Texte consolidé · Décret

Décret n° 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions applicables aux emplois de directeur de service et de chef de service au Conseil d'Etat et à la Cour nationale du droit d'asile.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1999
NatureDécret
Signé le3 août 1999
Publié le11 août 1999
Articles6 articles en vigueur
NORJUSA9900121D
IdentifiantLEGITEXT000021217353
RéférenceDécret n° 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions applicables aux emplois de directeur de service et de chef de service au Conseil d'Etat et à la Cour nationale du droit d'asile., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Conseil d'Etat en date du 3 décembre 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 18 février 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 22 LEGIARTI000006511759

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : STATUT DU CORPS DES CHEFS DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL D'ÉTAT

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006511760

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 2 octobre 2013

1. Le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000021217351

en vigueur le 31 octobre 2009, jusqu'au 2 octobre 2013

1. Les chefs des services administratifs sont chargés, sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat, de l'encadrement et de l'animation des personnels des sections ou services du Conseil d'Etat.

2. Ils peuvent également être chargés, sous l'autorité du président de la Cour nationale du droit d'asile, des mêmes fonctions au sein de cette juridiction.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006511761

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 31 octobre 2009

1. Les chefs des services administratifs sont chargés, sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat, de l'encadrement et de l'animation des personnels des sections ou services du Conseil d'Etat.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006511762

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 2 octobre 2013

1. Le corps des chefs des services administratifs est composé d'un grade unique qui comporte neuf échelons.

Chapitre II : Recrutement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000018093370

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. Les chefs des services administratifs sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classés en catégorie A ou de même niveau et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six années de services effectifs en cette qualité, dont au moins trois au Conseil d'Etat.

2. Les règles générales d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Le nombre de postes à pourvoir, les modalités d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000018093368

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. Les candidats reçus au concours sont nommés chefs des services administratifs stagiaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et effectuent un stage d'une durée d'une année.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000018093365

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. Les chefs des services administratifs stagiaires sont classés à l'échelon du corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 8 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000018093363

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

2. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Chapitre III : Avancement.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006511767

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 2 octobre 2013

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Chapitre IV : Détachement.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000018093372

en vigueur le 1er mars 2008, jusqu'au 2 octobre 2013

1. Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006511768

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé en catégorie A ou de même niveau et détenant dans un grade d'avancement un indice brut au moins égal à 541.

2. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé détenait dans sa situation d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancienne situation lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade, dans sa classe ou dans son emploi d'origine ou qui a résulté de son élévation à l'échelon le plus élevé.

4. Les fonctionnaires placés en détachement dans le corps concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006511769

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 2 octobre 2013

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

2. Les fonctionnaires intégrés sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DE SERVICE ET DE CHEF DE SERVICE AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE.

Article 11 LEGIARTI000021217347

1. Des emplois de directeur de service et de chef de service sont créés au Conseil d'Etat et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile. Les fonctionnaires détachés dans ces emplois sont chargés de fonctions supérieures d'organisation et d'encadrement.

2. Ces emplois sont répartis en deux groupes : les chefs de service et les directeurs de service.

3. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service snt chargés de fonctions d'encadrement supérieur des secrétariats des sections et des services administratifs du Conseil d'Etat. A la Cour nationale du droit d'asile, ils sont chargés de fonctions d'encadrement supérieur des services du secrétariat général.

4. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de service sont chargés de fonctions de direction des services de la section du contentieux et des principaux services administratifs du Conseil d'Etat ainsi que de fonctions de direction des services au secrétariat général de la Cour nationale du droit d'asile. Ils exercent en outre des fonctions d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

5. Le nombre d'emplois de chacun des groupes est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

6. La liste des emplois occupés par les directeurs et chefs de service est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

Article 11 Modifié LEGIARTI000018093298

en vigueur le 1er mars 2008, jusqu'au 31 octobre 2009

1. Des emplois de directeur de service et de chef de service du Conseil d'Etat sont créés au sein de cette institution. Les fonctionnaires détachés dans ces emplois sont chargés de fonctions supérieures d'organisation et d'encadrement.

2. Ces emplois sont répartis en deux groupes : les chefs de service et les directeurs de service.

3. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service snt chargés de fonctions d'encadrement supérieur des secrétariats des sections et des services administratifs du Conseil d'Etat.

4. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de service sont chargés de fonctions de direction des services de la section du contentieux et des principaux services administratifs du Conseil d'Etat. Ils exercent en outre des fonctions d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

5. Le nombre d'emplois de chacun des groupes est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

6. La liste des emplois occupés par les directeurs et chefs de service est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006511770

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. Sont confiées à des fonctionnaires qui sont nommés dans un emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat :

2. - la direction des services du secrétariat général ;

3. - la direction des services administratifs de la section du contentieux ;

4. - la direction des services financiers ;

5. - la direction des services généraux.

Article 12 LEGIARTI000025345967

1. Peuvent être nommés dans un emploi de chef de service les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice 966 et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

2. Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de service les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont cinq ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 12 Modifié LEGIARTI000018093296

en vigueur le 1er mars 2008, jusqu'au 10 février 2012

1. Peuvent être nommés dans un emploi de chef de service les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice 966 et justifiant de quatre ans au moins de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

2. Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de service les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice 966 et justifiant de cinq ans au moins de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006511771

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. Peuvent être nommés dans un emploi de directeur des services administratifs, par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice :

2. 1° Les membres du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat ayant atteint le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans ce corps ;

3. 2° Les autres fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins huit années de services effectifs en cette qualité et détenant dans un grade d'avancement un indice brut au moins égal à 660.

Article 13 LEGIARTI000021217345

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service ou de directeur de service sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de chef de service ou de directeur de service, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. De même, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de service qui ont occupé un emploi de chef de service pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant leur nomination sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans ce précédent emploi.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 15 pour un avancement à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux trois alinéas qui précèdent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur a procurée l'avancement audit échelon.

6. Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service ou de directeur de service perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 13 Modifié LEGIARTI000018093294

en vigueur le 1er mars 2008, jusqu'au 31 octobre 2009

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service ou de directeur de service du Conseil d'Etat sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de chef de service ou de directeur de service du Conseil d'Etat, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. De même, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de service qui ont occupé un emploi de chef de service pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant leur nomination sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans ce précédent emploi.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 15 pour un avancement à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux trois alinéas qui précèdent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur a procurée l'avancement audit échelon.

6. Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service ou de directeur de service du Conseil d'Etat perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006511772

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat sont placés en position de détachement.

2. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade, classe ou emploi d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancienne situation lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade, dans sa classe ou dans son emploi d'origine ou qui a résulté de son élévation à l'échelon le plus élevé.

Article 14 LEGIARTI000021217342

1. Les chefs de service et directeurs de service sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans le même emploi jusqu'à une durée totale de dix ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

2. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

4. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

5. Sauf dans le cas du renouvellement de détachement prévu aux premier et quatrième alinéas, toute nomination dans un emploi de chef de service ou de directeur de service est précédée de la publication par un moyen de diffusion nationale d'un avis de vacance de cet emploi.

Article 14 Modifié LEGIARTI000018093291

en vigueur le 1er mars 2008, jusqu'au 31 octobre 2009

1. Les chefs de service et directeurs de service du Conseil d'Etat sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans le même emploi jusqu'à une durée totale de dix ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

2. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

4. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

5. Sauf dans le cas du renouvellement de détachement prévu aux premier et quatrième alinéas, toute nomination dans un emploi de chef de service ou de directeur de service est précédée de la publication par un moyen de diffusion nationale d'un avis de vacance de cet emploi.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006511773

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 15 LEGIARTI000018093289

1. L'emploi de chef de service comporte huit échelons.

2. La durée des différents échelons est fixée comme suit :


ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

3. L'emploi de directeur de service comporte sept échelons.

4. La durée des différents échelons est fixée comme suit :


ÉCHELONS

DURÉE

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Article 15 Modifié LEGIARTI000006511774

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. L'emploi de directeur des services administratifs comporte sept échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de l'emploi de directeur des services administratifs sont fixées conformément au tableau ci-dessous :

3. I = ECHELONS

4. II = DUREE Moyenne

5. III = DUREE Minimale

:----:-------:--------------:
: I : II : III :
:----:-------:--------------:
: 6e : 3 ans : 2 ans 3 mois :
: 5e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 4e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 3e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 2e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 1er: 1 an : 1 an :
:----:-------:--------------:

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000018093361

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. Les chefs des services de secrétariat et les chefs des services de secrétariat de classe exceptionnelle, en fonctions à la date du présent décret, sont reclassés dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat, conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. I = SITUATION ANCIENNE (échelon) : Chefs des services de secrétariat de classe exceptionnelle

3. II = SITUATION NOUVELLE (échelon) : Chefs des services administratifs

4. III = Ancienneté conservée

:---:---:--------------------:
: I : II: III :
:---:---:--------------------:
:7e :9e : Ancienneté acquise :
:6e :8e : Ancienneté acquise :
: : : majorée de 1 an :
:5e :7e : Ancienneté acquise :
:4e :6e : Ancienneté acquise :
:3e :5e : Ancienneté acquise :
:2e :4e : Ancienneté acquise :
:1er:3e : Ancienneté acquise :
:---:---:--------------------:
I = SITUATION ANCIENNE (échelon) : Chefs des services de secrétariat
II = SITUATION NOUVELLE (échelon) : Chefs des services administratifs
III = Ancienneté conservée
:---:---:--------------------:
: I : II: III :
:---:---:--------------------:
:6e :7e : Ancienneté acquise :
: : dans la limite de 2 ans:
:5e :6e : Ancienneté acquise :
:4e :5e : Ancienneté acquise :
:3e :4e : Ancienneté acquise :
:2e :3e : Ancienneté acquise :
:1e :2e : Ancienneté acquise :
:---:---:--------------------:

5. Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000018093358

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. Lorsque l'application du tableau prévu à l'article 16 ci-dessus conduit à classer un fonctionnaire à un indice inférieur à celui qu'il détenait à la date de publication du présent décret, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000018093354

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

2. I = ANCIENNE SITUATION (Grades et échelons) : Chefs des services de secrétariat de classe exceptionnelle

3. II = NOUVELLE SITUATION (Grades et échelons) : Chef des services administratifs

:------------:---------------:
: I : II :
:------------:---------------:
: 7e échelon : 9e échelon (1):
: 6e échelon : 8e échelon (1):
: 5e échelon : 7e échelon (1):
: 4e échelon : 6e échelon :
: 3e échelon : 5e échelon :
: 2e échelon : 4e échelon :
:1er échelon : 3e échelon :
:------------:---------------:

(1) Indice antérieur conservé à titre personnel.
I = ANCIENNE SITUATION (Grades et échelons) : Chefs des services de secrétariat
II = NOUVELLE SITUATION (Grades et échelons) : Chef des services administratifs
:------------:---------------:
: I : II :
:------------:---------------:
: 6e échelon : 7e échelon :
: 5e échelon : 6e échelon :
: 4e échelon : 5e échelon :
: 3e échelon : 4e échelon :
: 2e échelon : 3e échelon :
: 1e échelon : 2e échelon :
:------------:---------------:

Article 19 Abrogé LEGIARTI000018093348

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. Par dérogation aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, les chefs des services de secrétariat de classe exceptionnelle en fonctions à la date de publication du présent décret et reclassés dans le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat, en application des articles 16 et 17 ci-dessus, sont immédiatement détachés dans l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat et classés dans cet emploi conformément au tableau ci-après :

2. I = SITUATION dans le grade de chef des services administratifs (échelon)

3. II = SITUATION dans l'emploi de directeur (échelon)

4. III = Ancienneté conservée

:---:---:--------------------:
: I : II: III :
:---:---:--------------------:
:9e :6e : Ancienneté acquise :
:8e :5e : Ancienneté acquise :
: : : majorée de 1 an :
:7+ :5e : Ancienneté acquise :
: : : au-delà de 1 an :
:7- :4e : Ancienneté acquise :
: : : majorée de 1 an :
:6+ :4e : Ancienneté acquise :
: : : au-delà de 1 an :
:6- :3e : Ancienneté acquise :
: : : majorée de 1 an :
:5+ :3e : Ancienneté acquise :
: : : au-delà de 1 an :
:5- :2e : Ancienneté acquise :
: : : majorée de 1 an :
:4+ :2e : Ancienneté acquise :
: : : au-delà de 1 an :
:4- :1e : Ancienneté acquise :
: : : majorée de 1 an :
:3+ :1e : Ancienneté acquise :
: : : au-delà de 1 an :
:3- :1e : Sans ancienneté :
:---:---:--------------------:

5. 7+ = 7e échelon plus de 1 an 7- = 7e échelon moins de 1 an 6+ = 6e échelon plus de 1 an 6- = 6e échelon moins de 1 an 5+ = 5e échelon plus de 1 an 5- = 5e échelon moins de 1 an 4+ = 4e échelon plus de 1 an 4- = 4e échelon moins de 1 an 3+ = 3e échelon plus de 1 an 3- = 3e échelon moins de 1 an

Article 20 Abrogé LEGIARTI000018093346

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. Les représentants des membres du corps des chefs des services de secrétariat à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000018093342

en vigueur le 11 août 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. Les articles 1er à 3 et 9 à 27 du décret n° 48-604 du 23 mars 1948 modifié portant statut du personnel des bureaux du Conseil d'Etat et le décret n° 59-1096 du 21 septembre 1959 modifié portant statut du personnel des bureaux du Conseil d'Etat sont abrogés.

Fait à Paris, le 3 août 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 août 1999).

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