylose en position de fonction :
68. - hanche bilatérale ... 66 %
69. - hanche unilatérale ... 40 %
70. - genou ... 20 %
71. - cheville ... 10 %
72. (Majoration de moitié en cas de positions autres, ou de raccourcissement, ou de troubles trophiques)
73. Prothèse totale ou arthroplastie :
74. - de hanche selon la fonction nouvelle de la hanche et aussi selon l'autre hanche ...
75. - du genou selon la fonction nouvelle du genou et aussi selon l'autre genou ...
76. = Pourcentage selon raideur, ankylose, raccourcissement et autres troubles.
77. Raideur (taux correspondant à la moitié de ceux de l'ankylose en position fonction).
78. Paralysie :
79. - sciatique tronculaire ... 30 %
80. - sciatique partielle ou crurale ... 15 %
81. Névralgie sciatique (taux au tiers de la paralysie correspondante).
82. Cypho-scoliose : à chiffrer selon le retentissement cardio-respiratoire (à explorer) et les troubles lombo-sciatiques.
83. Discopathies : à chiffrer selon les troubles et les séquelles ...
84. Pelvi-spondylite et polyarthrite : à chiffrer selon les troubles et les séquelles ...
85. = 20 à 66 %
86. Paroi abdominale
87. Hernie inguinale, inguino-scrotale, crurale, abdominale, en général ... 0 %
88. Mais si impossibilité d'opérer vu l'état général ou cardiaque ou cardio-respiratoire de l'assuré, ces troubles de paroi seront chiffrés à ... 10 %
89. Eventration ... 20 %
90. Anus artificiel définitif ... 30 %
91. Incontinence urinaire ... 40 %
92. Troubles cardio-vasculaires et cardio-respiratoires
93. Dyspnée et douleur angineuse (classification de NYHA) :
94. - stade IV gêne fonctionnelle au repos ... 66 %
95. - stade III gêne pour les actes de la vie courante ... 66 %
96. - stade II gêne lors de grands efforts ... 50 %
97. (Un enregistrement Holter sera nécessaire)
98. Syncope au repos ou à l'effort en rapport avec un trouble conductif ou rythmique ou avec une cardiopathie destructive ou ischémique ... 66 %
99. (Un enregistrement Holter sera nécessaire)
100. Fonction ventriculaire gauche altérée (éjection inférieure à 20 %) ... 66 %
101. Insuffisance cardiaque ou troubles de conduction ou troubles valvulaires non améliorables par les traitements actuels (médicaux, chirurgicaux ou d'entraînement) ... 66 % (Un enregistrement Holter sera nécessaire)
102. Artérite des membres inférieurs aux stades III et IV de Leriche (oblitération artérielle avec ischémie distale donc non chirurgicale) ... 50 %
103. L'insuffisance veineuse avec séquelles trophiques majeures ou des lymphoedèmes seront chiffrés en fonction des troubles de la marche ... 20 à 30 %
104. Troubles métaboliques
105. Cirrhose décompensée ... 66 %
106. Intoxication éthylique chronique grave ... 66 %
107. Diabète insulino-dépendant instable malgré les traitements : à chiffrer en fonction des accidents ... 50 à 66 %
108. Insuffisance hépatique (avec troubles des transaminases persistant depuis un an) ... 60 %
109. Insuffisance surrénalienne (avec TA basse) ... 40 %
110. Insuffisance rénale chronique selon les quatre stades de gravité, fonction de la clairance à la créatinine :
111. - stade 0 ... clairance supérieure à 70 ... 0 %
112. - stade 1 ... clairance entre 50 et 70 ... 0 %
113. - stade 2 ... clairance entre 30 et 50 ... 30 %
114. - stade 3 ... clairance entre 15 et 30 ... 66 %
115. - stade 4 ... clairance inférieure à 15 ... 66 %
116. Atteinte de l'état général
117. En fonction de l'affection causale et des limites thérapeutiques ... 10 à 66 %
118. Stade d'évolution des affections malignes avec perte de poids de 30 % par référence au poids théorique ... 66 %
119. Perte définitive de l'autonomie avec nécessité de l'aide permanente d'une tierce personne pour les actes de la vie courante (cf. Invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale) ... 66 %.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 novembre 1963).